Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 12b (יב:) — le Talmud en français
Guittin 12b (גיטין יב:): Pour quelle raison emprunte-t-il à d’autres et mange-t-il, alors qu’il reçoit sa nourriture de son maître ? La Guemara répond : pour l’amélioration, puisqu’il désirait une…
Texte original — Guittin 12b (יב:)
\- לשם מה
לווה
מאחרים
ואוכל,
הרי מקבל הוא מזונות מרבו?
ועונה הגמרא:
להעדפה,
לפי שרצה מזונות מרווחים יותר, שאין דרך רבו להאכילו - לווה מאחרים.
ושוב שואלת הגמרא [בדרך של משא ומתן]:
ולימא ליה הקדש
שיאמר לו [כביכול, יטען כנגדו] ההקדש: הרי
עד השתא
עד עכשיו -
סגי לך
היה די לך - מזונות של האדון
בלא
שתצטרך
העדפה. והשתא
נמי
[אם כן] גם עכשיו [שהקדיש אדונך מעשה ידיך]
תיסגי לך
שיספיק לך -
בלא העדפה
[ויהיה מעשה ידיך להקדש!].
ועונה הגמרא:
הקדש גופיה
עצמו -
ניחא ליה
נוח לו - שיאכל העבד בהרווחה,
כי היכי דלשבח עבדיה
כדי שיבריא העבד בגופו וישבח.
ומקשה הגמרא על דינו של רב:
מה שאמר רב:
עושה ופורע
חובו - קשה, הרי
קמא קמא
כל פרוטה ראשונה שהוא משתכר -
קדיש ליה
הינה קדושה מכח הקדשו של האדון.
ומתרצת הגמרא: מדובר באופן שכאשר הוא משתכר
בפחות פחות משוה פרוטה,
הוא פורע למלוה, לפני שיצטרף לשיעור פרוטה. לפי שעל פחות משוה פרוטה אין ההקדש חל.
ועתה מבססת הגמרא את דחיית ההוכחה מדברי רב:
הכא נמי מסתברא
כך גם מסתבר, שרב דיבר באופן שמעלה לו האדון מזונות: שהרי
אמר רב דין נוסף: המקדיש ידי עבדו, אותו העבד עושה ואוכל, דאי לא עבדא
-
שאם לא יעבוד עבור עצמו
-
מאן פלח ליה
מי יעבדנו ומי יזמן לו מזונות. והרי בדין זה מבואר שאין הקדשו של האדון חל, ובסתירה לדבריו הקודמים.
ובהכרח, לישוב הסתירה, צריך לומר:
אי אמרת בשלמא
אם תגיד כן יהיו דבריך נוחים ומובנים, והיינו:
הך
דין ראשון של רב מדובר
במעלה
האדון מזונות לעבד, ורק משום כך חל ההקדש, שהרי
אינו יכול
האדון לומר לעבד: עשה עמי ואיני זנך.
והא
ודין שני של רב מדובר
בשאינו מעלה
לו מזונות, ולפיכך אין הקדשו חל. ושני הדינים מתיישבים
שפיר
היטב.
אלא אי אמרת
אם תאמר,
הך
דין ראשון - מדבר
בשאינו מעלה
לו מזונות, ואף על פי כן חל ההקדש, לפי
שיכול
הרב לומר לעבד: עשה עמי ואיני זנך. אם כן תמוה הלשון בדין השני
"דאי לא עבדא מאן פלח ליה",
הלא כל
מאן דבעי ניפלחיה
מי שירצה [לסייע לו], יעבדנו ויזון אותו.
ומכח ההכרח להעמיד שמדובר במעלה לו מזונות, מתבטלת ההוכחה מדברי רב, שיכול האדון לומר לעבדו: עשה עמי ואיני זנך.
נסיון להוכיח מדברי רבי יוחנן החולק על רב:
תא שמע: דאמר רבי יוחנן: הקוטע יד עבדו של חבירו, נותן שבתו
[שכר ימי מחלה שהתבטל ממלאכתו ]
ורפואתו
[דמי ריפוי]
לרבו. ואותו העבד ניזון מן הצדקה.
ומכך ששכר שבתו לאדון והוא עצמו ניזון מן הצדקה,
שמע מינה
ניתן ללמוד מכך -
שיכול הרב לומר לעבד "עשה עמי, ואיני זנך"!
ודוחה הגמרא:
הכא במאי עסקינן: במעלה לו
האדון לעבד
מזונות.
אך שואלת הגמרא:
אי הכי
אם כן -
אמאי
מדוע [צריך הוא להיות] -
ניזון מן הצדקה?
ועונה הגמרא:
להעדפה.
שהוא צריך מפני חוליו להוסיף על מזונותיו.
ומקשה הגמרא:
אי הכי
אם כן - מדוע אמר רבי יוחנן
"ניזון"
שמשמע שמקבל מן הצדקה רק עיקר מזונות - כדי חייו בלבד. והרי
"מתפרנס" מיבעי ליה
היה צריך להשתמש בלשון פרנסה, ולומר: מתפרנס מן הצדקה, שמשמעותה כוללת כל צרכיו?!
אלא, לאו
מוכח מכאן, שרבי יוחנן לא דיבר במעלה לו מזונות. ומכך שבכל זאת שכר רפואתו לרבו,
שמע מינה,
נלמד מכך
שיכול
הרב לומר לעבדו: עשה עמי ואיני זנך.
שמע מינה
ואין כל פירכא על הוכחה זו.
עתה דנה הגמרא בגוף דברי רבי יוחנן:
אמר מר
: יש לדון בדברי רבי יוחנן שאמר:
נותן שבתו ורפואתו לרבו
.
שבתו
-
פשיטא
שלרבו היא אלא למי? הרי מאחר ומעשה ידיו שייכים לרבו, ודאי שהשבת מגיעה לו! ואם תתרץ שבא להשמיענו את הדין הקודם, שיכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך, ואף כאן אינו זנו. אם כן מספיק שיאמר: "אותו העבד ניזון מן הצדקה", ואין צורך להוסיף ששבתו לרבו.
ועונה הגמרא:
רפואתו איצטריכא ליה
לעניין דמי רפואתו הוצרך להשמיע חידוש. שהאדון מקבלם. ואע"פ שאין זה ריוח הבא ממעשה ידיו. ואגב רפואתו שנה התנא גם את דין שבתו.
ושואלת הגמרא: הלא דמי
רפואתו, דידיה היא
של העבד הם -
דבעי
[שהרי הוא] צריך -
איתסויי ביה,
להתרפאות על ידם?!
ועונה הגמרא:
לא צריכא
לא נצרך דין זה אלא באופן
דאמדוהו
שהעריכו [בית הדין] את משך הזמן הדרוש לטיפול רופא -
לחמשא יומי
וצריך לתת לרופא שכר חמישה ימים
. ועבדו ליה סמא חריפא
ועשו לו תרופה חזקה -
ואיתסי בתלתא יומי
והוא התרפא תוך שלושה ימים.
מהו דתימא
היינו חושבים לומר -
צערא דידיה הוא
צער זה שנוסף לו בגלל התרופה החריפה, שייך לו [ולא לאדון]. ואם כן הוא יקבל את שכר שני הימים חלף הצער שנצטער -
קא משמע לן
לכן בא רבי יוחנן להשמיענו שאינו כן. אלא כל ריוח או שבח הבא לידי העבד, זוכה בו האדון, כמו רווחים המגיעים לו משורו וחמורו - באשר הוא רכושו.
ועתה חוזרת הגמרא לדון במחלוקת חכמים ורבי מאיר במשנה, אם זכות היא לעבד שיצא מתחת יד רבו לחירות, או חובה.
ומביאה הגמרא ברייתא:
תניא: אמר רבי אלעזר
[אחד מן החכמים החולקים עם רבי מאיר]:
אמרנו לו למאיר
:
והלא זכות הוא לעבד שיוצא מתחת ידי רבו לחירות.
אמר לנו: חוב הוא לו,
והראיה:
שאם היה עבד
של
כהן,
הרי ברגע שמשחררו
פוסלו מן
אכילת
התרומה.
אמרנו לו: והלא
בלאו הכי יכול הוא למונעו [גם בלי לשחררו], שהרי
מה
הדין
אם ירצה
האדון
שלא לזונו ושלא לפרנסו
הרי הוא
רשאי!
נמצא, שאינו מפסידו בשחרורו כלום.
אמר לנו: ומה אילו עבד כהן שברח
מבית אדונו
ואשת כהן שמרדה על בעלה
וברחה מביתו,
הלא אוכלין
הם
בתרומה
אצל אחרים. אם כן מוכח, שגם כשאדונו מונע ממנו אכילת תרומה, עדיין יכול הוא לאוכלה אצל אחרים, שהרי עבד כהן הוא. אך לעומתו:
וזה
שנשתחרר
אינו אוכל
באף מקום. אם כן חוב הוא לו!
אמרו לו חכמים:
אבל
לעניין
אשה
המקבלת גט מבעלה, מודים אנו
שחוב הוא לה, שכן פסלה
בכך
מן התרומה,
[שכבר אינה אשת כהן], וכמו כן
מפסידה
בכך
מן המזונות
, שהיה חייב לזונה עד כה. [בעוד שבעבד - רשאי האדון שלא לזונו].
ושואלת הגמרא:
מאי קאמרו ליה
מה שאלוהו חכמים [לרבי מאיר] -
ומאי קא מהדר להו
ומה תשובה השיב להם. הרי על שאלתם מן המזונות, שרשאי האדון שלא לזונו ושלא לפרנסו, לא ענה מאומה. ואין בדבריו מענה, אלא לשאלתם מן התרומה.
ומסבירה הגמרא את תשובת רבי מאיר:
הכי קאמר להו
כך הוא ענה להם:
השבתוני על המזונות
, שאין האדון מפסידו בשחרור, שהרי ממילא, [גם בעודו עבד], רשאי הוא שלא לזונו משלו. אך
מה תשיבוני על התרומה
הרי כל עוד לא שחררו האדון, יכול הוא לאכול תרומה משל אחרים, מכח היותו עבד כהן. ואם כן, רק השחרור הוא המפסידו מן התרומה, והרי חוב הוא לעבד. ואין יכול השליח לזכות עבורו דבר שהוא חוב.
המשך דברי רבי מאיר:
וכי תימרו
ואם תחזרו ותטענו כנגדי: ודאי אין קבלת השליח חוב, שהרי
אי בעי
אילו רצה [האדון לשחררו] - אינו חייב לעשות זאת דווקא על ידי השליח. אלא
זריק ליה גיטא
היה זורק לעברו את הגט ברשות הרבים [אפילו שלא לתוך ידו אלא] לתוך ארבע אמות שהוא עומד בהם -
ופסיל ליה
[וכך ישחררנו] ויפסלנו מעתה באכילת תרומה.
אף אני אענה לכם:
שביק ליה
מיד יעזבנו העבד ויברח. ולא ימציא עצמו למקום שבו יוכל האדון לפוסלו בזריקת גט
.
ואזיל לעלמא
וילך לו למקומות אחרים ושם יאכל תרומה, שכן:
Traduction française
Pour quelle raison
emprunte-t-il
à d’autres
et mange-t-il,
alors qu’il reçoit sa nourriture de son maître ?
La Guemara répond :
pour l’amélioration,
puisqu’il désirait une nourriture plus abondante, que son maître n’a pas coutume de lui fournir : il emprunte donc à d’autres.
Et la Guemara demande de nouveau, dans le cadre du débat :
Et que le bien consacré lui dise —
que le bien consacré lui dise — pour ainsi dire, qu’il lui objecte : voici que
jusqu’à présent —
jusqu’à maintenant —
cela te suffisait —
la nourriture du maître te suffisait —
sans
que tu aies besoin de
l’amélioration. Et maintenant
aussi —
si tel est le cas, maintenant encore, alors que ton maître a consacré le produit de ton travail —
cela devrait te suffire —
cela devrait te suffire —
sans amélioration
et le produit de ton travail devrait être destiné au bien consacré !
La Guemara répond :
le bien consacré lui-même —
lui-même —
y trouve son intérêt —
il lui est avantageux que l’esclave mange avec abondance —
afin que son esclave se fortifie —
afin que l’esclave guérisse physiquement et se fortifie.
La Guemara objecte au jugement de Rav :
Ce qu’a dit Rav :
il travaille et paie
sa dette — est difficile, car
chaque première somme —
chaque première perouta qu’il gagne —
lui est consacrée —
elle est sainte du fait de la consécration du maître.
La Guemara répond : il s’agit d’un cas où, lorsqu’il gagne
chaque fois moins qu’une perouta,
il paie le créancier avant que cela ne s’additionne pour atteindre une perouta, car la consécration ne s’applique pas à une somme inférieure à une perouta.
À présent, la Guemara établit le rejet de la preuve tirée des paroles de Rav :
Ici aussi, cela est vraisemblable —
il est également vraisemblable que Rav parlait d’un cas où le maître fournit sa nourriture ; en effet,
Rav a dit un autre jugement : celui qui consacre les mains de son esclave, cet esclave travaille et mange ; car, si l’esclave ne travaillait pas
s’il ne travaillait pas pour lui-même —
qui le ferait travailler —
qui le ferait travailler et qui lui procurerait sa nourriture ? Or, dans ce jugement, il est expliqué que la consécration du maître ne s’applique pas, en contradiction avec ses paroles précédentes.
Nécessairement, pour résoudre la contradiction, il faut dire :
Si tu dis, c’est compréhensible —
si tu dis ainsi, tes paroles sont cohérentes et compréhensibles, à savoir :
ce premier —
le premier jugement de Rav concerne un cas où il
fournit
au maître sa nourriture à l’esclave, et c’est seulement pour cette raison que la consécration s’applique, car
le maître ne peut pas
dire à l’esclave : « Travaille pour moi et je ne te nourrirai pas. »
Mais ce —
et le second jugement de Rav concerne un cas
où il ne fournit pas
sa nourriture ; c’est pourquoi sa consécration ne s’applique pas. Les deux jugements sont ainsi parfaitement cohérents,
comme il se doit —
parfaitement.
Mais si tu dis —
si tu dis —
ce premier —
le premier jugement — concerne un cas
où il ne fournit pas
sa nourriture, et malgré cela la consécration s’applique, parce que
le maître peut
dire à l’esclave : « Travaille pour moi et je ne te nourrirai pas », alors le langage du second jugement est étonnant :
« car, si l’esclave ne travaille pas, qui le fera travailler ? »
N’importe quel homme, en effet,
celui qui le désire peut le faire travailler —
celui qui voudra — pour l’aider — le fera travailler et le nourrira.
Du fait de la nécessité d’établir qu’il s’agit d’un cas où le maître lui fournit sa nourriture, la preuve tirée des paroles de Rav est annulée : le maître peut dire à son esclave : « Travaille pour moi et je ne te nourrirai pas. »
Tentative de prouver le contraire à partir des paroles de Rabbi Yo’hanan, qui conteste Rav :
Viens entendre : car Rabbi Yo’hanan a dit : celui qui coupe la main de l’esclave de son prochain lui donne son chômage [
salaire des jours de maladie durant lesquels il a été empêché de travailler ]
et ses frais de guérison
les frais de guérison]
à son maître. Et cet esclave se nourrit de la charité.
Du fait que le salaire de son chômage revient au maître et que lui-même se nourrit de la charité,
déduis-en —
on peut en déduire —
que le maître peut dire à l’esclave : « Travaille pour moi et je ne te nourrirai pas ! »
La Guemara rejette cette preuve :
de quel cas s’agit-il ici ? D’un cas où il lui fournit
le maître fournit à l’esclave
sa nourriture.
Mais la Guemara demande :
si tel est le cas —
si tel est le cas —
pourquoi —
pourquoi doit-il être —
nourri par la charité ?
La Guemara répond :
Pour l’amélioration.
En raison de sa maladie, il a besoin d’ajouter à sa nourriture.
La Guemara objecte :
si tel est le cas —
si tel est le cas, pourquoi Rabbi Yo’hanan a-t-il dit
« il se nourrit » —
ce qui signifie qu’il reçoit de la charité seulement la nourriture essentielle, juste de quoi vivre ? Or
il aurait dû dire : « il est entretenu » —
il aurait dû employer le terme d’entretien et dire : « il est entretenu par la charité », expression qui inclut tous ses besoins ?!
Mais n’est-ce pas —
il est donc prouvé par là que Rabbi Yo’hanan ne parlait pas d’un cas où le maître lui fournit sa nourriture ? Et puisque, malgré cela, ses frais de guérison reviennent à son maître,
déduis-en —
on en apprend —
que le maître peut
dire à son esclave : « Travaille pour moi et je ne te nourrirai pas. »
Déduis-en —
et aucune objection ne s’oppose à cette preuve.
À présent, la Guemara examine le contenu même des paroles de Rabbi Yo’hanan :
Le maître a dit :
il faut examiner les paroles de Rabbi Yo’hanan, qui a dit :
« Il donne son chômage et ses frais de guérison à son maître. »
Son chômage,
cela va de soi
qu’il revient à son maître ; à qui d’autre reviendrait-il ? Puisque le produit de son travail appartient à son maître, il est certain que son chômage lui revient ! Et si tu réponds que cela vient enseigner le jugement précédent, selon lequel le maître peut dire à l’esclave : « Travaille pour moi et je ne te nourrirai pas », et qu’ici également il ne le nourrit pas, il suffirait alors de dire : « Cet esclave se nourrit de la charité », sans qu’il soit nécessaire d’ajouter que son chômage revient à son maître.
La Guemara répond :
C’est son guérissement qui était nécessaire —
concernant ses frais de guérison, il était nécessaire d’enseigner une nouveauté : le maître les reçoit, bien qu’il ne s’agisse pas d’un gain provenant du produit de son travail. Et, à propos de ses frais de guérison, le tan de la b सार a également énoncé le jugement de son chômage.
La Guemara demande : ses frais de
guérison lui appartiennent
ils appartiennent à l’esclave —
puisqu’il doit —
car il doit
se faire guérir grâce à eux
se soigner avec cet argent ?!
La Guemara répond :
Ce n’est nécessaire —
ce jugement n’est nécessaire que dans un cas
où on l’a évalué —
où le tribunal a évalué la durée nécessaire au traitement par un médecin —
à cinq jours —
et où il faut donner au médecin le salaire de cinq jours
. Et on lui a administré un remède puissant —
et on lui a préparé un remède puissant —
et il a guéri en trois jours —
et il a guéri en l’espace de trois jours.
Tu aurais pu dire —
nous aurions pensé dire —
c’est sa douleur à lui —
cette douleur qui s’est ajoutée à cause du remède puissant lui appartient — et non au maître ; il recevrait donc le salaire des deux jours en échange de la douleur qu’il a subie —
cela vient nous enseigner —
Rabbi Yo’hanan vient donc nous enseigner qu’il n’en est pas ainsi. Tout gain ou toute amélioration qui parvient à l’esclave revient au maître, comme les gains qui lui reviennent de son bœuf et de son âne, puisqu’il s’agit de sa propriété.
À présent, la Guemara revient examiner la controverse entre les Sages et Rabbi Meïr dans la Michna : est-ce un mérite pour l’esclave de sortir de l’autorité de son maître pour la liberté, ou un désavantage ?
La Guemara rapporte une b quiso :
Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Eléazar a dit [
l’un des Sages qui contestent Rabbi Meïr] :
Nous avons dit à Meïr :
N’est-ce pas un mérite pour l’esclave de sortir de l’autorité de son maître pour la liberté ?
Il nous a dit : c’est un désavantage pour lui,
et la preuve en est :
si l’esclave était
celui d’un
cohen,
dès l’instant où son maître l’affranchit,
il le disqualifie de
la consommation de
la terouma.
Nous lui avons dit : mais n’est-il pas vrai que
de toute façon il peut l’en empêcher — même sans l’affranchir — car
quel est le
jugement
s’il veut
le maître
ne pas le nourrir et ne pas l’entretenir —
il
en a le droit !
Il s’ensuit qu’il ne lui fait rien perdre par son affranchissement.
Il nous a dit : et que dire d’un esclave cohen qui s’est enfui —
de la maison de son maître —
et d’une femme de cohen qui s’est révoltée contre son mari
et s’est enfuie de chez lui ?
Ne mangent-ils pas
eux
de la terouma
chez d’autres personnes ? Il est donc prouvé que, même lorsque son maître l’empêche de manger de la terouma, il peut encore en manger chez d’autres, puisqu’il est l’esclave d’un cohen. En revanche,
celui-ci,
qui a été affranchi,
ne mange
nulle part. Il s’agit donc bien pour lui d’un désavantage !
Les Sages lui dirent :
Mais, en ce qui concerne
la femme
qui reçoit un acte de divorce de son mari, nous reconnaissons
que c’est un désavantage pour elle, car cela la disqualifie
par là
de la terouma,
puisqu’elle n’est plus la femme d’un cohen ; et de même elle
perd
par là
la nourriture,
qu’il était jusqu’alors tenu de lui fournir — tandis que, pour l’esclave, le maître a le droit de ne pas le nourrir].
La Guemara demande :
Que lui ont-ils dit —
quelle question les Sages lui ont-ils posée —
et que leur a-t-il répondu —
et quelle réponse leur a-t-il donnée ? À leur question concernant la nourriture — selon laquelle le maître a le droit de ne pas le nourrir et de ne pas l’entretenir — il n’a rien répondu ; ses paroles ne répondent qu’à leur question concernant la terouma.
La Guemara explique la réponse de Rabbi Meïr :
Voici ce qu’il leur a dit —
voici sa réponse :
Vous m’avez répondu au sujet de la nourriture,
que le maître ne lui fait rien perdre par l’affranchissement, puisque, de toute façon — même lorsqu’il est encore esclave — il a le droit de ne pas le nourrir de ses propres biens. Mais
que me répondrez-vous au sujet de la terouma —
tant que le maître ne l’a pas affranchi, il peut manger de la terouma appartenant à d’autres, du fait qu’il est l’esclave d’un cohen. Ainsi, seul l’affranchissement lui fait perdre la terouma, et c’est donc un désavantage pour l’esclave. Le mandataire ne peut pas acquérir pour lui une chose qui constitue un désavantage.
Suite des paroles de Rabbi Meïr :
Et si vous dites —
et si vous revenez et m’objectez : certainement, la réception par le mandataire ne constitue pas une charge, puisque
s’il le voulait —
s’il voulait [que le maître l’affranchisse], il ne serait pas tenu de le faire précisément par l’intermédiaire du mandataire. Mais
il lui jetterait le guet —
il lui jetterait le guet dans le domaine public [même pas dans sa main, mais] dans les quatre coudées où il se tient —
et le disqualifierait — [
et ainsi il l’affranchirait et le disqualifierait désormais de la consommation de la térouma].
Je vous répondrai moi aussi :
il le laisse —
l’esclave le quittera aussitôt et s’enfuira. Il ne se placera pas dans un endroit où le maître pourra le disqualifier en lui jetant un guet.
Et il s’en ira de par le monde —
et il ira dans d’autres endroits, où il consommera de la térouma, puisque :