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Guittin 11a (יא.) — le Talmud en français

Guittin 11a (גיטין יא.): Chez les païens possédant les shemot muvchakim des idolâtres qui ont signé. Et puisque il n'est pas d'usage que des Juifs soient appelés par de tels noms, on n'a donc pas à…

Texte original — Guittin 11a (יא.)

בגוים בעלי

שמות מובהקין

של עובדי כוכבים שחתמו. ומאחר ואינו מצוי שיהודים יקראו בשמות כאלה, לפיכך אין לחשוש שיבואו לסמוך עליהם. שהרי כולם יודעים שעובדי כוכבים הם.

ושואלת הגמרא:

היכי דמי

אלו שמות נחשבים שמות מובהקין?

אמר רב פפא

: שמותיהם של דייני עובדי כוכבים,

כגון: הורמיז, ואבודינא, בר שיבתאי, ובר קידרי, ובאטי, ונקים אונא.

אך הגמרא מדקדקת:

משמע מדבריך:

אבל

אם החותמים הם בעלי

שמות שאין מובהקין. מאי

מה הדין?

לא

מכשירים אף בעדי מסירה, מטעם החשש שיבואו לסמוך עליהם!

לפי זה יש להקשות על לשון המשנה:

אי הכי

אם כך -

אדתני סיפא

מה ששנתה המשנה בסופה:

"לא הוזכרו

[גיטין ושחרורים לפסול]

אלא בזמן שנעשו בהדיוט"

. ומשמע, אבל הנעשים בפני דייני הערכאות כולם כשרים. קשה: הרי לפי תירוצך "בשמות מובהקין" גם באלו הנעשים בפני ערכאות יש לחלק. ואם כן,

לפלוג

שיחלק התנא -

וליתני

וישנה -

בדידה

בדין הערכאות עצמו [שנחתם גט בפניהם], וכך יאמר:

במה דברים אמורים

שניתן להכשיר גיטין אלו מכח עדי המסירה - רק כאשר החותמים נקראים

בשמות מובהקין של עובדי כוכבים. אבל

אם החותמים הם בעלי

שמות שאין מובהקין

-

לא!

ומתרצת הגמרא:

הכי נמי קאמר

כך גם התנא התכוון לומר. דהיינו:

במה דברים אמורים שב שרים: בשמות מובהקין. אבל בשמות שאין מובהקין

-

נעשה

נחשבים הם -

כמי שנעשו

כשאר שטרי מכר שנעשו -

בהדיוט,

ללא דייני הערכאות - ופסולין הם. והטעם: משום שאנשים אלו אינם מקפידים על שם הטוב ואין נזהרים מלחתום בשקר.

ואי בעית אימא

ואם תרצה [תירוץ אחר], אומר:

סיפא

סיום המשנה "לא הוזכרו וכו', כלל אינו מתייחס לגיטי נשים, אלא

אתאן

בא להתייחס -

לגיטי ממון

. ואינו המשך לדברי רבי שמעון, כפי שסברנו מקודם. אלא הוא סיום דבריהם של חכמים הראשונים במשנה, המכשירים את כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים כגון שטרי מכר

והכי קאמר

וכך אומרת המשנה:

לא הוזכרו

בבית המדרש

גיטי ממון דפסולים

שהם פסולים - אלא

בזמן שנעשו ב

גוי

הדיוט,

שאינו מקפיד על שמו הטוב ולא איכפת לו לחתום בשקר.

ומביאה הגמרא ברייתא הנמצאת בתוספתא של מסכת זו [פרק א הלכה ט], אשר בה מבוארת מחלוקתם של חכמים ורבי עקיבא, כפי שאמרה רבי שמעון לחכמים שבצידן. וכן מובאת שיטתו של רבן שמעון בן גמליאל בעניין גיטי נשים ושחרורי עבדים.

תניא: אמר רבי אלעזר ברבי יוסי

:

כך אמר רבי שמעון לחכמים בצידן: לא נחלקו רבי עקיבא וחכמים על כל השטרות העולין בערכאות של עובדי כוכבים.

[ושניהם מסכימים]

שאף על פי שחותמיהן עובדי כוכבים

-

כשרים, ואפילו גיטי נשים ושחרורי עבדים.

במה כן נחלקו?

לא נחלקו אלא בזמן שנעשו בהדיוט. שרבי עקיבא מכשיר

, אפילו בשאר שטרות.

וחכמים, פוסלים

בשאר שטרות,

חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים

שכשרין.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף אלו

[גיטי נשים] אינן

כשירין

אלא

במקום שאין ישראל חותמין

על השטרות - לפי שאין העובדי כוכבים מניחים להם לחתום. וממילא, כולם יודעים שהחותמין הינם עובדי כוכבים ולא יבואו לסמוך עליהם.

אבל במקום שישראל חותמין

על שטרות - אם כן, אף בשמות מובהקין של עובדי כוכבים -

לא

מכשירים גיטין אלו. לפי שאם נכשיר אותם, יבואו להכשירם גם בשמות שאינם מובהקים.

ומקשה הגמרא:

מקום שאין ישראל חותמין נמי ליגזור

גם כן נגזור -

אטו

משום -

מקום שישראל חותמין

, ונפסול שם את הגיטין שנחתמו על ידי עובדי כוכבים. וכעין שגזרנו על שמות מובהקין [שאין בהם חשש], משום שמות שאינן מובהקין?

ומיישבת הגמרא:

יש להבדיל בין החלפת שמות להחלפת מקומות.

שמא בשמא

שם מובהק בשם שאינו מובהק -

מחליף

דרכם של האנשים להחליף ולטעות ביניהם. אבל

אתרא באתרא

במקום במקום [מקומות שבהם מניחים ליהודים לחתום עם מקומות שבהם אין מניחים]

לא מחליף

לא יבואו לטעות ולהחליף! ולפיכך, אין לגזור על מקום שאין ישראל חותמין. וגיטין שנחתמו שם על ידי עובדי כוכבים ונמסרו בפני עדי מסירה יהודים - הרי הם כשרים.

ומספרת הגמרא:

רבינא סבר לאכשורי

להכשיר - שטרות שנעשו

בכנופיאתה דארמאי

מקום שמתקבצים בו באופן עראי חשוביהם של הגוים לדון ולשפוט, שלא על פי ציווי המלך - על סמך דברי משנתנו.

אמר ליה רפרם

: והרי

ערכאות תנן

שנינו במשנתנו, ודוקא אם נעשה בפני דייני עובדי כוכבים הקבועים על פי צו המלך, שאינם משקרים מפני אימת המלך - כשר. וממשיכה הגמרא בעניין שטר הנכתב בלשון עובדי כוכבים אך נמסר בפני עדי ישראל:

אמר רבא: האי שטרא פרסאה

שטר חוב שכתבוהו בלשון פרסי וחתמו בו פרסיים [גוים] הדיוטות -

דמסריה ניהליה

שמסרו לו [למלוה] -

באפי סהדי

בפני עדים -

ישראל

. אם אינו פורע לו חובו - הדין הוא:

מגבינן ביה

גובים על ידו

מ

נכסי הלווה

בני חרי

[שהם] בני חורין שאינם משועבדים לאיש.

ושואלת הגמרא:

והא

והרי -

לא ידעי

אין הם [עדי המסירה] יודעים -

למיקרא

לקרוא פרסית. ואם כן, לא ידוע להם מה כתוב בשטר, וכיצד יוכלו להעיד בעתיד על הלואה זו.

ועונה הגמרא:

בדידעי

מדובר שהעדים יודעים לקרוא פרסית.

ושוב שואלת:

והא בעינא

והרי צריכים אנו שיהיה -

כתב

על גבי קלף מעובד במי עפצים

שאינו יכול לזייף. וליכא

ואין, שהרי קלפי הפרסיים אינם מעובדים בעפצים. ובגלל זה, ניתן למחוק את הסכומים הכתובים בהם ולהשאיר את החתימות. ואחר כך לכתוב שוב בשקר סכום גדול.

ועונה הגמרא: כאן מדובר -

בדאפיצן

בקלפים שעיבדו אותם, ואינם יכולים להזדייף.

ושאלה נוספת:

והא בעינא

והרי צריכים אנו - לקיים את ההלכה:

צריך שיחזור

ויכתוב

מעניינו של שטר בשיטה אחרונה

של השטר, כדי למנוע מהרוצה לזייף להוסיף שם מה שירצה

וליכא

ובשטרי הפרסיים אין עושים כן.

ועונה הגמרא: כאן מדובר

בדמהדר

בשחזר וכתב בשורה אחרונה עניינו של שטר.

אלא שיש להקשות:

אי הכי

אם כך - שנתקיימו כל התנאים המכשירים את השטר, שיגבו על ידו

ממשעבדי

ממשועבדים -

נמי

גם כן?! ומדוע רבא אמר שגובים עמו רק מנכסים בני חורין?

ומתרצת הגמרא: שטר זה

לית ליה קלא

אין לו קול בין הבריות. לפי שבשטר רגיל - היהודים החתומים בו - הם המפיצים ומפרסמים את עניין ההלואה והקרקעות שנשתעבדו בעקבותיה. אך בשטר זה, שנחתם על ידי גוים, נבצר מהלוקח [הבא לקנות קרקע מהלווה], מלדעת את עניין השעבוד. ולכן אין גובים ממנו את הקרקע שקנה וגובים רק מקרקעות בני חורין, הנמצאות בחזקת הלווה עצמו.

וממשיכה הגמרא בעניין שמות עובדי כוכבים:

בעי מיניה

שאל ממנו -

ריש לקיש מרבי יוחנן

:

Traduction française

Chez les païens possédant

les shemot muvchakim

des idolâtres qui ont signé. Et puisque il n'est pas d'usage que des Juifs soient appelés par de tels noms, on n'a donc pas à craindre qu'ils viennent à se fier à eux. Car tous savent que les idolâtres sont [incertain : fin de la phrase manquante dans la source].

Et la Guemara demande:

En quoi est-ce comparable ? -

Quels noms sont considérés comme shemot muvchakim ?

Dit Rav Pappa:

les noms des dayanim des idolâtres,

par exemple : Hormiz, Abudina, bar Shibtai, bar Kidri, Baati, Nekim Ona.

Mais la Guemara précise:

Il ressort de tes propos:

Mais

si les signataires sont

des noms qui ne sont pas établis. Que -

que devient-il?

Non

on ne les valide même pas par edai mesira, à cause du soupçon qu'on vienne à se fier à eux!

D'après cela il faut poser une difficulté sur le libellé de la Mishna:

Si tel est -

si donc -

la sifa enseigne -

ce que la Mishna a enseigné à sa fin:

"Ne sont pas mentionnés"

[gittin et affranchissements pour être invalidés]

"sauf lorsqu'ils furent faits chez des particuliers".

Et il en ressort que, mais ceux qui sont faits devant les dayanim des tribunaux sont tous valides. Difficile : car selon ton explication "par des noms établis" même pour ceux faits devant les tribunaux il faudrait distinguer. Et si donc

diviser

que le Tanna se divise -

et il dira -

et il modifie -

de manière distincte

dans le droit du tribunal lui‑même [qu'un get fut signé devant eux], et ainsi dira‑t‑on:

Dans quels cas cela s'applique

qu'on peut rendre ces gittin valides par la force des edei mesira — seulement lorsque les signataires sont appelés

par des noms établis d'idolâtres. Mais

si les signataires sont détenteurs de

des noms non établis

Non !

Et la Guemara réconcilie:

Ainsi aussi elle dit

que tel est aussi ce que le Tanna entendait dire. C'est‑à‑dire:

Dans quels cas cela s'applique : dans les noms établis. Mais pour les noms qui ne sont pas établis

il est fait

ils sont considérés

comme s'ils avaient été faits

comme les autres actes de vente qui furent faits

chez des particuliers,

sans les dayanim des tribunaux — et ils sont disqualifiés. Et la raison : parce que ces gens ne tiennent pas à leur bonne réputation et ne se gardent pas de signer faussement.

Et si tu veux dire autrement -

et si tu souhaites [une autre explication], dis:

la sifa

la conclusion de la Mishna "ne sont pas mentionnés etc." ne se rapporte nullement aux gittin de femmes, mais

elle vient

pour se rapporter

aux gittin d'argent.

Et ce n'est pas la continuation des paroles de Rabbi Shimon, comme nous l'avons supposé plus haut. C'est la conclusion des paroles des premiers Sages dans la Mishna, qui rendent valides tous les actes qui se présentent devant les tribunaux des idolâtres tels que les actes de vente.

Et ainsi dit

ainsi dit la Mishna:

Ne sont pas mentionnés

dans le beyt-midrash

les gittin d'argent disqualifiés

qui sont disqualifiés — sauf

au moment où ils furent faits chez

un païen

particulier,

qui ne prend pas garde à sa bonne réputation et ne se gêne pas pour signer une fausseté.

Et la Guemara apporte une baraïta qui se trouve dans la Tosefta de cette Massekhet [chapitre 1 halakha 9], où est exposée la divergence des Sages et de Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon le dit aux Sages qui étaient de son côté. Et de même y est rapportée la méthode de Rabban Shimon ben Gamliel en matière de gittin de femmes et d'affranchissements d'esclaves.

Il a été enseigné: dit Rabbi Elazar bar Rabbi Yossi:

Ainsi dit Rabbi Shimon aux Sages de son côté: Rabbi Akiva et les Sages ne se sont pas divisés sur tous les actes qui sont soumis aux tribunaux des idolâtres.

[et tous deux s'accordent]

que même si leurs signataires sont des idolâtres

sont valides, et même les gittin de femmes et les affranchissements d'esclaves.

Sur quoi donc se divisent-ils?

Ils ne diffèrent que lorsqu'ils furent faits chez des particuliers. Car Rabbi Akiva rend valides

même les autres actes.

Et les Sages, déclarent invalides

les autres actes,

sauf les gittin de femmes et les affranchissements d'esclaves

qui sont valides.

Rabban Shimon ben Gamliel dit: même ces

[gittin de femmes] ne sont

pas valides

sauf

dans le lieu où les Israélites ne signent pas

sur les actes — parce que les idolâtres ne leur permettent pas de signer. Et ainsi, tous savent que les signataires sont des idolâtres et ils ne viendront pas se fier à eux.

Mais dans les endroits où des Israélites signent

sur les actes — alors, même avec des noms établis d'idolâtres

non

on ne rendra pas ces gittin valides. Car si nous les validions, on viendrait à les valider aussi avec des noms qui ne sont pas établis.

Et la Guemara objecte:

Dans le lieu où les Israélites ne signent aussi on doit décréter

— de même nous décrétons —

est‑ce

à cause de

l'endroit où des Israélites signent, et nous l'invaliderons là les gittin signés par des idolâtres. Et n'en va‑t‑il pas de même que nous décrétons au sujet des noms établis [où il n'y a pas de crainte], à cause des noms non établis?

Et la Guemara répond:

Il faut distinguer entre l'échange de noms et l'échange de lieux.

Qu'un nom pour un nom

un nom établi par un nom non établi

remplace

— c'est la manière des gens de se substituer et de se tromper entre eux. Mais

un lieu pour un lieu

— d'un endroit à un autre [les endroits où l'on permet aux Juifs de signer comparés aux endroits où l'on ne permet pas]

ne se substitue pas

— ils ne viendront pas se tromper et confondre ! Par conséquent, on ne décrète pas sur un lieu où les Israélites ne signent. Et les gittin qui furent signés là par des idolâtres et remis devant des edei mesira juifs — ceux‑ci sont valides.

Et la Guemara rapporte:

Rabina pensait qu'il convenait de rendre valides

les actes qui furent faits

dans l'assemblée improvisée de leurs notables

— c'est‑à‑dire un lieu où se rassemblent de façon aléatoire leurs dignitaires pour juger et statuer, non pas sur l'ordre du roi — sur la base de notre Mishna.

Réfram lui dit:

or

les tribunaux, il a été enseigné —

nous l'apprenons dans notre Mishna, et précisément si cela fut fait devant les dayanim idolâtres institués par le décret du roi, qui ne mentent pas par crainte du roi — c'est valide. Et la Guemara poursuit au sujet d'un acte écrit en la langue des idolâtres mais remis devant des témoins israélites:

Rava dit: ce shtar persan

— un billet de dette écrit en langue perse et signé par des Perses [païens] particuliers —

qu'ils le lui remirent

— qu'ils le remirent [au prêteur]

en présence de témoins

— devant des témoins

israélites.

S'il ne lui rembourse pas sa dette — le jugement est:

nous recouvrons sur lui

nous recouvrons par lui

sur

les biens de l'emprunteur

des hommes libres

[qui sont] des hommes libres qui ne sont assujettis à personne.

que, habituellement, les tribunaux n’acceptent pas de pots-de-vin. Mais une assemblée de non-Juifs, nous craignons peut-être accepte des pots-de-vin et porte un faux témoignage. Ou bien veut-il dire qu’il s’agit précisément des tribunaux qui nous sont connus que ceux-ci n’acceptent pas de pots-de-vin. Voir là-bas. Et voici les termes du Rambam (au chapitre 27 des lois du prêteur et de l’emprunteur, loi 1) : « À condition qu’ils soient établis dans leurs tribunaux. Mais dans un lieu où se réunit leur assemblée judiciaire, sans la validation de leur juge, cela ne sera d’aucune utilité. » Il ajoute encore : « De même, des témoins juifs doivent témoigner au sujet de ces non-Juifs qui sont les témoins de l’acte, ainsi qu’au sujet de ce policier ou juge qui a validé leur témoignage, qu’ils ne sont pas connus pour accepter des pots-de-vin. » Voir le Chilté Guiborim (lettre bet), dont l’opinion n’était pas favorable à cet ajout du Rambam, et qui écrivit à son sujet : « Cela ne me paraît pas vraisemblable, car alors le pain serait tombé dans le puits [le pain est tombé dans le puits] : qui serait prêt à témoigner ainsi à leur sujet ? Il est plutôt vraisemblable que, d’ordinaire, les tribunaux n’acceptent pas de pots-de-vin. » Il ressort donc que, selon le Rambam, il faut effectivement un témoignage clair au sujet de ces tribunaux, attestant qu’ils n’acceptent pas de pots-de-vin. Mais le Chilté Guiborim estime que tant qu’aucune rumeur ne s’est répandue à leur sujet disant qu’ils acceptent des pots-de-vin, ils sont réputés conserver leur fiabilité. Et la Guemara demande :

Mais —

or,

ils ne savent pas —

ils [les témoins de la remise] ne savent pas —

lire —

lire le perse. Ainsi, ils ne savent pas ce qui est écrit dans l’acte, et comment pourront-ils témoigner ultérieurement au sujet de ce prêt ?

Et la Guemara répond :

il s’agit de témoins qui savent —

il s’agit de témoins qui savent lire le perse.

Et elle demande de nouveau :

Mais nous avons besoin —

or, il nous faut qu’il y ait

une écriture

sur un parchemin traité avec des noix de galle

qui ne puisse être falsifié. Or, ce n’est pas le cas —

et cela n’existe pas, car les parchemins des Perses ne sont pas traités avec des noix de galle. Pour cette raison, il est possible d’effacer les sommes qui y sont écrites tout en laissant les signatures, puis d’écrire de nouveau mensongèrement une somme plus élevée.

Et la Guemara répond : ici, il s’agit

de parchemins traités aux noix de galle —

de parchemins qu’ils ont traités et qui ne peuvent être falsifiés.

Et une autre question est posée :

Mais nous avons besoin —

or, nous devons — pour accomplir la halakha —

qu’il répète

et écrive

le contenu de l’acte sur la dernière ligne

de l’acte, afin d’empêcher celui qui voudrait falsifier d’y ajouter ce qu’il voudrait

mais cela n’existe pas —

et, dans les actes perses, on ne fait pas ainsi.

Et la Guemara répond : ici, il s’agit

d’un acte où il a répété —

où il a répété et écrit sur la dernière ligne le contenu de l’acte.

Mais il y a lieu d’objecter :

s’il en est ainsi —

si tel est le cas — puisque toutes les conditions qui rendent l’acte apte sont réunies, qu’ils recouvrent au moyen de cet acte

sur des biens hypothéqués —

sur des biens hypothéqués —

également —

également ?! Et pourquoi Rava a-t-il dit qu’avec lui on ne recouvre que sur des biens libres ?

Et la Guemara répond : cet acte

n’a pas de publicité —

il n’a pas de publicité parmi les gens. En effet, dans un acte ordinaire, ce sont les Juifs qui y ont signé qui diffusent et rendent public le prêt et les terres qui ont été hypothéquées à sa suite. Mais dans cet acte, qui a été signé par des non-Juifs, l’acquéreur [qui vient acheter une terre à l’emprunteur] n’a pas la possibilité de connaître l’existence de l’hypothèque. C’est pourquoi on ne recouvre pas cette terre auprès de lui, et l’on ne recouvre que sur les terres libres qui se trouvent encore sous la possession de l’emprunteur lui-même.

Et la Guemara poursuit au sujet des noms des idolâtres :

Roch Lakich demanda —

il lui demanda —

à Rabbi Yohanan :

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