Version texte de ce daf : original et traduction
Guittin 11b (יא:) — le Talmud en français
Guittin 11b (גיטין יא:): Les témoins qui ont signé le guet – venu d’un autre endroit en Terre d’Israël. Et leurs noms sont comme les noms de non-Juifs, et nous ne savons pas s’ils sont non-Juifs ou…
Texte original — Guittin 11b (יא:)
עדים החתומין על הגט
שבא ממקום אחר בארץ ישראל.
ושמותן כשמות עובדי כוכבים
, ואין אנו יודעים אם הם עובדי כוכבים או יהודים.
מהו
הדין - האם הניתן להכשיר גט זה על פי עדי מסירה. או לא?
אמר ליה
: עד היום
לא בא לידינו
גט כזה - ששמות עובדי כוכבים כתובים בו,
אלא
רק אחד. והיו חתומין בו שני אנשים שנקראו
לוקוס ולוס
.
והכשרנו
אותו על פי עדי מסירה.
ודוקא
שמות אלה -
לוקוס ולוס
שהינם שמות גוים מובהקים] - הכשרנו, משום
דלא שכיחי
שלא מצויים -
ישראל דמסקי בשמהתייהו
שנקראים בשמות אלו. ולפיכך לא יביאו לסמוך עליהם בתור עדי מסירה.
אבל שמהתא אחריני
שמות אחרים של גוים, שאינם מובהקין -
דשכיחי
שמצויים -
ישראל דמסקי בשמהתייהו
ויש לחשוש שיבואו לסמוך עליהם - לא!
ומקשה הגמרא על רבי יוחנן מברייתא:
איתיביה
יש להקשות [מתוספתא בפרק ו משנה ו] -
גיטין הבאים ממדינת הים ועדים חתומים עליהם
-
אף על פי ששמותיהן
[של העדים]
כשמות עובדים כוכבים
הרי הם
כשרין
אפילו ללא עדי מסירה.
מפני שרוב ישראל ש
גרים
בחוץ לארץ, שמותיהן כשמות עובדי כוכבים
. ומדוע הכשיר רבי יוחנן רק בשמות לוקוס ולוס: ומתרצת הגמרא:
התם
שם [במקרה בו הברייתא מדברת] -
כדקתני טעמא
הטעם הוא כמו שהברייתא שונה:
מפני שרוב ישראל שבחוץ לארץ שמותיהן כשמות עובדי כוכבים.
ולכן, יש לתלות שמן הסתם עדים אלו הם יהודים. אבל רבי יוחנן דיבר על גט שנחתם בארץ ישראל, שאין שמות רוב היהודים כשל גוים. ומשום כך, יש להסתפק, שמא עדים אלו הינם גוים - הפסולים לחתום.
ואיכא דאמרי
ויש אומרים -
כי מתניתא בעו מיניה
ששאלתו של ריש לקיש מרבי יוחנן, היתה על גיטין הבאים מחוץ לארץ. ושמותיהן של העדים הינם כשמות עובדי כוכבים. וכמו הנידון בברייתא.
ופשט ליה ממתניתא
ופשט רבי יוחנן את ספיקו מדברי הברייתא, שכשרין הם. משום שעדים אלו בחזקת יהודים הם, לפי שרוב היהודים בחוץ לארץ נקראים בשמות עובדי כוכבים.
מתניתין:
בעל
האומר
לשלוחו:
תן גט זה לאשתי,
[או]
ושטר שחרור זה לעבדי אם רצה
אחר כך
לחזור
בו
בשניהם
, קודם שהגיע הגט ליד האשה או השטר ליד העבד - הרי זה
יחזור.
ואין השליח יכול לזכות בהן [בשטר או בגט] עבורם [לאשה או לעבד], ולעכב את הבעל מלחזור. לפי שחוב הוא להם, ואין אדם חב לאחרים אלא בפניהם.
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: בגיטי נשים
יכול הוא לחזור,
אבל לא בשחרורי עבדים. לפי שזכין לאדם שלא בפניו.
ומאחר ולדעתם זכות היא לעבד להשתחרר מרבו, לכן מיד כשנתן האדון השטר לשליח, זכה בו השליח עבור העבד. ולפיכך אינו יכול לחזור. [אבל מאחר]
ואין חבין לאדם אלא בפניו,
ולדעת כולם חובה היא לאשה להתגרש מבעלה, לכן אין השליח זוכה בגט עבורה ויכול הבעל לחזור בו.
והראיה להבדל ביניהם [לדעת חכמים]:
שאם ירצה
האדון
שלא לזון את עבדו
, ואומר לו: עשה עמי עבודה ואיני זנך, אלא לך והתפרנס מן הצדקה - הרי זה
רשאי,
ולכן, אין בשחרורו משום הפסד מזונות. אך לעומת זה, אם ירצה הבעל
שלא לזון את אשתו
, ויגיד לה: צאי וקבלי מעשה ידייך לעצמך ופרנסי את עצמך -
איני רשאי
. שהרי הוא חייב לה מזונות מן התורה. ועל כן כשמגרשה, נחשב לה הפסד המזונות חוב.
אמר להם
רבי מאיר לחכמים:
והרי הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא פוסל את אשתו
אם היה האדון כהן, הרי גם עבדו מותר באכילת תרומה. ועתה שמשחררו, פוסלו מאכילת תרומה, כשם שפוסל את אשתו מן התרומה כשמגרשה.
אמרו לו
חכמים לרבי מאיר: אין זכות אכילת התרומה נובעת ממעלת היותו עבד,
אלא מפני שהוא קניינו
של הכהן. והרי כמו כן יכל לפוסלו מן התרומה, על ידי שהיה מוכרו לישראל והיה ממשיך להיות עבד, וגם אז היה נפסל מן התרומה. ומאחר ובלאו הכי יכל למונעו מתרומה, [ולאו דוקא על ידי שחרור], לכן סוברים חכמים שאין השחרור נחשב חוב.
גמרא:
יתיב
ישבו -
רב הונא ורב יצחק בר יוסף קמיה
לפני -
דרבי ירמיה
והיו עוסקים במשנתנו.
ויתיב רבי ירמיה וקא מנמנם
והיה מנמנם.
ויתיב רב הונא וקאמר: שמע מינה מדרבנן
ניתן לשמוע [להבין] מדברי חכמים [שבמשנתנו], הסוברים שיכול השליח לתפוס השטר עבור העבד, גם לאחר שהאדון חזר בו [וביטלו מהיות שליח], שאדם מן השוק
התופס
מטלטלין מנכסי ראובן
ל
צורך שמעון שהוא
בעל חוב
של ראובן [ללא שמינהו שמעון להיות שליח] -
קנה
התופס עבור הבעל חוב.
אמר ליה
שאלו -
רב יצחק בר יוסף: ואפילו במקום שחב
[מפסיד] בתפיסתו
לאחרים,
כגון: שגם לוי היה בעל חובו של ראובן, ומשתפס הראשון לצורך שמעון, הפסיד לוי, גם כן נשמע ממשנתנו שקנה? שהרי השליח במשנתנו תופס את השטר עבור העבד ומפסיד לבעלים!
אמר ליה
ענה לו רב הונא -
אין
אכן!
אדהכי
בינתיים -
איתער בהו רבי ירמיה
התעורר רבי ירמיה מתנומתו ושמע את דבריהם.
אמר להו: דרדקי
[תלמידים] צעירים שכמותכם, אל לכם לדייק כן, לפי
דהכי
שכך -
אמר רבי יוחנן
:
התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
-
לא קנה! ואם תאמרו
ותשאלו מהו טעם
משנתנו,
שמשמע ממנה שקנה? תשובה: מאחר ויש כלל האומר:
כל האומר "תנו"
לפלוני הריהו
כאומר
כאילו אמר -
"זכו"
עבורו
דמי
נחשב. ומכיון שמשנתנו מדברת באופן שאמר הבעל [או האדון] "תן שטר שחרור זה לעבד", הרי זה כאילו עשאו שליח שיזכה בו עבור העבד. ואף על פי שהעבד לא ידע מכך כלום, זכין לאדם שלא בפניו. וממשיכה הגמרא לדון בדין התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים:
אמר רב חסדא: התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
-
באנו למחלוקת רבי אליעזר ורבנן.
והיינו
דתנן
ששנינו [במסכת פאה פרק ד משנה ט]:
מי שליקט את הפאה
בעל הבית שליקט שלא לצורך עצמו, לפי שהוא עשיר, אלא לצורך אדם אחר שהוא עני,
ואמר
כך:
הרי
פאה
זו
שליקטתי קנויה
לפלוני עני
. ומפסיד הוא בכך לעניים אחרים הבאים ללקט.
רבי אליעזר אומר: זכה לו.
וחכמים אומרים
: לא זכה, אלא
יתננו לעני הנמצא ראשון
. ובכך נחלקו: רבי אליעזר סובר, אף במקום שחב לאחרים קנה. וחכמים סוברים לא קנה.
Traduction française
Les témoins qui ont signé le guet –
venu d’un autre endroit en Terre d’Israël.
Et leurs noms sont comme les noms de non-Juifs,
et nous ne savons pas s’ils sont non-Juifs ou Juifs.
Qu’en est-il
de la loi : peut-on rendre ce guet apte sur la foi de témoins de remise, ou non ?
Il lui dit :
jusqu’à aujourd’hui,
il ne nous est pas arrivé
un tel guet – dans lequel étaient écrits des noms de non-Juifs –,
si ce n’est
un seul. Et deux hommes y avaient signé, qui s’appelaient
Loukos et Lous.
Et nous l’avons déclaré apte
sur la foi de témoins de remise.
Et précisément
ces noms-là –
Loukos et Lous,
qui sont des noms de non-Juifs manifestes – nous l’avons déclaré apte, parce que
ils ne sont pas fréquents –
ils ne sont pas courants – :
des Juifs qui prennent leurs noms –
qui seraient appelés de ces noms. C’est pourquoi on ne viendra pas s’appuyer sur eux comme témoins de remise.
Mais d’autres noms –
d’autres noms de non-Juifs, qui ne sont pas manifestes –,
qui sont fréquents –
qui sont courants –,
des Juifs qui prennent leurs noms –
et l’on doit craindre que l’on vienne s’appuyer sur eux –, non !
La Guemara objecte à Rabbi Yohanan à partir d’une b araïta :
Il lui objecta –
on peut objecter [à partir de la Tossefta, chapitre 6, michna 6] –
Les guettin qui viennent d’un pays d’outre-mer et sur lesquels des témoins ont signé,
bien que leurs noms
[ceux des témoins]
soient comme les noms de non-Juifs,
les voici
aptes,
même sans témoins de remise.
Parce que la majorité des Juifs qui
résident
en dehors de la Terre d’Israël ont des noms comme ceux des non-Juifs.
Pourquoi Rabbi Yohanan n’a-t-il donc déclaré apte que dans le cas des noms Loukos et Lous ? Et la Guemara répond :
Là-bas,
là [dans le cas dont parle la b araïta],
comme l’enseigne la raison –
la raison est celle qu’enseigne la b araïta :
Parce que la majorité des Juifs qui sont en dehors de la Terre d’Israël ont des noms comme ceux des non-Juifs.
Il faut donc attribuer les choses au fait que, vraisemblablement, ces témoins sont des Juifs. Mais Rabbi Yohanan parlait d’un guet signé en Terre d’Israël, où les noms de la majorité des Juifs ne sont pas comme ceux des non-Juifs. Il faut donc se demander si ces témoins ne sont pas des non-Juifs, inaptes à signer.
Et certains disent –
et certains disent – :
c’est au sujet de la b araïta qu’il l’interrogea –
la question de Rech Lakich à Rabbi Yohanan portait sur des guettin venus de l’étranger, dont les témoins portaient des noms comme ceux des non-Juifs, comme dans le cas traité par la b araïta.
Et il lui trancha la question à partir de la b araïta –
Rabbi Yohanan trancha son doute à partir des paroles de la b araïta, selon lesquelles ils sont aptes, parce que ces témoins sont présumés être Juifs, puisque la majorité des Juifs à l’étranger portent des noms de non-Juifs.
Michna :
Le mari
qui dit
à son mandataire :
« Donne ce guet à ma femme,
[ou]
et cet acte d’affranchissement à mon esclave, s’il le veut »
ensuite
revenir
sur sa décision
pour les deux,
avant que le guet ne parvienne à la main de la femme ou que l’acte ne parvienne à la main de l’esclave,
il peut revenir sur sa décision.
Le mandataire ne peut pas acquérir ces actes [l’acte d’affranchissement ou le guet] pour eux [pour la femme ou pour l’esclave] et empêcher le mari de revenir sur sa décision, car c’est un préjudice pour eux, et nul ne peut causer un préjudice à autrui sans sa présence.
Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Mais les Sages disent : pour les guettin des femmes,
il peut revenir sur sa décision,
mais non pour les actes d’affranchissement d’esclaves, car on acquiert un avantage pour une personne même en son absence.
Puisque, selon eux, c’est un avantage pour l’esclave d’être affranchi de son maître, dès que le maître a donné l’acte au mandataire, celui-ci l’a acquis pour l’esclave. Il ne peut donc pas revenir sur sa décision. [Mais puisque]
on ne peut causer un préjudice à une personne qu’en sa présence,
et que, selon tous, c’est un préjudice pour la femme d’être divorcée de son mari, le mandataire n’acquiert pas le guet pour elle, et le mari peut revenir sur sa décision.
Et voici la preuve de la différence entre eux [selon les Sages] :
si le maître veut
le maître
ne pas nourrir son esclave,
et lui dit : « Travaille avec moi et je ne te nourrirai pas ; va plutôt vivre de la charité »,
il en a le droit,
et, par conséquent, son affranchissement n’implique pas une perte de nourriture. En revanche, si le mari veut
ne pas nourrir sa femme,
et lui dit : « Va prendre pour toi le produit de ton travail et nourris-toi toi-même »,
je n’en ai pas le droit. En effet, il lui doit la nourriture selon la Torah. Ainsi, lorsqu’il la divorce,
la perte de la nourriture est considérée pour elle comme une dette.
Il leur dit
Rabbi Meïr aux Sages :
« Pourtant, il prive son esclave de la térouma, comme il prive sa femme » –
si le maître était un cohen, son esclave aussi aurait le droit de manger de la térouma. Or, en l’affranchissant, il le prive de la consommation de térouma, comme il prive sa femme de la térouma lorsqu’il la divorce.
Ils lui dirent
les Sages à Rabbi Meïr : le droit de manger de la térouma ne provient pas du mérite attaché à sa condition d’esclave,
mais du fait qu’il est sa propriété
du cohen. De même, le maître aurait pu le priver de la térouma en le vendant à un Israélite, tout en le laissant esclave ; même alors, il aurait été exclu de la térouma. Et puisqu’il aurait de toute façon pu l’empêcher de manger de la térouma, [et pas nécessairement par l’affranchissement], les Sages considèrent que l’affranchissement n’est pas une dette.
Guemara :
s'assirent -
s'assirent -
Rabbi Houna et Rabbi Yits'hak bar Yosef se tinrent -
devant -
de Rabbi Yirmeya
et ils étudiaient notre Michna.
Et Rabbi Yirmeya s'assit et somnola -
il somnola.
Et Rabbi Houna s'assit et déclara : on peut entendre de là des paroles des sages -
],on peut comprendre des paroles des sages [dans notre Michna], qui tiennent que le shaliah peut saisir l'acte au profit de l'esclave, même après que le maître s'en est retiré [et a annulé son mandat]. un homme du marché
qui saisit
des effets mobiliers appartenant à Ruben
pour
le besoin de Shimon, qui
est créancier
-
acquit
la saisie faite pour le créancier.
le mari savait que le mari savait que la femme l'avait nommé shaliah de réception, et malgré cela il le nomma shaliah d'acheminement — auquel cas on dira qu'il annula la shliahout de la femme — et le cas où le mari ne savait pas qu'il ne savait pas qu'il était shaliah de réception de la femme. Ainsi, quand il l'assigna pour lui et lui dit : «va et donne‑lui ce get», il n'exprimait pas spécialement qu'il tenait à ce qu'il soit uniquement son shaliah. Et donc ici, selon la conception du Ra'AN, le shaliah devint de lui‑même shaliah de réception pour prendre l'acte de libération pour l'esclave. On peut donc dire que même si le maître l'avait nommé shaliah d'acheminement, il n'y a pas là d'empêchement qu'il serve aussi de shaliah de réception pour l'esclave.] Il lui dit -
ils demandèrent -
Rabbi Yits'hak bar Yosef : et même dans le cas où il est débiteur -
(perdant) par sa saisie
auprès d'autres,
par exemple : si Levy était aussi créancier de Ruben, et que le premier saisissant pour le besoin de Shimon fit perdre Levy, cela aussi résulte‑t‑il de notre Michna qu'il a acquis ? Car notre Michna dit que le shaliah saisit l'acte pour l'esclave et fait perdre aux propriétaires !
Il lui dit -
il répondit Rabbi Houna -
Non -
en effet !
Cependant -
pendant ce temps -
Rabbi Yirmeya s'éveilla parmi eux -
et Rabbi Yirmeya s'éveilla de sa somnolence et entendit leurs paroles.
Il leur dit : jeunes gens -
(à vous jeunes élèves, il ne convient pas d'affiner ainsi),
car ainsi -
que
avait dit Rabbi Yochanan :
Celui qui saisit pour le créancier là où il est débiteur envers d'autres
n'acquiert pas ! Et si vous dites -
et demandez quelle est la raison
de notre Michna,
qui semble en laisser entendre qu'il a acquis ? Réponse : car il existe un principe disant :
tout celui qui dit «donnez»
à une personne quelconque —
c'est comme s'il disait —
comme s'il avait dit —
«acquérez»
;
considéré équivalent. Et puisque notre Michna parle d'une façon où le propriétaire [ou le maître] dit «Donne cet acte de libération à l'esclave», c'est comme s'il avait fait un shaliah qui l'acquerra pour l'esclave. Et même si l'esclave n'en sut rien, on acquiert pour quelqu'un non présent. Et la Guemara poursuit la discussion de la loi du saisissant pour le créancier là où il est débiteur envers d'autres :
dit Rav Ḥasda : le saisissant pour le créancier là où il est débiteur envers d'autres
est à l'origine du différend entre Rabbi Éliézer et les Rabbins.
et c'est
ce que nous avons enseigné -
]:
qui a ramassé la lisière -
le maître de maison qui cueillit la lisière non pour son propre besoin, puisqu'il est riche, mais pour le besoin d'un autre qui est pauvre,
et dit ainsi :
voici
la lisière
celle-ci
que j'ai ramassée acquise
pour tel pauvre.
et il fait perdre par cela aux autres pauvres qui viennent pour la glaner.
que dans cette même lisière même Traduction : qu'elle aurait pu acquérir, car il est averti au sujet de son propre champ. Mais comme il est en droit d'acquérir la lisière des champs d'autrui, on dit «migu», et il peut acquérir aussi pour un autre pauvre. Et selon cela, même le maître de maison lui‑même, s'il est pauvre, pourrait glaner la lisière de son champ, d'après le Yérushalmi, pour un autre pauvre, parce qu'il peut glaner pour lui‑même dans des champs d'autrui. Et dès lors, l'exhortation «avertis le pauvre à propos de son propre champ» ne vaut que pour celui qui glane pour son propre besoin. Mais glaner pour d'autres dans son champ — il n'est pas averti. Et la raison pour laquelle Rachi changea son interprétation en ces deux endroits : il écrivit pour expliquer dans son livre Nechlat Moshe que là Rachi interprétait la sugya selon la méthode de Oula, expliquant que les Rabbins et Rabbi Éliézer divergent sur la question de savoir si l'on dit deux migu ou non. Et c'est pourquoi Rachi dut interpréter qu'il s'agissait d'un homme quelconque. Car si cela avait été le propriétaire du champ, alors il n'y aurait pas eu de «migu» du tout. Mais il interpréta notre sugya selon la méthode de Rav Ḥasda, qui soutient que celui qui augmente une trouvaille pour son ami n'a pas acquis pour son ami, parce que selon lui on ne dit pas «migu d'zachi l'nafcha zachi neme le‑ḥavreha». Ainsi il ne voulut pas présenter que leur divergence porte sur la question si l'on dit «migu» ou non. Mais il plaça leur divergence sur la question du «saisissant pour le créancier». Et d'après cela on peut interpréter ici qu'il s'agit même du propriétaire du champ. Car même si le «migu» ne s'applique pas pour lui, Rabbi Éliézer pense néanmoins qu'il acquit pour un autre pauvre en vertu du saisissant pour le créancier. Et vois encore ce qu'écrivit Beit Halevi (vol.3 §44) pour concilier la méthode de Rachi.] Rabbi Éliézer dit : il l’a acquis pour lui.
Et les Sages disent :
il ne l’a pas acquis, mais
qu’il le donne au premier pauvre rencontré.
Et c’est sur ce point qu’ils se divisent : Rabbi Éliézer estime que, même dans le cas où il porte préjudice à autrui, il l’a acquis. Et les Sages estiment qu’il ne l’a pas acquis.