Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 97b (צז:) — le Talmud en français
Erouvin 97b (עירובין צז:): Abaye lui dit au Rav : Bamai aukimta le‑matnitin - besakanat necharim qui décrétèrent concernant la mitsva des tefilin. Si c'est ainsi, Rabbi Shimon dit : on donne à son…
Texte original — Erouvin 97b (צז:)
אמר ליה אביי
לרב:
במאי אוקימתא למתניתין
-
בסכנת נכרים
, שגזרו על מצות תפילין.
אי הכי,
אימא סיפא: רבי שמעון אומר: נותנן לחבירו וחבירו לחבירו
.
והרי
כל שכן דאוושא מילתא
, שאם הרבה אנשים יתעסקו בהן, ישמע הדבר למלכות יותר מאילו היה מכניסן לבד זוג זוג או מחשיך עליהם?
ומתרצינן:
חסורי מיחסרא
מתניתין
והכי קתני
:
במה דברים אמורים
שמכסן והולך לו,
בסכנת נכרים. אבל בסכנת לסטים
-
מוליכן פחות פחות מארבע אמות
וכדקתני בברייתא. ועל זה פליג רבי שמעון וכדמפרש לקמן.
שנינו במשנה:
רבי שמעון אומר: נותנן לחבירו
וחבירו לחבירו עד שמגיע לחצר החיצונה.
ומבארינן:
במאי קמיפלגי
תנא קמא ורבי שמעון:
מר
תנא קמא
סבר
: להוליכן
פחות מארבע אמות עדיף
.
דאי אמרת נותנן לחבירו וחבירו לחבירו
-
אוושא מילתא דשבת
, יש בזה פרסום רב והדבר עלול לגרום לזלזול בשבת.
ומר
רבי שמעון
סבר: נותנן לחבירו עדיף
.
דאי אמרת מוליכן פחות מארבע אמות
יש לחשוש ד
זימנין דלאו אדעתיה
אינו שם לב לדייק,
ואתי לאתויינהו ארבע אמות ברשות הרבים.
שנינו במשנה:
וכן בנו.
והוינן בה:
בנו
-
מאי בעי התם
בשדה, שצריך להכניסו לעיר?
ומשנינן:
דבי מנשה תנא
: הכא במאי עסקינן
בשילדתו אמו בשדה.
ומאי "אפילו הן מאה"
דקתני במתניתין, מה החידוש בזה?
דאע"ג דקשיא ליה ידא
לתינוק, שקשה לו הטילטול מיד ליד,
אפילו הכי הא עדיפא
מאשר להוליכו בעצמו פחות פחות מארבע אמות.
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר נותן אדם חבית
לחבירו, וחבירו לחבירו, אפילו חוץ לתחום.
והוינן בה:
ו
כי
לית ליה לרבי יהודה הא דתנן
במסכת ביצה:
הבהמה והכלים
הרי הן
כרגלי הבעלים
.
השואל מחבירו ביום טוב בהמה או כלים אינו יכול להוליכן אלא עד סוף התחום שבעליהם מותרים ללכת [כגון אם הבעלים הניחו עירוב תחומין לצפון העיר שאז הם מפסידים את האלפיים אמות לצד דרום. והשואל לא הניח עירוב - אין השואל יכול להוליכם לדרום העיר אלא רק עד היכן שהבעלים יכולים ללכת].
וכיצד אמר רבי יהודה שמוליכין את החבית אפילו חוץ לתחום של הבעלים?
ומתרצינן:
אמר ריש לקיש משום לוי סבא: הכא במאי עסקינן: במערן
שששופך ומערה את המים
מחבית
שלו
לחבית
של חבירו. ומשום כך יכול חבירו להוליך את החבית שלו עם מימיו של הראשון עד סוף תחומו. וכן כשחבירו מוסר לחבירו גם הוא מעביר את המים לחבית של חבירו.
ועל העברת המים אין לחוש, למרות שנשארו ברשות הבעלים הראשונים, כי
רבי יהודה
אזיל
לטעמיה, דאמר: מים אין בהם ממש!
שאין הם קונים שביתה אצל בעליהן הראשונים להיות כמותן, אלא כל אחד יכול להוליכם עד סוף תחומו.
דתנן
: האשה ששאלה מחברתה ביום טוב תבלין לקדירתה או מים ומלח לעיסתה - אי אפשר להוליך את הקדירה והעיסה אלא למקום ששתי הנשים מותרות לילך, לפי שיש לשתיהן חלק בתבשיל או בעיסה.
רבי יהודה פוטר במים
, שלא חל עליהם מקום שביתה ותחום של הבעלים שהשאילום -
מפני שאין בהן ממש.
ומאי "לא תהלך זו
יותר מרגלי בעליה" דקאמרי חכמים לרבי יהודה, ד"זו" משמע דקאי אחבית, והרי רבי יהודה נמי מודה בחבית שאינה הולכת רק למקום רגלי הבעלים, שהרי העמדנו דבריו כשמעביר המים מחבית שלו לחבית שלחבירו?
הכי קאמרי:
לא יהלך מה שבזו
, היינו המים -
יותר מרגלי הבעלים
. שחכמים לטעמייהו, שגם המים קונים שביתה במקום הבעלים.
ומקשינן:
אימר דשמעת ליה לרבי יהודה
שמים אין בהן ממש, דוקא
היכא דבליען בעיסה
. אבל
היכא דאיתנהו בעינייהו
כגון במתניתין -
מי שמעת ליה?
וראיה לדבר:
השתא בקדירה
, מים שנתונים לתוך התבשיל, מצינו ש
אמר רבי יהודה
ד
לא בטלי
המים - האם כשהמים
בעינייהו, בטלי?!
דתניא: רבי יהודה אומר: מים ומלח בטלין
רגליהם כשהם ניתנים
בעיסה
, לפי שאינם ניכרים בה, ואין להתחשב בתחום הבעלים של המלח והמים, אלא רק בתחום של בעלי העיסה.
ואין בטלין
המים כשהם
בקדירה
-
מפני רוטבה
, שמי הרוטב של הקדירה ניכרים לעיניים.
אלא, אמר רבא: הכא בחבית שקנתה שביתה
, חבית רגילה שנגררת אחר רגלי בעליה,
ומים שלא קנו שביתה, עסקינן
.
שנשאבו המים היום מהמעין, שכל אחד יכול להוליכם לפי תחומו.
וסבר רבי יהודה שגם את החבית יכול כל אחד להוליך לפי תחומו, משום
דבטלה
ה
חבית לגבי מים
, שהרי החבית טפילה למים.
כדתנן
במסכת שבת:
המוציא
את האדם
החי במטה
מרשות היחיד לרשות הרבים, הואיל והוא פטור על הוצאת החי, משום דאמרינן "חי נושא את עצמו", שאינו נחשב כמשא -
פטור אף על
הוצאת
המטה, מפני שהמטה טפילה לו.
וכמו כן
המוציא אוכלין
, שהם
פחות מכשיעור
שחייבין עליו בהוצאה [כגרוגרת]
בכלי
-
פטור אף על
הוצאת
הכלי
.
מפני שהכלי טפל לו
לאוכל, ועל האוכל הוא פטור מפני שיש בו פחות מכשיעור.
וסבר רבי יהודה שהוא הדין לגבי קנין שביתה, שבטלים רגלי החבית לגבי רגלי המים.
וחכמים פליגי על רבי יהודה, וסוברים כי רק לגבי הוצאה אמרינן שבטל הטפל לגבי העיקר, ולא לענין קנין שביתה.
הילכך, אין להוציא את החבית מחוץ לתחום בעליה.
מתיב רב יוסף
מהא דתניא:
רבי יהודה אומר: בשיירא
חבורת אנשים שחנתה במקום שאין שם מים -
נותן אדם
חבית מים
לחבירו, וחבירו לחבירו
, ואפילו חוץ לתחום.
ומשמע,
בשיירא
-
אין
. לפי שרק מחמת האונס התיר להם רבי יהודה.
אבל
שלא בשיירא
-
לא!?
אלא אמר רב יוסף
: אכן,
כי תנן נמי מתניתין
-
בשיירא תנן
, שרק אז התיר רבי יהודה.
אביי אמר
: שני דינים הם לרבי יהודה:
א.
בשיירא
מותר
אפילו חבית שקנתה שביתה, ומים שקנו שביתה
, שנשאבו מערב שבת. שאעפ"י שהן כרגלי הבעלים הראשונים מכל מקום מותר להוליכן חוץ לתחומו. וזה דין הברייתא.
ב.
שלא בשיירא
מותר רק ב
חבית שקנתה שביתה, ומים שלא קנו שביתה
. כדאמרן, משום ביטול החבית לגבי המים. וזה הדין האמור במשנתנו.
רב אשי אמר: הכא בחבית דהפקר עסקינן ומים דהפקר עסקינן
, וחפצי הפקר אינן קונין שביתה בשום מקום. ולפיכך סובר רבי יהודה שמותר להוליך גם את החבית וגם את המים לכל מקום.
ומאן "אמרו לו"
דפליגי על רבי יהודה?
רבי יוחנן בן נורי היא! דאמר: חפצי הפקר קונין שביתה
במקומן ואין להוציאן מחוץ לתחום שהיו שם בערב שבת.
ומאי "לא תהלך זו יותר מרגלי הבעלים"
שאמרו חכמים, שהרי אין להם בעלים כלל?
הכי קאמרי:
לא יהלכו אלו יותר מכלים שיש להם בעלים
, לפי שגם הם קונים שביתה כאילו היו להם בעלים.
מתניתין:
היה קורא בספר
הגלול במגילה [שכל ספריהם היו כך כמו ספרי תורה שלנו]
על האיסקופה
, המפתן שלפני הבית ותוך כדי קריאתו
נתגלגל הספר מידו
לרשות הרבים, כשראשו האחד נשאר עדיין בידו -
גוללו אצלו!
מותר לו לגלול את הספר ולהחזירו אליו, הואיל ולא נפל כל הספר מידו אלא נשאר ראש אחד בידו.
היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו
לרשות הרבים. אם
עד שלא הגיע
סוף הספר
לעשרה טפחים
התחתונים הסמוכים לארץ, שדינם כרשות הרבים -
גוללו אצלו.
אבל
משהגיע לעשרה טפחים
התחתונים -
הופכו על הכתב
כדי שיהיו האותיות כלפי הכותל, שלא יהא מוטל כל כך בבזיון, ומשאירו שם עד מוצאי שבת.
רבי יהודה אומר: אפילו אין מסולק מן הארץ
שאין הספר גבוה מן הארץ
אלא כמלא החוט
-
גוללו אצלו.
רבי שמעון אומר: אפילו
הגיע הספר
בארץ עצמו
-
גוללו
אצלו,
שאין לך דבר
האסור רק
משום שבות
, כגון הכא שלא נפל הספר כולו מידו ואין בהכנסתו מרה"ר אליו אלא איסור דרבנן,
עומד בפני כתבי הקודש!
שהשבות נדחה כדי שלא יתבזו כתבי הקודש. ובגמרא יבואר כל דברי המשנה.
גמרא:
והוינן בה:
האי איסקופה היכי דמי?
אילימא איסקופה
שהיא
רשות היחיד
, כגון שהמפתן גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה טפחים,
וקמה
, ולפניה נמצאת
רשות הרבים
, ועל אף שראש אחד של הספר נפל עד לקרקעית של רה"ר מותר לגוללו ולהחזירו לרה"י, שהואיל וראשו השני נשאר בידו לא הוי כמונח ברה"ר.
ו
נמצא, כי
לא גזרינן דילמא נפיל
כל הספר לרה"ר
ואתי לאתויי
לרה"י, על אף שיש בזה חיוב חטאת.
Traduction française
Abaye lui dit
au Rav :
Bamai aukimta le‑matnitin
besakanat necharim
qui décrétèrent concernant la mitsva des tefilin.
Si c'est ainsi,
Rabbi Shimon dit : on donne à son ami et son ami à son ami.
Et pourtant
À plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une affaire publique
car si beaucoup de gens s'en occupent, l'affaire parviendra aux autorités publiques davantage que si on les faisait entrer seul, par deux, ou si on les dissimulait.
Et nous cherchons à concilier :
chasuri meyachasra
les Mishnayot
et ainsi est‑il enseigné :
Dans quel cas cela est‑il ?
qu'on enferme et qu'il s'en aille,
dans le danger des non‑Juifs. mais dans le danger des voleurs —
on les fait passer moins que quatre amot
comme il est enseigné dans la baraïta. Et à ce sujet Rabbi Shimon s'oppose, comme il explique plus loin.
Nous avons enseigné dans la Mishna :
Rabbi Shimon dit : il donne à son ami
et son ami à son ami jusqu'à ce qu'il arrive à la cour extérieure.
Et nous expliquons :
Sur quoi portent leur divergence ?
le tanna kama et Rabbi Shimon :
Quant à
tanna kama
pensait :
qu'il vaut mieux les faire passer
moins que quatre amot est préférable.
Or si tu dis "donne à son ami et son ami à son ami" —
ousha milta de‑Shabbat
il y aurait là une grande publicité et cela pourrait entraîner du mépris pour Shabbat.
Et quant à
Rabbi Shimon
pensait : "donner à son ami est préférable".
Si tu dis "les faire passer moins que quatre amot"
on doit craindre que
des moments où ils ne prêtent pas attention
qui ne font pas attention à la précision,
et ainsi ils en seraient amenés à faire quatre amot dans la voie publique.
Nous avons enseigné dans la Mishna :
Et ainsi avons‑nous enseigné.
Et nous trouvons là :
leur fils —
Que veut‑on ici ?
dans le champ, qu'il faut l'introduire en ville ?
Et nous apprenons :
d'vei Menashe tana
ici de quoi s'agit‑il :
quand sa mère l'a enfanté dans le champ.
Et que veut dire "même cent"
qui est énoncé dans les Mishnayot, quel est l'apport ici ?
Même si cela est difficile pour la main
pour le nourrisson, car le bercement de la main à la main lui est pénible,
même ainsi cela est préférable
plutôt que de le porter lui‑même à moins de quatre amot.
Nous avons enseigné dans la Mishna :
Rabbi Yehuda dit : quelqu'un donne un fût
à son prochain, et son prochain au sien, même au‑delà du périmètre.
Et nous trouvons là :
Et
car
ce que Rabbi Yehuda a enseigné n'est pas applicable
dans la Masekhet Beitza :
les bêtes et les ustensiles
voici qu'ils
sont considérés comme faisant partie des possessions de leurs propriétaires.
L'emprunteur auprès de son compagnon, le jour de fête, d'une bête ou d'ustensiles ne peut les conduire que jusqu'à la limite du périmètre où leurs propriétaires sont permis d'aller [par exemple, si les propriétaires ont établi un eruv techumin au nord de la ville, alors ils perdent les deux mille amot vers le sud; et si l'emprunteur n'a pas établi d'eruv, il ne peut les conduire vers le sud de la ville que jusqu'où les propriétaires peuvent aller].
Et comment dit Rabbi Yehuda qu'on conduit le fût même hors du périmètre des propriétaires ?
Et nous concilions :
Reish Lakish au nom de Levi Saba : ici de quoi s'agit‑il : dans le cas où
qui puise et verse les eaux
du fût
le sien
dans le fût
de son ami. Et c'est pourquoi son ami peut conduire son propre fût avec les eaux du premier jusqu'à la limite de son périmètre. Et de même lorsque son ami remet à son ami, lui aussi transfère l'eau dans le fût de son ami.
Et pour ce qui est du transfert de l'eau, on ne craint pas, quoique l'eau soit restée à la possession des premiers propriétaires, parce que
Rabbi Yehuda
a dit
selon lui, "l'eau n'a pas de substance !"
qu'elles n'acquièrent pas de shevita chez leurs premiers propriétaires pour être considérées comme leur quantité, mais que chacun peut les conduire jusqu'à la fin de son périmètre.
Il est enseigné :
La Mishna enseigne : la femme qui demande à sa voisine, le jour de fête, des épices pour sa marmite ou de l'eau et du sel pour sa pâte — il est impossible de conduire la marmite et la pâte que jusqu'à l'endroit où les deux femmes peuvent aller, puisque les deux ont part dans le plat ou dans la pâte.
Rabbi Yehuda exonère pour l'eau,
car, selon lui, ni la règle de shevita ni la limite de domaine des propriétaires du prêt ne s'appliquent
parce qu'elles n'ont pas de substance.
Et que signifie "tu ne feras pas aller ceci
au‑delà des pas de leurs propriétaires, dirent les Sages à Rabbi Yehuda; car "cette" signifie qu'il s'agit d'un fût, et voici que Rabbi Yehuda aussi admet que le fût ne va que jusqu'à l'endroit des pas des propriétaires, puisque nous avons établi ses paroles comme disant qu'il transfère l'eau de son fût au fût de son ami.
Ainsi répondra‑t‑on :
"Tu ne feras pas aller ce qui est dedans"
c'est‑à‑dire, l'eau
au‑delà des pas des propriétaires.
car, selon l'opinion des Sages, même l'eau acquiert une shevita à l'endroit des propriétaires.
Nous levons une objection :
On dit qu'on a entendu à Rabbi Yehuda
que l'eau n'a pas de substance, précisément
là où elles sont absorbées dans la pâte.
Mais
là où elles sont visibles à leurs yeux
comme dans la Mishna —
Qui l'as‑tu entendu dire ?
Et preuve à l'appui :
Maintenant, dans le cas d'une marmite
l'eau qui est mise dans le plat, nous trouvons que
Rabbi Yehuda dit
que
n'est pas annulée
l'eau — est‑ce que lorsque l'eau
dans leurs yeux, elle serait annulée ?!
Comme il est enseigné : Rabbi Yehuda dit : l'eau et le sel sont annulés
par rapport aux pas de leurs propriétaires lorsqu'ils sont donnés
dans la pâte,
parce qu'ils ne sont pas reconnaissables dedans, et on ne tient pas compte du périmètre des propriétaires du sel et de l'eau, mais seulement du périmètre des propriétaires de la pâte.
Et elles ne sont pas annulées
lorsque l'eau est
dans la marmite
en raison de sa visibilité
car les eaux du ragoût de la marmite sont reconnaissables aux yeux.
Mais, dit Rava : ici, dans le cas d'un fût qui a acquis shevita,
un fût ordinaire qui est traîné derrière les pas de son propriétaire,
et de l'eau qui n'a pas acquis de shevita, nous traitons
que l'on a puisé l'eau aujourd'hui à la source, de sorte que chacun peut les conduire selon son périmètre.
Et Rabbi Yehuda raisonne que même le fût chacun peut le conduire selon son périmètre, parce que
parce que le fût est annulé
le
fût par rapport à l'eau
car le fût est accessoire à l'eau.
comme il est enseigné
dans la Masekhet Shabbat :
Celui qui sort
la personne
vivante sur un lit
du domaine privé au domaine public, puisque celui‑ci est exonéré du fait d'avoir porté un vivant, car nous disons "le vivant porte lui‑même", qu'il n'est pas considéré comme un fardeau, —
Il est également exempt pour
la sortie de
le lit, parce que le lit est accessoire à lui.
De même,
celui qui sort de la nourriture
qui est
moins que le shi'ur
sur lequel on est obligé pour la sortie [comme un petit récipient],
dans le récipient
est également exempt pour
la sortie de
l'ustensile.
Parce que l'ustensile est accessoire à lui
à la nourriture, et pour la nourriture il est exempt parce qu'il y a moins que le shi'ur.
Et Rabbi Yehuda raisonne que même règle vaut pour l'acquisition de shevita, que les droits du fût sont annulés devant ceux de l'eau.
Mais les Sages s'opposent à Rabbi Yehuda, et estiment que seul pour la sortie nous disons que l'accessoire est annulé vis‑à‑vis du principal, et non en matière d'acquisition de shevita.
Par conséquent, il ne faut pas sortir le fût hors du périmètre de son propriétaire.
Rav Yosef réplique
au sujet de ce qui est enseigné :
"Rabbi Yehuda dit : dans le campement"
un groupe d'hommes qui campent en un lieu où il n'y a pas d'eau
quelqu'un donne
un fût d'eau
à son ami, et son ami à son ami
et même en dehors du périmètre.
Et cela signifie :
dans le campement
il n'y a —
parce que Rabbi Yehuda ne l'a permis qu'à cause de la nécessité.
Mais
que hors du campement
non !?
Mais dit Rav Yosef
en effet,
car il est aussi enseigné dans la Mishna
"Dans le campement il est enseigné"
que seulement alors Rabbi Yehuda a permis.
Abaye dit
qu'il y a deux règles chez Rabbi Yehuda :
A.
dans le campement
il est permis
même un fût qui a acquis shevita, et de l'eau qui a acquis shevita
qui ont été puisés la veille du Shabbat. Car bien qu'ils soient comme les pas des premiers propriétaires, il est néanmoins permis de les conduire hors de leur périmètre. Et telle est la loi de la baraïta.
B.
hors du campement
il est permis seulement pour
un fût qui a acquis shevita, et de l'eau qui n'a pas acquis shevita
comme nous l'avons dit, en raison de l'annulation du fût par rapport à l'eau. Et telle est la loi énoncée dans notre Mishna.
Rav Ashi dit : ici on traite d'un fût abandonné et d'une eau abandonnée
et les objets abandonnés n'acquièrent pas de shevita nulle part. et par conséquent Rabbi Yehuda soutient qu'il est permis de conduire aussi bien le fût que l'eau partout.
Et qui est "celui à qui on a dit"
qui s'oppose à Rabbi Yehuda ?
C'est Rabbi Yochanan ben Nuri ! Car il a dit : "les objets abandonnés acquièrent shevita"
à leur place et il ne faut pas les sortir hors du périmètre où ils se trouvaient la veille du Shabbat.
Et que signifie "tu ne feras pas marcher ceci au‑delà des pas des propriétaires"
disent les Sages, puisqu'ils n'ont pas de propriétaires du tout ?
Ainsi répondra‑t‑on :
Ces choses ne marcheront pas plus que les objets qui ont des propriétaires
car eux aussi acquièrent shevita comme s'ils avaient des propriétaires.
Mishna :
Il lisait dans le livre
le rouleau dans la Megillah [car tous leurs livres étaient ainsi, comme nos Sifrei Torah]
sur le seuil
le pas de porte devant la maison, et pendant sa lecture
le livre roulait de sa main
dans le domaine public, alors que l'une de ses extrémités restait encore dans sa main —
Enroulez‑le auprès de vous !
Il lui est permis de rouler le livre et de le ramener à lui, puisque tout le livre ne tomba pas de sa main mais une extrémité resta dans sa main.
Il lisait sur le toit et le livre tomba de sa main
dans le domaine public. Si
tant qu'il n'a pas atteint
la fin du livre
dix tefachim
les dix tefachim inférieurs adjacents à la terre, qui sont considérés comme domaine public —
il peut le rouler auprès de lui.
Mais
une fois qu'il atteint les dix tefachim
inférieurs
on le tourne sur le texte
afin que les lettres regardent vers le mur, pour qu'il ne soit pas tellement exposé au mépris, et il le laisse là jusqu'à la sortie du Shabbat.
Rabbi Yehuda dit : même si il n'est pas élevé de la terre
c'est‑à‑dire que le livre n'est pas surélevé au‑dessus du sol,
mais seulement à la hauteur d'un fil
il peut le rouler auprès de lui.
Rabbi Shimon dit : même si
le livre est arrivé
dans le sol lui‑même
roulez‑le
vers lui,
car il n'y a pas de chose
interdite
sauf pour un interdit rabbinique
par exemple ici où tout le livre ne tomba pas de sa main et son entrée dans le domaine public ne constitue qu'une interdiction d'origine rabbinique.
Devant les Écrits saints !
car le shvut est repoussé afin que les Écrits saints ne soient pas méprisés. Et dans la Gemara seront expliqués tous les propos de la Mishna.
Gemara :
Et il se trouve là :
Quelle est la nature de cette iskufa ?
Si l'on dit "iskufa"
qui est
domaine privé
— par exemple, où le seuil est élevé de dix tefachim et large de quatre tefachim,
et s'élève
et devant lui se trouve
domaine public,
et bien que l'une des extrémités du rouleau soit tombée jusqu'au sol du domaine public, il est permis de le rouler et de le ramener au domaine privé, puisqu'il reste l'autre extrémité dans sa main et il n'est pas considéré comme posé dans le domaine public.
et
il s'ensuit que
nous n'édictons pas qu'on risque de jeter
tout le livre dans le domaine public
et ensuite le faire revenir
au domaine privé, malgré qu'il y ait là une obligation d'offrande expiatoire.