Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 94a (צד.) — le Talmud en français
Erouvin 94a (עירובין צד.): A. Les ustensiles qui ont passé le Chabbat dans une cour, il est permis de les transporter dans les deux cours, même si le mur a été percé avant le jour ; car la cour n’a…
Texte original — Erouvin 94a (צד.)
א. כלים ששבתו בחצר מותר לטלטלן בשתי החצירות, אפילו נפרץ הכותל מבעוד יום, שהרי לא נפרצה החצר למקום האסור לה. כי שמואל הולך לטעמו, שאפילו עירבה כל חצר לעצמה, מותר לטלטל כלים ששבתו בחצר, מחצר לחצר.
ב. כלי הבית, כיון שהותר במקצת השבת [קודם שנפל הכותל] לטלטלם בכל חצר בפני עצמה, אמרינן: שבת הואיל והותרה הותרה.
ולפיכך:
זה
שבחצר אחת
מטלטל
אותם
עד עיקר מחיצה
. כלומר: עד המקום אשר היה שם המחיצה בתחילה - כשם שהיה מותר בכניסת שבת.
ו
אף
זה
שבחצר האחרת
מטלטל עד עיקר מחיצה
.
אם נפרץ הכותל מבעוד יום, ובא להוציא מן הבית לחצר, אסור אף לשמואל, שכיון שנפרצו זו לזו כחצר אחת שלא עירבה דמיא. ומפרשינן:
והא דרב
-
לאו בפירוש איתמר
בתורת מימרא.
אלא מכללא
דמעשה שהיה
אתמר
[למדנוה]:
דרב ושמואל הוו יתבי
בשבת
בההוא חצר
שעירבה בינה לבין עצמה, ולא עירבה עם חברתה.
נפל גודא
[מחיצה]
דביני ביני
[שבין שתי החצירות].
אמר להו שמואל: שקולו גלימא, נגידו
[לשון "גודא"]
בה!
קחו טלית ופרוסו אותה בין שתי החצירות, להיות להן למחיצה [ומפרש לה בסמוך].
אהדרינהו רב לאפיה
[החזיר רב פניו, כלומר: הקפיד]! שהיה סבור: אסור לטלטל בחצר את הטלית שבה.
אמר להו שמואל: אי קפיד אבא
[הוא שמו של רב],
שקולו המיניה
[קחו אבנטו] של רב
וקטרו בה
[וקשורו בה את המחיצה].
הרי חזינן, שאין דעתו של רב מסכמת לטלטל בחצר, וכדאמרן.
ותמהינן:
ולשמואל, למה לי הא
מחיצה שאמר לעשותה?
הא אמר: זה מטלטל עד עיקר מחיצה
שהיתה קודם שנפלה, ו
וזה מטלטל עד עיקר מחיצה
, ומחיצה עצמה לא צריך כלל?!
ומפרשינן:
שמואל עביד
למחיצה,
לצניעותא בעלמא!
והשתא תמהינן:
ורב
דאדהריה לאפיה ולא אמר ולא כלום -
אי סבירא ליה, דאסיר
לטלטל בה,
לימא ליה
[אולי צריך לומר: "להו", והיינו לבני החצר] בהדיא?!
ומשנינן:
אתריה
[מקומו]
דשמואל הוה
, "ובאתרא דגברא רבה לא מיבעי ליה לאיניש לאורויי מעשה ואפילו להחמיר, כיון שאינו גדול הימנו" [ריטב"א, וראה עוד שם].
ומקשינן:
אי הכי, מאי טעמא אהדרינהו
רב
לאפיה
, כיון שבדין הם עושים על פי רבם.
ומשנינן: כדי
דלא נימרו
אינשי, דרב נמי
כשמואל סבירא ליה
.
מתניתין:
חצר
, שהיתה מוקפת מחיצות מארבע רוחותיה,
שנפרצה לרשות הרבים
הסמוכה לה, והיתה הפירצה לכל מילואה של אותו רוח.
או שהיתה הפירצה יותר מעשר אמות.
הרי
המכניס
חפץ
מתוכה
[של החצר הפרוצה לרשות הרבים, והנחשבת כמותה]
לרשות היחיד
.
או
מכניס חפץ
מרשות היחיד לתוכה
-
חייב
, לפי שחצר זו דין רשות הרבים לה, והרי הוציא מרשות לרשות,
דברי רבי אליעזר
. ובגמרא מפרש לה.
וחכמים אומרים
: המכניס
מתוכה לרשות הרבים
או לרשות היחיד,
או מרשות הרבים
או היחיד
לתוכה
-
פטור
אבל אסור,
מפני שהוא ככרמלית
.
ובגמרא יתבאר מאי קאמרי ובמאי פליגי.
גמרא:
קא סלקא דעתין שטעמו של רבי אליעזר המחשיב את החצר שנפרץ בה כותל לרשות הרבים כאילו גם היא רשות הרבים, על אף שהיא עדיין מוקפת שלש מחיצות גמורות, משום שמדובר במקום שהרבים היו נושאין ונותנין שם תדיר, ולכן חצר זו נחשבת כ"חורי רשות הרבים" [כמו כותל הסמוך לרשות הרבים ויש בו חורים. רש"י לעיל דף פז ב], דכרשות הרבים דמו, היכא דניחא תשמישתיה.
ומכל מקום תמהינן:
ורבי אליעזר
כיצד הוא נותן לחצר זאת דין של רשות הרבים?
וכי
משום דנפרצה
החצר מצדה האחד
לרשות הרבים הויא לה
משום כך
רשות הרבים?!
והא אינה מקום של רבים, וכל מקום שאינו מסור לרבים, אפילו הוא מסילה גמורה, אין לו דין רשות הרבים [ריטב"א. וראה גם בתוספות].
ומשנינן:
אין
, אכן שפיר מסורה היא חצר זאת לרבים.
ו
רבי אליעזר לטעמיה, דתניא: רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר: רבים שבררו דרך לעצמן
, על אף שלא היתה שלהן -
מה שבררו, בררו!
ותמהינן:
איני
, איך יתכן לומר כדבריך שיוכלו הרבים לברור לעצמם דרך שאינה שלהן?
והאמר רב גידל אמר רב
לפרושי ברייתא זאת:
והוא, שאבדה להן דרך
שהיתה להן
ב
צפונה או בדרומה של
אותו שדה
. שרק אז אמרינן שאם ביררו להם דרך אחרת במקום הדרך שאבדה להן, בררו.
אבל ליקח דרך שאינה שלהם, ודאי לא אמרינן!
וכי תימא
דרבי אליעזר נמי לא קאמר שתהיה כל החצר רשות הרבים.
אלא,
הכא נמי מיירי, כגון שאבדה להן
לרבים
דרך באותה חצר
. וכגון שנשכח המקום שהיתה שם המחיצה בתחלה, ובני רשות הרבים מחולקין עם בעל החצר היכן הוא מקום המחיצה הראשונה, שאינה ניכרת עכשיו, ובעל החצר אומר שהן מהלכין לפנים ממחיצתם.
וכיון שאין לבעל החצר ראיה, ואילו להם יש בחצר "דררא דממונא", שייכות ממונית, שהרי ספק הוא, הרי אם בררו להם דרך הם קנו אותה, הואיל ורבים נינהו. [ריטב"א בהבנת רש"י].
ואם כן, רק אותו מקום שבו נפרצה המחיצה, שעליו טוענים בני רשות הרבים לזכויות הילוך, דין רשות הרבים לו, היות ורבים עוברין בו עתה והוא מקום המסור להם [ותתבאר עוד הך אוקימתא לקמן].
אי אפשר לומר כן. כי
והאמר רבי חנינא
: רק בתוך החצר,
עד מקום מחיצה
רק שם יש
מחלוקת
בין חכמים לרבי אליעזר, כשחכמים סוברים שאינו רשות הרבים אלא כרמלית.
אבל מקום המחיצה שנפרצה עצמה - אף לחכמים הוי רשות הרבים.
וכיון שכן, על כרחך שרבי אליעזר חולק וסובר שאף תוך החצר הוא רשות הרבים, והדרא קושיא לדוכתין כיצד יש לרבים זכות בתוך החצר?
ומשנינן: שפיר יש לומר כי רבי אליעזר אינו מדבר אלא על מקום המחיצה שנפרצה. ו
אימא
הכי:
על מקום מחיצה
היא
מחלוקת
חכמים ורבי אליעזר אם הוא רשות הרבים.
ולפי האמור עתה, שמקום המחיצה בלבד הוא רשות הרבים לרבי אליעזר, חוזרת בה הגמרא מההנחה שנפרצה הפירצה במילואה [או יותר מעשר אמות] ושהיה מוקף מקום הפירצה בשלש מחיצות.
אלא, הכא במאי עסקינן, כגון שבשני ראשיה של הפירצה, מימין ומשמאל לעובי המחיצה שהיתה, לא נשאר כלל משתי המחיצות שבצידיה. וכל מקום מחיצה זו שנפרצה, אינו תוך מחיצות הנשארות [לשון תוספות].
ולכן, יש דין רשות הרבים גמורה למקום פירצת המחיצה, שהרי מקום זה אינו מוקף כלל במחיצות.
ולאו משום חורי רשות הרבים אתינן עלה.
ואיבעית אימא
, כך יש לפרש את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים:
מדובר במקום המחיצה, וכדאמרן שנפרץ אותו מקום כולו, ואין לו שם מחיצות כלל.
ומיהו, לא היתה בחצר זו מסילה גמורה לרבים, שנטלוה הרבים בלא רשות בעל החצר. אלא שהיו הרבים מהלכין שם לפעמים, ברשות בעל החצר, ולכן יש למקום המחיצה שנפרצה דין של "צידי רשות הרבים".
ורבי אליעזר וחכמים -
בצידי רשות הרבים
, כגון זה,
קמיפלגי
:
דרבי אליעזר סבר: צידי רשות הרבים
-
כרשות הרבים דמו.
ורבנן סברי: צידי רשות הרבים
-
לאו כרשות הרבים דמו.
ומקשינן:
וליפלוג
רבי אליעזר וחכמים
בצידי רשות הרבים דעלמא
, שנועצין יתידות ואבנים גדולות סמוך לכתלי החצירות שעל יד רשות הרבים, כדי שלא יוזקו הכתלים על ידי הקרונות העוברים ברשות הרבים.
ואותו מקום שביניהם לכותל נקרא "צידי רשות הרבים".
ומשנינן:
אי איפליגו בצידי רשות הרבים דעלמא, הוה אמרינן
ד
כי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר
וסברי דלא הוה רשות הרבים -
הני מילי היכא דאיכא חיפופי
[אותן יתדות ואבנים הסמוכים לרשות הרבים], שמתוך שיש הפסק בין רשות הרבים וצידי רשות הרבים, אין נכנסין בני רשות הרבים שם בהדיא.
אבל היכא דליכא חיפופי
כי הך דמשנתנו -
אימא מודו ליה
לרבי אליעזר דהוי רשות הרבים.
לכן
קא משמע לן
דבכל גווני פליגי חכמים.
ותמהה הגמרא על מה שפרשנו [בין ללישנא קמא ובין ללישנא בתרא], שרבי אליעזר לא נחלק אלא על מקום המחיצה:
והא
"חצר שנפרצה לרשות הרבים - המכניס
מתוכה
לרשות היחיד, או מרשות היחיד לתוכה חייב",
קאמר
רבי אליעזר במתניתין. ומשמע שכל החצר הוי לרבי אליעזר רשות הרבים, ולא רק מקום המחיצה בלבד?!
ומשנינן:
איידי דאמור רבנן
"מתוכה
לרשות הרבים, או מרשות הרבים לתוכה פטור",
אמר איהו נמי "מתוכה"
.
ו"מתוכה" דאמר רבי אליעזר, היינו: מתוך מקום המחיצה [גאון יעקב].
תו תמהינן אלישנא שאמרו חכמים "מתוכה" לרשות היחיד, או מרשות היחיד "לתוכה", פטור:
ורבנן
מה פשר לשונם?
והרי
אמר רבי אליעזר
ש
צידי רשות הרבים
דהיינו מקום המחיצה - הוי רשות הרבים,
ו
אם כן, כיצד
מהדרו
ענו
ליה אינהו
[רבנן] שהזורק
מתוכה
פטור אבל אסור. והא על "תוכה" של חצר לא דיבר רבי אליעזר כלל.
ומשנינן, לפי לישנא בתרא:
הכי קאמרי ליה רבנן לרבי אליעזר: מי לא קא מודית לן, היכא דמטלטל מתוכה של חצר לרשות הרבים, ומרשות הרבים לתוכה, דפטור מפני שהיא כרמלית?!
וביאר הריטב"א משמיה דהתוספות: "מי לא מודית דמתוכה דחצר כולה שהוא רחוק הרבה מרשות הרבים, אינו חשוב רשות הרבים, אפילו לא נשארו שם מחיצות כלל, דומיא דמחיצה זו שנפרצה [אלא כרמלית הויא, כיון דאין לה מחיצות] ".
ואם כן,
צידי
רשות הרבים
נמי לא שנא
.
ומפרשינן:
ורבי אליעזר
, דמחלק ביניהם, סבירא ליה:
התם
, בתוך החצר,
לא קא דרסי לה רבים
. אבל
הכא
במקום המחיצה
קא דרסי לה רבים
, ואף זה בכלל רשות הרבים.
מתניתין:
חצר שנפרצה
בשבת
לרשות הרבים
[הראשונים לא גרסו "רשות הרבים" במשנה, וכן נראה ברש"י, אך רש"י מפרש שנפרצה לרשות הרבים]
משתי רוחותיה
, באופן שאילו היתה נפרצת כן מערב שבת - וכדמפרש לה בגמרא - היתה נאסרת בטלטול ארבע אמות.
וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו
, וכדמפרש בגמרא.
וכן מבוי
שאסור לטלטל בו בלא תיקון לחי או קורה, כמו שנתבאר ריש מכילתין -
שניטלה
בשבת
קורתו או לחיו
[גירסת רש"י, וכן הוא בגמרא] -
מותרים באותו שבת
, משום דאמרינן "שבת, הואיל והותרה - הותרה!".
ואסורים לעתיד לבא
, בשבת הבאה,
דברי רבי יהודה.
רבי יוסי אומר: אם מותרין
הם
לאותו שבת
-
מותרין לעתיד לבא.
ואם אסורין לעתיד לבא
-
אסורין לאותו שבת!
כלומר: כשם שאסורין לעתיד לבא כך אסורין היום.
גמרא:
שנינו במשנה: חצר שנפרצה לרשות הרבים משתי רוחותיה:
ותמהינן: משמע, שמחמת שנפרצה משתי רוחותיה היא ראויה להיאסר.
הא נפרצה רק מרוח אחת מותרת היא, ואף לעתיד לבא.
במאי עסקינן?
אילימא
שנפרצה בה פירצה
ב
רוחב עד
עשר
אמות -
מאי שנא
נפרצה
מרוח אחת
שאינה נאסרת, משום
דאמר
[כמו: דאמרינן]
"פיתחא" הוא
, וכמי שלא נפרצה דמי.
והרי גם אם היא נפרצה
משתי רוחות
עד עשר אמות בכל צד, זו כנגד זו,
נמי
נימא
"פיתחא"
הוא
, ותישרי, שאין החצר נאסרת כשיש לה שני פתחים!
אלא
שמא תאמר שהמדובר במשנתינו הוא בכגון שנפרצה
ביתר מעשר
אמות.
הא נמי תיקשי, ד
אי הכי, אפילו
נפרצה
מרוח אחת
בלבד
נמי
תיאסר החצר.
אמר
מתרץ
רב: לעולם
, שנפרצה בה פירצה
ב
רוחב עד
עשר
אמות.
Traduction française
A. Les ustensiles qui ont passé le Chabbat dans une cour, il est permis de les transporter dans les deux cours, même si le mur a été percé avant le jour ; car la cour n’a pas été ouverte sur un endroit qui lui est interdit. En effet, Chmouel suit son opinion : même si chaque cour a fait un érouv séparément, il est permis de transporter les ustensiles qui ont passé le Chabbat dans la cour d’une cour à l’autre.
B. Quant aux ustensiles de la maison, puisqu’il a été permis, durant une partie du Chabbat [avant que le mur ne tombe], de les transporter dans chaque cour séparément, nous disons : puisque le Chabbat a été permis, il reste permis.
C’est pourquoi :
celui-ci
qui se trouve dans une cour
les transporte
jusqu’à l’emplacement principal de la cloison.
C’est-à-dire : jusqu’à l’endroit où se trouvait initialement la cloison — de même qu’il était permis d’y transporter les objets au début du Chabbat.
Et
celui-ci
qui se trouve dans l’autre cour
les transporte jusqu’à l’emplacement principal de la cloison.
Si le mur a été percé avant le jour et qu’il vient sortir un objet de la maison vers la cour, cela est interdit même selon Chmouel, car, puisque les deux cours se sont ouvertes l’une sur l’autre, elles sont comparables à une seule cour qui n’a pas fait d’érouv.
Et nous expliquons :
et cette parole de Rav
n’a pas été énoncée explicitement
sous la forme d’un enseignement.
Mais c’est d’une déduction
du fait qui s’était produit
que cela a été énoncé [nous l’avons appris] :
Rav et Chmouel étaient assis
le Chabbat
dans cette cour,
qui avait fait un érouv avec elle-même, mais n’avait pas fait d’érouv avec sa voisine.
Le mur tomba [la cloison]
qui se trouvait entre les deux [entre les deux cours].
Chmouel leur dit : « Prenez un vêtement et tendez-le [expression liée à « mur »]
là ! »
Prenez un talit et étendez-le entre les deux cours afin qu’il leur serve de cloison [et il l’explique plus loin].
Rav détourna son visage [Rav tourna son visage, c’est-à-dire qu’il manifesta son mécontentement] ; car il pensait qu’il était interdit de transporter dans la cour le talit qui s’y trouvait.
Chmouel leur dit : « Si Abba est mécontent [c’est le nom de Rav],
prenez-lui [prenez la ceinture de Rav]
et attachez-la là [attachez-y la cloison].
Nous voyons donc que l’opinion de Rav n’est pas d’autoriser le transport dans la cour, comme nous l’avons dit.
Et nous nous étonnons :
et selon Chmouel, pourquoi cela est-il nécessaire,
la cloison qu’il a dit de faire ?
N’a-t-il pas dit : celui-ci transporte jusqu’à l’emplacement principal de la cloison
qui se trouvait là avant sa chute, et
celui-ci transporte jusqu’à l’emplacement principal de la cloison,
et la cloison elle-même n’est absolument pas nécessaire ?!
Et nous expliquons :
Chmouel fait cette cloison
pour servir de cloison
uniquement par décence !
Et maintenant nous nous étonnons :
et Rav —
qui détourna son visage et ne dit absolument rien —
s’il estime qu’il est interdit
de transporter avec elle,
qu’il le lui dise [il faudrait peut-être dire : « leur dise », c’est-à-dire aux habitants de la cour] explicitement ?!
Et nous répondons :
son lieu [son endroit]
était celui de Chmouel, « dans le lieu d’un grand Sage, il ne convient pas qu’un homme enseigne une pratique, même pour être plus rigoureux, puisqu’il n’est pas plus grand que lui » [Ritba ; voir encore là-bas].
Et nous objectons :
s’il en est ainsi, pourquoi Rav détourna-t-il
son visage,
Rav puisqu’ils agissaient conformément au droit, selon l’enseignement de leur maître ?
Et nous répondons : afin que
les gens ne disent pas
que Rav aussi
partageait l’opinion de Chmouel.
Michna :
Une cour,
qui était entourée de cloisons sur ses quatre côtés,
qui s’est ouverte sur le domaine public
qui lui était contigu, et dont l’ouverture occupait toute la largeur de ce côté.
Ou bien l’ouverture avait plus de dix coudées.
Alors
celui qui fait entrer
un objet
depuis elle [depuis la cour ouverte sur le domaine public et considérée comme celui-ci]
vers le domaine privé
ou
fait entrer un objet
du domaine privé vers elle —
est passible,
car cette cour a le statut du domaine public, et il a donc sorti d’un domaine vers un autre,
telles sont les paroles de Rabbi Eliézer.
La Guemara l’explique.
Et les Sages disent :
celui qui fait entrer
depuis elle vers le domaine public
ou vers le domaine privé,
ou depuis le domaine public
ou privé
vers elle —
n’est pas passible,
mais cela est interdit,
car elle est comme un karmélit.
La Guemara expliquera ce qu’ils disent et sur quoi porte leur controverse.
Guemara :
Il nous vient à l’esprit que la raison de Rabbi Eliézer, qui considère la cour dont le mur a été percé comme un domaine public, comme si elle aussi était un domaine public, bien qu’elle soit encore entourée de trois cloisons complètes, est qu’il s’agit d’un endroit où le public transportait et déposait constamment des objets. Cette cour est donc considérée comme les « trous du domaine public » [comme un mur contigu au domaine public et qui comporte des trous ; Rachi, plus haut, page 87b] ; ils sont comparables au domaine public lorsque leur usage est aisé.
Quoi qu’il en soit, nous nous étonnons :
et Rabbi Eliézer —
comment lui attribue-t-il à cette cour le statut du domaine public ?
Et est-ce que
parce qu’elle s’est ouverte
d’un de ses côtés
elle devient pour cela
ainsi
un domaine public ?
Or ce n’est pas un endroit destiné au public ; et tout endroit qui n’est pas à la disposition du public, même s’il s’agit d’un véritable chemin, n’a pas le statut de domaine public [Ritba ; voir également les Tossafot].
Et nous répondons :
non,
en effet, cette cour est bien à la disposition du public.
Et Rabbi Eliézer est fidèle à son opinion, car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliézer : « Si le public s’est choisi un chemin,
bien qu’il ne lui appartînt pas,
ce qu’il a choisi, il l’a choisi ! »
Et nous nous étonnons :
est-ce ainsi ?
Comment est-il possible de dire, comme tu le prétends, que le public puisse se choisir un chemin qui ne lui appartient pas ?
Rav Guédal a pourtant dit au nom de Rav,
pour expliquer cette baraïta :
« C’est lorsqu’ils ont perdu le chemin
qui leur appartenait
au nord ou au sud de
ce champ.
Ce n’est qu’alors que nous disons que, s’ils se sont choisi un autre chemin à la place du chemin qu’ils avaient perdu, ils l’ont choisi.
Mais prendre un chemin qui ne leur appartient pas, nous ne le disons certainement pas !
Et si tu dis
que Rabbi Eliézer non plus n’a pas dit que toute la cour serait un domaine public,
mais
ici aussi, il s’agit d’un cas où ils ont perdu
pour le public
un chemin dans cette cour.
Par exemple, l’endroit où se trouvait initialement la cloison a été oublié, et les membres du domaine public sont en désaccord avec le propriétaire de la cour sur l’emplacement de la première cloison, qui n’est maintenant plus reconnaissable ; le propriétaire de la cour affirme qu’ils marchent à l’intérieur de sa cloison.
Puisque le propriétaire de la cour n’a pas de preuve, tandis qu’eux ont dans la cour une derara de-mamona, un lien de propriété, car il y a un doute, s’ils se sont choisi un chemin, ils l’ont acquis, puisqu’ils sont nombreux. [Ritba dans la compréhension de Rachi]
Donc, seul l’endroit où la cloison a été percée, au sujet duquel les membres du domaine public revendiquent un droit de passage, a le statut de domaine public, puisqu’ils y passent maintenant et que cet endroit est à leur disposition [cette mise en place sera encore expliquée plus loin].
On ne peut pas dire cela. Car
Rabbi Hanina n’a-t-il pas dit :
seulement à l’intérieur de la cour,
jusqu’à l’emplacement de la cloison —
c’est seulement là qu’il y a
controverse
entre les Sages et Rabbi Eliézer, les Sages estimant que ce n’est pas un domaine public, mais une karmélit.
Mais l’emplacement même de la cloison qui a été percée est un domaine public, même selon les Sages.
Puisqu’il en est ainsi, il faut nécessairement que Rabbi Eliézer soit en désaccord et estime que même l’intérieur de la cour est un domaine public ; la difficulté revient donc à son point de départ : comment le public a-t-il un droit à l’intérieur de la cour ?
Et nous répondons : on peut fort bien dire que Rabbi Eliézer ne parle que de l’emplacement de la cloison qui a été percée. Et
disons ainsi :
au sujet de l’emplacement de la cloison,
c’est là que se trouve la
controverse
entre les Sages et Rabbi Eliézer, pour savoir s’il est un domaine public.
Selon ce qui vient d’être dit, à savoir que, selon Rabbi Eliézer, seul l’emplacement de la cloison est un domaine public, la Guemara revient sur la supposition que l’ouverture occupait toute la largeur [ou dépassait dix coudées] et que l’emplacement de l’ouverture était entouré de trois cloisons.
Mais de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où, aux deux extrémités de l’ouverture, à droite et à gauche de l’épaisseur de la cloison qui existait, il ne reste absolument rien des deux cloisons latérales. Tout l’emplacement de cette cloison qui a été percée ne se trouve donc pas à l’intérieur des cloisons restantes [formulation des Tossafot].
C’est pourquoi l’emplacement de la brèche de la cloison a le statut d’un véritable domaine public, puisque cet endroit n’est absolument pas entouré de cloisons.
Et nous ne l’abordons pas au titre des trous du domaine public.
,
Et si tu veux, dis : voici comment il faut expliquer la controverse de Rabbi Eliézer et des Sages :
Il s’agit de l’emplacement de la cloison, et, comme nous l’avons dit, tout cet endroit a été ouvert et ne possède absolument plus de cloisons.
Toutefois, cette cour ne comportait pas un véritable chemin destiné au public, que celui-ci aurait pris sans l’autorisation du propriétaire de la cour. Le public y passait seulement parfois, avec l’autorisation du propriétaire de la cour ; l’emplacement de la cloison qui a été percée a donc le statut des « côtés du domaine public ».
Et Rabbi Eliézer et les Sages —
au sujet des côtés du domaine public,
dans un tel cas,
sont en désaccord :
Rabbi Eliézer estime : les côtés du domaine public —
sont comparables au domaine public.
Et les Sages estiment : les côtés du domaine public —
ne sont pas comparables au domaine public.
Et nous objectons :
que Rabbi Eliézer et les Sages soient en désaccord
Rabbi Eliézer et les Sages
au sujet des côtés ordinaires du domaine public,
où l’on plante des pieux et place de grosses pierres près des murs des cours situées à côté du domaine public, afin que les murs ne soient pas endommagés par les chariots qui passent dans le domaine public.
Et l’endroit qui se trouve entre eux et le mur est appelé « les côtés du domaine public ».
Et nous répondons :
s’ils avaient été en désaccord au sujet des côtés ordinaires du domaine public, nous aurions dit
que
lorsque les Sages sont en désaccord avec Rabbi Eliézer
et estiment que ce n’est pas un domaine public —
cela ne s’applique que lorsqu’il y a des obstacles [ces pieux et ces pierres proches du domaine public],
car, puisqu’il y a une séparation entre le domaine public et ses côtés, les membres du domaine public n’y entrent pas directement.
Mais lorsqu’il n’y a pas d’obstacles,
comme dans le cas de notre Michna —
disons qu’ils lui reconnaissent
à Rabbi Eliézer que c’est un domaine public.
C’est pourquoi
il nous enseigne
que les Sages sont en désaccord dans tous les cas.
La Guemara s’étonne de ce que nous avons expliqué [tant selon la première formulation que selon la seconde], à savoir que Rabbi Eliézer n’est en désaccord qu’au sujet de l’emplacement de la cloison :
Mais « une cour qui s’est ouverte sur le domaine public — celui qui fait entrer
depuis elle vers le domaine privé, ou du domaine privé vers elle, est passible »,
dit Rabbi Eliézer dans la Michna.
Il semble donc que, selon Rabbi Eliézer, toute la cour soit un domaine public, et pas seulement l’emplacement de la cloison — n’est-ce pas ?!
Et nous répondons :
puisque les Sages ont dit
« depuis elle
vers le domaine public, ou du domaine public vers elle, il n’est pas passible »,
lui aussi a dit : « depuis elle ».
Et le « depuis elle » que dit Rabbi Eliézer signifie : depuis l’emplacement de la cloison [Gaon Yaakov].
Nous nous étonnons encore au sujet de la formulation des Sages : « depuis elle » vers le domaine privé, ou du domaine privé « vers elle », il n’est pas passible :
et les Sages —
quel est le sens de leur formulation ?
Or
Rabbi Eliézer a dit
que les côtés du domaine public
c’est-à-dire l’emplacement de la cloison, sont un domaine public,
et, dès lors, comment
lui ont-ils répondu
ont répondu
eux [les Sages] que celui qui jette
depuis elle
n’est pas passible mais que cela est interdit ? Rabbi Eliézer n’a pourtant parlé nullement de l’intérieur de la cour.
Et nous répondons, selon la seconde formulation :
les Sages disent ainsi à Rabbi Eliézer : « Ne reconnais-tu pas avec nous que, lorsqu’on transporte depuis l’intérieur de la cour vers le domaine public, et du domaine public vers son intérieur, on n’est pas passible, parce qu’elle est une karmélit ? »
»]]Le Ritba a expliqué au nom des Tossafot : « Ne reconnais-tu pas que l’intérieur de toute la cour, qui est très éloigné du domaine public, n’est pas considéré comme un domaine public, même s’il n’y reste absolument aucune cloison, à l’image de cette cloison qui a été percée [mais qu’il est une karmélit, puisqu’il n’a pas de cloisons] ? »
Dès lors,
les côtés
du domaine public
ne sont pas différents.
Et nous expliquons :
et Rabbi Eliézer,
qui établit une distinction entre eux, estime :
là-bas,
à l’intérieur de la cour,
le public ne foule pas cet endroit.
Mais
ici,
à l’emplacement de la cloison,
le public foule cet endroit,
et celui-ci aussi fait partie du domaine public.
Michna :
Une cour qui s’est ouverte
le Chabbat
sur le domaine public [les premiers ne faisaient pas figurer « domaine public » dans la Michna, et il semble que ce soit également la version de Rachi ; toutefois Rachi explique qu’elle s’est ouverte sur le domaine public]
sur deux de ses côtés,
de telle sorte que, si elle s’était ainsi ouverte avant le Chabbat — comme la Guemara l’expliquera — il aurait été interdit d’y transporter sur quatre coudées.
De même, une maison dont deux côtés se sont ouverts,
comme la Guemara l’expliquera.
De même, une ruelle —
dans laquelle il est interdit de transporter sans la réparation d’un poteau latéral ou d’une poutre, comme cela a été expliqué au début de ce traité —
dont a été retirée
le Chabbat
la poutre ou le poteau latéral [version de Rachi, et telle est également la version de la Guemara] —
ils sont permis durant ce même Chabbat,
car nous disons : « Le Chabbat, puisque cela a été permis, cela reste permis ! »
et ils sont interdits à l’avenir,
le Chabbat suivant,
telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Yossi dit : s’ils sont permis
pour ce Chabbat,
ils sont permis à l’avenir.
Et s’ils sont interdits à l’avenir,
ils sont interdits pour ce Chabbat !
C’est-à-dire : de même qu’ils sont interdits à l’avenir, ils sont interdits aujourd’hui.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Une cour qui s’est ouverte sur le domaine public par deux de ses côtés ».
Et nous nous étonnons : il semble que ce soit parce qu’elle s’est ouverte par deux de ses côtés qu’elle est susceptible d’être interdite.
Ainsi, si elle ne s’est ouverte que par un seul côté, elle est permise, même à l’avenir.
De quoi s’agit-il ?
Si tu dis
qu’une brèche s’y est ouverte
d’une largeur allant jusqu’à
dix
coudées —
en quoi est différent
le cas où elle s’est ouverte
par un seul côté,
où elle n’est pas interdite, parce que
l’on dit [comme dans : nous disons]
« c’est une ouverture »,
et que cela est considéré comme si elle ne s’était pas ouverte ?
Or, même si elle s’est ouverte
par deux côtés,
jusqu’à dix coudées de chaque côté, l’une en face de l’autre,
également
disons
« c’est une ouverture »
,
et que ce soit permis, car une cour n’est pas interdite lorsqu’elle possède deux ouvertures !
Mais
peut-être diras-tu que le cas de notre Michna est celui où elle s’est ouverte
sur plus de dix
coudées.
Cela aussi pose difficulté, car
si tel est le cas, même
si elle a été ouverte
sur un seul côté
seulement,
également
la cour sera interdite.
Il dit,
en réponse,
Rav : toujours,
qu’une brèche y a été ouverte
d’une
largeur allant jusqu’à
dix
coudées.