Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 95b (צה:) — le Talmud en français

Erouvin 95b (עירובין צה:): Et en cas de danger, lorsqu’il craint de rester là, de peur que des brigands ne viennent et ne se jettent sur lui, il les dissimule dans un vêtement, et s’en va. Rabbi…

Texte original — Erouvin 95b (צה:)

ובסכנה

, כשמפחד להתעכב שם שמא יבאו ליסטים ויתנפלו עליו -

מכסן

בבגד,

והולך לו.

רבי שמעון אומר

: מוליכן פחות מארבע אמות,

ו

אח"כ

נותנן לחבירו, וחבירו לחבירו

, וכל אחד מוליכן פחות מארבע אמות,

עד שמגיע לחצר החיצונה

הראשונה שבעיר, שהוא מקום המשתמר.

וכן בנו

שנולד בשדה בשבת -

נותנו לחבירו, וחבירו לחבירו

, כל אחד פחות מארבע אמות,

אפילו מאה

אנשים, עד שמכניסו לעיר.

רבי יהודה אומר: נותן אדם חבית

עם מים

לחבירו, וחבירו לחבירו

, ומוליכה כך

אפילו חוץ לתחום.

אמרו לו: לא תהלך

חבית

זו יותר מרגלי בעליה

, שאסור להוליכה רק עד היכן שבעליה יכולים ללכת. ובגמרא יבואר אופן פלוגתתם.

גמרא:

והוינן בה: וכי רק

זוג אחד, אין

, מותר לו להכניס בבת אחת, לתנא קמא.

טפי

-

לא?

לימא

האם נאמר כי

תנן סתמא

דמתניתין

דלא כרבי מאיר

. והרי סתם משנה רבי מאיר היא?

דאי כרבי מאיר, האמר

שאם נפלה דליקה בשבת בחצירו,

לובש כל מה שיכול ללבוש, ועוטף כל מה שיכול לעטוף

, אפילו הרבה בגדים זה על גבי זה, ומוציא לחצר אחרת. ואילו הכא, לא התירו אלא זוג אחד בלבד?

דתנן

: במסכת שבת [קכ א]:

ולשם

, לחצר הסמוכה לדליקה -

מוציא כל כלי תשמישו

הצריכים לו לאותה שבת.

ולובש כל מה שיכול ללבוש, ועוטף כל מה שיכול לעטוף.

ומבארת הגמרא:

וההיא סתמא

-

ממאי דרבי מאיר היא?

דקתני עלה

בבריתא [שם]:

לובש ומוציא

לחצר אחרת,

ופושט

שם, וחוזר

ולובש, ומוציא, ופושט אפילו כל היום כולו, דברי רבי מאיר.

[ורבי יוסי חולק עליו, שמותר רק שמונה עשר בגדים. והוא רבי יוסי הנזכר במשנה שחולק על תנא קמא. ומשמע שתנא קמא הוא רבי מאיר].

ומתרצינן:

אמר רבא: אפילו תימא

מתניתין

רבי מאיר

היא, לא קשיא:

התם

בשאר מלבושים, כ

דרך מלבושו כחול

-

שוויה רבנן

. שהתירו לו ללבוש כדרך שהוא לובש ביום חול. וכדמפרש ואזיל.

ו

גם

הכא

בתפילין. כ

דרך מלבושו כחול

-

שוויה רבנן.

ומבאר רבא:

התם, דב

יום

חול כמה דבעי לביש

, שדרכו ללבוש בחול כמה בגדים שירצה, הילכך

לענין הצלה

בשבת

נמי שרו ליה רבנן

להוציא כמה בגדים שירצה דרך מלבוש.

אבל

הכא, דבחול נמי

רק

זוג אחד, אין,

הוא מניח,

טפי לא.

ולא יותר. הילכך,

לענין הצלה נמי

-

זוג אחד, אין, טפי לא

.

דקסבר תנא דמתניתין דשבת זמן תפילין הוא, והדרך להניח תפילין בשבת, ולא התירו לענין הצלתם מבזיון, אלא רק שיניחם כדרך מצותו, ולא יותר. שנינו במשנה:

רבן גמליאל אומר שנים שנים

:

והוינן בה:

מאי קסבר

רבן גמליאל?

אי קסבר שבת זמן תפילין הוא

, ולא התירו שיצילם אלא כדרך מצותם, אם כן

זוג אחד, אין, טפי לא

. ולמה התיר להניח שתים שתים?

ואי קסבר שבת לאו זמן תפילין הוא, ומשום הצלה

התירו, וכיון שהוא מניחן על ראשו ועל זרועו אינן נחשבין כמשא, אלא

דרך מלבוש

הוא שהן כתכשיט לאדם, ובצורה שכזאת

שרו ליה רבנן.

אי הכי,

אפילו טפי

מזוג אחד

נמי

יהא מותר להכניס?

ומתרצינן:

לעולם, קסבר

רבן גמליאל,

שבת לאו זמן תפילין הוא

.

וכי שרו רבנן לענין הצלה

כשהוא מכניסן

דרך מלבוש

, הוא דוקא

במקום

שראוי להניח עליו

תפילין

, כיון שלא כל הראש כשר להנחת תפילין אלא דוקא בתוך השקע שבקדקד.

ולגבי שבת נמי, דוקא שם הן נחשבין כתכשיט, אבל מחוץ לשקע, כיון שהן בולטין ביותר, הן אינן כתכשיט אלא כמשא, ואסור להיכנס בהן לעיר.

ומקשינן:

אי הכי,

רק

זוג אחד, אין,

ראוי להניח שם.

טפי לא

.

כי לכאורה אין המקום ההוא [בראש וביד] יכול להכיל רק זוג אחד בלבד!

ומתרצינן:

אמר רב שמואל בר רב יצחק: מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין!

ומקשינן:

הניחא

תפילין

בראש

. אבל תפילין

דיד

-

מאי איכא למימר?

שהרי לא כל היד כשירה להנחת תפילין רק הקיבורת, ושם אין מקום ליותר מתפילה אחת, וכיצד התירו לו להכניס שתי תפילין של יד?

ומתרצינן:

כדרב הונא

.

דאמר רב הונא: פעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על ראשו, ו

כשהוא בא לשאת את החבילה הוא

מסלקן

לתפילין של ראש

מראשו, וקושרן בזרועו

כדי שראשו יהיה פנוי למשא החבילה.

הרי שיש מקום ביד לשתי תפילין.

ומקשינן:

אימר דאמר רב הונא

שמניחן בזרועו, משום שהתירו לו כדי

שלא ינהג בהן דרך בזיון

, שלא יניח חבילתו עליהם, ולכן התירו לו לשימם בזרועו.

אבל שיהא המקום

ראוי

להנחת תפילה נוספת -

מי אמר?

ומסקינן:

אלא כדאמר רב שמואל בר רב יצחק

לגבי תפילין של ראש:

מקום יש בראש שראוי להניח בו שתי תפילין

.

הכא נמי

לגבי תפילין של יד אמרינן:

מקום יש ביד שראוי להניח בו שתי תפילין!

תנא דבי מנשה

: "וקשרתם לאות

על ידך"

\-

זו קיבורת

, גובה הבשר שבזרוע, שהוא העצם בין המרפק לכתף.

"והיו לטוטפות

בין עיניך"

-

זו קדקד.

ומבארינן:

היכא

בקדקד?

אמרי דבי רבי ינאי: מקום שמוחו של תינוק רופס

רך.

ומבארת הגמרא מחלוקת תנא קמא ורבן גמליאל במתניתין:

לימא בדרב שמואל בר רב יצחק

, דאמר מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין -

קמיפ לגי.

דתנא קמא לית ליה דרב שמואל בר רב יצחק

, ולדעתו אין מקום בראש ובזרוע אלא רק לזוג תפילין אחד. ולכן אסור להכניס לעיר יותר מזוג אחד.

ורבן גמליאל אית ליה דרב שמואל בר רב יצחק

, ויש מקום בראש ובזרוע לשתי תפילין.

ודחינן:

לא

פליגי בהכי! אלא,

דכולי עלמא אית להו דרב שמואל בר רב יצחק

.

והכא: בשבת

אם היא

זמן תפילין קמיפלגי.

דתנא קמא סבר: שבת זמן תפילין

, ואין התפילין נחשבות כתכשיט אלא קיום המצוה בלבד הוא שעושה אותן למלבוש.

הילכך, רק זוג אחד מותר להכניס. ועוד, דכיון דשבת זמן תפילין היא, הרי יש איסור "בל תוסיף" בהנחת שתי זוגות תפילין. ואתי איסור בל תוסיף ועושה את התפילין למשא.

ורבן גמליאל סבר: שבת לאו זמן תפילין הוא

, ולא המצוה גורמת שיהא על התפילין שם מלבוש, אלא הן תכשיט מצד עצמן.

וגם "בל תוסיף" ליכא, שהרי בשבת לא נוהגת מצות תפילין כלל, והרי הן כמלבוש בעלמא. הילכך, מותר להכניס אפילו שתי זוגות, שגם שתי תפילין בכלל תכשיט הן.

ואיבעית אימא: דכולי עלמא

סברי

שבת זמן תפילין הוא,

ותפילין אינן בכלל תכשיט.

והכא במצות צריכות כוונה קמיפלגי.

תנא קמא סבר

: בכל מצוה, מי שרוצה לצאת ידי חובתה -

בעי כונה!

שצריך להתכוון בפירוש שהוא עושה לשם מצוה.

הילכך, אינו יכול להכניס שתי זוגות.

כי ממה נפשך: אם יכוין שמניחם לשם מצוה - הרי הוא עובר בבל תוסיף.

ואם לא יכוין לשם מצוה - הרי אינו יוצא בשתיהן, והן משא עליו.

ורבן גמליאל סבר

: מצוות

לא בעי כוונה

, ולכן יכול להכניס שתי זוגות, כשלא יתכוין בהן לשם מצוה.

שבזוג אחד הוא יוצא ידי חובתו, אעפ"י שלא כיון, ואילו בזוג השני אינו עובר בבל תוסיף כיון שלא נתכוין לקיים בו מצוה.

לפי שאין עוברים בבל תוסיף אלא אם כן מתכוונים בהוספה לשם מצוה. ועל כל זוג וזוג אנו אומרים שבו הוא יוצא ידי חובתו.

Traduction française

Et en cas de danger,

lorsqu’il craint de rester là, de peur que des brigands ne viennent et ne se jettent sur lui,

il les dissimule

dans un vêtement,

et s’en va.

Rabbi Chimon dit :

il les transporte sur moins de quatre coudées,

et

ensuite

il les donne à son compagnon, et son compagnon à son compagnon,

chacun les transportant sur moins de quatre coudées,

jusqu’à ce qu’il atteigne la cour extérieure

la première de la ville, qui est un endroit gardé.

Il en va de même pour son fils,

né dans un champ le Chabbat :

il le donne à son compagnon, et son compagnon à son compagnon,

chacun sur moins de quatre coudées,

même cent

personnes, jusqu’à ce qu’il l’introduise dans la ville.

Rabbi Yehouda dit : une personne donne une cruche

avec de l’eau

à son compagnon, et son compagnon à son compagnon,

et la transporte ainsi

même au-delà de la limite.

Ils lui dirent : tu ne feras pas marcher

cette cruche

au-delà des limites de celle qui en est la propriétaire,

car il est interdit de la transporter plus loin que l’endroit où sa propriétaire peut marcher. La Guemara expliquera la manière dont ils sont en controverse.

Guemara :

Et nous nous sommes interrogés :

une seule paire, non,

est-il permis de l’introduire en une seule fois, selon le premier tana ?

Davantage —

non ?

Dirons-nous

qu’il faut dire que

nous avons enseigné anonymement

dans la Michna

contrairement à Rabbi Méïr ?

Or, une Michna anonyme est celle de Rabbi Méïr ?

Car si elle était selon Rabbi Méïr, il a dit

que si un incendie se déclarait le Chabbat dans sa cour,

il revêt tout ce qu’il peut revêtir et enveloppe tout ce qu’il peut envelopper,

même de nombreux vêtements l’un sur l’autre, et les sort dans une autre cour. Mais ici, on ne lui a permis qu’une seule paire ?

Car nous avons enseigné :

dans le traité Chabbat [120a] :

Et là,

dans la cour voisine de l’incendie,

il sort tous ses ustensiles nécessaires,

ceux dont il a besoin pour ce Chabbat.

Et il revêt tout ce qu’il peut revêtir, et enveloppe tout ce qu’il peut envelopper.

Et la Guemara explique :

Et cet enseignement anonyme —

d’où savons-nous qu’il est celui de Rabbi Méïr ?

Car il est enseigné à son sujet

dans une baraïta [au même endroit] :

il revêt et sort

vers une autre cour,

et se dévêt

là, puis

revêt, sort et se dévêt, même toute la journée, telles sont les paroles de Rabbi Méïr. [

Et Rabbi Yossi est en désaccord avec lui : il n’est permis que dix-huit vêtements. C’est le Rabbi Yossi mentionné dans la Michna, qui est en désaccord avec le premier tana. Il ressort que le premier tana est Rabbi Méïr.]

Et nous répondons :

Rava dit : même si tu dis

que la Michna est celle de

Rabbi Méïr,

il n’y a pas de difficulté :

Là,

pour les autres vêtements, comme

la manière dont il se vêt en semaine —

les Sages l’ont établie.

Ils lui ont permis de les revêtir de la manière dont il les porte en semaine. Et il l’explique ensuite.

Et

également

ici,

pour les tefilin. Comme

la manière dont il se vêt en semaine —

les Sages l’ont établie.

Rava explique :

Là, car

en

semaine, autant qu’il le désire, il se vêt,

puisqu’il a coutume de porter en semaine autant de vêtements qu’il le veut ; par conséquent,

en ce qui concerne le sauvetage

le Chabbat,

les Sages lui ont également permis

de sortir autant de vêtements qu’il le veut par la manière du vêtement.

Mais

ici, car même en semaine

seulement

une seule paire, oui,

il met ;

davantage, non.

Et pas davantage. Par conséquent,

en ce qui concerne également le sauvetage —

une seule paire, oui ; davantage, non.

Car le tana de la Michna considère que le Chabbat est le temps des tefilin et que la manière est de mettre les tefilin le Chabbat ; en ce qui concerne leur sauvetage du déshonneur, on n’a permis que de les mettre selon la manière de l’accomplissement de la mицva, et pas davantage.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabban Gamliel dit : deux par deux :

Et nous nous sommes interrogés :

que pense

Rabban Gamliel ?

S’il pense que le Chabbat est le temps des tefilin,

et qu’on n’a permis de les sauver que selon la manière de leur accomplissement, alors

une seule paire, oui ; davantage, non.

Pourquoi a-t-il permis d’en mettre deux par deux ?

Et s’il pense que le Chabbat n’est pas le temps des tefilin, et que c’est en raison du sauvetage

qu’on les a permis, et puisque, lorsqu’il les met sur sa tête et sur son bras, ils ne sont pas considérés comme une charge, mais

comme une manière de vêtement,

car ils sont un ornement pour l’homme, et sous cette forme

les Sages lui ont permis [de les transporter] ?

S’il en est ainsi,

même davantage

qu’une seule paire

également

devrait-il être permis de les introduire ?

Et nous répondons :

En réalité, il considère

Rabban Gamliel

que le Chabbat n’est pas le temps des tefilin.

Et lorsque les Sages ont permis, en ce qui concerne le sauvetage,

lorsqu’il les introduit

par la manière du vêtement,

c’est précisément

à l’endroit

où il convient de les mettre,

les tefilin,

car toute la tête n’est pas apte à recevoir les tefilin, mais seulement l’intérieur de l’enfoncement du crâne.

Et également en ce qui concerne le Chabbat, c’est précisément là qu’ils sont considérés comme un ornement ; mais en dehors de l’enfoncement, puisqu’ils font fortement saillie, ils ne sont pas un ornement, mais une charge, et il est interdit d’entrer avec eux dans la ville.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

seulement

une seule paire, oui,

est apte à être mise là ;

davantage, non.

Car, apparemment, cet endroit [sur la tête et sur le bras] ne peut contenir qu’une seule paire !

Et nous répondons :

Rav Chmouel bar Rav Its’hak dit : il y a sur la tête un endroit où l’on peut mettre deux tefilin !

Et nous objectons :

Cela se comprend pour les tefilin

de

la tête.

Mais les tefilin

du bras —

que peut-on dire ?

Car tout le bras n’est pas apte à recevoir les tefilin, mais seulement le biceps, et il n’y a pas là de place pour plus d’un tefilin du bras ; comment lui a-t-on permis d’introduire deux tefilin du bras ?

Et nous répondons :

comme l’a dit Rav Houna.

Car Rav Houna a dit : il arrive qu’un homme vienne des champs avec son paquet sur la tête, et

lorsqu’il vient à porter le paquet, il

retire

les tefilin de la tête

de sa tête et les attache à son bras,

afin que sa tête soit libre pour porter le paquet.

Il ressort donc qu’il y a de la place sur le bras pour deux tefilin.

Et nous objectons :

Dis plutôt que Rav Houna a dit

qu’il les met à son bras parce qu’on le lui a permis afin

qu’il ne se conduise pas envers eux de manière déshonorante,

afin qu’il ne pose pas son paquet sur eux ; c’est pourquoi on lui a permis de les placer sur son bras.

Mais que l’endroit soit

apte

à recevoir un tefilin supplémentaire —

qui l’a dit ?

Et nous concluons :

Mais c’est comme l’a dit Rav Chmouel bar Rav Its’hak

au sujet des tefilin de la tête :

Il y a sur la tête un endroit qui est apte à recevoir deux tefilin.

Ici également,

au sujet des tefilin du bras, nous disons :

il y a sur le bras un endroit qui est apte à recevoir deux tefilin !

Le tana de l’école de Menaché : «

Et tu les attacheras comme signe

sur ta main » — \-

c’est le biceps,

la hauteur de la chair du bras, qui est l’os situé entre le coude et l’épaule. «

Et elles seront comme des fronteaux

entre tes yeux » —

c’est le sommet du crâne.

Et nous expliquons :

où

au sommet du crâne ?

Ils ont dit à l’école de Rabbi Yanai : à l’endroit où le cerveau du nourrisson est mou,

tendre.

La Guemara explique la controverse entre le premier tana et Rabban Gamliel dans la Michna :

Dirons-nous qu’ils sont en controverse au sujet de Rav Chmouel bar Rav Its’hak,

qui a dit qu’il y a sur la tête un endroit où l’on peut mettre deux tefilin —

ils sont en controverse.

Car le premier tana ne possède pas l’enseignement de Rav Chmouel bar Rav Its’hak,

et, selon lui, il n’y a de place ni sur la tête ni sur le bras que pour une seule paire de tefilin. C’est pourquoi il est interdit d’en introduire dans la ville plus d’une paire.

Et Rabban Gamliel possède l’enseignement de Rav Chmouel bar Rav Its’hak,

et il y a de la place sur la tête et sur le bras pour deux tefilin.

Et nous rejetons :

Non,

ils ne sont pas en controverse sur ce point ! Mais

tous possèdent l’enseignement de Rav Chmouel bar Rav Its’hak.

Et ici : au sujet du Chabbat,

à savoir s’il est

le temps des tefilin, ils sont en controverse.

Car le premier tana pense : le Chabbat est le temps des tefilin,

et les tefilin ne sont considérés comme un ornement que par le seul accomplissement de la mицva, qui en fait un vêtement. Par conséquent, il n’est permis d’en introduire qu’une seule paire. En outre, puisque le Chabbat est le temps des tefilin, l’interdit de « ne pas ajouter » s’applique à la mise de deux paires de tefilin. Et l’interdit de « ne pas ajouter » fait que les tefilin deviennent une charge.

Et Rabban Gamliel pense : le Chabbat n’est pas le temps des tefilin,

et ce n’est pas la mицva qui donne aux tefilin le statut de vêtement ; ils sont eux-mêmes un ornement.

Il n’y a pas non plus d’interdit de « ne pas ajouter », car le Chabbat, la mицva des tefilin ne s’applique aucunement ; ils sont donc simplement comme un vêtement. Par conséquent, il est permis d’en introduire même deux paires, car deux tefilin également sont compris dans la catégorie des ornements.

Et si tu veux, dis plutôt : tout le monde

pense

que le Chabbat est le temps des tefilin,

et les tefilin ne sont pas compris dans la catégorie des ornements.

Et ici, ils sont en controverse au sujet de la nécessité de l’intention pour les mицvot.

Le premier tana pense :

pour toute mицva, celui qui veut s’acquitter de son obligation

a besoin d’intention !

Il doit avoir explicitement l’intention d’accomplir l’acte au nom de la mицva.

Par conséquent, il ne peut pas introduire deux paires.

Car, de toute manière : s’il a l’intention de les mettre au nom de la mицva, il transgresse l’interdit de « ne pas ajouter ».

Et s’il n’a pas l’intention de les mettre au nom de la mицva, il ne s’acquitte de son obligation avec aucune des deux, et elles sont une charge pour lui.

Et Rabban Gamliel pense : les mицvot

n’ont pas besoin d’intention,

elles n’ont pas besoin d’intention,

et c’est pourquoi il peut introduire deux paires, lorsqu’il n’a pas l’intention de les mettre au nom de la mицva.

Avec une paire, il s’acquitte de son obligation, bien qu’il n’en ait pas eu l’intention, tandis qu’avec la seconde il ne transgresse pas l’interdit de « ne pas ajouter », puisqu’il n’a pas eu l’intention d’y accomplir une mицva.

Car on ne transgresse l’interdit de « ne pas ajouter » que si l’on a l’intention d’ajouter au nom de la mицva. Et pour chaque paire, nous disons que c’est avec elle qu’il s’acquitte de son obligation.

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