Version texte de ce daf : original et traduction

Guittin 10b (י:) — le Talmud en français

Guittin 10b (גיטין י:): Si ce n’était que le Kouti - si le Kouti n’était pas un ‘haver’ - qui veille et se montre scrupuleux dans les mitsvot, le Juif n’aurait pas fait signer celui-ci devant lui…

Texte original — Guittin 10b (י:)

דאי לאו דכותי

שאילולי היה הכותי -

"חבר" היה

המקפיד ומדקדק במצוות,

לא

היה היהודי

מחתים ליה

אותו -

מקמיה

לפניו.

ומקשה הגמרא:

אי הכי

אם כך - [שאכן מדובר באופן כזה] - עליך להכשיר

אפילו שאר שטרות נמי

גם כן! אלא ודאי, מדוע בשאר שטרות אינך סומך על חזקה זו [ההנחה שהיהודי מכיר בכותי החתום שהינו "חבר"]. היינו משום שיש לומר, שבאמת הישראל הוא זה שחתם ראשון על השטר. אלא שמכיון שבשעת ראיית העדות היו שם בנוסף לכותי עוד כמה יהודים זקנים. והוא סבר שבעל השטר יחתים עמו את אחד הזקנים שהיו שם. לכן בבואו לחתום, הניח את מקום החתימה הראשון לאותו קשיש, מטעמי נימוס. והוא לא ידע שלבסוף יחתים שם בעל השטר את הכותי. וזהו שהגמרא אומרת:

אלא אמרינן

שבשאר שטרות אין לסמוך על החזקה, משום שיש לומר,

רווחא שבק

הוא השאיר רווח.

למאן דקשיש מיניה

לאותו הקשיש ממנו. אם כן יקשה:

הכא נמי

גם כאן [בגט] אין כל חזקה, לפי שיש לומר:

רווחא שבק למאן דקשיש מיניה.

ומכח הקושיא [שאין עליה מענה], מסיקה הגמרא:

אמר רב פפא: זאת אומרת

מדברי המשנה המכשירה עד כותי בגט ופוסלת בשאר שטרות, נלמד -

שעדי הגט אין

הם

חותמין זה בלא זה.

ולפי זה, בהכרח ראה היהודי שחתם על הגט את חברו הכותי חותם. ולפיכך יש להניח שאילולי שהיה יודע בו שהוא "חבר", לא היה מניחו לחתום לפניו.

אבל עדי שאר שטרות, יכולים לחתום זה שלא בפני זה. ולכן, בהם יש לחשוש שהשארת מקום החתימה הראשון פנוי, נבעה רק מטעמי נימוס. ואין בה משום הוכחה שהכותי הינו "חבר", כי יתכן שהראשון לא ידע כלל שיחתימו כותי במקום הפנוי.

ושואלת הגמרא:

מאי טעמא

מהו הטעם שבגט קבעו חכמים שאין העדים מותרים לחתום זה בלא זה?

אמר רב אשי: גזירה

זו היא

משום

שיש לחשוש שהבעל יאמר למספר רב של אנשים [כגון: לעשרה]:

"כולכם

כתבו גט לאשתי". וכפי שהמשנה אומרת להלן [דף סו עמוד ב], שבמקרה כזה צריך אחד מתוכם לכתוב את הגט וכולם יחתמו עליו. ואם תחסר חתימת אחד מהם, יהיה גט פסול. לפי שמאחר והבעל הקפיד לצוות על כך, הרי זה כאילו אמר בפירוש שהגט לא יחול, אלא אם כן יחתמו כולם. ולכן תיקנו חכמים, שאף במקום שלא אמר הבעל "כולכם", צריכים עדי הגט לחתום זה בפני זה.

וכעת מתייחסת הגמרא לדברי רבי אלעזר שהוזכרו מקודם במהלך הסוגיא:

גופא

גופם של דברים -

אמר רבי אלעזר: לא הכשירו בו

[בגט],

אלא עד אחד כותי בלבד

.

ומקשה הגמרא:

מאי קא משמע לן

מה בא [רבי אלעזר] להשמיענו.

תנינא

הרי שנינו זאת כבר [במשנתנו]:

כל גט שיש עליו עד כותי פסול כו'.

משמע, שלא הכשירו אלא אחד. ועל כך אמרה המשנה: חוץ מגיטי נשים" - שכשר?! ומתרצת הגמרא:

אי ממתניתין

אם הלימוד היה רק מלשון המשנה -

הוה אמינא

הייתי אומר [כלומר, לומד מכך]

אפילו תרי

שני [עדים כותים] -

נמי

\- גם כן כשרים בגט.

והאי דקתני חד

ומה שהמשנה שנתה אחד - היינו

משום שבשטרות

אחרים

אפילו

עד

אחד

כותי

נמי

\- גם כן -

לא

כשר.

קא משמע לן

לכן, בא רבי אלעזר להשמיענו שבגט לא הוכשר אלא אחד.

אך הגמרא תמהה:

בתרי לא

ושנים [כותים] בגט לא?

והא קתני

והרי שנינו - בהמשך המשנה:

"מעשה והביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אשה, והיו עדיו עדי כותים, והכשיר

אותו רבן גמליאל". ומבואר שהכשיר אפילו שני עדים כותים!

ומתרצת הגמרא:

אמר אביי: תני

שנה [במשנה]:

"עדו"

בלשון יחיד, במקום "עדיו".

רבא אמר: לעולם תרי

באמת יש לגרוס "עדיו" - היינו שנים.

ורבן גמליאל מיפלג פליג

חולק בכך על תנא קמא שהכשיר עד אחד כותי בלבד.

ואם תשאל: הרי בלשון המשנה קיימת סתירה בין הדין של תנא קמא למעשה של רבן גמליאל? תשובה:

וחסורי מחסרא

לשון המשנה חסר הוא -

והכי קתני

וכך יש לשנות [לאחר דברי תנא קמא]:

"ורבן גמליאל מכשיר בשנים. ומעשה נמי

\- גם

, שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אשה, והיו עדיו עדי כותים

-

והכשי ר".

מתניתין:

כל השטרות העולים

הנעשים -

בערכאות

בתי דין -

של עובדי

כוכבים, אף על פי שחותמיהם

העדים החתומים על השטרות הם -

עובדי כוכבים

-

כשרים

הם. חוץ -

מגיטי נשים ושחרורי עבדים

שפסולים.

רבי שמעון אומר: אף אלו

גיטי נשים ושחרורי עבדים -

כשרין. ולא הוזכרו

בבית המדרש לפסול אותם,

אלא בזמן שנעשו על ידי

עובדי כוכבים, שכל אחד מהם

הדיוט,

ואינו דיין.

גמרא:

שואלת הגמרא:

קא פסיק ותני

התנא פסק דבריו ושנה בהחלטיות, שכל השטרות שחותמיהם עובדי כוכבים - כשרים,

לא שנא

שטרי

מכר לא שנא מתנה

ולא חילק [שינה] בין שטרי מכר לשטרי מתנה - אלא הכשיר את כולם. והרי יש לחלק בדבר:

בשלמא

נוח ומובן שמועילים הם לעניין

מכר,

שהרי

יהיב זוזי קמייהו

משנתן [הקונה] מעות בפניהם [למוכר] -

הוא דקנה

את הממכר באותם מעות ששילם.

ושטרא

והשטר - שעשו בפניהם. אינו אלא

ראיה בעלמא הוא,

שיש לקונה. כדי שלמחר לא יטען המוכר מכרתי ולא קבלתי מעות. ולדבר זה, נאמנים דייני הגוים לפי

דאי לא יהיב זוזי קמייהו

שאם לא היה נותן את הכסף בפניהם -

לא הוו מרעי נפשייהו

לא היו מרעים את עצמם [כלומר מערערים את אמינותם].

אלא

לעניין

מתנה,

שאינה נקנית בכסף, שהרי אין המקבל משלם עבורה. וכל קניינה נעשה על ידי מסירת השטר.

במאי קא קני

\- במה הוא [המקבל] קונה אותה? וכי

לאו בהאי שטרא

וכי לא בשטר זה.

ו

הרי

האי שטרא

שטר זה - אינו שוה כלום, אלא

חספא בעלמא

[כמו] חתיכת חרס -

הוא?!

ומתרצת הגמרא:

אמר שמואל: דינא דמלכותא דינא

דינה של מלכות העובדי כוכבים מחייב את היהודים הנמצאים שם.

ואי בעית אימא

ואם תרצה [תירוץ אחר] אומר:

תני

שנה במשנה - במקום חוץ מגיטי נשים

"חוץ מבגיטי נשים".

ובכך יהיו כלולים לפסול כל השטרות שהם כגיטי נשים - שעל ידי השטר נגמר ומתהווה הדבר. והיינו, גם שטר מתנה, שעל ידו נעשה הקנין:

עתה דנה הגמרא בדברי רבי שמעון שבמשנה.

רבי שמעון אומר: אף אלו,

[

גיטי נשים ושחרורי עבדים

]

, כשירין כו'

:

ומקשה הגמרא: איך מכשיר רבי שמעון עובדי כוכבים לחתום על שטרי הגטין.

והא

והרי -

לאו בני כריתות נינהו

אינם בני כריתות. שהרי כתוב בפרשת גירושין "וכתב, ונתן", ומכך לומדים: מי שישנו בנתינה [בנתינת הגט] ישנו בכתיבה. והרי גוי אינו בר נתינה!

אמר רבי זירא: ירד רבי שמעון

כאן

לשיטתו של רבי אלעזר, דאמר

הסובר לעניין גט -

"עדי מסירה כרתי".

וכמו שהגמרא אומרת [להלן דף פו עמוד א], לדעת רבי אלעזר: אף על פי שאין עליו [על הגט] עדים, אלא שנתנו לה בפני עדים [עדי מסירה], הרי זה כשר. וגם רבי שמעון מכשיר בכך שימסור לה את הגט בפני עדים יהודים.

אך מקשה הגמרא:

והאמר רבי אבא

[לעיל דף ד עמוד א]:

מודה רבי אלעזר במזוייף מתוכו

-

שפסול

. שאף על פי שאמר רבי אלעזר, שגט שאין חתומים בו עדים - כשר, לפי שעדי המסירה הם העיקר. מכל מקום הוא מודה, שאם חתמו בו עדים פסולים - פסול הוא מדרבנן. כי יש לחשוש שאם יכשירוהו - יבואו לסמוך עליהם ולמסור בפניהם. והרי הם פסולים. ואם כן כאן, שחתומים עדים עובדים כוכבים בגט, לא תועיל שיטת רבי אלעזר מאומה?!

ומתרצת הגמרא:

הכא במאי עסקינן

כאן במה מדובר -

Traduction française

Si ce n’était que le Kouti -

si le Kouti n’était pas

un ‘haver’ -

qui veille et se montre scrupuleux dans les mitsvot,

le

Juif n’aurait pas

fait signer

celui-ci

devant lui -

avant lui.

La Guemara objecte :

S’il en est ainsi -

si tel est le cas - [si c’est effectivement ainsi] - tu dois valider

même les autres actes écrits aussi -

également ! Mais assurément, pourquoi, pour les autres actes écrits, ne t’appuies-tu pas sur cette présomption [selon laquelle le Juif connaît le Kouti qui a signé et sait qu’il est un « ‘haver »] ? C’est parce qu’il faut dire qu’en réalité, c’est le Juif qui a signé le premier sur l’acte. Seulement, comme, au moment où il a vu le témoignage, il y avait, outre le Kouti, plusieurs autres Juifs âgés, il a pensé que le détenteur de l’acte ferait signer avec lui l’un des vieillards présents. Lorsqu’il est venu signer, il a donc, par politesse, laissé la première place de signature à cet homme âgé. Il ne savait pas que, finalement, le détenteur de l’acte ferait signer le Kouti à cet endroit. C’est ce que dit la Guemara :

Mais nous disons

que, pour les autres actes écrits, il ne faut pas s’appuyer sur la présomption, car il faut dire :

il a laissé une place -

il a laissé un espace

pour celui qui était plus âgé que lui -

pour ce vieillard, plus âgé que lui. Il faut donc objecter :

ici aussi -

ici également [dans le guet], il n’existe aucune présomption, puisqu’il faut dire :

il a laissé une place pour celui qui était plus âgé que lui.

Et, du fait de cette objection [à laquelle il n’y a pas de réponse], la Guemara conclut :

Rav Papa dit : cela enseigne -

des paroles de la Mishna, qui valide un témoin kouti dans un guet et le récuse dans les autres actes écrits, nous apprenons

que les témoins du guet ne

sont pas

autorisés à signer l’un sans l’autre.

D’après cela, il est nécessairement établi que le Juif qui a signé sur le guet a vu son compagnon kouti signer. Par conséquent, il faut présumer que, s’il n’avait pas su que celui-ci était un « ‘haver », il ne l’aurait pas laissé signer avant lui.

Mais les témoins des autres actes écrits peuvent signer l’un sans l’autre. Pour ces actes, il faut donc craindre que le fait d’avoir laissé libre la première place de signature ne provienne que de la politesse. Cela ne constitue pas une preuve que le Kouti est un « ‘haver », car il est possible que le premier témoin n’ait absolument pas su qu’un Kouti serait fait signer à la place laissée libre.

La Guemara demande :

Quelle en est la raison -

pour quelle raison les Sages ont-ils établi que, pour un guet, les témoins ne sont pas autorisés à signer l’un sans l’autre ?

Rav Achi dit : c’est une institution

qui a été instaurée

parce que

l’on peut craindre que le mari dise à un grand nombre de personnes [par exemple, à dix d’entre elles] :

« Vous tous »

écrivez un guet pour ma femme. Comme le dit la Mishna plus loin [66b], dans un tel cas, l’un d’entre eux doit écrire le guet et tous doivent le signer. Si la signature de l’un d’entre eux manque, le guet est invalide. Puisque le mari a pris soin de donner cet ordre, c’est comme s’il avait dit explicitement que le guet ne prendrait effet que si tous signaient. C’est pourquoi les Sages ont institué que, même lorsque le mari n’a pas dit « vous tous », les témoins du guet doivent signer l’un en présence de l’autre.

À présent, la Guemara revient aux paroles de Rabbi Elazar, mentionnées précédemment au cours de la souguia :

En ce qui concerne le corps même du sujet -

le contenu même de l’enseignement -

Rabbi Elazar a dit : ils ne l’ont rendu valide

dans le guet

qu’avec un seul témoin kouti.

La Guemara objecte :

Que vient-il nous apprendre -

qu’est-ce que [Rabbi Elazar] vient nous enseigner ?

Nous l’avons déjà enseigné -

nous l’avons déjà appris [dans notre Mishna] :

« Tout guet sur lequel figure un témoin kouti est invalide, etc. »

Il en ressort qu’ils n’en ont rendu valide qu’un seul. À ce sujet, la Mishna dit : « À l’exception des guitté nachim » - qui sont valides ? La Guemara répond :

Si [nous l’apprenions] de la Mishna -

si l’enseignement ne ressortait que de la formulation de la Mishna -

j’aurais pu dire -

j’aurais pu en déduire

même deux -

deux témoins koutim

aussi -

seraient également valides pour un guet.

Et si elle enseigne un seul -

si la Mishna en enseigne un seul, c’est

parce que, pour les actes écrits

autres,

même

un

seul

témoin kouti

aussi -

également -

n’est pas

valide.

Cela vient nous apprendre -

Rabbi Elazar vient donc nous enseigner que, pour un guet, un seul témoin a été rendu valide.

Mais la Guemara s’étonne :

Deux ne le sont pas -

et deux [témoins] koutim ne le sont pas pour un guet ?

Mais elle enseigne -

pourtant nous avons appris, plus loin dans la Mishna :

« Il arriva qu’on apporta devant Rabban Gamliel, à Kfar Otnai, le guet d’une femme ; ses témoins étaient des témoins koutim, et Rabban Gamliel le valida »

Il est donc expliqué qu’il a validé même deux témoins koutim !

La Guemara répond :

Abayé dit : enseigne -

enseigne [dans la Mishna] :

« son témoin »

au singulier, au lieu de « ses témoins ».

Rava dit : en réalité, deux -

il faut vraiment lire « ses témoins », c’est-à-dire deux.

Et Rabban Gamliel est en désaccord -

il est en désaccord sur ce point avec le premier tan###, qui n’a rendu valide qu’un seul témoin kouti.

Et si tu demandes : la formulation de la Mishna ne contient-elle pas une contradiction entre la loi du premier tan### et le fait rapporté au sujet de Rabban Gamliel ? Réponse :

La Mishna est incomplète -

il manque des mots dans la formulation de la Mishna -

et voici ce qu’elle enseigne -

et voici ce qu’il faut enseigner [après les paroles du premier tan###] :

« Et Rabban Gamliel rend valide avec deux. Et il arriva également -

également,

qu’on apporta devant Rabban Gamliel, à Kfar Otnai, le guet d’une femme, et que ses témoins étaient des témoins koutim -

et il le valida. »

Mishna :

Tous les actes écrits établis -

faits -

dans les tribunaux -

les tribunaux -

des idolâtres,

bien que leurs signataires -

les témoins qui ont signé les actes écrits - soient

des idolâtres -

sont valides

ils le sont. À l’exception

des guitté nachim et des actes d’affranchissement d’esclaves -

qui sont invalides.

Rabbi Chim‘on dit : ceux-ci aussi -

les guitté nachim et les actes d’affranchissement d’esclaves -

sont valides. Et s’ils ont été mentionnés

au bêt-midrash comme étant invalides,

ce n’est que lorsqu’ils ont été faits par

des idolâtres, dont chacun est

un homme sans compétence,

et n’est pas juge.

Guemara :

La Guemara demande :

Il énonce et enseigne sans distinction -

le tan### a énoncé ses paroles et les a enseignées de manière catégorique : tous les actes écrits dont les signataires sont des idolâtres sont valides,

qu’il s’agisse

d’actes de

vente ou qu’il s’agisse de donation -

et il n’a établi aucune distinction entre les actes de vente et les actes de donation : il les a tous validés. Pourtant, il faut établir une distinction à ce sujet :

Il est compréhensible -

il est aisé et compréhensible qu’ils soient utiles en matière de

vente,

car

c’est lorsqu’il a donné l’argent devant eux -

lorsque [l’acheteur] a donné l’argent devant eux [au vendeur] -

qu’il a acquis

le bien vendu avec l’argent qu’il a payé.

Et l’acte écrit -

l’acte qu’ils ont établi devant eux n’est que

simple preuve,

dont dispose l’acheteur, afin que, le lendemain, le vendeur ne prétende pas : « J’ai vendu, mais je n’ai pas reçu d’argent. » Pour cela, les juges non juifs sont dignes de foi, car

si ce n’est pas qu’il a donné l’argent devant eux -

s’il ne leur avait pas donné l’argent devant eux -

ils n’auraient pas nui à leur propre réputation -

ils n’auraient pas porté atteinte à leur propre fiabilité [c’est-à-dire qu’ils n’auraient pas compromis leur crédibilité].

Mais

en matière de

donation,

qui ne s’acquiert pas par l’argent, puisque le bénéficiaire ne paie rien pour elle, toute son acquisition se fait par la remise de l’acte.

Par quoi acquiert-il ?

Par quoi [le bénéficiaire] l’acquiert-il ? N’est-ce donc

pas par cet acte

c’est-à-dire, pas par cet acte écrit

et

pourtant

cet acte

cet acte écrit — ne vaut absolument rien, mais est

un simple morceau de poterie

[comme] un morceau de terre cuite

?!

La Guemara répond :

Chmouel dit : dina de-malkhouta dina —

la loi du royaume des idolâtres oblige les Juifs qui s’y trouvent.

Et si tu veux dire autrement

et si tu veux [donner une autre réponse], dis :

enseigne

enseigne dans la Michna — à la place de « sauf pour les actes de divorce des femmes »

« sauf pour les actes de divorce des femmes ».

Ainsi seront inclus dans l’invalidité tous les actes écrits qui sont comparables aux actes de divorce des femmes : par l’acte écrit, la chose s’achève et se constitue. Cela inclut également l’acte de don, par lequel l’acquisition est effectuée :

À présent, la Guemara examine les paroles de Rabbi Chim’on dans la Michna.

Rabbi Chim’on dit : même ceux-ci,

les actes de divorce des femmes et les actes d’affranchissement des esclaves

, sont aptes, etc. :

La Guemara objecte : comment Rabbi Chim’on déclare-t-il aptes les idolâtres à signer les actes de divorce ?

Mais

or

ils ne sont pas habilités à la séparation

ils ne sont pas habilités à la séparation. En effet, il est écrit dans la section concernant le divorce : « Et il écrira, et il la donnera », et l’on en apprend ceci : celui qui est concerné par la remise [la remise de l’acte de divorce] est concerné par l’écriture. Or un non-Juif n’est pas apte à effectuer la remise !

Rabbi Zéra dit : Rabbi Chim’on est descendu

ici

sur la méthode de Rabbi Éléazar, qui dit

qui soutient, concernant l’acte de divorce :

« Les témoins de la remise sont déterminants. »

Comme la Guemara le dit plus loin, page 86a, selon Rabbi Éléazar : même si aucun témoin ne figure sur l’acte de divorce, mais qu’il le lui a remis devant des témoins [témoins de la remise], il est apte. Rabbi Chim’on aussi le déclare apte lorsqu’il le lui remet devant des témoins juifs.

Mais la Guemara objecte :

Or Rabbi Abba a dit

plus haut, page 4a :

Rabbi Éléazar reconnaît le cas d’un acte falsifié en son contenu

qu’il est invalide.

Bien que Rabbi Éléazar ait dit qu’un acte de divorce sur lequel aucun témoin n’est signé est apte, parce que les témoins de la remise sont l’essentiel, il reconnaît néanmoins que, si des témoins invalides y ont signé, il est invalide selon une règle rabbinique. Car l’on craint que, si on le déclarait apte, on en vienne à s’appuyer sur eux et à effectuer la remise devant eux. Or ils sont invalides. Si tel est le cas ici, où des témoins idolâtres ont signé sur l’acte de divorce, la méthode de Rabbi Éléazar ne sera d’aucune utilité ?!

La Guemara répond :

De quoi s’agit-il ici

ici, de quoi s’agit-il —

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