Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 13a (יג.) — le Talmud en français
Guittin 13a (גיטין יג.): Et si un esclave, dès lors qu’il s’est enfui, et l’épouse d’un cohen qui s’est révoltée contre son mari et s’est enfuie, ne mangent-ils pas eux-mêmes de la terouma ? Et cet…
Texte original — Guittin 13a (יג.)
ומה אילו עבד, כיון שברח, ואשת כהן שמרדה על בעלה
וברחה,
הלא אוכלים
הם
בתרומה.
[ואילו]
זה
העבד המשוחרר
אינו אוכל.
ולכן אני טוען ששחרורו חוב הוא לו!
ומשהסבירה הגמרא את דברי רבי מאיר, שואלת היא:
הרי
שפיר קאמר להו
היטב ענה להם רבי מאיר. [ומעתה, מה ישיבו חכמים על דבריו?]
אמר רבא: היינו דקא מהדרי ליה במתניתין
תשובת חכמים מופיעה במשנה:
"מפני
שהוא קניינו"
מהו הטעם לכך שעבד כהן שברח אוכל בתרומה, מפני שעדיין הוא קניינו של הכהן. ברם,
דאי בעי
אם ירצה לפוסלו -
שקיל ארבעה זוזי מישראל
יטול ארבעה זוז מישראל ויקננו לו
, ופסיל ליה
ויפסלנו -
כל היכא דאיתיה
בכל מקום שהוא נמצא, לפי שאינו עוד עבד כהן. ומאחר ויכול לפוסלו גם ללא השחרור - נמצא שאין השחרור חוב.
וחוזרת הגמרא ושואלת על שיטת רבי מאיר:
ולרבי מאיר, תינח עבד כהן
נוחה תשובתו ומובנת לעניין עבד כהן שהשחרור חוב הוא לו, לפי שנפסל מן התרומה. אך לעניין
עבד ישראל, מאי איכא למימר
מה תשובה יש לומר. [וכי איזה הפסד נגרם לו בשחרור, אשר בגללו נחשב השחרור חוב]?
אמר רבי שמואל בר רב יצחק: מפני שמפסידו משפחה כנענית.
שעד עתה, בהיותו עבד היה מותר בשפחה כנענית. אך משנשתחרר הריהו ישראל גמור, ואסור הוא בשפחה. ואיסור זה חוב הוא עבורו.
ומקשה הגמרא:
אדרבא! הרי הוא מתירו
על ידי השחרור
בבת חורין,
שעד כה היה אסור בה. ואם כן זכות יש כאן, ולא חובה?!
ומתרצת הגמרא:
עבדא, בהפקירא ניחא ליה
העבד, חיי הפקרות והוללות נוחים לו. ובעודו עבד, השפחה
זילא ליה
מזולזלת היא בעיניו למלא בה כל תאוותו, ללא כל רסן ומחסום.
שכיחא ליה
מצויה לו תמיד.
ו
עוד, אף היא עצמה,
פריצא ליה
מתנהגת עמו בפריצות. מה שאין כן בת חורין, המתנהגת בצניעות ובכבוד, אינה נוחה עבורו. ולכן, חוב הוא לו להשתחרר.
מתניתין:
בעל
האומר: תנו גט זה לאשתי
, או אדון האומר: תנו
שטר שחרור זה לעבדי, ומת
מיד, קודם שנטל השליח את הגט או את השטר.
לא יתנו
[השומעים], את הגט,
לאחר מיתה
. משום שהגט אינו חל אלא משמגיע לידי האשה או העבד. וכאן, ברגע שמת, פקעה רשותו וחלה עליו [על העבד] רשות יורשין.
אבל
האומר: תנו מנה לאיש פלוני ומת
-
יתנו לאחר מיתה
.
גמרא:
אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה
משמו של -
דרב
: לא קנה פלוני את המנה שנתן לו הניפטר אלא באופן:
והוא שצבורין
המעות
ומונחין בקרן זוית
מסויימת. ואמר הנותן: "תנו מעות אלו [מנה זה] לאיש לפלוני".
שואלת הגמרא:
במאי עסקינן
באיזה אדם אנו עוסקים? [מה היה מצבו בשעה שנתן?]
אילימא
אם נאמר [שמדובר] -
בבריא.
יקשה:
כי צבורין
אפילו אם המעות צבורין -
מאי הוי
מה זה יועיל -
הא
לא משך
הרי המקבל [עדיין] לא משך [אותם], קודם שמת הנותן. והדין הוא, שבריא הנותן מטלטלין במתנה, יכול לחזור בו, כל עוד לא משכם המקבל.
ואלא
מה תאמר: מדובר
בשכיב מרע
. אם כן
מאי איריא
מדוע העמידו בשם רב דווקא באופן
שצבורין?
אפילו
כי
[באופן ש]
אין
הם
צבורין נמי
גם כן - צריכים לתת לו את המנה,
דהא קיימא לן
שהרי מקובל אצלנו [להלכה]:
שדברי שכיב
מרע
חולה גוסס הנוטה למות -
ככתובין
בשטר -
וכמסורין
[ליד המקבל]
דמו
נחשבים הם!
ומתרצת:
אמר רב זביד: לעולם
[משנתינו עוסקת]
בבריא.
[ומה שהוקשה לך: הרי לא משך?] תשובה:
וכדרב הונא אמר רב. דאמר רב הונא אמר רב
: אמר אחד לחבירו:
מנה לי בידך
[אתה חייב לי מנה] אך במקום להחזירו לי.
תנהו לו לפלוני
העומד כאן עמנו. אם אמר זאת
במעמד שלושתן
שהיו שם המפקיד, הנפקד, [זה שהיה הפקדון אצלו], והמקבל -
קנה
המקבל את המעות ללא עדים וללא קניין אחר. אך זאת בתנאי שהיו המעות צבורין במקום אחד .
כי לדעת רב זביד לא אמר רב קנה [במעמד שלושתן], אלא בפקדון, שהכלל לגביו הוא: כל מקום שהוא נמצא, נחשב הוא ברשות הבעלים
.
רב פפא מעמיד בשכיב מרע:
רב פפא אמר: לעולם
[אעמיד את משנתינו]
בשכיב מרע
. [ומה ששאלת, אם כן, מדוע צריכין המעות להיות צבורין?] תשובה:
וכאידך דרב
. אין דין זה מובן, אלא על פי דין אחר שאמר רב.
דאמר רב: שכיב מרע שאמר: תנו מנה לפלוני מנכסי
ומת. הרי זה תלוי: אם אמר:
"מנה זה
לפלוני" -
נותנין.
אך אם אמר:
"מנה
לפלוני"
סתם,
ולא פירש לאיזה מנה התכוון -
אין נותנין
. והטעם:
חיישינן
לפי שחוששים אנו -
שמא מנה קבור קאמר
שמא יש לו מנה הקבור בקרקע, ואותו התכוון לתת ולא את המנה הנמצא כאן. ולפיכך, כדי שלא להפסיד את היורשין לחינם, אין נותנין.
ומשום כך, אף שמדובר בשכיב מרע, הוצרך רב, לדעת רב פפא, להעמיד את משנתינו במעות צבורין.
ומסיימת הגמרא:
והלכתא
ההלכה היא -
לקבורה לא חיישינן
אין לחשוש שמא התכוון למעות קבורים . ולכן, בכל מקרה, בין אמר "מנה זה" ובין אמר "מנה" סתם - נותנין לפלוני מנה.
כעת מנסה הגמרא לברר מדוע לא הוטב בעיני כל אחד מהם להעמיד כדברי חבירו
ושואלת:
רב פפא
שהעמיד בשכיב מרע ושחוששין למנה קבור,
מאי טעמא
מהו הטעם -
שלא אמר כרב זביד
, שמשנתינו מדברת בבריא ובקניין מעמד שלושתן?
Traduction française
Et si un esclave, dès lors qu’il s’est enfui, et l’épouse d’un cohen qui s’est révoltée contre son mari
et s’est enfuie,
ne mangent-ils pas
eux-mêmes
de la terouma ?
Et
cet
esclave affranchi
ne mange pas.
C’est pourquoi je soutiens que son affranchissement constitue pour lui un désavantage !
Après que la Guemara a expliqué les paroles de Rabbi Méïr, elle demande :
Pourtant,
il leur a fort bien répondu —
Rabbi Méïr leur a répondu de manière pertinente. [Dès lors, que répondront les Sages à ses paroles ?]]
Rava dit : c’est précisément ce que les Sages lui répondent dans la Michna —
la réponse des Sages figure dans la Michna :
« Parce que
c’est son bien » —
pour quelle raison l’esclave d’un cohen qui s’est enfui mange-t-il de la terouma ? Parce qu’il est encore le bien du cohen. Toutefois,
s’il le voulait —
s’il voulait le disqualifier —
il prendrait quatre zouz à un Israélite —
il prendrait quatre zouz à un Israélite et l’acquerrait pour lui
, et il le disqualifierait —
et le disqualifierait —
où qu’il se trouve —
en quelque lieu qu’il se trouve, puisqu’il ne serait plus un esclave de cohen. Et puisqu’il peut le disqualifier même sans l’affranchissement, il s’ensuit que l’affranchissement ne constitue pas pour lui un désavantage.
La Guemara revient alors à sa question sur l’opinion de Rabbi Méïr :
Et selon Rabbi Méïr, cela se comprend pour un esclave de cohen —
sa réponse est satisfaisante et compréhensible concernant un esclave de cohen, pour lequel l’affranchissement constitue un désavantage, puisqu’il est disqualifié de la terouma. Mais concernant
un esclave israélite, qu’y a-t-il à dire —
quelle réponse peut-on donner ? [Quel préjudice l’affranchissement lui cause-t-il donc, pour que celui-ci soit considéré comme un désavantage ?]
Rabbi Chemouel bar Rav Its’hak dit : parce qu’il lui fait perdre une servante cananéenne.
Jusqu’à présent, alors qu’il était esclave, une servante cananéenne lui était permise. Mais une fois affranchi, il est un Israélite à part entière et cette servante lui est interdite. Cette interdiction constitue pour lui un désavantage.
La Guemara objecte :
Au contraire ! Il lui permet
par l’affranchissement
une fille libre,
qui lui était interdite jusqu’alors. Il y a donc ici un avantage, et non un désavantage ?!
La Guemara répond :
À l’esclave, la vie de licence convient —
l’esclave apprécie une vie de dépravation et de débauche. Et tant qu’il est esclave, la servante
est méprisable à ses yeux —
il la considère comme dégradée, pour satisfaire avec elle tous ses désirs, sans frein ni obstacle ;
elle lui est toujours accessible —
elle est constamment à sa disposition ;
et
de plus, elle-même
se conduit avec lui de manière impudique —
elle se comporte avec lui de manière licencieuse. Il n’en va pas ainsi d’une fille libre, qui se conduit avec pudeur et dignité : elle ne lui convient pas. C’est pourquoi son affranchissement constitue pour lui un désavantage.
Michna :
Un mari
qui dit : “Donnez ce guet à ma femme” ,
ou un maître qui dit : “Donnez
ce acte d’affranchissement à mon esclave” et meurt
aussitôt, avant que le mandataire ait pris le guet ou l’acte.
Ils ne le donneront pas [les personnes présentes], le guet
—
après la mort.
Car le guet ne produit son effet qu’à partir du moment où il arrive entre les mains de la femme ou de l’esclave. Or ici, au moment où il meurt, son autorité cesse et l’autorité des héritiers s’applique à lui [à l’esclave].
Mais
celui qui dit : « Donnez une mine à un tel » et meurt —
ils la donneront après sa mort.
Guemara :
Rav Its’hak bar Chemouel bar Marta dit au nom —
au nom de
Rav :
un tel n’a acquis la mine que lui a donnée le défunt que dans le cas suivant :
à condition que [les pièces] soient réunies
les pièces
et déposées dans un coin
déterminé. Et le donateur a dit : « Donnez ces pièces [cette mine] à un tel. »
La Guemara demande :
De quoi s’agit-il —
de quel homme parlons-nous ? [Quelle était sa situation au moment où il a donné ?]
Si tu dis —
si l’on dit [qu’il s’agit] —
d’un homme en bonne santé.
Il faut objecter :
Même si elles sont réunies —
même si les pièces sont réunies —
qu’en est-il —
à quoi cela sert-il —
puisque
il ne les a pas tirées —
le bénéficiaire [ne] les a [toujours] pas tirées avant la mort du donateur. Or la règle est que, lorsqu’un homme en bonne santé donne des biens meubles, il peut se rétracter tant que le bénéficiaire ne les a pas tirés.
Mais si tu dis
que tu soutiens qu’il s’agit
d’un mourant.
Dans ce cas,
pourquoi ont-ils précisément mentionné —
pourquoi ont-ils rapporté au nom de Rav précisément le cas où les pièces sont
réunies ?
Même
si [on se trouve dans le cas où]
elles ne sont pas
—
réunies, également —
il faut aussi lui donner la mine,
car nous avons établi —
puisqu’il est accepté parmi nous [comme règle] :
que les paroles d’un
mourant —
un malade agonisant qui se dirige vers la mort —
sont considérées comme écrites
dans un acte —
et comme remises [au bénéficiaire]
entre les mains du bénéficiaire
elles sont considérées —
elles sont considérées comme telles !
Elle répond :
Rav Zevid dit : toujours [notre Michna porte sur]
notre Michna porte
sur un homme en bonne santé.
[Et à ton objection : « Mais il ne les a pas tirées » ? Voici la réponse :]
C’est comme [l’enseignement de] Rav Houna au nom de Rav. Car Rav Houna a dit au nom de Rav :
si un homme dit à son prochain :
« Tu me dois une mine » [tu me dois une mine],
[tu me dois une mine, mais au lieu de me la rendre]
« donne-la à un tel
qui se tient ici avec nous ». S’il le dit
en présence des trois —
le déposant, le dépositaire [celui qui détenait le dépôt] et le bénéficiaire étant présents —
le bénéficiaire l’acquiert
sans témoins et sans autre acquisition. À condition toutefois que les pièces soient réunies en un seul endroit.
Car, selon Rav Zevid, Rav n’a dit qu’il acquiert [en présence des trois] que dans le cas d’un dépôt, à propos duquel la règle est que, où qu’il se trouve, il est considéré comme étant sous l’autorité de son propriétaire..
Rav Papa établit le cas concernant un mourant :
Rav Papa dit : toujours [j’établirai notre Michna]
j’établirai notre Michna
dans le cas d’un mourant.
[Et à ta question : pourquoi les pièces doivent-elles alors être réunies ? Voici la réponse :]
c’est comme l’autre enseignement de Rav.
Cette règle ne se comprend qu’à la lumière d’une autre règle enseignée par Rav,
car Rav a dit : un mourant qui dit : “Donnez une mine à un tel, de mes biens”
et meurt : cela dépend. S’il a dit
« cette mine
à un tel »
— on la donne.
Mais s’il a dit
« une mine
à un tel »
sans précision,
et n’a pas précisé à quelle mine il faisait allusion
on ne la donne pas.
La raison :
nous craignons —
car nous craignons —
qu’il ne parlait peut-être d’une mine enfouie —
peut-être a-t-il une mine enfouie dans le sol, et c’est celle-là qu’il voulait donner, non la mine qui se trouve ici. C’est pourquoi, afin de ne pas faire perdre inutilement les héritiers, on ne la donne pas.
C’est pourquoi, bien qu’il s’agisse d’un mourant, Rav a dû, selon Rav Papa, établir notre Michna dans le cas de pièces réunies.
La Guemara conclut :
Et la halakha —
la halakha est —
que nous ne craignons pas [qu’il s’agisse de pièces] enfouies —
il ne faut pas craindre qu’il ait voulu parler de pièces enfouies . C’est pourquoi, dans tous les cas, qu’il ait dit « cette mine » ou simplement « une mine », on donne une mine à un tel.
À présent, la Guemara tente de déterminer pourquoi chacun d’eux n’a pas trouvé bon d’établir selon les paroles de son compagnon.
Et elle demande :
Rav Pappa
qui a établi [le cas] concernant un malade à l’article de la mort, et que l’on craint un maneh enterré,
pour quelle raison —
quelle en est la raison —
n’a-t-il pas dit comme Rav Zevid,
que notre Michna parle d’une personne en bonne santé et d’une acquisition par maamad chelouchta ?