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Erouvin 84b (פד:) — le Talmud en français

Erouvin 84b (עירובין פד:): en zrika. Et le dixième empan — de quelque côté que ce soit — celui qui est entre les deux : tous deux en sont interdits, car pour tous deux il constitue une ouverture. ta…

Texte original — Erouvin 84b (פד:)

והטפח העשירי - מכל כוון - דביני ביני, שניהם אסורין בו, שהרי לשניהם הוא בפתח.

תא שמע

לסיועיה לרב:

א. גזוזטרא, [שני זיזין בולטין מן העלייה שעל שפת הים, וקובעין נסרים מזיז אחד לחבירו], אין ממלאין דרכה מן הים בשבת.

לפי שהגזוזטרא - שהיא גבוהה ורחבה הרבה - רשות היחיד היא, והים כרמלית הוא. וכדי להתיר למלאות מים מהים לגזוזטרא, עושין לה מחיצה סביבות הנקב מעל הגזוזטרא, או שמחברים מחיצה מתחתיה, והיא תלויה מעל פני המים.

שמתוך שאומרים "גוד אחית מחיצתא", רואים כאילו יורדות המחיצות וסותמות עד התהום, והמים שכנגד הנקב נעשו רשות היחיד.

"קל הוא שהקילו חכמים במים", לסמוך על מחיצה תלויה [כמבואר לקמן דף פזב].

ב.

שתי גזוזטראות זו למעלה מזו

, ואין מכוונות זו כנגד זו, אלא משוכות האחת מחברתה על פני רוחב הכותל עד ארבעה טפחים. ו

עשו

בני שתי הגזוזטראות בשותפות מחיצה תלויה

ל

גזוזטרא ה

עליונה, ולא עשו

מחיצה תלויה

לתחתונה

. [ראה ציור]

וביום חול [כן כתב ריטב"א, וראה רש"י.

וכדברי הריטב"א כתב רש"י גופיה לקמן דף פח א ד"ה אמאי] משתמשין בני התחתונה דרך העליונה כדי למלאות [שזורקין הדלי על מחיצות העליונה, ויורד לנקב, ומשלשל אותו ומושך ועולה].

כיון שרשות שתי הגזוזטראות שולטות בגזוזטרא עליונה -

שתיהן אסורות

בשבת בשימוש דרך עליונה,

עד שיערבו

בני שתי הגזוזטראות ביניהן.

והשתא תיקשי לשמואל, בדרך קל וחומר:

ומה בשתי גזוזטראות, שהעליונה משתמשת בגזוזטרא על ידי שלשול בלבד כדי למלאות. והתחתונה משתמשת בה הן בזריקה מגזוזטרא שלה והן בשלשול עד למים - אין נותנין אותה לעליונה, כיון שבכל זאת בני שתי הרשויות משתמשין בגזוזטרא בקשה.

היכא דלזה בזריקה לחוד וזה בשלשול לחוד, ואינו אלא מעט נוח יותר לאחד מחבירו, האם לא כל שכן הוא שאין נותנין לזה שבשלשול, כיון ששניהם משתמשין בקשה.

אמר

משני

רב אדא בר אהבה

: מתניתין מיירי

בבאין בני תחתונה

ועולין בסולמות

דרך עליונה למלאות

, דלתרווייהו הוי בשלשול, ולפיכך נותנין אותה לשניהם. [ראה ציור 1]

אביי אמר

תירץ: במתניתין מיירי

כגון דקיימין

שתי הגזוזטראות

בתוך עשרה דהדדי

[שאין ביניהן הפרש גובה של עשרה טפחים]. דלא אמרינן שרשות שלישית המשמשת לזה בנחת ולזה בקשה נותנין אותה לזה שבנחת, אלא רק היכא ששתי הרשויות השולטות באותה רשות שלישית, חלוקות בגובה עשרה. כגון: חצר ועלייה, או שתי חצירות המובדלות זו מזו עשרה בגובה קרקעיתן, וכיוצא בזה. [ראה ציור 2]

אבל, כל ששתי הרשויות אינן חלוקות בגובה עשרה, לעולם אוסרין הן זו על זו.

ולא מיבעיא קאמר

התנא:

לא מיבעיא עשו

מחיצה

לתחתונה ולא עשו לעליונה

-

דאסירי

שתיהן בתחתונה.

שהרי אף בלא הטעם שבשתי רשויות תוך עשרה אין נותנין רשות שלישית לזה שבנחת, הכא תרווייהו אסירי בתחתונה.

דכיון דבגו

בתוך

עשרה דהדדי קיימין

, וגם אין רחוקין זה מזה טפי מארבעה טפחים, ממילא תשמישן בתחתונה בשוה הוא [כיון שאין הפרש השלשול שצריכין אלו ואלו, עשרה טפחים], ולכן

אסרן אהדדי

.

אלא, אפילו עשו

מחיצה

לעליונה

ו

לא עשו לתחתונה

שאין תשמישן בעליונה בשוה, שהרי לזה בשלשול ולזה במקצת זריקה ושלשול, ו

סלקא דעתך אמינא: כיון דלזה בנחת ולזה בקשה

[לאחד נוח יותר מחבירו] -

ליתביה

ניתן

לזה

[לעליונה]

שתשמישו

יותר

בנחת

וכדעת שמואל.

קא משמע לן

שאף דבעלמא יהבינן לזה שתשמישו יותר בנחת כשמואל, הכא,

כיון דבגו עשרה קיימין

שתי הרשויות -

אסרן אהדדי

ברשות שלישית.

דבכי האי גוונא אין צריך טעם תשמיש כלל, אלא לעולם אסרן אהדדי.

והך דינא דאמרן, דשתי רשויות דקיימו בתוך עשרה אסרי אהדדי ברשות שלישית, אף אם לאחד מהם תשמישו ברשות השלישית הוא בנחת ולשני תשמישו הוא בקשה, הוי:

כי הא דאמר רב נחמן אמר שמואל

:

גג

של בית

הסמוך לרשות הרבים

, שמצדו האחד היתה רשות הרבים, ומשאר צידיו הוא היה מוקף בחצר או במרפסת מתחתיו [וסתם גג גובהו לפחות עשרה טפחים] - אסור לטלטל ממנו אל המרפסת או אל החצר.

חוץ מאשר אם גילה בעל הגג שרצונו לנתק את הגג מרשות הרבים, ולהשתמש בו לעצמו, ולשם כך הוא

צריך

להציב

סולם קבוע

מהעליה או מהחצר אל הגג, שבכך הוא מוכיח את רצונו ליחד את הגג לשימוש שלו.

ובזאת הוא יכול

להתירו

לגג, לטלטל מהגג אל העליה או אל המרפסת או החצר.

ומדייקת הגמרא: דוקא אם מציב

סולם קבוע, אין

, אז נחשב הדבר ששימוש הגג הוא רק עם העליה והחצר.

אבל אם מציב

סולם ארעי

, שיכול לסלקו בקלות -

לא

נחשב הדבר ששימוש הגג הוא רק שלו אלא עדיין הוא קשור גם עם שימוש של בני רשות הרבים. ונמצא ששתי הרשויות שולטות בו.

והוינן בה:

מאי טעמא

נחשב הגג כמקום שרשות הרבים שולטת בו, והרי אין לבני רשות הרבים שימוש בגג?

לאו, משום דכיון ד"בתוך עשרה

טפחים

דהדדי"

קיימי

רשות המרפסת ורשות הרבים, שלא היתה המרפסת גבוהה עשרה טפחים מרשות הרבים, ונמצא ששתי הרשויות, המרפסת ורשות הרבים נמצאים תוך עשרה טפחים לרשות השלישית, הגג, ומכח זה -

אסרן אהדדי

. למרות שלמרפסת השימוש הוא נוח, בפתח, ואילו לרשות הרבים אין שימוש בגג.

מתקיף לה רב פפא: ודילמא

יש שימוש לבני רשות הרבים בגג,

כ

גון,

שרבים מכתפין

מניחים

עליו בכומתא

את כובעיהם,

וסודרא

את הלבוש הנקרא מעפורת שמעל ראשם, כדי לאוררם.

ולעולם לא נמצאת המרפסת בתוך עשרה טפחים לרשות הרבים, ואין איסור הטילטול למרפסת משום ששתי הרשויות אסרן אהדדי, אלא לפי שהגג שייך בשימוש לבני רשות הרבים.

אמר רב יהודה אמר שמואל

:

Traduction française

en zrika. Et le dixième empan — de quelque côté que ce soit — celui qui est entre les deux : tous deux en sont interdits, car pour tous deux il constitue une ouverture.

ta shma

pour soutenir Rav :

1. Une galerie — [deux saillies faisant saillie depuis l’étage supérieur, au bord de la mer, sur lesquelles on fixe des planches de l’une à l’autre] — on ne remplit pas d’eau par son intermédiaire depuis la mer le Chabbat.

Car la galerie — qui est très haute et très large — constitue un domaine privé, tandis que la mer est une karmélite. Et, afin de permettre de remplir d’eau depuis la mer vers la galerie, on lui fait une cloison autour de l’orifice, au-dessus de la galerie, ou bien on fixe une cloison sous celle-ci, et elle est suspendue au-dessus de la surface de l’eau.

Car, puisque l’on dit : « tire et fais descendre la cloison », on considère comme si les cloisons descendaient et fermaient jusqu’aux profondeurs, et l’eau qui se trouve en face de l’orifice devient un domaine privé. "

C’est une facilité que les Sages ont accordée concernant l’eau", pour s’appuyer sur une cloison suspendue [comme cela sera expliqué plus loin, page 87b].

b.

Deux galeries, l’une au-dessus de l’autre,

et qui ne sont pas situées exactement l’une en face de l’autre, mais dont l’une est décalée par rapport à l’autre, sur la largeur du mur, jusqu’à quatre empans. Et

firent

les habitants des deux galeries, en association, une cloison suspendue

pour la

galerie

supérieure, mais ils n’en firent pas

de cloison suspendue

pour la galerie inférieure. [

voir le dessin]

Et en semaine [ainsi l’a écrit le Ritba ; voir Rachi.

Comme Rachi lui-même l’a écrit plus loin, page 88a, à propos des mots « pourquoi »] les habitants de la galerie inférieure utilisent la galerie supérieure pour remplir [car ils jettent le seau sur les cloisons de la galerie supérieure, et il descend jusqu’à l’orifice ; ils le font descendre, puis le tirent et le font remonter].

Puisque le domaine des deux galeries s’étend sur la galerie supérieure —

toutes deux en sont interdites

le Chabbat, pour l’utiliser par l’intermédiaire de la galerie supérieure,

jusqu’à ce qu’ils fassent un érouv

entre eux, les habitants des deux galeries.

Et maintenant, cela soulève une difficulté contre Chmouel, par un kal va'homer :

Si, dans le cas de deux galeries, où la galerie supérieure n’utilise la galerie que par descente בלבד pour remplir, tandis que la galerie inférieure l’utilise à la fois par jet depuis sa galerie et par descente jusqu’à l’eau — on ne l’attribue pas à la galerie supérieure, puisque, malgré tout, les habitants des deux domaines utilisent la galerie avec difficulté,

lorsque, pour celui-ci, l’accès se fait seulement par jet, et pour celui-là, seulement par descente, et qu’il n’est pourtant qu’un peu plus facile pour l’un que pour l’autre, n’est-il pas a fortiori qu’on ne l’attribue pas à celui qui y accède par descente, puisque tous deux l’utilisent avec difficulté ?

Rav Ada bar Ahava

répondit :

a dit :

la Michna traite

du cas où les habitants de la galerie inférieure viennent

et montent par des échelles

par la galerie supérieure pour remplir,

car, pour tous deux, l’accès se fait par descente ; c’est pourquoi on l’attribue à tous deux. [voir le dessin 1]

Abayé dit

qu’il faut répondre : dans la Michna, il s’agit

du cas où se trouvent

les deux galeries

à moins de dix empans l’une de l’autre [c’est-à-dire qu’il n’y a pas entre elles une différence de hauteur de dix empans]. Car on ne dit pas qu’un troisième domaine, utilisé par celui-ci aisément et par celui-là avec difficulté, est attribué à celui qui l’utilise aisément, sauf lorsque les deux domaines qui exercent leur emprise sur ce troisième domaine sont séparés par une hauteur de dix empans. Par exemple : une cour et un étage supérieur, ou deux cours séparées par une différence de dix empans entre leurs niveaux de sol, et cas semblables. [voir le dessin 2]

Mais chaque fois que les deux domaines ne sont pas séparés par une hauteur de dix empans, ils s’interdisent toujours l’un à l’autre.

Le tan enseigne : « Il n’est même pas nécessaire de dire »

le cas suivant :

il n’est même pas nécessaire de dire que, s’ils ont fait

une cloison

pour la galerie inférieure et n’en ont pas fait pour la galerie supérieure,

elles sont interdites

toutes deux dans la galerie inférieure.

Car, même sans le principe selon lequel, lorsque deux domaines se trouvent à moins de dix empans, on n’attribue pas un troisième domaine à celui qui l’utilise aisément, ici tous deux sont interdits dans la galerie inférieure.

Puisque, à l’intérieur de

moins de

dix empans l’un de l’autre, ils se trouvent,

et qu’ils ne sont pas non plus éloignés l’un de l’autre de plus de quatre empans, leur utilisation de la galerie inférieure est automatiquement égale [puisqu’il n’y a pas entre eux la différence de descente de dix empans dont les uns et les autres auraient besoin] ; c’est pourquoi

ils se l’interdisent mutuellement.

Mais même s’ils ont fait

une cloison

pour la galerie supérieure

et

n’en ont pas fait pour la galerie inférieure,

leur utilisation de la galerie supérieure n’est pas égale, puisque pour celui-ci elle se fait par descente, et pour celui-là par une part de jet et par descente ; et

tu aurais pu penser : puisque pour celui-ci c’est aisé et pour celui-là difficile,

[pour l’un c’est plus aisé que pour l’autre]

qu’on la donne

on la donne

à celui

[à la galerie supérieure]

dont l’utilisation

est davantage

aisée,

conformément à l’opinion de Chmouel.

Il nous enseigne

que, bien qu’en règle générale on l’attribue à celui qui l’utilise plus aisément, conformément à Chmouel, ici,

puisque les deux domaines se trouvent à moins de dix empans l’un de l’autre,

les deux domaines

se le prohibent mutuellement

dans le troisième domaine.

Dans un tel cas, il n’est nul besoin de considérer le mode d’utilisation ; ils se le prohibent toujours mutuellement.

Et cette règle que nous avons dite — deux domaines qui se trouvent à moins de dix empans l’un de l’autre se l’interdisent mutuellement dans un troisième domaine, même si, pour l’un d’eux, l’utilisation de ce troisième domaine est aisée, tandis que pour le second elle est difficile — est

comme ce que Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel :

Le toit

d’une maison

attenant au domaine public,

dont un côté était bordé par le domaine public, tandis que ses autres côtés étaient entourés par une cour ou par une galerie située au-dessous de lui [et, en général, un toit a une hauteur d’au moins dix empans], il est interdit de transporter depuis celui-ci vers la galerie ou vers la cour.

Sauf si le propriétaire du toit manifeste son intention de séparer le toit du domaine public et de l’utiliser pour lui-même ; à cette fin, il

doit

placer

une échelle fixe

de l’étage supérieur ou de la cour jusqu’au toit, ce qui prouve son intention de réserver le toit à son propre usage.

Par cela, il peut

le permettre

pour le toit, afin de transporter du toit vers l’étage supérieur, la galerie ou la cour.

Et la Guemara déduit : c’est précisément s’il place

une échelle fixe, et non,

que l’on considère que l’usage du toit est seulement lié à l’étage supérieur et à la cour.

Mais s’il place

une échelle temporaire,

qu’il peut retirer facilement,

non,

on ne considère pas que l’usage du toit lui appartient exclusivement ; il reste également lié à l’usage des habitants du domaine public. Il s’ensuit que deux domaines exercent leur emprise sur lui.

Nous avons objecté à ce propos :

pour quelle raison

considère-t-on le toit comme un endroit sur lequel le domaine public exerce son emprise, alors que les habitants du domaine public n’en font aucun usage ?

N’est-ce pas parce que, puisque « à l’intérieur de dix

empans

l’un de l’autre »

ils se trouvent,

le domaine de la galerie et le domaine public — la galerie n’étant pas plus haute de dix empans que le domaine public — il s’ensuit que les deux domaines, la galerie et le domaine public, se trouvent à moins de dix empans du troisième domaine, le toit ; et de ce fait,

ils se le prohibent mutuellement,

bien que, pour la galerie, l’utilisation soit aisée, par une ouverture, tandis que le domaine public ne fasse aucun usage du toit.

Rav Pappa lui objecta : et peut-être

les habitants du domaine public utilisent-ils le toit,

par exemple

que

beaucoup y déposent sur leurs épaules

posent

dessus leurs couvre-chefs

leurs chapeaux,

et leurs foulards

le vêtement appelé manteau, au-dessus de leur tête, afin de les aérer.

Et jamais la galerie ne se trouve à moins de dix empans du domaine public ; l’interdiction de transporter vers la galerie ne vient donc pas de ce que les deux domaines se le prohibent mutuellement, mais de ce que le toit est également utilisé par les habitants du domaine public.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :

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