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Guittin 14a (יד.) — le Talmud en français

Guittin 14a (גיטין יד.): Mais dit Rav Ashi: dans cette jouissance - dans cette même jouissance [dont bénéficie le prêteur] - qui lui a été modifiée - que le prêt lui a été modifié - entre une vieille…

Texte original — Guittin 14a (יד.)

אלא אמר רב אשי

:

בההיא הנאה

באותה הנאה [שיש ללווה] -

דקא משתניא ליה

שהשתנתה לו ההלואה -

בין מלוה ישנה

שהיה צריך עכשיו לפורעה,

למלוה

חדשה

שנדחה כעת זמן פרעונה לתקופה ארוכה ,

גמר

בדעתו

ומשעבד נפשיה

את עצמו בשעת אמירה למקבל. ומנתק עצמו מהמלוה הראשון.

ולפיכך, מאחר והשיעבוד לא נתהווה בשעת ההלוואה, אלא בשעת הקניין. לכן מועיל מעמד שלושתן אף לנולדים!

אך הגמרא מקשה גם על טעמו של רב אשי: אמר ליה הונא מר, בריה ד

בנו של -

רב נחמיה לרב אשי: אלא מעתה

לפי דבריך שקניין מעמד שלושתן נובע משיעבוד שהלווה מעוניין לשעבד עצמו למקבל - מה הדין אם המקבל הינו אדם קשה שאינו מוכן להאריך לו את זמן ההלואה,

כגון הני

\- אותם אנשים -

דבי בר אלישיב

מאנשי ביתו של בר אלישיב,

דכפתי

שכופתים את החייב להם ממון -

ושקלי לאלתר

ונוטלים את חובם מיד. הרי עם אנשים כאלו מצבו של הלווה, לא רק שלא הוטב, אלא אף הורע משהיה.

וכי תימא

ואם תאמר -

הכי נמי

כך באמת הדין - שאינו קונה - לפי שאין מועיל מעמד שלושתן לאדם שהלווה אינו רוצה להשתעבד אליו?

אם כן, נתת דבריך לשיעורין

שלאנשים מסויימים משתעבד הלווה ולאחרים לא. וזה הרי לא יתכן, שיהיה הדין תלוי ומשתנה מאדם לאדם.

מר זוטרא חולק על אמימר ורב אשי,

ולדעתו מעמד שלושתן הינו קניין שתקנוהו חכמים ללא טעם וסברא

:

אלא אמר מר זוטרא: הני תלת מילי

שלושה דינים אלו -

שווינהו רבנן

תיקונים חכמים -

כהלכתא

כמו הלכה למשה מסיני -

בלא טעמא

שאין צריך לתת בה טעם. ואף באלו הדינים אין כל טעם וסברא!

חדא

הדין הראשון -

הא

דין זה של מעמד שלושתן.

ואידך

והאחר [השני] -

דאמר רב יהודה אמר שמואל: הכותב כל נכסיו לאשתו

בשטר בלשון מתנה - לא קנאתם.

ולא עשאה

הבעל

אלא אפיטרופיא

כאדם הממונה על הנכסים להכניס או להוציא. ואין כל טעם בדין זה, אלא שכך תיקנו חכמים. ובכוחם לתקן זאת, שהרי הפקר בית דין הפקר.

ואידך

והאחר [דין שלישי]:

דאמר רב חנניא: המשיא אשה

-

לבנו הגדול בבית

מיוחד לחתונתו, שאין האב דר בו -

קנאו

הבן לאותו בית, ואינו צריך לקניין אחר . ואף זה, דין בלא טעם הוא, אלא שכך תיקנו חכמים.

ממשיכה הגמרא בדין מעמד שלושתן ומביאה מעשה:

אמר ליה רב לרב אחא ברדלא: קבא דמוריקא אית לי גבך

קב של כרכום יש לי ברשותך -

יהביה לפלוני

תנהו לפלוני.

באפיה קאמינא לך

בפניו אני אומר לך זאת [המקבל עמד שם]

דלא הדרנא בי

שלא אחזור בי מהבטחתי.

והגמרא תמהה:

מכלל

ממעשה זה ניתן להבין -

דאי בעי הדר ביה

שאם רצה [רב] לחזור בו -

מצי הדר ביה

יכל לחזור בו. והרי רב עצמו אמר שהמקנה לאחר במעמד שלושתן - קנה, ואין הנותן יכול לחזור בו?! ומיישבת:

הכי קאמר

כך אמר רב [זו היתה כוונתו]:

דברים הללו

כיון שאמרתים לך בפניך [של המקבל]

לא ניתנו לחזרה

מצדי. לפי שכבר קנה את הכרכום במעמד שלושתן.

שואלת הגמרא:

הא אמר רב חדא זימנא

כבר אמר דין זה פעם אחת -

דאמר רב הונא אמר רב: מנה לי בידך תנהו לו לפלוני במעמד שלושתן

-

קנה.

ואם כן מדוע צריך הוא לחזור שוב ולומר שאינו יכול לחזור בו?

מתרצת הגמרא:

אי מההיא

אם היינו שומעים רק את הדין הראשון -

הוה אמינא

היינו אומרים [חושבים] -

הני מילי

שדין זה [שצריך לומר בפניו של המקבל] - הוא רק

במתנה מרובה

כגון מנה, לפי שקשה לעשות בה גמירות דעת.

אבל מתנה מועטת

שקל לגמור בדעתו לתיתה -

לא ליבעי

לא יצטרך [לומר]

בפניו.

קא משמע לן

לכן חזר במעשה על דבריו ואמר, שאף מתנה מועטת ככרכום - אינו קונה, אלא אם כן אמר בפניו:

ומעשה נוסף:

הנהו גינאי

אותם בעלי גינה מוכרי ירק -

דעביד חושבנא בהדי הדדי

שערכו חשבון בינם. -

פש

ונשארו -

חמש איסתרי זוזי

סלעי מדינה -

גבי חד מנייהו

אצל אחד מהם.

אמרי ליה

אמרו לו [חביריו הגננים]:

יהבינהו ניהליה למרי ארעא

תן מעות אלו [שנשארו אצלך] לבעל הקרקע. ואמרו לו זאת

באפי מריה ארעא

בפני בעל הקרקע.

וקנה מיניה

והתחייב בקניין לתת את המעות לבעל הקרקע .

לסוף

לבסוף -

אזל עבד חושבנא בין דיליה לנפשיה

הלך וערך חשבון [נוסף] בינו לבין עצמו -

לא פש גביה ולא מידי

[וגילה] שלא נשאר אצלו כלום [מעבר למה שהיה מגיע לו].

אתא לקמיה דרב נחמן

בא לפני רב נחמן לשאול כדת מה לעשות, מאחר והתחייב לתת חמש סלעים לבעל הקרקע. ועתה מתברר שלא נשאר אצלו כלום.

אמר ליה רב נחמן: מאי אעביד לך

מה אעשה לך?

חדא

ראשית הינך חייב לשלם - מכח הדין

דאמר רב הונא אמר רב,

שמעמד שלושתן קונה.

ועוד, הא קנו מינך

הרי קנו ממך בקניין סודר [שהינך מתחייב לשלם לו].

רבא אינו מסכים עם דברי רב נחמן:

אמר ליה רבא לרב נחמן

[רבו]:

אטו האי

\- וכי אדם זה -

מי קאמר לא יהיבנא

האם הוא אומר לא אתן [את מה שהנני חייב לתת]?

דליכא גבאי קאמר

שאין ברשתוי [מעות מיותרות] הוא אומר! [ואיני חייב כלום].

רב נחמן מקבל את דבריו:

אמר ליה

רב נחמן:

אם כן

הוא כדבריך, שאינו חוזר בו מהתחייבותו, אלא שטעו בחשבון, הרי

קנין

זה

בטעות הוא

נעשה.

וכל קנין בטעות חוזר.

עתה דנה הגמרא בדין הולך כזכי:

איתמר

: אמר לשליח:

הולך מנה זה

עבורי

לפלוני שאני חייב לו

.

אמר רב: חייב

המשלח

באחריותו.

ואם יאנסו המעות מיד השליח - ההפסד שלו. [ומכל מקום:]

ואם בא

המשלח

לחזור

בו מהשליחות ולומר לשליח "החזירם לי שמא יאנסו ממך בדרך"

אינו חוזר.

ושמואל אמר: מתוך שחייב

המשלח

באחריותו

[של המנה]

אם בא לחזור

-

חוזר.

הגמרא מנסה לברר במה נחלקו:

לימא בהא קמיפלגי

הבה נאמר שבכך הם חולקים:

דמר סבר

שרב סובר:

הולך כזכי דמי

שהאומר לשליח: "הולך" נחשב כאילו אמר: זכה עבור פלוני ולכן אין המשלח יכול לחזור כיון שכבר זכה המלוה.

ומכל מקום חייב הוא באחריות המעות, לפי שהמלוה לא ציוהו למוסרם לאדם זה.

ומר סבר

ושמואל סובר:

הולך לאו כזכי דמי

האומר "הולך" אין כוונתו שיזכה עבורו. ולפיכך - אם בא לחזור - חוזר.

דוחה הגמרא:

לא! דכולי עלמא

לדעת כולם -

הולך כזכי דמי

בכל שאר המקרים. כגון: המצוה לשליח "הולך מתנה זו לפלוני", שאין נידון לעניין האחריות, [שהרי אינו חייב לו כלום], גם שמואל מודה שאינו יכול לחזור.

והכא

וכאן -

בהא דמיפלגי

בכך הם חולקים.

מר סבר

רב סובר:

לא אמרינן מיגו

אין אומרים מתוך.

ומר סבר

ושמואל סובר:

אמרינן מיגו

מתוך שחייב המשלח באחריות, [לכן], אם בא לחזור - חוזר.

ומביאים ברייתא כדברי רב:

תניא כוותיה דרב

: האומר לשליח אחד מן הלשונות הללו:

הולך מנה לפלוני שאני חייב לו

. או,

תן מנה לפלוני שאני חייב לו.

או,

הולך מנה לפלוני

בשביל

פקדון שיש לו בידי

. או,

תן מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי

. בכולם הדין:

חייב

המשלח

באחריותו. ואם בא לחזור

-

אינו חוזר.

שואלת הגמרא לעניין פקדון:

מדוע בפקדון אם בא לחזור אינו חוזר?

לימא ליה

יאמר לו - המשלח לשליח:

אין רצונו

של המפקיד

שיהא פקדונו ביד

אדם

אחר

שלא מינהו לשומרו. נמצא, שתפיסתך חוב היא עבורו. ואין חבין לאדם אלא בפניו. ואם כן, מדוע אינו חוזר, הרי אין כאן זכות למפקיד?!

ומתרצת:

אמר רבי זירא

: כאן מדובר

בשהוחזק

המשלח

כפרן

שכופר הוא בפקדונות שברשותו ואינו משיבם לבעליהם. ובאופן כזה, פשוט הוא שנוח למפקיד שאדם אחר יזכה עבורו, מאשר ישאר ביד המשלח, העלול לכפור בפקדון. ולכן נחשב זכות!

ומביאה הגמרא מעשה:

רב ששת הוה ליה

היה לו -

אשרתא דסרבלי במחוזא

אשראי, שמכר לאנשים ממחוזא סרבלים ולא שילמו לו עדיין. והתחייבו לשלם לו לזמן קצוב.

אמר ליה לרב יוסף בר חמא: בהדי דאתית

כשתבוא משם -

אייתינהו

ניהלי

הביאם לי, שכבר הגיע זמן הפרעון .

אזל

הלך רב יוסף בר חמא וביקש מהם את החוב.

יהבינהו ליה

נתנו לו.

אמרי ליה: ניקני מינך

ביקשו ממנו לעשות קנין, שאם יאנסו אצלו המעות בדרך, לא יחזור רב ששת לתבוע מהם שנית.

אמר להו אין

כן אעשה כדבריכם. אולם

לסוף

בסופו של דבר -

אישתמיט להו

נשמט מהם והלך לדרכו [מבלי לעשות קנין].

כי אתא לגביה

כשבא אצלו -

אמר ליה

רב ששת:

שפיר עבדת

טוב עשית -

דלא שוית נפשך

שלא עשית את עצמך לחינם"

עבד לוה לאיש מלוה"

שהמשועבד לאחר נחשב עבדו.

לישנא אחרינא

יש גירסא אחרת כיצד אמר לו:

שפיר עבדת

טוב עשית [שנשמטת מעשיית קנין],

שהרי "עבד לוה לאיש מלוה"

הם לווים ועבדים לי להחזיר את החוב באחריותם.

Traduction française

Mais dit Rav Ashi:

dans cette jouissance -

dans cette même jouissance [dont bénéficie le prêteur] -

qui lui a été modifiée -

que le prêt lui a été modifié -

entre une vieille créance -

qui était maintenant exigible,

et pour une nouvelle

au prêteur -

dont le terme de paiement est maintenant reporté pour une longue période ,

il a décidé

de son intention

et s'asservit lui-même -

il s'attache par sa déclaration au preneur, et il se détache du premier prêteur.

Et par conséquent, puisque l'asservissement ne s'est pas formé au moment du prêt, mais au moment de l'acquisition, le statut du ma'amad shlosheten est donc efficace même pour les enfants à naître!

Mais la Gémara conteste aussi la raison de Rav Ashi : on lui dit Rav Huna Mar, le fils de -

son fils -

à Rav Ashi : or donc -

selon tes paroles, que l'acquisition par le ma'amad shlosheten découle de l'asservissement que le débiteur souhaite faire envers l'acquéreur — que se passe-t-il si l'acquéreur est un homme dur qui ne veut pas prolonger le terme du prêt?

comme ces -

ces personnes -

de la maison de Bar Élishiv -

de la maisonnée de Bar Élishiv -

qui pressent -

qui pressent les débiteurs de l'argent qui leur est dû -

et qui prennent le paiement immédiatement -

et qui encaissent leur dette sur-le-champ. Face à de telles gens la situation du débiteur non seulement ne s'améliore pas, mais même s'aggrave.

Et si tu dis -

et si tu disais -

ainsi aussi -

ainsi effectivement le jugement serait — qu'il n'acquiert pas — parce que le ma'amad shlosheten n'est pas efficace pour un homme que le débiteur ne veut pas s'asservir?

Si donc, tu fixes tes paroles à des mesures -

que pour certains hommes le débiteur s'asservit et pour d'autres non. Or cela est impossible que la loi dépende et change d'un homme à l'autre.

Mar Zutra diverge d'Amemar et de Rav Ashi,

et selon lui le ma'amad shlosheten est une acquisition que les Sages ont instituée sans raison et sans logique :

Mais dit Mar Zutra : ces trois choses -

ces trois règles -

que les Rabbins ont égalisées -

règlements des Sages -

comme halakha -

comme halakha reçue de Moshe sur Sinai -

sans raison -

qui n'ont pas besoin qu'on leur donne une raison. Et même pour ces jugements il n'y a aucune raison ni logique!

La première -

le premier jugement -

est ceci -

ce jugement du ma'amad shlosheten.

Et l'autre -

et le second [est] -

car dit Rav Yehouda au nom de Shmuel : celui qui écrit tous ses biens à sa femme

dans un acte en langage de don — n'est pas son acquisition.

et il ne l'en fit pas

le mari -

sinon une apitroponia -

comme un administrateur chargé des biens pour en faire entrer ou sortir. Et il n'y a pas de raison dans ce jugement, sauf que ainsi les Sages ont institué. Et ils ont le pouvoir d'ordonner cela, car la décision d'un tribunal est disponible pour décider du propriétaire.

Et l'autre -

et le troisième [jugement] :

car dit Rav Hananya : qui marie une femme

dans la maison pour son fils aîné

spécialement pour le mariage, dont le père n'a pas besoin -

il acquiert

le fils de cette maison, et il n'a pas besoin d'acquérir (autrement). Et ceci aussi est un jugement sans raison, mais ainsi les Sages l'ont institué.

La Gémara poursuit le jugement du ma'amad shlosheten et rapporte une affaire :

Il lui dit Rav à Rav Acha b. Radla : j'ai une kav de morika en ta possession -

kav de safran est en ta garde -

je te la donne à Untel -

donne-la à Untel.

En sa présence je te le dis -

devant lui je te dis ceci [l'acheteur était là] -

que je ne reviendrai pas sur cela -

que je ne me rétracterai pas de ma promesse.

Et la Gémara s'étonne :

de ce cas -

de cette affaire on pourrait comprendre -

si tu veux te rétracter -

que si [Rav] voulait revenir sur sa parole -

il pourrait revenir -

il aurait pu revenir. Or Rav lui-même a dit que la cession au profit de l'autre au ma'amad shlosheten — acquiert, et que l'offrant ne peut se rétracter?! Et on répond :

ainsi il a dit -

ainsi dit Rav [telle était son intention] :

que ces paroles

dès lors que tu les as dites devant lui [l'acquéreur]

ne sont pas données au repentir

de ma part. Car il a déjà acquis le safran au ma'amad shlosheten.

La Gémara demande :

Rav a-t-il déjà dit une fois -

ce jugement a déjà été dit une fois -

que dit Rav Huna au nom de Rav : "donne-moi en main, donne-le-lui à Untel au ma'amad shlosheten" — il acquiert.

Et si donc, pourquoi faut-il qu'il revienne encore et dise qu'il ne peut revenir sur sa parole?

La Gémara apporte une solution :

si de cette affaire -

si nous n'entendions que le premier jugement -

je dirais -

nous dirions [penserions] -

ces paroles -

que ce jugement [qui exige qu'on le dise en présence de l'acquéreur] est seulement

pour un don important

comme une mina, puisque c'est difficile de parachever la détermination de l'intention.

Mais pour un don minime

comme un sheqel où il est facile de fixer son intention de le donner

il ne faut pas

il ne sera pas nécessaire [de le dire]

en sa présence.

D'où il nous apparaît -

pourquoi il a répété dans l'affaire ses paroles et dit que même pour un don minime comme le safran — il n'acquiert pas, sauf s'il a dit devant lui :

Et une autre affaire :

ce sont ces maraîchers -

ces propriétaires de jardins qui vendent des légumes -

qui font entre eux des comptes -

qui ont tenu un compte entre eux. -

il resta -

et il resta -

cinq ishtari zuzi -

monnaie du pays -

chez l'un d'eux -

chez l'un d'eux.

Ils lui dirent -

ils lui dirent [leurs confrères maraîchers] :

donne-les à notre propriétaire foncier -

remets ces pièces [qui sont restées chez toi] au propriétaire du terrain. Et ils lui dirent cela

en présence du maître de la terre -

devant le propriétaire du terrain.

et il acquit d'eux -

et il s'engagea par acquisition de donner ces pièces au propriétaire du terrain .

Finalement -

à la fin -

il alla et fit un compte entre lui et lui-même -

il alla et fit un autre calcul pour lui seul -

et il a découvert qu'il ne restait ni reçu ni rien -

et il trouva qu'il ne lui restait rien [au-delà de ce qui lui revenait].

Il vint devant Rav Nechman -

il vint demander à Rav Nechman que faire, après s'être engagé à donner cinq sela au propriétaire du terrain, et maintenant il s'avère qu'il ne lui restait rien.

Rav Nechman lui dit : que ferai-je pour toi -

Que puis-je pour toi ?

D'abord -

au commencement tu es tenu de payer — d'après la loi

car dit Rav Huna au nom de Rav,

que le ma'amad shlosheten acquiert.

Et encore, ils ont acquis de toi -

voilà qu'ils ont acquis de toi par l'acte du cordage [s'id est l'engagement que tu es tenu de payer].

Rava n'est pas d'accord avec les paroles de Rav Nechman :

Rava dit à Rav Nechman [

son maître ] :

est-ce cet homme qui a dit "je ne te donnerai pas" ? -

est-ce que cet homme a dit qu'il ne donnerait pas [ce qu'il doit donner] ?

ou bien celui qui a dit "il n'y a de surplus" -

ou bien a-t-il dit qu'il n'a pas de fonds excédentaires ! [et je ne te dois rien].

Rav Nechman accepte ses propos :

Il lui dit -

Rav Nechman :

Si donc -

s'il en est comme tu dis, qu'il ne revient pas sur son engagement mais qu'ils se sont trompés dans le compte, alors

l'acquisition

celle-ci

a été faite par erreur

et toute acquisition faite par erreur redevient.

Et toute acquisition faite par erreur revient.

À présent la Gémara débat du jugement "va comme s'il avait payé" (הלוך כזכי).

Itamar:

dit au messager:

cette somme ira

pour moi

à un certain créancier auquel je suis redevable.

Rav dit : il est tenu

l'envoyeur

de sa responsabilité.

»Et si les sommes sont extorquées au messager — la perte est la sienne. [Et de toute façon:]

Et si vient

l'envoyeur

se rétracter

sur la mission et dire au messager «rends‑les‑moi, de peur qu'on ne t'extorque en chemin»

il ne revient pas sur sa décision.

Et Shmuel dit : parce que l'envoyeur est tenu

l'envoyeur

de sa responsabilité

du montant

si [il] vient se rétracter —

il se rétracte.

La Guemara cherche à préciser en quoi ils divergent :

Si l'on dit que c'est là qu'ils divergent —

proposons que c'est en ceci qu'ils diffèrent :

car dira‑t‑on l'opinion de Rav est —

que Rav pense :

le mot "holékh" vaut comme "il a acquis pour lui" —

que celui qui dit au messager «ça va» est considéré comme s'il avait dit «il a acquis pour tel», et donc le messager ne peut se rétracter puisque le créancier a déjà acquis.

Et cependant il est tenu de la responsabilité des sommes, parce que le créancier ne lui a pas ordonné de les remettre à cette personne.

Or l'autre opinion est —

que Shmuel pense :

le mot "holékh" n'est pas comme "il a acquis pour lui" —

que celui qui dit «ça va» n'entend pas acquérir pour lui ; et par conséquent — s'il vient se rétracter — il se rétracte.

La Guemara réplique :

Non ! Pour tout le monde,

selon tous —

le mot "holékh" vaut comme "acquis"

dans tous les autres cas. Par exemple : l'ordre au messager «cette donation va à tel», cas qui n'est pas soumis à la question de la responsabilité [car il ne lui doit rien], même Shmuel admet qu'il ne peut se rétracter.

Et ici —

ici —

dans ce en quoi ils divergent —

en cela qu'ils diffèrent.

L'opinion de Rav est —

Rav pense :

on ne peut invoquer le migu —

on ne dit pas à cause de.

Et l'opinion de Shmuel est —

Shmuel pense :

on peut invoquer le migu —

sur le fond que le messager est tenu de la responsabilité, [donc] s'il vient se rétracter — il se rétracte.

Et l'on rapporte une baraïta selon les paroles de Rav :

Il est enseigné dans une baraïta comme l'opinion de Rav :

celui qui dit à un messager l'une des formules suivantes :

“cette somme va à tel à qui je suis redevable”.

ou

“donne la somme à tel à qui je suis redevable.”

ou

“cette somme va à tel”

pour

un dépôt qu'il a en ma possession.

ou

“donne la somme à tel — un dépôt qu'il a chez moi.”

Dans tous ces cas le règlement est :

le messager est tenu

l'envoyeur

de sa responsabilité. Et si [le donneur] vient se rétracter —

il ne se rétracte pas.

La Guemara pose une question à propos du dépôt :

Pourquoi, dans le cas du dépôt, s'il vient se rétracter, ne se rétracte‑t‑il pas ?

On pourrait lui dire :

que le donneur dise au messager :

ce n'est pas la volonté

du déposant

que son dépôt soit dans la main

d'une autre personne

autre

qui n'en a pas été nommé gardien. Il en résulte que ta prise est une dette pour lui, et l'on ne saisit pour autrui que devant lui. Et si tel est le cas, pourquoi ne se rétracte‑t‑il pas, puisque là il n'y a pas d'acquisition pour le déposant ?!?

Et l'on répond :

dit Rabbi Zira :

ici il s'agit

du fait que le possesseur

l'envoyeur

fait déni —

qui renie les dépôts en sa possession et ne les rend pas à leurs propriétaires. Et dans ce cas il est manifeste que le déposant préfère que quelqu'un d'autre acquière pour lui que cela reste entre les mains de l'envoyeur, susceptible de renier le dépôt. Et c'est pourquoi cela est considéré comme une acquisition.!

La Guemara rapporte un fait :

Rav Sheshet avait —

il avait

un crédit de ménages dans une région —

c'est‑à‑dire, il avait vendu aux gens de la région des vêtements et ils ne lui avaient pas encore payé. Ils s'étaient engagés à lui payer à un moment fixé.

Il lui dit à Rav Yosef bar Hama : quand tu reviendras de là‑bas

—

apporte‑les‑moi

à titre de paiement —

apport‑les pour moi, car le terme de paiement était déjà venu. .

Il partit —

Rav Yosef bar Hama s'en alla et réclama la dette.

Ils les lui donnèrent —

ils lui remirent l'argent.

Ils lui dirent : fais l'acquisition pour nous —

ils lui demandèrent de consacrer un acte d'acquisition, afin que si les sommes étaient extorquées en chemin, Rav Sheshet ne puisse pas revenir et les réclamer de nouveau.

Il leur dit : je ne le ferai pas ainsi. —

Cependant

à la fin —

en définitive —

cela leur échappa —

]]et partit sans faire l'acte d'acquisition.

Quand il arriva pour cela —

quand il vint chez lui —

lui dit —

Rav Sheshet :

Bravo, tu as bien agi —

tu as bien fait

de ne pas t'être livré inutilement —

que tu ne t'es pas fait esclave pour rien

«esclave du débiteur envers celui qui le prête»

car celui qui est asservi à un autre est considéré comme son serviteur.

Dans une autre version —

il y a une autre tradition de la façon dont il lui parla :

Bravo, tu as bien agi —

tu as bien fait [de t'être exempté de faire l'acte d'acquisition]],

car “esclave du débiteur au créancier” —

cela veut dire qu'ils sont débiteurs et mes serviteurs pour rendre la dette sous leur responsabilité.

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