Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 99a (צט.) — le Talmud en français

Erouvin 99a (עירובין צט.): Il pensait : puisque, dans la fin [de la Michna], c’est Rabbi Méïr puisque, dans la Michna suivante, à propos d’une clé, l’opinion de Rabbi Méïr est mentionnée — le début…

Texte original — Erouvin 99a (צט.)

הוא סבר: מדסיפא רבי מאיר

, מאחר שבמשנה דלקמן לענין מפתח נזכרה דעתו של רבי מאיר -

רישא

, היינו משנתנו,

נמי, רבי מאיר

היא

ולא היא!

אלא,

סיפא

אמנם

רבי מאיר

היא, אבל

רישא

-

רבנן

היא.

שנינו במשנה:

ובלבד שלא יוציא חוץ

מארבע אמות.

ודייקינן:

הא

אם

הוציא

החפץ חוץ מארבע אמות

חייב חטאת

, על אף שההעברה של הארבע אמות לא היתה כולה ברשות הרבים, אלא דרך מקום פטור.

שהרי האדם עומד על הגג, ומגביה החפץ עד אליו, שהוא למעלה מעשרה טפחים מקרקע רשות הרבים, דהוי מקום פטור. וכך הוא מעבירו עד לסוף הארבע אמות. ובכל זאת הוא חייב, כי הגדרת מלאכת העברת ארבע אמות ברה"ר היא: עקירה והנחה ברה"ר, כשהמרחק ביניהם הוא ארבע אמות.

לימא מסייע ליה לרבא.

דאמר רבא: המעביר חפץ

ברה"ר

מתחילת ארבע לסוף ארבע, והעבירו "דרך עליו

", כשהוא אוחזו למעלה מראשו, שהוא למעלה מעשרה טפחים -

חייב

, למרות שההעברה היתה דרך מקום פטור.

ודחינן, שאין ראיה מכאן לרבא:

מי קתני

במתניתין

אם הוציא חייב חטאת?

דילמא אם הוציא

-

פטור, אבל אסור

מדרבנן, משום גזירה שמא יעשה את ההעברה כולה למטה מעשרה טפחים. אבל חיוב חטאת אכן אין כאן, הואיל והעבירו דרך מקום פטור.

איכא דאמרי

: דדייקינן ממתניתין

הא הוציא

-

פטור אבל אסור.

לימא תיהוי תיובתיה דרבא.

דאמר רבא: המעביר מתחילת ארבע לסוף ארבע והעבירו דרך עליו חייב?

ומתרצינן:

מי קתני

"הוציא פטור אבל אסור

"?

דילמא אם הוציא חייב חטאת

, וכדעת רבא.

שנינו במשנה:

לא יעמוד אדם ברה"י

וישתין ברה"ר.

אמר רב יוסף: השתין ורק

מרה"י לרה"ר -

חייב חטאת.

והוינן בה: ואמאי חייב?

והא בעינן עקירה והנחה מעל מקום ארבעה

, שכדי להתחייב צריך שתהיה עקירת החפץ [וכן הנחתו] מעל גבי [או על גבי] מקום ששטחו לפחות ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, שהוא מקום חשוב,

וליכא

, כי פיו של אדם ופי אמתו אין בהם שיעור כזה?

ומתרצינן:

מחשבתו

-

משויא ליה מקום!

העובדא שהוא צריך להשתין ולירוק גורמת לכך שתהא על הוצאה זו שם של הוצאה חשובה על אף שהעקירה היתה ממקום שהוא פחות מארבעה טפחים.

וראיה לדבר:

דאי לא תימא הכי

, שלפעמים אמרינן דמחשבתו משויא ליה מקום. תיקשי,

הא דאמר רבא

:

זרק

חפץ ארבע אמות ברה"ר

ונח בפי הכלב, או בפי הכבשן

, שנשרף בשלהבת קודם שהספיק לנוח בתוך הכבשן -

חייב חטאת.

ועל זה קשה, דאמאי חייב?

והא בעינן הנחה על גבי מקום ארבעה, וליכא!

שבפי הכלב ובשלהבת אין שיעור כזה?

אלא

, על כרחך, אמרינן

מחשבתו

, שהוא מתכוין לכך שינוח בפי הכלב ובפי הכבשן -

משויא ליה מקום

חשוב. שהרי הוא עצמו החשיב את המקום הזה.

הכא נמי: מחשבה משויא ליה מקום.

בעי רבא

: אדם ש

הוא

עומד

ברה"י, ופי אמה

שלו

ברה"ר

, והשתין -

מהו

שיתחייב?

וצדדי הספק הם: האם

בתר עקירה אזלינן

, אחר המקום שממנו נעקרין מי הרגלים, דהיינו חלל גופו, הנמצא ברה"י, ונמצא שהוציא מרה"י לרה"ר, וחייב?

או

דלמא,

בתר יציאה אזלינן

, ממקום שהם יוצאין מהגוף, דהיינו מפי אמתו, שהוא ברה"ר, ואין כאן הוצאה מרה"י לרה"ר, ופטור?

ומסקינן:

תיקו!

שנינו במשנה:

וכן לא ירוק. רבי יהודה אומר

: אף משנתלש רוקו בפיו לא יהלך ארבע אמות עד שירוק.

והוינן בה: וכי אמר רבי יהודה שמיד שנתלש הרוק מפיו,

אף על גב דלא הפיך בה

, שלא הפך את הרוק בתוך פיו, הרי הוא נחשב כתלוש, ועובר על הוצאתו בשבת מרשות לרשות?

והתנן

במסכת כלים:

היה אוכל דבילה

, תאנים דרוסות ודבוקות של תרומה,

בידים מסואבות

, שלא נטלם במים [וגזרו חכמים עליהן שיהיו בדרגת "שני לטומאה" ויפסלו את התרומה אם לא יטול את הידים].

והכניס

האוכל את דבילת התרומה את

ידו לתוך פיו ליטול את הצרור

, חתיכת עץ או אבן, שבפיו, ונגע בידו הטמאה בדבילת התרומה.

רבי מאיר מטמא

את הדבילה, אעפ"י שהדבילה מעולם לא באה במגע עם מים או שאר משקין [ואין האוכל מקבל טומאה עד שיקבל "הכשר" דהיינו שיבאו עליו משקין לפני כן].

שהרי הוכשרה מהרוק שבפיו, שדינו כמשקה.

ורבי יוסי מטהר

. כי לדעתו, כל זמן שלא יצא הרוק מן הפה הוא אינו חשוב משקה, אלא הרי הוא כגופו של האדם, ואין בכחו להכשיר.

רבי יהודה אומר

: אם

היפך בה

ברוק כדי להוציאו לחוץ -

טמא

הדבילה. שכיון שהרוק עומד להיזרק מהפה הרי הוא חשוב כמשקה ומכשיר.

אבל

לא היפך בה

-

טהור

הדבילה, שעדיין אינו נחשב כמשקה.

הרי שלרבי יהודה דוקא בהיפך בה נחשב הרוק כתלוש מהגוף, ואילו במשנתנו לא מחלק רבי יהודה בין היפך ללא היפך?

ומתרצינן:

אמר רבי יוחנן: מוחלפת השיטה!

החליף רבי יהודה שיטתו, שחזר מדבריו. [ונתבאר במסכת כלים שאפילו לא היפך טמא].

ריש לקיש אמר: לעולם לא תחליף

. ובסתם רוק באמת סבר רבי יהודה שדוקא בהיפך בה נחשב כמשקה.

והכא

במשנתנו

במאי עסקינן

-

בכיחו

, ליחה היוצאת מהגוף בשיעול, שהיא נחשבת כמשקה, גם אם לא היפך בה.

ומקשינן:

והתניא: רבי יהודה אומר: כיחו, ונתלש

הרי לא יהלך ארבע אמות עד שירוק.

מאי לאו

"כיחו ונתלש" תרתי מילי נינהו. והכי קאמר:

כיחו, וכן

רוק, ונתלש.

הרי שגם ברוק סגי בתלישה לרבי יהודה, אע"ג דלא היפך?

ומשנינן:

לא!

אלא חדא מילתא היא. והכי קאמר רבי יהודה:

כיחו ונתלש.

ואכתי מקשינן:

והא תניא

להדיא:

רבי יהודה אומר: כיחו שנתלש, וכן רוקו שנתלש

-

לא יהלך ארבע אמות עד שירוק

. הרי דתרתי מילי קתני?

ומסקינן:

אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא

שמוחלפת השיטה.

אמר ריש לקיש: כיח

, מי שהשתעל והוציא ליחה

בפני רבו

-

חייב מיתה

בידי שמים.

שנאמר

במשלי, שהתורה אומרת על עצמה

"כל משנאי

-

אהבו מות"

. שמשניאי ה' חייבים מיתה.

אל תקרי "למשנאי"

ששונאין אותי,

אלא "למשניאי"

שמשניאין אותי על הבריות, שמחללין את כבוד התורה בגנות מדותיהם, שעושין דברים הממאיסים בפני מי שגדול מהם.

ומקשינן:

והא מינס אניס

, שהשיעול בא לו על כרחו, ואמאי חייב עליו מיתה?

ומשנינן:

כיח ורק קאמרינן

. שעל היריקה אינו אנוס, אלא היה לו להתרחק מרבו, ושם לירוק את הליחה או להבליעה בבגדו.

מתניתין:

לא יעמוד אדם ברה"י וישתה

ברה"ר על ידי שיושיט את צוארו לרה"ר וישתה שם ע"י כלי.

וכמו כן לא יעמוד

ברה"ר וישתה ברה"י

, גזירה שמא יביא את הכלי ששותה בו מהרשות ששותה שם לרשות שהוא עומד בה.

אלא אם כן הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה.

וכן בגת

שדורכין בו ענבים לעשות יין. ובגמרא יבואר.

גמרא:

והוינן בה:

רישא

לפי

רבנן, ו

אילו

סיפא

-

רבי מאיר

היא!?

שהמשנה הקודמת שהתירה לעמוד ברשות אחת ולטלטל ברשות אחרת ולא גזרינן שמא יביא החפץ לתוך הרשות שהוא נמצא בה אתיא כרבנן. ואילו משנתנו, האוסרת לשתות ברשות אחרת משום גזירה, אתיא כרבי מאיר.

ומצינו שנחלקו בכך רבנן ורבי מאיר לקמן במשנה [קא א] לענין מפתח.

[רש"י מבאר שאי אפשר לומר שהשתיה במשנתנו תיאסר מצד מוציא מרשות לרשות כמו במשתין ורק. כי במשתין ורק הוא עוקר מרשות אחת ומניח ברשות אחרת, מה שאין כן בשותה, שצוארו נמצא באותה רשות שהוא שותה, והמים נחין מיד בתוך פיו, ונמצא שהעקירה וההנחה היו באותה הרשות].

ומתרצינן: אמר

רב יוסף: בחפיצין שצריכין לו

, אפילו רבנן יודו שאסור לעמוד ברשות אחת ולטלטלם ברשות אחרת, כי בהם יש לחשוש יותר שיביאם אליו.

ו

הילכך, משנתנו -

דברי הכל

היא. שהרי משקין שאדם שותה נמי צריך להם, ויש לגזור בהם שיביאם מרשות שהוא שותה לרשות שהוא עומד בה.

איבעיא להו: כרמלית מאי?

האם מותר לעמוד בכרמלית ולשתות ברה"י או ברה"ר.

אמר אביי: היא

-

היא!

כשם שאסור לעמוד ברה"ר ולשתות ברה"י או להיפוך, כך אסור לעמוד בכרמלית ולשתות ברה"י או ברה"ר.

אמר רבא

: אין לאסור בכרמלית.

שהרי

היא גופא גזירה

עצם ההעברה מרה"י או מרה"ר לכרמלית אינה אסורה אלא מדרבנן, גזירה שמא יעביר מרה"י לרה"ר,

ואנן ניקום ונגזור

שלא ישתה בכרמלית אטו הכנסת הכלי לשם מרשות אחרת, שהיא

גזירה לגזירה?

אמר אביי: מנא אמינא לה

שאסור אפילו בכרמלית?

Traduction française

Il pensait : puisque, dans la fin [de la Michna], c’est Rabbi Méïr

puisque, dans la Michna suivante, à propos d’une clé, l’opinion de Rabbi Méïr est mentionnée —

le début,

c’est-à-dire notre Michna,

est également de Rabbi Méïr

.

Ce n’est pas cela !

Mais

la fin

est certes

de Rabbi Méïr,

mais

le début —

des Sages

est-il.

Nous avons appris dans la Michna :

à condition qu’il ne le sorte pas au-delà

de quatre coudées.

Et nous déduisons :

voici que,

si

il a sorti

l’objet au-delà de quatre coudées,

il est passible d’un sacrifice expiatoire,

bien que le transport sur les quatre coudées ne se soit pas entièrement effectué dans le domaine public, mais qu’il soit passé par un endroit exempt.

Car l’homme se tient sur le toit , et élève l’objet jusqu’à lui, à plus de dix palmes du sol du domaine public, ce qui constitue un endroit exempt. Ainsi le transporte-t-il jusqu’à la fin des quatre coudées. Pourtant, il est passible, car la définition du travail consistant à transporter quatre coudées dans le domaine public est la suivante : un déplacement initial et un dépôt dans le domaine public, lorsque la distance qui les sépare est de quatre coudées.

Disons que cela vient appuyer Rava.

Car Rava a dit : celui qui transporte un objet

dans le domaine public

du début des quatre coudées jusqu’à leur fin, et le transporte « par-dessus lui »,

lorsqu’il le tient au-dessus de sa tête, à plus de dix palmes —

est passible,

bien que le transport se soit effectué par un endroit exempt.

Et nous rejetons cette preuve :

est-il enseigné

dans la Michna

que, s’il l’a sorti, il est passible d’un sacrifice expiatoire ?

Peut-être que, s’il l’a sorti,

il est exempt, mais cela est interdit,

par décret rabbinique, de crainte qu’il n’effectue tout le transport à moins de dix palmes. Mais il n’y a effectivement ici aucune obligation de sacrifice expiatoire, puisqu’il l’a transporté par un endroit exempt.

Certains disent :

nous déduisons de la Michna :

voici que, s’il l’a sorti,

il est exempt, mais cela est interdit.

Disons que cela constitue une réfutation de Rava.

Car Rava a dit : celui qui transporte du début des quatre coudées jusqu’à leur fin et le transporte par-dessus lui est passible ?

Et nous répondons :

est-il enseigné

« s’il l’a sorti, il est exempt, mais cela est interdit » ?

Peut-être que, s’il l’a sorti, il est passible d’un sacrifice expiatoire,

comme le dit Rava.

Nous avons appris dans la Michna :

un homme ne se tiendra pas dans le domaine privé

et n’urinera pas dans le domaine public.

Rav Yossef a dit : s’il a uriné ou craché

du domaine privé dans le domaine public —

il est passible d’un sacrifice expiatoire.

Nous nous interrogeons : pourquoi est-il passible ?

Mais nous avons besoin d’un déplacement initial et d’un dépôt sur une surface de quatre

pour être passible, il faut que le déplacement initial de l’objet [et également son dépôt] ait lieu au-dessus [ou sur] une surface d’au moins quatre palmes sur quatre palmes, qui est un endroit important,

et cela n’existe pas,

car la bouche de l’homme et l’orifice de son membre ne possèdent pas une telle mesure ?

Et nous répondons :

son intention

en fait pour lui un endroit !

Le fait qu’il ait besoin d’uriner et de cracher fait que ce transport reçoit le statut d’un transport important, bien que le déplacement initial ait eu lieu depuis un endroit de moins de quatre palmes.

Et voici une preuve :

si tu ne dis pas ainsi,

que nous disons parfois que son intention fait d’un endroit un endroit [important], objecte ceci :

ce que Rava a dit :

S’il a lancé

un objet sur quatre coudées dans le domaine public

et qu’il s’est arrêté dans la gueule d’un chien ou dans la gueule d’un four,

où il a été brûlé par la flamme avant d’avoir eu le temps de s’y arrêter —

il est passible d’un sacrifice expiatoire.

À ce sujet, on objecte : pourquoi est-il passible ?

Mais nous avons besoin d’un dépôt sur une surface de quatre, et cela n’existe pas !

La gueule du chien et la flamme ne possèdent pas une telle mesure.

Mais,

il faut nécessairement dire que

son intention,

puisqu’il avait l’intention que l’objet s’arrête dans la gueule du chien et dans la gueule du four,

en fait un endroit

important ; car c’est lui-même qui a donné de l’importance à cet endroit.

Ici également : l’intention fait d’un endroit un endroit.

Rava a posé une question :

un homme qui

se

tient

dans le domaine privé, et l’orifice de son membre

est

dans le domaine public,

et qui urine —

quel est

son statut : est-il passible ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

suivons-nous le déplacement initial,

c’est-à-dire l’endroit d’où les urines sont déplacées, à savoir l’intérieur de son corps, qui se trouve dans le domaine privé ; il se trouve donc qu’il les a sorties du domaine privé vers le domaine public, et il est passible ?

Ou

peut-être

suivons-nous la sortie,

c’est-à-dire l’endroit où elles sortent du corps, à savoir l’orifice de son membre, qui est dans le domaine public ; il n’y a donc pas ici de sortie du domaine privé vers le domaine public, et il est exempt ?

Et nous concluons :

teïkou !

Nous avons appris dans la Michna :

« De même, il ne crachera pas. Rabbi Yehouda dit »

que, dès que sa salive s’est détachée dans sa bouche, il ne marchera pas quatre coudées avant de cracher.

Nous nous interrogeons : Rabbi Yehouda dit-il que dès que la salive s’est détachée de sa bouche,

même s’il ne l’a pas retournée,

c’est-à-dire qu’il n’a pas fait circuler la salive dans sa bouche, elle est considérée comme détachée, et celui qui la sort d’un domaine à l’autre pendant Chabbat transgresse ?

Mais nous avons appris

dans le traité Kelim :

s’il mangeait une figue sèche

des figues écrasées et agglutinées de terouma

avec des mains souillées,

qui n’avaient pas été lavées dans l’eau [et les Sages leur avaient attribué le degré de « second degré d’impureté », de sorte qu’elles rendaient la terouma impropre s’il ne se lavait pas les mains].

et qu’il introduisit

la main qui mangeait la figue de terouma

dans sa bouche pour en retirer le morceau,

un morceau de bois ou de pierre qui se trouvait dans sa bouche, et que sa main impure toucha la figue de terouma.

Rabbi Méïr rend la figue impure,

bien que la figue n’ait jamais été en contact avec de l’eau ni avec aucun autre liquide [et qu’un aliment ne reçoive l’impureté qu’après avoir reçu une « préparation », c’est-à-dire après que des liquides l’ont atteint auparavant].

Car elle a été préparée par la salive qui se trouve dans sa bouche, laquelle a le statut d’un liquide.

Et Rabbi Yossi la déclare pure.

Selon lui, tant que la salive n’est pas sortie de la bouche, elle n’a pas le statut d’un liquide ; elle est plutôt comme le corps de l’homme et ne peut pas effectuer la préparation.

Rabbi Yehouda dit :

si

il l’a retournée

dans la salive afin de la faire sortir,

la figue est impure

car, puisque la salive est destinée à être rejetée de la bouche, elle est considérée comme un liquide et effectue la préparation.

Mais

s’il ne l’a pas retournée,

la figue est pure,

car elle n’est pas encore considérée comme un liquide.

Il ressort donc que, selon Rabbi Yehouda, la salive n’est considérée comme détachée du corps que s’il l’a retournée, tandis que dans notre Michna Rabbi Yehouda ne distingue pas entre le fait de l’avoir retournée et celui de ne pas l’avoir retournée ?

Et nous répondons :

Rabbi Yo’hanan a dit : la position a été inversée !

Rabbi Yehouda a changé de position et s’est rétracté de ses propos. [Et il est expliqué dans le traité Kelim que même s’il ne l’a pas retournée, elle est impure].

Reich Lakich dit : n’inverse jamais la position.

Pour la salive ordinaire, Rabbi Yehouda pense effectivement qu’elle n’est considérée comme un liquide que s’il l’a retournée.

Mais ici,

dans notre Michna,

de quoi parlons-nous ?

De la glaire,

une sécrétion qui sort du corps lors de la toux et qui est considérée comme un liquide, même s’il ne l’a pas retournée.

Et nous objectons :

mais n’a-t-on pas enseigné : Rabbi Yehouda dit : sa glaire, et elle s’est détachée

qu’il ne marchera pas quatre coudées avant de cracher ?

N’est-ce pas que « sa glaire et elle s’est détachée » sont deux éléments distincts ? Et voici ce que cela signifie :

Sa glaire, et également

sa salive, et elle s’est détachée.

Il suffit donc également, pour la salive, qu’elle se détache, selon Rabbi Yehouda, bien qu’il ne l’ait pas retournée ?

Et nous répondons :

Non !

C’est une seule expression. Voici ce que Rabbi Yehouda veut dire :

sa glaire, et elle s’est détachée.

Nous objectons encore :

mais il a été explicitement enseigné

« Rabbi Yehouda dit : sa glaire qui s’est détachée, et de même sa salive qui s’est détachée » —

il ne marchera pas quatre coudées avant de cracher.

Il enseigne donc bien deux éléments distincts ?

Et nous concluons :

Mais il est clair que la réponse donnée initialement est la bonne,

à savoir que la position a été inversée.

Reich Lakich a dit : celui qui tousse,

celui qui a toussé et expulsé de la glaire,

devant son maître,

est passible de mort

par la main du Ciel.

Comme il est dit

dans les Proverbes, où la Torah parle d’elle-même :

« Tous ceux qui me haïssent

aiment la mort. »

Car ceux qui rendent l’Éternel haïssable sont passibles de mort.

Ne lis pas « ceux qui me haïssent »,

ceux qui me haïssent,

mais « ceux qui me rendent haïssable »,

ceux qui me rendent haïssable aux yeux des créatures, qui profanent l’honneur de la Torah par la bassesse de leurs traits de caractère et commettent devant celui qui est plus grand qu’eux des actes qui inspirent le dégoût.

Et nous objectons :

mais il est victime d’un accident,

car la toux lui vient malgré lui ; pourquoi serait-il passible de mort à cause d’elle ?

Et nous répondons :

nous parlons de la glaire et du crachat.

Pour le crachat, il n’est pas victime d’un accident : il aurait dû s’éloigner de son maître et cracher la glaire à cet endroit, ou l’absorber dans son vêtement.

Michna :

Un homme ne se tiendra pas dans le domaine privé et ne boira pas

dans le domaine public, en tendant son cou vers le domaine public et en y buvant au moyen d’un récipient.

De même, il ne se tiendra pas

dans le domaine public et ne boira pas dans le domaine privé,

par décret, de crainte qu’il n’apporte le récipient dans lequel il boit du domaine où il boit vers le domaine où il se tient.

À moins qu’il n’ait introduit sa tête et la majeure partie de son corps dans l’endroit où il boit.

Et de même dans la cuve,

où l’on foule les raisins pour faire du vin. Cela sera expliqué dans la Guemara.

Guemara :

Nous nous interrogeons :

le début,

selon

les Sages, et

tandis que

la fin —

est-elle de Rabbi Méïr

!?

La Michna précédente, qui permet de se tenir dans un domaine et de manipuler dans un autre domaine sans décréter de crainte qu’il n’apporte l’objet dans le domaine où il se trouve, est conforme aux Sages. En revanche, notre Michna, qui interdit de boire dans un autre domaine en raison d’un décret, est conforme à Rabbi Méïr.

Nous trouvons que les Sages et Rabbi Méïr sont en désaccord à ce sujet plus loin, dans la Michna [101a], à propos d’une clé.

Rachi explique qu’il est impossible de dire que la consommation d’eau dans notre Michna est interdite en raison d’une sortie d’un domaine à l’autre, comme dans le cas de celui qui urine ou crache. En effet, dans le cas de celui qui urine ou crache, il effectue le déplacement initial dans un domaine et le dépôt dans un autre, contrairement à celui qui boit : son cou se trouve dans le même domaine que celui où il boit, et l’eau repose immédiatement dans sa bouche ; le déplacement initial et le dépôt ont donc lieu dans le même domaine.

Et nous répondons :

Rav Yossef a dit : [il s’agit] d’objets dont il a besoin,

même les Sages reconnaîtront qu’il est interdit de se tenir dans un domaine et de les manipuler dans un autre, car il faut davantage craindre qu’il ne les apporte jusqu’à lui.

Et

par conséquent, notre Michna

fait l’unanimité. En effet, les boissons que l’homme boit lui sont également nécessaires, et il faut décréter, dans leur cas, qu’il risque de les apporter du domaine où il boit vers le domaine où il se tient.

Ils ont posé la question : quel est le statut d’un karmélite ?

Est-il permis de se tenir dans un karmélite et de boire dans le domaine privé ou dans le domaine public ?

Abayé a dit : c’est

la même chose !

De même qu’il est interdit de se tenir dans le domaine public et de boire dans le domaine privé, ou inversement, il est interdit de se tenir dans un karmélite et de boire dans le domaine privé ou dans le domaine public.

Rava a dit :

il n’y a pas lieu d’interdire dans un karmélite.

En effet,

cela même est un décret :

le transfert du domaine privé ou du domaine public vers un karmélite n’est interdit que par décret rabbinique, de crainte qu’on ne transfère du domaine privé au domaine public.

Et nous, nous nous lèverions pour décréter

qu’il ne boive pas dans un karmélite, par crainte qu’il n’y introduise le récipient depuis un autre domaine, ce qui serait

un décret ajouté à un décret ?

Abayé a dit : d’où puis-je le dire

que cela est interdit même dans un karmélite ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire