Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 98b (צח:) — le Talmud en français

Erouvin 98b (עירובין צח:): Mais, sur un mur qui n’est pas incliné, tout ce qui a atteint plus de trois palmes au-dessus des trois palmes inférieures du domaine public — il le roule vers lui, car il…

Texte original — Erouvin 98b (צח:)

אבל

,

בכותל שאינו משופע

, הרי כל שהגיע

למעלה משלשה

טפחים התחתונים של רה"ר -

גוללו אצלו

, שהרי לא נח.

אבל, אם הגיע ראש הספר

למטה משלשה

טפחים -

הופכו על הכתב

ואינו רשאי לגוללו, דהרי הוא כמונח בקרקע. דשלשה טפחים הסמוכים לקרקע הם כ"ארעא סמיכתא".

ועל זה קתני,

רבי יהודה אומר: אפילו אינו מסולק מן הארץ

אלא מלא החוט - גוללו אצלו.

וטעמו, משום

דבעינן

שתהיה

הנחה

של החפץ

על גבי משהו

, על גבי מקום כל שהוא, ולא סגי שיהיה באויר תוך שלשה לקרקע, אלא צריך שינוח ממש על הקרקע.

[ומכל מקום לא צריך הנחה על גבי מקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים כבכל הנחה, הואיל והוא בתוך שלשה לקרקע].

ומקשינן:

ואלא הא דאמר רבא

: הזורק חפץ למרחק של אמות ברה"ר, וטרם שהגיע לארץ נשרף החפץ או שבלעו כלב, הרי הוא פטור, ואפילו הספיק החפץ להגיע

תוך שלשה

לקרקע הוא פטור, לרבנן דסברי קלוטה [דבר הנמצא "קלוט" באויר הרשות] לאו כמי שהונחה דמי [הנידון הוא בזורק מרה"י לרה"י דרך רשות הרבים, שרבי עקיבא סבר במסכת שבת דחייב משום ד"קלוטה כמי שהונחה דמי" והרי הוא כאילו נח ברה"ר, ורבנן פליגי עליה], אלא

צריך

שתהיה

הנחה

על גבי קרקע ממש, ולא אמרינן שבאויר תוך שלשה לקרקע מודו רבנן דהוי כהונח החפץ על הקרקע.

לימא כתנאי אמרה

רבא

לשמעתיה?

שרק רבי יהודה סובר כמוהו, כי לתנא קמא די שיגיע החפץ לאויר תוך שלשה טפחים לקרקע כדי שיחשב כמונח, שלכן הוא אוסר לגלול בהגיע לאויר רשות הרבים למטה משלשה טפחים, גזירה אטו נפל כל הספר מידו.

ואילו לרבא, גם אם יפול כל הספר מידו, אינו חייב אם חזר וקלטו, קודם שנח ממש על גבי קרקע.

ומסקינן:

אלא, כולה

מתניתין -

רבי יהודה היא

.

וחסורי מיחסרא והכי קתני

:

במה דברים אמורים

שבהגיע לעשרה טפחים אסור לגוללו אצלו -

בכותל משופע

.

אבל בכותל שאינו משופע

-

אפילו

נפל הספר עד

פחות משלשה טפחים

לקרקע

גוללו אצלו

.

שרבי יהודה אומר: אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט

-

גוללו אצלו.

מאי טעמא?

משום

דבעינן הנחה על גבי משהו.

ואין תנא במשנה החולק על רבא.

מתניתין:

זיז שלפני החלון

, מדף שעל יד החלון, הבולט מהקיר על פני רשות הרבים, וגבוה עשרה טפחים מהארץ ורחב ארבעה טפחים -

נותנין עליו, ונוטלין ממנו

והיינו, בני אותו הבית שהזיז בולט ממנו מותרים להניח עליו כלים דרך החלון וליטלם משם חזרה

בשבת

, שהרי גם הוא דינו כרשות היחיד.

גמרא:

והוינן בה:

האי זיז

-

דמפיק להיכא

, להיכן הוא בולט?

אילימא דמפיק לרשות הרבים

אמאי מותר לתת עליו כלים? ו

ליחוש דילמא נפיל

הכלי לרשות הרבים,

ואתי לאיתויי

להכניסו לתוך ביתו. ויעבור על איסור דאורייתא של הכנסה מרה"ר לרה"י!

אלא

שמא תאמר,

דמפיק

הזיז

לרשות היחיד

.

שאם כן תיקשי, מאי קמשמע לן מתניתין שמותר, והרי

פשיטא

הוא?

ומתרצינן:

אמר אביי: לעולם דמפיק לרשות הרבים

.

ומאי "נותנין עליו" דקתני

-

כלים הנשברים!

רק כלים שבירים, שאם יפלו לרה"ר הם ישברו, ואין חשש שיבא לקחתם, מותר ליתן שם.

תניא נמי הכי: זיז שלפני החלון היוצא לרשות הרבים

-

נותנין עליו קערות וכוסות, קיתוניות

כדים

וצלוחיות

בקבוקים.

שכל אלו עשויים בדרך כלל מחרס, והם שבירים.

ומשתמש בכל הכותל

אם היה הזיז אורכו על פני כל הכותל, משתמש בכל הזיז, אפילו במרחק מהחלון -

עד עשרה התחתונים!

כלומר, ובלבד שיהא גבוה עשרה טפחים מקרקע רה"ר.

ואם יש זיז אחד למטה ממנו

, וגם הוא למעלה מעשרה -

משתמש בו

בכולו, אף אם הוא מתרחב מעבר לחלון,

ובעליון אין משתמש בו אלא כנגד חלונו

בלבד, כדמפרש ואזיל.

והוינן בה:

האי זיז

העליון -

היכי דמי?

אי דלית ביה ארבעה

טפחים על ארבעה טפחים ברוחב, אם כן

מקום פטור הוא

,

ואפילו כנגד חלונו נמי לא ישתמש!

שאעפ"י שמקום פטור מותר להכניס אליו ולהוציא ממנו חפצים גם לבני רה"י וגם לבני רה"ר, מכל מקום אסור להשתמש בו שימוש תמידי, שמחמת קוטנו נופלים ממנו רוב הכלים הניתנים עליו, וכשמוציא עליו כלים מתוך הבית נראה כאילו מתכוין לזרוק אותם לרה"ר.

ואי אית ביה ארבעה

טפחים בעליון, אם כן - בזיז ש

בכולי הכותל לישתמש

, ולא רק כנגד חלונו?

ומשנינן:

אמר אביי

: הכא במאי עסקינן: בזיז

תחתון דאית ביה ארבעה

, ולכן הוא משתמש בו בכולו,

ו

אילו זיז

עליון לית ביה ארבעה, וחלון משלימתו לארבעה

שביחד עם אדן החלון יש בזיז העליון משטח של ארבעה טפחים.

הילכך, רק

כנגד החלון

הוא

משתמש

בזיז, משום

ד"חורי חלון"

הוא!

כלומר, המשכו של החלון הוא.

[ואין הכונה ל"חורי רשות היחיד" שבכל מקום, אלא נקט האי לישנא אגב שגירות הלשון שבש"ס ד"חורי רה"י" ו"חורי רה"ר"].

אבל, הזיז

דהאי גיסא והאי גיסא

, משני צידי החלון, שאין שם ארבעה טפחים -

אסור.

מתניתין:

עומד אדם ברשות היחיד

, בבית או על הגג, ומתכופף

ומטלטל ברשות הרבים

. שנוטל חפץ מכאן ומניחו כאן, ולא חיישינן שמא יכניסנו לרה"י שהוא נמצא בה.

וכמו כן,

עומד ברשות הרבים ומטלטל ברשות היחיד

, מכאן לכאן, ואין חוששין שמא יוציא משם לרה"ר.

ובלבד שלא יוציא חוץ מארבע אמות

.

כשעומד ברה"י ומטלטל ברה"ר - יזהר שלא יטלטל את החפץ שם אלא פחות מארבע אמות.

וכן

לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברה"ר

או

ברה"ר וישתין ברה"י

, שהרי הוא כמוציא מרשות לרשות.

וכן לא ירוק

מרשות לרשות, מאותו הטעם.

רבי יהודה אומר: אף משנתלש רוקו בפיו

שהתאסף הרבה רוק עד שעומד לירוק -

לא יהלך ארבע אמות, עד שירוק

. שהואיל והוא עומד להיזרק מפיו הרי הוא נחשב כמשא.

גמרא:

מתני ליה רב חיננא בר שלמיא לחייא בר רב קמיה דרב

את משנתנו בלשון הזה:

לא יעמוד אדם ברה"י ומטלטל ברה"ר

, גזירה שמא יכניסנו אליו.

אמר ליה

: האם

שבקת רבנן ועבדת כרבי מאיר?

שמצינו שנחלקו רבנן ורבי מאיר לקמן במשנה [קא א] אי גזרינן הכי. שרבי מאיר אוסר לאדם לעמוד ברשות אחת וליטול מפתח הנמצא ברשות השניה ולפתוח שם את הדלת, גזירה שמא יביא את המפתח אליו, ורבנן לא גזרי.

ומדוע אתה מעמיד משנתנו כרבי מאיר ולא כרבנן?ומבארת הגמרא את דעת רב חיננא בר שלמיא:

Traduction française

Mais,

sur un mur qui n’est pas incliné,

tout ce qui a atteint

plus de trois

palmes au-dessus des trois palmes inférieures du domaine public —

il le roule vers lui,

car il ne s’est pas posé.

Mais si la tête du livre a atteint

moins de trois

palmes —

il le retourne sur l’écriture

et il ne lui est pas permis de le rouler, car il est considéré comme posé sur le sol. Les trois palmes proches du sol sont comme une « terre épaisse ».

Et c’est à ce sujet qu’il est enseigné :

Rabbi Yehouda dit : même s’il n’est pas éloigné du sol

de plus que l’épaisseur d’un fil, il le roule vers lui.

Et sa raison est que

nous avons besoin

que la

pose

de l’objet soit

sur quelque chose,

sur n’importe quel emplacement, et il ne suffit pas qu’il soit dans l’air à moins de trois palmes du sol ; il faut qu’il repose véritablement sur le sol.

[Et toutefois, il n’est pas nécessaire que la pose se fasse sur un emplacement de quatre palmes sur quatre palmes, comme pour toute pose, puisqu’il se trouve à moins de trois palmes du sol].

Et nous objectons :

Mais alors, ce que Ravא a dit :

celui qui jette un objet à une distance de quatre coudées dans le domaine public, et avant qu’il n’atteigne le sol l’objet brûle ou est avalé par un chien, est exempt ; et même si l’objet a eu le temps d’atteindre

moins de trois

palmes du sol, il est exempt, selon les Sages qui pensent que ce qui est saisi [c’est-à-dire qui se trouve « saisi » dans l’air du domaine] n’est pas considéré comme posé [il s’agit du cas où l’on jette d’un domaine privé à un domaine privé en passant par le domaine public : Rabbi Akiva pense, dans le traité Chabbat, que l’on est passible, parce que « ce qui est saisi est considéré comme posé », et que l’objet est donc comme s’il s’était posé dans le domaine public ; les Sages sont en désaccord avec lui] ; mais

il faut

que la

pose

se fasse véritablement sur le sol, et nous ne disons pas que, dans l’air à moins de trois palmes du sol, les Sages reconnaissent que l’objet est comme posé sur le sol.

Dirons-nous que c’est conformément à une discussion entre tanaïm que

Rava

a formulé son enseignement ?

Seul Rabbi Yehouda pense comme lui, car pour le premier tana il suffit que l’objet atteigne l’air situé à moins de trois palmes du sol pour être considéré comme posé ; c’est pourquoi il interdit de le rouler lorsqu’il atteint l’air du domaine public à moins de trois palmes, par décret, de crainte que le livre ne tombe entièrement de sa main.

Tandis que pour Rava, même si le livre tombe entièrement de sa main, il n’est pas passible s’il le rattrape avant qu’il ne se soit véritablement posé sur le sol.

Et nous concluons :

Mais toute la

Michna

est celle de Rabbi Yehouda.

Et il y a une lacune dans le texte, et voici ce qu’elle enseigne :

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,

à savoir que, lorsque le livre atteint dix palmes, il lui est interdit de le rouler vers lui ? —

Sur un mur incliné.

Mais sur un mur qui n’est pas incliné —

même si

le livre est tombé jusqu’à

moins de trois palmes

du sol,

il le roule vers lui.

Car Rabbi Yehouda dit : même s’il n’est pas éloigné du sol de plus que l’épaisseur d’un fil —

il le roule vers lui.

Quelle en est la raison ?

C’est parce que

nous avons besoin d’une pose sur quelque chose.

Et il n’y a pas, dans la Michna, de tana qui soit en désaccord avec Rava.

Michna :

Une saillie qui se trouve devant une fenêtre,

une tablette placée près de la fenêtre, qui fait saillie du mur au-dessus du domaine public, haute de dix palmes par rapport au sol et large de quatre palmes —

on y dépose des objets et on en prend des objets,

c’est-à-dire que les habitants de la maison dont la saillie est le prolongement ont le droit d’y déposer des ustensiles par la fenêtre et de les reprendre de là

le Chabbat,

car elle aussi a le statut de domaine privé.

Guemara :

Nous examinons cette question :

cette saillie,

vers où fait-elle saillie,

où s’avance-t-elle ?

Si l’on dit qu’elle fait saillie vers le domaine public,

pourquoi est-il permis d’y déposer des ustensiles ? Et

ne craignons-nous pas qu’ils tombent,

l’ustensile tombant dans le domaine public,

et qu’on vienne le rapporter,

pour le faire entrer dans sa maison, transgressant ainsi l’interdit de la Torah de faire entrer un objet du domaine public dans le domaine privé ?

Mais,

si tu veux dire

qu’elle fait saillie

la saillie

dans le domaine privé.

Car, s’il en est ainsi, on peut objecter : qu’est-ce que la Michna vient nous apprendre en disant que cela est permis ? N’est-ce pas

évident

?

Et nous répondons :

Abayé dit : en réalité, elle fait saillie vers le domaine public.

Et que signifie « on y dépose des objets », comme l’enseigne la Michna ? —

Des ustensiles qui se brisent !

Seuls les ustensiles fragiles, qui se briseraient s’ils tombaient dans le domaine public — et dont on ne craindra donc pas que l’on vienne les reprendre — peuvent y être déposés.

Il est également enseigné ainsi dans une baraïta : « Une saillie qui se trouve devant une fenêtre et qui fait saillie vers le domaine public —

on y dépose des écuelles, des coupes, des petites cruches

des cruches

et des flacons

des bouteilles.

Tous ces objets sont généralement faits de terre cuite et sont fragiles.

Et il utilise tout le mur,

si la saillie s’étend sur toute la longueur du mur, il utilise toute la saillie, même à distance de la fenêtre —

jusqu’aux dix palmes inférieures !

C’est-à-dire, à condition qu’elle soit haute de dix palmes par rapport au sol du domaine public.

Et s’il y a une saillie en dessous d’elle,

qui elle aussi est à plus de dix palmes du sol —

il l’utilise

dans toute sa longueur, même si elle s’étend au-delà de la fenêtre,

et sur la saillie supérieure il ne l’utilise qu’en face de sa fenêtre

seulement, comme cela sera expliqué plus loin.

Nous examinons cette question :

cette saillie

supérieure —

à quoi ressemble-t-elle ?

Si elle ne possède pas quatre

palmes sur quatre palmes de largeur, alors

c’est un emplacement exempt,

et même en face de sa fenêtre il ne l’utilisera pas !

Bien qu’un emplacement exempt puisse servir à faire entrer des objets et à en sortir des objets, tant pour les habitants du domaine privé que pour ceux du domaine public, il est néanmoins interdit de l’utiliser de manière permanente, car, du fait de son étroitesse, la plupart des ustensiles qu’on y dépose en tombent ; et lorsqu’on y sort des ustensiles depuis la maison, cela donne l’impression qu’on a l’intention de les jeter dans le domaine public.

Et si elle possède quatre

palmes, sur la partie supérieure, alors — pour la saillie qui

s’étend sur tout le mur, qu’on l’utilise,

et pas seulement en face de sa fenêtre ?

Et nous répondons :

Abayé dit :

en quoi sommes-nous ici ? Dans le cas d’une saillie

inférieure qui possède quatre

palmes ; c’est pourquoi il l’utilise dans toute sa longueur,

et

si la saillie

supérieure n’en possède pas quatre, et que la fenêtre la complète jusqu’à quatre,

car, avec l’appui de la fenêtre, la saillie supérieure possède ensemble une surface de quatre palmes.

Dès lors, c’est seulement

en face de la fenêtre

qu’il

utilise

la saillie, parce que

c’est un « orifice de fenêtre »

!

C’est-à-dire que son prolongement est celui de la fenêtre.

[Il ne s’agit pas des « orifices du domaine privé » dans tous les cas ; cette expression a été employée ici en raison de l’usage courant de cette formulation dans le Talmud, avec « les orifices du domaine privé » et « les orifices du domaine public ».]

Mais la saillie

de ce côté-ci et de ce côté-là,

des deux côtés de la fenêtre, là où il n’y a pas quatre palmes —

est interdite.

Michna :

Une personne se tient dans un domaine privé,

dans une maison ou sur un toit, et se penche

pour déplacer un objet dans le domaine public.

Elle prend un objet ici et le dépose là, et nous ne craignons pas qu’elle le fasse entrer dans le domaine privé où elle se trouve.

De même,

elle se tient dans le domaine public et déplace un objet dans le domaine privé,

d’ici à là, et nous ne craignons pas qu’elle le sorte de là vers le domaine public.

À condition qu’elle ne le déplace pas au-delà de quatre coudées.

Lorsqu’elle se tient dans le domaine privé et déplace un objet dans le domaine public, elle veillera à ne déplacer l’objet à cet endroit que sur une distance inférieure à quatre coudées.

De même,

une personne ne se tiendra pas dans le domaine privé pour uriner dans le domaine public

ou

dans le domaine public pour uriner dans le domaine privé,

car cela revient à faire sortir un objet d’un domaine vers un autre.

De même, elle ne crachera pas

d’un domaine vers un autre, pour la même raison.

Rabbi Yehouda dit : même lorsque le crachat s’est détaché dans sa bouche,

lorsqu’une grande quantité de salive s’est accumulée au point qu’il est sur le point de cracher —

il ne parcourra pas quatre coudées avant d’avoir craché.

Puisqu’il est destiné à être projeté de sa bouche, il est considéré comme une charge.

Guemara :

Rav Hinana bar Chelémia enseigna à Hiyya bar Rav, en présence de Rav,

notre Michna dans les termes suivants :

une personne ne se tiendra pas dans le domaine privé pour déplacer un objet dans le domaine public,

par décret, de crainte qu’elle ne le fasse entrer chez elle.

Il lui dit :

As-tu

abandonné les Sages et adopté l’opinion de Rabbi Meïr ?

Nous trouvons en effet que les Sages et Rabbi Meïr sont en désaccord plus loin, dans la Michna [101a], sur la question de savoir si nous formulons un tel décret. Rabbi Meïr interdit à une personne de se tenir dans un domaine et de prendre une clé qui se trouve dans l’autre domaine pour y ouvrir la porte, par décret de crainte qu’elle n’apporte la clé jusqu’à elle ; les Sages, eux, ne formulent pas ce décret. Et pourquoi places-tu notre Michna selon Rabbi Meïr et non selon les Sages ? La Guemara explique alors l’opinion de Rav Hinana bar Chelémia :

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