Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 93b (צג:) — le Talmud en français
Erouvin 93b (עירובין צג:): A. De même que, lorsque deux cours ont entre elles une cloison d’une hauteur de dix tefa’him, les habitants des deux cours font deux érouvin séparés, afin de permettre à…
Texte original — Erouvin 93b (צג:)
א. כשם ששתי חצירות שיש מחיצה בגובה עשרה טפחים ביניהן, מערבין בני שתי החצירות שני עירובין נפרדים כדי להתיר כל חצר לעצמה, ואין מערבין עירוב אחד להתיר לטלטל מבית שבחצר זו לחצר אחרת. כך, אם היתה קרקעית חצר אחת גבוהה משל חברתה עשרה טפחים מערבין שני עירובין נפרדים, ואין מערבין אחד.
[המקום המוגבה נקרא "גידוד", שהוא לשון "שפה". וכמו שכתב רש"י לעיל דף ו א, כלומר: שפתה גבוהה משל חברתה].
ב. אבל, אם היו החצירות מובדלות זו מזו ב
גידוד
הגבוה
חמשה
טפחים [שהיתה קרקעית אחת החצירות גבוהה חמשה טפחים מזו של חברתה],
ו
נוסף על גבי הגידוד עוד
מחיצה
של
חמשה
טפחים -
אין מצטרפין
גובה הגידוד והמחיצה להשלים לשיעור מחיצה שהוא עשרה טפחים [ויתבאר דין החצירות בסמוך],
עד שיהא
גובה המחיצה -
או כולו בגידוד, או כולו במחיצה
.
מיתיבי
לרב חסדא:
שתי חצירות
, שהיתה קרקעיתה של חצר
זו
גבוהה
למעלה מ
קרקעיתה של חצר
זו
.
ו
היתה החצר ה
עליונה גבוהה מן התחתונה עשרה טפחים
.
או שיש בה
בעליונה
גידוד חמשה
טפחים
ומחיצה חמשה
טפחים -
מערבין שנים ואין מערבין אחד
. שהרי קיימת מחיצה בלא פתח, המצטרפת מגידוד חמשה ומחיצה חמישה, ביניהן.
היתה המחיצה בשיעור
פחות מכאן
-
מערבין אחד!
שהרי פרוצות הן זו לזו, כיון שאין ביניהן מחיצה עשרה.
ואין מערבין שנים
.
ותיקשי מהך ברייתא לרב חסדא, דהא איתא בה בהדיא שגידוד חמישה ומחיצה חמישה מצטרפין?!
אמר
מתרץ
רבא: מודה רב חסדא
שמצטרפים גידוד ומחיצה
ב
יחס לחצר ה
תחתונה
.
כלומר: לגבי החצר התחתונה אנו דנין את שתי החצירות כמובדלות זו מזו במחיצה,
הואיל ו
היא
רואה
משטח קרקעיתה
פני
גובה מחיצה של
עשרה
טפחים.
דהיינו, הואיל ולאדם העומד בתחתונה איכא מחיצה ניכרת של עשרה טפחים, ואין הוא רואה אותה כמחיצה של חמישה הנתונה על גידוד חמישה.
וכן נמי, כשכולו בגידוד, חשיב מחיצה ניכרת לגבי שניהם, הואיל והעליונה משתמשת בחצר שלה עד שפתה, ורואה עצמה גבוהה מחברתה עשרה טפחים.
אבל כלפי החצר העליונה, כאשר חצי המחיצה היא בגידוד וחציה במחיצה, הרי אינה ניכרת מחיצה של עשרה לעליונה. ולפיכך, לגבי עליונה לא חשיב כמחיצה.
ודין שתי חצירות אלו הוא:
התחתונה - מערבת לעצמה, ואין העליונה אוסרת עליה, כיון שמובדלת התחתונה מן העליונה.
ואילו העליונה, שאין לגבה מחיצה, חשיבא כפרוצה לתחתונה, ואוסרין עליה בני התחתונה.
ותמהה הגמרא על תירוצו של רבא: הרי בברייתא מוכח, שאף לגבי העליונה מצטרפין הגידוד והמחיצה.
כי
אי הכי
כדאמר רב חסדא, שרק לגבי תחתונה הוא דהוי מחיצה, ולא לגבי עליונה - הכי הוה ליה לתנא דברייתא למימר:
תחתונה
שיש לגבה מחיצה מפרדת -
תערב שנים!
כלומר: תערב לעצמה, כיון שאין חברתה אוסרת עליה.
ולא תערב אחד
, כיון שאין פתח ביניהן שיוכלו לערב כאחד.
ואילו
עליונה
, שאין לגבה מחיצה מפרדת,
לא תערב
-
לא אחד
, שאינה יכולה לערב עם בני התחתונה משום שלענין זה די בכך שלגבי התחתונה איכא מחיצה בלא פתח, המפרדת בינהם ומונעת את עירובם כאחד.
ולא
תערב העליונה אפילו
שנים
.
כלומר: לא תערב לעצמה, כיון שהתחתונה אוסרת עליה, שהרי לגבי עליונה אין מחיצה מפרדת.
וכיון שברייתא לא קתני הכי, אלא קתני: מערבין שנים. משמע, שאפילו עליונה מערבת לעצמה?!
אמר
מתרץ
רבה בר רב עולא
: תנא דברייתא הכי קאמר: או שיש בה ב"פתח העליונה" גידוד חמשה ומחיצה חמשה, מערבין שנים ואין מערבין אחד [גאון יעקב].
כלומר: לא היתה המחיצה גבוהה חמשה טפחים [בלבד] על פני כל הגידוד, אלא היתה רק לאורך עשר אמות בלבד, כשיעור "פתח".
ומיירי,
כגון ש
משני צדי הפתח
היתה מגופפת
[מלשון "גיפופים" שהן מזוזות הפתח] במחיצה רגילה, הגבוהה עשרה טפחים,
עד
אותן
עשר אמות
.
והשתא לא תיקשי, אמאי אין התחתונה אוסרת על העליונה. שהרי גם אם נסלק את אותן עשר אמות שהן בגידוד חמשה ומחיצה חמשה, הא איכא מהצדדים מחיצה רגילה בגובה של עשרה. ואף על פי אף שיש בה פתח, הרי היא מבדילה בין העליונה לתחתונה, ואין נאסרת העליונה.
ולפיכך קתני בברייתא: אם רצו "מערבין שנים", דהיינו כל אחת לעצמה, כיון דלגבי תרווייהו איכא מחיצה: לגבי עליונה, מחיצה עם "פתח", ולגבי תחתונה מחיצה סתומה.
והועילו אותם חמשה טפחים שעל הגידוד לכך ש"אין מערבין אחד", שאותן חמשה טפחים משלימין כלפי התחתונה מחיצה בגובה עשרה, והיא "סותמת" את הפתח שביניהן, ולכן אין יכולות לערב כאחד.
ותמהינן עלה:
אי הכי
כדמוקמת לה לברייתא, שלא היה לה מחיצה חמשה אלא במקום פתח -
אימא סיפא
דברייתא: דקתני: או שיש בה - בפתח העליונה - גידוד חמשה ומחיצה חמשה מערבין שנים ואין מערבין אחד.
פחות מכאן
מגובה עשרה טפחים במקום צירוף הגידוד והמחיצה לעשרה -
מערבין אחד ואין מערבין שנים
. כיון שאין ביניהן מחיצה עשרה, וכפרוצות זו לזו חשיבי.
ולדבריך תיקשי: אמאי אין מערבין שנים, כשאין בפתח העליונה צירוף של עשרה טפחים?
והא
אי בעיא
[כל אחת מהחצירות] לערב
חד
-
תערב!
כיון שיש "פתח" לגבי שתיהן, מאחר שאין המחיצה גבוהה עשרה במקום הצירוף, וכמאן דליתא דמי.
ו
אי בעיא
לערב
תרי
נמי
תערב!
שהרי אין פרוצות זו לזו, כיון שגיפופי מחיצה בגובה עשרה מפרדת ביניהן. ואף ש"פתוחה" היא באמצעה, עדיין יכולות לערב שנים!
אמר
מתרץ
רבה בריה דרבא
: הברייתא מיירי ב
כגון שנפרצה התחתונה במלואה לעליונה
.
כלומר: שהיתה התחתונה חצר קטנה [צרה] הסמוכה לגדולה [רחבה], ואותה מחיצה שנצטרפה לגידוד היתה על פני כל רוחב הקטנה.
ונמצא, כאשר אין במחיצה ובגידוד כדי להשלים שיעור מחיצה, חשיבא התחתונה כפרוצה במילואה.
ואנו דנין את התחתונה כחצר שנפרצה במלואה לעליונה, ואת העליונה - שיש לה גיפופים עשרה - כמובדלת מן התחתונה במחיצה שיש בה פתח, וכדאמרן במשנתנו [לעיל דף צב א].
ולפיכך: אם נצטרפו הגידוד והמחיצה לכדי שיעור מחיצה, מערבין שנים, כיון שכלפי התחתונה מצטרפין הגידוד והמחיצה שבינה ובין העליונה לעשותה כחצר נפרדת. וכלפי העליונה, מועילין הגיפופין לעשותה כחצר נפרדת.
ואין מערבין אחד, משום שכלפי תחתונה הוי מחיצה סתומה.
אבל אם צירוף הגידוד והמחיצה הוא פחות משיעור עשרה של מחיצה - שהתחתונה כמי שנפרצה במילואה לעליונה היא - אין יכולה התחתונה לערב בפני עצמה.
ולפיכך: מערבין אחד, ממה נפשך: לגבי התחתונה שתיהן כחצר אחת דמיא, ולגבי עליונה הרי יש כאן שתי חצירות שמחיצה עם פתח ביניהן, שמערבות אחד, אם ירצו.
אבל אין מערבין שנים, כלומר: שאין התחתונה יכולה לערב לעצמה, משום שפרוצה היא לעליונה.
ותמהינן על תירוץ זה: הרי בכך לא די לתרץ את הקושיה.
דהא מהברייתא משמע, מדקתני "ואין מערבין שנים", דבפחות מכאן, אף העליונה אין יכולה לערב לעצמה.
ועדיין תיקשי:
אי הכי
שלא היתה מחיצה חמשה אלא במקום הפתח - הכי הוה ליה לתנא דברייתא למימר:
תחתונה
שהיא פרוצה במילואה,
חד, תערב
.
תרי
כלומר, לעצמה -
לא תערב
.
אבל
עליונה
-
אי בעיא
לערב
תרי, תערב
. שהרי מובדלת היא מן התחתונה במחיצה. ו
אי בעיא
לערב
חד, תערב
. כיון דלגבי תחתונה חד חצר הויא, ולגבי עליונה שתי חצירות ופתח ביניהן, ובין כך ובין כך מערבות אחד.
ואמאי קתני בברייתא, שאפילו עליונה אינה מערבת לעצמה?!
ומשנינן:
אין הכי נמי
, שאם רצתה עליונה לערב לעצמה, מערבת!
ו
כי קתני: פחות מכאן מערבין אחד ואין מערבין שנים
-
אתחתונה
. שהיא אינה יכולה לערב אלא עם העליונה שלא תאסור עליה, אבל העליונה אם רצתה מערבת לעצמה, והתחתונה אסורה.
דרש מרימר: גידוד חמשה ומחיצה חמשה
-
מצטרפין
בין לגבי תחתונה, ובין לגבי עליונה.
אשכחיה רבינא לרב אחא בריה דרבא
.
אמר
שאל
ליה
רבינא: האם
אמר אמימר מידי בגידוד חמשה ומחיצה חמשה
[ב"ח]?
אמר ליה
רב אחא לרבינא:
לא
אמר בה אמימר, ולא כלום!
ומסקינן:
והלכתא: גידוד חמשה ומחיצה חמשה
-
מצטרפין!
בעי רב הושעיא: דיורין הבאין
לחצר
בשבת
. וכגון: שתי חצירות שעירבו כל אחת לעצמה ונפל הכותל שביניהן, דהשתא חשיב כאילו נתוספו דיורין לחצר, כיון שהכל נעשה כחצר אחת -
מהו שיאסרו
אלו על אלו כשאר שתי חצירות הפרוצות זו לזו, אף שבמקצת השבת היתה כל חצר נפרדת? [וכבר נזכר מענין זה לעיל דף עט ב].
אמר רב חיננא
[ב"ח]:
תא שמע
ממשנתנו:
חצר גדולה שנפרצה לקטנה, הגדולה מותרת והקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה!
וקא סלקא דעתין שנפרצה בשבת [דהא סתמא קתני, דמשמע אפילו בשבת - ריטב"א], ואפילו הכי קטנה אסורה מפני דיורי הגדולה שנתוספו לה. הרי חזינן, דאף בשבת אוסרין.
אמר
דחי לה
רבה: אימר,
דמתניתין מיירי ש
מבעוד יום נפרצה.
אמר ליה אביי
לרבה:
לא תימא מר
[רבה]:
אימר
שנפרצה מבעוד יום, דמשמע, דהכי קאמרת: אי מהאי מתניתין - לא תפשוט. ד"אפשר" מיירי שנפרצה מבעוד יום, ומיהו מידי ספק לא יצא.
אלא
הכי איבעיא לך למימר:
ודאי
, ועל כרחך, היכא ד
מבעוד יום נפרצה
מיירי מתניתין!
דהא מר הוא דאמר
מילתא דאיכא לאוכוחי מיניה דדיורין הבאין בשבת אוסרין, וליכא ספק כלל.
דהא אמרת:
בעאי
[כדלעיל דף יז א - שאלתי]
מיניה מרב הונא, ו
הוא, רב הונא,
בעאי מיניה מרב יהודה: עירב
בן חצר אחת עם חצר הסמוכה לו -
דרך
[על סמך]
הפתח
שהיה במחיצה שביניהן,
ונסתם הפתח
בשבת, או
עירב דרך
ה
חלון
שאף הוא כפתח שבין שתי חצירות להתיר לערב כאחד -
ונסתם החלון
בשבת -
מהו
שיותרו לטלטל מזו לזו דרך חורים [שאין בהם כשיעור חלון שהוא ארבעה על ארבעה טפחים] כל השבת.
מי אמרינן: הואיל והותר למקצת שבת הותר לכולה, או לא?
ואמר לי: שבת, כיון שהותרה
-
הותרה!
והכא נמי בדיורין הבאין בשבת, אין אוסרין זה על זה לטלטל כל אחת בחצר שלה, כיון שהותרו בכך במקצת שבת, והואיל והותרה - הותרה!
אתמר
:
א. שתי חצירות שלא עירבו כל אחת לעצמה, ולא עירבו ביניהן. מותר לטלטל מזו לזו כלים ששבתו בחצר, מפני שהחצירות רשות אחת הן.
ואסור לטלטל מבית שבחצר זו לחצר אחרת. ואפילו כלים ששבתו בבית ויצאו לחצר, אסור לטלטלן מזו לזו [וכמו שנתבאר במשנה ריש פירקין].
ב. עירבה כל חצר לעצמה, נחלקו בדבר רב ושמואל [לעיל דף צא א] אם מותר לטלטל מחצר לחצר כלים ששבתו בתוך החצר.
לדעת רב, אסור [כיון דשכיח שיהיו בחצר כלים ששבתו בבית - שהרי עירבו להוציא מביתם לחצר - וגזרינן שמא יוציא אף אותן כלים, לחצר חבירו].
ולדעת שמואל, מותר.
ג. כותל שבין שתי חצירות - שעירבה כל אחת לעצמה, ולא עירבו ביניהן - ונפל הכותל מבעוד יום.
לדעת רב, אסור לטלטל מחצר לחצר כלים ששבתו בחצר. ונמצא, שכל חצר הוי רשות שנפרצה במלואה למקום האסור לה, כיון שאסור לטלטל מזו לזו, וככרמלית דמיא, ואין מטלטלין בה אפילו כלים ששבתו בחצר, אלא בארבע אמות.
אבל לדעת שמואל, שהכלים ששבתו בחצר מותר לטלטלן מזו לזו, אין החצר נאסרת לטלטל כלים ששבתו בחצר.
ד.
כותל שבין שתי חצירות
שעירבה כל אחת לעצמה ולא עירבו ביניהן -
שנפל
בשבת:
רב אמר
: אף שבתחלת השבת היה מותר לטלטל בכל חצר בפני עצמה את כל הכלים, השתא שנפל הכותל שביניהן -
אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות
, אפילו כלים ששבתו בחצר, [וכדינה, אם נפל הכותל מבעוד יום].
שסובר רב, אין אומרים: שבת הואיל והותרה, הותרה!
ושמואל אמר
:
Traduction française
A. De même que, lorsque deux cours ont entre elles une cloison d’une hauteur de dix tefa’him, les habitants des deux cours font deux érouvin séparés, afin de permettre à chaque cour [de transporter] pour elle-même, et ne font pas un seul érouv pour permettre de transporter d’une maison de cette cour à l’autre cour, ainsi, si le sol d’une cour était plus élevé de dix tefa’him que celui de sa voisine, ils font deux érouvin séparés et n’en font pas un seul. [
L’endroit surélevé est appelé « gudoud », terme qui signifie « bord ». Ainsi que l’a écrit Rachi plus haut, page 6a : c’est-à-dire que son bord est plus élevé que celui de sa voisine].
B. Mais si les cours étaient séparées l’une de l’autre par un
gudoud
d’une hauteur de
cinq tefa’him [si le sol de l’une des cours était plus élevé de cinq tefa’him que celui de sa voisine],
et
qu’au-dessus du gudoud s’ajoutait encore une
cloison
de
cinq
tefa’him —
on ne joint pas la hauteur du gudoud et celle de la cloison pour compléter la mesure d’une cloison, qui est de dix tefa’him [le statut des cours sera expliqué prochainement],
à moins que la hauteur de la cloison ne soit
ou entièrement dans le gudoud, ou entièrement dans la cloison.
Meïvivi
à Rav ’Hisda :
deux cours,
dont le sol d’une cour
celle-ci
était plus élevé
que le sol d’une cour
celle-ci.
Et la cour
supérieure était plus élevée que l’inférieure de dix tefa’him.
Ou bien si elle avait, dans la cour supérieure, un
gudoud de cinq
tefa’him
et une cloison de cinq
tefa’him —
on fait deux [érouvin] et on n’en fait pas un.
Car il existe entre elles une cloison sans ouverture, constituée par la jonction d’un gudoud de cinq et d’une cloison de cinq.
Si la cloison avait une mesure
inférieure à cela —
on fait un seul [érouv] !
Car elles sont ouvertes l’une sur l’autre, puisqu’il n’y a pas entre elles de cloison de dix [tefa’him].
Et l’on ne fait pas deux [érouvin].
Et cette baraïta ne soulève-t-elle pas une difficulté contre Rav ’Hisda, puisqu’il y est explicitement établi qu’un gudoud de cinq et une cloison de cinq se joignent ?!
Il dit,
pour répondre,
Rava : Rav ’Hisda reconnaît
que le gudoud et la cloison se joignent
à l’égard de la cour
inférieure.
C’est-à-dire qu’à l’égard de la cour inférieure, nous considérons les deux cours comme séparées l’une de l’autre par une cloison,
puisqu’
elle
voit, depuis
la surface de son sol,
devant elle une cloison d’une hauteur de
dix
tefa’him.
C’est-à-dire que, pour l’homme qui se tient dans la cour inférieure, il y a une cloison manifeste de dix tefa’him ; il ne la voit pas comme une cloison de cinq posée sur un gudoud de cinq.
De même, lorsqu’elle est entièrement constituée par un gudoud, elle est considérée comme une cloison manifeste à l’égard des deux cours, puisque la cour supérieure utilise sa cour jusqu’à son bord et se considère comme plus élevée que sa voisine de dix tefa’him.
Mais à l’égard de la cour supérieure, lorsque la moitié de la cloison est un gudoud et sa moitié une cloison, une cloison de dix n’est pas manifeste pour la cour supérieure. Par conséquent, à l’égard de la cour supérieure, cela n’est pas considéré comme une cloison.
Et le statut de ces deux cours est le suivant :
La cour inférieure fait un érouv pour elle-même, et la cour supérieure ne lui interdit pas [le transport], puisque l’inférieure est séparée de la supérieure.
Quant à la cour supérieure, pour laquelle il n’y a pas de cloison, elle est considérée comme ouverte sur la cour inférieure, et les habitants de la cour inférieure lui interdisent [le transport].
La Guemara s’étonne de la réponse de Rava : il ressort pourtant de la baraïta que, même à l’égard de la cour supérieure, le gudoud et la cloison se joignent.
Car
s’il en est ainsi —
comme l’a dit Rav ’Hisda, à savoir que cela n’est une cloison qu’à l’égard de la cour inférieure, et non à l’égard de la cour supérieure, le tanna de la baraïta aurait dû dire :
La cour inférieure,
pour laquelle il y a une cloison séparatrice,
fera deux [érouvin] ! C’est-à-dire : elle fera un érouv pour elle-même, puisque sa voisine ne lui interdit pas [le transport].
Et elle ne fera pas un seul [érouv], puisqu’il n’y a pas entre elles d’ouverture par laquelle elles pourraient faire un érouv ensemble.
Et la
cour supérieure,
pour laquelle il n’y a pas de cloison séparatrice,
ne fera pas d’érouv —
pas un seul,
car elle ne peut pas faire un érouv avec les habitants de la cour inférieure : pour cette question, il suffit qu’à l’égard de la cour inférieure il y ait une cloison sans ouverture, qui les sépare et empêche qu’ils fassent un érouv ensemble.
Et elle ne
fera pas non plus, la cour supérieure,
deux [érouvin].
C’est-à-dire : elle ne fera pas un érouv pour elle-même, puisque la cour inférieure lui interdit [le transport], car à l’égard de la cour supérieure il n’y a pas de cloison séparatrice.
Et puisque la baraïta n’enseigne pas ainsi, mais enseigne : « on fait deux [érouvin] », il ressort que même la cour supérieure fait un érouv pour elle-même ?!
Il dit,
pour répondre,
Rabba fils de Rav ’Oula :
le tanna de la baraïta veut dire ceci : ou bien, dans « l’ouverture de la cour supérieure », il y a un gudoud de cinq et une cloison de cinq ; on fait deux [érouvin] et l’on n’en fait pas un [Gaon Yaakov].
C’est-à-dire que la cloison n’avait pas une hauteur de cinq tefa’him [seulement] sur toute l’étendue du gudoud, mais seulement sur une longueur de dix coudées, correspondant à la mesure d’une « ouverture ».
Et il s’agit d’un cas
où,
des deux côtés de l’ouverture,
il y avait des montants [expression dérivée de « gipoufim », qui sont les montants de l’ouverture] constitués par une cloison ordinaire, d’une hauteur de dix tefa’him,
jusqu’à ces
dix coudées.
Dès lors, il n’y a pas de difficulté : pourquoi la cour inférieure n’interdit-elle pas à la cour supérieure ? Car même si nous supprimions ces dix coudées qui sont constituées par un gudoud de cinq et une cloison de cinq, il resterait sur les côtés une cloison ordinaire d’une hauteur de dix. Et bien qu’elle comporte une ouverture, elle sépare la cour supérieure de la cour inférieure, et la cour supérieure n’est pas interdite.
C’est pourquoi la baraïta enseigne : « si elles le veulent, elles font deux [érouvin] », c’est-à-dire chacune pour elle-même, puisqu’il y a une cloison à l’égard des deux : à l’égard de la cour supérieure, une cloison avec une « ouverture », et à l’égard de la cour inférieure, une cloison fermée.
Et ces cinq tefa’him du gudoud ont pour effet qu’« on ne fait pas un seul [érouv] » : ces cinq tefa’him complètent, à l’égard de la cour inférieure, une cloison d’une hauteur de dix, et elle « ferme » l’ouverture qui se trouve entre elles ; c’est pourquoi elles ne peuvent pas faire un érouv ensemble.
Nous nous étonnons à ce sujet :
s’il en est ainsi —
comme tu établis la baraïta, à savoir qu’elle n’avait une cloison de cinq que dans l’endroit de l’ouverture —
dis la fin de la baraïta, qui enseigne : « ou bien il y a, dans l’ouverture de la cour supérieure, un gudoud de cinq et une cloison de cinq, on fait deux [érouvin] et l’on n’en fait pas un ».
Si c’est inférieur à cela,
à la hauteur de dix tefa’him à l’endroit où le gudoud et la cloison se joignent pour atteindre dix,
on fait un seul [érouv] et l’on n’en fait pas deux.
Puisqu’il n’y a pas entre elles de cloison de dix, elles sont considérées comme ouvertes l’une sur l’autre.
Et selon tes paroles, une difficulté se pose : pourquoi ne fait-on pas deux [érouvin] lorsque, dans l’ouverture de la cour supérieure, la jonction n’atteint pas dix tefa’him ?
Or
si elle le veut,
[chacune des cours] faire un
seul [érouv] —
qu’elle le fasse !
Puisqu’il y a une « ouverture » à l’égard des deux, étant donné que la cloison n’atteint pas dix à l’endroit de la jonction, elle est considérée comme inexistante.
Et
si elle le veut,
faire
deux [érouvin] —
également
qu’elle le fasse !
Car elles ne sont pas ouvertes l’une sur l’autre, puisque des montants de cloison d’une hauteur de dix les séparent. Et bien qu’elle soit « ouverte » en son milieu, elles peuvent encore faire deux [érouvin] !
Il dit,
pour répondre,
Rabba fils de Rava :
la baraïta traite d’un cas
où la cour inférieure s’est entièrement ouverte sur la cour supérieure.
C’est-à-dire que la cour inférieure était une petite cour [étroite], attenante à la grande [large], et que la cloison qui s’était jointe au gudoud s’étendait sur toute la largeur de la petite cour.
Il s’ensuit que, lorsque la cloison et le gudoud ne suffisent pas à compléter la mesure d’une cloison, la cour inférieure est considérée comme entièrement ouverte.
Nous considérons la cour inférieure comme une cour qui s’est entièrement ouverte sur la supérieure, et la cour supérieure — qui possède des montants de dix — comme séparée de l’inférieure par une cloison comportant une ouverture, comme nous l’avons dit dans notre Michna [plus haut, page 92a].
C’est pourquoi, si le gudoud et la cloison se joignent pour atteindre la mesure d’une cloison, on fait deux [érouvin], puisque, à l’égard de la cour inférieure, le gudoud et la cloison qui la séparent de la supérieure se joignent pour en faire une cour séparée. Et à l’égard de la cour supérieure, les montants suffisent à en faire une cour séparée.
Et l’on ne fait pas un seul [érouv], parce qu’à l’égard de la cour inférieure il s’agit d’une cloison fermée.
Mais si la jonction du gudoud et de la cloison est inférieure à la mesure de dix d’une cloison — la cour inférieure étant comme entièrement ouverte sur la supérieure — la cour inférieure ne peut pas faire un érouv pour elle-même.
C’est pourquoi on fait un seul [érouv], dans tous les cas : à l’égard de la cour inférieure, toutes deux sont semblables à une seule cour ; et à l’égard de la cour supérieure, il y a ici deux cours entre lesquelles se trouve une cloison avec une ouverture, et qui font un seul [érouv] si elles le veulent.
Mais on ne fait pas deux [érouvin], c’est-à-dire que la cour inférieure ne peut pas faire un érouv pour elle-même, puisqu’elle est ouverte sur la supérieure.
Nous nous étonnons de cette réponse : cela ne suffit pourtant pas à résoudre la difficulté.
Car il ressort de la baraïta, puisqu’elle enseigne « et l’on ne fait pas deux [érouvin] », que lorsque c’est inférieur à cela, même la cour supérieure ne peut pas faire un érouv pour elle-même.
Et la difficulté subsiste :
s’il en est ainsi —
si la cloison de cinq n’existait que dans l’endroit de l’ouverture, le tanna de la baraïta aurait dû dire :
la cour inférieure,
qui est entièrement ouverte,
[si elle veut faire] un seul [érouv], qu’elle le fasse.
Deux [érouvin] —
c’est-à-dire pour elle-même —
elle ne le fera pas.
Mais la
cour supérieure —
si elle le veut,
faire
deux [érouvin], qu’elle le fasse.
Car elle est séparée de la cour inférieure par une cloison. Et
si elle le veut,
faire
un seul [érouv], qu’elle le fasse.
Puisqu’à l’égard de la cour inférieure elles constituent une seule cour, et qu’à l’égard de la cour supérieure il y a deux cours avec une ouverture entre elles, dans les deux cas elles font un seul [érouv].
Et pourquoi la baraïta enseigne-t-elle que même la cour supérieure ne fait pas un érouv pour elle-même ?!
Et nous répondons :
il en est effectivement ainsi,
si la cour supérieure veut faire un érouv pour elle-même, elle le fait !
Et
lorsqu’elle enseigne : « si c’est inférieur à cela, on fait un seul [érouv] et l’on n’en fait pas deux » —
cela concerne la cour inférieure.
Elle ne peut faire un érouv qu’avec la cour supérieure, afin que celle-ci ne lui interdise pas [le transport] ; mais la cour supérieure, si elle le veut, fait un érouv pour elle-même, et la cour inférieure lui est interdite.
Marימar enseigna : un gudoud de cinq et une cloison de cinq —
se joignent
à la fois à l’égard de la cour inférieure et à l’égard de la cour supérieure.
Ravina rencontra Rav A’ha, fils de Rava.
Il lui dit,
demanda
lui Ravina :
est-ce qu’
Ameïmar a dit quelque chose au sujet d’un gudoud de cinq et d’une cloison de cinq [Ba’h] ?
Rav A’ha lui dit,
à Ravina :
Ameïmar n’a
rien dit à ce sujet, absolument rien !
Et nous concluons :
et la halakha est : un gudoud de cinq et une cloison de cinq —
se joignent !
Rav Hochaya demanda : des habitants qui arrivent
dans une cour
pendant Chabbat.
Par exemple : deux cours dont chacune a fait un érouv pour elle-même, et dont le mur mitoyen s’est écroulé ; à présent, c’est comme si des habitants s’étaient ajoutés à la cour, puisque tout est devenu une seule cour —
est-ce qu’ils s’interdisent les uns aux autres, comme dans le cas de deux cours ouvertes l’une sur l’autre, bien que, durant une partie de Chabbat, chaque cour ait été séparée ? [Cette question a déjà été mentionnée à propos de ce sujet plus haut, page 79b].
Rav ’Hinnana dit [Ba’h] :
viens et entends [une preuve]
de notre Michna :
Une grande cour qui s’est ouverte sur une petite : la grande est permise et la petite est interdite, parce qu’elle est comme l’ouverture de la grande !
Et nous pensions qu’elle s’était ouverte pendant Chabbat [car l’enseignement est formulé sans précision, ce qui signifie : même pendant Chabbat — Ritba], et malgré cela la petite est interdite à cause des habitants de la grande qui s’y sont ajoutés. Nous voyons donc que même pendant Chabbat ils interdisent [le transport].
Il dit,
pour réfuter cette preuve,
Rabba : dis plutôt
que la Michna traite d’un cas où
elle s’est ouverte avant Chabbat.
Abayé dit
à Rabba :
que le maître ne dise pas [Rabba] :
dis plutôt
qu’elle s’est ouverte avant Chabbat, car cela signifie que tu dis ainsi : de cette Michna, on ne peut pas trancher ; il est « possible » qu’elle traite d’un cas où elle s’est ouverte avant Chabbat, mais l’on n’est toutefois pas sorti du doute.
Mais
tu devais dire ceci :
certainement,
et nécessairement, c’est un cas où
elle s’est ouverte avant Chabbat
que traite la Michna !
Car c’est le maître qui a dit
une chose dont on peut déduire que les habitants qui arrivent pendant Chabbat interdisent [le transport], sans aucun doute.
Car tu as dit :
j’ai demandé — [comme plus haut, page 17a : j’ai interrogé]
à Rav Houna, et lui, Rav Houna,
a demandé à Rav Yehouda : un habitant d’une cour a fait un érouv
avec la cour voisine
par [en s’appuyant sur]
l’ouverture
qui se trouvait dans la cloison entre elles,
et l’ouverture s’est fermée
pendant Chabbat, ou bien il a fait un érouv
par la
fenêtre —
qui, elle aussi, est comme une ouverture entre deux cours permettant de faire un érouv ensemble —
et la fenêtre s’est fermée
pendant Chabbat —
quel est le statut
du transport de l’une à l’autre par des trous [qui n’ont pas la mesure d’une fenêtre, à savoir quatre sur quatre tefa’him] pendant tout Chabbat ?
Disons-nous : puisque cela a été permis pour une partie de Chabbat, cela est permis pour tout le Chabbat, ou non ?
Et il m’a répondu : Chabbat, puisque cela a été permis —
cela reste permis !
De même ici, concernant les habitants qui arrivent pendant Chabbat, ils ne s’interdisent pas les uns aux autres de transporter chacun dans sa cour, puisque cela leur a été permis pendant une partie de Chabbat ; et puisque cela a été permis, cela reste permis !
Il a été dit :
A. Deux cours qui n’ont pas fait chacune un érouv pour elle-même et n’ont pas fait d’érouv entre elles : il est permis de transporter de l’une à l’autre des objets qui ont passé Chabbat dans la cour, car les cours constituent une seule juridiction.
Mais il est interdit de transporter d’une maison située dans cette cour vers l’autre cour. Et même des objets qui ont passé Chabbat dans une maison et sont sortis dans la cour, il est interdit de les transporter de l’une à l’autre [comme cela a été expliqué dans la Michna au début de notre chapitre].
B. Si chaque cour a fait un érouv pour elle-même, Rav et Chmouel [plus haut, page 91a] sont en désaccord sur la question de savoir s’il est permis de transporter d’une cour à l’autre des objets qui ont passé Chabbat dans la cour.
Selon Rav, c’est interdit [puisqu’il est fréquent que se trouvent dans la cour des objets qui ont passé Chabbat dans la maison — car ils ont fait un érouv pour les sortir de leur maison vers la cour — et nous décrétons de crainte qu’il ne sorte également ces objets vers la cour de son prochain].
Selon Chmouel, c’est permis.
C. Un mur entre deux cours — dont chacune a fait un érouv pour elle-même, sans faire d’érouv entre elles — qui s’est écroulé avant Chabbat.
Selon Rav, il est interdit de transporter d’une cour à l’autre des objets qui ont passé Chabbat dans la cour. Il s’ensuit que chaque cour est une juridiction entièrement ouverte sur un endroit qui lui est interdit, puisque le transport de l’une à l’autre est interdit ; elle est donc semblable à un karmelit, et même les objets qui ont passé Chabbat dans la cour ne peuvent y être transportés que sur quatre coudées.
Mais selon Chmouel, qui permet de transporter de l’une à l’autre les objets ayant passé Chabbat dans la cour, la cour n’est pas interdite pour le transport des objets qui y ont passé Chabbat.
D.
Un mur entre deux cours —
dont chacune a fait un érouv pour elle-même, sans faire d’érouv entre elles —
qui s’est écroulé
pendant Chabbat :
Rav dit :
bien qu’au début de Chabbat il ait été permis de transporter, dans chaque cour séparément, tous les objets, maintenant que le mur qui les séparait s’est écroulé —
on ne peut y transporter que sur quatre coudées, même les objets qui ont passé Chabbat dans la cour [tel est son statut si le mur s’était écroulé avant Chabbat].
Rav considère que l’on ne dit pas : « Chabbat, puisque cela a été permis, cela reste permis » !
Et Chmouel dit :