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Erouvin 98a (צח.) — le Talmud en français

Erouvin 98a (עירובין צח.): De qui est-elle la Michna ? — C’est Rabbi Chimon, . car il dit à la fin : Tout ce qui relève du chevout ne fait pas obstacle aux Écrits sacrés. C’est pourquoi il permet…

Texte original — Erouvin 98a (צח.)

מני

מתניתין -

רבי שמעון היא

.

דאמר

בסיפא:

כל דבר שהוא משום שבות אינו עומד בפני כתבי הקודש

. ולכן הוא מתיר כשהיה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו, לגוללו אפילו כשהגיע הספר עד לארץ ברשות הרבים, והוא הדין בקורא על האיסקופה.

אימא סיפא: רבי יהודה אומר: אפילו אין מסולק מן הארץ אלא מלא החוט

-

גוללו אצלו.

היות שבאופן כזה אינו דומה כלל לנפילת כל הספר מידו, ולכן לא גזרינן שמא יבא לגלול. אבל אם הגיע עד לארץ, גזרינן אטו נפילת כולו ואסור לגוללו.

וכשם שרבי יהודה מחמיר בקורא על הגג, הוא הדין שהוא מחמיר בקורא על האיסקופה. אם כן רישא דמתניתין על כרחך היא על כרחך שלא כמוהו.

ואילו בהמשך המשנה, בסיפא, איתא:

רבן שמעון אומר: אפילו בארץ עצמה

-

גוללו אצלו.

נמצא ש

רישא וסיפא

דמתניתין הם דברי

רבי שמעון

ואילו

מציעתא רבי יהודה

היא!?

אמר רב יהודה: אין!

אכן

רישא וסיפא רבי שמעון

, ואילו

מציעתא רבי יהודה.

רבה אמר: הכא באיסקופה הנדרסת עסקינן

, שאמנם היא רשות היחיד, אבל הרבים עוברים עליה, והם עלולים לדרוך על הספר אם ישאירו אותו שם כל השבת. ולכן אפילו רבי יהודה יודה ברישא, כי

משום

מניעת

בזיון כתבי הקדש שרו

התירו

רבנן

לגוללו ולהכניסו לרשות היחיד, הואיל וראשו האחד של הספר נשאר בידו. זאת, אף על פי שהיה מקום לגזור אטו נפילת כולו.

אבל בקורא על הגג, שאין כל כך בזיון אם ישאירנו כך, כי לא ידרסו עליו, סובר רבי יהודה שאסור לגוללו כשהגיע עד לארץ, גזירה אטו נפילת כולו.

איתיביה אביי

: תניא: היה קורא בספר על האיסקופה ונתגלגל הספר מידו לרה"ר, אם נתגלגל רק

תוך ארבע אמות

ברה"ר

גוללו אצלו

. אבל אם הגיע עד

חוץ לארבע

אמות ברה"ר, שאז יצטרך להעבירו ארבע אמות ברה"ר אם יגללנו אליו -

הופכו על הכתב

, ומשאירו שם עד מוצאי שבת.

ואי אמרת באיסקופה הנדרסת עסקינן

-

מה לי תוך ארבע אמות, מה לי חוץ לארבע אמות?

שהרי גם אם הוא מטלטל ארבע אמות ברה"ר אינו עובר על איסור דאורייתא, משום שראשו האחד נשאר בידו, ואין כאן אלא שבות שגזרו רבנן, שמא יפול כל הספר מידו.

וכשם לענין הכנסה מרה"ר לרה"י, התרנו את השבות כדי למנוע בזיון כתבי הקודש, הכי נמי יש לנו להתיר לענין טלטול ארבע אמות ברה"ר!?

אלא, אמר אביי: הכא

בין במשנה בין בברייתא

באיסקופה

שהיא

כרמלית עסקינן

. שרחבה ארבעה טפחים וגבוהה פחות מעשרה טפחים. ולפנים הימנה יש רשות היחיד,

ורשות הרבים עוברת לפניה

של האיסקופה מבחוץ.

הילכך, כל עוד שהספר נפל

תוך ארבע אמות

ברה"ר,

ד

גם

אי נפיל

כולו מידו

ומייתי ליה

, ויביאנו אל האיסקופה,

לא אתי לידי חיוב חטאת

, שהרי הכניסו מרה"ר לכרמלית -

שרו

התירו

ליה רבנן

, באופן שראשו האחד נשאר בידו.

אבל, כשנתגלגל הספר

חוץ לארבע אמות, דאי

הוי נפל כולו מידו ו

מייתי ליה

משם אליו הוי

אתי לידי חיוב חטאת

, משום העברת ארבע אמות ברה"ר -

לא שרו ליה רבנן

לגוללו ולהביאו אליו אפילו כשראשו האחד נשאר בידו, גזירה אטו נפל כולו מידו.

[וכל זה הוא לדעת רבי יהודה, הסובר שאם נפל מראש הגג, שהוא רה"י, אסור לו לגלול אצלו רק אם גבוה מלא החוט מהארץ. אבל אם נפל עד לארץ גזרינן אטו נפילת כולו, לפי שאז אתי לידי חיוב חטאת, שהרי הוא מכניס מרה"ר לרה"י.

אבל לדעת רבי שמעון, לא גזרינן כלל במקום בזיון כתבי הקודש, ומותר אפילו כשנפל מהגג עד לקרקע רה"ר.

ורישא דמתניתין דאיסקופה אתיא אם כן כרבי יהודה, וכן מציעתא, וסיפא רבי שמעון היא].

ומקשינן:

אי הכי, תוך ארבע אמות נמי נגזר דילמא

יפול כולו מידו ו

מעייל

לה

מרה"ר לרה"י

. שאמנם האיסקופה עצמה היא כרמלית, אבל יש לגזור שמא יכניסנו לפנים מהאיסקופה, עד לתוך הבית שהוא רה"י, ויבא לידי חיוב חטאת!

וכי תימא

, שמא תאמר,

כיון דמפסקת

האיסקופה, שהיא

כרמלית

, בין רה"ר לרה"י,

לית לן בה

, אין בהכנסה כזאת חיוב חטאת.

אי אפשר לומר כן. כי

והאמר רבא: המעביר חפץ

ברה"ר

מתחלת ארבע

אמות

לסוף ארבע

אמות,

והעבירו דרך עליו

, שעקרו מקרקעית רה"ר, והוליכו ארבע אמות כשהוא אוחזו למעלה מראשו, והניחו על קרקע רשות הרבים לסוף ארבע אמות. הרי, אעפ"י שלמעלה מראשו הוא מקום פטור, כי אויר רה"ר אינו מגיע אלא רק עד גובה עשרה טפחים מעל הקרקע, בכל זאת, כיון שלא הניח את החפץ במקום פטור, אלא רק העבירו דרך שם, כשהוא מעבירו מעל גופו, הוא

חייב

משום מעביר ארבע אמות ברשות הרבים.

ולכן, הכא נמי, כיון שלא הניח באיסקופה, [ואף לא נעצר שם שנחשב את הנחת גופו כהנחת החפץ] אלא רק העבירו דרכה, יש לו להתחייב משום הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד!?

ומתרצינן:

הכא במאי עסקינן

-

באיסקופה ארוכה

, רחבה ביותר, ורוחבה מפסיק בין רה"ר לרה"י, כך שגם אם ירצה להכניס את הספר לתוך רה"י,

אדהכי והכי

, בינתיים, תוך כדי הליכתו על האיסקופה הרחבה,

מידכר

הוא נזכר שהדבר אסור, והוא יעצור שם, ורק אח"כ הוא יכניס. כך שאין חשש שיבא לידי חיוב חטאת, שהרי יעשה הנחה באמצע, בכרמלית.

ואיבעית אימא: לעולם באיסקופה שאינה ארוכה

. ובכל זאת אין לחשוש שמא יכניס הספר מרה"ר לרה"י בלא הנחה באמצע על האיסקופה.

משום ד

סתם כתבי הקודש

-

עיוני מעיין בהו

[ומניחה הגמרא שיעיין בעת שהוא מגיע לאיסקופה],

ומנח להו

, ועושה שם מעשה הנחה של הספר באמצע.

ומקשינן:

וליחוש דילמא מעיין בהו

כבר

ברה"ר, ועייל להו בהדיא

מיד

לרה"י

, שאחר שיגמור עיונו ברה"ר יכניסנו מיד לרה"י, בלא הנחה באמצע באיסקופה?

ומתרצינן:

הא מני

-

בן עזאי היא

.

דאמר: מהלך כעומד דמי!

שבכל פסיעה ופסיעה הרי הוא כאילו גופו נח, ונעקר שוב, ולכן אין שום אפשרות להגיע לידי חיוב חטאת בהעבירו את הספר דרך הילוכו באיסקופה כרמלית.

שהרי כשהוא הולך על האיסקופה הרי הוא כאילו נח שם. והנחת גופו כהנחת חפץ דמי, ונמצא שנעשית הנחה בכרמלית באמצע.

ומקשינן:

ו

ניחוש

דילמא זריק להו מזרק

את הספר מרה"ר לתוך רה"י דרך האיסקופה, ואז הוא חייב אפילו לבן עזאי.

דאמר רבי יוחנן: מודה בן עזאי בזורק

חפץ מרה"י לרה"ר דרך כרמלית שהוא חייב, שהרי לא היתה שום הנחה בכרמלית!?

ומשנינן:

אמר רב אחא בר אהבה: זאת אומרת: אין מזרקין כתבי הקודש!

הילכך אין לחשוש שמא יזרוק את הספר.

שנינו במשנה:

היה קורא בראש הגג

הופכו על הכתב.

והוינן בה:

ומי שרי

להפוך כתבי הקודש?

והתניא: כותבי ספרים

ספרי תורה

תפילין ומזוזות

-

לא התירו להן להפך

את ה

יריעה על פניה

בשעה שמפסיקין בכתיבה כדי שלא יעלה אבק על האותיות.

אלא, פורס עליה את הבגד.

הרי שהיפוך כתבי הקודש הוא בזיון להם?

ומתרצינן:

התם, אפשר

לו לפרוס בגד, ולכן לא התירו לו להפוך.

הכא, לא אפשר

. שמדובר כשאין לו בגד לפרוס.

ואי לא אפיך

-

איכא בזיון כתבי הקודש

כשישאירם חשופים כך,

טפי

יותר מאשר הופכם.

שנינו במשנה: משהגיע לעשרה טפחים -

הופכו על הכתב.

והוינן בה: אמאי אסור לגלול אצלו,

והא לא

נח

ראש הספר על הארץ ברה"ר. ואם כן, אין כאן אפילו שבות של גזירה אטו היכא שלא נשאר ראשו האחר בידו. שהרי גם אז לא היה חיוב חטאת אם היה קולטו מהאויר וגוללו ומחזירו אצלו, שהרי אינו עוקרו מקרקעית רשות הרבים.

ומתרצינן:

אמר רבא

: הכא במאי עסקינן:

בכותל משופע

כלפי חוץ, והספר נח על אותו השיפוע, ומאחר שהגיע עד לעשרה טפחים התחתונים שהם אויר רשות הרבים ונח בהם, הרי הוא נח ברה"ר.

אמר

הקשה

ליה אביי

לרבא:

במאי אוקימתא למתניתין

-

בכותל משופע!

אם כן,

אימא סיפא: רבי יהודה אומר: אפילו אינו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט

-

גוללו אצלו.

ואמאי גוללו?

והא נח ליה

על השיפוע, דהוי רה"ר גמור שם?

ומתרצינן:

חסורי מיחסרא

מתניתין.

והכי קתני

בה:

במה דברים אמורים

שאם הגיע לעשרה טפחים התחתונים של רה"ר אינו רשאי לגוללו -

בכותל משופע

, שהנחה על גביו נחשבת להנחה ברשות הרבים. וכן נחשבת עקירה ממנו כעקירה מרשות הרבים.

Traduction française

De qui est-elle

la Michna ? —

C’est Rabbi Chimon,

car il dit

à la fin :

Tout ce qui relève du chevout ne fait pas obstacle aux Écrits sacrés.

C’est pourquoi il permet, lorsqu’il lisait au sommet du toit et que le livre a roulé de sa main, de le rouler même lorsque le livre est arrivé jusqu’au sol dans le domaine public ; et il en va de même pour celui qui lit sur le seuil.

Dis donc la fin : Rabbi Yehouda dit : « Même s’il n’est écarté du sol que d’une longueur de fil » —

il le roule vers lui.

Puisque, dans une telle situation, cela ne ressemble absolument pas à la chute du livre entier de sa main, nous ne décrétons donc pas de crainte qu’il en vienne à le rouler. Mais s’il est arrivé jusqu’au sol, nous décrétons par analogie avec la chute du livre entier, et il est interdit de le rouler.

De même que Rabbi Yehouda se montre rigoureux pour celui qui lit sur le toit, il se montre nécessairement rigoureux aussi pour celui qui lit sur le seuil. Si tel est le cas, le début de la Michna est nécessairement, nécessairement, pas selon lui.

Mais dans la suite de la Michna, à la fin, il est enseigné :

Rabban Chimon dit : « Même sur le sol lui-même » —

il le roule vers lui.

Il s’ensuit que

le début et la fin

de la Michna sont les paroles de

Rabbi Chimon,

tandis que

le milieu est Rabbi Yehouda

! ?

Rav Yehouda dit : « Oui ! »

En effet,

le début et la fin sont Rabbi Chimon,

tandis que

le milieu est Rabbi Yehouda.

Rabba dit : « Ici, nous traitons d’un seuil foulé »,

qui est certes un domaine privé, mais sur lequel le public passe, et les passants risquent de fouler le livre s’ils le laissent là pendant tout le Chabbat. C’est pourquoi même Rabbi Yehouda reconnaîtrait le début, car

en raison de

la prévention du

déshonneur des Écrits sacrés, les Sages ont permis

de

le rouler et de le faire entrer dans le domaine privé,

puisque l’une des extrémités du livre reste dans sa main, bien qu’il y ait eu lieu de décréter par analogie avec la chute du livre entier.

Mais pour celui qui lit sur le toit, où le déshonneur est moindre s’il le laisse ainsi, car on ne le foulera pas, Rabbi Yehouda considère qu’il est interdit de le rouler lorsqu’il est arrivé jusqu’au sol, par décret de crainte de la chute du livre entier.

Abbayé lui objecta :

Il est enseigné : celui qui lisait dans un livre sur le seuil, et le livre a roulé de sa main vers le domaine public, s’il n’a roulé que

dans les quatre coudées

du domaine public,

il le roule vers lui.

Mais s’il est arrivé

au-delà des quatre

coudées dans le domaine public, de sorte qu’il devra le faire passer sur quatre coudées dans le domaine public s’il le roule vers lui —

il le retourne sur l’écriture,

et le laisse là jusqu’à la sortie du Chabbat.

Et si tu dis que nous traitons d’un seuil foulé —

qu’importe que ce soit dans les quatre coudées ou au-delà des quatre coudées ?

Car même s’il le transporte sur quatre coudées dans le domaine public, il ne transgresse pas une interdiction de la Torah, puisque l’une de ses extrémités reste dans sa main ; il n’y a ici qu’un chevout que les Sages ont décrété, de crainte que le livre entier ne tombe de sa main.

Et de même que, concernant le fait de faire entrer du domaine public dans le domaine privé, nous avons permis le chevout afin d’éviter le déshonneur des Écrits sacrés, de même devons-nous le permettre concernant le transport sur quatre coudées dans le domaine public ! ?

Mais Abbayé dit : « Ici,

tant dans la Michna que dans la baraïta,

nous traitons d’un seuil

qui est

un karmélite.

Il a une largeur de quatre tefa’him et une hauteur inférieure à dix tefa’him ; et, au-delà de lui, il y a un domaine privé,

tandis que le domaine public passe devant lui,

à l’extérieur du seuil.

Par conséquent, tant que le livre est tombé

dans les quatre coudées

du domaine public,

car

même

si le livre tombe

entièrement de sa main,

et qu’il le rapporte,

et le fait venir jusqu’au seuil,

il n’en vient pas à l’obligation d’un sacrifice expiatoire,

car il l’a fait entrer du domaine public dans un karmélite —

les Sages ont permis

de le faire,

à condition que l’une de ses extrémités reste dans sa main.

Mais lorsque le livre a roulé

au-delà des quatre coudées, car si

le livre était tombé entièrement de sa main et

qu’il le rapportait

de là jusqu’à lui, il

en viendrait à l’obligation d’un sacrifice expiatoire,

en raison du transport sur quatre coudées dans le domaine public —

les Sages ne lui ont pas permis

de le rouler et de le rapporter vers lui, même lorsque l’une de ses extrémités reste dans sa main, par décret de crainte qu’il ne soit tombé entièrement de sa main.

Tout cela est selon Rabbi Yehouda, qui considère que si le livre est tombé du sommet du toit, qui est un domaine privé, il lui est interdit de le rouler vers lui seulement lorsqu’il est éloigné du sol d’une longueur de fil. Mais s’il est tombé jusqu’au sol, nous décrétons par analogie avec la chute du livre entier, car alors il en vient à l’obligation d’un sacrifice expiatoire, puisqu’il le fait entrer du domaine public dans le domaine privé.

Mais selon Rabbi Chimon, nous ne décrétons absolument rien en présence du déshonneur des Écrits sacrés, et cela est permis même lorsque le livre est tombé du toit jusqu’au sol du domaine public.

Le début de la Michna concernant le seuil vient donc selon Rabbi Yehouda, de même que le milieu, tandis que la fin est Rabbi Chimon.

Et nous objectons :

si tel est le cas, dans les quatre coudées aussi, décrétons de crainte que

le livre entier ne tombe de sa main et qu’il

ne le fasse entrer

dans le domaine privé

depuis le domaine public.

Certes, le seuil lui-même est un karmélite, mais il faut décréter de crainte qu’il ne le fasse entrer au-delà du seuil, jusque dans la maison qui est un domaine privé, et qu’il n’en vienne à l’obligation d’un sacrifice expiatoire !

Et si tu dis,

peut-être diras-tu :

puisque le seuil interrompt,

le seuil, qui est

un karmélite,

entre le domaine public et le domaine privé,

cela ne nous concerne pas,

une telle introduction n’entraîne pas l’obligation d’un sacrifice expiatoire.

Il est impossible de le dire. Car

Rava n’a-t-il pourtant pas dit : « Celui qui transporte un objet

dans le domaine public

du début de quatre

coudées

jusqu’à la fin de quatre

coudées,

et le fait passer par-dessus lui,

qui l’a soulevé du sol du domaine public et l’a transporté sur quatre coudées en le tenant au-dessus de sa tête, puis l’a déposé sur le sol du domaine public au terme de quatre coudées. Ainsi, bien qu’au-dessus de sa tête ce soit un lieu exempt, car l’air du domaine public ne s’étend que jusqu’à une hauteur de dix tefa’him au-dessus du sol, néanmoins, puisqu’il n’a pas déposé l’objet dans un lieu exempt, mais l’a seulement fait passer par là, en le transportant au-dessus de son corps, il

est passible

en raison du transport sur quatre coudées dans le domaine public.

Et ici également, puisque l’objet n’a pas été déposé sur le seuil — [et qu’il ne s’y est même pas arrêté, de sorte que la dépose de son corps soit considérée comme la dépose de l’objet] — mais qu’il l’a seulement fait passer par le seuil, il devrait être passible en raison de l’introduction du domaine public dans le domaine privé ! ?

Et nous répondons :

de quoi traitons-nous ici ? —

d’un seuil long,

très large, dont la largeur interrompt entre le domaine public et le domaine privé, de sorte que même s’il veut faire entrer le livre dans le domaine privé,

entre-temps,

pendant qu’il marche sur le seuil large,

il se souvient

que la chose est interdite, il s’y arrête, et ce n’est qu’ensuite qu’il le fait entrer. Il n’y a donc pas lieu de craindre qu’il en vienne à l’obligation d’un sacrifice expiatoire, puisqu’il effectuera une dépose au milieu, dans un karmélite.

Et si tu veux, dis : en réalité, il s’agit d’un seuil qui n’est pas long.

Néanmoins, il ne faut pas craindre qu’il fasse entrer le livre du domaine public dans le domaine privé sans dépose intermédiaire sur le seuil.

Parce que

les Écrits sacrés ordinaires,

il les examine, [

et la Guemara suppose qu’il les examinera lorsqu’il arrivera au seuil,

et les dépose,

et accomplit là une action de dépose du livre au milieu.

Et nous objectons :

ne faut-il pas craindre qu’il les examine

déjà

dans le domaine public et les fasse entrer directement

immédiatement

dans le domaine privé,

puis qu’après avoir terminé son examen dans le domaine public, il le fasse entrer immédiatement dans le domaine privé, sans dépose intermédiaire sur le seuil ?

Et nous répondons :

de qui est-ce ? —

C’est Ben Azzaï.

Car il dit : « Celui qui marche est considéré comme quelqu’un qui s’arrête ! »

À chaque pas, son corps est considéré comme s’il s’était arrêté, puis comme s’il avait de nouveau été soulevé ; il est donc impossible d’en venir à l’obligation d’un sacrifice expiatoire en faisant passer le livre, pendant sa marche, par un seuil qui est un karmélite.

Car lorsqu’il marche sur le seuil, il est considéré comme s’il s’y était arrêté. Et la dépose de son corps est comparable à la dépose d’un objet ; il s’ensuit qu’une dépose est effectuée dans un karmélite au milieu.

Et nous objectons :

et

ne faut-il pas craindre

qu’il ne les jette, qu’il ne jette

le livre du domaine public dans le domaine privé en passant par le seuil, auquel cas il serait passible même selon Ben Azzaï ?

Car Rabbi Yo’hanan dit : « Ben Azzaï reconnaît [l’obligation] dans le cas de celui qui jette

un objet du domaine privé au domaine public en passant par un karmélite, qu’il est passible, puisqu’il n’y a eu aucune dépose dans le karmélite » ! ?

Et nous répondons :

Rav A’ha bar Ahava dit : « Cela signifie : on ne jette pas les Écrits sacrés ! »

Par conséquent, il ne faut pas craindre qu’il jette le livre.

Nous avons appris dans la Michna :

« Il lisait au sommet du toit » —

il le retourne sur l’écriture.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

« Est-il permis

de retourner les Écrits sacrés » ?

Or il est enseigné : « Ceux qui écrivent les livres,

les livres de la Torah,

les téfilin et les mezouzot —

on ne leur a pas permis de retourner

la

feuille sur sa face,

lorsqu’ils interrompent l’écriture, afin que la poussière ne monte pas sur les lettres.

Mais il étend un tissu sur elle.

Il ressort que retourner les Écrits sacrés constitue un déshonneur pour eux ?

Et nous répondons :

là-bas, c’est possible

pour lui d’étendre un tissu ; c’est pourquoi on ne lui a pas permis de les retourner.

Ici, ce n’est pas possible.

Il s’agit d’un cas où il n’a pas de tissu à étendre.

Et s’il ne les retourne pas —

il y a un déshonneur des Écrits sacrés

s’il les laisse ainsi exposés,

davantage

que s’il les retourne.

Nous avons appris dans la Michna : « Lorsqu’il est arrivé à dix tefa’him » —

« il le retourne sur l’écriture. »

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : pourquoi est-il interdit de le rouler vers lui,

alors que le début du livre ne s’est pas

posé

sur le sol dans le domaine public ? Il n’y aurait donc même pas ici le chevout du décret par analogie avec le cas où son autre extrémité ne serait pas restée dans sa main. Car même dans ce cas, il n’y aurait pas d’obligation de sacrifice expiatoire s’il le rattrapait dans l’air, le roulait et le ramenait vers lui, puisqu’il ne le soulèverait pas du sol du domaine public.

Et nous répondons :

Rava dit :

de quoi traitons-nous ici ?

d’un mur incliné

vers l’extérieur ; le livre repose sur cette pente, et puisqu’il est arrivé jusqu’aux dix tefa’him inférieurs, qui sont l’air du domaine public, et qu’il s’y est posé, il est considéré comme posé dans le domaine public.

Il dit,

objecta

Abbayé à lui,

à Rava :

« Comment as-tu établi la Michna » —

« sur un mur incliné ! »

Si tel est le cas,

« Dis donc la fin : Rabbi Yehouda dit : “Même s’il n’est écarté du sol que d’une longueur de fil” » —

« il le roule vers lui. »

Et pourquoi le roule-t-il ?

« Mais il s’est posé

sur la pente, qui est là un véritable domaine public » ?

Et nous répondons :

la Michna comporte une lacune,

la Michna.

Et voici ce qu’elle enseigne

en elle :

« Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,

à savoir que s’il est arrivé aux dix tefa’him inférieurs du domaine public, il ne lui est pas permis de le rouler ? —

Dans le cas d’un mur incliné,

car la dépose sur celui-ci est considérée comme une dépose dans le domaine public ; et le soulèvement depuis celui-ci est également considéré comme un soulèvement depuis le domaine public.

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