Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 87b (פז:) — le Talmud en français

Erouvin 87b (עירובין פז:): Mais ici, il s’agit de domaines relevant des Sages. . C’est-à-dire : la karmélit [le canal] n’est pas un autre domaine en ce qui concerne le transport depuis celle-ci vers…

Texte original — Erouvin 87b (פז:)

אבל

הכא

, הא מיירי ב

רשויות דרבנן

.

כלומר: הכרמלית [אמת המים] אינה רשות אחרת לענין הוצאה ממנה לרשות היחיד, אלא מדרבנן. ולא גזרו היכא דמיתעבדא איסורא דרך מקום פטור.

ותמהינן עלה:

והא רבי יוחנן

שאסר להחליף ברשויות דאורייתא דרך מקום פטור [כדאמרן],

ברשויות דרבנן

מרשותו של זה לרשותו של זה

נמי אמר

שאסור להוציא מזה לזה דרך מקום פטור.

ותיקשי: מאי שנא כרמלית ורשות היחיד, דאמרת מותר להחליף?!

והיכן אמרה?

דתנן

[לעיל דף עו ב]:

כותל ש

היה עומד

בין שתי חצירות

של שני בני אדם,

גבוה עשרה טפחים ורוחב ארבעה

טפחים, [והוא הדין פחות מרוחב ארבעה, ומשום סיפא נקט לה]

מערבין שנים, ואין מערבין אחד

לטלטל מזו לזו, שהרי מחיצה בלא פתח ביניהן.

היו בראשו

של כותל

פירות

-

אלו

שבחצר אחת

עולין

אליו

מכאן ואוכלין, ואלו

שבחצר שניה

עולין מכאן ואוכלין

[ובלבד שלא יורידו למטה, שהרי זה מוציא מרשות משותפת לשניהם אל חצר של יחיד ומשם לביתו].

נפרץ הכותל

שביניהן

עד עשר אמות

שתורת "פתח" עליו,

מערבין שנים

אם ירצו.

ואם רצו מערבין אחד, מפני שהוא כפתח

אבל נפרץ הכותל

יותר מכאן

[מעשר אמות] אוסרין זה על זה, ו

מערבין אחד ואין מערבין שנים.

והוינן בה

בגמרא לעיל דף עו:

אין בו

בכותל רוחב

ארבעה

טפחים -

מאי

דיניה דכותל?

ואמרינן עלה התם:

אמר רב: אויר שתי רשויות שולטת בו, ולא יזיז בו

אפילו כ

מלא נימא

.

ורבי יוחנן אמר

: מקום פטור הוא הכותל, ובטל לכאן ולכאן.

ולפיכך:

אלו מעלין מכאן

פירות

ואוכלין

, ו

אלו מעלין מכאן

פירות

ואוכלין

, ואין חוששין להוצאה מרשות לרשות. [וראה מה שנוסף לעיל - במקומו - בזה].

ואמרינן עלה התם:

ואזדא רבי יוחנן

דאמר אלו "מעלין", דמשמע: אבל לאיחלופי לא -

לטעמיה

: ד

כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: מקום שאין בו ארבעה על ארבעה

-

מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו, ובלבד שלא יחליפו!

הרי חזינן דלרבי יוחנן אף ברשויות דרבנן אסור להחליף, וכדייק רבי יוחנן בלישניה, אלו "מעלין", וכדאמרן.

ותיקשי: היכי שרינן להחליף ברשויות דרבנן, ככרמלית?!

ומשנינן:

ההיא

מימרא דרבי יוחנן: "אלו מעלין מכאן ואוכלין" -

זעירי

הוא ד

אמרה

משמיה דרבי יוחנן.

אבל רב דימי, דאמר לעיל משמיה דרבי יוחנן "אין כרמלית פחותה מארבעה", ומכח הך מימרא הוצרכנו לפרש את הברייתא ד"משלשל דלי", דקאי על "אגפיה, ולהחליף", ואשר מזה מוכח דשרינן להחליף ברשויות דרבנן - סבר דרבי יוחנן לא אסר להחליף אלא ברשויות דאורייתא, ולא ברשויות דרבנן.

והשתא מקשינן:

ולזעירי

, דסבר שלרבי יוחנן אסור להחליף אפילו ברשויות דרבנן, וכדאמר משמיה: אלו "מעלין" ולא "מחליפין" -

קשיא הא

ברייתא ד"משלשל דלי" דעסיקנא ביה, היכי מפרש לה?

דהא לא מצי לפרושי "באגפיה, ולהחליף" שהרי אסור להחליף?! ומשנינן:

זעירי

-

מוקים לה

לברייתא ד"משלשל דלי", שחילקנו בה בין רחב שלשה לשלשה, ובין פחות מארבעה לארבעה

באמת המים גופה

וכדבעינן למימר לעיל.

אלא שהוקשה לן [וכדאיתא בגמרא לעיל], דלפום הך פירושא תיקשי: הא אמר רב דימי משמיה דרבי יוחנן: אין כרמלית פחותה מארבעה ו"לימא כתנאי אמרה לשמעתיה", [דהא להך פירושא, לרבנן יש כרמלית אף ברוחב שלשה].

ואמר לך זעירי: אין הכי נמי,

ודרב דימי תנאי היא!

שנחלקו בה חכמים ורבן שמעון בן גמליאל בברייתא ד"משלשל דלי".

ולחכמים יש כרמלית פחותה מארבעה [אלא שלדידיה הלכה כרבן שמעון בן גמליאל - גאון יעקב].

ומקשינן לזעירי דמפרש לברייתא דמיירי באמת המים גופה, וכיון שאין בה עצמה שיעור כרמלית - שלשה טפחים לרבנן, וארבעה טפחים לרבן שמעון בן גמליאל - אינה כרמלית:

הא "חורי רשות הרבים" כגון כותל הסמוך לרשות הרבים, ותוך עשרה טפחים מגובהו יש בו חור כלפי רשות הרבים, אפילו רחב ארבעה טפחים אינו כרמלית, אלא "כרשות הרבים דמו". ואם זרק ארבע אמות ברשות הרבים ונח באותו חור, חייב, דחשיב ליה הנחה ברשות הרבים. והשתא תיקשי לזעירי:

ותיהוי

אמת המים שאין בה שיעור כרמלית

כי "חורי כרמלית"

, שהרי יש בה שיעור כרמלית מחוץ לעיר, ותיתסר האמה כיון דמכרמלית אתיא, ואמאי מותר לשלשל אליה דלי כשאין בה שיעור?!

אביי בר אבין, ורב חנינא בר אבין דאמרי תרווייהו: אין

דין

"חורין"

לכרמלית!

רב אשי

משני ו

אמר: אפילו תימא יש חורין לכרמלית, הני מילי בסמוכה

לכרמלית, כגון, חור הסמוך לקרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה, בהא הוא דאמרינן שדין כרמלית לו כמו לקרפף, ואינו מקום פטור.

אבל

הכא

מיירי

במופלגת

, שאמת המים רחוקה [ארבעה טפחים - ריטב"א] מן המקום שיש בה כשיעור, וכי האי גוונא אינה בכלל חורי כרמלית.

רבינא אמר

ומפרש פירוש אחר בעיקר הברייתא ד"משלשל דלי":

שיעור שלשה וארבעה שבברייתא לא קאי על אמת המים גופה [כזעירי], ולא על אגפיה [כדאמרינן אליבא דרב דימי].

אלא ברייתא מיירי,

כגון דעבד לה

למחיצה

ניפקי

[מעבר ליציאת וכניסת מים]

אפומה

דאמת המים.

כלומר: שלא עשה מחיצה שלימה בתוך אמת המים, אלא עשאה חלוקה לכל גובהה. והפרש יש בין שני חלקי המחיצה שמימין ומשמאל הכניסה לאמה, וכן ביציאה ממנה, ומשם נכנסים ויוצאים המים.

ואתי ברייתא למימר: לדעת חכמים, עד פירצה שלשה טפחים לית לן בה, כיון דאמרינן לבוד. ויותר משלשה טפחים, הוי פירצה, ואסור למלאות ממנה.

ואזדו רבנן לטעמייהו

, דסברי בעלמא דאמרינן לבוד עד שלשה טפחים.

ורבן שמעון בן גמליאל

דאמר בברייתא, שעד פירצת ארבעה טפחים מותר לשלשל דלי ולמלאות -

לטעמיה

דסבר בעלמא, דאמרינן לבוד עד ארבעה טפחים.

מתניתין:

גזוזטרא

[שני זיזין בולטין מן העלייה, וקובעין עליהם נסרים, מזה לזה. והיא גבוהה עשרה ורחבה הרבה, והיא רשות היחיד. רש"י לעיל דף פד ב],

שהיא למעלה מן המים

, שתחתיה נמצאים מי הים, והים עצמו הוא כרמלית -

אין ממלאין

מים

הימנה

[דרכה]

בשבת

, כיון שנמצא מכניס את המים מהים שהוא כרמלית אל הגזוזטרא שהיא רשות היחיד.

אלא אם כן

עשו בגזוזטרא נקב ברוחב ארבעה על ארבעה טפחים, שדרכו משלשלים דלי וממלאים אותו במים.

ו

עשו לה

מסביב לגזוזטרא או מסביב לנקב, וכפי שיתבאר להלן,

מחיצה גבוהה עשרה טפחים

.

שאז נחשבת המחיצה שסביב הגזוזטרא [או סביב הנקב] כמי שיורדת עד למטה מדין גוד אחית מחיצה.

ומחיצה שכזאת מועילה

בין

אם עשאוה

מלמעלה

, על משטח הגזוזטרא [ובלבד שתהא סביבות הנקב שיהא ניכר שמחיצה זו נעשית בשביל המים, שהרי "מחיצה תלויה" היא, ולא הקילו לסמוך עליה אלא כשניכר כי בשביל המים נעשית, וכפי שנתבאר במשניות לעיל, בבור שבין שתי חצירות ובאמת המים].

ו

בין

אם עשאוה מחיצה התלויה

מלמטה

למשטח הגזוזטרא [בין שהיא סביבות הנקב, ובין שהיא סביבות הגזוזטרא, כיון שבין כך ובין כך ניכרת המחיצה שבשביל המים נעשית].

כיון שאנו אומרים: "גוד אחית מחיצתא", ונעשו המים שכנגד בין המחיצות, רשות היחיד.

וכן

[רש"י לעיל דף פד ב לא גרס לה, ריטב"א]

שתי גזוזטראות, זו למעלה מזו

, בין שהיו זו כנגד זו, בין שהיתה האחת משוכה מחברתה עד ארבעה טפחים בקו ישר על פני רוחב הכותל [ואפילו היה האלכסון יותר מארבעה טפחים], ו

עשו מחיצה לעליונה

כדין,

ולא עשו לתחתונה

, וזורקין בני תחתונה דלי שלהן ביום חול דרך העליונה -

שתיהן אסורות

למלאות אפילו דרך העליונה [וכל שכן שהתחתונה אסורה דרך נקב שלה, שהרי אין לה מחיצה, ונמצא ממלא מכרמלית לרשות היחיד],

עד שיערבו

בני שתי הגזוזטראות זו עם זו, כיון שבני התחתונה אוסרין על העליונה.

גמרא:

שנינו במשנה שאין אפשרות למלאות מים מהים שלמטה מהגזוזטרא עד שיעשה לה מחיצה בגובה עשרה טפחים.

ואומרת הגמרא:

מתניתין

דסתמא קתני, ומשמע שחייב לעשות מחיצה על פני כל הימים ואפילו בימה של טבריה [תוספות. וראה בגאון יעקב] -

דלא כחנניא בן עקביא

, שמתיר שם בלא שיעשה מחיצות ממש [וכדלעיל בעמוד א]!

דתניא: חנניה בן עקביא אומר: גזוזטרא

שעל הים

שיש בה

בקרקעיתה

ארבע אמות על ארבע אמות

שהן עשרים וארבעה טפחים על עשרים וארבעה טפחים, ויש בה כשיעור חלל ארבעה על ארבעה באמצעיתה, ויש בקרקעיתה גם עשרה טפחים כשיעור מחיצה מכל צד -

חוקק בה

באמצעיתה נקב של

ארבעה

טפחים

על ארבעה

טפחים.

ואז אומרין על המשטח הנותר בגזוזטרא "כוף"!

שרואים את קרקעית הגזוזטרא כאילו היא נכפפת כלפי מטה ויוצרת מחיצה תלויה מסביב לנקב.

ומוסיפים גם לומר "גוד אחית" לאותה מחיצה דמיונית מכופפת, כאילו היא יורדת עד המים.

ו

אז הוא

ממלא

מים מן הים, ללא צורך בעשיית מחיצה ממשית מסביב.

וממילא, מתניתין דבעי מחיצות תלויות ממש - דלא כוותיה.

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא: לא התיר רבי חנניא בן עקביא, אלא בימה של טבריא

בלבד,

הואיל ויש לה אוגנים

[שפה גבוהה],

ועיירות וקרפיפות מקיפות אותה

.

והייינו, שהכינרת אינה כרמלית גמורה, כיון שיש לה מחיצות מסביבה. אלא רק "דין כרמלית" יש לה מדרבנן, כיון שהיא מהווה מקום מוקף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה. ולפיכך סגי לה בתקנה פורתא כזו, לומר באופן דמיוני "כוף", ואחר כך לומר בו "גוד אחית" [וכפי שנתבאר בעמוד א].

אבל בשאר מימות

, שכרמלית גמורה הן,

לא

התיר רבי חנניא בן עקביא.

תנו רבנן: שלשה דברים התיר רבי חנניא בן עקביא לאנשי טבריא

:

א. שיהיו

ממלאין מים מגזוזטרא

שעל הכינרת

בשבת.

ב.

ו

שיהיו

טומנין

פירותיהן

בעצה

[פסולת קיטניות] אף על פי שהטל עליהן, ואין חוששין שהוכשרו הפירות לקבלת טומאה על ידי הטל שעל ה"עצה" [כדין אוכל שבא עליו מים, שהוא מוכשר מעתה לקבל טומאה], וכדמפרש הגמרא ואזיל.

ג.

ו

שיהיו

מסתפגין באלונטית

[מגבת] בשבת, כשיוצאין מבית המרחץ, ואין חוששין שמא יסחטנה, כדמפרש ואזיל.

ומפרשינן לה:

א.

ממלאין מים מגזוזטרא בשבת

-

הא דאמרן

.

ב.

וטומנין בעצה

-

מאי היא?

כלומר: למה התיר להם?

דתניא

: אין המים מכשירין אוכלין לקבלת טומאה אלא אם כן ידעו הבעלים שבא עליהן מים, והוכשר הדבר בעיניהם. ולפיכך:

מי ש

השכים

קודם שנהיה יום

להביא פסולת

כדי להטמין בה את הפירות -

אם

השכים

בשביל שיש עליו טל

קודם היום, שרוצה ונוח לו בטל שעליו,

הרי הוא

ב

"כי יותן

מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם".

ואם

השכים לא בשביל הטל, אלא

בשביל שלא יבטל ממלאכתו

שעובד בה ביום,

אינו

ב

"כי יותן

".

Traduction française

Mais

ici,

il s’agit de

domaines relevant des Sages.

C’est-à-dire : la karmélit [le canal] n’est pas un autre domaine en ce qui concerne le transport depuis celle-ci vers le domaine privé, mais seulement selon les Sages. Et ils n’ont pas décrété là où l’interdit s’accomplit par l’intermédiaire d’un lieu exempt.

Nous nous étonnons à ce sujet :

mais Rabbi Yoḥanan,

qui a interdit de faire passer d’un domaine à l’autre dans des domaines de la Torah par l’intermédiaire d’un lieu exempt [comme nous l’avons dit]],

dans des domaines relevant des Sages,

d’un domaine appartenant à l’un vers le domaine appartenant à l’autre,

a également dit

qu’il est interdit de transporter de l’un à l’autre par l’intermédiaire d’un lieu exempt.

Et objectons : en quoi la karmélit et le domaine privé diffèrent-ils, pour que tu dises qu’il est permis de faire passer de l’un à l’autre ?!

Et où l’a-t-il dit ?

Car nous avons appris dans la Michna [plus haut, page 76b] :

un mur qui

se trouvait

entre deux cours

appartenant à deux personnes,

haut de dix tefaḥim et large de quatre tefaḥim [et il en va de même s’il est large de moins de quatre, mais la Michna l’a mentionné en raison de la suite],

on établit deux érouvin, mais on n’en établit pas un seul, pour transporter de l’une à l’autre, puisqu’il y a une cloison sans ouverture entre elles.

S’il y avait au sommet

du mur

des fruits —

ceux

qui se trouvent dans l’une des cours

montent

sur lui

de ce côté et mangent, et ceux

qui se trouvent dans la seconde cour

montent de ce côté et mangent [à condition de ne pas les faire descendre en bas, car ce serait transporter d’un domaine commun aux deux personnes vers la cour d’un seul, et de là vers sa maison].

Si le mur

qui se trouve entre elles

est ouvert jusqu’à dix amot,

il a le statut d’une « ouverture »,

on établit deux érouvin

s’ils le souhaitent.

Et s’ils le souhaitent, ils établissent un seul érouv, parce que cela est comme une ouverture.

Mais si le mur est ouvert

au-delà de cela [de dix amot],

ils s’interdisent mutuellement, et

on établit un seul érouv, mais on n’en établit pas deux.

Et nous avons discuté à ce sujet

dans la Guemara, plus haut, page 76 :

s’il n’y a pas dans celui-ci,

dans le mur, une largeur de

quatre

tefaḥim —

quel

est le statut de ce mur ?

Et nous avons dit à ce sujet là-bas :

Rav dit : l’air des deux domaines y exerce son autorité, et l’on ne doit pas y déplacer

même quelque chose comme

le plein d’un cheveu.

Et Rabbi Yoḥanan dit :

le mur est un lieu exempt, et il est annulé ici comme là.

Et donc :

ceux-ci font monter de ce côté

des fruits

et les mangent, et

ceux-ci font monter de ce côté

des fruits

et les mangent, sans craindre le transport d’un domaine à l’autre. [Voir ce qui a été ajouté plus haut — à l’endroit qui lui est consacré — à ce sujet].

Et nous avons dit à ce sujet là-bas :

Et Rabbi Yoḥanan suit sa méthode —

car il dit « ceux-ci font monter », ce qui implique : mais faire passer de l’un à l’autre, non —

selon sa méthode :

car

lorsque Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yoḥanan : un endroit qui ne mesure pas quatre sur quatre —

il est permis aux membres du domaine public et aux membres du domaine privé d’y déposer des charges, à condition qu’ils ne les fassent pas passer de l’un à l’autre !

Voici que nous voyons que, selon Rabbi Yoḥanan, il est interdit de faire passer de l’un à l’autre même dans des domaines relevant des Sages, comme Rabbi Yoḥanan le précise par sa formulation : « ceux-ci font monter », et non « font passer », comme nous l’avons dit.

Et objectons : comment permettons-nous de faire passer de l’un à l’autre dans des domaines relevant des Sages, comme une karmélit ?!

Et nous répondons :

cette

parole de Rabbi Yoḥanan : « ceux-ci font monter de ce côté et mangent » —

Zeïri

c’est lui qui

l’a dite

au nom de Rabbi Yoḥanan.

Mais Rav Dimi, qui a dit plus haut au nom de Rabbi Yoḥanan : « une karmélit ne peut pas avoir moins de quatre [tefaḥim] », et qui, du fait de cette parole, nous a contraints à expliquer la baraïta de « faire descendre un seau » comme portant sur « ses berges, et faire passer de l’un à l’autre », ce dont il ressort qu’il est permis de faire passer de l’un à l’autre dans des domaines relevant des Sages, pense que Rabbi Yoḥanan n’a interdit de faire passer de l’un à l’autre que dans des domaines de la Torah, et non dans des domaines relevant des Sages.

Et maintenant nous objectons :

et selon Zeïri,

qui pense que, selon Rabbi Yoḥanan, il est interdit de faire passer de l’un à l’autre même dans des domaines relevant des Sages, comme il l’a dit en son nom : ceux-ci « font monter », mais ne « font pas passer » —

cette difficulté

la baraïta de « faire descendre un seau », dont nous nous occupons, comment l’explique-t-il ?

Car il ne peut pas l’expliquer par « sur ses berges, et faire passer de l’un à l’autre », puisque faire passer de l’un à l’autre est interdit ! Et nous répondons :

Zeïri —

l’établit

la baraïta de « faire descendre un seau », dans laquelle nous avons distingué entre une largeur de trois et trois, et entre moins de quatre et quatre,

dans le canal lui-même,

comme nous voulions le dire plus haut.

Mais une difficulté s’est posée à nous [comme cela est rapporté dans la Guemara plus haut] : selon cette explication, il y a une objection : Rav Dimi n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yoḥanan : « une karmélit ne peut pas avoir moins de quatre », et « disons qu’il a énoncé son enseignement selon une controverse de tanaïm » [car selon cette explication, les Sages admettent une karmélit même d’une largeur de trois] ?

Et Zeïri te répondrait : c’est effectivement ainsi,

et l’enseignement de Rav Dimi fait l’objet d’une controverse de tanaïm !

Les Sages et Rabban Chimon ben Gamliel se sont opposés à ce sujet dans la baraïta de « faire descendre un seau ».

Et selon les Sages, il existe une karmélit de moins de quatre [mais selon lui, la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel — Gaon Yaakov].

Et nous objectons à Zeïri, qui explique que la baraïta traite du canal lui-même, et puisque celui-ci n’a pas en lui-même la mesure d’une karmélit — trois tefaḥim selon les Sages, et quatre tefaḥim selon Rabban Chimon ben Gamliel — il n’est pas une karmélit :

Or les « trous du domaine public », comme un mur adjacent au domaine public, dans lequel se trouve, à moins de dix tefaḥim de sa hauteur, un trou donnant sur le domaine public, ne sont pas une karmélit même s’ils ont une largeur de quatre tefaḥim ; ils sont considérés « comme le domaine public ». Et si quelqu’un a lancé un objet sur quatre amot dans le domaine public et qu’il s’est arrêté dans ce trou, il est passible, car cela est considéré comme un dépôt dans le domaine public. Et maintenant, une objection se pose à Zeïri :

que soit

le canal qui n’a pas la mesure d’une karmélit

comme les « trous d’une karmélit »,

car il possède la mesure d’une karmélit à l’extérieur de la ville ; que le canal soit donc interdit puisqu’il provient d’une karmélit, et pourquoi est-il permis d’y faire descendre un seau lorsqu’il n’en possède pas la mesure ?!

Abayé bar Avin et Rav Hanina bar Avin disent tous deux : il n’existe pas

de loi de

« trous »

pour une karmélit !

Rav Achi

répond et

dit : même si tu dis qu’il existe des « trous » pour une karmélit, cela ne s’applique que lorsqu’ils lui sont adjacents,

à une karmélit, comme un trou adjacent à un karpef de plus de deux séa qui n’a pas été entouré pour l’habitation ; c’est dans ce cas que nous disons qu’il a le statut d’une karmélit, comme le karpef, et qu’il n’est pas un lieu exempt.

Mais

ici

il s’agit

d’un endroit éloigné,

car le canal est éloigné [de quatre tefaḥim — Ritba] de l’endroit qui possède la mesure requise ; dans un tel cas, il n’est pas inclus dans les « trous d’une karmélit ».

Ravina dit

et donne une autre explication du principe de la baraïta de « faire descendre un seau » :

La mesure de trois et de quatre mentionnée dans la baraïta ne porte pas sur le canal lui-même [comme le dit Zeïri], ni sur ses berges [comme nous le disons selon Rav Dimi].

Mais la baraïta traite

d’un cas où il a fait pour elle

une cloison

des sorties [au-delà de l’entrée et de la sortie de l’eau]

à l’embouchure

du canal.

C’est-à-dire : il n’a pas fait une cloison complète à l’intérieur du canal, mais l’a faite divisée sur toute sa hauteur. Il y a un espace entre les deux parties de la cloison, à droite et à gauche de l’entrée du canal, et également à sa sortie ; c’est par là que l’eau entre et sort.

La baraïta vient enseigner que, selon les Sages, jusqu’à une brèche de trois tefaḥim, cela ne pose pas de difficulté, puisque nous appliquons la règle de lavoud. Mais au-delà de trois tefaḥim, c’est une brèche, et il est interdit d’y puiser.

Et les Sages suivent leur méthode,

car ils pensent de manière générale que nous appliquons la règle de lavoud jusqu’à trois tefaḥim.

Et Rabban Chimon ben Gamliel —

qui dit dans la baraïta que jusqu’à une brèche de quatre tefaḥim, il est permis de faire descendre un seau et de le remplir —

suit sa méthode,

car il pense de manière générale que nous appliquons la règle de lavoud jusqu’à quatre tefaḥim.

Michna :

Une gezouztra [deux poutres saillantes sortent de l’étage supérieur, et l’on fixe sur elles des planches, de l’une à l’autre. Elle est haute de dix [tefaḥim] et largement étendue, et elle constitue un domaine privé. Rachi, plus haut, page 84b],

qui se trouve au-dessus de l’eau,

car sous elle se trouve l’eau de la mer, et la mer elle-même est une karmélit —

on ne remplit pas

d’eau

à partir d’elle [par son intermédiaire]

le Chabbat,

puisqu’il introduirait l’eau de la mer, qui est une karmélit, dans la gezouztra, qui est un domaine privé.

À moins que

ils n’aient fait dans la gezouztra une ouverture de quatre sur quatre tefaḥim, par laquelle on fait descendre un seau et on le remplit d’eau.

Et

ils lui ont fait,

autour de la gezouztra ou autour de l’ouverture, comme cela sera expliqué plus loin,

une cloison haute de dix tefaḥim.

Alors la cloison qui entoure la gezouztra [ou l’ouverture] est considérée comme descendant jusqu’en bas, en vertu de la règle de goud a’hit me’hi tsa.

Et une telle cloison est efficace

que

s’ils l’ont faite

au-dessus,

sur la surface de la gezouztra [à condition qu’elle soit autour de l’ouverture, afin qu’il soit manifeste que cette cloison a été faite pour l’eau, puisqu’il s’agit d’une « cloison suspendue », et l’on n’a permis de s’appuyer sur elle que lorsqu’il est manifeste qu’elle a été faite pour l’eau, comme cela a été expliqué dans les Michnayot précédentes, au sujet du puits situé entre deux cours et du canal].

Et

que

s’ils l’ont faite comme une cloison suspendue

au-dessous

de la surface de la gezouztra [qu’elle soit autour de l’ouverture ou autour de la gezouztra, puisque dans les deux cas la cloison est manifestement faite pour l’eau].

Puisque nous disons : « fais descendre la cloison », l’eau qui se trouve en face, entre les cloisons, devient un domaine privé.

De même [Rachi, plus haut, page 84b, ne l’a pas cette version ; Ritba]

deux gezouztraot, l’une au-dessus de l’autre,

qu’elles soient l’une en face de l’autre ou que l’une soit décalée par rapport à l’autre jusqu’à quatre tefaḥim en ligne droite sur la largeur du mur [même si la diagonale dépasse quatre tefaḥim], et

qu’ils aient fait une cloison pour la supérieure

selon la règle,

mais n’en aient pas fait pour l’inférieure,

et que les habitants de l’inférieure jettent leur seau, en semaine, par l’intermédiaire de la supérieure —

toutes deux sont interdites

de remplir, même par l’intermédiaire de la supérieure [et à plus forte raison l’inférieure est-elle interdite par son ouverture, puisqu’elle n’a pas de cloison, et il se trouve qu’il puise d’une karmélit vers un domaine privé],

jusqu’à ce qu’elles établissent un érouv

les habitants des deux gezouztraot l’une avec l’autre, puisque les habitants de l’inférieure interdisent la supérieure.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna qu’il n’est pas possible de remplir d’eau depuis la mer située sous la gezouztra jusqu’à ce qu’on lui fasse une cloison d’une hauteur de dix tefaḥim.

Et la Guemara dit :

la Michna,

qui est énoncée sans distinction, implique qu’il est obligatoire de faire une cloison sur toutes les mers, même sur la mer de Tibériade [Tosafo t. Voir le Gaon Yaakov] —

contrairement à Hanania ben Akavia,

qui permet là-bas sans faire de véritables cloisons [comme plus haut, sur la première colonne] !

Car il a été enseigné dans une baraïta : Hanania ben Akavia dit : une gezouztra

qui se trouve au-dessus de la mer

qui possède

dans son plancher

quatre amot sur quatre amot, soit vingt-quatre tefaḥim sur vingt-quatre tefaḥim, et qui possède au milieu un espace de quatre sur quatre, ainsi que, dans son plancher, dix tefaḥim, correspondant à la mesure d’une cloison de chaque côté —

on creuse en elle, au milieu, une ouverture de

quatre

tefaḥim

sur quatre

tefaḥim.

Et alors, au sujet de la surface restante de la gezouztra, on dit : « courbe » !

On considère le plancher de la gezouztra comme s’il était courbé vers le bas et formait une cloison suspendue autour de l’ouverture.

On ajoute également à cette cloison imaginaire et courbée : « fais descendre », comme si elle descendait jusqu’à l’eau.

Et

alors il

remplit

de l’eau depuis la mer, sans qu’il soit nécessaire de faire une véritable cloison autour.

Dès lors, la Michna, qui exige de véritables cloisons suspendues, n’est pas conforme à son opinion.

Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Yossi ben Zimra : Rabbi Hanania ben Akavia n’a permis que sur la mer de Tibériade,

uniquement,

puisqu’elle possède des rebords [une lèvre élevée],

et que des villes et des karpefot l’entourent.

Et c’est-à-dire : le lac de Tibériade n’est pas une karmélit complète, puisqu’il possède des cloisons autour de lui. Il n’a que le « statut de karmélit » selon les Sages, puisqu’il constitue un endroit entouré de plus de deux séa qui n’a pas été entouré pour l’habitation. C’est pourquoi une petite disposition de ce genre lui suffit : dire de manière imaginaire « courbe », puis lui appliquer « fais descendre » [comme cela a été expliqué sur la première colonne].

Mais pour les autres eaux,

qui sont des karmélit complètes,

non,

Rabbi Hanania ben Akavia n’a pas permis.

Les Sages ont enseigné : Rabbi Hanania ben Akavia a permis trois choses aux habitants de Tibériade :

a. qu’ils

remplissent d’eau depuis une gezouztra

qui se trouve au-dessus du lac de Tibériade

le Chabbat.

b.

et

qu’ils

enfouissent

leurs fruits

dans de la paille [déchets de légumineuses], même si la rosée est tombée sur eux, sans craindre que les fruits aient été préparés à recevoir l’impureté par la rosée qui se trouve sur la « paille » [selon la règle d’un aliment sur lequel de l’eau est tombée, qui est désormais préparé à recevoir l’impureté], comme la Guemara va l’expliquer.

c.

et

qu’ils

s’essuient avec une alountit [serviette] le Chabbat, lorsqu’ils sortent des bains, sans craindre qu’ils ne l’essorent, comme cela sera expliqué.

Et nous l’expliquons :

a.

« Ils remplissent d’eau depuis une gezouztra le Chabbat » —

c’est ce que nous avons dit.

b.

« Et ils enfouissent dans de la paille » —

qu’est-ce donc ?

C’est-à-dire : pourquoi le leur a-t-il permis ?

Car il a été enseigné dans une baraïta :

l’eau ne prépare les aliments à recevoir l’impureté que si les propriétaires savent que l’eau est tombée sur eux et que la chose leur convient. Et donc :

Celui qui

s’est levé tôt

avant qu’il fasse jour

pour apporter des déchets

afin d’y enfouir les fruits —

si

il s’est levé tôt

parce qu’il y avait de la rosée sur eux

avant le jour, parce qu’il souhaite la rosée qui se trouve sur eux et qu’elle lui convient,

il est donc dans

« lorsque de l’eau sera mise

de l’eau sur une semence, et qu’il sera tombé de leur charogne sur elle, elle sera impure pour vous ».

Et si

il s’est levé tôt non pas à cause de la rosée, mais

pour ne pas être empêché de son travail

auquel il travaille durant le jour,

il n’est pas dans

« lorsque de l’eau sera mise ».

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