Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 89b (פט:) — le Talmud en français
Erouvin 89b (עירובין פט:): Et nous objectons à Rav à partir de notre Michna : Nous avons enseigné : et les Sages disent : chacun des toits [image : emplacement précis de la page] est une juridiction…
Texte original — Erouvin 89b (פט:)
ומקשינן על רב ממשנתנו:
תנן: וחכמים אומרים כל אחד ואחד
מן הגגין
רשות לעצמו
ולא יטלטל מגג לגג.
וקא סלקא דעתין דהכי משמע: דוקא מגג לגג לא יטלטל, הא בכל הגג עצמו מותר לטלטל.
ותיקשי:
בשלמא לשמואל
המתיר לטלטל בכל הגג -
ניחא
דברי המשנה.
אלא לרב
דאסר -
קשיא
משנתנו?!
אמרי
תירצו
בי רב
בבית מדרשו של רב
משמיה דרב
: לעולם אף בכל הגג אסור לטלטל. ומה שנקטה המשנה בלשונה שאין לטלטל מגג לגג לפי שכל אחד ואחד הוא רשות לעצמו - הכי קאמר התנא:
שלא יטלטל שתי אמות בגג זה, ושתי אמות בגג זה
. ואף שלא העביר ארבע אמות בכרמלית, מכל מקום אסור, כיון שהוא טלטול מגג לגג.
ואם כן, לא תידוק מינה, אלא שטלטול ארבע אמות באותה רשות שפיר דמי, אבל יותר מארבע אמות, לא.
ותו תמהינן עליה דרב:
והא אמר רבי אלעזר: כי הוינן
בהיותנו
בבבל, הוה אמרינן
הכי:
תלמידי חכמים שלמדו
בי רב
, בבית מדרשו של רב,
משמיה דרב, אמרו: אין מטלטלין בו
[בגג הפרוץ לחבירו]
אלא בארבע אמות
.
ו
אילו
הני
אותם תלמידי חכמים
דבי שמואל
בבית מדרשו של שמואל
תנו
, שנו ברייתא, שאמור בה:
אין להם
לבני הבית
אלא
טלטול מהבית אל
גגן
. כלומר, ולא מגג לגג.
ומיהו משמע נמי דלא כרב. כי
מאי
"אין להם אלא גגן
"?
לאו
, הכונה היא
דשרו לטלטוליה בכוליה
גג. דהכי משמע, שלא יטלטלו לגג אחר. הא בגג שלהם יטלטלו, על אף שהוא פרוץ במלואו לגג השני האסור לו בטלטול, ותיקשי לרב?!
ומשנינן:
ומי אלימא
הך ברייתא להקשות ממנה, יותר
ממתניתין
דידן דלא קשיא מינה, וכ
דאוקימנא,
שהכונה היא לומר
שלא יטלטל שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה
.
הכא נמי
, הכי קאמר: אין להם אלא גגן. ולא יטלטלו
שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה.
ולא תידוק מינה, אלא, שארבע אמות בגג אחד שפיר דמי, אבל יותר מכך לא תידוק.
אמר רב יוסף
לאחר שחלה ושכח תלמודו -
לא שמיע לי הא שמעתא
דשמואל, דאמר, אמרינן גוד אסיק אפילו במחיצות שאין ניכרות!
אמר ליה אביי: את
בעצמך
אמרת ניהלן
להא דשמואל.
ואהא
[ועל זה]
אמרת ניהלן
: על הא דתנן לקמן [צב א - רש"ש]:
גג גדול
[רחב]
הסמוך ל
גג
קטן
[צר] -
הגדול מותר
בטלטול בכולו,
והקטן אסור
.
ולשיטת רב, הטעם הוא, לפי שאין רשות נאסרת אלא כש"נפרצה במלואה" לרשות השניה האסורה בה בטלטול. אבל רשות שאינה פרוצה במלואה אלא שיש לה מחיצות [גיפופים] משני צדי הפתח [והיא פתוחה בפתח שאינו רחב מעשר אמות], הרי גיפופים אלו עושים את הפירצה ל"פתח". וכיון שאינה "פרוצה" אלא "פתוחה" אינה נאסרת.
והשתא, כיון דלשיטת רב, במחיצות הניכרות אמרינן גוד אסיק, נמצא, שכתלי הבית הרחב יותר - באותו מקום שעודפים הם על הבית הצר - ניכרין הן לעומדים על הגג. ולכן אמרינן בהו "גוד אסיק מחיצתא", ונחשב הדבר כאילו על הגג עצמו יש גיפופי משני צידיו, באותו המקום שבו מתרחבים כתלי הבית הרחב יותר מכתלי הבית הצר, ונעשית "פרצתו" במקום חיבורו לגג הצר, ל"פתח". ולפיכך מותר הוא בטלטול.
אבל הגג הצר, כיון שאין לו מחיצות ניכרות כלל, נמצא, שפירצתו לגג הרחב הסמוך לו "פירצה" היא, ונאסר כדין רשות הפרוצה במילואה לרשות אחרת האסורה לה.
ואמרת לן
אתה, רב יוסף -
עלה
:
אמר רב יהודה אמר שמואל
:
החילוק בין גג רחב לצר הוא, היות שעל אותן המחיצות העודפות של הגג הרחב אין איש דורס, במקום שאנו רואין אותן כאילו הן עולות. ואילו על המחיצות שאנו רואין אותן כעולות בין הגג הצר לגג הרחב, דורסים העוברים והשבים מגג לגג.
ולפיכך אמר שמואל:
לא שנו
שאסור לטלטל בגג הצר,
אלא
כ
שיש דיורין על
גג
זה ודיורין על
גג
זה
ועוברין כל שעה מזה לזה,
דהויא לה הא
מחיצה
ד
גג ה
קטן מחיצה נדרסת
, ולכן אינה חשובה מחיצה.
אבל אין דיורין על זה ועל זה
-
שניהם מותרין
. לפי שאנו רואין אף את מחיצות הבית שבין שני הבתים, כאילו הן עולות ומפרידות בין שני הגגות.
הרי, שאמרת משמיה דשמואל דאמרינן גוד אסיק מחיצתא אף במחיצות שאינן ניכרות. שהרי על כרחך המדובר הוא בגג הסמוך לחבירו, שאין ניכרות בו מחיצות הבתים. כי אם לא היו הגגות סמוכים, אלא היו רחוקים במידה כזאת שהיו המחיצות ניכרות, איך היו דורסים מגג לגג.
אמר להו
רב יוסף:
אנא
לא אמרתי לכם כמו שאמרתם.
אלא
הכי אמרי לכו
[כך אמרתי לכם] משמיה דשמואל:
לא שנו
שיש חילוק בין הגג הרחב לצר,
אלא שיש מחיצה
ממש
על
גג
זה
הרחב, מכל סביבותיו, חוץ מאותו מקום שהוא דבוק לגג הצר,
ומחיצה על זה
הגג הצר משלשת רוחותיו, ופרוץ הגג הצר במלואו ברוח הרביעית שכנגד הגג הרחב.
דגדול מישתרי
ניתר הוא
ב
אמצעות ה
גיפופי
, שהן מחיצות ממש על הגג, ופתח ביניהן. ולפיכך, מותר הוא.
ו
אילו הגג ה
קטן
, שאין לו כלל מחיצות ברוח הרביעית, הרי הוא
נפרץ במלואו
למקום האסור לו, ולפיכך אסור הוא.
אבל
אם
אין מחיצה לא על זה ולא על זה
-
שניהם אסורים
.
והטעם: הקטן אסור, כיון שאי אפשר כלל לומר "גוד אסיק" במחיצות שאינן ניכרות [ואף שמואל מודה בזה, לדעת רב יוסף].
ואף הגג הגדול - למרות שהמחיצות של הבית הרחב ניכרות משני צדדיו, ויש לומר בהן גוד אסיק - בכל זאת הוא אסור בטלטול, כיון שאין לו פתח ניכר, שאין דרך לעשות כך פתח.
ולפיכך אינו פתח אלא פירצה, ואסור.
ואקשי ליה אביי לרב יוסף:
והא "דיורין"
אמרת לן
, ועל כרחך מחמת דריסתם של הדיורים מתבטלת המחיצה של הגג הקטן, ולא כדאמרת שהדבר תלוי במחיצות שעל הגג.
אמר ליה רב יוסף:
אי אמרי לכו "דיורין"
, אם אכן הזכרתי "דיורין" בדברי שמואל, הרי על כרחך אינו מפני החילוק שבין רחב לצר, שברחב מותר לטלטל ובצר אסור.
אלא לענין טלטול של בני הגג הרחב בגג הקטן הוא שתלה שמואל דינו בדיורין.
ו
הכי אמרי לכו: לא שנו
שבני הגג הרחב מותרין בטלטול בגגם, ואסורין בטלטול בגג הצר, מפני שהגגין כל אחת רשות לעצמה, ולא עירבו -
אלא שיש מחיצה ראויה לדירה
[קיימת וקבועה - ריטב"א]
על זה
[הגג הרחב], ו
מחיצה ראויה לדירה על זה
[הגג הצר].
ד
הגג ה
גדול מישתרי
לטלטל בו לבני הגג הגדול
בגיפופי, ו
אילו
קטן נפרץ במלואו
, ולכן אף בני הגג הגדול אסורים בטלטול בגג הקטן, מפני שלא עירבו עמהם.
אבל
אם
יש מחיצה ראויה לדירה על
היקף הגג
הגדול, ו
מחיצה ש
אין ראויה לדירה על
הגג
הקטן
-
אפילו
על הגג ה
קטן שרי לבני גדול
לטלטל בו!
מאי טעמא?
כיון ד
בני הקטן
לא עבוד מחיצה
הראויה לדירה כפי שעשו בני גג הגדול -
סלוקי סליקו
, הרי זה כאילו סילקו בני הגג הקטן את
נפשייהו מהכא
, מהגג הקטן, ומחלו את רשותם לבני הגג הגדול, שהרי גילו בדעתם שאין הם דרים שם.
והוי הך דינא
כהא דאמר רב נחמן
לדעת רבנן, האוסרים לטלטל מגג לגג:
אם
עשה
האחד
סולם קבוע לגגו
, והאחרים לא עשו -
הותר
האחד
בכל הגגין כולן!
שכיון שהשאר לא עשו סולם לעליה על הגג, גילו בדעתם שאין הם דרים שם, ומחלו את רשותם לזה שעשה.
אמר אביי
: אם
בנה עליה על גבי
כל גג
ביתו, ועשה לפניה דקה
, מחיצה נמוכה, גבוהה
ארבעה
טפחים [ראה ר"ח וריטב"א, והגהות על הריטב"א] -
הותר בכל הגגין כולן
, שגילה בדעתו שהוא מחזיק בגגיהן. והם, שלא עשו כן, מחלו את השימוש בגגים לגביו, ונעשו כל הגגין כאילו הם רשות שלו.
אמר רבא: פעמים שהדקה
[כלומר: בנית העליה כולה עם הדקה שלפניה - גאון יעקב] גורמת
לאיסור
טלטול בגגין. עד שאפילו רבי מאיר, הסובר שכל הגגין רשות אחת הן, ומותר לטלטל מזה לזה, הכא הוא אוסר.
היכי דמי?
כגון
דעבידא
שעשה את פתח עליתו
להדי
בכיוון
תרביצא דביתיה
[לצד של גינת ביתו], ואילו לצד הגגין היתה עליתו סתומה ללא פתח.
ובכך הרי זה כאילו
דאמר
העושה את העליה:
Traduction française
Et nous objectons à Rav à partir de notre Michna :
Nous avons enseigné : et les Sages disent : chacun
des toits [image : emplacement précis de la page]
est une juridiction pour lui-même,
et l’on ne transportera pas d’un toit à un autre.
Et il nous venait à l’esprit que cela signifie ceci : précisément, on ne transportera pas d’un toit à un autre ; mais dans le toit lui-même, il est permis de transporter.
Et objectons :
il est compréhensible pour Chemouel
qui permet de transporter dans tout le toit :
cela convient
aux paroles de la Michna.
Mais pour Rav,
qui l’interdit,
c’est difficile
pour notre Michna ?!
Ils répondirent,
ils répondirent
dans le beit-midrach,
dans le beit-midrach de Rav,
au nom de Rav :
Il est vrai que même dans tout le toit, il est interdit de transporter. Si la Michna a formulé son propos en disant qu’on ne transporte pas d’un toit à un autre, c’est parce que chacun est une juridiction pour lui-même ; le tan na veut dire ceci :
qu’il ne transporte pas deux coudées dans ce toit et deux coudées dans ce toit.
Et bien qu’il n’ait pas transporté quatre coudées dans un karmelit, cela reste néanmoins interdit, puisque c’est un transport d’un toit à un autre.
Il ne faut donc pas en déduire que transporter quatre coudées dans cette même juridiction est convenable, mais que davantage que quatre coudées ne l’est pas.
Et de plus, nous nous étonnons au sujet de Rav :
Rabbi Éléazar n’a-t-il pas dit : lorsque nous étions
en Babylonie,
nous disions
ainsi :
Les érudits de la Tora qui étudiaient
dans le beit-midrach,
dans le beit-midrach de Rav,
au nom de Rav, disaient : on ne transporte dans celui-ci
[dans le toit entièrement ouvert sur son voisin]
que sur quatre coudées.
Et
si
ceux
de ces érudits
du beit-midrach de Chemouel
dans le beit-midrach de Chemouel
avaient enseigné, ils auraient enseigné une baraïta qui dit :
Ils n’ont
pour les habitants de la maison
que
le transport de la maison vers
leur toit.
C’est-à-dire, et non d’un toit à un autre.
Toutefois, il ressort également que cela n’est pas conforme à Rav. Car que signifie
« que signifie
« ils n’ont que leur toit » » ?
N’est-ce pas
que l’intention est
qu’il leur est permis de transporter dans tout celui-ci,
le toit ? Car cela signifie ainsi : qu’ils ne transportent pas vers un autre toit ; mais dans leur toit, qu’ils transportent, bien qu’il soit entièrement ouvert sur l’autre toit, auquel le transport leur est interdit. Cela constitue une objection à Rav ?!
Et nous répondons :
cette baraïta est-elle donc plus forte
pour objecter à Rav
que notre Michna
à laquelle on ne peut pas objecter, et comme
nous l’avons établie,
l’intention étant de dire
qu’il ne transporte pas deux coudées dans ce toit et deux coudées dans ce toit.
Ici aussi,
voici ce qu’elle veut dire : ils n’ont que leur toit, et qu’ils ne transportent pas
deux coudées dans ce toit et deux coudées dans ce toit.
Il ne faut pas en déduire que quatre coudées dans un seul toit sont convenables, mais que davantage ne l’est pas.
Rav Yossef dit,
après être tombé malade et avoir oublié son étude,
je n’ai pas entendu cet enseignement
de Chemouel, qui dit que nous appliquons « tire et élève » même à des cloisons qui ne sont pas visibles !
Abbayé lui dit : c’est toi
même qui
nous as dit
cet enseignement de Chemouel.
Et à ce sujet
[et sur ce point]
tu nous as dit : au sujet de ce que nous avons enseigné plus loin [92a — Rachach] :
un grand toit
[large]
attenant au
toit
petit
[étroit] —
le grand est permis
pour le transport dans tout son espace,
et le petit est interdit.
Et selon la méthode de Rav, la raison est qu’une juridiction ne devient interdite que lorsqu’elle est « entièrement ouverte » sur la seconde juridiction, dans laquelle le transport lui est interdit. Mais une juridiction qui n’est pas entièrement ouverte, et qui possède des cloisons [des retours de cloison] de part et d’autre de l’ouverture [et qui est ouverte par une ouverture dont la largeur ne dépasse pas dix coudées], ces retours de cloison font de la brèche une « ouverture ». Et puisqu’elle n’est pas « percée », mais « ouverte », elle ne devient pas interdite.
Or, puisque selon la méthode de Rav, nous disons « tire et élève » pour des cloisons visibles, il s’ensuit que les murs de la maison plus large — à l’endroit où ils dépassent de la maison étroite — sont visibles par ceux qui se tiennent sur le toit. C’est pourquoi nous y disons « tire et élève la cloison », et l’on considère la chose comme si, sur le toit lui-même, il y avait des retours de cloison de ses deux côtés, à l’endroit où les murs de la maison plus large dépassent ceux de la maison étroite ; ainsi, sa « brèche », à l’endroit où elle rejoint le toit étroit, devient une « ouverture ». C’est pourquoi il est permis d’y transporter.
Mais le toit étroit, puisqu’il ne possède absolument aucune cloison visible, sa brèche vers le toit large qui lui est contigu est bien une « brèche », et il devient interdit selon la loi d’une juridiction entièrement ouverte sur une autre juridiction à laquelle le transport est interdit.
Et tu nous as dit
— toi, Rav Yossef —
à ce sujet :
Rav Yéhouda a dit au nom de Chmouel :
La distinction entre un toit large et un toit étroit tient à ce que, sur ces cloisons supplémentaires du toit large, personne ne marche, là où nous les considérons comme si elles s’élevaient. En revanche, sur les cloisons que nous considérons comme s’élevant entre le toit étroit et le toit large, les passants marchent d’un toit à l’autre.
Et c’est pourquoi Chmouel a dit :
ils n’ont enseigné
qu’il est interdit de transporter sur le toit étroit,
que
des habitants résident sur
un toit
et des habitants résident sur
un toit
celui-ci
et qu’ils passent constamment de l’un à l’autre,
car elle devient
la cloison
du petit toit une cloison foulée,
et elle n’est donc pas considérée comme une cloison.
Mais s’il n’y a pas d’habitants sur l’un et sur l’autre —
tous deux sont permis.
Car nous considérons également les cloisons de la maison qui se trouvent entre les deux maisons comme si elles s’élevaient et séparaient les deux toits.
Il ressort donc de ce que tu as dit au nom de Chmouel que nous disons goud assik me’hitsata même pour des cloisons qui ne sont pas visibles. Car nécessairement, il s’agit d’un toit contigu à son voisin, sur lequel les cloisons des maisons ne sont pas visibles. En effet, si les toits n’étaient pas contigus, mais étaient éloignés au point que les cloisons seraient visibles, comment marcheraient-ils d’un toit à l’autre ?
Rav Yossef leur dit :
Rav Yossef :
moi,
je ne vous ai pas dit ce que vous avez rapporté.
Mais
voici ce que je vous ai dit
([c’est ainsi que je vous ai dit] au nom de Chmouel) :
ils n’ont enseigné
qu’il y a une distinction entre le toit large et le toit étroit,
que lorsqu’il y a une cloison
réelle
sur
le toit
celui-ci, le toit large,
sur tout son pourtour, excepté l’endroit où il est contigu au toit étroit,
et une cloison sur celui-ci,
le toit étroit sur trois de ses côtés, tandis que le toit étroit est entièrement ouvert sur le quatrième côté, celui qui fait face au toit large.
Car le grand est permis
il est permis
grâce aux joues,
qui sont de véritables cloisons sur le toit, avec une ouverture entre elles. Et c’est pourquoi il est permis.
Et si le toit petit,
qui n’a absolument aucune cloison sur le quatrième côté, est
entièrement ouvert
sur un endroit qui lui est interdit, et il est donc interdit.
Mais
si
il n’y a de cloison ni sur celui-ci ni sur celui-là —
tous deux sont interdits.
Et la raison est la suivante : le petit est interdit, puisqu’il est absolument impossible de dire « goud assik » pour des cloisons qui ne sont pas visibles [et Chmouel lui-même l’admet, selon Rav Yossef].
Et même le toit large — bien que les cloisons de la maison large soient visibles sur ses deux côtés, et que l’on puisse y dire goud assik — est néanmoins interdit au transport, puisqu’il n’a pas d’ouverture reconnaissable : on n’a pas l’habitude de faire une ouverture de cette manière.
Et c’est pourquoi ce n’est pas une ouverture, mais une brèche, et c’est interdit.
Abayé objecta à Rav Yossef :
mais tu nous as dit « des habitants »
!,
et nécessairement, c’est en raison du passage des habitants que la cloison du toit étroit est annulée, et non comme tu l’as dit, à savoir que la chose dépend des cloisons qui se trouvent sur le toit.
Rav Yossef lui dit :
si je vous ai dit « des habitants »,
si effectivement j’ai mentionné « des habitants » dans les paroles de Chmouel, ce n’est nécessairement pas en raison de la distinction entre le large et l’étroit, selon laquelle il serait permis de transporter sur le large et interdit sur l’étroit.
Mais c’est concernant le transport des habitants du toit large sur le toit étroit que Chmouel a fait dépendre sa règle de la présence d’habitants.
Et voici ce que je vous ai dit : ils n’ont enseigné —
que les habitants du toit large sont autorisés à transporter sur leur toit et interdits de transporter sur le toit étroit, parce que chacun des toits constitue une autorité distincte et qu’ils n’ont pas fait d’érouv —
que lorsqu’il y a une cloison apte à l’habitation [existante et fixe — Ritba]
sur celui-ci [le toit large],
et une cloison apte à l’habitation sur celui-ci [le toit étroit].
Car le toit grand est permis
d’y transporter pour les habitants du grand toit
grâce aux joues, et
le petit est entièrement ouvert,
et c’est pourquoi même les habitants du grand toit sont interdits de transporter sur le petit toit, puisqu’ils n’ont pas fait d’érouv avec eux.
Mais
si
il y a une cloison apte à l’habitation sur
le pourtour du toit
grand, et
une cloison qui n’est pas apte à l’habitation sur
le toit
petit —
même
sur le petit toit, cela est permis aux habitants du grand toit
d’y transporter !
Pour quelle raison ?
Puisque
les habitants du petit n’ont pas fait de cloison
apte à l’habitation, comme l’ont fait les habitants du grand toit —
ils se sont retirés,
c’est comme si les habitants du petit toit avaient retiré
leurs personnes d’ici,
du petit toit, et avaient cédé leur autorité aux habitants du grand toit, puisqu’ils ont manifesté par leur intention qu’ils n’y habitent pas.
Et cette règle est
comme celle qu’a dite Rav Na’hman,
selon l’avis des Sages, qui interdisent de transporter d’un toit à l’autre :
Si
l’un a fait
l’un
une échelle fixe pour son toit,
et que les autres n’en ont pas fait —
il est permis à celui-ci
l’un
sur tous les toits !
Car, puisque les autres n’ont pas fait d’échelle pour monter sur le toit, ils ont manifesté par leur intention qu’ils n’y habitent pas, et ont cédé leur autorité à celui qui en a fait une.
Abayé dit :
Si
il a construit une pièce supérieure sur
chaque toit
de sa maison, et a fait devant elle une petite clôture,
une cloison basse, haute de
quatre
palmes [voir le Rabbenou Hananel, le Ritba et les gloses sur le Ritba] —
il est permis sur tous les toits,
car il a manifesté par son intention qu’il s’appropriait leurs toits. Et eux, qui n’ont pas agi ainsi, lui ont cédé l’usage des toits, et tous les toits sont devenus comme s’ils constituaient son autorité.
Rava dit : parfois la petite clôture [c’est-à-dire la construction de toute la pièce supérieure avec la petite clôture devant elle — Gaon Yaakov]
cause
l’interdiction
du transport sur les toits, au point que même Rabbi Méïr, qui considère que tous les toits constituent une seule autorité et qu’il est permis de transporter de l’un à l’autre, l’interdit ici.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ?
Par exemple,
qu’il a fait
l’ouverture de sa pièce supérieure
en face de
dans la direction de
la cour de sa maison [du côté de son jardin],
tandis que, du côté des toits, sa pièce supérieure était fermée, sans ouverture.
Et par cela, c’est comme s’il
avait dit,
celui qui fait la pièce supérieure :