Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 15b (טו:) — le Talmud en français
Guittin 15b (גיטין טו:): Mais, dit Rava : la nouveauté de la règle de la Michna : « Devant moi la moitié a été signée », est que même si lui, l’émissaire, et un autre s’associent et témoignent […
Texte original — Guittin 15b (טו:)
אלא, אמר רבא
: החידוש בדין המשנה "בפני נחתם חציו", הוא, ש
אפילו
אם
הוא,
השליח,
ו
עד
אחר,
מצטרפין ו
מעידין
[ביחד, כמו שהיו שני עדים מן השוק]
על חתימת יד שני
בכל זאת
פסול
הגט!
מאי טעמא?
-
גזירה משום אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא
.
והיינו, כיון שבמקרה דומה לזה בקיום שטרות דעלמא, הוא פסול, וכפי שיבואר הטעם להלן, הרי אם נכשיר קיום שכזה בגט, יש חשש שיחליפו, ויאמרו שגם בקיום שטרות בעלמא כשר קיום באופן הזה.
ומקרה זה הוא, כאשר בקיום שטר ממון, בא אחד העדים, ואמר "זה כתב ידי". ועל כתב ידו הוא נאמן להעיד כשניים, ובכך קויימה חתימת העד האחד. ואילו על חתימת העד השני, בא עד אחר מהשוק, והצטרף לעד הראשון שבא לפנינו, וביחד הם העידו על חתימת יד השני.
וקיום שטר ממון באופן שכזה, הוא פסול, כי
קא נפיק "נכי רבעא דממונא",
היות ויוצא "כל הממון פחות רביע" [דהיינו שלשת רבעי הממון הרשום בשטר] מן הלווה אל המלוה,
אפומא דחד סהדא,
לפי דיבור פיו של עד אחד, המעיד על חתימת ידו עדות בלעדית, ומעיד גם על חתימת היד הנוספת, בצירוף עד אחד.
וזה שלא כדין, כי בתורה כתוב "על פי שני עדים יקום דבר". ומשמע שחצי אחד מהממון שמעידים עליו שני העדים, יקום על פי עד זה, וחצי הממון האחר, יקום על פי העד השני.
ואילו כאן, יוצא "שלשת רבעי ממון" על פי עד אחד, כי העד שהעיד על חתימת ידו, קיים בכך את מחצית הקיום, ובנוסף לכך הוא השתתף בקיום חתימת ידו של השני, ונטל חצי חלק בקיומה של החתימה השניה. ונמצא שהוא קיים שלשת רבעי קיום, והאחר קיים רק רבע מהקיום. ונמצא ששלשת רבעי הממון יוצאים על ידי עד אחד, ורבע על ידי העד השני.
ולכן, רבא פסל גם במקרה ששליח הגט העיד על חתימה אחת, ועל השניה הוא הצטרף עם אחר לקיימה. שגם כאן דומה ששלשת רבעי קיום נעשה על פי אחד - השליח, ורבע על ידי העד, ולכך גם פה פסול, גזירה משום קיום שטרות.
מתקיף לה רב אשי: מי איכא מידי,
האם יתכן כדבר הזה,
דאילו מסיק ליה איהו לכוליה דיבורא, כשר,
שאם היה מעיד "בפני נחתם" על הכל היה כשר. ואילו
השתא, דאיכא חד בהדיה,
שעל חתימת העד השני הצטרף עמו עד נוסף אחר, וכי זה יגרע, ויהא
פסול!?
אלא, אמר רב אשי,
החידוש בדין המשנה "בפני נחתם חציו", פסול - ש
אפילו אומר
השליח על חתימה אחת "בפני נחתם", ועל החתימה השניה הוא אומר:
אני הוא עד שני,
וזו חתימת ידי, בכל זאת הוא
פסול
.
מאי טעמא?
-
או כולו בקיום הגט
על ידי עדים, ככל קיום שטרות.
או כולו בתקנת חכמים
על ידי שליח, שיאמר בפני נחתם!
ורבא ורב אשי מקשים עוד על רב חסדא ממשנתנו:
תנן, "בפני נכתב כולו, ובפני נחתם חציו", פסול.
ויש לדייק:
אידך "חציו",
חציו השני של חתימת הגט, דהיינו, החתימה השניה שעליה הוא לא העיד שנחתמה בפניו,
היכי דמי,
כיצד מדובר בה? -
אילימא דליכא דקא מסהיד עליה כלל
שאין כל עדות על חתימת העד השני, אם כן, זה פשיטא שהגט פסול!
שהרי
השתא,
עתה, ששנינו במשנה, "
אחד אומר בפני נכתב, ואחד אומר בפני נחתם", דהאי קמסהיד אכולה כתיבה, והאי קמסהיד אכולה חתימה
ויש לנו ביחד עדות על בפני נכתב ובפני נחתם, אף על פי כן
פסול
.
חציו
כשיש לנו עדות רק על חצי מהחתימות, כיון שהעדות היחידה שיש לנו היא "בפני נחתם חציו" -
מיבעיא!?
וכי יש צורך לומר שהוא פסול!?
אלא,
בהכרח, גם על קיום חתימת העד השני יש עדות מסוימת, ובהכרח, משנתנו באה לחדש:
או כדרבא
שעל חתימת העד השני, השליח ואדם אחר מצטרפין להעיד על חתימתו. וזה באה משנתנו להשמיענו שבעל זאת הגט פסול.
או כדרב אשי,
שעל חתימת העד השני - מעיד השליח ואומר "אני הוא העד השני", וזה באה משנתנו להשמיענו שפסול.
ו
בהכרח, שחידוש זה של המשנה בא
לאפוקי מדרב חסדא!
כי אם היה התנא סבור כמוהו, הוא היה צריך להשמיענו את חידושו של רב חסדא, שהוא חידוש יותר גדול. ואם לא השמיע אותו התנא, על אף שכל כוונת התנא במשנה היא להשמיע דבר חידוש, הרי זה ראיה שהתנא של המשנה איהו סוהר ערב חסדא!
ואין לומר שאדרבה, אולי אכן כונת התנא במשנה היא להשמיענו את חידושו של רב חסדא, ו"בפני נחתם חציו", הכונה היא שעל קיום חתימת העד השני יש שני עדים - זה לא יתכן.
כי חידוש כל כך גדול כמו שחידש רב חסדא, צריכה היתה המשנה לפרש שהיא מתכוונת לכך. אך המקרים של רבא ורב אשי אינם חידושים גדולים כל כך. ולכן, יתכן לומר, שעליהם מתכוונת המשנה לומר, שפסול [כי אחרת זו היא משנה יתירה], ובאה המשנה להשמיענו, כי רק באלו המקרים פסול, ולא במקרה של רב חסדא.
אמר לך רב חסדא: ולטעמיך
שבכל קטע במשנה יש חידוש, ולכן אתה טוען נגדי שאם התנא סבור כמותי הוא היה צריך להשמיענו את חידושי, אם כן, לדבריך, מה שכתוב במשנה "
בפני נכתב, אבל לא בפני נחתם"
-
למה לי?
הרי זו משנה יתירה, כי בהמשך אומרת המשנה "בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו, פסול". ואם "בפני נחתם חציו" פסול, כל שכן אם לא אמר כלל "בפני נחתם" שהוא פסול, ואיזה חידוש אמרה לנו המשנה בדברים אלו?!
אלא,
בהכרח, יש לומר שמשנתנו בדרך של "
לא זו אף זו" קתני.
שתחילה אומרת המשנה את החידוש הפשוט, ואחר כך את החידוש היותר מחודש. ואף על פי שאחרי החידוש הגדול שוב אין צורך לומר את החידוש הפשוט, בכל זאת, דרך התנא לשנות מהפשוט אל המחודש.
אם כן,
הכא נמי,
מה שהקשיתם מה הוא החידוש ב"בפני נחתם חציו", אם לא שהוא בא להוציא ממני!? - יש לי לתרץ ולומר, שאכן בדברי המשנה הללו אין בהם חידוש, וכשאומרת המשנה "בפני נחתם חציו", כוונתה לומר שעל חתימת העד השני אין שום עדות. וכיון שלא בא התנא לחדש דבר, הוא לא צריך להזכיר את חידושי. ואין לכם ראיה שאינו סובר כמוני מכך שהוא נמנע מלהזכיר את חידושי.
ואף על פי שלכאורה משנה יתירה היא, וכמו שהקשו רבא ורב אשי, אין זה קשה, כי, כאמור, גם לדבריכם, דרך התנא לשנות באופן של "
לא זו אף זו", קתני,
מהפשוט אל המחודש. ולכן ניתן לומר שגם כאן הלך התנא בדרך זו, ולא היה לו צורך לחדש כאן דבר.
ולא התכוונתי לומר שחידושי הוא פירוש במשנה, אלא מעצמי אמרתי זאת, שגם אם על חתימת העד השני יהיה שני עדים, הגט פסול.
וכיון שעסקה הגמרא בענין של "או כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים", היא מביאה ומבארת ענינים נוספים של "או זה או זה".
הענין הראשון הוא הגדרת רשות היחיד, לגבי מלאכת הוצאה מרשות לרשות בשבת.
אסור להוציא חפץ בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, וכן להיפך.
"רשות היחיד", היא מקום המוקף מחיצות בגובה עשרה טפחים, או בור שעומקו עשרה טפחים, כיון שיש בו בעומקו מחיצות של י' טפחים מתחתית הבור.
אך אם היה בור עמוק חמשה טפחים, והוסיף מסביבו גדר של חמשה טפחים, נחלקו בדבר חכמים, אם מצטרפים שני סוגי המחיצות הללו ליצור רשות היחיד.
אמר רב חסדא: "גידוד",
בור בעומק
חמישה
טפחים,
ומחיצה חמישה,
שהקיפו גדר מסביב לבור, בגובה חמישה טפחים,
אין מצטרפין
חמשת הטפחים של עומק הבור לחמשת הטפחים של הגדר מסביב לבור, להחשיב את הבור כרשות היחיד, המוקפת מחיצות בגובה עשרה טפחים.
עד שיהא
היקף המחיצות מסביב לרשות היחיד,
או כולו במחיצה
בגובה עשרה טפחים.
או כולו בגידוד,
בור בעומק עשרה טפחים. ולא חצי גדר וחצי עומק של בור.
דרש מרימר,
וחלק על רב חסדא:
גידוד חמישה ומחיצה חמישה, מצטרפין.
והלכתא
-
מצטרפין
.
הענין השני - צירוף בנטילת ידים:
בעי אילפא: ידים
-
טהורות לחצאין, או אין טהורות לחצאין?
ומפרשת הגמרא במה הסתפק אילפא:
היכי דמי?
במה המדובר?
הרי לא הסתפק אילפא בכגון שהיתה נטילה אחת מכלי שיש בו חצי רביעית מים, שפשוט הדבר שאינה מועילה.
אילמא,
אם נאמר שהסתפק אילפא בכגון
דקא משו
נטלו
בי תרי,
שני אנשים,
מרביעית,
מכלי המחזיק מלוא רביעית הלוג מים, ולזה נתכוין אילפא באומרו "לחצאין", ששני אנשים נטלו מכלי שהוא מלא רביעית הלוג מים, ונמצא שכל אחד נטל ידיו ממחצית המים שהיו בכלי. וכיון שהיו תחילה בכלי מים בשיעור רביעית, הסתפק אילפא אם תועיל הנטילה מהכלי הזה לשני האנשים.
זה לא יתכן!
כי
והא תנן: מ
כלי מלא
רביעית
מים אחת,
נוטלים לידים ל
אדם
אחד, ואפילו לשנים
אנשים!
ואם כן, לא יתכן שהסתפק בכך אילפא, אלא ודאי אפשר ליטול את ידיהם של שני אנשים מרביעית מים אחת.
ואלא,
שמא תאמר שספיקו של אילפא הוא במקום
דקא משי חדא חדא ידיה,
שלא נטל האדם את שתי ידיו כאחת, אלא נטל יד אחת, ונגבה, וחזר ונטל את ידו השניה, והסתפק אילפא, האם מועילה נטילת ידים אפילו בזה אחר זה, או שצריך אדם ליטול את שתי ידיו בבת אחת, בלא לנגבם באמצע.
גם זה לא יתכן שהסתפק בכך אילפא.
כי
והתנן: הנוטל ידו
-
אחת בנטילה
מכלי,
ואחת בשטיפה בנהר,
ידיו טהורות.
ומסתבר, שאם נטילת ידיו בזה אחר זה אינה מועילה, גם לא יועילו שני סוגי נטילות - נטילה וטבילה - אפילו אם הם ייעשו בבת אחת.
וכיון ששנינו במפורש שמועילה טבילה של יד אחת ונטילה של היד השניה, מוכח שמועיל ליטול יד אחרי יד.
ואלא,
שמא תאמר,
דקא משי פלגא פלגא
דידיה.
שהסתפק אילפא, באם נטל חצי יד, ונגבה, וחזר ונטל עוד חצי יד, האם הוי נטילה שלימה.
והאמרי דבי רבי ינאי: ידים, אין טהורות לחצאין!
ואם כן, אין אפשרות לטהר חצי יד, ושוב קשה: מה בעי אילפא?
ומתרצינן: לעולם הספק הוא בנטל חצי יד, ואחר כך עוד חצי. ואם נגב תחילה את חצי היד, אין ספק שאין שתי הנטילות מצטרפות לנטילה אחת כשירה.
ולא צריכא, דאיכא משקה טופח.
נשארה עדיין רטיבות מים על חצי היד שנטל, ואז חזר ונטל עוד חצי יד, ובזה הסתפק אילפא.
ומקשינן:
וכי איכא
על היד הראשונה
משקה טופח, מאי הוי!?
הרי ודאי אין הרטיבות המועטה הזאת שנשארה נחשבת כלום.
Traduction française
Mais, dit Rava :
la nouveauté de la règle de la Michna : « Devant moi la moitié a été signée », est que
même si
lui,
l’émissaire,
et
un
autre
s’associent et
témoignent [
ensemble, comme s’ils étaient deux témoins venus du marché]
au sujet de la signature manuscrite du second témoin,
malgré cela,
l’acte de divorce est invalide
!
Pour quelle raison ? —
Par décret, en raison de la crainte qu’on n’en vienne à confondre cela avec la validation des actes ordinaires.
C’est-à-dire que, puisque dans un cas semblable, lors de la validation des actes ordinaires, cela est invalide — comme la raison en sera expliquée plus bas — si nous déclarons valide une telle validation dans le cas d’un acte de divorce, il y a lieu de craindre qu’on ne fasse une confusion et qu’on dise que, même pour la validation des actes ordinaires, une validation de cette manière est valide.
Ce cas est celui où, lors de la validation d’un acte pécuniaire, l’un des témoins vient et dit : « C’est mon écriture ». Il est digne de confiance pour témoigner au sujet de sa propre écriture comme deux témoins, et la signature de ce premier témoin est ainsi validée. Quant à la signature du second témoin, un autre témoin venu du marché se joint au premier témoin qui s’est présenté devant nous, et ensemble ils témoignent au sujet de la signature manuscrite du second.
Or la validation d’un acte pécuniaire de cette manière est invalide, car
il en résulte : “les trois quarts de l’argent”,
puisque « tout l’argent moins le quart » [c’est-à-dire les trois quarts de l’argent inscrit dans l’acte] sort du débiteur pour aller au créancier,
par la bouche d’un seul témoin,
selon la parole d’un seul témoin, qui témoigne exclusivement au sujet de sa propre signature et témoigne également au sujet de l’autre signature, avec un seul autre témoin.
Cela n’est pas conforme à la loi, car il est écrit dans la Torah : « C’est par la bouche de deux témoins qu’une affaire sera établie ». Cela signifie qu’une moitié de l’argent au sujet duquel les deux témoins témoignent sera établie par ce témoin, et l’autre moitié de l’argent sera établie par l’autre témoin.
Ici, en revanche, les « trois quarts de l’argent » sortent par la parole d’un seul témoin, car le témoin qui a témoigné au sujet de sa propre signature a ainsi validé la moitié de la validation ; de plus, il a participé à la validation de la signature du second et a pris une demi-part dans la validation de la seconde signature. Il se trouve donc qu’il a établi les trois quarts de la validation, tandis que l’autre n’en a établi qu’un quart. Il se trouve ainsi que les trois quarts de l’argent sortent par l’intermédiaire d’un seul témoin, et un quart par l’intermédiaire de l’autre témoin.
C’est pourquoi Rava a également déclaré invalide le cas où l’émissaire de l’acte de divorce témoigne au sujet d’une signature et, au sujet de la seconde, s’associe à un autre pour la valider. Ici également, les trois quarts de la validation sont apparemment établis par un seul — l’émissaire — et un quart par le témoin ; c’est pourquoi, ici aussi, c’est invalide, par décret en raison de la validation des actes.
Rav Achi lui objecte : est-il possible qu’il en soit ainsi,
est-il possible qu’une telle chose se produise,
que s’il avait achevé à lui seul toute la déclaration, ce serait valide,
s’il avait témoigné : « Devant moi les signatures ont toutes deux été apposées », ce serait valide. Mais
maintenant, puisqu’il y en a un autre avec lui,
puisqu’un autre témoin s’est joint à lui au sujet de la signature du second témoin — est-ce que cela diminuerait la valeur de son témoignage et le rendrait
invalide !?
Mais, dit Rav Achi,
la nouveauté de la règle de la Michna : « Devant moi la moitié a été signée », c’est que
même si l’émissaire dit
au sujet d’une signature : « Devant moi elle a été signée », et au sujet de la seconde signature il dit :
« C’est moi le second témoin »,
et voici ma signature, malgré cela il est
invalide.
Pour quelle raison ? —
Ou bien la totalité par la validation de l’acte de divorce,
par des témoins, comme pour toute validation d’actes ;
ou bien la totalité par l’institution des Sages,
par l’intermédiaire de l’émissaire, qui dira : « Devant moi il a été signé » !
Rava et Rav Achi objectent encore à Rav ‘Hisda à partir de notre Michna :
Nous avons enseigné : « Devant moi il a été écrit en entier, et devant moi la moitié a été signée : c’est invalide. »
Et il faut en déduire :
« L’autre moitié »,
la seconde moitié de la signature de l’acte de divorce, c’est-à-dire la seconde signature au sujet de laquelle il n’a pas témoigné qu’elle avait été apposée devant lui,
de quelle manière est-ce le cas,
comment faut-il comprendre ce cas ? —
Si tu dis qu’il n’y a personne qui témoigne à son sujet en aucune façon —
qu’il n’existe aucun témoignage au sujet de la signature du second témoin — alors il est évident que l’acte de divorce est invalide !
Puisque
maintenant,
à présent, alors que nous avons enseigné dans la Michna : «
L’un dit : “Devant moi il a été écrit”, et l’autre dit : “Devant moi il a été signé” : celui-ci témoigne au sujet de toute l’écriture, et celui-là témoigne au sujet de toute la signature » —
et que nous avons ensemble un témoignage concernant « Devant moi il a été écrit » et « Devant moi il a été signé », malgré cela
c’est invalide.
La moitié —
lorsque nous n’avons de témoignage qu’au sujet de la moitié des signatures, puisque le seul témoignage que nous ayons est : « Devant moi la moitié a été signée » —
doit-on le dire !?
Est-il nécessaire de dire que c’est invalide !?
Mais,
nécessairement, il existe également un certain témoignage au sujet de la validation de la signature du second témoin, et nécessairement notre Michna vient enseigner une nouveauté :
Soit selon Rava —
au sujet de la signature du second témoin, l’émissaire et une autre personne s’associent pour témoigner au sujet de sa signature. Et notre Michna vient nous enseigner que malgré cela l’acte de divorce est invalide.
Soit selon Rav Achi,
au sujet de la signature du second témoin, l’émissaire témoigne et dit : « C’est moi le second témoin ». Et notre Michna vient nous enseigner que c’est invalide.
Et
nécessairement, cette nouveauté de la Michna vient
exclure l’opinion de Rav ‘Hisda !
Car si le tanнай était d’accord avec lui, il aurait dû nous enseigner sa nouveauté, qui est une nouveauté plus grande. Et si le tanнай ne l’a pas enseignée, bien que toute l’intention du tanнай dans la Michna soit de nous enseigner une nouveauté, c’est la preuve que le tanнай de la Michna n’est pas d’accord avec Rav ‘Hisda !
Et l’on ne peut pas dire qu’au contraire, l’intention du tanнай dans la Michna serait effectivement de nous enseigner la nouveauté de Rav ‘Hisda, et que « Devant moi la moitié a été signée » signifie qu’il y a deux témoins pour la validation de la signature du second témoin : cela est impossible.
Car une nouveauté aussi grande que celle de Rav ‘Hisda, la Michna aurait dû préciser qu’elle vise ce cas. Mais les cas de Rava et de Rav Achi ne sont pas des nouveautés aussi importantes. Il est donc possible de dire que c’est à eux que la Michna fait allusion lorsqu’elle enseigne que c’est invalide [car sinon, il s’agirait d’une Michna superflue], et que la Michna vient nous enseigner que c’est invalide seulement dans ces cas, et non dans le cas de Rav ‘Hisda.
Rav ‘Hisda pourrait te répondre : et selon ton raisonnement —
puisque chaque passage de la Michna contient une nouveauté, et que tu m’objectes que si le tanнай était d’accord avec moi il aurait dû nous enseigner ma nouveauté, alors, selon tes paroles, ce qui est écrit dans la Michna : «
Devant moi il a été écrit, mais pas devant moi il a été signé » —
à quoi cela sert-il ?
C’est une Michna superflue, car plus loin la Michna dit : « Devant moi il a été écrit en entier et devant moi la moitié a été signée : c’est invalide ». Et si « Devant moi la moitié a été signée » est invalide, à plus forte raison, s’il n’a pas dit du tout : « Devant moi il a été signé », c’est invalide. Quelle nouveauté la Michna nous enseigne-t-elle par ces paroles ?!
Mais,
il faut nécessairement dire que notre Michna est formulée selon le principe de
« ce n’est pas seulement cela, mais même cela, elle enseigne ».
La Michna énonce d’abord la nouveauté simple, puis la nouveauté plus grande. Et bien qu’après la nouveauté plus grande il ne soit plus nécessaire d’énoncer la nouveauté simple, il est néanmoins habituel pour le tanнай d’enseigner du cas simple au cas plus novateur.
Si tel est le cas,
ici aussi,
quant à ce que vous avez objecté : quelle est la nouveauté de « Devant moi la moitié a été signée », si ce n’est que cela vient exclure mon opinion !? Je peux répondre et dire que ces paroles de la Michna ne contiennent effectivement aucune nouveauté ; lorsque la Michna dit : « Devant moi la moitié a été signée », elle veut dire qu’il n’existe aucun témoignage au sujet de la signature du second témoin. Et puisque le tanнай n’est pas venu enseigner une nouveauté, il n’avait pas besoin de mentionner ma nouveauté. Vous ne pouvez pas prouver qu’il n’est pas d’accord avec moi par le fait qu’il s’est abstenu de mentionner ma nouveauté.
Et bien qu’il s’agisse apparemment d’une Michna superflue, comme Rava et Rav Achi l’ont objecté, ce n’est pas une difficulté, car, comme nous l’avons dit, même selon vous, le tanнай a l’habitude d’enseigner selon le principe de
« ce n’est pas seulement cela, mais même cela, elle enseigne »,
du cas simple au cas plus novateur. On peut donc dire qu’ici également le tanнай a suivi cette voie et qu’il n’avait pas besoin d’enseigner une nouveauté.
Et je n'avais pas l'intention de dire que ses hiddouchim sont une interprétation de la Michna, mais moi-même j'ai dit ceci, que même si, pour la signature du second témoin, il y aura deux témoins, le get est nul.
Puisque la Guemara s'est occupée de la question «ou tout tient par la validité du get, ou tout tient par la takkanat des Sages», elle apporte et explique d'autres cas de «ou ceci, ou cela».
Le premier point est la définition de rshut hayachid, à l'égard de l'acte de sortir un objet d'une rshut à une autre le Chabbat.
Il est interdit de sortir un objet le Chabbat d'une rshut hayachid vers une rshut ha-rabim, et inversement.
«Rshut hayachid», c'est un lieu entouré de parois d'une hauteur de dix tefachim, ou un puits dont la profondeur est de dix tefachim, puisque dans sa profondeur il y a des parois de dix tefachim depuis le fond du puits.
Mais si le puits était profond de cinq tefachim, et qu'on ait ajouté autour de lui une clôture de cinq tefachim, les Sages ont divergé pour savoir si ces deux sortes de parois s'additionnent pour créer une rshut hayachid.
Rav Ḥasda dit : "gidud,
un puits d'une profondeur
de cinq
tefachim
et une paroi de cinq,
qui ont entouré le puits d'une clôture d'une hauteur de cinq tefachim;
ne s'additionnent pas
les cinq tefachim de la profondeur du puits avec les cinq tefachim de la clôture autour du puits, pour considérer le puits comme une rshut hayachid entourée de parois d'une hauteur de dix tefachim.
Jusqu'à ce que
l'enceinte des parois autour de la rshut hayachid
ou qu'il soit entièrement dans une paroi
à la hauteur de dix tefachim.
ou entièrement en gidud,
un puits d'une profondeur de dix tefachim. Et non pas moitié clôture et moitié profondeur de puits.
RamiMar demanda,
et contredit Rav Ḥasda :
Le gidud de cinq et la paroi de cinq s'additionnent.
Et la halakha -
s'additionnent.
Le deuxième point — la question de la combinaison dans la netilat yadayim.
Ailfa demanda : les mains
sont-elles pures à moitié, ou ne sont-elles pas pures à moitié ?
Et la Guemara explique sur quoi Ailfa a été indécis :
Quel est le cas ?
De quoi s'agit-il ?
Car Ailfa n'a pas été indécis dans le cas où il y avait un seul lavage depuis un récipient contenant une demi-revi'it d'eau, car il est évident que cela n'a pas d'effet.
Si donc,
si l'on dit qu'Ailfa était indécis, par exemple
dans le cas où
ils prirent
à deux,
deux personnes
d'une revi'it,
d'un récipient qui contient une revi'it pleine de log d'eau ; et c'est pourquoi Ailfa entendait par «à moitié» que deux personnes prirent d'un récipient qui était rempli d'une revi'it de log d'eau, si bien que chacun prit ses mains de la moitié de l'eau qui était dans le récipient. Et puisque, au départ, il y avait dans le récipient une quantité d'eau équivalente à une revi'it, Ailfa a douté si le lavage depuis ce récipient sert pour deux personnes.
Ce n'est pas possible !
Car
Et n'est-il pas enseigné : d'
un récipient plein
d'une revi'it
d'eau,
on prend des mains pour
une personne
une seule, et même pour deux !
Et si donc, il n'est pas possible qu'Ailfa ait été indécis à ce propos ; au contraire, il est certain qu'on peut laver les mains de deux personnes avec une seule revi'it d'eau.
Mais plutôt,
peut-être diras-tu que le doute d'Ailfa est dans le cas
où il ne prit pas ses deux mains ensemble,
c'est-à-dire que l'homme n'a pas pris ses deux mains comme une seule, mais prit une main, l'essuya, puis revint et prit son autre main ; et Ailfa a été indécis pour savoir si le lavage des mains vaut même ainsi, l'une après l'autre, ou s'il faut qu'on lave ses deux mains en une fois, sans les essuyer entre-temps.
Cela non plus ne peut être le doute d'Ailfa.
Car
Et il est enseigné : celui qui lave une main
par un lavage
d'un récipient,
et l'autre par un rinçage dans le fleuve,
ses mains sont pures.
Et il semble que si le fait de laver ses mains l'une après l'autre n'est pas efficace, alors non plus ne seraient efficaces deux sortes de lavages — lavage et tevilah — même si on les fait en une seule fois.
Et puisque nous avons expressément enseigné que l'immersion d'une main et le lavage de l'autre sont efficaces, il en est donc prouvé qu'il est valable de laver une main après l'autre.
Cependant,
peut-être diras-tu
qu'il s'agit du cas où il a lavé moitié, moitié
de ses propres mains.
Ailfa a douté : si l'on a pris la moitié de la main, l'a essuyée, puis est revenu et a pris l'autre moitié de la main, est-ce que cela constitue un lavage complet ?
Et les maîtres de la maison de Rabbi Yannai disent : «les mains ne sont pas pures par moitié !»
Et si tel est le cas, il n'est pas possible de purifier une demi-main ; et de nouveau la difficulté se pose : qu'est-ce qu'Ailfa demandait ?
Et nous expliquons : toujours le doute porte sur le fait de prendre d'abord une moitié de main, puis encore une moitié. Et si l'on a essuyé d'abord la moitié de la main, il n'y a aucun doute que les deux lavages ne s'additionnent pas pour former un seul lavage valide.
Il n'est pas nécessaire (d'en rester là), car il existe une humidité persistante.
Il restait encore de l'humidité d'eau sur la moitié de la main qu'il avait lavée ; puis il revint et prit l'autre moitié de la main, et c'est sur cela qu'Ailfa doutait.
Et nous objectons :
Et se pourrait-il qu'il y ait
sur la première main
une humidité persistante — qu'est-ce que cela vaudrait !?
Car assurément cette faible humidité qui reste n'est pas prise en compte pour quelque chose.