Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 91a (צא.) — le Talmud en français
Erouvin 91a (עירובין צא.): De même, les enclos sont des domaines distincts , puisqu’ils ne sont pas destinés à l’habitation. Toutefois, il n’est permis de transporter que d’un toit à l’autre, d’une…
Texte original — Erouvin 91a (צא.)
וכן
קרפיפות רשות לעצמן
, שהרי אינן עשויות לדירה.
ואמנם רק מגג לגג, מחצר לחצר ומקרפף לקרפף מותר לטלטל.
אבל מזה לזה - לא. ואפילו הן של איש אחד.
והטעם: מגג לחצר אסור לדעת רבי מאיר, גזירה משום תל ברשות הרבים, וכדחזינן דאסר במתניתין אף מגג גבוה לנמוך, וכל שכן שאסור כשהגג של בעלים אחד והחצר של בעלים אחר.
ומחצר לקרפף נמי אסור לרבי מאיר, כי היכי דאסרי רבנן [כמבואר בברייתא לקמן] משום דהוי שני מיני רשויות, שאין שמן שוה ואין תשמישן שוה.
ומגג לקרפף, אסור לרבי מאיר משני טעמים:
האחד, כמו מגג לחצר, גזירה משום תל.
והשני, כמו מחצר לקרפף, דהוו שני מיני רשויות.
ב.
לדברי חכמים
שבמשנה שאסרו הטלטול מגג לגג, הני מילי גגות, שהדיורין חלוקין למטה, וכאילו חלוקין הן גם למעלה.
אבל
גגין וחצירות
-
רשות אחת
הן.
כלומר: מותר לטלטל מגג לחצר או מחצר לחצר ואפילו בשינוי בעלים, כיון שאין תדירות לדירה.
קרפיפות
-
רשות אחרת הן
, ומותר לטלטל רק מקרפף לקרפף ואפילו בשינוי בעלים כיון שאינן תדירין לדירה. אך אסור לטלטל מגגין וחצירות לקרפיפות ואפילו של בעלים אחד [ואפילו הקרפיפות פחותין מבית סאתים]. שמתוך שהגגין והחצרות תשמיש דירה הן, והקרפף תשמיש אחר לו, וחלוקין הן בשמן, אסור לטלטל מזה לזה.
ואיסור טלטול בשני מיני רשויות שמיע ליה לרב יהודה מרבותיו, ומדויק הוא במשנה. דמהא דפליג רבי שמעון במשנה, ואמר "כולן רשות אחת הן", ומתיר בכל אלו השלש לטלטל מז לזו, שמעינן דלחכמים אסור [וכן מסתייע דבר זה מברייתא לקמן, כמו שביאר רש"י].
ג.
לדברי רבי שמעון
, דאמר במשנתנו "אחד גגות ואחד חצירות ואחד קרפיפות רשות אחת הן", לא תימא דלא בא לומר אלא שמותר לטלטל מגג לגג או מחצר לחצר ומקרפף לקרפף. אלא,
כולן
-
רשות אחת הן
. ומותר לטלטל אף מזו לזו ואף שאין תשמיש קרפף דומה לתשמיש גג וחצר, ואף שונה ממנו בשמו.
תניא כוותיה דרב
דאמר - לעיל דף פט א - דלדעת חכמים שאסור לטלטל מגג לגג, אסור לטלטל אף בגג עצמו, כיון דנפרץ במילואו לגג האסור לו, ולא אמרינן גוד אסיק מחיצות הבית למטה להפריד ביניהם, כיון דאינן ניכרות לעומדין על הגג!
ו
תניא כוותיה דרב יהודה
, דלרבי שמעון כולן רשות אחת הן.
תניא כוותיה דרב: כל גגות העיר
-
רשות אחת הן
לטלטל מז לזה,
ואסור להעלות ולהוריד מן הגגין לחצר ומן החצר לגגין
, גזירה משום תל ברשות הרבים.
ו
כלים ששבתו בחצר
-
מותר לטלטלן ב
אותה
חצר
, ואף על פי שלא עירבו דיירי הבתים שבחצר, והוא הדין שמותר לטלטלן לחצרות אחרות.
וכלים ששבתו
בגגין
-
מותר לטלטלן בגגין
מגג לגג.
ובלבד שלא יהא גג גבוה עשרה
טפחים מחבירו,
או נמוך עשרה
טפחים מחבירו,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: כל אחד ואחד
מהגגין
רשות לעצמו
היא, ואין מטלטלין מגג לגג.
ואין מטלטלין בו
אפילו בגג עצמו -
אלא בארבע
אמות.
והיינו בהדיא כרב!
תניא כוותיה דרב יהודה
:
אמר רבי: כשהיינו לומדים תורה אצל רבי שמעון בתקוע, היינו מעלין שמן
כדי לסוך בו,
ואלונטית
[מגבת] כדי להסתפג בה,
מגג לגג, ומגג לחצר, ומחצר לחצר, ומחצר לקרפף, ומקרפף לקרפף אחר
, ואף שהיו בכל אלו שינוי בעלים,
עד שהיינו מגיעים אצל המעיין שהיינו רוחצים בו
.
הרי בהדיא שכולן רשות אחת לטלטל מזה לזה, ואפילו בשינוי בעלים.
ומסיימינן לכולה ברייתא:
אמר רבי יהודה
, להוכיח שכולן רשות אחת הן:
מעשה בשעת הסכנה, והיינו מעלין ספר תורה מחצר לגג, ומגג לחצר, ומחצר לקרפף לקרות בו!
אמרו לו: אין שעת הסכנה ראיה!
שנינו במשנה:
רבי שמעון אומר: אחד גגין
ואחד חצירות רשות אחת הן:
אמר רב: הלכה כרבי שמעון
שמותר להוציא מחצר לחצר.
והוא שלא עירבו
דיירי הבתים שבחצר. ואינם רשאים להוציא מביתם לחצר, ולא שכיחי בחצר כלים ששבתו בבית.
אבל עירבו
דיירי הבתים שבחצר, ושכיחי בחצר כלים ששבתו בבית,
לא
שרי רבי שמעון לטלטל מחצר לחצר אפילו כלים ששבתו בחצר.
דגזרינן: דילמא אתי לאפוקי
אף
מאני
[כלים]
ד
שבתו ב
בתים לחצר
אחרת. וזה אסור, וכמו ששנינו, שכל החצרות רשות אחת הן ביחס לטלטול כלים ששבתו בתוכן, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית.
ושמואל אמר
: הלכה כרבי שמעון
בין עירבו, בין שלא עירבו
, דלא גזרינן.
וכן אמר רבי יוחנן: (מי לחשך
) הלכה כרבי שמעון -
בין עירבו, ובין שלא עירבו.
מתקיף לה רב חסדא לשמואל ולרבי יוחנן
שהתירו לטלטל לפי רבי שמעון אף היכא דשכיחי בחצר כלי הבתים:
הרי
יאמרו
אנשים: וכי
שני כלים בחצר אחת
-
זה
ששבת בחצר
מותר
להוציאו לחצר אחרת,
וזה
ששבת בבית
אסור
להוציאו?!
כלומר: אם נתיר כלים ששבתו בחצר, לא יקבלו האנשים את החילוק בין כלים אלו לכלים ששבתו בבית, ויבואו להוציא כלים ששבתו בבתים, כיון דשכיחי בחצר [ריטב"א].
ומשנינן:
רבי שמעון לטעמיה, דלא גזר
.
דתנן
לעיל בדף מה ב בענין תחומין, שאם עמד אדם מחוץ לתחום ולא קנה לו מקום שביתה, אין לו אלא ארבע אמות מסביבו. ואם משני צידיו היו שני אנשים אשר כל אחד מהם רחוק ממנו שתי אמות, יכול האמצעי להעביר חפץ לכל צד, אבל שני העומדים מהצדדים יכולים להביא רק אל האמצעי, אבל אסורים להעביר מצד אחד לצד השני, כי הם רחוקים זה מזה יותר מארבע אמות.
אמר רבי שמעון: למה הדבר דומה
-
לשלש חצירות הפתוחות זו לזו, ו
הן עצמן גם
פתוחות
כל אחת בפתח אחר
לרשות הרבים, ועירבו החיצונות עם האמצעית
, אבל לא עירבו שתי החיצונות זה עם זה.
ש
היא
, האמצעית,
מותרת עמהן
, עם כל אחת מהחיצוניות.
והן, מותרות עמה
ושתים החיצוניות
-
אסורין זו עם זו
.
ואילו חכמים, אוסרים אף בין אמצעית לחיצוניות, כי גוזרים שמא יבואו להעביר כלי של חיצונית אחת לחיצונית שניה.
ומוכח כי רבי שמעון לא חשש לכך!
ולא גזר
רבי שמעון שלא לטלטל מהחצירות החיצוניות אל החצר האמצעית מחמת החשש
דילמא אתי לאפוקי מאני
, שמא יבואו להוציא כלים
דהא חצר
של החצר החיצונית הזו,
להא חצר
השניה מן החיצוניות!
ו
לכן,
הכא נמי לא גזרינן, דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר
.
מתיב רב ששת
למאן דאסר להוציא היכא דעירבו, ממשנתנו:
דתנן:
רבי שמעון אומר: אחד גגות ואחד חצירות ואחד קרפיפות רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית
.
ותיקשי,
אי אמרת בשלמא
דמיירי מתניתין
דעירבו
-
היינו דמשכחת לה מאני
כלים
ד
שבתו ב
בתים
ב
חצר
. שהוציאום לשם על ידי העירוב.
אלא אי אמרת
דמתניתין מיירי
בשלא עירבו
דאי בשעירבו אסור להוציא אף כלים ששבתו בחצר -
היכי משכחת לה מאני דבתים בחצר
, עד שהוצרכנו לאסור להוציא אותם?!
הוא
, רב ששת,
מותיב לה
להך קושיא.
והוא
גם
מפרק לה
:
המדובר במשנה, שאסור להוציא כלים ששבתו בבית -
בכומתא
[כובע - רש"י לעיל דף פד ב]
וסודרא
בגד, ששבתו בתוך הבית, והוציאן לחצר דרך מלבוש [שמותר אף בלא עירוב חצירות]. ואותם אסור להוציא לחצר אחרת, כיון ששבתו בבית.
Traduction française
De même, les
enclos sont des domaines distincts
, puisqu’ils ne sont pas destinés à l’habitation.
Toutefois, il n’est permis de transporter que d’un toit à l’autre, d’une cour à l’autre et d’un enclos à l’autre.
Mais de l’un à l’autre — non. Et cela, même s’ils appartiennent à un seul homme.
La raison en est la suivante : du toit à la cour, il est interdit selon Rabbi Méïr, par décret, à cause de la butte située dans le domaine public ; comme nous le voyons, il interdit dans la Michna même d’un toit élevé à un toit plus bas, et à plus forte raison est-ce interdit lorsque le toit appartient à un propriétaire et la cour à un autre propriétaire.
De la cour à l’enclos également, c’est interdit selon Rabbi Méïr, de même que les Sages l’interdisent [comme cela est exposé dans la b araïta plus loin], parce qu’il s’agit de deux sortes de domaines, dont les noms ne sont pas identiques et dont l’usage n’est pas identique.
Et du toit à l’enclos, c’est interdit selon Rabbi Méïr pour deux raisons :
La première, comme du toit à la cour : par décret, à cause de la butte.
La seconde, comme de la cour à l’enclos : parce qu’ils constituent deux sortes de domaines.
b.
Selon les Sages
de la Michna, qui ont interdit le transport d’un toit à l’autre, cela concerne les toits, car les habitations sont séparées en bas, et c’est comme si elles étaient également séparées en haut.
Mais
les toits et les cours
—
constituent un seul domaine.
C’est-à-dire : il est permis de transporter du toit à la cour, ou d’une cour à l’autre, même en cas de changement de propriétaire, puisqu’ils ne sont pas destinés de manière régulière à l’habitation.
Les enclos —
constituent un autre domaine
, et il est permis de transporter seulement d’un enclos à l’autre, même en cas de changement de propriétaire, puisqu’ils ne sont pas destinés de manière régulière à l’habitation. Mais il est interdit de transporter des toits et des cours vers les enclos, même lorsqu’ils appartiennent à un seul propriétaire [et même si les enclos ont une superficie inférieure à deux séa]. Comme les toits et les cours servent à l’habitation, tandis que l’enclos a un autre usage, et qu’ils sont distincts par leur nom, il est interdit de transporter de l’un à l’autre.
L’interdiction de transporter entre deux sortes de domaines, Rav Juda l’avait entendue de ses maîtres, et elle est précise dans la Michna. En effet, puisque Rabbi Chim‘on est en désaccord dans la Michna et dit : « Tous constituent un seul domaine », et permet de transporter entre chacun de ces trois domaines, nous en déduisons que, selon les Sages, c’est interdit [et cette chose est également corroborée par la b araïta plus loin, comme Rachi l’a expliqué].
c.
Selon Rabbi Chim‘on
, qui dit dans notre Michna : « Les toits, les cours et les enclos constituent tous un seul domaine », ne dis pas qu’il vient seulement dire qu’il est permis de transporter de toit à toit, de cour à cour et d’enclos à enclos. Mais
tous
—
constituent un seul domaine. Et il est permis de transporter également de l’un à l’autre, bien que l’usage de l’enclos ne soit pas semblable à celui du toit et de la cour, et qu’il en diffère également par son nom.
Une b araïta enseigne conformément à l’opinion de Rav
, qui avait dit — plus haut, page 89a — que, selon les Sages, qui interdisent de transporter de toit à toit, il est également interdit de transporter sur un même toit, puisque celui-ci est entièrement ouvert sur un toit auquel il est interdit, et que nous ne disons pas : « Fais monter les cloisons de la maison situées en bas », pour les séparer, puisqu’elles ne sont pas visibles par ceux qui se tiennent sur le toit !
d.
Une b araïta enseigne conformément à l’opinion de Rav Juda
, selon laquelle, d’après Rabbi Chim‘on, tous constituent un seul domaine.
Une b araïta enseigne conformément à l’opinion de Rav : tous les toits de la ville
constituent un seul domaine
pour y transporter de l’un à l’autre,
mais il est interdit de monter et de descendre des toits vers la cour et de la cour vers les toits
, par décret, à cause de la butte située dans le domaine public.
d.
Les objets qui ont observé le Chabbat dans la cour
peuvent être transportés dans cette
même
cour
, bien que les habitants des maisons de la cour n’aient pas fait d’érouv, et il en va de même : il est permis de les transporter vers d’autres cours.
Et les objets qui ont observé le Chabbat
sur les toits
peuvent être transportés sur les toits
de toit à toit.
À condition qu’un toit ne soit pas plus élevé de dix
palmes que son voisin,
ou moins élevé de dix
palmes que son voisin,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Et les Sages disent : chacun des toits
de
son côté constitue un domaine distinct
, et l’on ne transporte pas de toit à toit.
Et l’on n’y transporte pas
— même sur le toit lui-même —
si ce n’est sur quatre
coudées.
C’est donc explicitement conforme à l’opinion de Rav !
Une b araïta enseigne conformément à l’opinion de Rav Juda :
Rabbi dit : lorsque nous étudiions la Torah auprès de Rabbi Chim‘on à Tekoa, nous faisions monter de l’huile
afin de nous en oindre,
ainsi qu’une
[serviette] afin de nous en essuyer,
de toit à toit, du toit à la cour, de cour à cour, de la cour à l’enclos et d’un enclos à un autre enclos
, bien qu’il y eût dans tous ces cas un changement de propriétaire,
jusqu’à ce que nous arrivions à la source dans laquelle nous nous baignions.
Il ressort explicitement de là que tous constituent un seul domaine pour transporter de l’un à l’autre, même en cas de changement de propriétaire.
Et nous achevons toute la b araïta :
Rabbi Juda
dit, pour prouver que tous constituent un seul domaine :
Il s’est produit, au temps de la persécution, que nous faisions monter un rouleau de la Torah de la cour au toit, du toit à la cour, et de la cour à l’enclos, afin d’y lire !
Ils lui dirent : le temps de la persécution ne constitue pas une preuve !
Nous avons enseigné dans la Michna :
Rabbi Chim‘on dit : les toits,
de même que les cours, constituent un seul domaine :
Rav dit : la halakha suit Rabbi Chim‘on
, qui permet de sortir d’une cour à l’autre.
Et cela, lorsqu’ils n’ont pas fait d’érouv
, les habitants des maisons de la cour. Ils ne sont pas autorisés à sortir de leur maison vers la cour, et l’on ne trouve pas habituellement dans la cour des objets qui ont observé le Chabbat dans la maison.
Mais s’ils ont fait un érouv
, les habitants des maisons de la cour, et que l’on trouve habituellement dans la cour des objets qui ont observé le Chabbat dans la maison,
Rabbi Chim‘on ne
permet pas de transporter d’une cour à l’autre, même des objets qui ont observé le Chabbat dans la cour.
Car nous décrétons : peut-être en viendra-t-on à sortir
également les
objets
[qui ont observé le Chabbat]
des
maisons vers la
cour
d’une autre cour. Cela est interdit ; ainsi que nous l’avons enseigné : toutes les cours constituent un seul domaine pour le transport des objets qui ont observé le Chabbat en leur sein, mais non pour les objets qui ont observé le Chabbat à l’intérieur de la maison.
Et Chmouel dit :
la halakha suit Rabbi Chim‘on,
qu’ils aient fait un érouv ou qu’ils n’en aient pas fait
, car nous ne décrétons pas ainsi.
Et Rabbi Yo’hanan dit également : (qui t’a murmuré
) la halakha suit Rabbi Chim‘on
qu’ils aient fait un érouv ou qu’ils n’en aient pas fait.
Rav ‘Hisda objecta à Chmouel et à Rabbi Yo’hanan
, qui avaient permis de transporter selon Rabbi Chim‘on même lorsque des objets des maisons se trouvent habituellement dans la cour :
Voici,
les gens diront
: quoi donc ?
Deux objets dans une même cour —
celui-ci
qui a observé le Chabbat dans la cour
il est permis
de le sortir vers une autre cour,
et celui-ci
qui a observé le Chabbat dans la maison
il est interdit
de le sortir ?!
C’est-à-dire : si nous permettons de transporter les objets qui ont observé le Chabbat dans la cour, les gens n’accepteront pas la distinction entre ces objets et les objets qui ont observé le Chabbat dans la maison, et ils en viendront à sortir les objets qui ont observé le Chabbat dans les maisons, puisqu’ils se trouvent habituellement dans la cour [Ritba].
Et nous répondons :
Rabbi Chim‘on suit sa propre méthode, car il ne décrète pas.
Car nous avons enseigné
plus haut, page 45b, à propos des limites du Chabbat, que si un homme se tenait hors de la limite et n’avait pas acquis de lieu de résidence sabbatique, il n’avait que quatre coudées autour de lui. Et si, de ses deux côtés, se trouvaient deux hommes dont chacun était éloigné de lui de deux coudées, l’homme du milieu pouvait transmettre un objet de chaque côté ; mais les deux hommes placés sur les côtés ne pouvaient l’apporter qu’à l’homme du milieu, et il leur était interdit de le transmettre d’un côté à l’autre, car ils étaient éloignés l’un de l’autre de plus de quatre coudées.
Rabbi Chim‘on dit : à quoi cela ressemble-t-il —
À trois cours qui s’ouvrent l’une sur l’autre, et
qui elles-mêmes sont aussi
ouvertes
chacune par une autre porte
sur le domaine public, et les cours extérieures ont fait érouv avec la cour centrale
, mais les deux cours extérieures n’ont pas fait érouv l’une avec l’autre.
Celle-
ci
, la cour centrale,
est autorisée avec elles
, avec chacune des cours extérieures.
Et elles sont autorisées avec elle.
Mais les deux cours extérieures —
sont interdites l’une avec l’autre.
Quant aux Sages, ils interdisent même entre la cour centrale et les cours extérieures, car ils décrètent que peut-être l’on en viendra à transporter un objet d’une cour extérieure vers la seconde cour extérieure.
Il est donc démontré que Rabbi Chim‘on ne s’en est pas préoccupé !
Et Rabbi Chim‘on n’a pas décrété
de ne pas transporter des cours extérieures vers la cour centrale, en raison de la crainte
que peut-être l’on en vienne à sortir les objets
, de peur qu’ils ne viennent à sortir les objets
de cette cour
— celle de la cour extérieure —
vers cette cour
, la seconde des cours extérieures !
Et
donc,
ici également, nous ne décrétons pas que peut-être l’on en viendra à sortir les objets des maisons vers la cour.
Rav Chéchet objecta
à celui qui interdit de sortir lorsqu’ils ont fait un érouv, à partir de notre Michna :
Car nous avons enseigné :
Rabbi Chim‘on dit : les toits, les cours et les enclos constituent tous un seul domaine pour les objets qui ont observé le Chabbat en leur sein, mais non pour les objets qui ont observé le Chabbat à l’intérieur de la maison.
Et que l’on objecte :
si tu admets
que la Michna parle de ceux qui ont
fait un érouv
—
c’est là que tu peux trouver des objets
qui
ont observé le Chabbat dans des
maisons
de la
cour
, puisqu’ils les ont sortis là par l’intermédiaire de l’érouv.
Mais si tu admets
que la Michna parle de ceux qui
n’ont pas fait d’érouv
— car s’ils avaient fait un érouv, il serait interdit de sortir même les objets qui ont observé le Chabbat dans la cour —
comment trouver des objets des maisons dans la cour
, au point qu’il ait été nécessaire d’interdire de les sortir ?!
C’est lui
, Rav Chéchet,
qui a posé cette objection
— cette difficulté.
Et c’est lui
également qui
y répond :
Ce dont parle la Michna, à savoir qu’il est interdit de sortir les objets qui ont observé le Chabbat dans la maison —
un chapeau
[Rachi, plus haut, page 84b]
et un foulard,
un vêtement qui avait observé le Chabbat à l’intérieur de la maison, et qu’on avait sorti vers la cour en le portant [ce qui est permis même sans érouv des cours]. Et il est interdit de les sortir vers une autre cour, puisqu’ils ont observé le Chabbat dans la maison.