Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 85b (פה:) — le Talmud en français
Erouvin 85b (עירובין פה:): Et l' intermédiaire [la cour du milieu] dont tous deux se servent par voie d'air, est interdit , et Lakman l'interprète jusqu'à ce côté. [voir le dessin] nous voyons donc…
Texte original — Erouvin 85b (פה:)
ו
ה
אמצעי
[החורבה האמצעית] ששניהם משתמשין בה דרך אויר,
אסור
, ולקמן מפרש לה להך סיפא. [ראה ציור] הרי חזינן, שאין אוסר בן הבית על חבירו בחורבה שאינה סמוכה לו, כיון דתשמישו שם הוא דרך אויר [גאון יעקב. וריטב"א פירש ההוכחה באופן אחר].
יתיב רב ברונא וקאמר להא שמעתא
דשני בתים ושלש חורבות, משמיה דרב.
אמר ליה רבי אלעזר בר בי רב
, דהוה קסבר דטעמא דהתיר רב בחורבות הסמוכות ואסר באמצעי, הוא משום דכל חורבה הוה לבית הסמוך לה תשמישו בשלשול, ולבית הרחוק הימנה תשמישו בזריקת הפלגה ובשלשול, ונותנין כל חורבה לבית הסמוך לה, כיון שתשמישו שם הוא בנחת יותר מלחבירו.
ובאמצע, ששניהם משתמשין בשוה, שניהם אסורים.
ומשום דהוה קסבר רבי אלעזר דאי אפשר לפרש דטעמיה דרב הוא משום שאין אדם אוסר על חבירו דרך אויר, וכדאמרן.
דאם כן, באמצעי לישתרו שניהם, שהרי משתמשין בה דרך אויר [וכדאמרינן בבור שבין שתי חצירות].
ומדקאמר רב דבאמצעי אסור, שמע מינה דקסבר רב, אדם אוסר דרך אויר.
ועל כרחך טעמא דחורבות הסמוכות מותרות, הוא משום דלזה הוא בנחת טפי מלחבירו.
ולפיכך תמה ליה רבי אלעזר לרב ברונא: וכי
אמר רב הכי
[וכדמפרש ואזיל מאי קשיא ליה לפום הך פירושא]?!
אמר ליה
רב ברונא:
אין!
אמר ליה רבי אלעזר:
אחוי לי אושפיזיה
[הראני היכן אכסניתו של רב], שאלך ואשאלנו!
אחוי ליה
רב ברונא לרבי אלעזר, אושפיזיה דרב!
אתא
רבי אלעזר
לקמיה דרב
לאכסניתו,
אמר ליה
: וכי
אמר מר הכי?!
אמר ליה
רב:
אין!
אמר
ותמה
ליה
רבי אלעזר לרב:
והא מר הוא דאמר
[לעיל]: דהיכא ד
לזה בשלשול ולזה בזריקה
לגובה עשרה, אף דודאי נוח יותר התשמיש לזה שבשלשול, לא יהבינן ליה
ושניהן אסורין
, ומשום דסוף סוף לשניהם התשמיש בקשה, ואין נותנין לזה יותר מלזה אלא היכא דלזה בפתח גמור ולזה בקשה.
וכיון שכן, אמאי יהבת החורבה לזה שסמוך לה - שמשתמש בה בקשה דרך שלשול - ואף שלו הוא נוח מלחבירו?!
אמר ליה
רב: טעמא דידי שנותנין כל חורבה לבית הסמוך לה, אינו כדקאמרת.
אלא משום הכי נותנין אותה לו, כיון שחבירו משתמש בה דרך אויר ואין אדם אוסר על חבירו דרך אויר.
אלא דהוקשה לך - כדאמרן - דאי הכי אמאי אמצעי אסור, נתיר לשניהם להשתמש בו, כיון דתשמישן דרך אויר?!
אימא לך:
מי סברת
דמיירי
דקיימי
[שעומדות] שלשת החורבה
כשורה
, והאמצעית רחוקה ומופלגת טובא מכל בית?!
לא
בהכי מיירי, אלא
דקיימי
שלשתן
כחצובה
[צורת סגול], והחורבה שבראש החצובה אורכה כאורך שתי החורבות שמתחתיה, וסמוכה הן לבית זה והן לבית זה, ולפיכך "האמצעי אסור", שהרי שני הבתים משתמשין בה בשלשול. [ראה ציור]
והשתא הדרינן לדשמואל דסבר בבור שבין שתי חצירות, שאדם אוסר על חבירו דרך אויר להצריך תיקון כל שהוא, ותמהינן עלה:
אמר ליה רב פפא לרבא: לימא שמואל לית ליה דרב דימי
דמוכח מיניה שאין אדם אוסר על חבירו דרך אויר.
דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: מקום
העומד בין רשות היחיד לרשות הרבים,
שאין בו ארבעה
טפחים
על ארבעה
טפחים, מקום פטור הוא.
ולפיכך:
מותר לבני רשות הרבים ולבני
רשות היחיד לכתף עליו
[לתקן משאם עליו],
ובלבד שלא יחליפו
מרשות היחיד לרשות הרבים, [ואפילו הניחוהו באמצע במקום פטור, וכדלעיל דף עז א].
הרי חזינן, דאין בני רשות הרבים עושין אותו מקום כרשות משותפת לאסור על בני רשות היחיד להוציא מביתם לאותו מקום. כיון דהתשמיש אינו אלא על גבי מקום פחות מארבעה, הרי הוא תשמיש גרוע, וכתשמיש אויר חשוב, ואינו אוסר [ריטב"א], ודלא כשמואל דבעי תיקון כל שהוא.
ומשנינן:
התם
במימרא דרבי יוחנן - הא מיירי ב
רשויות דאורייתא
[רשות היחיד ורשות הרבים].
אבל
הכא
גבי בור שבין שתי חצירות -
רשויות דרבנן
הן, שהרי שתיהן רשות היחיד,
וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה
, ואסרו אפילו בתשמיש דרך אויר, והצריכו תיקון כל שהוא.
והשתא הדרינן לדרב, דסבר: אין אדם אוסר על חבירו דרך אויר כלל, ותמהינן עלה:
אמר ליה רבינא לרבא: מי אמר רב הכי?!
והא איתמר: שני בתים
של אדם אחד
משני צדי רשות הרבים
:
רבה בר רב הונא אמר רב: אסור לזרוק מזה לזה
דרך רשות הרבים, ואפילו למעלה מעשרה טפחים מקרקעיתו, ואף שלמעלה מעשרה טפחים מקום פטור הוא, אסור!
וקא סלקא דעתין, דלפיכך אסור, כיון דמשתמשין בני רשות הרבים באותו אויר לפעמים, נעשה אותו אויר כחצר המשותפת, ולפיכך אסור להוציא מן הבית לאותו אויר [ריטב"א].
ושמואל אמר: מותר לזרוק מזה לזה.
והשתא תיקשי: הא לרב גופיה תשמיש אויר לאו תשמיש הוא, ואמאי אוסרין בני רשות הרבים?!
אמר
משני
ליה
רבא לרבינא:
לאו מי אוקימנא
לפלוגתייהו דרב ושמואל, דמיירי כגון
דמדלי
[גבוה] בית
חד, ומתתי
[נמוך] בית
חד
. [ראה ציור]
וסבירא ליה לרב, שאסור לזרוק אפילו מן הגבוה לנמוך שמא יזרוק מן הבית הנמוך לבית הגבוה, ו
זימנין דמגנדר
שיתגלגל
ונפיל
, שלא יגיע לגבוה אלא יפול לרשות הרבים,
ואתי לאיתויי
מרשות הרבים לרשות היחיד, ועבר אאיסורא דאורייתא.
והשתא לא תיקשי לרב מידי, דמטעמא אחרינא אסר לה.
מתניתין:
עירובי חצירות - נותנין אותו בבית שבחצר.
אבל
הנותן את עירובו
שעירבו בו את החצר -
בבית שער
[בית שנכנסין דרכו לחצר],
אכסדרה
[פרוזדור שלפני הבתים],
ומרפסת
[עליות פתוחות לה, וכולם עולים אליה בסולם מדרגות, ועוברים דרכה אל עליותיהם] -
אינו עירוב
, כיון שאינו מקום הראוי לדירה, מפני הנכנסים והיוצאים.
והדר שם
[בשלשת המקומות האלו] -
אינו אוסר עליו
[על בעל החצר] לטלטל, ואינו צריך להשתתף בעירוב החצר. כיון שאין דירת האדם שם נחשבת דירה.
הנותן את עירובו - שעירבו בו את החצר - ב
בית התבן, ובית הבקר, ובית העצים ובית האוצרות
-
הרי זה עירוב
.
והדר שם
, שהשאיל בעל הבית בית התבן שלו - או את שאר המקומות הנזכרים - לאדם אחר [ואין בו תבן - גאון יעקב, וראה תוספות] כדי לדור שם - הרי זה
אוסר
[
עליו
, על בעל החצר], עד שיערב עמו, כיון שביתו פתוח לחצר.
רבי יהודה אומר: אם יש שם
בבית התבן או בכל בית מושאל [מאירי, וראה שפת אמת] -
"תפיסת יד"
של בעל הבית
, שיש לבעל הבית מקום בדירתו של זה, שנותן שם כליו להצניע,
אינו אוסר
הדייר
עליו
, על הדר בחצר, לפי שמכח תפיסת ידו של בעל הבית בביתו המושכר הרי "כל רשותא דחצר - דידיה דבעל הבית הוא, כאילו דר עמו בבית" [רש"י].
ולכן, אם בעל הבית איננו כאן בשבת הוא אינו אוסר וגם דיירו אינו אוסר.
גמרא:
אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת: כל מקום שאמרו חכמים: הדר שם אינו אוסר
, כגון הני דמתניתין -
הנותן את עירובו
שם
אינו עירוב
.
חוץ מבית שער
של חצר
דיחיד
, שאף שהדר בבית שער אינו אוסר על בעל החצר [תוספות הרא"ש], הנותן את עירובו שם, כגון שמערב עם חצר אחרת, הוי עירוב.
וכל מקום שאמרו חכמים אין מניחין בו עירוב
חצירות, אף שהוא בחצר [וכגון הני דמתניתין], מכל מקום -
מניחין בו
את הפת של
שיתוף
מבואות. היות שאין צורך שיהא השיתוף מונח בבית דירה, כשם שצריך בעירוב.
חוץ מ"אויר מבוי
", שאין מניחין בו שיתוף, אלא צריך להניחו בחצר שבמבוי, או בבית שבמבוי.
ותמהינן:
מאי קא משמע לן?
והא
תנינא
לה במשנתנו:
הנותן את עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אינו "עירוב"
.
ומשמע:
עירוב
חצירות
הוא דלא הוי, הא שיתוף
מבואות
הוי
.
ומשנינן: דין
בית שער דיחיד
שנותנין בו עירוב,
ו
דין
אויר מבוי
שאין נותנין בו שיתוף, הוא ד
איצטריכא ליה
לאשמועינן.
ד
הני דיני
לא תנן
להו במתניתין.
תניא נמי הכי
דמניחין בהם שיתוף, וכדאמרן.
דתניא:
הנותן את עירובו בבית שער, אכסדרה, ומרפסת, ובחצר ובמבוי
-
הרי זה עירוב
.
וקשיא עלה:
והתנן
במשנתנו
אין זה עירוב?!
ועל כרחך
אימא
בברייתא:
הרי זה שיתוף
.
הרי חזינן שאין צריך ליתן שיתוף בבית דירה.
והשתא תמהינן אגופה דברייתא, דקתני הנותן את עירובו "בחצר ובמבוי" הרי זה שיתוף:
והא
שיתוף במבוי לא מינטר
[משתמר], ואפילו לשיתוף לא מהני?!
ומשנינן: לא תימא "בחצר ובמבוי".
אלא
אימא
: הנותן את עירובו
בחצר
שבמבוי
[והכונה: בחצר היוצאת למבוי שמשתפים אותו, ולא בחצר שאינה שייכת למבוי הזה]!
אמר רב יהודה אמר שמואל
[כבר נזכרה מימרא זו לעיל דף עג ב משמיה דרב]:
בני חבורה שהיו מסובין
אצל אחד מבני החצר, שהזמינם לאכול משלו [תוספות דף עג:],
וקדש עליהן היום
ועדיין לא עירבו - הרי
הפת שעל השלחן
, שנתנה שם בעל הבית עבור כולם, ונחשב כאילו כבר זכו בה כולם [תוספות שם],
סומכין עליה משום עירוב
חצירות.
ואמרי לה
, סומכין עליה
משום שיתוף
מבואות.
אמר רבה: ולא פליגי
שמואל ו"אמרי לה".
כאן במסובין בבית
, עלה אמרינן סומכין עליה משום "עירוב".
כאן במסובין בחצר
שאינה ראויה ליתן שם עירוב - ועלה אמרינן: סומכין עליה משום "שיתוף".
אמר ליה אביי לרבה: תניא דמסייע לך
דשתופי מבואות בחצר [גאון יעקב]:
דתניא:
עירובי חצירות
-
בחצר. ושיתופי
מבואות
-
במבוי
.
והוינן בה
: היכי אמרת
"עירובי חצירות
-
בחצר"?
והתנן
במשנתנו:
הנותן את עירובו בבית
שער אכסדרה ומרפסת אינו עירוב
, ומשום דלאו מקום דירה הוא.
ואי סברת דעירובי חצירות בחצר דלאו בת דירה היא, גם בבית שער יכול ליתן?!
וכבר שנינן עלה:
אימא
בברייתא: הנותן
עירובי חצירות
-
בבית שבחצר
הזאת, ולאפוקי בית שבחצר אחרת. וקתני "בחצר", לומר: שצריך ליתנו בבית שבאותה חצר שמערבים אותה.
וכן
שתופי מבואות
-
בחצר שבמבוי
, ולאפוקי חצר שאינה פתוחה לו. והיינו דקתני "במבוי", לומר: בחצר של אותו מבוי ולא בחצר אחרת.
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר: אם יש שם
בבית התבן
תפיסת יד
של בעל הבית אינו אוסר:
ומפרשינן:
היכי דמי תפיסת יד?
כגון, חצירו של בן בונייס
[ב"ח], שהיה עשיר ומשאיל בתים שבחצר לאחרים, והיו לו כלים בכולן, שמתוך עושרו היו לו כלים הרבה.
כי אתא
בן בונייס
לקמיה דרבי
[שהיה מתלמידיו, רש"י גיטין דף נט א]
אמר להו
רבי [שהיה מכבד עשירים, כדלקמן]:
פנו
לו
מקום
חשוב, כראוי
ל
עשיר
בן
שיש לו
מאה מנה!
לאחריו,
אתא איניש אחרינא
שהיה נראה לרבי כעשיר יותר מבן בונייס,
אמר להו
רבי:
Traduction française
Et
l'
intermédiaire
[la cour du milieu] dont tous deux se servent par voie d'air,
est interdit
, et Lakman l'interprète jusqu'à ce côté. [voir le dessin] nous voyons donc qu'un maître de maison n'interdit pas à son voisin dans une cour qui ne lui est pas contiguë, puisque son usage là-bas se fait par voie d'air [Gaon Yaakov. Et le Ritva a expliqué la preuve différemment].
S'assit Rav Bruna et dit cette proposition
selon laquelle il y a deux maisons et trois cours, d'après l'enseignement de Rav.
Lui dit Rabbi Eléazar bar Bi Rav
: il pensait que la raison pour laquelle Rav a permis dans les cours contiguës et a interdit au milieu, c'est parce que toute cour appartenant à la maison contiguë on l'utiliserait par descente, et pour la maison éloignée on l'utiliserait par jet et par descente, et l'on attribue chaque cour à la maison qui lui est contiguë, puisque son usage là-bas est plus commode que pour son voisin.
Et au milieu, où tous deux s'en servent également, tous deux sont interdits.
Et parce que Rabbi Eléazar pensait que si l'on ne peut interpréter que la raison de Rav est que l'on n'interdit pas à son prochain par voie d'air, comme nous l'avons dit.
Alors, au milieu, ils devraient partager tous deux, puisque leur usage s'y fait par voie d'air [et comme nous disons pour le puits entre deux cours].
Et dès qu'il est dit que Rav a interdit au milieu, on entend de là qu'il pensait que l'on peut interdire à son prochain par voie d'air.
Et nécessairement la raison pour laquelle les cours contiguës sont permises est parce que pour celle-ci l'usage est plus aisé que pour son voisin.
C'est pourquoi Rabbi Eléazar adressa une objection à Rav Bruna: et est-ce que
Rav a dit ainsi
(et comme il l'explique, et quel est son problème avec cette explication) ?!
Lui répondit
Rav Bruna
: Non !
Lui dit Rabbi Eléazar
: Montre‑moi où est l'hébergement de Rav
que j'aille lui demander !
Il est établi pour lui
Rav Bruna parla à Rabbi Eléazar: voici l'hébergement de Rav !
Vint
Rabbi Eléazar
à la porte de Rav
chez son hôte,
lui dit
: et est‑ce que
Ton maître a dit cela ?!
Lui répondit
Rav
: Non !
Dit
et s'étonna
‑il
Rabbi Eléazar à Rav
et pourtant c'est un maître qui dit
ci‑dessus : que là où
pour l'un par descente et pour l'autre par jet
à la hauteur de dix [téphakhim], certes l'usage est plus commode pour celui qui obtient par descente, et nous ne comprendrons pas donc comment
tous deux sont interdits
, puisque finalement pour tous les deux l'usage est recherché, et l'on ne donnera pas davantage à l'un qu'à l'autre sauf lorsqu'il y a pour l'un une entrée complète et pour l'autre une recherche.
Et si tel est le cas, pourquoi as‑tu donné la cour à celui qui lui est contigu — qui s'en sert par une recherche par descente — alors que pour lui aussi elle est plus commode que pour son voisin ?!
Lui dit
Rav : la raison pour laquelle l'on donne chaque cour à la maison qui lui est contiguë n'est pas comme tu as dit.
Mais c'est pour cela qu'on la donne ainsi, puisque le voisin s'en sert par voie d'air et qu'on ne doit pas interdire à son prochain par voie d'air.
Mais si l'objection t'est faite — comme nous l'avons dit — que si tel est le cas, pourquoi au milieu est‑ce interdit, et on permettrait aux deux de s'en servir puisqu'ils l'utilisent par voie d'air ?!
Je te dirai
: qui pense
que j'affirme
que tiennent
les trois cours
en bon ordre
et que la cour du milieu est éloignée et très séparée de chaque maison ?!
Non
: ce n'est pas cela que j'entends, mais
que tiennent
toutes trois
comme une pique
(forme de fleur), et la cour au sommet de la pique a une longueur égale à la longueur des deux cours qui sont en dessous d'elle, et elle est contiguë à cette maison et à cette maison, et c'est pourquoi «la cour du milieu est interdite», car les deux maisons s'en servent par descente. [voir le dessin]
Et maintenant nous posons à Samuel qui pensait à propos du puits entre deux cours que l'on peut interdire à son prochain par voie d'air pour exiger quelque réparation, et nous nous étonnons d'elle :
Lui dit Rav Pappa à Rava : dis‑tu que Samuel n'a pas l'argument de Rav Dimi
qui prouve de là que l'on n'interdit pas à son prochain par voie d'air.
Quand vint Rav Dimi il dit en l'enseigne Rabbi Yochanan : l'endroit
qui se tient entre la propriété privée et la propriété publique,
qui n'a pas quatre
téphakhim
sur quatre
téphakhim, est un lieu exempt.
Et par conséquent
il est permis aux gens de la propriété publique et aux gens
de la propriété privée de le poser sur
pour le réparer,
à condition qu'ils n'échangent pas
de la propriété privée vers la propriété publique, [même s'ils le posent au milieu en lieu exempt, comme ci‑dessus folio 77a].
Nous voyons donc que les gens de la propriété publique ne font pas de cet endroit une propriété commune pour interdire aux gens de la propriété privée d'en sortir, puisque l'usage n'est que sur une surface inférieure à quatre [téphakhim], c'est un usage inférieur, et comme l'usage par voie d'air compte, il n'interdit pas [Ritva], et cela diffère de Samuel qui demande quelque réparation quelconque.
Et si nous réitérons :
Là — dans l'assertion de Rabbi Yochanan — il parle des
propriétés de la Torah
[propriété privée et propriété publique].
Mais
ici
— à propos du puits entre deux cours —
ce sont des propriétés rabbinique
puisqu'elles sont toutes deux propriété privée,
et les Sages ont renforcé leurs paroles plus qu'une loi
et ont interdit même pour un usage par voie d'air, et ont exigé quelque réparation.
Et maintenant nous posons à Rav, qui pensait : on n'interdit pas à son prochain par voie d'air du tout, et nous nous étonnons d'elle :
Lui dit Ravina à Rava : qui a dit que Rav a ainsi parlé ?!
Et il est dit : deux maisons
d'une même personne
de part et d'autre d'une propriété publique
:
Raba bar Rav Huna a dit en son nom : il est interdit de lancer de ceci à cela
par dessus la propriété publique, et même au‑dessus de dix téphakhim du sol, et même au‑dessus de dix téphakhim l'endroit exempt est interdit !
Et c'est l'opinion communément admise, que pour cette raison c'est interdit, puisque les gens de la propriété publique se servent parfois de cet air et il devient cet air comme une cour commune, et par conséquent il est interdit de sortir de la maison vers cet air [Ritva].
Et Samuel dit : il est permis de lancer de ceci à cela.
Et maintenant tu objecteras : n'est‑ce pas que pour Rav en lui‑même l'usage du corps par voie d'air n'est pas un usage, et pourquoi donc les gens de la propriété publique interdisent‑ils ?!
Dit
à lui
Raba à Ravina
:
Je ne traduis pas
pour leur divergence, Rav et Samuel, qui disent un tel cas comme celui où
ce qui est élevé
est la maison
d'une
et l'autre
est basse. [voir le dessin]
Et il paraît à Rav qu'il est interdit de jeter même du haut vers le bas de crainte qu'on ne jette de la maison basse vers la maison haute, et
des occasions où il peut rouler
et tomber
et atteindre
non pas la haute mais tomber dans la propriété publique,
et venir d'un lieu public à un lieu privé , et c'est une transgression de la Torah.
Et maintenant tu ne dois pas contester immédiatement Rav à cause d'une autre raison qui l'a fait interdire.
Notre Mishna :
On place l'erouv des cours — on le met dans la maison qui est dans la cour.
Mais
celui qui donne son erouv
— avec lequel l'on effectue l'erouvage de la cour —
dans une maison à porte
[maison par laquelle l'on entre dans la cour],
dans un portique
[pronaos devant les maisons],
ou sur une galerie
[des escaliers extérieurs y menant, et par lesquels l'on passe pour aller à leurs terrasses],
ceci n'est pas un erouv
, puisque ce n'est pas un lieu digne d'habitation, à cause des entrées et sorties.
Et le locataire là
[dans ces trois lieux]
n'interdit pas à son sujet
[au maître de la cour] de transporter, et il n'a pas besoin de participer à l'erouv de la cour. Car la demeure d'un homme n'est pas comptée comme demeure à cet endroit.
Celui qui donne son erouv — avec lequel l'on erouve la cour —
dans la maison du foin, dans la maison du bétail, dans la maison du bois et dans la maison des trésors
voici un erouv.
Et le locataire là
que le propriétaire a prêté sa maison de foin — ou les autres lieux susmentionnés — à une autre personne [et il n'y a pas de foin — Gaon Yaakov, et vois les Tossafot] afin qu'il y habite —
cela interdit
pour lui
, au maître de la cour, jusqu'à ce qu'il erouve avec lui, car sa maison est ouverte sur la cour.
Rabbi Yehouda dit : si là il y a
— dans la maison de foin ou dans toute maison prêtée [Meiri, et vois Shefat Émet] —
la "prise de main"
du propriétaire
qu'il a un emplacement dans la demeure de cet homme, où il donne ses ustensiles pour les dissimuler
le locataire n'interdit pas
le résident
sur lui
, selon que du fait de la prise en main du propriétaire dans la maison louée «toute la propriété de la cour — est celle du propriétaire, comme s'il habitait avec lui dans la maison» [Rachi].
Et donc, si le propriétaire n'est pas ici le jour du Chabbat il n'interdit pas et son locataire n'interdit pas non plus.
Guemara :
Dit Rav Yehouda fils de Rav Shmuel bar Shilat : partout que les Sages ont dit : le locataire là n'interdit pas
comme ceux de notre Mishna
— celui qui donne son erouv
là
ce n'est pas un erouv.
Sauf dans la maison à porte
de la cour
d'un particulier
car même si le locataire dans la maison à porte n'interdit pas au maître de la cour [Tossafot au Rosh], celui qui donne son erouv là, par exemple qu'il fait union avec une autre cour, c'est un erouv.
Et partout que les Sages ont dit qu'on ne dépose pas l'erouv
des cours — même si c'est dans la cour [comme ceux de notre Mishna] — pourtant
on y dépose
le pain de
la participation
des entrées. Car il n'est pas nécessaire que la participation soit posée dans une maison d'habitation, de même qu'elle est requise pour l'erouv.
Sauf "l'air du couloir""
où l'on ne dépose pas la participation, mais il faut la poser dans la cour du couloir, ou dans la maison du couloir.
Et nous nous demandons :
Que nous apprend ceci ?
Or
tu as enseigné
cela dans notre Mishna :
celui qui donne son erouv dans une maison à porte, portique et galerie n'est pas "erouv".
Et cela signifie
l'erouv
des cours
ce n'est pas, or la participation
des entrées
est.
Et si nous reprenons : le cas
de la maison à porte d'un particulier
où l'on donne l'erouv
et
le cas
de l'air du couloir
où l'on ne dépose pas la participation, c'est que
il faut nous l'entendre dire
?
que
ces lois
n'ont pas été enseignées
dans la Mishna.
Il est aussi enseigné ainsi
que l'on dépose la participation en eux, comme nous l'avons dit.
Car il est dit :
celui qui donne son erouv dans la maison à porte, portique, galerie, et dans la cour et dans le couloir
voici un erouv.
Et l'objection surgit :
et il est enseigné
dans notre Mishna
ceci n'est pas un erouv?!
Et alors réponds
tu diras
dans la baraïta :
voici une participation.
Voici que nous voyons qu'il n'est pas nécessaire de donner la participation dans une maison d'habitation.
Et maintenant nous sommes fort étonnés à cause de la baraïta, qui enseigne que celui qui donne son erouv «dans la cour et dans le couloir» voici une participation :
Or
une participation dans le couloir n'est pas conservée
[n'est pas un lieu conservé], et même pour la participation elle n'est pas valide ?!
Et il n'est pas permis de dire «dans la cour et dans le couloir».
Mais
tu diras
: celui qui donne son erouv
dans la cour
du couloir
[et l'intention: dans la cour qui ouvre sur le couloir que l'on partage, et non dans une cour qui n'appartient pas à ce couloir] !
Dit Rav Yehouda en disant Samuel
[cet énoncé a déjà été mentionné ci‑dessus folio 77b selon Rav] :
Les membres d'un groupe qui étaient assis
chez l'un des habitants de la cour, qui l'avaient invité à manger de ce qui est à lui [Tossafot folio 77b],
et sanctifia le jour pour eux
et ils n'avaient pas encore erouvé — voici
le pain sur la table
que le propriétaire a mis là pour tous, et il est considéré comme si tous y avaient déjà acquis un droit [Tossafot loc. cit.],
on s'en tient à lui à cause de l'erouv
des cours.
Et certains disent
on s'en tient à lui
à cause de la participation
des entrées.
Dit Rabba : et ils ne divergent pas
entre Samuel et «ceux qui disent».
Ici, assis dans la maison
nous avons dit que l'on s'en tient à lui pour l'«erouv».
Ici, assis dans la cour
— qui n'est pas propre à y mettre un erouv — nous avons dit : on s'en tient à lui à cause de la «participation».
Lui dit Abayi à Rabba : n'est‑il pas enseigné qui t'aide
que la participation des entrées se fait dans la cour [Gaon Yaakov] :
Car il est enseigné :
les erouvim des cours
dans la cour. et les participations
des entrées
dans le couloir.
Et nous prenons cela
: comment veux‑tu dire «erouvim des cours»
dans la cour?
Il est enseigné
dans notre Mishna :
celui qui donne son erouv dans la maison à porte, portique et galerie n'est pas erouv
parce que ce n'est pas un lieu d'habitation.
Et si tu pensais que l'erouv des cours dans la cour n'est pas une demeure, alors il pourrait aussi donner dans la maison à porte ?!
Et nous avons déjà enseigné ci‑dessus
:
tu diras
dans la baraïta : celui qui donne
les erouvim des cours
dans la maison qui est dans la cour
— et non dans la maison d'une autre cour. Et il est dit «dans la cour», pour dire qu'il faut le donner dans la maison de cette même cour que l'on érouvre.
De même
les participations des entrées
dans la cour du couloir
— et non dans une cour qui n'est pas ouverte sur elle. Et cela signifie ce que dit «dans le couloir», qu'il faut que ce soit la cour de ce même couloir et non une autre cour.
Nous avons dit dans la Mishna :
Rabbi Yehouda dit : si là dans la maison de foin il y a
une prise de main
du propriétaire il n'interdit pas :
Et nous expliquons :
Qu'est‑ce que ressemble la prise de main ?
Par exemple, le foin du fils de Bunais
[B. H.], qui était riche et prêtait des maisons de la cour aux autres, et avait des ustensiles dans toutes [ces maisons], de par sa richesse il possédait beaucoup d'ustensiles.
Quand vint
le fils de Bunais
chez Rabbi
[qui était l'un de ses disciples, Rachi Gitin fol. 59a]
le Rabbi leur dit
[que le Rabbi honorait les riches, comme ci‑dessous] :
Faites place
pour lui
un lieu
important, comme il convient
à
un riche
qui a
cent minae !
Après lui,
vint un autre homme
qui paraissait au Rabbi encore plus riche que le fils de Bunais
le Rabbi leur dit
: