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Guittin 12a (יב.) — le Talmud en français

Guittin 12a (גיטין יב.): Mais la Guemara récuse : Ammemar a dit, et certains disent Et peut‑être diras‑tu que ceci est Rav Papa : emplacement exact de la page Peut‑être que non ! Il se peut qu'ils ne…

Texte original — Guittin 12a (יב.)

אך הגמרא דוחה:

אמר אמימר, ואיתימא

ואולי תאמר שזהו

רב פפא

:

דלמא לא היא!

שמא לא בכך נחלקו, אלא סברות אחרות יש להם?!

עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם

לא אמר רבי אליעזר את דבריו שם [במשנה],

אלא

לפי

דמיגו

שמתוך -

דאי בעי

שאם רצה העשיר -

מפקר להו לנכסיה

היה מפקיר את כל נכסיו -

והוה עני וחזי ליה

ומתוך שהיה עני היה ראוי לזכות בפאה לעצמו.

ומיגו דזכי ליה לנפשיה זכי חבריה

ומתוך שזוכה לעצמו [כלומר - יכול לזכות], זוכה אף לחבירו. -

אבל הכא

כאן - שאין התופס רשאי לקחת לעצמו, שהרי אינו חייב לו כלום -

לא

יאמר כן רבי אליעזר.

ועד כאן לא קאמרי רבנן התם

לא אמרו חכמים שם [במשנה] שאינו יכול לזכות עבור עני אחר,

אלא

משום

דכתיב

שכתוב בפסוק: "

לא תלקט"

ומסמיכות הפסוק להמשך

"לעני

ולגר תעזוב אותם" דורשים אנו:

לא תלקט לו

אתה

לעני! אבל הכא

כאן - שאינו מוזהר מלתפוס עבור אחרים -

לא

אמרו זאת חכמים. ולכן יתכן, שאף במקום שחב לאחרים, יכול הוא לתפוס לחבירו.

ושואלת הגמרא:

ורבי אליעזר האי

פסוק זה -

"לא תלקט".

שדורשים רבנן -

מאי עביד ליה

מה יעשה עימו - [כיצד ידרשנו]? הרי לדבריו לומדים זו מסברא ואם כן הדרשה מיותרת.

ומשיבה:

מבעי ליה

נצרך הוא לו [לדין אחר]:

להזהיר עני על שלו

עני הראוי על פי דין ליטול פאה, [שאין לו מאתים זוז], ויש לו שדה קטנה, הזהירו הכתוב להניח בה פאה, לצורך עניים אחרים.

עתה דנה הגמרא בענין נוסף מדברי המשנה:

שנינו במשנה:

שאם ירצה שלא לזון את עבדו כו'

:

מדייקת הגמרא: מכך שרשאי האדון שלא לזון את עבדו

שמעת מינה

ניתן ללמוד מכך

שיכול הרב

האדון -

לומר לעבד

שלו:

עשה עמי

מלאכה

ואיני זנך,

אלא חזר על הפתחים למען מזונותיך! האומנם?

ודוחה הגמרא:

הכא במאי עסקינן

כאן במה מדובר,

דאמר ליה

שאמר לו האדון לעבד:

צא מעשה ידיך למזונותיך.

ושכר מלאכתו של העבד יהיה למזונותיו.

אך מקשה הגמרא:

דכוותה

כמו כן היה ניתן לומר אף

לגבי אשה, דאמר לה

הבעל:

צאי

וטלי

מעשה ידייך

לעצמך, ויהיה זה

במזונותייך

במקום מזונות שאני חייב לזונך. אלא,

אשה אמאי

מדוע -

לא

אומרים כן?

ומתרצת:

אשה בדלא ספקה

שאין היא מספיקה לזון עצמה במעשה ידיה, וצריך הבעל להוסיף לה משלו.

אך אם כן, מקשה הגמרא:

עבד נמי בדלא ספיק

גם עבד אין ודאות שיספיק לו מה שהרויח ממעשה ידיו לזון את עצמו. ואם כן קשה: מדוע בעבד יכול האדון לומר לו "צא מעשה ידיך במזונותיך" ואין חילוק בין עבד המספק צרכי עצמו לעבד שאינו מספק?

ומתרצת הגמרא: יש הבדל בין אשה לעבד.

עבדא דנהום כרסיה לא שויא

עבד שאינו שוה את הלחם שאוכל -

למריה ולמרתיה למאי מתבעי

לאדונו ולגבירתו למה הוא דרוש? ולפיכך, אין האדון חייב להוסיף לו כלום, אלא יחזר בעצמו על הפתחים. אבל אשה, כך התנה עמה בכתובתה, שאף אם אינה מספקת, חייב הוא לזונה מנכסיו.

ומנסה הגמרא להוכיח מברייתא:

תא שמע: עבד ש

הרג בשוגג

וגלה לערי מקלט, אין רבו חייב לזונו. ולא עוד, אלא שמעשה ידיו

שייכים

לרבו. שמע מינה

ניתן להוכיח מכאן:

שיכול הרב לומר לעבד: עשה עמי ואיני זנך.

ודוחה כמקודם:

הכא במאי עסקינן: דאמר לו

האדון לעבד:

צא מעשה ידיך במזונותיך.

ומקשה הגמרא:

אי הכי

אם כך -

מעשה ידיו

שכר מלאכתו -

אמאי

מדוע - שייך הוא

לרבו?

הרי דרוש הוא לעבד לשם מזונותיו!

ומיישבת הגמרא:

להעדפה.

אף על פי שאמר לו האדון: צא מעשה ידיך למזונותיך, אין זה אלא למעות [שהרויח] הדרושים לו לשם מזונותיו. אך אם שכר מלאכתו עודף על הנצרך לו למזונות - הרי זה שייך לרבו.

ושואלת הגמרא: אם כוונת הברייתא לעניין

העדפה,

הרי זה

פשיטא

פשוט הוא - שמעות אלו הולכים לרבו. ומדוע צריכה הברייתא לומר זאת! ומתרצת הגמרא:

מהו דתימא

יכולת לומר [מצד הסברא] -

כיון דכי לית ליה

שכשאין לו לעבד - מעות עודפות [לפי שהרויח רק כדי מזונותיו] -

לא יהיב ליה

אין האדון נותן [מאומה] לעבד. [שהרי כך אמר לו: צא מעשה ידיך למזונותיך]. אם כן

כי אית ליה נמי

גם כאשר יש לו העדפה, לפי שהרויח באותו יום יותר מכדי צרכו -

לא לישקול מיניה

אין לו לאדון לקחת ממנו, שמא יבוא יום שלא ימצא מהיכן להשתכר.

קא משמע לן

לכן באה הברייתא להשמיענו שאינו כן. וכאשר יש לו מעות העדפה, הרי הם לרבו!

ושואלת הגמרא:

ומאי שנא

ומה שונה עבד שגלה

לערי מקלט

מעבד רגיל, לעניין העדפה? הרי ברור שהתנא יכל להשמיענו זאת גם ללא ערי מקלט!

ומיישבת הגמרא:

סלקא דעתך אמינא

בעבד זה היה עולה על דעתנו לומר, מאחר והתורה אומרת [על הרוצח בשוגג] [דברים פרק ד]: "ונס אל אחת הערים האל

וחי",

אולי התכוונה בכך לצוות:

עביד ליה חיותא טפי

עשה לו חיות יתירה. ואף שבעבד רגיל ההעדפה היא לאדון, מכל מקום זה שגלה לעיר מקלט, תהיה ההעדפה שלו.

קא משמע לן

לכן השמיענו התנא שגם בעיר מקלט העודף לאדון!

וחוזרת הגמרא ושואלת:

והא מדקתני סיפא

והרי ממה ששנינו בסיום הברייתא:

אבל אשה שגלתה לערי מקלט בעלה חייב במזונותיה. מכלל

זה נשמע, שמדובר באופן

דלא אמר לה

הבעל: צאי מעשה ידייך במזונותייך.

וההוכחה:

דאי

שאם נאמר -

דאמר לה, בעלה אמאי

מדוע -

חייב

הוא במזונותיה? אלא בודאי מדובר בסיפא שלא אמר לה.

ומדסיפא

ומכך שבסיפא - מדובר

דלא אמר לה. רישא נמי

גם הרישא [לעניין עבד] - מדובר

דלא אמר ליה

שלא אמר לו: צא מעשה ידיך וכו'. ואם בכל זאת נוטל האדון את מעשה ידיו ואינו מפרנסו, חוזרת ההוכחה שיכול האדון לומר לעבדו: עשה עמי ואיני זנך.

ודוחה הגמרא:

לעולם

נעמיד את הרישא באופן

דאמר ליה

שהאדון אמר לו: צא מעשה ידיך וכו', ואין להוכיח כפי שסברת.

ואשה

גם כן מדובר שבעלה אמר לה: צאי מעשה ידייך במזונותייך, אלא שמדובר

בדלא ספקא

שאין עבודתה מספקת לפרנסתה.

אך הגמרא מקשה:

והא מדקתני סיפא

והרי ממה ששנינו בסיפא של הסיפא:

ואם אמר לה

הבעל:

צאי מעשה ידייך

במזונותייך

הרי זה

רשאי. מכלל

זה נשמע

דרישא

שהרישא של הסיפא מדברת באופן

דלא אמר לה?!

וזהו שלא כפי שתרצת!

ומתרצת הגמרא:

הכי קאמר

כך אמר התנא [זוהי כוונתו בסיפא של הסיפא]:

ואם מספקת

היא לפרנס עצמה בשכר עבודתה, ואינה צריכה למעות בעלה

, ואמר לה

הבעל במקרה זה:

צאי מעשה ידייך במזונותייך

הרי זה

רשאי,

ואינו מנוע מלעשות כן.

אך שואלת הגמרא: אם

מספקת

היא,

מאי למימרא

מהו החידוש שבא התנא לומר, הרי זה פשוט?!

ומיישבת הגמרא:

מהו דתימא

יכולת לומר - שמן הפסוק

"כל כבודה בת מלך פנימה"

נשמע שאסור לו לבעל [מטעמי צניעות] לחייבה להסתובב בשווקים לפרנסתה, שהרי אינה מבני המקום [בעיר המקלט], ולא יביאו לה עבודות לביתה. והרי כל ישראל בני מלכים הם.

קא משמע לן

לכן השמיענו התנא שכאשר היא מספקת - הריהו רשאי!

ודנה הגמרא:

לימא כתנאי

הבה נאמר שתנאים נחלקו בעניין זה - אם יכול הרב לומר לעבד: "עשה עמי ואיני זנך".

לפי ששנינו:

רבן שמעון בן גלמיאל אומר: יכול העבד לומר לרבו בשני בצורת: או פרנסני

כדי צרכי,

או הוציאני לחירות,

כדי שאפרנס את עצמי.

וחכמים אומרים: הרשות ביד רבו!

מאי לאו, בהא קמיפלגי

הלא בכך הם חולקים:

דמר סבר

שחכמים סוברים:

יכול

הרב לומר לעבד: עשה עמי וכו'. ולכן אמרו: הרשות ביד רבו.

ומר סבר

ורבן שמעון בן גמליאל סובר:

אינו יכול?!

דוחה הגמרא:

ותיסברא

וכי סבור הינך להעמיד ברייתא זו באופן שאמר לו: עשה עמי ואיני זנך.

האי "או פרנסני או הוציאני לחירות"

אם כן לשון זו שאמר רשב"ג אינה מדוייקת, שכן אין רצון העבד בכך לצאת לחירות, אלא רק לקבל מרבו מזונות כדי צרכו. ולכן,

"או פרנסני או תן לי מעשה ידי בפרנסתי" מיבעי ליה

היה עליו לומר?!

ועוד,

שלפי סברתך יקשה:

מאי שנא

מדוע בחר התנא להעמיד מחלוקתם

בשני בצורת.

הלא גם בשנה רגילה אם אומר לו: עשה עמי ואיני זנך, נחשבת היא עבורו בשנת בצורת?!

ומפרשת הגמרא:

אלא, הכא במאי עסקינן

כאן במה מדובר:

דאמר לו

האדון:

צא מעשה ידיך למזונותיך. ובשני בצורת לא ספק

אין עבודתו מספיקה לפרנסתו. לפיכך, במקרה כזה,

רבן שמעון בן גמליאל סבר

, שיכול העבד לומר לאדון:

או פרנסני. או הוציאני לחירות. כי היכי

כדי -

דחזו לי אינשי

שיראוני האנשים במצוקתי בהיותי בן חורין -

ומרחמין עלי

ונותנים לי מזונות, כי על עבדים אין מרחמין.

ורבנן סברי

וסברת חכמים היא: גם אם לא ישחררנו רבו, ירחמו עליו האנשים. שכן,

מאן דמרחם אבני חרי

מי שמרחם על בני חורין -

אעבד נמי רחומי מרחם

מרחם הוא גם על עבד, לפי שאף הוא חייב במצוות כאשה.

ומנסה הגמרא להוכיח מדברי רב:

תא שמע: דאמר רב: המקדיש

מעשה

ידי עבדו

לשמים,

אותו העבד לווה

מאחרים

ואוכל

[ולאחר מכן]

ועושה

ועובד -

ופורע

הלואתו. ומה שאמר רב לווה ואוכל, משמע שאין העבד רשאי להיות ניזון ממעשה ידיו, משום שהן הקדש.

שמע מינה,

מכך שיכול האדון להקדיש מעשה ידי עבדו, נשמע, שכמו כן

יכול הרב לומר לעבד: עשה עמי ואיני זנך.

שאם תאמר אינו יכול, מדוע צריך העבד ללוות ולאכול? הרי מכיון שההקדש אינו חל [לפי שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו], יכול הוא לאכול מדמי עבודתו.

ודוחה הגמרא:

הכא במאי עסקינן: במעלה לו

האדון לעבד

מזונות.

ולכן אמר רב, שיכול הוא להקדיש את מעשה ידיו. [ואין מכאן הוכחה לענין "עשה עמי ואיני זנך"].

ושואלת הגמרא:

אי הכי

אם כך -

למאי

Traduction française

Mais la Guemara récuse :

Ammemar a dit, et certains disent

Et peut‑être diras‑tu que ceci est

Rav Papa :

emplacement exact de la page

Peut‑être que non !

Il se peut qu'ils ne différaient pas à ce sujet, mais qu'ils eussent d'autres raisonnements.

Jusqu'ici Rabbi Eliezer n'a pas dit cela là‑bas —

il n'a pas prononcé ses paroles là [dans la Michna],

mais

selon

demigu

— c'est‑à‑dire, à partir de —

dai ba'i

— que si le riche avait voulu —

il se serait dépouillé de ses biens —

il aurait abandonné tous ses biens —

et il devenait pauvre et on le voyait —

et du fait qu'il était pauvre il était digne de recevoir la péa pour lui‑même.

Et d'où, s'il acquiert pour lui‑même, il acquiert pour son compagnon —

et puisque parvenant à acquérir pour lui‑même (c'est‑à‑dire qu'il peut acquérir), il acquiert aussi pour son prochain.

Mais ici

— ici — que celui qui saisit n'est pas autorisé à prendre pour lui‑même, car il ne lui doit rien —

non

Rabbi Eliezer ne dirait pas ainsi.

Et jusqu'ici les Rabbanan là‑bas n'ont pas dit cela —

les Sages n'ont pas déclaré là [dans la Michna] qu'il ne peut acquérir pour un autre pauvre,

mais

à cause de

ce qui est écrit

dans le verset :

"Tu ne glaneras pas"

et la contiguïté du verset avec la suite

"'au pauvre'"

et "'tu les laisseras pour l'étranger' " : on interprète ainsi :

"Tu ne glaneras pas pour lui"

toi —

"pour le pauvre ! Mais ici"

— ici — qu'il n'est pas averti de saisir pour autrui —

non

les Sages ne l'ont pas dit. Et par conséquent il est possible que, même là où il est redevable envers d'autres, il puisse saisir pour son prochain.

Et la Guemara demande :

Et Rabbi Eliezer, ce —

ce verset —

"Tu ne glaneras pas."

que les Rabbanan interprètent —

Que veut‑on en faire ?

— que veut‑on en faire — comment l'interpréter ? Car, d'après son raisonnement, on déduit cela par syllogisme et dès lors l'exégèse serait superflue.

Et on répond :

il en a besoin —

il en a besoin [pour un autre point] :

"alerter le pauvre sur ce qui est à lui"

— un pauvre qui, d'après la loi, est digne de prendre la péa, ] et qui n'a pas deux cents zuz, et qui possède un petit champ ; l'Écriture lui ordonna de laisser dans ce champ la péa, pour d'autres pauvres.

Maintenant la Guemara traite une autre question tirée de la Michna :

Nous avons appris dans la Michna :

"Si [le maître] veut ne pas nourrir son serviteur etc."

La Guemara précise : du fait que le maître est autorisé à ne pas nourrir son serviteur

tu en apprends de là

— on peut déduire de cela

que le maître peut

— le maître —

dire à son serviteur

—

Fais du travail pour moi

— un ouvrage —

et je ne te nourrirai pas, —

— mais qu'il rentre par les portes pour ses subsistances ! Est‑ce bien ainsi ?

Et la Guemara récuse :

Ici, de quoi s'agit‑il ?

— ici : de quoi s'agit‑il ?

qu'il lui a dit —

— que le maître dit au serviteur :

Sors de ton travail pour tes subsistances.

Et le salaire de l'ouvrage du serviteur servira à ses subsistances.

Mais la Guemara objecte :

De la même façon —

on pourrait dire de même à propos d'une femme, que le mari lui dit :

Sors —

— et qu'il dit à sa femme :

prends —

— prends

tes ouvrages manuels —

— pour toi, et cela serait

en sus de tes subsistances —

— au lieu des subsistances que je suis tenu de te donner. Mais

Pourquoi la femme ? —

pourquoi —

ne l'exprime‑t‑on pas ?

Et on réplique :

La femme, lorsqu'elle ne suffit pas —

— qu'elle n'est pas capable de subvenir à elle‑même par son travail, et que le mari doit compléter de ce qu'il a.

Mais alors la Guemara objecte :

De même pour le serviteur, lorsqu'il ne suffit pas —

même pour le serviteur il n'y a pas de certitude qu'il suffira de ce qu'il a gagné par son travail pour le nourrir. Et il y a là une difficulté : pourquoi pour le serviteur le maître peut lui dire "Sors de ton ouvrage et pourvois‑toi" sans distinction entre le serviteur dont le travail suffit et celui dont il ne suffit pas ?

Et la Guemara réplique qu'il y a une différence entre la femme et le serviteur.

Le serviteur, à propos de sa ration, n'est pas égal —

un serviteur dont le pain qu'il mange n'est pas équivalent —

pour son maître et sa maîtresse, pourquoi est‑il requis ? —

auprès de son maître et de sa maîtresse, pourquoi est‑il requis ? Et par conséquent le maître n'est pas tenu de lui ajouter quoi que ce soit, mais qu'il revienne lui‑même aux portes. Mais pour la femme, ainsi il est stipulé dans sa ketouba que même si elle ne suffit pas, il est tenu de la nourrir de ses biens.

Et la Guemara tente de prouver par une baraïta :

Ecoute : un serviteur qui

a tué involontairement

et qui a fui vers les villes‑de‑refuge, son maître n'est pas tenu de le nourrir. Et non seulement cela, mais les fruits de son travail

appartiennent

à son maître. De cela on entend —

on peut prouver de là :

que le maître peut dire au serviteur : fais pour moi et je ne te nourrirai pas.

Et comme précédemment on récuse :

Ici, de quoi s'agit‑il : car on lui a dit —

que le maître au serviteur

Sors de ton ouvrage pour tes subsistances.

Et la Guemara objecte :

Si c'est ainsi —

si tel est le cas —

les ouvrages de sa main —

le salaire de son travail —

pourquoi —

pourquoi — sont‑ils attribués

à son maître ? —

alors qu'il en a besoin pour ses subsistances !

Et la Guemara répond :

à cause de la préférence.

Même si le maître lui a dit : sors de ton ouvrage pour tes subsistances, cela ne vaut que pour les sommes qu'il a gagnées et qui lui sont nécessaires pour ses subsistances ; mais si le salaire de son travail excède ce qui lui est nécessaire pour ses subsistances, cet excédent appartient au maître.

Et la Guemara demande : si l'intention de la baraïta est la

préférence,

cela

est évident —

c'est évident que ces sommes vont au maître. Pourquoi la baraïta devait‑elle le dire ! — et la Guemara répond :

Que dirais‑tu ? —

tu pourrais dire [par le raisonnement] — puisque lorsqu'il n'a pas pour le serviteur — les sommes excédentaires [puisque ce qu'il a gagné ne suffit que pour ses subsistances]

il ne lui donnera pas —

le maître ne donne rien au serviteur. [car il lui a dit : sors de ton ouvrage pour tes subsistances]. Donc

même s'il en a —

même lorsqu'il a une préférence, parce qu'il a gagné ce jour‑là plus que ce dont il a besoin,

on ne doit pas en tirer profit pour lui —

le maître ne doit pas prélever de cela sur lui, de peur qu'il arrive un jour où il ne trouvera pas d'où gagner sa vie.

Alors la baraïta nous enseigne —

par conséquent la baraïta vient nous apprendre que tel n'est pas le cas. Et lorsque le serviteur a des sommes excédentaires, elles reviennent au maître.

Et la Guemara demande :

Qu'y a‑t‑il de différent —

quelle est la différence entre le serviteur qui a fui

vers les villes‑de‑refuge —

et le serviteur ordinaire, en ce qui concerne la préférence ? N'était‑il pas évident que le tanaï aurait pu nous le dire même sans les villes‑de‑refuge ?

Et la Guemara répond :

Viendrais‑tu à l'esprit que je dirais —

qu'à propos de ce serviteur on aurait pensé dire, puisque la Torah dit [au sujet du meurtrier involontaire] [Devarim ch.4] : "Et il fuira vers l'une de ces villes et il vivra",

"et il vivra",

peut‑être la Torah a‑t‑elle voulu ainsi ordonner :

Fais‑lui vivre davantage —

accorde‑lui une subsistance supplémentaire. Et même si pour le serviteur ordinaire la préférence appartient au maître, néanmoins pour celui qui a fui dans la ville‑de‑refuge la préférence lui sera donnée.

Ainsi nous est‑il enseigné —

c'est pourquoi le tanaï nous a enseigné que même dans la ville‑de‑refuge l'excédent revient au maître !

Et la Guemara revient et demande :

Et n'est‑il pas enseigné en la bout ? —

et d'après ce que nous avons appris à la fin de la baraïta :

"Mais la femme qui s'enfuit vers les villes‑de‑refuge, son mari est tenu de la nourrir." D'après cela on entend qu'il s'agit d'un cas

où

il ne lui a pas dit —

que le mari ne lui a pas dit : sors de ton ouvrage pour tes subsistances.

Et la preuve :

car si —

car si l'on disait

qu'il lui a dit, pourquoi —

pourquoi serait‑il tenu de la nourrir ? Donc certainement il s'agit de la bout où il ne lui a pas dit.

Et de la bout même —

et de là que dans la bout il s'agit

qu'il ne lui a pas dit. Le reshit aussi —

et le reshit aussi [concernant le serviteur] —

qu'il ne lui a pas dit —

qu'il ne lui a pas dit : sors de ton ouvrage etc. Et si pourtant le maître prend les ouvrages de sa main et ne le nourrit pas, la preuve revient qu'il peut dire à son serviteur : fais pour moi et je ne te nourrirai pas.

Et la Guemara récuse :

Toujours —

nous placerons le reshit dans le sens

qu'il lui a dit —

que le maître lui a dit : sors de ton ouvrage etc., et il ne faut pas prouver comme tu as supposé.

Et la femme —

de même il s'agit du cas où son mari lui a dit : sors de ton ouvrage pour tes subsistances, mais il s'agit

d'une situation où il n'y a pas de doute —

quand son ouvrage ne suffit pas à la nourrir.

Mais la Guemara objecte :

Et n'est‑il pas enseigné en la bout —

et d'après ce que nous avons appris dans la bout de la bout :

"Et si le mari lui a dit : sors de ton ouvrage"

le mari :

"prends tes ouvrages"

"pour tes subsistances" —

alors il est

licite. D'après cela on entend —

que le reshit de la bout indique une situation

qui n'a pas été dite ?! —

que le reshit de la bout parle d'un cas où il ne lui a pas dit ?! — et cela n'est pas conforme à ton explication !

Et la Guemara explique :

Ainsi [est] la parole —

ainsi parla le tanaï [tel est son sens dans la seifa de la seifa] :

"Et si elle suffit"

quand elle suffit

, et le mari lui a dit —

le mari, en ce cas,

"Sors de ton ouvrage pour tes subsistances"

— alors il est

licite,

et il n'est pas empêché de le faire.

Mais la Guemara demande : si

elle suffit —

— elle suffit —

qu'y a‑t‑il de nouveau à dire —

quel est le point nouveau que le tanaï vient énoncer, c'est évident !

Et la Guemara répond :

Que dirais‑tu ? —

tu pourrais dire — d'après le verset

"Toute la gloire de la fille du roi est à l'intérieur" —

il semble qu'il soit interdit au mari [pour des raisons de pudeur] de la contraindre à parcourir les marchés pour se procurer sa subsistance, puisqu'elle n'appartient pas au milieu [de la ville de la réfuge], et on ne lui apportera pas des ouvrages pour la maison. Or tout Israël est fils de rois.

Ainsi nous est‑il enseigné —

c'est pourquoi le tanaï nous a dit que lorsqu'elle suffit, il est licite.

Et la Guemara discute :

Supposons que ce soit un cas conditionnel —

admettons que les Tannaim aient divergé à propos de la question : si le maître peut dire au serviteur : "Fais pour moi et je ne te nourrirai pas."

Car il est enseigné :

Rabban Shimon ben Gamliel dit : Le serviteur peut dire à son maître dans l'année de sécheresse en ces deux façons : ou nourris‑moi

— afin de pourvoir à mes besoins —

ou affranchis‑moi, —

afin que je puisse subvenir à moi‑même.

Et les Sages disent : la permission est entre les mains de son maître !

N'est‑ce pas que là ils divergent ? —

n'est‑il pas là qu'ils diffèrent :

car l'un pense —

que les Sages pensent

que le maître peut —

dire au serviteur : fais pour moi etc. ; et ainsi ils ont dit : la permission est entre les mains du maître !

et l'autre pense —

et Rabban Shimon ben Gamliel pense

qu'il ne peut pas ?!

La Guemara récuse :

Et ceci est la pensée —

voudrais‑tu donc établir cette baraïta comme si elle disait : fais pour moi et je ne te nourrirai pas ?

ce "ou nourris‑moi ou affranchis‑moi" —

alors la tournure que dit RSHG n'est pas exacte, car l'intention du serviteur n'est pas réellement de gagner sa liberté, mais seulement d'obtenir de son maître les subsistances nécessaires. Par conséquent

"ou nourris‑moi ou donne‑moi le produit de mon travail pour ma subsistance" eût‑il dû être sa formule —

tel aurait dû être sa demande !

Et encore, —

selon ton raisonnement on objecterait :

Qu'y a‑t‑il de différent ? —

pourquoi le tanaï a‑t‑il choisi de placer leur divergence dans l'année de sécheresse ?

en année de sécheresse. —

or même dans une année ordinaire, si le maître lui dit : fais pour moi et je ne te nourrirai pas, cela compte pour lui comme l'année de sécheresse !

Et la Guemara explique :

Non ; ici de quoi s'agit‑il ? —

de quoi s'agit‑il ici :

que le maître lui a dit —

que le maître :

Sors de ton ouvrage pour tes subsistances. Et dans l'année de sécheresse il n'est pas sûr —

que son travail suffira à sa subsistance. Par conséquent, dans ce cas

Rabban Shimon ben Gamliel pensa —

que le serviteur peut dire au maître :

ou nourris‑moi, ou affranchis‑moi ; afin que je

— pourquoi ? —

qu'on me voie, ô gens, —

qu'on me voie dans ma détresse comme étant homme libre

et qu'on ait pitié de moi —

et qu'on ait pitié de moi et qu'on me donne des subsistances, car on n'a pas pitié des serviteurs.

Et les Rabbanan pensent —

et l'opinion des Sages est : même si nous ne l'affranchissons pas, les gens auront pitié de lui. Car

celui qui a pitié des hommes libres —

qui a pitié des hommes libres,

aussi a pitié du serviteur —

a pitié aussi pour le serviteur, puisqu'il est tenu aux mitsvot comme la femme.

Et la Guemara tente de prouver à partir des paroles de Rav :

Ta chema : car Rav a dit : celui qui consacre

l’œuvre

des mains de son esclave

au Ciel,

cet esclave emprunte

à d’autres

et mange [

ensuite]

et agit -

et travaille -

et rembourse

sa dette. Et ce que Rav a dit, « il emprunte et mange », laisse entendre que l’esclave n’est pas autorisé à être nourri du produit de son travail, parce que celui-ci est consacré.

On en déduit

Du fait que le maître peut consacrer le produit du travail de son esclave, on entend que, de même,

le maître peut dire à l’esclave : travaille pour moi et je ne te nourris pas.

Car si tu dis qu’il ne le peut pas, pourquoi l’esclave doit-il emprunter et manger ? Puisque la consécration ne prend pas effet [parce qu’un homme ne peut pas consacrer une chose qui ne lui appartient pas], il peut manger du salaire de son travail.

La Guemara rejette :

dans quel cas parlons-nous : lorsqu’il lui fournit

le maître, à l’esclave,

la nourriture.

Et c’est pourquoi Rav a dit qu’il peut consacrer le produit de son travail. [Il n’y a donc pas ici de preuve concernant « travaille pour moi et je ne te nourris pas »].

La Guemara demande :

si c’est ainsi -

si c’est ainsi -

à quoi

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