Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 89a (פט.) — le Talmud en français
Erouvin 89a (עירובין פט.): Rava a dit : Ils n'ont dit cela que de ceux qui n'ont pas de fosse attenante à leur étage supérieur : il leur est interdit de déverser, mais lorsque les habitants des…
Texte original — Erouvin 89a (פט.)
אמר רבא
:
לא שנו
דאותן שאין להם עוקה סמוכה לעלייתם אסורין לשפוך,
אלא
כ
שלא עירבו
בני העליות את החצר שבה העוקה.
אבל עירבו
-
מותרין
.
ומפרשינן לה:
וכי לא עירבו
-
מאי טעמא לא
שרי להו לשפוך?
אמר רב אשי
: כיון שאין העוקה סמוכה לעלייתן, אסורין משום
גזירה, דילמא
ירצו לשפוך מימיהם לתוך העוקה הרחוקה מהם, ו
אתי לאפוקי ממאני דבתים
שיבואו להוצים מכלי הבתים שהשופכין בהן -
להתם
[לעוקה, כדי לשפוך בתוכה].
וכיון שהיא בחצר שאינה מעורבת, נמצאו מטלטלין מביתם, לחצר שלא עירבה.
אבל אותן שהעוקה סמוכה לעלייתן, שופכין מימיהם בעליה, והן יורדין מאליהן לעוקה הסמוכה לה.
הדרן עלך פרק כיצד משתתפין
--- title: "חברותא - עירובין — פרק תשיעי - כל גגות" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02339.html#HtmpReportNum0009L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0009L5" --- פרק תשיעי - כל גגות
Оригинал главы פרק תשיעי - כל גגות
מתניתין:
כל גגות
בתי
העיר
-
רשות אחת
הן ביחס לטלטול בשבת, על אף שהבתים הם רשויות חלוקות, שאין מטלטלים ביניהם אם לא עירבו יחד.
והיינו: מותר לטלטל מגג הבית של אדם זה לגג הבית של אדם אחר, כלים ששבתו בגג מבעוד יום.
ולא אסרו חכמים לטלטל מגג של אדם זה לגג של אדם אחר, על אף היותם גגות של רשויות חלוקות, היות שאין תשמיש הגג תדיר ומיוחד כתשמיש של דירה.
ולכן, אין נחשבים הגגות של הבעלים השונים כ"חילוק רשויות", אלא כל הגגות נחשבים לרשות אחת לטלטול.
וכל שכן שמותר לטלטל מחצר לחצר כלים שהיו בחצר מבעוד יום. וכן מקרפף לקרפף [מקום המיוחד לאוצר של עצים].
כיון שאין תשמיש החצר או הקרפף כתשמיש הבית, שהוא תדיר ומיוחד לדירה.
והמשנה לא נקטה את ההיתר לטלטל מחצר לחצר ומקרפף לקרפף אלא נקטה את דין הגגות, כדי להשמיענו שאפילו גגות העיר רשות אחת הן. לפי שהיה מקום לאסור לטלטל מגג לגג, כי היות והדיורין של הבתים חלוקין למטה, כך הם חלוקין בגגותיהם למעלה.
ולכן מחדשת המשנה, שמותר לטלטל אפילו מגג של אדם זה לגג של אדם אחר. [על פי הגמרא לקמן דף צ ב].
כל ההיתר הוא בטלטול כלים ששבתו בכניסת השבת בגג בחצר או בקרפף.
אבל להוציא כלים ששבתו בכניסת השבת בביתו אל גגו או אל חצירו של חבירו, אסור.
ובלבד שלא יהא גג
אחד
גבוה עשרה
טפחים מחבירו,
או נמוך
ממנו
עשרה
טפחים. כי אז אסור לטלטל מזה לזה, אפילו היו שני הגגות של אדם אחד [על פי רש"י לקמן צא א], וכמו שמפרשת הגמרא את הטעם בסמוך,
דברי רבי מאיר
.
וחכמים אומרים
: גגות אינן כמו חצירות וקרפיפות. אלא
כל אחד ואחד
-
רשות בפני עצמו!
כי בגגות אומרים: כשם שדיורין חלוקין למטה כך דיורין חלוקין למעלה.
וכל זה שאמרנו בטלטול גגות חצירות וקרפיפות, הוא כשבא לטלטל בהן עצמן.
אבל טלטול מגג לחצר אסור לרבי מאיר, כשם שאסור לטלטל מגג גבוה לגג נמוך. ולחכמים מותר.
ומגג או מחצר לקרפף - לכולי עלמא אסור, ואפילו הן של בעלים אחד, כיון שאין תשמישיהן ושמותיהן שוין.
אבל מגג לחצר מיקרי תשמיש שוה, ומותר לדעת חכמים.
רבי שמעון אומר: אחד גגות ואחד חצירות ואחד קרפיפות
-
רשות אחת הן!
ולא מיבעיא שמותר לטלטל ברשויות אלו בפני עצמן, אלא אף מגג לחצר [שאסור לדעת רבי מאיר], ומגג וחצר לקרפף [שאסור בין לדעת רבי מאיר ובין לדעת חכמים], גם מותר, לדעת רבי שמעון.
ונמצא שרבי שמעון מיקל יותר מכולם!
ולא הותר לטלטל מגג וחצר לקרפף אלא כשהקרפף אינו יותר מבית סאתיים.
אבל כשהוא יותר מבית סאתיים, הרי כיון שהיקף מחיצות הקרפף לא היו לשם דירה, אין מטלטלין אליו, משום שהוא אסור בטלטול כדין כרמלית. וכדין היקף יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה, שדינו ככרמלית, ואף להעביר בו יותר מארבע אמות אסור [כמו שמבואר לעיל דף כג א].
היתר הטלטול בגגות חצירות וקרפיפות הוא רק
לכלים ששבתו
מבעוד יום
לתוכן
של אחד משלשת הרשויות האלו.
ו
לא לכלים ששבתו
במשך השבת [ואפילו לא היו שם בכניסת שבת - חזון איש]
בתוך הבית
, והוציא אותן לחצר על ידי עירוב. שאותם כלים ששבתו בבית אסור להוציא לחצר אחרת, אם לא עירבו שתי החצרות יחד, רש"י.
והוא הדין אם שבתו בבית והוציאם לגג, אסור לטלטלם לגג אחר.
גמרא:
יתיב אביי בר אבין, ורבי חנינא בר אבין, ויתיב אביי גבייהו
.
ויתבי וקאמרי
בביאור מחלוקת רבי מאיר וחכמים:
בשלמא רבנן
, האוסרים לטלטל מגג לגג,
סברי: כשם שדיורין חלוקין למטה
בתוך הבתים
כך דיורין חלוקין למעלה
, וחשוב כל גג כרשות נפרדת בפני עצמה.
אלא רבי מאיר
-
מאי קסבר?
אי קסבר, כשם שדיורין חלוקין למטה כך דיורין חלוקין למעלה
-
אמאי
אמר שכל גגות העיר
רשות אחת הן?!
ואי קסבר אין חלוקין
למעלה, ומשום
דכל למעלה מעשרה
טפחים -
רשות אחת היא!
אם כן,
אפילו גג גבוה עשרה
טפחים מחבירו, או
נמוך עשרה
טפחים מחבירו -
נמי
יהא מותר לטלטל מזה לזה, ואמאי אסר רבי מאיר?!
אמר להו אביי
: וכי
לא שמיע לכו הא דאמר רב יצחק בר אבדימי
:
אומר היה רבי מאיר: כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות
חלוקות זו מזו, שעומדת כל אחת לבדה בפני עצמה.
ו
אפילו
הן רשות אחת
ששתיהן רשות היחיד נינהו [ואפילו הם של בעלים אחד - שיטת רש"י, וראה ריטב"א].
כגון: עמוד ברשות היחיד
בחצר [רש"י. וראה ריטב"א מה הוא בא להוציא],
גבוה עשרה
טפחים
ורחב ארבעה
טפחים - ששם "רשות נפרדת" לו, מתוך שנחלק בגובה עשרה וברוחב ארבעה -
אסור לכתף עליו
[להניח משאו עליו וליטלו ממנו].
גזירה משום תל
גבוה עשרה ורחב ארבעה העומד
ברשות הרבים
, שהמכתף עליו הרי הוא מכניס מרשות הרבים אל רשות היחיד שחייב חטאת.
ואם כן, טען להם אביי:
הכא נמי
במתניתין, כיון שחלוק גג מחבירו בגובה עשרה, גזרינן שלא להוציא מזה לזה,
גזירה משום תל ברשות הרבים!
סבור מינה
, הבינו אביי בר אבין ורב חנינא מדברי אביי אלו, ש
אפילו מכתשת
העומדת ברשות היחיד והיא גבוהה עשרה טפחים ורחבה ארבעה טפחים,
ואפילו גיגית
החולקת רשות לעצמה - אסור לדעת רבי מאיר לכתף עליה!
אמר להו אביי
: לא כמו שאתם סבורים!
אלא,
הכי אמר מר
[רבה]:
לא אמר
אסר
רבי מאיר, אלא עמוד
ברשות היחיד,
ואמת הריחים
[כל בנין העמדת הריחים נקרא "אמת הריחים"] -
הואיל ואדם קובע להן מקום
שיעמדו בו בקביעות!
ותמהינן:
והרי כותל שבין שתי חצירות דקבוע
הוא, והיה לנו לומר שלדעת רבי מאיר אסור לטלטל מהחצר על גבי הכותל.
ו
בכל זאת
אמר רב יהודה
[לקמן בסוגיא, ושם יתבאר יותר]:
כשתימצי לומר
[כשתדקדק בדבר תמצא], ש
לדברי רבי מאיר
במשנתנו:
גגין רשות לעצמן
ומותר לטלטל מזה לזה,
חצירות רשות לעצמן
ומותר לטלטל מחצר לחצר ו
קרפיפות רשות לעצמן
.
ודייקינן:
מאי לאו
, כוונתו של רב יהודה היא לומר
דשרי לטלטולי
לרבי מאיר מחצר לחצר אפילו
דרך
[על גבי]
כותל
שביניהן.
ותיקשי, ליגזור על הוצאה מחצר לכותל משום תל ברשות הרבים?!
ומשנינן:
אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת: לא
אמר רב יהודה להתיר להוציא מחצר לחצר דרך כותל, אלא
להכניס ולהוציא
מחצר לחצר
דרך פתחים
שביניהן.
אבל דרך הכותל שביניהם אסור, גזירה משום תל ברשות הרבים.
שנינו במשנה:
וחכמים אומרים כל אחד ואחד
מהגגות
רשות בפני עצמו
:
איתמר: רב אמר
: כיון שאסור לטלטל מגג לגג לרבנן,
הרי כל אחד מהגגין נחשב כ"רשות שנפרצה במלואה למקום האסור לה בטלטול".
וכל מקום שנפרץ במלואו לרשות אחרת שאסור בה בטלטול הרי הוא מקבל דין כרמלית, ולכן בכל אחד מהגגות
אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות
, כמו בכרמלית!
ושמואל אמר
: כיון שישנן מחיצות בתוך הבתים כנגד גבולות הגגין, אמרינן: "גוד אסיק מחיצות" [משוך והעלה המחיצות] על הגג. והרי מופרדות הרשויות זו מזו, ואינן פרוצות במלואן למקום האסור להם. ולפיכך -
מותר לטלטל בכולו
, בכל גג וגג.
ומפרשינן פלוגתייהו:
במחיצות
של הבתים
הניכרות
לעומדין על הגג, וכגון שהבתים מופרדין זה מזה -
דכולי עלמא לא פליגי
דאמרינן בהו "גוד אסיק מחיצות", ומותר לטלטל בכל הגג.
כי פליגי
רב ושמואל -
במחיצות שאינן ניכרות
לעומדין על הגג, וכגון שהגגין מחוברין יחד ומכסין את המחיצות שבין הבתים.
רב אמר: אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות
, כי
לא אמר גוד אסיק מחיצתא
במחיצות כאלו.
ושמואל אמר: מותר לטלטל בכולו, דאמר
"גוד אסיק מחיצתא"
אף במחיצות שאינן ניכרות.
Traduction française
Rava a dit :
Ils n'ont dit cela
que de ceux qui n'ont pas de fosse attenante à leur étage supérieur : il leur est interdit de déverser,
mais
lorsque
les habitants des étages supérieurs n'ont pas fait l'érouv
de la cour où se trouve la fosse.
Mais s'ils ont fait l'érouv,
cela leur est permis.
Et nous l'interprétons ainsi :
Et s'ils n'ont pas fait l'érouv,
pour quelle raison ne leur est-il pas
permis de déverser ?
Rav Achi a dit :
puisque la fosse n'est pas attenante à leur étage supérieur, cela leur est interdit en raison d'un
décret, de peur qu'ils
ne veuillent déverser leurs eaux dans la fosse qui est éloignée d'eux, et
qu'ils n'en viennent à sortir les récipients des maisons —
c'est-à-dire qu'ils en viennent à sortir les récipients des maisons dans lesquels se trouvent les eaux usées —
là-bas
dans la fosse, afin d'y déverser. Et puisqu'elle se trouve dans une cour qui n'a pas été incluse dans l'érouv, il s'ensuit qu'ils transportent de leur maison vers une cour qui n'a pas fait l'érouv.
Mais ceux dont la fosse est attenante à leur étage supérieur déversent leurs eaux dans l'étage supérieur, et celles-ci descendent d'elles-mêmes dans la fosse qui lui est attenante.
Nous reviendrons à toi, chapitre : « Comment ils s'associent »
Michna :
Tous les toits
des maisons de
la ville sont
une seule juridiction
en ce qui concerne le transport pendant Chabbat, bien que les maisons soient des juridictions distinctes, entre lesquelles on ne transporte pas si elles n’ont pas fait l’érouv ensemble.
Cela signifie : il est permis de transporter du toit de la maison de l’un au toit de la maison d’un autre des ustensiles qui avaient passé le Chabbat sur le toit depuis la veille du jour.
Les Sages n’ont pas interdit de transporter du toit de l’un au toit d’un autre, bien qu’il s’agisse de toits de juridictions distinctes, puisque l’usage du toit n’est ni fréquent ni spécifiquement destiné à cet usage comme l’usage d’une habitation.
C’est pourquoi les toits de propriétaires différents ne sont pas considérés comme une « division des juridictions » ; au contraire, tous les toits sont considérés comme une seule juridiction pour le transport.
À plus forte raison, il est permis de transporter d’une cour à une autre des ustensiles qui se trouvaient dans la cour depuis la veille du jour. Et de même d’un karkaf à un autre [lieu destiné à l’entrepôt de bois].
Puisque l’usage de la cour ou du karkaf n’est pas comparable à celui de la maison, qui est fréquent et spécifiquement destiné à l’habitation.
La Michna n’a pas énoncé la permission de transporter d’une cour à une autre et d’un karkaf à un autre ; elle a énoncé la loi des toits afin de nous faire entendre que même les toits de la ville sont une seule juridiction. Car il y aurait eu lieu d’interdire de transporter d’un toit à un autre, puisque, de même que les habitations des maisons sont séparées en bas, elles sont séparées sur leurs toits en haut.
C’est pourquoi la Michna renouvelle qu’il est permis de transporter même du toit de l’un au toit d’un autre. [D’après la Guemara ci-dessous, page 90b.]
Toute cette permission concerne le transport d’ustensiles qui avaient passé, à l’entrée de Chabbat, sur le toit, dans la cour ou dans le karkaf.
Mais sortir des ustensiles qui avaient passé l’entrée de Chabbat dans sa maison vers son toit ou vers la cour de son prochain est interdit.
À condition toutefois qu’un toit ne soit pas
un
plus haut de dix
palmes que son prochain,
ou plus bas
que lui de
dix
palmes. Car alors il est interdit de transporter de l’un à l’autre, même si les deux toits appartiennent à une seule personne [d’après Rachi ci-dessous, 91a], comme la Guemara en explique bientôt la raison,
telles sont les paroles de Rabbi Méir.
Et les Sages disent :
Les toits ne sont pas comme les cours et les karkafot. Mais
chacun est
une juridiction à part !
Car, pour les toits, on dit : de même que les habitations sont séparées en bas, les habitations sont séparées en haut.
Tout ce que nous avons dit concernant le transport dans les toits, les cours et les karkafot s’applique lorsqu’on vient à y transporter en eux-mêmes.
Mais le transport d’un toit à une cour est interdit selon Rabbi Méir, de même qu’il est interdit de transporter d’un toit élevé à un toit bas. Et selon les Sages, c’est permis.
Et d’un toit ou d’une cour à un karkaf, tout le monde l’interdit, même s’ils appartiennent à un seul propriétaire, puisque leurs usages et leurs désignations ne sont pas identiques.
Mais d’un toit à une cour, cela s’appelle un usage identique, et c’est permis selon l’avis des Sages.
Rabbi Chim’on dit : les toits comme les cours et comme les karkafot
sont une seule juridiction !
Il va sans dire qu’il est permis de transporter dans ces juridictions chacune en elle-même ; mais même d’un toit à une cour [ce qui est interdit selon Rabbi Méir], et d’un toit ou d’une cour à un karkaf [ce qui est interdit aussi bien selon Rabbi Méir que selon les Sages], c’est également permis selon Rabbi Chim’on.
Il se trouve donc que Rabbi Chim’on est le plus indulgent de tous !
La permission de transporter d’un toit ou d’une cour à un karkaf n’a été donnée que lorsque le karkaf ne dépasse pas la superficie de deux séa.
Mais lorsqu’il dépasse la superficie de deux séa, puisque l’enceinte de ses cloisons n’a pas été faite en vue de l’habitation, on ne peut pas y transporter, car son transport est interdit comme dans un karmelit. Et il en va de même d’une enceinte de plus de deux séa qui n’a pas été faite en vue de l’habitation : elle a le statut d’un karmelit, et il est même interdit d’y transporter sur plus de quatre coudées [comme cela est expliqué plus haut, page 23a].
La permission de transporter dans les toits, les cours et les karkafot ne concerne que
les ustensiles qui avaient passé le Chabbat
depuis la veille du jour
à l’intérieur
de l’une de ces trois juridictions.
Et
non les ustensiles qui avaient passé le Chabbat
pendant le Chabbat [même s’ils ne s’y trouvaient pas à l’entrée de Chabbat — ‘Hazon Ich]
dans la maison,
et qu’on les a sortis vers la cour au moyen d’un érouv. Ces ustensiles qui avaient passé le Chabbat dans la maison, il est interdit de les sortir vers une autre cour si les deux cours n’ont pas fait l’érouv ensemble, Rachi.
Il en va de même s’ils avaient passé le Chabbat dans la maison et qu’on les en a sortis vers le toit : il est interdit de les transporter vers un autre toit.
Guemara :
Abbayé bar Avin et Rabbi ‘Hanina bar Avin étaient assis, et Abbayé était assis avec eux.
Et ils étaient assis et disaient
en explication de la controverse entre Rabbi Méir et les Sages :
Il est compréhensible que les Sages,
qui interdisent de transporter d’un toit à un autre,
pensent : de même que les habitations sont séparées en bas
dans les maisons,
les habitations sont séparées en haut,
et l’on considère chaque toit comme une juridiction distincte en elle-même.
Mais Rabbi Méir —
que pense-t-il ?
S’il pense que, de même que les habitations sont séparées en bas, les habitations sont séparées en haut,
pourquoi
dit-il que tous les toits de la ville
sont une seule juridiction ?
Et s’il pense qu’elles ne sont pas séparées
en haut, et que c’est parce que
tout ce qui est au-dessus de dix
palmes
est une seule juridiction !
Dans ce cas,
même un toit élevé de dix
palmes par rapport à son prochain, ou
bas de dix
palmes par rapport à son prochain,
également
devrait-il être permis de transporter de l’un à l’autre ; pourquoi Rabbi Méir l’interdit-il ?!
Abbayé leur dit :
Et quoi !
N’avez-vous pas entendu ce que Rav Its’hak bar Avdimi a dit :
Rabbi Méir disait : partout où tu trouves deux juridictions
séparées l’une de l’autre, chacune se tenant seule, en elle-même,
et
même si
elles sont une seule juridiction,
car toutes deux sont en réalité une juridiction privée [et même si elles appartiennent à un seul propriétaire — méthode de Rachi ; voir le Ritba].
Par exemple : un pilier dans une juridiction privée,
dans une cour [Rachi ; voir le Ritba, ce qu’il vient exclure],
haut de dix
palmes
et large de quatre
palmes — qui possède là une « juridiction distincte », puisqu’il est séparé par une hauteur de dix et une largeur de quatre —
il est interdit d’y déposer une charge [à y déposer sa charge et à l’en reprendre].
Décret à cause d’un tertre
haut de dix et large de quatre, qui se trouve
dans le domaine public,
car celui qui y dépose une charge fait entrer [un objet] du domaine public dans la juridiction privée, ce qui l’oblige à apporter un sacrifice expiatoire.
Ainsi, Abbayé leur objecta :
ici aussi,
dans notre Michna, puisque le toit est séparé de son prochain par une hauteur de dix, nous décrétons de ne pas sortir de l’un à l’autre,
par décret à cause d’un tertre dans le domaine public !
Ils pensèrent,
Abbayé bar Avin et Rav ‘Hanina comprirent de ces paroles d’Abbayé que
même un mortier
qui se trouve dans une juridiction privée, haut de dix palmes et large de quatre palmes,
et même une cuve
qui constitue une juridiction en elle-même, il serait interdit, selon Rabbi Méir, d’y déposer une charge !
Abbayé leur dit :
Ce n’est pas comme vous le pensez !
Mais
ainsi le maître a dit
[Rabba] :
Il n’a interdit,
interdit
Rabbi Méir, que le pilier
dans une juridiction privée
et le canal de la meule [tout l’édifice qui sert à installer la meule est appelé « canal de la meule »] —
puisque l’homme leur fixe une place
où ils demeureront de façon permanente !
Et nous nous étonnons :
mais le mur qui se trouve entre deux cours est fixe,
et nous aurions dû dire que, selon Rabbi Méir, il est interdit de transporter de la cour sur le mur.
Et
malgré cela,
Rav Yehouda a dit [ci-dessous, dans la sougya, où cela sera davantage expliqué] :
si tu veux approfondir,
[si tu examines la chose avec précision, tu trouveras] que
selon les paroles de Rabbi Méir
dans notre Michna :
les toits constituent une juridiction pour eux-mêmes
et il est permis de transporter de l’un à l’autre ;
les cours constituent une juridiction pour elles-mêmes
et il est permis de transporter d’une cour à une autre ; et
les karkafot constituent une juridiction pour eux-mêmes.
Et nous déduisons :
n’est-ce pas,
l’intention de Rav Yehouda est-elle de dire
qu’il est permis de transporter
selon Rabbi Méir d’une cour à une autre, même
par
le mur
qui se trouve entre elles ?
Et qu’on objecte : ne faudrait-il pas décréter, sur le transport de la cour au mur, à cause du tertre dans le domaine public ?!
Et nous répondons :
Rav Houna bar Yehouda dit au nom de Rav Chechet : non.
Rav Yehouda n’a dit qu’il était permis de sortir d’une cour à une autre par l’intermédiaire d’un mur, mais seulement
d’introduire et de sortir
d’une cour à une autre
par les ouvertures
qui se trouvent entre elles.
Mais par le mur qui se trouve entre elles, c’est interdit, par décret à cause du tertre dans le domaine public.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Et les Sages disent : chacun
des toits
est une juridiction à part :
Il a été dit : Rav a dit :
Puisqu’il est interdit, selon les Sages, de transporter d’un toit à un autre,
chaque toit est donc considéré comme une « juridiction dont la clôture a été entièrement ouverte sur un lieu où le transport lui est interdit ».
Et tout lieu dont l’ouverture complète donne sur une autre juridiction où le transport est interdit reçoit le statut d’un karmelit ; c’est pourquoi, dans chacun des toits,
on ne transporte que sur quatre coudées,
comme dans un karmelit !
Et Chemouel a dit :
Puisqu’il y a, à l’intérieur des maisons, des cloisons correspondant aux limites des toits, nous disons : « tire et élève les cloisons » sur le toit. Les juridictions sont donc séparées l’une de l’autre et ne sont pas entièrement ouvertes sur un lieu où le transport leur est interdit. Par conséquent,
il est permis de transporter dans tout le toit,
dans chacun des toits.
Et nous expliquons leur controverse :
concernant les cloisons
des maisons
qui sont visibles
pour ceux qui se tiennent sur le toit, par exemple lorsque les maisons sont séparées l’une de l’autre,
tout le monde est d’accord
que nous y disons « tire et élève les cloisons », et qu’il est permis de transporter dans tout le toit.
Lorsqu’ils sont en désaccord,
Rav et Chemouel, c’est
au sujet des cloisons qui ne sont pas visibles
pour ceux qui se tiennent sur le toit, par exemple lorsque les toits sont réunis et recouvrent les cloisons entre les maisons.
Rav dit : on ne transporte dans celui-ci que sur quatre coudées,
car
il n’a pas dit : « tire et élève la cloison »
pour de telles cloisons.
Et Chemouel dit : il est permis de transporter dans tout le toit, car il dit
« tire et élève la cloison »,
même pour des cloisons qui ne sont pas visibles.