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Guittin 16a (טז.) — le Talmud en français

Guittin 16a (גיטין טז.): Et la preuve vient de ce que nous avons appris dans le traité Taharot [9, 8], au sujet de la jonction des eaux : le nitsok, un écoulement d’eau qui coule dans l’air, d’un…

Texte original — Guittin 16a (טז.)

וה

ראיה, מהא ד

תנן

במסכת טהרות [ט ח], לענין חיבור מים:

הנצוק,

קילוח מים, המקלח באויר, מכלי הנמצא במקום גבוה לכלי הנמצא במקום נמוך.

ו

כן

הקטפרס,

זרם מים, הזורם על הקרקע או על דף, במדרונו של הר, מלמעלה למטה.

ו

כן "

משקה טופח",

רטיבות של מים, בדרגת רטיבות נמוכה מאד, המרטיבה רק את הנוגע בה, אך היא לא תעבור ממנו למקום אחר, עקב הלחות הנמוכה שלה.

כל אחד מהדברים האלו, אינו נחשב כחיבור של מים:

לא לטומאה,

כגון אם יש במקום אחד מים טמאים, ובמקום שני מים טהורים, והמים הטהורים "ניצוקים", מקלחים מלמעלה למטה אל המים הטמאים, אין המים הטהורים שנמצאים בכלי העליון נטמאים מהמים שבכלי התחתון, כי עמוד המים הניצוק מלמעלה למטה, אינו נחשב לחיבור בין המים הטמאים שלמטה אל המים הטהורים שלמעלה.

וכן אם במקום גבוה בהר נמצאים מים טהורים, ולמטה נמצאים מים טמאים, והמים מלמעלה זורמים למטה [הזרם במורד ההר נקרא "קטפרס"], אין המים העליונים נטמאים, כי "קטפרס" אינו חיבור.

וכן אם יש מים בשני מקומות במקום מישור, או אפילו בכלי אחד ארוך, בצד אחד מים טמאים ובצד שני מים טהורים, וביניהם יש חיבור של רטיבות מים בדרגת "משקה טופח" [שרק הנוגע בלחלוחית המים נרטב, אבל מעט הלחלוחית העוברת אליו היא כה מועטה, שאם הוא יגע במקום אחר, לא יירטב המקום שנגע בו] - אין זה חיבור, והמים הטהורים אינם נטמאים.

ולא לטהרה.

שתי מקואות חסרות, שיש בכל אחת מהן פחות מארבעים סאה, שהיו סמוכות זו לזו, וביניהן יש חיבור מים בצורת "ניצוק" או "קטפרס" או "משקה טופח", אין זה חיבור, ואי אפשר לחבר את המים שבשתי המקואות ולצרפם לארבעים סאה.

אלו הם דברי המשנה שם.

ואם כן, מה נסתפק אילפא כשנטל חצי יד, ונגבה, אך נשארה בה לחלוחית מים בשיעור "משקה טופח", וחזר ונטל את המחצית השניה, האם מצטרפות שתי הנטילות? והרי חיבור של משקה טופח אינו כלום, וכדמוכח במשנה, ומהו הספק שלו?

ומתרצינן:

לא צריכא,

הא דבעי אילפא, אלא

דאיכא

על החצי יד שנטל רטיבות של מים בשיעור גדול, של "

טופח על מנת להטפיח".

והיינו שלחלוחית המים שנשארה היתה בשיעור כזה, שהנוגע במים, אם לאחר מכן יגע במקום אחר, גם המקום ההוא יירטב מלחלוחית המים שבידו.

והספק הוא, כיון שעדיין חצי היד רטובה מהנטילה הראשונה, האם יכול הוא לחזור וליטול את חצי היד השני, ויצטרפו שתי הנטילות, או לא?

ומקשינן:

הא נמי, תנינא: טופח להטפיח

הוי

חיבור

לענין מקוה.

ואם הוי חיבור, מוכח שהם נחשבים לחיבור מים. ואם כן, גבי נטילה, ודאי נחשב עדיין שהיד נטולה. ואם כן למה הסתפק אילפא.

ומתרצינן:

דלמא,

שמא הא דתנן טופח להטפיח הוי חיבור, הוא דוקא

לענין מקוואות, ורבי יהודה הוא.

וכמו

דתנן: מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות

ארבעים סאה במדויק,

וירדו שנים, וטבלו בזה אחר זה,

וכשהראשון טובל ויוצא, נחסר מעט מים מהארבעים סאה, כי נשאר על גופו קצת מים, לכן הטובל ה

ראשון טהור, והשני טמא,

כי כשטבל השני כבר היה במקוה פחות מארבעים סאה.

רבי יהודה אומר: אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים

כאשר השני טובל,

אף השני טהור.

משום שאנו מחשיבים את המים שעל גופו של הראשון כאילו הם מצורפים למי המקוה, מדין "גוד אחית", שמחשיבים את המים שעל הטובל הראשון כאילו הם ירדו מגופו והצטרפו למי המקוה, וזאת כיון שהמים מחוברים ביחד על ידי רטיבות מים שהיא בדרגת "טופח על מנת להטפיח".

ומה שאמרה הברייתא "טופח על מנת להטפיח, חיבור", היא נתכונה לדינו של רבי יהודה, שחיבור זה מועיל לדין גוד אחית במקואות, להשלים את שיעור המקוה, אך אין זה חיבור מים בכל מקום, ולדברי הכל.

הענין השלישי - צירוף מים שאובים לפסול אדם טהור.

אמר רבי ירמיה: הרי אמרו

: טמא שטבל מטומאתו, ואחר כך

ה

וא

בא ראשו ורובו במים שאובין. ו

כן

טהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגין מים שאובין

-

טמא.

וטעמו של דבר, משום שבזמנם הם היו טובלים במקוואות סרוחים, ואחר הטבילה היו שופכים על עצמם מים שאובים נקיים, או שהיו טובלין במים שאובים נקיים. והתחילו העם ליטעות ולומר שהמים השאובים הנקיים הם המטהרים. וחששו חכמים שיפסיקו לטבול במקוה כשירה.

ולכן גזרו, שאפילו טהור שנפלו עליו מים שאובין הוא נטמא.

אולם על טבילה במים שאובים, גזרו רק על טמא שטבל במקווה, שאם הוא יחזור ויטבול לאחר מכן במים שאובין, הוא יחזור ויטמא, מדרבנן.

ו

בעי רב ירמיה,

אם אחר טבילתו במקווה הוא שוטף את גופו,

חציו בביאה

לתוך מקוה מים שאובין,

וחציו

בנפילה של מים שאובין,

מאי?

האם נגזור עליו שיחזור לטומאתו, או דילמא כל הגזירה היתה דוקא כאשר כל גופו נכנס למים שאובין, או ששופך על כל גופו מים שאובין.

ונשארה הגמרא בספק:

תיקו

.

ענין רביעי - צירוף מים לגבי טהרת בעל קרי.

אמר רב פפא: הרי אמרו

: עזרא תיקן שבעל קרי לא יעסוק בתורה קודם שיטבול. אך

בעל קרי חולה, שנתנו עליו תשעה קבין מים,

הוא

טהור,

ואינו צריך ליטבול במקוה מתקנת עזרא, כיון שהוא חולה ומצטער בטבילה.

בעי רב פפא

: חולה שרוצה ליטהר על ידי

חציו בטבילה במקוה, וחציו בנתינה

של תשעה קבין מים על גופו,

מאי?

האם יכול הוא ליטהר בכך לענין תקנת עזרא, או שמא צריך שיהיה כל גופו בטבילה במקוה, כמו כל בעל קרי, או כל גופו בנתינת תשעה קבין מים, כמו דין חולה. ולא שיהיה חצי גוף בטבילה במקוה, וחצי גוף בנתינת מים עליו.

ונשארה הגמרא בספק:

תיקו

.

הקדמה לסוגיית שנים שהביאו גט ממדינת הים, צריכין לומר בפני נכתב ונחתם, או לא

.

לעיל, בדף ב עמוד ב, נחלקו רבא ורבה מדוע צריכין לומר בפני נכתב ובפני נחתם? רבא סובר, משום שיש חשש שהבעל יבוא ויערער שהגט מזויף, וכיון שהגט נכתב ונחתם במדינת הים, והעדים גרים במדינת הים, אין כאן עדים שיוכלו לקיים את חתימות עדי הגט. ולכן, תיקנו חכמים, שהשליח יאמר שבפניו חתמו העדים, ואין כאן זיוף, וחכמים האמינו לשליח אפילו שהוא עד אחד.

ולרבה, הטעם שתיקנו הוא משום שיש חשש שהבעל יערער ויאמר שהגט נכתב שלא לשמה, ולכך צריך שהשליח יעיד ויאמר "בפני נכתב ונחתם הגט לשמה", ותיקנו חכמים להאמינו אפילו שהוא עד אחד [ובמסקנת הסוגיא, סוברת הגמרא שרבה מוסיף חשש על דברי רבא, שחוץ מהחשש של זיוף, יש גם חשש של לשמה].

והגמרא שם מביאה נפקא מינה בין רבא לרבה, בגט שהביאו אותו שני שליחים ממדינת הים.

לרבא, אינם צריכין לומר בפני נכתב ונחתם, כיון שהשלוחים מסתמא מכירים את חתימותיהם של עדי הגט, כך שאם יבוא הבעל ויערער שהגט מזויף, הרי מצויים כאן עדים לקיים את הגט. ולכן כל התקנה בטלה כאן, ואין צריך לומר בפני נכתב ונחתם.

אבל לרבה, שיש חשש שהבעל יאמר שהגט נכתב שלא לשמה, לא מועיל שיש לנו שני עדים כאן. ולכן לרבה צריכים לומר בפני נכתב ונחתם הגט לשמה.

ובגמרא בדף ה עמוד א מבואר, כי לאחר שתיקנו לומר "בפני נכתב ונחתם", למדו האנשים שצריך לומר "לשמה", וכולם כותבים גט לשמה, ואפילו אם הבעל יערער ויאמר שהגט לא נכתב לשמה, ערעורו לא יתקבל.

אם כן, לכאורה, לפי רבה אין את החשש של לשמה.

ומכל מקום, סובר רבה, שגם אחר שלמדו לכתוב לשמה, צריך לומר "בפני נכתב ונחתם לשמה", משום שחכמים גזרו גזירה, שמא יחזור הדבר לקילקולו, וישכחו מלומר לשמה.

ולפי זה אומרת הגמרא, שאפשר לומר, שגם לפי רבה שני שלוחים שהביאו גט ממדינת הים, אינם צריכים להעיד בפני נכתב ונחתם לשמה.

כי היות שהיום, אחר שלמדו כולם לכתוב לשמה - הסיבה שצריך לכתוב בפני נכתב ונחתם לשמה היא רק משום גזירה, בשני שליחים המביאים את הגט זה מילתא דלא שכיחא - ובמילתא דלא שכיחא, לא גזרו רבנן.

ובזה נחלקו שני הלשונות בסוגיא שלפנינו.

לישנא קמא

סוברת, שנים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכים לומר בפני נכתב ונחתם. והטעם: או משום שסברו כמו רבא, ולרבא ודאי ששני שליחים אינם צריכים לומר בפני נכתב ונחתם, וכמו שנתבאר. או שסברו כמו רבה, ואחר שלמדו לכתוב לשמה זו רק גזירה, שמא יחזור וישתכח, ובשני שלוחים זה לא שכיח, ולא גזרו.

ולישנא בתרא סוברת, אפילו שנים שהביאו גט ממדינת הים, צריכים לומר בפני נכתב ונחתם.

והטעם בהכרח, משום שסוברת לישנא זו כרבה, ואפילו שהיום, אחר שלמדו לכתוב לשמה, זו רק גזירה, סוברת

לישנא בתרא

שגם בשני שלוחים גזרו, שמא יחזור הדבר לקלקולו, ולכן צריכין לומר בפני נכתב ובפני נחתם.

שנינו במשנה:

אחד אומר "בפני נכתב", ואחד אומר "בפני נחתם", פסול.

אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן: לא שנו

במשנה, שפסול,

אלא שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם,

שאין שניהם שלוחים להביא את הגט, אלא אחד מהם שליח, ואחד בא רק להעיד. וכגון השליח אומר "בפני נכתב" והעד השני מעיד "בפני נחתם". או איפכא, השליח מעיד "בפני נחתם" והעד השני מעיד "בפני נכתב". ובכהאי גוונא פסול, ומשום שיש לנו בירור רק על אחד מן הדברים. כי רק לשליח אנו מאמינים, אבל לשני אין מאמינים, כי הוא רק עד אחד. ונמצא שיש בידנו בירור [או על ה"בפני נכתב", או על ה"בפני נחתם"] רק על מה שהשליח העיד, אבל לא על החלק השני. ולכך פסול, כי צריך שיאמר השליח גם "בפני נכתב", וגם "בפני נחתם".

אבל

אם ה

גט יוצא מתחת ידי שניהם,

ששניהם היו שלוחים, הרי אפילו אחד אמר "בפני נכתב", והשני "בפני נחתם", הגט

כשר

.

Traduction française

Et

la preuve vient de ce que

nous avons appris

dans le traité Taharot [9, 8], au sujet de la jonction des eaux :

le nitsok,

un écoulement d’eau qui coule dans l’air, d’un récipient placé en hauteur vers un récipient placé en contrebas.

Et

de même

le katperès,

un courant d’eau qui coule sur le sol ou sur une planche, sur la pente d’une montagne, de haut en bas.

Et

de même

« toféa’h afin de faire toféa’h »,

une humidité d’eau d’un degré d’humidité très faible, qui ne mouille que celui qui la touche, mais ne se transmet pas de lui à un autre endroit, en raison de sa faible humidité.

Chacune de ces choses n’est pas considérée comme une jonction d’eaux :

Ni pour l’impureté,

par exemple, s’il y a en un endroit des eaux impures et, en un second endroit, des eaux pures, et que les eaux pures « se déversent », coulant de haut en bas vers les eaux impures, les eaux pures qui se trouvent dans le récipient supérieur ne deviennent pas impures à cause des eaux du récipient inférieur, car la colonne d’eau qui se déverse de haut en bas n’est pas considérée comme une jonction entre les eaux impures d’en bas et les eaux pures d’en haut.

De même, si, en hauteur sur la montagne, se trouvent des eaux pures, et qu’en bas se trouvent des eaux impures, et que les eaux d’en haut coulent vers le bas — le courant sur la pente de la montagne est appelé « katperès » —, les eaux supérieures ne deviennent pas impures, car le « katperès » n’est pas une jonction.

De même, s’il y a de l’eau en deux endroits sur une surface plane, ou même dans un seul récipient allongé, avec d’un côté des eaux impures et de l’autre des eaux pures, et qu’entre elles se trouve une jonction d’humidité d’eau au degré de « toféa’h afin de faire toféa’h » — de sorte que seul celui qui touche l’humidité de l’eau est mouillé, mais que la faible quantité d’humidité qui se transmet à lui est si minime que, s’il touche un autre endroit, l’endroit touché ne sera pas mouillé —, ce n’est pas une jonction, et les eaux pures ne deviennent pas impures.

Ni pour la pureté.

Deux mikvaot incomplètes, dont chacune contient moins de quarante séa, qui étaient contiguës l’une à l’autre, et entre lesquelles se trouve une jonction d’eau sous la forme d’un « nitsok », d’un « katperès » ou d’un « toféa’h afin de faire toféa’h », cela n’est pas une jonction, et il est impossible de joindre les eaux des deux mikvaot et de les réunir pour atteindre quarante séa.

Tels sont les termes de la Michna à cet endroit.

Dès lors, qu’est-ce qui a fait hésiter Ilfa lorsqu’il a prélevé la moitié de sa main, puis l’a séchée, mais qu’il y est resté de l’humidité d’eau dans la mesure d’un « toféa’h » et qu’il a ensuite prélevé la seconde moitié ? Les deux ablutions se joignent-elles ? Or la jonction d’un « toféa’h » n’est rien, comme cela est démontré par la Michna ; quelle est donc son hésitation ?

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire,

ce sur quoi Ilfa a posé sa question concerne plutôt le cas

où il y a

sur la moitié de la main qu’il a lavée une humidité d’eau en quantité importante, de

« toféa’h afin de faire toféa’h ».

C’est-à-dire que l’humidité d’eau qui était restée était d’une telle quantité que celui qui touchait l’eau, s’il touchait ensuite un autre endroit, mouillait également cet endroit par l’humidité de l’eau présente sur sa main.

L’hésitation est la suivante : puisque la moitié de la main est encore humide de la première ablution, peut-il revenir laver la seconde moitié de la main, et les deux ablutions se joindront-elles, ou non ?

Et nous objectons :

Cela aussi, nous l’avons appris : « toféa’h afin de faire toféa’h » est

une

jonction

en ce qui concerne le mikvé.

Et s’il constitue une jonction, il est démontré qu’ils sont considérés comme une jonction d’eaux. Dès lors, en ce qui concerne l’ablution, il est certainement encore considéré que la main a été lavée. Pourquoi Ilfa a-t-il donc hésité ?

Et nous répondons :

Peut-être,

ce que nous avons appris, à savoir que « toféa’h afin de faire toféa’h » constitue une jonction, ne vaut-il que

pour les mikvaot, et c’est l’opinion de Rabbi Yehouda.

Comme

nous avons appris : « Un mikvé qui contient exactement quarante séa » —

quarante séa exactement —,

« et deux hommes y sont descendus et s’y sont immergés l’un après l’autre » :

lorsque le premier s’immerge et sort, une petite quantité d’eau manque aux quarante séa, car un peu d’eau est resté sur son corps ; c’est pourquoi

le premier est pur, et le second est impur,

car lorsque le second s’est immergé, le mikvé contenait déjà moins de quarante séa.

Rabbi Yehouda dit : « Si les pieds du premier touchaient l’eau »

au moment où le second s’immergeait,

le second aussi est pur.

Car nous considérons l’eau qui se trouve sur le corps du premier comme si elle était jointe à l’eau du mikvé, selon le principe de « goud ahaït » : nous considérons l’eau qui se trouve sur celui qui s’est immergé le premier comme si elle était descendue de son corps et s’était jointe à l’eau du mikvé, puisque les eaux sont reliées entre elles par une humidité d’eau au degré de « toféa’h afin de faire toféa’h ».

Et lorsque la baraïta a dit : « Toféa’h afin de faire toféa’h, jonction », elle faisait allusion à la règle de Rabbi Yehouda, selon laquelle cette jonction est utile pour la règle de « goud ahaït » dans les mikvaot, afin de compléter la mesure du mikvé ; mais ce n’est pas une jonction d’eaux en tout lieu, et cela ne vaut pas selon tous.

Troisième question : la réunion d’eaux puisées afin de rendre impur un homme pur.

Rabbi Yirmeya dit : « Ils ont certes dit » :

un homme impur qui s’est immergé pour se défaire de son impureté, puis

est

venu

avec sa tête et la majeure partie de son corps dans des eaux puisées. Et

de même,

un homme pur sur la tête et la majeure partie du corps duquel sont tombés trois log d’eaux puisées —

est impur.

La raison de cette règle est qu’à leur époque ils s’immergeaient dans des mikvaot malodorants, puis, après l’immersion, ils se versaient sur eux-mêmes des eaux puisées propres ; ou bien ils s’immergeaient dans des eaux puisées propres. Le peuple commença à se tromper et à dire que ce sont les eaux puisées propres qui purifient. Les Sages craignirent qu’ils cessent de s’immerger dans un mikvé apte.

C’est pourquoi ils décrétèrent que même un homme pur sur lequel seraient tombées des eaux puisées deviendrait impur.

Cependant, concernant l’immersion dans des eaux puisées, ils ne décrétèrent que dans le cas d’un homme impur qui s’était immergé dans un mikvé : s’il revenait ensuite s’immerger dans des eaux puisées, il redevenait impur, par décret rabbinique.

Et

Rabbi Yirmeya posa la question :

si, après son immersion dans le mikvé, il lave son corps,

la moitié par immersion

dans un mikvé d’eaux puisées,

et la moitié

par une chute d’eaux puisées,

qu’en est-il ?

Va-t-on décréter qu’il retourne à son impureté, ou peut-être tout le décret ne concernait-il que le cas où tout son corps entre dans des eaux puisées, ou bien celui où il verse des eaux puisées sur tout son corps ?

La Guemara demeure dans le doute :

teïkou.

Quatrième question : la réunion d’eaux concernant la purification de celui qui a eu une émission séminale.

Rav Papa dit : « Ils ont certes dit » :

Ezra a institué que celui qui a eu une émission séminale ne s’occupe pas de l’étude de la Torah avant de s’être immergé. Mais

celui qui a eu une émission séminale, s’il est malade et qu’on a versé sur lui neuf kab d’eau,

est

pur,

et n’a pas besoin de s’immerger dans un mikvé en vertu de l’institution d’Ezra, puisqu’il est malade et souffre de l’immersion.

Rav Papa posa la question :

un malade qui veut se purifier au moyen de

la moitié par immersion dans un mikvé, et la moitié par aspersion

de neuf kab d’eau sur son corps,

qu’en est-il ?

Peut-il ainsi se purifier au regard de l’institution d’Ezra, ou bien faut-il que tout son corps soit immergé dans un mikvé, comme pour toute personne ayant eu une émission séminale, ou que tout son corps reçoive neuf kab d’eau, comme dans la règle concernant le malade, et non qu’une moitié du corps soit immergée dans un mikvé et que l’eau soit versée sur l’autre moitié du corps ?

La Guemara demeure dans le doute :

teïkou.

Introduction à la sougya de deux hommes qui ont apporté un guet depuis un pays d’outre-mer : doivent-ils dire « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », ou non ?

Plus haut, au traité Guittin, page 2b, Rava et Rabba étaient en désaccord sur la raison pour laquelle ils doivent dire « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ». Rava estime que c’est parce qu’il existe la crainte que le mari vienne contester en disant que le guet est falsifié ; et puisque le guet a été écrit et signé dans un pays d’outre-mer, et que les témoins résident dans un pays d’outre-mer, il n’y a pas ici de témoins qui puissent authentifier les signatures des témoins du guet. C’est pourquoi les Sages ont institué que le mandataire dise que les témoins ont signé en sa présence, et que le guet n’est pas falsifié ; les Sages ont accordé foi au mandataire, bien qu’il ne soit qu’un témoin unique.

Pour Rabba, la raison de l’institution est la crainte que le mari conteste et dise que le guet n’a pas été écrit lichma ; c’est pourquoi le mandataire doit témoigner et dire : « Devant moi le guet a été écrit et signé lichma ». Les Sages ont institué de lui accorder foi, bien qu’il ne soit qu’un témoin unique [et, dans la conclusion de la sougya, la Guemara estime que Rabba ajoute une crainte aux paroles de Rava : outre la crainte de la falsification, il existe également la crainte qu’il n’ait pas été écrit lichma].

La Guemara y présente une conséquence pratique de la différence entre Rava et Rabba, dans le cas d’un guet apporté d’un pays d’outre-mer par deux mandataires.

Selon Rava, ils n’ont pas besoin de dire « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », puisque les mandataires connaissent vraisemblablement les signatures des témoins du guet ; si le mari vient contester en disant que le guet est falsifié, il y a donc ici des témoins pour authentifier le guet. Toute l’institution ne s’applique donc pas ici, et il n’est pas nécessaire de dire « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ».

Mais selon Rabba, puisqu’il existe la crainte que le mari dise que le guet n’a pas été écrit lichma, le fait que nous ayons ici deux témoins ne suffit pas. Selon Rabba, ils doivent donc dire : « Devant moi le guet a été écrit et signé lichma. »

Et il est expliqué dans la Guemara, page 5a, qu’après que les Sages ont institué de dire « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », les gens ont compris qu’il fallait dire « lichma », et tous écrivent un guet lichma ; même si le mari vient contester et dire que le guet n’a pas été écrit lichma, sa contestation ne sera pas acceptée.

Dès lors, apparemment, selon Rabba, il n’existe plus de crainte concernant le lichma.

Néanmoins, Rabba estime que, même après qu’ils ont appris à écrire lichma, il faut dire « devant moi il a été écrit et signé lichma », parce que les Sages ont décrété un décret, de peur que la chose ne revienne à sa défaillance et qu’ils oublient de dire lichma.

Selon cela, la Guemara dit qu’il est possible de dire que, même selon Rabba, deux mandataires qui ont apporté un guet depuis un pays d’outre-mer n’ont pas besoin de témoigner : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé lichma. »

Car puisque, de nos jours, après qu’ils ont tous appris à écrire lichma, la raison pour laquelle il faut dire « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé lichma » n’est plus que le décret — dans le cas de deux mandataires qui apportent le guet, il s’agit d’une chose peu fréquente ; or, pour une chose peu fréquente, les rabbins n’ont pas décrété.

C’est sur ce point que divergent les deux formulations de la sougya qui nous occupe.

La première formulation

estime que deux hommes qui ont apporté un guet depuis un pays d’outre-mer n’ont pas besoin de dire « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ». La raison est soit qu’ils pensent comme Rava — et, selon Rava, il est certain que deux mandataires n’ont pas besoin de dire « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », comme cela a été expliqué —, soit qu’ils pensent comme Rabba : après qu’ils ont appris à écrire lichma, il ne s’agit plus que d’un décret, de peur que la pratique ne revienne à sa défaillance et que cela soit oublié ; or, dans le cas de deux mandataires, ce n’est pas fréquent, et les Sages n’ont pas décrété.

La seconde formulation estime que même deux hommes qui ont apporté un guet depuis un pays d’outre-mer doivent dire « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ».

La raison est nécessairement qu’elle suit l’opinion de Rabba ; et bien qu’aujourd’hui, après qu’ils ont appris à écrire lichma, il ne s’agisse plus que d’un décret,

la seconde formulation

estime que, même dans le cas de deux mandataires, les Sages ont décrété, de peur que la chose ne revienne à sa défaillance. C’est pourquoi ils doivent dire « devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ».

Nous avons appris dans la Michna :

« L’un dit : “Devant moi il a été écrit”, et l’autre dit : “Devant moi il a été signé” : [le guet est] invalide. »

Rav Chmouel bar Yehouda dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « Ils n’ont enseigné

dans la Michna qu’il est invalide

que lorsque le guet ne sort pas des mains des deux,

c’est-à-dire qu’ils ne sont pas tous deux mandataires chargés d’apporter le guet, mais que l’un d’eux est le mandataire et que l’autre est venu seulement témoigner. Ainsi, le mandataire dit : « Devant moi il a été écrit », et le second témoin atteste : « Devant moi il a été signé ». Ou inversement : le mandataire atteste « devant moi il a été signé », et le second témoin atteste « devant moi il a été écrit ». Dans un tel cas, le guet est invalide, parce que nous n’avons de vérification que sur l’un des deux éléments. Nous n’accordons foi qu’au mandataire, mais nous n’accordons pas foi au second, car il n’est qu’un témoin unique. Il se trouve donc que nous avons une vérification [soit concernant « devant moi il a été écrit », soit concernant « devant moi il a été signé »] seulement sur ce dont le mandataire a témoigné, mais non sur l’autre partie. C’est pourquoi le guet est invalide, car le mandataire doit dire à la fois : « Devant moi il a été écrit » et « devant moi il a été signé ».

Mais

si

le guet sort des mains des deux,

c’est-à-dire qu’ils étaient tous deux mandataires, alors même si l’un a dit : « Devant moi il a été écrit », et l’autre : « Devant moi il a été signé », le guet

est valide.

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