Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 90a (צ.) — le Talmud en français

Erouvin 90a (עירובין צ.): Seulement afin de préserver le jardin, pour garder mon jardin,] c’est ce qui a été fait : j’ai construit la montée, et par cela il s’est retiré lui-même de l’usage des…

Texte original — Erouvin 90a (צ.)

רק כדי

לנטורי תרביצא

[לשמור גינתי]

הוא דעבידא

עשיתי את העליה, ובכך הוא סילק את עצמו מהשימוש בגגין.

בעי רמי בר חמא

, דסבירא ליה כרב דלעיל [דף פט א] שגגות הסמוכין זה לזה דינם ככרמלית, ואסור לטלטל בהם יותר מארבע אמות:

טלטול חפץ

שתי אמות בגג ושתי אמות בעמוד

הסמוך לגג, העומד ברשות הרבים, כשהוא גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה טפחים -

מהו

שיהא מותר?

ותמהינן עלה:

מאי קא מיבעיא ליה?

והרי הגג כרמלית הוא, ואילו העמוד רשות היחיד הוא, שהרי הוא גבוה עשרה ורחב ארבעה, והאם

כרמלית ורשות היחיד

-

קא מיבעיא ליה

אם מותר להוציא מזה לזה? והרי פשיטא דאסור!

ואמרינן עלה:

ו

אף

רמי בר חמא

לא ביטא שאלתו כראוי אלא

אגב חורפיה

[מתוך חריפותו] מיהר בשאלתו, ו

לא עיין בה

יפה.

אלא הכי קמיבעיא ליה

לרמי בר חמא: טלטול

שתי אמות בגג

של בית

ושתי אמות

על גג

אכסדרה

של בעלים אחר, הסמוך לו [אכסדרה: מעבר לפני הבית, והיא אינה מקום דירה, אלא פתוחה כלפי החצר, ואין לה אלא את מחיצת הבית. ואין לה מחיצות על ידי פי תקרה יורד וסותם, ולכן הוי גג האכסדרה כרמלית] -

מהו

שיהא מותר לטלטל?

והכי מספקא ליה:

מי אמרינן, כיון דלא האי

[הגג]

חזי לדירה, ולא האי

[גג האכסדרה]

חזי לדירה

-

חדא רשותא היא

.

כלומר: כיון שהן שווין בתשמישם ובעניינם, חדא רשותא היא, ואף על גב דאיכא שינוי בעלים.

ולא דמי לגגין [שאסורים מזה לזה], דהתם איכא דיורין חלוקין למטה משניהם, ואמור רבנן כי כשם שהם חלוקין למטה כך יהיו חלוקין למעלה [לשון הריטב"א].

או דילמא, כיון

שזה

דמגג לגג אסיר

אינו משום חילוק הדיירים למטה, אלא טעמייהו דרבנן משום דקפדי אשינוי בעלים,

מגג לאכסדרה נמי אסיר

[רש"י וריטב"א].

בעי רב ביבי בר אביי

: טלטול

שתי אמות

בגג

הפרוץ לחבירו,

ושתי אמות בחורבה

[תוספות בהבנת רש"י] הפרוצה לרשות הרבים, שאף היא דינה ככרמלית [כיון שהיא פרוצה למקום האסור לה] -

מהו

שיהא אסור כמו מגג לגג, היכא שהחורבה היא של בעלים אחר?

אמר

מתמה עלה

רב כהנא

: וכי

לאו היינו

בעיא

דרמי בר חמא

דלעיל?

דהא אותו ספק הוא: האם בעינן דיורין, ובחורבה, כמו באכסדרה, ליכא דיורין, או דילמא סגי בשינוי בעלים, היכא דחזיא לדירה קצת?!

אמר רב ביבי בר אביי

לרב כהנא: ומה בכך ששאלתי אותה שאלה?

וכי מאחר אתאי ונצאי

[וכי מפי אחר שמעתי השאלה, ובאתי כדי לקנתר ולריב עם הנשאלים]!?

כלומר: וכי דעתך, ששמעתי כבר שאלה זו, ולא שאלתי אלא לקנתר?! והלא, אין דומה שאלתי לשאלת רמי בר חמא.

שהרי

אכסדרה לא חזיא לדירה, וחורבה חזיא לדירה

בתיקון מועט.

וכיון דחזיא לדירה אין תשמישתן שוה עם הגג דלא חזי לדירה, וכיון דאיכא שינוי תשמישתן ושינוי בעלים, שתי רשויות הן! [לשון ריטב"א].

והיינו, דלא מספקא ליה אם סגי בשינוי בעלים לבד כדמספקא ליה לרמי בר חמא, ולא מספקא ליה אלא בשינוי תשמיש עם שינוי בעלים כאחד.

ותמהינן עלה:

וכי מאחר דחזיא לדירה

-

מאי קמיבעיא ליה?

הא לא דמי לגג, ואסיר?!

ומשנינן:

אם תימצי לומר, קאמר!

אם תימצי לומר אכסדרה לא חזיא לדירה

ושרי,

חורבה חזיא לדירה

ואסור.

או דילמא, השתא מיהא לית בה דיורין ברחבה

ולא עדיף מאכסדרה.

ומסקינן לכל הבעיות ב

תיקו!

לעיל בגמרא מובאת פלוגתא בין רב ושמואל האם מותר לטלטל בגג עצמו יותר מארבע אמות, ומשום שכל גג פרוץ לחבירו, אסור בטלטול מזה לזה לדעת חכמים.

לדעת רב לא אמרינן גוד אסיק מחיצות להפריד בין גג לגג, כיון שאין המחיצות ניכרות.

ולשמואל, אף שאין מחיצות ניכרות, אמרינן גוד אסיק מחיצות.

והשתא מביאה הגמרא דפליגי רב ושמואל בהיפוך:

א. פליגי ב

גגין השוין

[שאין בין גג לגג הפרש גובה של עשרה טפחים, האוסר לטלטל מגג לגג, גזירה אטו תל ברשות הרבים, כדלעיל ריש פירקין],

ל

דעת

רבי מאיר

המתיר לטלטל מגג שפרוץ לגג אחר, שאין אוסר גג על חבירו בטלטול - האם יש בו איסור טלטול מטעמא אחרינא כדמפרש הגמרא ואזיל.

ב.

ו

כן פליגי נמי ב

גג יחידי

, שאינו פרוץ לגג אחר, ואפילו

לרבנן

, האם הוא אסור בטלטול:

רב אמר: מותר לטלטל בכולו.

ושמואל אמר: אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות.

וקא סלקא דעתין בטעם האיסור, כיון שהגג סמוך לרשות הרבים או לשאר חצרות של בעלים אחרים, הוי כאילו נפרץ הגג - שאין לו מחיצות - לרשות האסורה לו בטלטול.

תו סלקא דעתין בביאור מחלוקתם, דלרב מותר לטלטל, כיון דאמרינן גוד אסיק מחיצות הבית, ונמצא הגג מוקף מחיצות.

ושמואל סבירא ליה: כיון שדרך גגין שהגג בולט ועודף על הבית עצמו, נמצא שאין המחיצות ניכרות לעומד על הגג, ובמחיצות שאין ניכרות לא אמרינן גוד אסיק מחיצתא [ריטב"א, וראה תוספות ד"ה קשיא, ובמהרש"א].

ולפיכך תמהינן:

קשיא ד

ברי

רב

הכא, דאמר גוד אסיק אף במחיצות שאין ניכרות,

אד

ברי

רב

לעיל, דלא סבירא ליה למימר גוד אסיק במחיצות שאין ניכרות!

ומשנינן:

התם

בדברי רב -

לא מינכרא מחיצתא

, אבל הכא לא מיירי במחיצות שאין ניכרות, וכדסלקא דעתין.

אבל,

הכא, מינכרא מחיצתא

, וניחא שפיר טעמיה דרב.

והשתא תמהינן, שהרי לפי מאי דפרשינן דמיירי במחיצות ניכרות,

קשיא דשמואל

דהכא

אדשמואל

לעיל, בדרך קל וחומר: ומה לעיל דהוו מחיצות שאין ניכרות אמר שמואל גוד אסיק מחיצתא, הכא שהמחיצות ניכרות, לא כל שכן [ריטב"א]?! ומשנינן:

התם לא הוי יותר מבית סאתים, הכא הוי יותר מבית סאתים.

כלומר: עתה חוזרת בה הגמרא מההנחה שטעמו של שמואל הוא משום דלא אמרינן גוד אסיק מחיצות הגג סביב, ואסור הגג משום פירצה לרשות הרבים [או משום דהוי לה רשות בלי מחיצות - לתוספות הרא"ש].

אלא שפיר אמרינן גוד אסיק מסביב, ומכל מקום אסור.

ומיירי שכל גג וגג בפני עצמו אין שטחו עולה על בית סאתים [שטח של חמשת אלפים אמה, כחצר המשכן], אבל כל הגגין כאחד הוו יותר מבית סאתים המוקפין שלא לשם דירה [וכדלקמן].

והשתא ניחא דברי שמואל שהתיר לטלטל על הגגין לדעת רבנן, ואסר לטלטל על הגגין לדעת רבי מאיר.

כי לרבנן דמחמרי שלא לטלטל מגג לגג, ושורת הדין היא לאסור כל גג כיון שנפרץ לחבירו, אמרינן גוד אסיק מחיצות להפריד בין הגגות, ושוב ממילא אין כאן רשות אחת הגדולה מבית סאתים, ומותר לטלטל בהם יותר מארבע אמות.

אבל לרבי מאיר דמיקל לטלטל מגג לגג, הוי לה קולא דמייתי לידי חומרא, שמתוך כך אין אנו אומרים גוד אסיק מחיצות להפריד בין גג לגג, ונמצא שיש כאן רשות אחת הגדולה מבית סאתים.

והשתא מפרשינן אמאי חשבינן להו אינן מוקפין לדירה, אף שהמחיצות הוקפו לדירה של מטה, ועלייהו אמרינן גוד אסיק:

והטעם:

הני מחיצות

שאנו באים להעלות אותם על הגג להקיף רשות הגג מדין גוד אסיק -

ל

דירה של

מטה עבידן

[נעשו], אבל

ל

דירה של

מעלה

על הגג

לא עבידן

.

והוה

לה

כקרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף

במחיצות

ל

שם

דירה

.

וכל קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה

החמירו בו חכמים ועשאוהו ככרמלית, ו

אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות

[וכמו שנתבאר לעיל דף כג א].

והא דאסר שמואל בגג יחידי, מיירי בגג גדול שהוא לבדו יותר מבית סאתים.

אבל רב סבירא ליה דחשיבי רשות הגגין כרשות מוקפת לדירה, דכיון דמחיצות לדירה של מטה נעשו, אף על פי שלא לדירה של מעלה עשאום, כי אמרינן בהו גוד אסיק הוי כהיקף לדירה [רש"י בעמוד ב' ד"ה מאי].

איתמר: ספינה

שהיא גדולה יותר מבית סאתים:

רב אמר: מותר לטלטל בכולה,

Traduction française

Seulement afin de

préserver le jardin,

pour garder mon jardin,]

c’est ce qui a été fait : j’ai construit la montée, et par cela il s’est retiré lui-même de l’usage des toits.

Rami bar ‘Hama demanda,

car il est d’avis comme Rav ci-dessus [page 89a] que les toits voisins l’un de l’autre ont le statut de karmélit, et qu’il est interdit d’y transporter au-delà de quatre coudées :

Le transport d’un objet

deux coudées sur un toit et deux coudées sur une colonne

attenante au toit, qui se trouve dans le domaine public, haute de dix palmes et large de quatre palmes —

qu’en est-il,

pour que cela soit permis ?

Et nous nous étonnons à son sujet :

que demande-t-il ?

Le toit est pourtant une karmélit, tandis que la colonne est un domaine privé, puisqu’elle est haute de dix palmes et large de quatre, et est-ce que

une karmélit et un domaine privé —

est ce qu’il demande,

s’il est permis de transporter de l’un à l’autre ? Mais il est évidemment interdit !

Et nous disons à ce sujet :

Et

Rami bar ‘Hama

n’a pas non plus formulé sa question correctement, mais

du fait de sa vivacité,

ayant agi rapidement dans sa question en raison de sa perspicacité, et

ne l’a pas examinée

convenablement.

Mais voici ce qu’il demandait, à Rami bar ‘Hama : transporter

deux coudées sur le toit

d’une maison

et deux coudées

sur le toit d’une

galerie

d’un autre propriétaire, qui lui est contigu [une galerie : un passage devant la maison, qui n’est pas un lieu d’habitation, mais qui est ouvert vers la cour et ne possède que la paroi de la maison. Elle n’a pas de parois par le principe du bord du toit qui descend et ferme ; c’est pourquoi le toit de la galerie est une karmélit] —

qu’en est-il,

pour qu’il soit permis d’y transporter ?

Et voici le doute qu’il avait :

Dirons-nous que, puisque ni celui-ci [

le toit ]

n’est destiné à l’habitation, ni celui-ci [

le toit de la galerie ]

n’est destiné à l’habitation,

ils constituent un seul domaine.

C’est-à-dire : puisqu’ils sont semblables quant à leur usage et à leur nature, ils constituent un seul domaine, bien qu’il y ait un changement de propriétaires.

Cela ne ressemble pas aux toits [qui sont interdits l’un depuis l’autre] : là, il y a en bas, sous les deux, des habitations distinctes, et les Sages ont dit que, de même qu’elles sont distinctes en bas, elles doivent être distinctes en haut [termes du Ritba].

Ou peut-être que, puisque

celui-ci

est interdit du toit à l’autre toit

ce n’est pas en raison de la distinction entre les habitants d’en bas, mais que la raison des Sages est qu’ils tiennent compte du changement de propriétaires,

du toit à la galerie également, c’est interdit [

Rachi et le Ritba ].

Rav Bibi bar Abayé demanda :

le transport de

deux coudées

sur un toit

qui est ouvert sur le toit voisin,

et deux coudées dans une ruine [

Tosafo[t], selon la compréhension de Rachi ] qui est ouverte sur le domaine public et qui, elle aussi, a le statut de karmélit [puisqu’elle est ouverte sur un lieu auquel elle ne doit pas être ouverte] ] —

qu’en est-il,

pour que cela soit interdit comme du toit au toit, lorsque la ruine appartient à un autre propriétaire ?

Rav dit,

en s’étonnant à son sujet,

et quoi donc,

n’est-ce pas là

la question

de Rami bar ‘Hama

ci-dessus ?

C’est en effet le même doute : faut-il des habitations, et dans une ruine, comme dans une galerie, il n’y a pas d’habitations ; ou peut-être qu’un changement de propriétaires suffit, lorsque le lieu est quelque peu destiné à l’habitation ?!

Rav Bibi bar Abayé dit

à Rav Kahana : qu’importe si j’ai posé la même question ?

Et puisque je suis venu, devrais-je provoquer une querelle [

ai-je entendu cette question de la bouche d’un autre et suis-je venu pour provoquer et quereller ceux à qui elle est posée ] !?

C’est-à-dire : penses-tu que j’avais déjà entendu cette question et que je ne l’ai posée que pour provoquer ? Ma question ne ressemble pourtant pas à celle de Rami bar ‘Hama.

Car

une galerie n’est pas destinée à l’habitation, tandis qu’une ruine est destinée à l’habitation

moyennant une réparation minime.

Et puisque la ruine est destinée à l’habitation, son usage n’est pas semblable à celui du toit, qui n’est pas destiné à l’habitation ; et puisqu’il y a à la fois une différence d’usage et un changement de propriétaires, ce sont deux domaines ! [termes du Ritba].

C’est-à-dire qu’il ne doute pas que le seul changement de propriétaires suffise, comme Rami bar ‘Hama en doutait ; son doute porte seulement sur la présence simultanée d’une différence d’usage et d’un changement de propriétaires.

Et nous nous étonnons à son sujet :

et puisque la ruine est destinée à l’habitation,

que demande-t-il ?

Elle ne ressemble pas au toit et c’est interdit ?!

Et nous répondons :

Il dit : « si tu conclus » !

Si tu conclus qu’une galerie n’est pas destinée à l’habitation

et que c’est permis,

[mais qu’]une ruine est destinée à l’habitation

et que c’est interdit.

Ou peut-être qu’à présent, en tout cas, il n’y a pas d’habitations dans la ruine

et elle ne vaut pas mieux qu’une galerie.

Et nous concluons pour toutes les questions : téïkou !

Plus haut, dans la Guemara, une controverse est rapportée entre Rav et Chmouel : est-il permis de transporter sur le toit lui-même au-delà de quatre coudées ? Et puisque chaque toit est ouvert sur le toit voisin, il est interdit, selon les Sages, de transporter de l’un à l’autre.

Selon Rav, nous ne disons pas : « tire et élève les parois », pour séparer un toit de l’autre, puisque les parois ne sont pas perceptibles.

Et selon Chmouel, bien que les parois ne soient pas perceptibles, nous disons : « tire et élève les parois ».

À présent, la Guemara rapporte que Rav et Chmouel sont en désaccord à l’inverse :

A. Ils sont en désaccord au sujet de

toits de même hauteur [entre lesquels il n’y a pas de différence de hauteur de dix palmes, qui interdirait de transporter d’un toit à l’autre, par décret à cause d’un tertre dans le domaine public, comme ci-dessus au début de notre chapitre],

selon

Rabbi Méïr,

qui permet de transporter depuis un toit ouvert sur un autre toit, puisqu’un toit n’interdit pas le transport vers son voisin — la question étant de savoir s’il y a là une interdiction de transporter pour une autre raison, comme la Guemara va l’expliquer.

B.

Ils sont également en désaccord au sujet d’un

toit isolé,

qui n’est pas ouvert sur un autre toit, et même

selon les Sages,

s’il est interdit d’y transporter :

Rav dit : il est permis de transporter sur toute sa surface.

Et Chmouel dit : on n’y transporte que dans quatre coudées.

Et nous avions pensé que la raison de l’interdiction était la suivante : puisque le toit est contigu au domaine public ou à d’autres cours appartenant à d’autres propriétaires, c’est comme si le toit — qui n’a pas de parois — était ouvert sur un domaine dans lequel il lui est interdit de transporter.

Nous avions en outre pensé expliquer leur désaccord ainsi : selon Rav, il est permis de transporter, puisque nous disons : « tire et élève les parois » de la maison ; le toit se trouve donc entouré de parois.

Et Chmouel est d’avis que, puisque les toits dépassent habituellement de la maison elle-même, les parois ne sont pas perceptibles pour celui qui se tient sur le toit ; et, pour des parois qui ne sont pas perceptibles, nous ne disons pas : « tire et élève la paroi » [Ritba ; voir aussi les Tosafo[t], commentaire intitulé Kachia, et le Maharacha].

C’est pourquoi nous nous étonnons :

il y a difficulté entre les paroles de Rav ici, qui dit : « tire et élève », même pour des parois qui ne sont pas perceptibles,

et les paroles de Rav ci-dessus, puisqu’il n’est pas d’avis de dire : « tire et élève » pour des parois qui ne sont pas perceptibles !

Et nous répondons :

là-bas —

dans les paroles de Rav —

la paroi n’est pas perceptible,

mais ici il ne s’agit pas de parois qui ne sont pas perceptibles, comme nous l’avions pensé.

Mais

ici, la paroi est perceptible,

et la raison de Rav s’explique parfaitement.

À présent, nous nous étonnons : selon ce que nous avons expliqué, qu’il s’agit de parois perceptibles,

il y a difficulté entre les paroles de Chmouel

ici

et celles de Chmouel

ci-dessus, selon un kal va'homer : si, plus haut, alors que les parois n’étaient pas perceptibles, Chmouel a dit : « tire et élève la paroi », ici, où les parois sont perceptibles, à plus forte raison [Ritba] ?! Et nous répondons :

là-bas, cela ne dépassait pas une cour de deux séa ; ici, cela dépasse une cour de deux séa.

C’est-à-dire : à présent, la Guemara revient sur l’hypothèse selon laquelle la raison de Chmouel serait que nous ne disons pas : « tire et élève » les parois autour du toit, et que le toit serait interdit en raison de son ouverture sur le domaine public [ou parce qu’il constituerait un domaine sans parois — selon les Tosafo[t] du Roch].

Mais nous disons bien : « tire et élève » tout autour, et malgré tout c’est interdit.

Et il s’agit du fait que chaque toit, pris séparément, ne dépasse pas une cour de deux séa [une superficie de cinq mille coudées, comme la cour du Michkan], mais que tous les toits réunis dépassent une cour de deux séa, entourée de parois qui n’ont pas été établies en vue de l’habitation [comme il sera dit plus loin].

À présent, les paroles de Chmouel s’expliquent : il permettait de transporter sur les toits selon les Sages, et l’interdisait selon Rabbi Méïr.

Car, selon les Sages, qui sont rigoureux et interdisent de transporter d’un toit à l’autre, alors que, selon le droit strict, il faudrait interdire chaque toit puisqu’il est ouvert sur son voisin, nous disons : « tire et élève » les parois afin de séparer les toits ; dès lors, il ne reste pas ici un seul domaine plus grand qu’une cour de deux séa, et il est permis d’y transporter au-delà de quatre coudées.

Mais selon Rabbi Méïr, qui se montre indulgent en permettant de transporter d’un toit à l’autre, cette indulgence entraîne une rigueur : de ce fait, nous ne disons pas : « tire et élève » les parois pour séparer un toit de l’autre, et il se trouve qu’il y a ici un seul domaine plus grand qu’une cour de deux séa.

À présent, nous expliquons pourquoi nous les considérons comme n’étant pas entourés en vue de l’habitation, bien que les parois aient été établies en vue de l’habitation d’en bas, et que nous disions à leur sujet : « tire et élève » :

Et la raison est la suivante :

ces parois —

que nous venons élever sur le toit afin d’entourer le domaine du toit en vertu du principe « tire et élève » —

pour l’habitation de

en bas ont été établies [

elles ont été faites ], mais

pour l’habitation de

en haut,

sur le toit,

elles n’ont pas été établies.

Et cela a le statut

d’un enclos de plus d’une cour de deux séa qui n’a pas été entouré

de parois

en vue de

l’habitation.

Et tout enclos de plus d’une cour de deux séa qui n’a pas été entouré en vue de l’habitation,

les Sages y ont imposé une rigueur et lui ont donné le statut de karmélit ; on n’y transporte que dans quatre coudées [

comme cela a été expliqué plus haut, page 23a ].

Et lorsque Chmouel interdit le transport sur un toit isolé, il s’agit d’un grand toit qui, à lui seul, dépasse une cour de deux séa.

Mais Rav est d’avis que le domaine des toits est considéré comme un domaine entouré en vue de l’habitation : puisque les parois ont été faites pour l’habitation d’en bas, bien qu’elles n’aient pas été faites pour l’habitation d’en haut, lorsque nous disons à leur sujet « tire et élève », cela équivaut à un entourage en vue de l’habitation [Rachi, folio b, commentaire intitulé Maï].

Il a été dit : un bateau

qui est plus grand qu’une cour de deux séa :

Rav dit : il est permis de transporter sur toute sa surface,

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