Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 92a (צב.) — le Talmud en français

Erouvin 92a (עירובין צב.): Qui a dit cela, Rabbi Yo'hanan : que les cours constituent une seule autorité, même lorsqu'elles ont fait un erouv [comme ci-dessus, page 91a] ? Mais Rabbi Yo'hanan…

Texte original — Erouvin 92a (צב.)

מי אמר רבי יוחנן הכי

, שחצירות רשות אחת היא, ואפילו עירבו [כדלעיל דף צא א]?

והא אמר רבי יוחנן

כללא:

הלכה כסתם משנה

.

ו

הא אנן

תנן: כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה

טפחים ו

רוחב ארבעה

טפחים -

מערבין

החצירות

שנים

, ואין מטלטלין מזו לזו. ו

אין מערבין

עירוב

אחד

, להתיר טלטול אף מזו לזו.

ואם

היו בראשו

של כותל זה שרחב ארבעה -

פירות

:

אלו

האנשים שבחצר האחת

עולין מכאן, ואוכלין

.

ואלו

שבחצר השניה

עולין מכאן, ואוכ לין

.

ו

בלבד שלא יורידו

את הפירות

למטה

, מפני שהכותל משותף לשתי החצירות, ואילו החצירות, כל אחת רשות אחרת היא.

והשתא תיקשי: הרי חצירות רשות אחת הן, ואמאי אסור להוריד מן הכותל [שכחצר הוא] אל החצר שלמטה?!

על כרחך, שמדובר בעירבו החצירות כל אחת בפני עצמה, ולפיכך אסור להוריד מן הכותל לחצר, דגזרינן שמא יעלה כלים ששבתו בבתים על הכותל, או שמא יכניס אותן הפירות ששבתו על הכותל אל הבתים [על פי רבינו יהונתן לעיל דף כד. בדפי הרי"ף].

הרי חזינן מסתם משנה, שבעירבו החצרות כל אחת לעצמה גזרינן, ואסור להוציא מחצר לחצר אף כלים ששבתו בה, ודלא כרבי יוחנן?!

ודחינן: רבי יוחנן שלא גזר, מפרש למתניתין כך:

מאי

"ובלבד שלא יורידו

למטה"

-

למטה, לבתים

שבחצירות, היות ולהכניס מחצר משותפת לבתים, אסור, היכן שלא עירבו בני שתי החצירות כאחת.

אמר ליה רבינא לרב אשי:

והא תני רבי חייא

בברייתא:

ובלבד שלא יהא זה עומד במקומו

בקרקעית החצר

ואוכל

מן הפירות שמביא אליו מראש הכותל,

ו

לא

זה עומד במקומו

ו

אוכל

.

ומוכח שאפילו לחצר עצמה אסור להוריד!

אמר ליה

רב אשי לרבינא:

וכי

, אם

רבי לא שנאה

למשנה זו בצורה ששנאה רבי חייא במשנתינו [והרי ודאי לא סבר לה כמותו, כי אם סבר לה הוה ליה לפרושי. ריטב"א], ואם כן,

רבי חייא

תלמידו של רבי -

מנין לו

פירוש זה?!

אלא, לעולם, פירושא דמתניתין - לרבי יוחנן ולשמואל - כדפרישנא: ובלבד שלא יורידו למטה - לבתים!

אתמר

:

שתי חצירות וחורבה אחת

[שאינה פרוצה לרשות הרבים, ומותרת לטלטול בפני עצמה]

ביניהם

.

הרי אם אירע ש

אחת

מהחצרות

עירבה

בינה לבין עצמה, ושכיחי באותה חצר כלי הבתים,

ו

אילו

אחת

מהחצירות

לא עירבה

בינה לבין עצמה, ולא שכיחי בה כלי בתים:

אמר רב הונא: נותנין אותה

, את החורבה שבין שתי החצירות -

לזו שלא עירבה

. והיינו, שמתירין את הטלטול אל החורבה וממנה אל החצר שלא עירבה.

והטעם: היות שחצר וחורבה רשות אחת הן, אלא שאם שכיחי כלי הבתים בחצר אז סבירא ליה לרב הונא כרב, שאסור לטלטל מרשות לרשות משום גזירה.

ולכן, זו שלא עירבה, שאין בה כלי הבתים, מותרת בטלטול לחורבה וממנה.

אבל לזו שעירבה ויש בה כלי בתים, לא נותנין לה את החורבה, שאסורה היא בטלטול אל החורבה וממנה, משום גזירת טלטול כלי הבתים.

וחייא בר רב אמר

בשם אביו,

רב

: נותנין את החורבה

אף ל

חצר

שעירבה

.

ומפרש לה חייא בר רב, שכוונתו של רב היתה לומר:

ושתיהן אסורות!

היות וגזרינן שאם יוציאו מן החצר שלא עירבה לחורבה, שמא יוציאו אליה גם מן החצר שעירבה.

ומוכיח חייא בר רב שכך אכן היתה כוונתו של רב, לאסור את שתיהן:

ואם

[כי אם]

תאמר

שכוונת אבא היתה לומר

"שתיהן מותרות"

, ואפילו החצר שעירבה, הרי על כרחך לא גזרינן כלל דילמא יוציאו אף כלי הבתים.

ואם כן, תיקשי:

מפני מה

בכל שתי חצירות הסמוכות זו לזו ושכיחי כלי הבתים בחצר, סובר רב ש

אין נותנין חצר שלא עירבה לחצר שעירבה?

כלומר: בני החצר שעירבה אסורים בטלטול לחצר השניה שאינה מעורבת [והוא הדין המעורבת], משום גזירה שמא יוציאו מחצר לחצר אף את כלי הבתים.

ואם תאמר שרב סבר בחורבה ששתיהן מותרות אמאי אסר בחצירות הסמוכות, והרי לדבריך לא גזר רב! אלא, בהכרח, שגם בחורבה קאמר רב ששתיהן אסורות.

ודחינן לפירושו של חייא בר רב בדברי רב:

לעולם אימא לך שרב נתכוין להתיר שתיהן, ואף זו שעירבה מותרת לטלטל לחורבה.

ואף שבשתי חצירות בעלמא אם חצר אחת עירבה אסור להוציא לחצר שלא עירבה, שאני הכא, שאף חצר שעירבה מותרת להוציא לחורבה.

וטעמו של דבר:

התם

בעלמא, בשתי חצירות סמוכות,

כיון דמנטרי מאני דבתים

[נשמרים בחצר כלי הבתים, ומרש"י משמע קצת דלא גרס "דבתים"]

בחצר

האחרת שמטלטל אליה, לפי שהחצר שמטלטל אליה ראויה לשימור כלים, ונוהגין להוציא אל החצר הרבה כלים -

אתי

יבואו לטעות ו

לאפוקי

, ולהוציא לחצר האחרת גם את כלי הבתים [על פי משמעות רש"י, וריטב"א הביאו באופן אחר].

אבל

הכא, בחורבה

שעליה אנו דנין לאסור להוציא אליה מן החצר -

כיון דלא מנטרי מאני דחצר בחורבה

, ואין דרך להוציא אל החורבה הרבה כלים, הרי אף אם יוציאו אליה כלים,

לא אתי

לא יבואו לטעות ו

לאפוקי

אל החורבה גם את כלי הבתים.

איכא דאמרי

הכי:

חייא בר רב אמר

משמיה דרב: נותנין את החורבה

אף ל

חצר

שעירבה

.

ומפרש לה חייא בר רב:

ושתיהן מותרות!

ואם תאמר

כי

שתיהן אסורות

היתה כוונת רב, ואף תוכיח כן:

לפי

שרב סובר בעלמא

שאין נותנים חצר שלא עירבה לחצר שעירבה

, הרי סבר דגזרינן, וזו שעירבה אסורה, ועל כרחך אם השוה רב את דיני שתי החצרות, כונתו לומר שאף החצר השניה אסורה.

זה אינו.

כי רק

התם

, בחצר בעלמא, הוא דגזר רב,

כיון דמנטרי מאני דבתים בחצר

. ולפיכך

לא שרו בהו רבנן

כיון

דאתי לאפוקי

כלי הבתים לחצר האחרת.

אבל בחורבה לא מנטרי

בה כלי הבתים, ולכן לא גזרינן.

מתניתין:

א. גגות או חצירות של שני אנשים שיש מחיצה ביניהן, אפילו יש פירצה במחיצה, מותר בעל הגג או בעל החצר לטלטל מביתו לגגו או לחצירו, ואין חבירו אוסר עליו.

במה דברים אמורים, כשיש לפירצה זו דין "פתח". דהיינו שהיא פחות מעשר אמות, ויש מצדי הפירצה "גיפופי" [כעין מזוזות].

אבל אם אין מצידי הפירצה גיפופי או שהיא רחבה עשר אמות ומעלה, אין מקום הפירצה חשוב "פתח", אלא "פירצה". ולכן, אסור להוציא מן הבית לגג או לחצר.

וטעמו של דבר, כיון שנפרצו שתי הרשויות זו לזו "הוי להו כולהו כדיורי רשות אחת" [ראה רש"י דף עו ב ד"ה יותר מכאן]. ולכן המוציא מן הבית לגג או לחצר, הרי הוא כמוציא מביתו שלו, לגג וחצר המשותפין לו ולחבירו. ואסור להוציא מרשותו הפרטית לרשות משותפת, עד שיערבו בני הרשות המשותפת ביניהם.

דין זה הוא אף לדעת רבי מאיר ורבי שמעון בריש פירקין, הסוברים כי גגות רשות אחת הן.

כי גם לדבריהם הן נחשבים לרשות אחת רק לענין היתר הוצאה של חפץ מגג לגג. אבל להוציא חפץ מביתו אל גגו של חבירו, לפי כולם אסור עד שיערבו.

ולכן, אם אירע שנפרץ גגו אל גגו של חבירו, אסור להוציא מביתו אף לגגו שלו, היות והפירצה גורמת שיחשב גגו כאילו הוא משותף לו ולחבירו.

ב.

גג גדול

[רחב] ה

סמוך ל

גג

קטן

[צר], והגדול עודף על הקטן מכאן ומכאן, הרי אף שפרוצין הן זה לזה -

הגדול מותר

להוציא אליו מן הבית!

מפני שאנו אומרים על כותלי הבית הרחב העודפים על הבית הצר "גוד אסיק מחיצתא", ונעשים הן כגיפופים ל"פירצת" הגדול לקטן, ואין פירצתו לקטן נחשבת פירצה, אלא פתח.

אבל הגג הקטן, שאין לו גיפופים לגגו, הרי פירצתו במילואו בצדו האחד לגג הגדול שם פירצה עליו.

ולפיכך:

והקטן אסור

להוציא אליו מן הבית.

[ובסוף המשנה יתבאר, למה אין מועילים הגיפופים של הגדול להחשיב אף את הגג הקטן כמי שיש לו גיפופים, ואף שהן מחוצה לו].

ומה שאין אנו אומרים על כותל הבית שבין שני הגגות "גוד אסיק מחיצתא", ונמצא שאין הגגות פרוצים זה לזה - נחלקו בזה רב ושמואל, לעיל דף פט ב

לדעת רב: מפני שהיא מחיצה שאינה ניכרת לעומדים על הגג, ולכן אין אומרים עליה "גוד אסיק".

לדעת שמואל: מפני שהיא מחיצה נדרסת, דמיירי שיש דיורין בגג זה ובגג זה העוברים מכאן לכאן, ודורסים ומבטלים את המחיצה הדמיונית של "גוד אסיק".

ג. וכן

חצר גדולה

[רחבה]

שנפרצה לקטנה

[צרה], והיתה הפירצה לכל רחבה של החצר הקטנה, ונותרה מחיצת הגדולה העודפת מכאן ומכאן על הקטנה -

גדולה מותרת

להוציא אליה מן הבית [ואם חצר של רבים היא, מותרין דוקא אם עירבו], כיון שנותרו לה גיפופים מצידיה.

וקטנה אסורה

, כיון שלגבי הקטנה, שלא נותרו לה גיפופים, "פירצה" היא, ואוסרין בני הגדולה על בני חצר הקטנה לטלטל, היות ולגבי הקטנה - חצרם, חצר משותפת היא עם החצר הגדולה, מחמת היותה של החצר הקטנה פרוצה אל החצר הגדולה במילואה.

ולפיכך קטנה אסורה -

מפני שהיא כפיתחה של גדולה!

גמרא:

שנינו במשנה את דיני הגגות והחצירות הסמוכים, כל דין לעצמו.

והוינן בה:

למה ליה

לתנא דמתניתין

למיתני תרתי

, לשנות בצורה כפולה את דיני גג וחצר, והרי אפשר לשנותם בקצרה, ככלל אחד?! ומשנינן:

לרב

דסבר בעלמא מחיצות שאינן ניכרות אין אומרים עליהם גוד אסיק - להכי קתני תרווייהו, ללמד:

גג דומיא דחצר

.

מה חצר

מיירי ד

מנכרא מחיצתא, אף גג נמי

לא תתיר את הגג הגדול בטלטול, אלא היכי ד

מנכרא מחיצתא

, שהמחיצות מסביב לגג ניכרות הן לעומדים על הגג, שאין בולט הגג יותר מרוחב הבית שלמטה.

אבל, אם אין מחיצותיו ניכרות, אסור כולו בטלטול ארבע אמות, לפי שרשות בלי מחיצות היא - דהיינו כרמלית - כיון שאי אפשר לומר גוד אסיק, לדעת רב.

ולשמואל

דפליג בעלמא, וסבר דאף במחיצות שאינן ניכרות אמרינן גוד אסיק - להכי קתני גג וחצר, ללמד:

גג דומיא דחצר

.

מה חצר

מיירי

דקא דרסי לה רבים

העוברים בין חצר לחצר,

אף גג נמי

הא דקטנה אינה מותרת במחיצות הבית המפרידות בין בית לבית - דמיירי

דקא דרסי ליה רבים

, ולפיכך אינה מחיצה להפריד בין הגגות.

יתיב רבה ורבי זירא, ורבה בר רב חנן

.

ויתיב אביי גבייהו

.

ויתבי וקאמרי: שמע מינה ממתניתין

דקתני בה: מפני שהיא, החצר הקטנה, כפיתחה של גדולה. אלמא, כולה - חצר קטנה - כחד פתח של גדולה משוי לה [רש"י]:

דיורי

חצר

גדולה

נחשבים כאילו הם "מושלין"

בקטנה

, ומושכין אותה אצלן.

ואין דיורי קטנה

"מושלין"

בגדולה

. אלא, חשבינן כאילו כל החצר הקטנה היא בתוך החצר הגדולה, כשם שהפתח הוא חלק מן הגדולה, ולא חשבינן הגדולה כאילו היא בקטנה.

כיצד

, באיזה ענין בא לידי ביטוי הכלל הזה?

לענין כלאיים.

שאם אירע שנטע

גפנים ב

חצר

גדולה

[ומותר לו להרחיק בתוך החצר הגדולה ארבע אמות מהגפנים ולזרוע תבואה, ואין בכך משום כלאים] -

אסור

לו

לזרוע את הקטנה

בתבואה, כאשר היא פרוצה באותו האופן שבמשנתנו, אם אין ארבע אמות ממקום נטיעת הגפנים ועד פתח הגדולה, למרות שעד מקום זריעת התבואה יש ארבע אמות [ריטב"א].

ואם זרע

בלי להרחיק ארבע אמות מפתח הגדולה - ה

זרעין

של התבואה

אסורין

משום כלאי הכרם! כיון שלגבי החצר הקטנה, שהזרעים בה, נחשב הדבר כאילו הם נזרעו כלאים עם הגפנים שבגדולה.

Traduction française

Qui a dit cela, Rabbi Yo'hanan :

que les cours constituent une seule autorité, même lorsqu'elles ont fait un erouv [comme ci-dessus, page 91a] ?

Mais Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit

comme règle :

la halakha est comme une Michna anonyme ?

Et

nous avons pourtant

enseigné : un mur entre deux cours, haut de dix

palmes et

large de quatre

palmes —

elles font

les cours

deux

, et l'on ne transporte pas de l'une à l'autre. Et

elles ne font pas

un erouv

unique,

qui permettrait de transporter même de l'une à l'autre.

Et si

il y avait sur son sommet —

sur ce mur, qui est large de quatre —

des fruits :

Ceux-ci,

les hommes qui se trouvent dans l'une des cours,

montent de ce côté-ci et mangent.

Et ceux-ci,

qui se trouvent dans la seconde cour,

montent de ce côté-ci et mangent.

Et

à condition seulement qu'ils ne descendent pas

les fruits

en bas,

car le mur est commun aux deux cours, tandis que les cours, chacune est une autre autorité.

Et maintenant, la difficulté se pose : les cours ne sont-elles pas une seule autorité ? Pourquoi est-il interdit de faire descendre du mur [qui est comme la cour] vers la cour située en dessous ?!

Il faut nécessairement dire qu'il s'agit de cours qui ont fait un erouv, chacune pour elle-même ; c'est pourquoi il est interdit de faire descendre du mur vers la cour, car nous faisons un décret, de peur que l'on ne monte sur le mur des objets qui ont passé le Chabbat dans les maisons, ou de peur que l'on ne fasse entrer dans les maisons ces fruits qui ont passé le Chabbat sur le mur [d'après Rabbi Yehonatan, ci-dessus, page 24 des feuillets du Rif].

Nous voyons donc d'après une Michna anonyme que, lorsque les cours ont fait chacune son propre erouv, nous faisons un décret, et qu'il est interdit de sortir d'une cour vers l'autre même des objets qui y ont passé le Chabbat ; ce qui n'est pas conforme à Rabbi Yo'hanan ?!

Et nous repoussons : Rabbi Yo'hanan, qui ne fait pas ce décret, explique ainsi la Michna :

Que signifie «

à condition qu'ils ne descendent pas

en bas » ? —

En bas, dans les maisons

qui se trouvent dans les cours, puisque faire entrer d'une cour commune dans les maisons est interdit lorsque les habitants des deux cours n'ont pas fait un erouv ensemble.

Ravina dit à Rav Achi :

Mais Rabbi 'Hiya n'a-t-il pas enseigné

dans une

baraïta : «

à condition que celui-ci ne se tienne pas à sa place »,

au sol de la cour, et qu'il mange

des fruits qu'on lui apporte du sommet du mur,

et

non que

celui-ci se tienne à sa place

et

mange.

Il est donc démontré qu'il est interdit de faire descendre [les fruits] même dans la cour elle-même !

Rav Achi lui dit,

à Ravina :

Et si

Rabbi

ne l'a pas enseignée,

cette Michna sous la forme où Rabbi 'Hiya l'a enseignée dans notre Michna [et il est certain qu'il ne partageait pas son avis ; car s'il l'avait partagé, il aurait dû l'expliciter. Ritba], alors

Rabbi 'Hiya,

le disciple de Rabbi,

d'où lui vient

cette explication ?

Mais, en définitive, l'explication de la Michna — pour Rabbi Yo'hanan et pour Chmouel — est comme nous l'avons expliquée : « à condition qu'ils ne descendent pas en bas », c'est-à-dire dans les maisons !

Il a été dit :

Deux cours et une ruine

[qui n'est pas ouverte sur le domaine public et dans laquelle il est permis de transporter à l'intérieur d'elle-même]

entre elles.

Si donc il se trouve qu'

une

des cours

a fait un erouv

pour elle-même, et que les ustensiles des maisons sont présents dans cette cour,

et

que

l'une

des cours

n'a pas fait d'erouv

pour elle-même, et que les ustensiles des maisons ne s'y trouvent pas :

Rav Houna a dit : on attribue la ruine

— la ruine qui se trouve entre les deux cours —

à celle qui n'a pas fait d'erouv.

C'est-à-dire qu'on permet de transporter vers la ruine et de celle-ci vers la cour qui n'a pas fait d'erouv.

La raison en est que la cour et la ruine constituent une seule autorité ; toutefois, lorsque les ustensiles des maisons sont présents dans la cour, Rav Houna est d'avis comme Rav : il est interdit de transporter d'une autorité à l'autre en raison d'un décret.

C'est pourquoi celle qui n'a pas fait d'erouv, dans laquelle ne se trouvent pas les ustensiles des maisons, peut transporter vers la ruine et depuis celle-ci.

Mais à celle qui a fait un erouv et dans laquelle se trouvent des ustensiles des maisons, on n'attribue pas la ruine, car il lui est interdit d'y transporter et d'en transporter, en raison du décret concernant le transport des ustensiles des maisons.

Et 'Hiyya fils de Rav a dit

au nom de son père,

Rav :

on attribue la ruine

même à la

cour

qui a fait un erouv.

Et 'Hiyya fils de Rav l'explique ainsi : l'intention de Rav était de dire :

et toutes deux sont interdites !

Car nous faisons un décret : si l'on sort de la cour qui n'a pas fait d'erouv vers la ruine, peut-être sortira-t-on aussi vers elle depuis la cour qui a fait un erouv.

'Hiyya fils de Rav prouve que telle était effectivement l'intention de Rav : interdire les deux :

Et si

[c'est-à-dire, si]

tu dis

que l'intention de notre père était de dire

« toutes deux sont permises »,

même la cour qui a fait un erouv, il faut nécessairement en déduire que nous ne faisons absolument pas de décret, de peur que l'on ne sorte également les ustensiles des maisons.

Dès lors, la difficulté se pose :

pourquoi

dans le cas général de deux cours contiguës, lorsque les ustensiles des maisons sont présents dans la cour, Rav considère-t-il qu'

on n'attribue pas la cour qui n'a pas fait d'erouv à la cour qui en a fait un ?

C'est-à-dire : les habitants de la cour qui a fait un erouv ont interdiction de transporter vers la seconde cour, qui n'est pas incluse dans un erouv [et il en va de même pour la cour qui a fait un erouv], en raison du décret, de peur qu'ils ne sortent d'une cour vers l'autre également les ustensiles des maisons.

Et si tu dis que, selon Rav, dans le cas de la ruine, toutes deux sont permises, pourquoi l'interdit-il dans le cas des cours contiguës ? Selon ta parole, Rav ne fait pourtant pas de décret ! Mais nécessairement, même au sujet de la ruine, Rav dit que toutes deux sont interdites.

Et nous repoussons l'explication de 'Hiyya fils de Rav concernant les paroles de Rav :

En définitive, je peux te dire que Rav avait l'intention de permettre les deux, et que même celle qui a fait un erouv peut transporter vers la ruine.

Et bien que, dans le cas général de deux cours, si l'une des cours a fait un erouv, il soit interdit de sortir vers la cour qui n'en a pas fait, ici c'est différent : même la cour qui a fait un erouv peut sortir vers la ruine.

Et la raison en est la suivante :

là-bas,

dans le cas général, dans deux cours contiguës,

puisque les ustensiles des maisons sont gardés

[les ustensiles des maisons sont conservés dans la cour ; Rachi laisse quelque peu entendre qu'il ne faut pas lire « des maisons »]

dans la cour

vers laquelle on transporte, car la cour vers laquelle on transporte est apte à la conservation des ustensiles, et l'on a l'habitude de sortir beaucoup d'ustensiles vers la cour,

il vient

— ils en viendront à se tromper —

et à sortir

également les ustensiles des maisons vers l'autre cour [selon le sens de Rachi ; le Ritba l'a rapporté d'une autre manière].

Mais

ici, dans la ruine —

au sujet de laquelle nous discutons de l'interdiction d'y sortir depuis la cour —

puisque les ustensiles de la cour ne sont pas gardés dans la ruine,

et qu'il n'est pas habituel de sortir beaucoup d'ustensiles vers la ruine, même s'ils y sortent des ustensiles,

ils ne viendront pas

— ils n'en viendront pas à se tromper —

et à sortir

également vers la ruine les ustensiles des maisons.

Certains disent

ainsi :

'Hiyya fils de Rav a dit

au nom de Rav : on attribue la ruine

même à la

cour

qui a fait un erouv.

Et 'Hiyya fils de Rav l'explique :

et toutes deux sont permises !

Et si tu dis

que

toutes deux sont interdites

était l'intention de Rav, et que tu le prouves également

d'après

ce que Rav pense en général,

qu'on n'attribue pas la cour qui n'a pas fait d'erouv à la cour qui en a fait un,

il s'ensuit qu'il considère que nous faisons un décret et que celle qui a fait un erouv est interdite ; et nécessairement, si Rav a assimilé les lois des deux cours, son intention est de dire que la seconde cour est elle aussi interdite.

Cela n'est pas ainsi.

Car c'est seulement

là-bas,

dans une cour ordinaire, que Rav a fait un décret,

puisque les ustensiles des maisons sont gardés dans la cour.

C'est pourquoi

les Sages ne les ont pas permis

puisque

ils viendraient à sortir

les ustensiles des maisons vers l'autre cour.

Mais dans une ruine, ils ne sont pas gardés

— les ustensiles des maisons n'y sont pas gardés — ; c'est pourquoi nous ne faisons pas de décret.

Michna :

A. Les toits ou les cours de deux personnes, lorsqu'une séparation se trouve entre eux, même s'il y a une brèche dans la séparation, le propriétaire du toit ou le propriétaire de la cour peut transporter de sa maison vers son toit ou vers sa cour, et son voisin ne l'en empêche pas.

Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Lorsque cette brèche a le statut d'une « ouverture ». C'est-à-dire qu'elle mesure moins de dix coudées et qu'il y a, sur les côtés de la brèche, des gipoufim [semblables à des montants de porte].

Mais si les côtés de la brèche n'ont pas de gipoufim, ou si elle mesure dix coudées ou davantage, l'emplacement de la brèche n'est pas considéré comme une « ouverture », mais comme une « brèche ». C'est pourquoi il est interdit de sortir de la maison vers le toit ou vers la cour.

La raison en est que, puisque les deux autorités ont été ouvertes l'une vers l'autre, « elles sont toutes comme les habitants d'une seule autorité » [voir Rachi, page 76b, s.v. « plus que cela »]. Ainsi, celui qui sort de la maison vers le toit ou vers la cour est comme celui qui sort de sa propre maison vers un toit et une cour qui lui sont communs avec son voisin. Et il est interdit de sortir de son autorité privée vers une autorité commune tant que les habitants de l'autorité commune n'ont pas fait un erouv entre eux.

Cette loi s'applique même selon Rabbi Meïr et Rabbi Chimon au début de notre chapitre, qui considèrent que les toits constituent une seule autorité.

Car, même selon eux, ils ne sont considérés comme une seule autorité que pour permettre de sortir un objet d'un toit à l'autre. Mais sortir un objet de sa maison vers le toit de son voisin est, selon tous, interdit tant qu'ils n'ont pas fait un erouv.

C'est pourquoi, si son toit s'est trouvé ouvert vers le toit de son voisin, il est interdit de sortir de sa maison même vers son propre toit, puisque la brèche fait considérer son toit comme s'il lui était commun avec son voisin.

B.

Un grand toit

[large]

attenant à un

toit

petit

[étroit], et le grand dépasse le petit de ce côté-ci et de l'autre, bien qu'ils soient ouverts l'un vers l'autre,

le grand est permis

d'y sortir depuis la maison !

Car nous disons au sujet des murs de la maison large qui dépassent de la maison étroite : « élève la séparation », et ils deviennent comme des gipoufim pour la « brèche » du grand vers le petit ; sa brèche vers le petit n'est donc pas considérée comme une brèche, mais comme une ouverture.

Mais le petit toit, qui n'a pas de gipoufim pour son toit, a, sur l'un de ses côtés, une brèche dans toute sa largeur vers le grand toit ; cette ouverture est considérée comme une brèche.

C'est pourquoi :

le petit est interdit

d'y sortir depuis la maison.

[À la fin de la Michna, il sera expliqué pourquoi les gipoufim du grand ne suffisent pas à faire considérer également le petit toit comme possédant des gipoufim, bien qu'ils se trouvent à l'extérieur de celui-ci.]

Quant au fait que nous ne disons pas, au sujet du mur de la maison qui se trouve entre les deux toits, « élève la séparation », de sorte que les toits ne seraient pas ouverts l'un vers l'autre, Rav et Chmouel sont en désaccord à ce sujet, ci-dessus, page 89b.

Selon Rav : parce qu'il s'agit d'une séparation qui n'est pas perceptible pour ceux qui se tiennent sur le toit ; c'est pourquoi nous ne disons pas à son sujet : « élève la séparation ».

Selon Chmouel : parce qu'il s'agit d'une séparation foulée, car il s'agit d'un cas où il y a des habitants sur chacun des toits, qui passent de l'un à l'autre et foulent, annulant ainsi la séparation imaginaire de « élève la séparation ».

C. De même, une

grande cour

[large]

qui s'est ouverte vers une petite

[étroite], et la brèche occupait toute la largeur de la petite cour, tandis que la séparation de la grande dépassait de part et d'autre de la petite,

la grande est permise

d'y sortir depuis la maison [et, s'il s'agit d'une cour appartenant à plusieurs personnes, elles ne sont permises que si elles ont fait un erouv], puisque des gipoufim lui sont restés sur ses côtés.

Et la petite est interdite,

car, pour la petite, à laquelle aucun gipouf n'est resté, c'est une « brèche », et les habitants de la grande cour empêchent les habitants de la petite cour d'y transporter, puisque, pour la petite, leur cour est une cour commune avec la grande cour, du fait que la petite cour est entièrement ouverte vers la grande cour.

C'est pourquoi la petite est interdite —

car elle est comme l'ouverture de la grande !

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna les lois des toits et des cours contigus, chaque loi séparément.

Et nous avons posé à ce sujet la question :

pourquoi est-il nécessaire

pour le tanнай de la Michna

d'enseigner deux

fois les lois du toit et de la cour, alors qu'il aurait été possible de les enseigner brièvement, sous la forme d'une seule règle ? Et nous répondons :

pour Rav,

qui considère en général qu'au sujet des séparations qui ne sont pas perceptibles on ne dit pas « élève la séparation », c'est pour cela qu'il a enseigné les deux, afin d'enseigner :

le toit est analogue à la cour.

De même que la cour

est un cas où

la séparation est perceptible, de même le toit

ne permettra le transport sur le grand toit que dans le cas où

la séparation est perceptible, où les séparations autour du toit sont perceptibles pour ceux qui se tiennent sur le toit, le toit ne dépassant pas de la largeur de la maison située en dessous.

Mais si ses séparations ne sont pas perceptibles, tout transport y est interdit sur quatre coudées, car il s'agit d'une autorité dépourvue de séparations — c'est-à-dire d'un karmelit — puisque, selon Rav, il est impossible de dire : « élève la séparation ».

Et pour Chmouel

et pour Chmouel,

qui est en désaccord en général et considère que même pour des séparations qui ne sont pas perceptibles nous disons « élève la séparation », c'est pour cela qu'il a enseigné le toit et la cour, afin d'enseigner :

le toit est analogue à la cour.

De même que la cour

est un cas où

beaucoup de gens la foulent,

ceux qui passent d'une cour à l'autre,

de même le toit

— si le petit n'est pas permis en raison des séparations de la maison qui séparent une maison de l'autre — il s'agit d'un cas où

beaucoup de gens le foulent,

et c'est pourquoi ce n'est pas une séparation qui sépare les toits.

Rabba, Rabbi Zeïra et Rabba fils de Rav 'Hanan étaient assis.

Et Abayé était assis avec eux.

Ils étaient assis et disaient : déduis-le de la Michna,

qui enseigne à son sujet : « parce qu'elle, la petite cour, est comme l'ouverture de la grande ». Il en ressort qu'on fait de la petite cour tout entière comme une seule ouverture de la grande [Rachi] :

Les habitants

de la cour

grande

sont considérés comme s'ils « gouvernaient »

la petite,

et l'attiraient à eux.

Et les habitants de la petite ne « gouvernent » pas

la grande.

Mais nous considérons comme si la petite cour tout entière se trouvait à l'intérieur de la grande cour, de même que l'ouverture fait partie de la grande, et nous ne considérons pas la grande comme si elle se trouvait dans la petite.

Comment,

dans quel domaine cette règle se manifeste-t-elle ?

En matière de kilayim.

Si donc il se trouve qu'il a planté

des vignes dans la

cour

grande

[et qu'il lui est permis de s'éloigner de quatre coudées des vignes à l'intérieur de la grande cour et d'y semer des céréales, sans que cela constitue des kilayim] —

il lui est interdit

de

semer la petite

en céréales, lorsqu'elle est ouverte de la manière décrite dans notre Michna, s'il n'y a pas quatre coudées entre le lieu où les vignes ont été plantées et l'ouverture de la grande, bien qu'il y ait quatre coudées jusqu'au lieu où les céréales sont semées [Ritba].

Et s'il a semé

sans s'éloigner de quatre coudées de l'ouverture de la grande, les

semences

des céréales

sont interdites

en raison des kilayé hakérem ! Car, pour la petite cour, où se trouvent les semences, la chose est considérée comme si elles avaient été semées en kilayim avec les vignes qui se trouvent dans la grande.

Mots de ce daf dans le dictionnaire