Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 15a (טו.) — le Talmud en français
Guittin 15a (גיטין טו.): Ils lui dirent les Sages à Rabbi Éléazar [comme preuve de leurs paroles] : Il arriva que la mère des fils de Rokhel, qui était malade à l’article de la mort, dit : « Que soit…
Texte original — Guittin 15a (טו.)
אמרו לו
חכמים לר' אלעזר [כהוכחה לדבריהם]:
מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה
הנוטה למות
ואמרה תינתן
כבינתי
תכשיטים -
לבתי. והיא
היתה שווה
בשנים עשר מנה, ומתה
אחרי כן.
וקיימו חכמים את דבריה
ונתנו הכל לבתה, על סמך אמירתה.
אמר להם
ר' אלעזר:
בני רוכל
רשעים הם ולוואי
תקברם אמם
קללם שלא יעלו על לב ולא יזכרו בבית המדרש. ומאחר והיו רשעים, לא הוזכרו בבית המדרש ולא דקדקו בצוואת אמם, ומשום כך אין ללמוד מהם ראיה.
ומעתה מפרשים את מחלוקת התנאים באופן אחר
:
בבריא - כבר הוזכר - לדעת כולם "הולך" אינו כ"זכה". הברייתא אינה מדברת אלא בשכיב מרע, ומחלוקתם תלויה במחלוקת ר' אלעזר וחכמים. וכך הם סוברים:
תנא קמא,
האומר: יחזרו למשלח אם עודנו חי, סובר
כר' אלעזר
האומר: שכיב ומרע ובריא שוים הם, ושניהם צריכים קנין. ולכך, אמירתו "הולך" אינה כ"זכי".
ור' נתן ור' עקיבא
האומרים: יחזרו ליורשי המשלח,
נמי
גם כן סוברים -
כר'
אלעזר
. [ומוסיפים:]
ואף על גב דמית
שמת המשלח -
לא אמרינן
אין אומרים:
מצוה לקיים דברי המת.
ויש אומרים,
האומרים לתת ליורשי מי שנשתלחו לו, סוברים
כרבנן,
שדברי שכיב מרע נחשבים ככתובין וכמסורין. ואף אם לא מת המשלח, נותנים את המעות ליורשי המקבל, כל עוד לא חזר בו המשלח.
ור' יהודה הנשיא שאמר משום רבי מאיר
: מצוה לקיים דברי המת, סובר
כר' אלעזר
, ששכיב מרע צריך קנין כבריא. ולכן - אם לא מת - יחזרו למשלח.
מיהו
אך -
היכא דמית
אם מת -
אמרינן מצוה לקיים דברי המת
. וינתנו המעות למי שנשתלחו לו או ליורשיו.
וחכמים אומרים יחלוקו,
היינו משום ש
מספקא להו
לעניין מתנת שכיב מרע אם ההלכה היא כר' אלעזר, או כרבנן. ואף כשמת המשלח מסופקים הם, אם מצוה לקיים דברי המת אם לאו . ולכן פסקו שחולקים את המעות, כדין כל ממון המוטל בספק, שלדעת חכמים חולקים.
וכאן
בבבל
אמרו: שודא עדיף
עדיף לתת את המעות על פי ראות עיניו של השליח, מאשר לחלוק.
ורבי שמעון הנשיא
אכן
מעשה אתא לאשמועינן
בא להשמיענו מעשה.
עתה מבררת הגמרא את מעמדו של רבי שמעון:
איבעיא להו
נסתפק להם [לחכמי הישיבה]:
רבי שמעון הנשיא
. האם באמת
נשיא הוא? או
שמא -
משמיה דנשיא קאמר
משמו של נשיא אמר?
ופושטים:
תא שמע
בא שמע - ממה
דאמר רב יוסף: הלכה כרבי שמעון הנשיא.
משמע שהיה נשיא! אך הגמרא אינה מקבלת את ההוכחה:
ועדיין תיבעי לך - [גם לאחר ציטוט דברי רב יוסף] עדיין יש לך להסתפק:
נשיא הוא? או דקאמר משמיה דנשיא?
ומסיימת הגמרא:
תיקו
השאלה לא באה לידי הכרעה.
ודנה בגוף דברי רב יוסף:
גופא: אמר רב יוסף: הלכה כרבי שמעון הנשיא
שאמר יחזרו המעות ליורשי המשלח.
ויש להקשות:
והא קיימא לן
והרי מקובל להלכה
שדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו
נחשבין הם? ואם כן, גם אם לא מת המשלח, יש לתת את המעות למקבל או ליורשיו? תשובה:
רב יוסף מוקי לה
מעמיד אותה [את הברייתא]
בבריא
ששלח [ולא בשכיב מרע].
מקשה הגמרא:
והא
והרי - רבי שמעון הנשיא
ליורשי משלח קאמר!
ומשמע, שלאחר ששלח, מת.
"וקיימא לן מצוה לקיים דברי המת".
אם כן גם ר' שמעון הנשיא מדבר באופן שמת המשלח .
ומיישבת:
תני
שנה בברייתא - בדברי ר' שמעון
"יחזרו למשלח".
ואל תשנה "ליורשי המשלח", משום שלא מדובר במת.
הדרן עלך פרק המביא קמא
--- title: "חברותא - גיטין — פרק שני - המביא גט" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02355.html#HtmpReportNum0001L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0001L5" --- פרק שני - המביא גט
Оригинал главы פרק שני - המביא גט
הקדמה למשנה
משנתנו חוזרת לבאר את מה ששנינו בתחילת פרק ראשון
,
שכל גט שבא ממדינת הים צריך שהשליח שמביאו יעיד עליו
,
שיאמר
"
בפני נכתב ובפני נחתם
".
לרבא
,
הטעם הוא
,
כי יש לחשוש שבעתיד לא יהיו עדים מצוין לקיים את חתימות הגט
,
ולכן תיקנו שהשליח יאמר
"
בפני נחתם
".
ותיקנו להאמינו
,
למרות שהוא רק עד אחד
.
וכדי שלא יבואו לטעות ולומר שאפשר לקיים גם את כל השטרות האחרים בעד אחד בלבד
,
תיקנו חכמים שצריך מביא הגט לומר גם
"
בפני נכתב
",
כדי שיהא מוכח לכל שהמדובר הוא באישור הגט
,
ולא בקיום שטרות רגיל
.
ולרבה יש עוד טעם בדבר
,
משום שיש חשש שהבעל יבוא אחר כך ויערער על כשרות הגט
,
ויטען שהגט לא נכתב לשם האשה
,
ולכן הצריכו שהשליח יברר לנו שהכתיבה והחתימה היו לשמה
.
משנתנו עוסקת בשליח שלא אמר כדבעי את האמירה
"
בפני נכתב ובפני נחתם
",
בכמה אופנים
:
א
.
שליח שלא אמר במלואו
"
בפני נכתב ובפני נחתם
"
אלא העיד רק על הכתיבה
,
או רק על החתימה
,
הגט פסול
.
מתניתין:
המביא גט ממדינת הים, ואמר "בפני נכתב", אבל לא אמר "בפני נחתם".
או שאמר "
בפני נחתם" אבל לא אמר "בפני נכתב"
פסול הגט.
ב. שליח שהעיד על הכתיבה ועל החתימה, אבל לא על כל הכתיבה או לא על כל החתימה. וכגון: אם אמר "
בפני נכתב כולו, ובפני נחתם חציו
של הגט", דהיינו, בפני חתם אחד משני העדים החתומים בגט, או שאמר "
בפני נכתב חציו",
וכפי שיבואר בגמרא מהו חציו של גט, "
ובפני נחתם כולו", פסול
.
ג.
אחד אומר "בפני נכתב", ואחד אומר "בפני נחתם", פסול
.
ענין זה מתבאר בגמרא בשני אופנים:
האופן האחד, רק אחד מהשניים היה שליח, והוא העיד "בפני נכתב" אך לא העיד על החתימה, והשני הוא עד גרידא, שאינו שליח הגט, אלא שהוא מאשר את החתימה, ונמצא שיש בפנינו על החתימה רק את עדותו של עד אחד, שאינו שליח, שאינו נאמן לקיים את החתימות, בהיותו עד אחד בלבד [שאינו שליח].
והאופן השני, שניהם היו שליחים, ואף על פי כן פסול הגט, היות והעד המעיד "בפני נחתם" לא אמר "בפני נכתב", ולכן, קיים החשש שיבואו לטעות ולהחליף בקיום שטרות, ויאמרו שאפשר לקיים שטרות בעדות של עד אחד בלבד, ולכן פסול הגט.
ד.
שנים אומרים "בפנינו נכתב", ואחד אומר "בפני נחתם", פסול
.
וגם במקרה זה, יש בגמרא שני אופנים כיצד יש להעמידו:
האופן האחד, אם כולם לא היו שליחים, שאז חסרה כל עדות ועדות, או שחסר בה "בפני נכתב", או שחסר בה "בפני נחתם".
האופן השני, אם כולם שליחים, אף על פי כן פסול, כי המעיד על החתימה לא העיד "בפני נכתב", ועדיין יש חשש של איחלופי בקיום שטרות.
ורבי יהודה מכשיר
. במקרה האחרון [הרביעי], ודאי שהוא מכשיר. ובגמרא יתבאר האם הוא מכשיר גם במקרה השלישי, שאחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם.
ה.
אחד אומר בפני נכתב, ושנים אומרים בפנינו נחתם
, לדברי הכל
כשר
. ובגמרא מפרש.
גמרא:
שנינו במשנה במקרה הראשון: אמר "בפני נכתב, ולא בפני נחתם", פסול.
ומקשינן:
הא תו, למה לי!?
הא תנינא חדא זימנא!
הרי שנינו דין זה פרק ראשון.
דתנן:
המביא גט ממדינת הים, צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם!
ואם כן, פשוט הוא, שאם הוא לא אמר את כל האמירה הזאת בשלמותה, פסול הגט.
ומשנינן:
אי מההיא
, מהמשנה של פרק ראשון בלבד,
הוה אמינא
, הייתי אומר, שהמביא גט
צריך
אמנם לומר "בפני נכתב ובפני נחתם", אך זהו רק דין לכתחילה. אבל,
ואי לא אמר
, בדיעבד הוא כשר. לכן
קא משמע לן
משנתנו, שאם לא אמר גם בפני נכתב וגם בפני נחתם, הגט פסול.
שנינו במשנה במקרה השני: "
בפני נכתב חציו, ובפני נחתם כולו", פסול
.
והוינן בה:
הי חציו?
באיזה חצי מדובר?
אילימא חציו הראשון
של הגט, והוא מעיד שהוא נכתב בפניו, אם כן קשה, מדוע הוא פסול?
והאמר רבי אלעזר: אפילו לא כתב בו
בגט
אלא שיטה אחת,
שורה אחת,
לשמה,
בפני השליח, והיא השורה הראשונה של הגט, שבה כתובים שם האיש והאשה והזמן,
שוב אינו צריך
לראות השליח שיכתבו את המשכו של הגט בפניו.
ואם כן, מדוע פסול כשהעיד על חציו הראשון שנכתב בפניו? והרי מספיק שיראה את השורה הראשונה בלבד, כדי שיוכל להעיד עליו!?
אלא, אמר רב אשי
: מה שפסול כשמעיד "בפני נכתב חציו", זה דוקא אם העיד על
חציו אחרון
. אבל אם חציו ראשון נכתב בפניו, כשר, אפילו אם רק שיטה ראשונה נכתבה בפניו.
שנינו במשנה:
בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו, פסול!
אמר רב חסדא
: הפסול כשהשליח מעיד רק על חתימה אחת, הוא
אפילו
כאשר
שנים מעידים על חתימת יד שני
שהיא נכונה, בכל זאת הגט
פסול
.
מאי טעמא?
או כולו בקיום הגט,
על ידי עדים שיעידו על החתימות שהן אמת, וייקמו בכך את הגט כמו כל שטרות.
או כולו בתקנת חכמים,
שהשליח יעיד על שתי החתימות "בפני נחתם".
אך כאן, שעל חתימה אחת מעיד השליח, ועל החתימה השניה יש שני עדים, הגט פסול, כי השליח לא מדייק בדבריו כשאין כל העדות מתקיימת על ידו.
מתקיף לה רבא: מי איכא מידי
, האם יתכן כדבר הזה,
דאילו אמר
א
חד
את כל העדות, כגון שהשליח היה אומר רק בפני נחתמו שתי החתימות, היה
כשר. ו
אילו
השתא, דאיכא תרי
, שיש שני עדים על החתימה השניה [שזה לכאורה עדיף], יהיה
פסול!?
Traduction française
Ils lui dirent
les Sages à Rabbi Éléazar [comme preuve de leurs paroles] :
Il arriva que la mère des fils de Rokhel, qui était malade
à l’article de la mort,
dit : « Que soit donné
comme mon bijou —
des bijoux —
à ma fille. Et elle
valait
douze mané, et elle mourut
ensuite.
Et les Sages accomplirent sa parole
et donnèrent le tout à sa fille, sur la foi de sa déclaration.
Il leur dit
Rabbi Éléazar :
Les fils de Rokhel
sont des impies puissent seulement
leur mère les enterrer — il les maudit afin qu’ils ne montent pas au cœur et qu’on ne se souvienne pas d’eux dans le beit-midrach. Et puisqu’ils étaient des impies, on ne les mentionna pas dans le beit-midrach et l’on ne s’attacha pas avec précision au testament de leur mère ; c’est pourquoi on ne peut pas tirer d’eux une preuve.
Désormais, ils expliquent autrement le désaccord des tanaïm :
Chez un homme bien portant — cela a déjà été mentionné — tout le monde est d’avis que « va » n’est pas comme « acquiers ». La baraïta ne parle que d’un malade à l’article de la mort, et leur désaccord dépend du désaccord entre Rabbi Éléazar et les Sages. Voici leur opinion :
Le premier tanaï,
qui dit : « Ils retourneront à l’expéditeur s’il est encore vivant », est d’avis
comme Rabbi Éléazar,
qui dit qu’un malade à l’article de la mort et un homme bien portant sont égaux, et que tous deux ont besoin d’une acquisition juridique. C’est pourquoi sa déclaration « va » n’est pas comme « acquiers ».
Et Rabbi Nathan et Rabbi Akiva,
qui disent : « Ils retourneront aux héritiers de l’expéditeur »,
également —
sont eux aussi d’avis —
comme Rabbi
Éléazar.
Ils ajoutent :
« Même s’il est mort » —
l’expéditeur est mort —
nous ne disons pas —
on ne dit pas :
« C’est une mitsva d’accomplir la parole du défunt. »
Et certains disent,
ceux qui disent de donner aux héritiers de celui à qui l’on a envoyé, sont d’avis
comme les rabbins,
car les paroles d’un malade à l’article de la mort sont considérées comme écrites et remises. Et même si l’expéditeur n’est pas mort, on donne l’argent aux héritiers du destinataire, tant que l’expéditeur ne s’est pas rétracté.
Et Rabbi Juda le Prince, qui a dit au nom de Rabbi Meïr :
« C’est une mitsva d’accomplir la parole du défunt », est d’avis
comme Rabbi Éléazar,
car un malade à l’article de la mort a besoin d’une acquisition juridique comme un homme bien portant. Par conséquent, s’il n’est pas mort, ils retourneront à l’expéditeur.
Cependant —
mais —
lorsqu’il est mort —
s’il est mort —
nous disons : « C’est une mitsva d’accomplir la parole du défunt ».
Et l’argent sera donné à celui à qui il a été envoyé ou à ses héritiers.
Et les Sages disent : « Qu’ils partagent »,
c’est-à-dire parce que
ils sont dans le doute
concernant le don d’un malade à l’article de la mort : la halakha est-elle comme Rabbi Éléazar ou comme les rabbins ? Et même lorsque l’expéditeur est mort, ils sont dans le doute : est-ce une mitsva d’accomplir la parole du défunt ou non . C’est pourquoi ils ont statué que l’argent serait partagé, selon la règle de tout argent faisant l’objet d’un doute, que les Sages partagent.
Et ici,
à Babylone,
ils dirent : « Le choda est préférable » —
il est préférable de donner l’argent selon l’appréciation du mandataire plutôt que de le partager.
Et Rabbi Chimone le Prince
en effet,
l’événement est venu nous enseigner —
il est venu nous enseigner un événement.
À présent, la Guemara établit le statut de Rabbi Chimone :
Ils posèrent la question —
ils furent dans le doute [les Sages de la maison d’étude] :
Rabbi Chimone le Prince.
Est-il véritablement
un Prince ? Ou
peut-être
a-t-il parlé au nom du Prince —
a-t-il parlé au nom d’un Prince ?
Et ils la résolvent :
Viens entendre —
viens entendre — de ce
que Rav Yossef a dit : « La halakha est comme Rabbi Chimone le Prince. »
Il ressort qu’il était un Prince ! Mais la Guemara n’accepte pas la preuve :
Et tu dois encore en être dans le doute — [même après la citation des paroles de Rav Yossef] tu dois encore être dans le doute :
est-il un Prince ? Ou bien parle-t-il au nom du Prince ?
Et la Guemara conclut :
téïkou —
la question n’est pas parvenue à une décision.
Et elle examine le corps des paroles de Rav Yossef :
En ce qui concerne le point lui-même : Rav Yossef a dit : « La halakha est comme Rabbi Chimone le Prince »
qui a dit que l’argent retournerait aux héritiers de l’expéditeur.
Une objection se pose :
mais nous avons pour règle —
or il est admis comme halakha
que les paroles d’un malade à l’article de la mort sont considérées comme écrites et remises —
elles sont considérées comme telles ? Dans ce cas, même si l’expéditeur n’est pas mort, il faut donner l’argent au destinataire ou à ses héritiers ? Réponse :
Rav Yossef l’établit —
il établit cette [baraïta]
chez un homme bien portant
qui a envoyé [et non chez un malade à l’article de la mort].
La Guemara objecte :
mais —
or — Rabbi Chimone le Prince
a dit : « aux héritiers de l’expéditeur ! »
Ce qui signifie qu’après avoir envoyé, il est mort.
« Et nous avons pour règle qu’il y a une mitsva d’accomplir la parole du défunt. »
Ainsi, Rabbi Chimone le Prince parle lui aussi d’un cas où l’expéditeur est mort .
Et elle répond :
Enseigne —
enseigne dans la baraïta — dans les paroles de Rabbi Chimone
« Ils retourneront à l’expéditeur ».
Et n’enseigne pas : « aux héritiers de l’expéditeur », car il ne s’agit pas d’un mort.
Nous revenons à toi, chapitre « Celui qui apporte le premier acte de divorce »
Introduction à la Michna
Notre Michna revient expliquer ce que nous avons enseigné au début du premier chapitre,
que tout acte de divorce qui vient d’outre-mer nécessite que l’émissaire qui l’apporte en témoigne,
en disant «
Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé ».
Selon Rava,
la raison est
qu’il faut craindre qu’à l’avenir on ne trouve pas de témoins disponibles pour valider les signatures de l’acte de divorce,
et c’est pourquoi ils ont institué que l’émissaire dise «
Devant moi il a été signé ».
Et ils ont institué de lui faire confiance,
bien qu’il ne soit qu’un seul témoin.
Et afin qu’on n’en vienne pas à se tromper et à dire qu’il est également possible de valider tous les autres actes par un seul témoin,
les Sages ont institué que celui qui apporte l’acte de divorce dise aussi «
Devant moi il a été écrit »,
afin qu’il soit manifeste pour tous qu’il s’agit de la validation de l’acte de divorce,
et non de la validation ordinaire des actes.
Et Rabba donne encore une autre raison à cela,
car il y a lieu de craindre que le mari vienne ensuite contester la validité de l’acte de divorce,
et prétende que l’acte de divorce n’a pas été écrit pour cette femme,
et c’est pourquoi ils ont exigé que l’émissaire nous établisse que l’écriture et la signature ont été faites pour elle.
Notre Michna traite du cas d’un émissaire qui n’a pas dit comme il convenait la formule «
Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé »,
de plusieurs manières :
A.
Un émissaire qui n’a pas dit en entier «
Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé »,
mais a seulement témoigné au sujet de l’écriture,
ou seulement au sujet de la signature,
l’acte de divorce est invalide.
Michna :
Celui qui apporte un acte de divorce d’outre-mer et dit : « Devant moi il a été écrit », mais ne dit pas : « Devant moi il a été signé ».
Ou s’il a dit
« Devant moi il a été signé », mais n’a pas dit : « Devant moi il a été écrit » —
l’acte de divorce est invalide.
B. Un émissaire qui a témoigné au sujet de l’écriture et de la signature, mais non au sujet de toute l’écriture ou non au sujet de toute la signature. Par exemple, s’il a dit : «
Devant moi il a été écrit en entier, et devant moi la moitié a été signée
de l’acte de divorce », c’est-à-dire : devant moi l’un des deux témoins qui ont signé l’acte de divorce a signé ; ou s’il a dit : «
Devant moi la moitié a été écrite »,
comme la Guemara l’expliquera : quelle est la moitié d’un acte de divorce, «
et devant moi il a été signé en entier », c’est invalide.
C.
L’un dit : « Devant moi il a été écrit », et l’autre dit : « Devant moi il a été signé » : c’est invalide.
Cette question est expliquée dans la Guemara de deux manières :
La première manière : un seul des deux était émissaire, et il a témoigné : « Devant moi il a été écrit », mais n’a pas témoigné au sujet de la signature ; tandis que le second est un simple témoin, qui n’est pas l’émissaire de l’acte de divorce, mais qui confirme la signature. Il se trouve donc que nous n’avons au sujet de la signature que le témoignage d’un seul témoin qui n’est pas émissaire, lequel n’est pas digne de confiance pour valider les signatures, puisqu’il n’est qu’un seul témoin [qui n’est pas émissaire].
La seconde manière : tous deux étaient des émissaires, et malgré cela l’acte de divorce est invalide, puisque le témoin qui témoigne : « Devant moi il a été signé » n’a pas dit : « Devant moi il a été écrit ». Il subsiste donc la crainte qu’on en vienne à se tromper et à confondre cela avec la validation des actes, et qu’on dise qu’il est possible de valider les actes par le témoignage d’un seul témoin. C’est pourquoi l’acte de divorce est invalide.
D.
Deux disent : « Devant nous il a été écrit », et un dit : « Devant moi il a été signé » : c’est invalide.
Dans ce cas également, la Guemara donne deux manières de l’établir :
La première manière : si aucun d’eux n’était émissaire, alors tout témoignage fait défaut : soit le « Devant moi il a été écrit », soit le « Devant moi il a été signé » fait défaut.
La seconde manière : si tous étaient des émissaires, l’acte est malgré tout invalide, car celui qui témoigne au sujet de la signature n’a pas témoigné : « Devant moi il a été écrit », et subsiste encore la crainte d’une confusion avec la validation des actes.
Et Rabbi Yehouda le déclare valide.
Dans le dernier cas [le quatrième], il le déclare certainement valide. Et la Guemara expliquera s’il le déclare également valide dans le troisième cas, où l’un dit : « Devant moi il a été écrit » et l’autre : « Devant moi il a été signé ».
E.
L’un dit : « Devant moi il a été écrit », et deux disent : « Devant nous il a été signé »,
selon tous,
c’est valide.
Et la Guemara l’explique.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna, dans le premier cas : il a dit : « Devant moi il a été écrit, mais pas devant moi il a été signé » : c’est invalide.
Et nous objectons :
À quoi sert encore cela ?
Nous l’avons déjà enseigné une fois !
Nous avons déjà enseigné cette règle au premier chapitre.
Comme nous avons enseigné :
Celui qui apporte un acte de divorce d’outre-mer doit dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé » !
Et donc, il est évident que s’il n’a pas dit toute cette formule dans son intégralité, l’acte de divorce est invalide.
Et nous répondons :
Si nous n’avions que celle-là,
la Michna du premier chapitre בלבד,
j’aurais pu dire
que celui qui apporte un acte de divorce
doit
certes dire : « Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé », mais cela ne serait qu’une règle a priori. Mais
s’il ne l’a pas dit,
a posteriori, l’acte serait valide. C’est pourquoi
elle nous enseigne
notre Michna : si l’émissaire n’a pas dit à la fois « Devant moi il a été écrit » et « Devant moi il a été signé », l’acte de divorce est invalide.
Nous avons enseigné dans la Michna, dans le deuxième cas : «
Devant moi la moitié a été écrite, et devant moi il a été signé en entier : c’est invalide ».
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
Quelle moitié ?
De quelle moitié s’agit-il ?
Si tu dis : la première moitié
de l’acte de divorce, et qu’il témoigne qu’elle a été écrite devant lui, alors il y a une difficulté : pourquoi est-il invalide ?
Or Rabbi Eléazar n’a-t-il pas dit : même s’il n’y a écrit en lui
dans l’acte de divorce
qu’une seule ligne,
une seule ligne,
pour elle,
devant l’émissaire, et qu’il s’agit de la première ligne de l’acte de divorce, où sont écrits le nom de l’homme, celui de la femme et la date,
il n’a ensuite plus besoin
que l’émissaire voie écrire la suite de l’acte de divorce devant lui.
Dans ce cas, pourquoi est-il invalide lorsqu’il témoigne au sujet de sa première moitié, qui a été écrite devant lui ? Il suffit en effet qu’il voie seulement la première ligne pour pouvoir témoigner à son sujet !?
Mais, dit Rav Achi :
ce qui est invalide lorsqu’il témoigne : « Devant moi la moitié a été écrite », c’est précisément lorsqu’il a témoigné au sujet de la
dernière moitié.
Mais si la première moitié a été écrite devant lui, c’est valide, même si seule la première ligne a été écrite devant lui.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Devant moi il a été écrit en entier et devant moi la moitié a été signée : c’est invalide ! »
Rav ‘Hisda
dit : l’invalidité, lorsque l’émissaire témoigne seulement au sujet d’une signature, existe
même
lorsque
deux témoignent au sujet de la signature manuscrite du second témoin
qu’elle est exacte ; malgré tout, l’acte de divorce est
invalide.
Pour quelle raison ?
Ou bien la totalité par la validation de l’acte de divorce,
par des témoins qui témoigneraient que les signatures sont authentiques et valideraient ainsi l’acte de divorce comme tous les actes.
Ou bien la totalité par l’institution des Sages,
l’émissaire devant témoigner au sujet des deux signatures : « Devant moi il a été signé ».
Mais ici, lorsqu’au sujet d’une signature l’émissaire témoigne, et qu’au sujet de la seconde signature deux témoins témoignent, l’acte de divorce est invalide, car l’émissaire n’est pas précis dans ses paroles lorsque tout le témoignage n’est pas établi par lui.
Rava lui objecte : est-il possible qu’il en soit ainsi,
est-il possible qu’une telle chose se produise,
que si
un
seul
avait dit tout le témoignage — par exemple, si l’émissaire avait dit seulement : « Devant moi les deux signatures ont été apposées » — ce serait
valide. Et
si
maintenant, puisqu’il y en a deux,
puisqu’il y a deux témoins au sujet de la seconde signature [ce qui est apparemment préférable], ce serait
invalide !?