Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 9a (ט.) — le Talmud en français

Erouvin 9a (עירובין ט.): Rav Ada bar Matna objecta à Rava : il y avait la poutre d’une ruelle tirée en dehors à partir des murs de la ruelle vers l’extérieur ; par exemple, il a fiché au sommet des…

Texte original — Erouvin 9a (ט.)

איתיביה רב אדא בר מתנה לרבא: היתה

קורתו של מבוי

משוכה

מכתלי המבוי כלפי חוץ, וכגון שנעץ בראש כתלי המבוי שתי יתידות שוכבות כלפי חוץ, והניח הקורה עליהן. [ראה ציור 2]

או

שהיתה הקורה

תלויה

על אויר המבוי בין שני הכתלים, ובגובה שוה להם. וכגון שנעץ קנה באמצע פתח המבוי, ונתן עליו את הקורה, ואינה מונחת על כתלי המבוי: [ראה ציור 3] אם היתה הקורה "המשוכה" רחוקה מן המבוי, או שהיו קצות הקורה "התלויה" רחוקים מכתלי המבוי

פחות משלשה

טפחים -

אין צריך להביא קורה אחרת

. דאמרינן לבוד, וכאילו נוסף על הקורה לאורכה ולרוחבה עד כתלי המבוי, וכשירה.

אבל, אם היתה הקורה המשוכה או התלויה רחוקה מכתלי המבוי

שלשה

טפחים או יותר, שאיננה לבוד לכתלי המבוי -

צריך להביא קורה אחרת

.

רבן שמעון בן גמליאל

[הסובר דאמרינן לבוד עד ארבעה טפחים],

אומר

:

פחות מארבעה

טפחים

אין צריך להביא קורה אחרת

. ורק אם היתה רחוקה

ארבעה

טפחים

צריך להביא קורה אחרת

.

והוינן בה:

מאי לאו, "משוכה"

האמורה בברייתא, היינו שמשוכה

מבחוץ

למבוי, וכדפרשינן.

ו"תלויה"

האמורה בברייתא, היינו שעומדת

מבפנים

למבוי אלא שקצרה היא, ואינה מגעת לכתלי המבוי, וכדפרשינן.

והשתא תיקשי, דהא חזינן דמכשרינן "משוכה", דהיינו נעץ קורה על שתי יתידות, ואפילו אם אין חודה הפנימי סמוך למבוי. והיינו דלא כרב חסדא, דאמר לדברי המתיר, אסור. ודלא כרבא דאמר דלכולי עלמא, אסור!?

ומשנינן:

לא

. אין משמעות "משוכה" כדפרשינן, שעומדת הקורה מחוץ למבוי.

אלא,

אידי

, בין ה"משוכה",

ואידי

, בין ה"תלויה", מדובר שהקורה היא

מבפנים

למבוי, אך אינה עומדת על שני כתלי המבוי, או צמודה אל שניהם, אלא תלויה היא.

והחילוק ביניהם הוא:

"משוכה"

עומדת על כותל המבוי או צמודה אליו רק

מרוח אחת

. [ראה ציור 1]

ו"תלויה"

תלויה באויר המבוי, ואינה נחה על הכתלים או צמודה אליהם

משתי רוחות

. [ראה ציור 2]

והוצרך התנא לנקוט שני אופני "תלויה", כדי לאשמועינן שאף הקורה התלויה לגמרי משתי רוחותיה, אם אינה רחוקה שלשה טפחים - אמרינן בה "לבוד".

כי

מהו דתימא

שרק

מרוח אחת אמרינן לבוד,

אבל

משתי רוחות לא אמרינן לבוד

-

קא משמע לן

התנא בברייתא דאמרינן לבוד אפילו משתי רוחות.

רב אשי אמר

: אין לתרץ כדבריך שאף "משוכה" תלויה היא, אלא ש"משוכה" נקראת רק מרוח אחת. כי מה לי תלויה מרוח אחת מה לי תלויה משתי רוחות, ולא צריך תנא דברייתא לאשמועינן תרווייהו.

אלא הכי יש לתרץ: הא דאמר בברייתא "משוכה" ו"תלויה" לא בשתי קורות שונות המדובר.

אלא, בקורה אחת, הנמצאת מעל המבוי, בראשו, והיא קצרה, שאינה מגיעה לכתלי המבוי, והיא גם מוגבהת ממנו. דהיינו:

א. היא

משוכה

במרחק משני כתלי המבוי. [ראה ציור 1] ב.

והיא

, אותה קורה עצמה, גם

תלויה

בגובה, שגובהה הוא יותר מגובה כתלי המבוי.

והיכי דמי: כגון שנעץ שתי יתדות עקומות

[עשויות כמין ד]

על שני כותלי מבוי

, [והיתדות עצמן אינן ראויות לשמש כהכשר קורה, לפי שאין בהן רוחב טפח], ופניהן של היתדות זו כנגד זו, שניתנו שם כדי לתמוך בקורה קצרה שתינתן על גביהן, וביניהן.

וכגון:

שאין בגובהן

[בחלק המאונך] של היתידות

שלשה

טפחים,

ו

כמו כן

אין בעקמומיתן

[בחלק המאוזן] של היתדות

שלשה

טפחים. [ראה ציור 2] ולכן אפילו שבמציאות אינה מונחת על כתלי המבוי בכל זאת חשיבא האי קורה כמונחת על כתלי המבוי, ועל המבוי עצמו. כי:

א. כיון שמראש הקורה הנתונה בראשי היתדות ועד כנגד כתלי המבוי אין מרחק של שלשה טפחים, הוי לבוד.

ולכן, נחשב הדבר כאילו נתארכה הקורה [כאורך היתדות] עד שהיא מגיעה אל למעלה מהכתלים. ב. כיון שהיא גבוהה פחות משלשה טפחים אמרינן "חבוט רמי" [השפל והנח] את הקורה כאילו היא מונחת על כתלי המבוי. וחידושה של הברייתא הוא:

מהו דתימא

כי רק אחד מהשניים אמרינן:

או לבוד אמרינן, או חבוט אמרינן

.

אבל

לבוד וחבוט

כהדדי

לא אמרינן

.

קא משמע לן

דאמרינן לתרוייהו כהדדי.

ועתה חוזרת הגמרא לענין שעסקה בו, האם מותר להשתמש תחת הקורה ובין הלחיים.

תני רבי זכאי קמיה דרבי יוחנן

: המקום הנמצא

בין

ה

לחיים

של המבוי,

ו

כן המקום הנמצא

תחת הקורה

של המבוי -

נידון

כרשות בפני עצמה. ודינו

ככרמלית

[שמדרבנן אסור לטלטל בה כרשות הרבים, וכמה גווני כרמלית איכא], ולפיכך אסור לטלטל שם.

אמר ליה

רבי יוחנן לרבי זכאי:

פוק תני לברא

[צא ושנה ברייתא דידך בחוץ].

כלומר: ברייתא זו לא נשנית מעולם בבית המדרש. אלא הדין הוא שמותר לטלטל שם!

אמר אביי: מסתברא מילתיה דרבי יוחנן

, כלומר: שרבי יוחנן עצמו לא התיר לטלטל, אלא רק

תחת הקורה

. משום דאמרינן ביחס למקום הזה: חודה החיצון של הקורה יורד וסותם את המבוי עד למקום שתחת הקורה, ומתיר גם אותו בטלטול.

אבל

המקום הנמצא

בין

ה

לחיים

מודה בו רבי יוחנן לדברי רבי זכאי ש

אסור

לטלטל שם.

ורבא אמר: בין לחיים

-

נמי מותר

לטלטל בו לרבי יוחנן!

אמר רבא: מנא אמינא לה

שזו היא שיטתו של רבי יוחנן?

דכי אתא רב דימי

מארץ ישראל לבבל,

אמר

בשם

רבי יוחנן

:

מקום

העומד בין רשות היחיד לרשות הרבים,

שאין בו ארבעה

טפחים

על ארבעה

טפחים [כשיעור מקום חשוב], הרי בהיותו סמוך לשתי רשויות הוא "בטל לכאן ולכאן", לכל אחת מהרשויות הסמוכה לו, ולכן: [ראה ציור 1]

א. אינו נעשה כרמלית, לפי שאין לו שיעור של מקום חשוב כדי לקבוע לו רשות בפני עצמו.

ב. אין הוא יכול להצטרף לאחת מהרשויות הסמוכות לו ולהחשב כחלק ממנה, כיון שאין הוא מהמין של אותה רשות, לפי שאינו לא רשות היחיד ולא רשות הרבים.

וכמו כן, כיון שהוא סמוך לשתי רשויות, והוא עצמו אינו כמו אחת מהן, הרי סמיכותו לרשות האחת שוללת ממנו את האפשרות להצטרף לרשות השניה, כי עד שיצטרף לרשות האחת יש לצרפו לרשות האחרת!

ג. נוהג באותו מקום דין "מקום פטור", ומותר להוציא אליו מכל רשות שמצידיו, כיון שעקב חוסר חשיבותו הרי הוא נחשב כמי ש"בטל" לכאן ולכאן.

וכיון שהוא "בטל" לכל רשות שבצידו -

מותר

בין

לבני רשות הרבים ו

בין

לבני רשות היחיד, לכתף עליו

. שמותר להם להניח עליו משאות שעקרו מהרשות שלהם, כדי לחזור ולעקרם משם ולהניחם על כתיפיהם ולשאת אותם. כי בהנחת החפץ במקום הזה ובעקירתו מהמקום הזה, שבטל לכאן ולכאן, אין איסור משום הוצאה מרשות לרשות!

ובלבד שלא יחליפו

בני רשות הרבים ובני רשות היחיד את משאותיהם אחר שהונחו שם, זה עם זה.

ואיסור ההחלפה הוא רק כדי שלא יאמרו אנשים שמותר להוציא מרשות לרשות, וקא אתו למישרי הוצאה בשבת.

וכיון שכן, לומד רבא למקום שבין לחיים, שאף שמקום זה אינו ניתר על ידי הלחי, מכל מקום, כיון שאין בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, יש לו דין כמו מקום פטור, ומותר לטלטל שם!

ואביי

אמר לך: אין לך ראיה מדברי רבי יוחנן אלו.

כי לא דמי המקום שבין הלחיים למקום פטור.

שהרי

התם

, במקום פטור, מיירי

בגבוה

המקום

שלשה

טפחים מהקרקע, שהוא ניכר.

אבל בין לחיים, שהוא על הקרקע עצמה, ואינו ניכר כמקום נבדל מהמבוי עצמו, הרי אם נתיר לטלטל בו, יבואו לטעות ולהחליף, להוציא לרשות הרבים.

אמר אביי: מנא אמינא לה

שלרבי יוחנן אסור לטלטל בין הלחיים?

דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב

: אם היו פצימין [עמודים בצד] של פתח המבוי רחבים, ונמשכים מעט לתוך אורך המבוי, והן הן הלחיים של המבוי, הרי אם רוצה לטלטל

תוך הפתח

בשטח שבין הלחיים -

צריך לחי אחר להתירו

למקום שבתוך הפתח. [ראה ציור 1]

ומוכח כי לרב אסור להשתמש בבין הלחיים.

וכיון דהלכתא היא, ולא מצינו שרבי יוחנן פליג עליה, לית לן לאוקמי פלוגתא בינייהו בכדי. [ריטב"א]

וכי תימא

, התם שאני, דמיירי

דאית ביה

במקום שבין הפצימין רוחב

ארבעה

טפחים [שהיו הפצימים רחבים ארבעה טפחים, כשהם עומדים לארכו של מבוי],

על ארבעה

טפחים, ברוחב הפתח, וכל מקום שיש בו ארבעה על ארבעה רשות בפני עצמה, וכרמלית היא, ואסורה בטלטול מדרבנן. [ראה ציור 2] לא יתכן להעמיד כך. היות:

והאמר רב חנין בר רבא אמר רב

: המקום שהוא

"תוך הפתח

", הרי

אף על פי שאין בו ארבעה על ארבעה

-

צריך לחי אחר להתירו!

ורבא

אמר לך: מההיא דרב - אין הוכחה נגד מה שהתרתי לטלטל בתוך הפתח בין הלחיים בתורת מקום פטור.

כי

התם

, בדברי רב שאסר לטלטל בתוך הפתח, המדובר הוא

דפתוח

פתח המבוי

לכרמלית,

שאז מצטרף "תוך הפתח" אל הכרמלית שמחוצה לו, ונידון כל השטח המצורף ככרמלית. ומתבטל בכך מהשטח שבין הלחיים שם "מקום פטור".

ותמהינן עלה:

אבל

אם יהיה הפתח

לרשות הרבים, מאי,

האם

שרי

אז לטלטל בו מדין מקום פטור?!

יציבא בארעא, וגיורא בשמי שמיא!

[משל הוא: האזרח יושב בארץ, והגר בשמי השמים]?! כלומר, היתכן שמבוי הפתוח רק לכרמלית דרבנן יהיה תוך הפתח אסור בטלטול, ואילו כשהוא פתוח לרשות הרבים דאורייתא, יהיה מותר לטלטל בו?!

ומפרשינן לה:

אין

. אכן ודאי גרע המקום בפתח הפתוח לכרמלית מפתח הפתוח לרשות הרבים! כי כל דינו של מקום זה כדין "מקום פטור" הוא רק משום היותו חלוק מהרשויות הסמוכות לו, ומחמת שאין לו חשיבות של מקום בפני עצמו.

שהרי אילו היה לאותו מקום חשיבות של מקום עצמי בשיעור ארבעה על ארבעה, הוא בודאי היה נידון ככרמלית.

ורק משום שאין בו ארבעה - כדי חשיבות מקום - הוא נחשב למקום פטור, ובטל לכאן ולכאן.

אבל כשהמקום הזה סמוך לכרמלית, הרי מצטרף המקום שבין הלחיים לכרמלית הסמוכה לו, כי

מצא מין

[שבתוך הפתח]

את מינו

[שמחוצה לו]

ו

כאילו הוא

"ניעור

משנתו"!

אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא: ו

כי

את לא תסברא

[אינך מודה]

ד

לרבי יוחנן

בין לחיים אסור?!

והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מבוי שרצפו בלחיין

[שהעמיד כמה לחיים רצופים] מראש המבוי לתוכו, במשך שתים ושלוש אמות, ויש

פחות פחות מארבעה

טפחים [ויותר משלשה טפחים] בין כל לחי

\-

באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן

. [ראה ציור 1]

דפליגי לעיל אם שיעור לבוד הוא עד שלשה טפחים, לרבנן, או עד ארבעה טפחים, לרבן שמעון בן גמליאל.

ומפרש רב הונא בריה דרב יהושע, דהכי קאמר:

לרבן שמעון בן גמליאל, דאמר

עד ארבעה טפחים

אמרינן לבוד

, הכא נמי כיון דהוי פחות מארבעה טפחים, חשבינן לכל הלחיים כלחי אחד ארוך. ולכן אינו

משתמש

במבוי אלא

עד חודו הפנימי של לחי הפנימי,

שהוא חודו הפנימי של הלחי, מאחר דאמרינן לבוד!

לרבנן, דאמרי לא אמרינן לבוד

אלא עד שלשה טפחים [ולא "עד בכלל"], נמצא שרק הלחי החיצון הוא לחי ובו ניתר המבוי, והשאר עמודים בעלמא הם.

ולפיכך:

משתמש עד חודו הפנימי של

הלחי ה

חיצון!

ולפי מאי דפריש לה רב הונא בריה דרב יהושע, לדברי רבי יוחנן, הרי מוכח דסבירא ליה לרבי יוחנן:

אבל בין לחיים, דכולי עלמא

רבנן ורבן שמעון בן גמליאל - מודים ד

אסור

להשתמש שם.

ומוכח כאביי!

ורבא

אמר לך:

התם נמי

מיירי

ד

היה המבוי

פתוח לכרמלית

, דמודה בה רבי יוחנן שאסור להשתמש בין הלחיים.

ומקשינן:

אבל לרשות הרבים, מאי

וכי

שרי?!

יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא?!

ומשנינן:

אין, מצא מין את מינו וניעור!

Traduction française

Rav Ada bar Matna objecta à Rava : il y avait

la poutre d’une ruelle

tirée en dehors

à partir des murs de la ruelle vers l’extérieur ; par exemple, il a fiché au sommet des murs de la ruelle deux chevilles couchées vers l’extérieur et a posé la poutre sur elles. [Voir figure 2]]

ou

que la poutre

était suspendue

dans l’espace aérien de la ruelle, entre les deux murs, et à une hauteur égale à celle-ci ; par exemple, il a fiché un roseau au milieu de l’entrée de la ruelle, a posé la poutre dessus, et elle ne repose pas sur les murs de la ruelle : [Voir figure 3] si la poutre « tirée » était éloignée de la ruelle, ou si les extrémités de la poutre « suspendue » étaient éloignées des murs de la ruelle

de moins de trois

téfa’him —

il n’est pas nécessaire d’apporter une autre poutre.

Car nous disons lavoud, comme si la poutre avait été prolongée dans sa longueur et sa largeur jusqu’aux murs de la ruelle, et elle est valide.

Mais si la poutre tirée ou suspendue était éloignée des murs de la ruelle de

trois

téfa’him ou davantage, de sorte qu’elle n’est pas en lavoud avec les murs de la ruelle —

il faut apporter une autre poutre.

Rabban Chimon ben Gamliel [

qui estime que nous disons lavoud jusqu’à quatre téfa’him ],

dit :

Moins de quatre

téfa’him

il n’est pas nécessaire d’apporter une autre poutre.

Et seulement si elle était éloignée de

quatre

téfa’him

il faut apporter une autre poutre.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

n’est-ce pas que « tirée »

mentionnée dans la b révéta, signifie qu’elle est tirée

à l’extérieur

de la ruelle, comme nous l’avons expliqué ?

Et « suspendue »

mentionnée dans la b révéta, signifie qu’elle se trouve

à l’intérieur

de la ruelle, mais qu’elle est trop courte et n’atteint pas les murs de la ruelle, comme nous l’avons expliqué.

Et maintenant, il y a une difficulté : nous voyons en effet que nous rendons valide la « tirée », c’est-à-dire qu’il a fiché une poutre sur deux chevilles, même si son extrémité intérieure n’est pas proche de la ruelle. Cela n’est donc pas conforme à Rav ’Hisda, qui dit : selon les paroles de celui qui permet, c’est interdit ; et ce n’est pas non plus conforme à Rava, qui dit que selon tout le monde c’est interdit !?

Et nous répondons :

non.

« Tirée » ne signifie pas, comme nous l’avons expliqué, que la poutre se trouve à l’extérieur de la ruelle.

Mais

d’une part,

entre la « tirée

» et d’autre part,

entre la « suspendue », il s’agit d’une poutre qui est

à l’intérieur

de la ruelle, mais qui ne repose pas sur les deux murs de la ruelle ni ne leur est accolée à tous deux ; elle est seulement suspendue.

Et la différence entre elles est la suivante :

« Tirée » —

elle repose sur le mur de la ruelle ou lui est accolée seulement

d’un seul côté. [

Voir figure 1 ]

Et « suspendue » —

elle est suspendue dans l’espace aérien de la ruelle et ne repose pas sur les murs ni ne leur est accolée

des deux côtés. [

Voir figure 2 ]

Et le tannaï a dû mentionner deux modalités de « suspendue », afin de nous enseigner que même pour une poutre entièrement suspendue de ses deux côtés, si elle n’est pas éloignée de trois téfa’him, nous y disons lavoud.

Car

on aurait pu dire

que seulement

d’un seul côté nous disons lavoud,

mais

des deux côtés, nous ne disons pas lavoud —

il nous enseigne

le tannaï dans la b révéta, que nous disons lavoud même des deux côtés.

Rav Achi dit :

Il n’est pas possible de répondre comme tu l’as dit, à savoir que même la « tirée » est suspendue, mais que « tirée » est le nom donné à celle qui l’est d’un seul côté. Car quelle différence y a-t-il entre une suspension d’un seul côté et une suspension des deux côtés ? Le tannaï de la b révéta n’avait pas besoin de nous enseigner les deux.

Mais voici ce qu’il faut répondre : lorsqu’il dit dans la b révéta « tirée » et « suspendue », il ne parle pas de deux poutres différentes.

Mais d’une seule poutre, située au-dessus de la ruelle, à son entrée, et qui est trop courte pour atteindre les murs de la ruelle, tout en étant également surélevée par rapport à celle-ci. C’est-à-dire :

A. elle est

tirée

à distance des deux murs de la ruelle. [Voir figure 1] B.

et elle,

cette même poutre, est aussi

suspendue

en hauteur, sa hauteur étant supérieure à celle des murs de la ruelle.

Et dans quel cas cela se produit-il ? Par exemple, lorsqu’il a fiché deux chevilles recourbées [

faites en forme de dalet ]

sur les deux murs de la ruelle, [

les chevilles elles-mêmes n’étant pas aptes à servir de poutre valide, puisqu’elles n’ont pas une largeur d’un téfa’h ; leurs faces sont tournées l’une vers l’autre, et elles ont été placées là pour soutenir entre elles une poutre courte qui serait posée dessus.

Et par exemple :

il n’y a pas dans leur hauteur [

dans la partie verticale des chevilles

trois

téfa’him

et

de même

il n’y a pas dans leur courbure [

dans la partie horizontale des chevilles

trois

téfa’him. [ Voir figure 2] C’est pourquoi, bien qu’en réalité elle ne repose pas sur les murs de la ruelle, cette poutre est néanmoins considérée comme reposant sur les murs de la ruelle et sur la ruelle elle-même. Car :

A. puisque, du sommet de la poutre posée sur les sommets des chevilles jusqu’à l’aplomb des murs de la ruelle, il n’y a pas une distance de trois téfa’him, c’est du lavoud.

C’est pourquoi la chose est considérée comme si la poutre avait été prolongée [de la longueur des chevilles] jusqu’à parvenir au-dessus des murs. B. puisque sa hauteur est inférieure à trois téfa’him, nous disons : « habot ramei » [abaisse-la et pose-la], comme si elle reposait sur les murs de la ruelle. Et la nouveauté de la b révéta est la suivante :

on aurait pu dire

que nous ne disons qu’une seule des deux choses :

ou bien nous disons lavoud, ou bien nous disons habot.

Mais

lavoud et habot

ensemble

nous ne les disons pas.

Il nous enseigne

que nous disons les deux ensemble.

Et maintenant la Guemara revient au sujet dont elle s’occupait : est-il permis d’utiliser l’espace sous la poutre et entre les le’haïm ?

Rabbi Zakaï enseigna devant Rabbi Yo’hanan :

l’endroit qui se trouve

entre

les

le’haïm

de la ruelle,

et

également l’endroit qui se trouve

sous la poutre

de la ruelle —

est considéré

comme un domaine à part. Et son statut est

celui d’une karmélit [

dans laquelle il est interdit, par décret rabbinique, de transporter comme dans le domaine public, et il existe plusieurs catégories de karmélit], et c’est pourquoi il est interdit d’y transporter.

Il lui dit

Rabbi Yo’hanan à Rabbi Zakaï :

Va enseigner ta b révéta dehors [

sors et enseigne ta b révéta dehors ].

C’est-à-dire : cette b révéta n’a jamais été enseignée au bейт-mидраш. Mais la loi est qu’il est permis d’y transporter !

Abayé dit : les paroles de Rabbi Yo’hanan sont plausibles,

c’est-à-dire que Rabbi Yo’hanan lui-même n’a pas permis de transporter, mais seulement

sous la poutre.

Car nous disons au sujet de cet endroit : le bord extérieur de la poutre descend et ferme la ruelle jusqu’à l’endroit situé sous la poutre, et permet également d’y transporter.

Mais

l’endroit qui se trouve

entre

les

le’haïm —

Rabbi Yo’hanan reconnaît à son sujet les paroles de Rabbi Zakaï, selon lesquelles

il est interdit

d’y transporter.

Et Rava dit : entre les le’haïm —

il est également permis

d’y transporter selon Rabbi Yo’hanan !

Rava dit : d’où est-ce que je le dis,

que telle est la position de Rabbi Yo’hanan ?

Car lorsque Rav Dimi vint

de la Terre d’Israël à Babylone,

il dit

au nom de

Rabbi Yo’hanan :

Un endroit

situé entre le domaine privé et le domaine public,

qui ne possède pas quatre

téfa’him

sur quatre

téfa’him [la mesure d’un endroit important], étant adjacent à deux domaines, est « annulé ici et là », par rapport à chacun des domaines qui lui est adjacent ; et donc : [Voir figure 1]

A. il ne devient pas une karmélit, puisqu’il n’a pas la mesure d’un endroit important permettant de lui fixer un domaine propre.

B. il ne peut se joindre à l’un des domaines qui lui sont adjacents et être considéré comme une partie de celui-ci, puisqu’il n’est pas de la même nature que ce domaine : il n’est ni un domaine privé ni un domaine public.

De même, puisqu’il est adjacent à deux domaines et qu’il n’est lui-même semblable à aucun d’eux, sa proximité avec l’un des domaines lui ôte la possibilité de se joindre à l’autre, car avant de le joindre à l’un des domaines, il faudrait le joindre à l’autre !

C. cet endroit possède le statut de « lieu exempt », et il est permis d’y faire sortir [un objet] depuis chacun des domaines qui se trouvent à ses côtés, car, du fait de son absence d’importance, il est considéré comme « annulé » ici et là.

Et puisqu’il est « annulé » par rapport à tout domaine qui se trouve à son côté —

il est permis

aussi bien

aux membres du domaine public

qu’aux membres

du domaine privé de poser leurs charges sur lui.

Car il leur est permis d’y déposer des charges qu’ils ont soulevées de leur domaine, afin de les en soulever de nouveau et de les placer sur leurs épaules pour les porter. En effet, en déposant l’objet dans cet endroit, puis en le soulevant de cet endroit qui est annulé ici et là, il n’y a pas d’interdit de faire sortir d’un domaine à l’autre !

À condition toutefois qu’ils n’échangent pas

entre eux leurs charges, les membres du domaine public et ceux du domaine privé, après qu’elles y ont été déposées.

Et l’interdit de l’échange n’a pour but que d’empêcher les gens de dire qu’il est permis de faire sortir d’un domaine à l’autre, et qu’ils en viennent à permettre le transport le Chabbat.

Et puisqu’il en est ainsi, Rava applique cela à l’endroit situé entre les le’haïm : bien que cet endroit ne soit pas autorisé par le le’hi, néanmoins, puisqu’il ne possède pas quatre téfa’him sur quatre téfa’him, il a le statut d’un lieu exempt, et il est permis d’y transporter !

Et Abayé

te répondrait : tu ne peux pas tirer de preuve de ces paroles de Rabbi Yo’hanan.

Car l’endroit situé entre les le’haïm n’est pas comparable à un lieu exempt.

En effet,

là-bas,

dans le cas d’un lieu exempt, il s’agit d’un endroit

élevé

l’endroit

de trois

téfa’him au-dessus du sol, ce qui le rend reconnaissable.

Mais l’espace entre les le’haïm, qui se trouve au niveau même du sol et n’est pas reconnaissable comme un endroit distinct de la ruelle elle-même, si nous permettons d’y transporter, les gens en viendront à se tromper et à échanger, en faisant sortir [des objets] vers le domaine public.

Abayé dit : d’où est-ce que je le dis,

que selon Rabbi Yo’hanan il est interdit de transporter entre les le’haïm ?

Car Rav ’Hama bar Gouria dit au nom de Rav :

si les montants [poteaux latéraux] de l’entrée de la ruelle sont larges et se prolongent quelque peu dans la longueur de la ruelle, et que ce sont eux les le’haïm de la ruelle, alors, s’il veut transporter

dans l’entrée

dans l’espace situé entre les le’haïm —

il faut un autre le’hi pour l’autoriser

dans l’espace situé à l’intérieur de l’entrée. [Voir figure 1]

Il est donc démontré que, selon Rav, il est interdit d’utiliser l’espace entre les le’haïm.

Et puisqu’il s’agit d’une règle, et que nous ne trouvons pas que Rabbi Yo’hanan soit en désaccord avec lui, nous ne devons pas établir gratuitement un désaccord entre eux. [Ritba]

Et si tu disais,

là-bas c’est différent, car il s’agit d’un cas

où il y a

dans l’espace situé entre les montants une largeur de

quatre

téfa’him [les montants ayant une largeur de quatre téfa’him lorsqu’ils sont disposés dans le sens de la longueur de la ruelle ],

sur quatre

téfa’him, dans la largeur de l’entrée ; et tout endroit qui possède quatre sur quatre constitue un domaine à part et est une karmélit, dont le transport est interdit par décret rabbinique. [Voir figure 2] Il n’est pas possible d’établir ainsi. En effet :

Mais Rav ’Hanin bar Rava ne dit-il pas au nom de Rav :

l’endroit qui est

« dans l’entrée »,

eh bien

bien qu’il ne possède pas quatre sur quatre —

il faut un autre le’hi pour l’autoriser !

Et Rava

te répondrait : de cette déclaration de Rav, il n’y a pas de preuve contre ce que j’ai permis, à savoir de transporter dans l’entrée, entre les le’haïm, avec le statut de lieu exempt.

Car

là-bas,

dans les paroles de Rav, qui a interdit de transporter dans l’entrée, il s’agit d’un cas

où l’entrée de la

ruelle est ouverte

à une karmélit,

car alors l’espace « dans l’entrée » s’ajoute à la karmélit qui se trouve à l’extérieur, et toute la surface ainsi réunie est considérée comme une karmélit. Le nom de « lieu exempt » est ainsi annulé pour l’espace entre les le’haïm ».

Nous nous étonnons à ce sujet :

mais

si l’entrée est

ouverte sur le domaine public, qu’en sera-t-il :

est-ce que

il sera permis

alors d’y transporter du fait de son statut de lieu exempt ?!

Le citoyen est sur terre, et l’étranger dans les cieux ! [

C’est une parabole : le citoyen est assis sur la terre et l’étranger dans les cieux] C’est-à-dire : est-il possible qu’une ruelle ouverte seulement sur une karmélit, interdite par décret rabbinique, ait son entrée interdite au transport, tandis que lorsqu’elle est ouverte sur le domaine public, soumis à l’interdit de la Torah, il soit permis d’y transporter ?!

Et nous l’expliquons ainsi :

non.

Certes, l’endroit situé dans une entrée ouverte sur une karmélit est certainement inférieur à celui d’une entrée ouverte sur le domaine public ! Car son statut de « lieu exempt » tient uniquement au fait qu’il est distinct des domaines qui lui sont adjacents et qu’il n’a pas l’importance d’un domaine à part entière.

Car si cet endroit avait l’importance d’un endroit propre, avec la mesure de quatre sur quatre, il serait certainement considéré comme une karmélit.

Et c’est seulement parce qu’il ne possède pas quatre [téfa’him] — la mesure qui confère l’importance d’un endroit — qu’il est considéré comme un lieu exempt et annulé ici et là.

Mais lorsque cet endroit est adjacent à une karmélit, l’espace entre les le’haïm s’ajoute à la karmélit qui lui est adjacente, car

une espèce trouve [

qui se trouve dans l’entrée ]

son espèce [

qui se trouve à l’extérieur ]

et

comme si elle était

« réveillée

de son sommeil » !

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit à Rava : et

si

tu ne reconnais pas [

tu n’admets pas ]

que

selon Rabbi Yo’hanan

il est interdit entre les le’haïm ?!

Mais Rabba bar bar ’Hana n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo’hanan : une ruelle qu’il a garnie de le’haïm [

où il a dressé plusieurs le’haïm continus, depuis l’entrée de la ruelle vers l’intérieur, sur une longueur de deux ou trois coudées, et où il y a

moins de quatre

téfa’him [et plus de trois téfa’him] entre chaque le’hi — \-

nous en venons au désaccord entre Rabban Chimon ben Gamliel et les rabbins. [

Voir figure 1]

Car ils sont en désaccord plus haut : la mesure du lavoud va-t-elle jusqu’à trois téfa’him, selon les rabbins, ou jusqu’à quatre téfa’him, selon Rabban Chimon ben Gamliel ?

Et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, l’explique ainsi : voici ce qu’il dit :

Selon Rabban Chimon ben Gamliel, qui dit

jusqu’à quatre téfa’him

nous disons lavoud,

ici aussi, puisque la distance est inférieure à quatre téfa’him, nous considérons tous les le’haïm comme un seul le’hi long. Et donc, il ne

utilise

dans la ruelle que

jusqu’au bord intérieur du le’hi intérieur,

qui est le bord intérieur du le’hi, puisque nous disons lavoud !

Selon les rabbins, qui disent que nous ne disons pas lavoud

mais seulement jusqu’à trois téfa’him [sans inclure trois], il s’avère que seul le le’hi extérieur est un le’hi, et c’est par lui que la ruelle est autorisée ; les autres ne sont que de simples poteaux.

Et donc :

il utilise jusqu’au bord intérieur du

le’hi

extérieur !

Et selon l’explication que Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, en donne, au sujet des paroles de Rabbi Yo’hanan, il est démontré que Rabbi Yo’hanan estime ceci :

mais entre les le’haïm, selon tout le monde —

les rabbins et Rabban Chimon ben Gamliel reconnaissent qu’

il est interdit

d’y utiliser [quoi que ce soit].

C’est donc une preuve en faveur d’Abayé !

Et Rava

te répondrait :

là aussi

il s’agit d’un cas

où

la ruelle était

ouverte sur une karmélit,

cas dans lequel Rabbi Yo’hanan reconnaît qu’il est interdit d’utiliser l’espace entre les le’haïm.

Nous objectons :

mais si elle est ouverte sur le domaine public, qu’en est-il —

et est-ce que

c’est permis ?!

Le citoyen est sur terre et l’étranger dans les cieux ?!

Et nous répondons :

oui : une espèce trouve son espèce et se réveille !

Mots de ce daf dans le dictionnaire