Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 88a (פח.) — le Talmud en français
Erouvin 88a (עירובין פח.): C’est pourquoi Rabbi Hanania ben Akavia leur permit, car en règle générale les habitants de Tibériade — qui étaient des artisans, lorsqu’ils se lèvent tôt, comme ceux qui…
Texte original — Erouvin 88a (פח.)
ולפיכך התיר להם רבי חנניא בן עקביא, כי
סתם
אנשי טבריא
שהיו בעלי מלאכה - כשמשכימים,
כמי
שמשכימים כדי
שלא יבטל ממלאכתו דמי
, ואין הטל שבעצה מכשיר הפירות.
ג.
ומסתפגין באלונטית
-
מאי היא?
דתניא: מסתפג אדם באלונטית
, אחר שרחץ גופו,
ומניחה בחלון
הסמוך לכותל המרחץ [רש"י שבת קמז ב], ואין חוששין שמא יסחוט אותה.
ולא יביאנה בידו לביתו, שמא ישכח ויסחוט.
ולא ימסרנה לאוליירין
[בלנים] -
מפני שחשודים על אותו דבר
[סחיטה].
רבי שמעון אומר: אף מביאה בידו לתוך ביתו
, ואין חוששין שמע ישכח ויסחוט.
אמר רבה בר רב הונא: לא שנו
במשנתנו - שמחיצה תלויה מתרת בגזוזטרא שעל פני המים -
אלא
בשביל
למלאות
מים מהים אל הגזוזטרא, שהרי נעשה מקום המים שבין המחיצות לרשות היחיד.
אבל לשפוך
מים מן הגזוזטרא דרך הנקב למים שמתחתיה,
אסור
. מפני שהנהר מוליך את השופכין אל מחוץ לכנגד מחיצת הגזוזטרא, ונמצא שהולך מכחו מרשות היחיד לכרמלית [ריטב"א].
מתקיף לה רב שיזבי: וכי מה בין זה לעוקה
[גומא] שנתבאר במשנה לקמן, שבחצר הפחותה מארבע אמות, אין שופכין לתוכה מים בשבת כיון שיוצאין הן לרשות הרבים הסמוכה לה, אלא אם כן יש בה עוקה מחזקת סאתים מים - כשיעור כל שופכין של אדם ביום אחד - שראויה למנוע יציאת המים לרשות הרבים. ותני עלה לקמן בברייתא: אף אם נתמלאה העוקה מערב שבת, מותר לשפוך.
הרי חזינן דשרינן לשפוך, אף שיצאו המים לרשות הרבים!
ומשנינן:
הני
שופכין ששופך לחצר - רוב פעמים
תיימי
[נבלעים הם במקומן], שעל דעת כן נותנן. ואם הם יוצאים לרשות הרבים - שלא לרצונו הם יוצאים, ואין דעתו לכך.
וכיון שהוא דבר שאין מתכוין, אפילו כשהוא "פסיק רישיה" [שודאי הוא שיצאו] מותר, שלא אסרו "כחו" [שאינו שופך להדיא לרשות הרבים, אלא רק מכחו הוא דנפקי] בדבר שאין מתכוין.
אבל
הני
מיא דגזוזטרא
לא תיימי
לעולם תחת הגזוזטרא, ואי אפשר שיתעכבו שם כלל.
איכא דאמרי
: הכי
אמר רבה בר רב הונא
:
לא תימא, למלאות
מים לגזוזטרא
הוא דשרי,
אבל
לשפוך
מים מן הגזוזטרא,
אסור, אלא לשפוך נמי שרי!
אמר
מתקיף עלה
רב שיזבי: פשיטא!
דהא
היינו עוקה
שנתמלאה מערב שבת, דשרי לשפוך לתוכה?!
והכי משנינן:
מהו דתימא
התם דוקא הוא דשרינן, כיון ד
הני
מיא דחצר
תיימי
. אבל
הני
מיא דגזוזטרא הא
לא תיימי
, לא לישרי.
קא משמע לן
דאדרבה, הכא עדיף מהתם, דאילו התם עוקה מיהא בעינן, כיון דניחא ליה שיצאו המים לחצר כדי שלא ילכלכו את חצירו. אבל הכא לא איכפת ליה כלל שיצאו לחוץ, ולהכי שרי לשפוך, ואפילו עוקה לא בעינן.
שנינו במשנה:
(וכן
)
שתי גזוזטראות
זו למעלה מזו, עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה, שתיהן אסורות עד שיערבו:
אמר רב הונא אמר רב: לא שנו, אלא ב
שהיתה
סמוכה
גזוזטרא לחברתה במשך הכותל תוך ארבעה טפחים [וכמו שנתבאר במשנה].
אבל במופלגת
זו מזו ארבעה טפחים או יותר -
עליונה מותרת
, ואין התחתונה אוסרת עליה, וכדמפרש טעמא ואזיל [ונזכרו דברי רב לעיל בגמרא דף פה א, וראה שם].
ומפרשינן:
ורב
דבעי הכא סמוכה - אזיל
לטעמיה
[לעיל דף פה].
דאמר רב: אין אדם אוסר על חבירו
, כשהשימוש שמשתמש האדם באותו מקום הוא
דרך
זריקת
אויר
, במשך ארבעה טפחים.
אמר רבה: אמר רבי חייא. ורב יוסף
אמר
אמר רבי אושעיא
:
יש גזל בשבת, וחורבה מחזיר לבעלים
, ומפרש לה ואזיל.
וקא סלקא דעתין דהכי קאמר:
א. "יש גזל בשבת" - מי שיש חורבה סמוכה לביתו, ואין בעלי החורבה משתמשין בה כל כך, ורגיל בעל הבית להשתמש בחורבה בחול, הרי "הואיל ואין הבעלים משתמשין בה כל כך, קני לה האי [בעל הבית] בגזלתו כשאר גזלנים, ונעשית רשותו" [לשון רש"י].
ולפיכך אוסר הוא על בעל החורבה מלהשתמש בחורבה בשבת, עד שיערבו.
ואף בעל הבית אסור להשתמש בה בשבת, שהרי בעל החורבה אוסר עליו.
ב. "וחורבה מחזיר לבעלים". היינו לומר, דאדרבה, לא אסר בעל הבית על בעל החורבה כיון "דעל כרחו איסור שבת [אולי צריך לומר: איסור "שבה" והיינו איסור גזל], מחזירה לבעלים, וצריך להחזירה ואין קנויה לו, ואסור [מדין גזל - גאון יעקב] להשתמש בה" [לשון רש"י].
ולפיכך אינו אוסר על חבירו בעל החורבה, ואין צריך בעל החורבה לערב עם בעל הבית כדי להשתמש [על פי גאון יעקב].
ולפיכך תמהינן:
הא גופא קשיא
מיניה וביה:
מצד אחד
אמרת: יש גזל בשבת
.
אלמא קניא לה
בעל הבית, ואוסר עד שיערבו.
ואילו, מצד שני, אמרת:
וחורבה מחזיר לבע לים
.
אלמא לא קניא
לה בעל הבית, ואינו אוסר?!
ומשנינן:
הכי קאמר: יש "דין
השבת
גזל" בשבת
.
כיצד?
דחורבה מחזיר
הגזילה
לבעלים
.
וללמד: שאינו אוסר על החורבה.
אמר רבה: ומותבינן אשמעתין
דאמרינן כשמשתמש בגזל אינו אוסר, ממשנתנו:
דתנן:
(וכן
)
שתי גזוזטראות זו למעלה מזו
, אם עשו נקב ומחיצה לעליונה ולא עשו לתחתונה - שתיהן אסורות עד שיערבו!
ואי אמרת "יש דין גזל בשבת"
-
אמאי אסורות?
כלומר: אמאי אוסרת התחתונה על העליונה, והרי תחתונה שלא כדין משתמשת בה בחול, שהרי של בני עליונה היא.
אלא חזינן, דמכל מקום אוסרת כיון דרגילה להשתמש בה, ותיקשי מינה אשמעתין?!
אמר
מתרץ
רב ששת: הכא, במאי עסקינן: כגון שעשו
בני התחתונה ובני העליונה אותה
מחיצה
שבעליונה
בשותפות
, ובדין משתמשת התחתונה בעליונה.
ותמהינן:
אי הכי
, דאין גזל בשבת ואינו אוסר, והכא מיירי שעשו המחיצה בשותפות, אמאי שנינו "עשו לעליונה ולא עשו לתחתונה, שתיהן אסורות", דמשמע, הא עשו אף לתחתונה אין התחתונה אוסרת?!
שהרי, הניחא אי מיירי שלא עשו בשותפות ויש גזל בשבת, החילוק הוא: כשלא עשו לתחתונה, אסור, כיון דיש גזל בשבת. והיכא שעשו לתחתונה, הרי שוב אינם רוצים לגזול לעליונה, ונסתלקו.
אבל לדידך, דאמרת, דמשום שותפות שיש להם בעליונה הוא דאסרי,
כי עשו לתחתונה נמי
, אמאי לא אסרי בעליונה [נתבאר על פי הריטב"א]?!
ומשנינן:
כיון דעשו לתחתונה
-
גלויי גלי
התחתונה
דעתה, דאנא
התחתונה
בהדך
[דעליונה]
לא ניחא לי
, וסילקה תחתונה עצמה מן העליונה. "דהא מחיצה זו אינה נעשית אלא להיתר שבת" [רש"י].
מתניתין:
חצר שהיא פחותה מארבע אמות
על ארבע אמות [רש"י בגמרא], הסמוכה לרשות הרבים,
אין שופכין בתוכה מים בשבת
, דגזרינן שמא ישפוך לשם כל השופכין שלו.
שדרך לשופכם לחצר הסמוכה לביתו, ומתוך שמרובין הן אינו רוצה שישארו בחצירו כיון שנעשה רפש וטיט, ודעתו קצה בזה, שדרך כל אדם להקפיד על חצירו שתהא נקיה, וניחא ליה שיזובו המים הלאה מחצירו.
ואם יצאו לחוץ נתקיימה מחשבתו [משנה ברורה], וכי האי גוונא גזרינן אטו זריקת חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים [על פי רש"י בגמרא, וגאון יעקב בהבנת רש"י].
אלא, אם כן עשו לה עוקה
[גומא]
מחזקת סאתים
מים [וכל גומא שהיא חצי אמה על חצי אמה בגובה שלשת חומשי אמה, מחזקת סאתיים - רמ"א].
ואז, כשישפוך לתוך החצר, אינו מקפיד עליהם שיצאו לחוץ, כיון שאפשר להם לירד ולנוח בגומא ולא יתטנף חצירו.
ועל כן, אפילו אם יצאו לחוץ, לא הוי כמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, [משנה ברורה.
אבל אם היתה החצר גדולה משיעור זה, מותר בלי עוקה. וצריך שתהא העוקה מחזקת סאתים
מן הנקב ולמטה
.
כלומר: שתהא חללה סאתים, לבד ממקום הכיסוי של העוקה.
ועוקה זו יכול לעשותה
בין מבחוץ
לחצר - ברשות הרבים - וסמוך לה, ופי העוקה בתוך החצר [ביאור הלכה ראה שם],
בין מבפנים
, בחצר עצמה.
אלא ש
אם עשאה
מבחוץ
ברשות הרבים
צריך לקמור
[לכסות, וראה דוגמא לזה בריטב"א] פיה בנסרים, שעל ידי כן נעשית העוקה "מקום פטור", כיון שמסתלק אותו מקום מתשמיש הרבים.
אבל עשאה לעוקה
מבפנים
החצר,
אין צריך לקמור
, שהרי ברשות היחיד היא עומדת.
רבי אליעזר בן יעקב אומר: ביב
[חריץ שעשוי לקלח את השופכין שבחצר לרשות הרבים]
שהוא קמור
[מכוסה] במשך
ארבע
אמות
[על ארבע אמות, על פי רש"י בגמרא]
ברשות הרבים
-
שופכים לתוכו
של הביב
מים בשבת
.
כיון שבשיעור זה שיערו חכמים שכל השופכין שדרכו לשפוך ביום אחד נבלעים באותו ביב שהוא מקום פטור, ואינם יוצאים לחוץ לרשות הרבים עצמה.
וחכמים אומרים: אפילו גג או חצר
ארוכים
מאה אמה
וביב לכל אורכם [ריטב"א],
לא ישפוך על פי הביב
ואפילו בתחלתו שהוא במרחק מאה אמה מרשות הרבים, ומפרש טעמא בגמרא.
אבל שופך הוא לגג
או לחצר,
והמים יורדין
מאליהן
לביב.
החצר והאכסדרה
[פרוזדור שלפני הבית] הסמוכה לה,
מצטרפין ל
שיעור
ארבע אמות
להתיר לשפוך אף בלי עוקה, ובגמרא מפרש לה.
שתי דיוטאות
[עליות] העומדות
זו כנגד זו
וחצר פחותה מארבע אמות ביניהן, ששם שופכין הן את מי השופכין - ו
מקצתן
[בני אחת העליות]
עשו עוקה
בחצר סמוך לעלייתם,
ומקצתן לא עשו עוקה
:
את שעשו עוקה
-
מותרין
לשפוך בחצר.
את שלא עשו עוקה
-
אסורין,
ובגמרא מפרש לה.
גמרא:
שנינו במשנה: חצר שהיא פחותה מארבע אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת:
ומשמע, הא אם היתה החצר ארבע על ארבע אמות, שופכין לתוכה מים בשבת.
והוינן בה:
מאי טעמא?
אמר רבה: מפני שאדם עשוי להסתפק
לצרכיו
סאתים מים בכל יום
, וכמות זו עשוי אדם לשפוך לחצר לאחר שעשה בהם צרכיו.
ולפיכך:
בארבע אמות
רוחב של חצר, אין כוונתו של האדם שיצאו המים מחוץ לחצירו, אלא אדרבה
אדם רוצה לזלפן
[להרביץ עפר החצר במים] כדי שלא יעלה אבק, [דמתניתין מיירי בימות החמה, כדאיתא לקמן]. וכיון שכן, אי נמי שפיך להו ונפקי מים מחוץ לחצר לרשות הרבים, לא מתקיימא מחשבתו, ומותר.
Traduction française
C’est pourquoi Rabbi Hanania ben Akavia leur permit, car
en règle générale
les habitants de Tibériade —
qui étaient des artisans, lorsqu’ils se lèvent tôt,
comme ceux
qui se lèvent tôt afin
de ne pas être interrompus dans leur travail, et la rosée qui est dans la cour ne rend pas les fruits aptes.
c.
Et ils s’essuient avec une alountit —
de quoi s’agit-il ?
Car il a été enseigné : un homme s’essuie avec une alountit,
après avoir lavé son corps,
et la dépose dans la fenêtre
qui est proche du mur de l’établissement de bains [Rachi, Chabbat 147b], et l’on ne craint pas qu’il l’essore.
Mais il ne la rapportera pas à la main chez lui, de peur qu’il n’oublie et ne l’essore.
Et il ne la remettra pas aux oulayrin [
baigneurs ] —
parce qu’ils sont suspects concernant cette chose [
l’essorage ].
Rabbi Chimon dit : il peut même la rapporter à la main chez lui,
et l’on ne craint pas qu’il oublie et l’essore.
Rabba bar Rav Houna a dit : ils n’ont enseigné
dans notre Michna — qu’une cloison suspendue permet, pour une gazoztra située au-dessus de l’eau —
que
pour
remplir
de l’eau de la mer vers la gazoztra, car l’espace d’eau situé entre les cloisons est ainsi devenu un domaine privé.
Mais pour verser
de l’eau depuis la gazoztra, par l’orifice, vers l’eau qui se trouve au-dessous,
c’est interdit.
Car le fleuve emporte les eaux usées au-delà de l’aplomb de la cloison de la gazoztra ; il se trouve donc qu’elles passent, par sa force, du domaine privé vers un karmélit [Ritba].
Rav Chizbi lui objecta : et quelle différence y a-t-il entre cela et une fosse [
un creux ] qui est expliquée dans la Michna plus loin : dans une cour de moins de quatre coudées, on ne peut pas y verser de l’eau le Chabbat, puisqu’elle sort vers le domaine public qui lui est contigu, à moins qu’elle ne contienne une fosse pouvant recevoir deux séa d’eau — la quantité de toutes les eaux usées d’un homme en un jour —, qui soit capable d’empêcher l’eau de sortir vers le domaine public. Et il a été enseigné à son sujet plus loin dans une baraïta : même si la fosse s’est remplie la veille du Chabbat, il est permis de verser.
Nous voyons donc que nous permettons de verser, même si l’eau sort vers le domaine public !
Et nous répondons :
ces
eaux usées qu’il verse dans la cour — la plupart du temps
s’épuisent [
elles sont absorbées sur place], car c’est dans cette intention qu’il les y verse. Et si elles sortent vers le domaine public, elles en sortent contre sa volonté, et ce n’est pas son intention.
Et puisque c’est une chose qu’il n’a pas l’intention de faire, même lorsque c’est un « פסיק רישיה » [qu’elles sortiront certainement], c’est permis ; car ils n’ont pas interdit sa « force » [il ne verse pas directement vers le domaine public, mais elles n’en sortent que par sa force] dans le cas d’une chose qu’il n’a pas l’intention de faire.
Mais
ces
eaux de la gazoztra
ne s’épuisent jamais
sous la gazoztra, et il est absolument impossible qu’elles y restent.
Certains disent :
ainsi
Rabba bar Rav Houna a dit :
Ne dis pas : c’est pour remplir
de l’eau vers la gazoztra
que c’est permis,
mais
pour verser
de l’eau depuis la gazoztra,
c’est interdit ; mais pour verser aussi, c’est permis !
Il dit,
en lui objectant
Rav Chizbi : c’est évident !
Car
c’est précisément la fosse
qui s’est remplie la veille du Chabbat, dans laquelle il est permis de verser ?!
Et nous répondons ainsi :
Tu aurais pu dire
que c’est précisément là-bas que nous permettons, puisque
ces
eaux de la cour
s’épuisent.
Mais
ces
eaux de la gazoztra, elles
ne s’épuisent pas,
qu’elles ne soient pas permises.
Cela vient nous enseigner
qu’au contraire, ici est préférable à là-bas : là-bas, nous avons du moins besoin d’une fosse, puisqu’il lui plaît que l’eau sorte dans la cour afin qu’elle ne salisse pas sa cour. Mais ici, il ne se soucie nullement qu’elle sorte à l’extérieur ; c’est pourquoi il est permis de verser, et nous n’avons même pas besoin d’une fosse.
Nous avons appris dans la Michna :
(Et de même
deux gazoztra,
l’une au-dessus de l’autre : ils ont aménagé la supérieure mais n’ont pas aménagé l’inférieure ; toutes deux sont interdites jusqu’à ce qu’elles fassent un érouv :
Rav Houna a dit au nom de Rav : ils n’ont enseigné cela que dans le cas où
elle était
proche
d’une gazoztra à l’autre le long du mur, à moins de quatre tefa’him [comme cela a été expliqué dans la Michna].
Mais si elles sont éloignées
l’une de l’autre de quatre tefa’him ou davantage —
la supérieure est permise,
et l’inférieure ne l’interdit pas ; comme il va en expliquer la raison [les paroles de Rav ont été mentionnées plus haut dans la Guemara, page 85a ; voir là-bas].
Et nous expliquons :
Et Rav —
qui exige ici qu’elles soient proches — suit
son opinion [
plus haut, page 85 ].
Car Rav a dit : un homme n’interdit pas à son prochain,
lorsque l’usage que l’homme fait de cet endroit se fait
par
jet d’
air,
sur une longueur de quatre tefa’him.
Rabba a dit au nom de Rabbi Hiyya. Et Rav Yossef
a dit
au nom de Rabbi Ochaïa :
Il y a une appropriation illicite le Chabbat, et une ruine restitue aux propriétaires,
et il va l’expliquer.
Et nous aurions pu penser qu’il dit ceci :
a. « Il y a une appropriation illicite le Chabbat » : celui qui possède une ruine proche de sa maison, et dont les propriétaires n’en font pas beaucoup usage, tandis que le propriétaire de la maison a l’habitude d’utiliser la ruine durant les jours profanes, alors, « puisque les propriétaires ne l’utilisent pas beaucoup, celui-ci [le propriétaire de la maison] l’acquiert par son appropriation illicite, comme les autres usurpateurs, et elle devient son domaine » [termes de Rachi].
C’est pourquoi il interdit au propriétaire de la ruine de l’utiliser le Chabbat, jusqu’à ce qu’ils fassent un érouv.
Et même le propriétaire de la maison a interdiction de l’utiliser le Chabbat, puisque le propriétaire de la ruine le lui interdit.
b. « Et une ruine restitue aux propriétaires » : cela signifie qu’au contraire, le propriétaire de la maison n’interdit pas la ruine à son propriétaire, puisque « nécessairement, l’interdit du Chabbat [il faut peut-être dire : l’interdit de “captivité”, c’est-à-dire l’interdit d’appropriation illicite] la restitue aux propriétaires ; il doit la restituer, elle ne lui est pas acquise, et il lui est interdit [en vertu de l’appropriation illicite — Gaon Yaakov] de l’utiliser » [termes de Rachi].
C’est pourquoi il n’interdit pas à son prochain, le propriétaire de la ruine, et le propriétaire de la ruine n’a pas besoin de faire un érouv avec le propriétaire de la maison pour l’utiliser [selon le Gaon Yaakov].
C’est pourquoi nous nous étonnons :
cela même est difficile
en soi :
D’un côté,
tu as dit : “Il y a une appropriation illicite le Chabbat”.
Il en ressort qu’il l’acquiert,
le propriétaire de la maison, et qu’il l’interdit jusqu’à ce qu’ils fassent un érouv.
Tandis que, d’un autre côté, tu as dit :
“Et une ruine restitue aux propriétaires”.
Il en ressort qu’il ne l’acquiert pas,
le propriétaire de la maison, et qu’il ne l’interdit pas ?!
Et nous répondons :
voici ce qu’il dit : il existe le “droit de restitution de l’appropriation illicite”
de
l’appropriation illicite le Chabbat.
Comment cela ?
Car une ruine restitue
l’objet de l’appropriation illicite
aux propriétaires.
Et cela vient enseigner qu’il n’interdit pas la ruine.
Rabba a dit : et nous objectons à notre enseignement
qui dit que lorsqu’il utilise par appropriation illicite, il n’interdit pas, à partir de notre Michna :
Car nous avons appris :
(Et de même
deux gazoztra, l’une au-dessus de l’autre,
si l’on a fait un orifice et une cloison pour la supérieure, mais pas pour l’inférieure, toutes deux sont interdites jusqu’à ce qu’elles fassent un érouv !
Et si tu dis : “Il existe le droit de restitution de l’appropriation illicite le Chabbat” —
pourquoi sont-elles interdites ?
C’est-à-dire : pourquoi l’inférieure interdit-elle la supérieure, alors que l’inférieure l’utilise sans droit durant les jours profanes, puisqu’elle appartient aux gens de la supérieure ?
Mais nous voyons que malgré tout elle interdit, puisqu’elle a l’habitude de l’utiliser ; et cela pose une difficulté à notre enseignement ?!
Il dit,
en réponse,
Rav Chéchet : de quoi s’agit-il ici ? Par exemple, ils ont fait
les gens de l’inférieure et les gens de la supérieure, cette
cloison
qui est sur la supérieure,
en partenariat,
et l’inférieure l’utilise à juste titre sur la supérieure.
Et nous nous étonnons :
s’il en est ainsi,
puisqu’il n’y a pas d’appropriation illicite le Chabbat et qu’il n’interdit pas, et qu’ici il s’agit d’une cloison faite en partenariat, pourquoi avons-nous appris : « ils ont fait pour la supérieure, mais pas pour l’inférieure, toutes deux sont interdites », ce qui implique que, s’ils ont aussi fait pour l’inférieure, l’inférieure n’interdit pas ?!
Car cela se comprendrait s’il s’agissait d’un cas où ils n’ont pas fait la cloison en partenariat et où il existe une appropriation illicite le Chabbat : la distinction serait que, lorsqu’ils n’ont rien fait pour l’inférieure, c’est interdit, puisqu’il y a appropriation illicite le Chabbat ; et lorsqu’ils ont fait pour l’inférieure, ils ne veulent désormais plus s’approprier illicitement l’usage de la supérieure, et ils se sont retirés.
Mais selon toi, qui dis que c’est en raison du partenariat qu’ils ont dans la supérieure qu’ils interdisent,
lorsqu’ils ont aussi fait pour l’inférieure,
pourquoi n’interdisent-ils pas dans la supérieure [expliqué selon le Ritba] ?!
Et nous répondons :
puisqu’ils ont fait pour l’inférieure —
elle a révélé
l’inférieure
son intention : “Moi
l’inférieure
avec toi [
de la supérieure ]
je ne veux pas
et l’inférieure s’est elle-même retirée de la supérieure. « Car cette cloison n’est faite que pour la permission du Chabbat » [Rachi].
Michna :
Une cour qui a moins de quatre coudées
sur quatre coudées [Rachi dans la Guemara], contiguë au domaine public,
on n’y verse pas d’eau le Chabbat,
car nous avons décrété de peur qu’il n’y verse toutes ses eaux usées.
Il est habituel de les verser dans la cour contiguë à sa maison ; et comme elles sont nombreuses, il ne veut pas qu’elles restent dans sa cour, puisqu’elle deviendrait boueuse et pleine de fange, et cela lui déplaît, car chacun a l’habitude de veiller à ce que sa cour soit propre ; il lui plaît donc que l’eau s’écoule au-delà de sa cour.
Et si elle sort à l’extérieur, son intention est réalisée [Michna Beroura] ; dans un cas semblable, nous avons décrété par crainte du jet d’un objet du domaine privé vers le domaine public [selon Rachi dans la Guemara et le Gaon Yaakov dans la compréhension de Rachi].
À moins qu’on ne lui ait fait une fosse [
un creux ]
pouvant contenir deux séa
d’eau [et tout creux qui mesure une demi-coudée sur une demi-coudée, avec une hauteur de trois cinquièmes de coudée, peut contenir deux séa — Rama].
Alors, lorsqu’il verse dans la cour, il ne se soucie pas qu’elles sortent à l’extérieur, puisqu’elles peuvent descendre et reposer dans le creux, et sa cour ne sera pas salie.
C’est pourquoi, même si elles sortent à l’extérieur, cela n’est pas considéré comme le fait de sortir du domaine privé vers le domaine public [Michna Beroura].
Mais si la cour était plus grande que cette mesure, c’est permis sans fosse. Et il faut que la fosse puisse contenir deux séa
à partir de l’orifice et au-dessous.
C’est-à-dire que son espace creux soit de deux séa, sans compter l’espace occupé par la couverture de la fosse.
Cette fosse, on peut la faire
soit à l’extérieur
de la cour — dans le domaine public — et à proximité, avec l’ouverture de la fosse à l’intérieur de la cour [Biour Halakha, voir là-bas],
soit à l’intérieur,
dans la cour elle-même.
Toutefois,
si on l’a faite
à l’extérieur
dans le domaine public,
il faut voûter [
la couvrir, voir un exemple de cela dans le Ritba ] son ouverture avec des planches ; ainsi la fosse devient un « lieu exempt », puisque cet endroit est soustrait à l’usage du public.
Mais s’il a fait la fosse
à l’intérieur
de la cour,
il n’est pas nécessaire de la voûter,
puisqu’elle se trouve dans un domaine privé.
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : un conduit [
un fossé destiné à faire s’écouler les eaux usées de la cour vers le domaine public ]
qui est voûté [
couvert ] sur
quatre
coudées [
sur quatre coudées, selon Rachi dans la Guemara ]
dans le domaine public —
on y verse
dans le conduit
de l’eau le Chabbat.
Car les Sages ont estimé qu’avec cette mesure toutes les eaux usées qu’il est habituel de verser en un jour sont absorbées dans ce conduit, qui est un lieu exempt, et ne sortent pas vers l’extérieur, dans le domaine public lui-même.
Et les Sages disent : même un toit ou une cour
longs de
cent coudées
avec un conduit sur toute leur longueur [Ritba],
on ne versera pas à l’entrée du conduit
même à son commencement, qui est à une distance de cent coudées du domaine public ; la Guemara en explique la raison.
Mais il peut verser sur le toit
ou dans la cour,
et l’eau descend
d’elle-même
dans le conduit.
La cour et l’exèdre [
le vestibule situé devant la maison ] qui lui est contiguë
s’additionnent à la
mesure de
quatre coudées
pour permettre de verser même sans fosse ; la Guemara l’explique.
Deux galeries [
étages ] qui se trouvent
l’une en face de l’autre —
et une cour de moins de quatre coudées entre elles, où elles versent leurs eaux usées —
et certains d’entre eux [
les gens de l’un des étages ]
ont fait une fosse
dans la cour, près de leur étage,
et certains n’ont pas fait de fosse :
Ceux qui ont fait une fosse —
ont la permission
de verser dans la cour.
Ceux qui n’ont pas fait de fosse —
sont interdits,
et la Guemara l’explique.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : une cour qui a moins de quatre coudées, on n’y verse pas d’eau le Chabbat :
Et il en ressort que si la cour avait quatre sur quatre coudées, on y verse de l’eau le Chabbat.
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
pour quelle raison ?
Rabba a dit : parce qu’un homme est susceptible de consommer
pour ses besoins
deux séa d’eau chaque jour,
et un homme est susceptible de verser cette quantité dans la cour après l’avoir utilisée pour ses besoins.
Et c’est pourquoi :
dans quatre coudées
de largeur de cour, l’intention de l’homme n’est pas que l’eau sorte de sa cour ; au contraire,
un homme veut l’asperger [
mouiller de ses eaux la terre de la cour ] afin que la poussière ne s’élève pas [car la Michna traite des jours chauds, comme il est indiqué plus loin]. Et puisqu’il en est ainsi, même s’il les verse et que l’eau sort de la cour vers le domaine public, son intention n’est pas réalisée, et c’est permis.