Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 83b (פג:) — le Talmud en français

Erouvin 83b (עירובין פג:): Ils ont prélevé la 'hala afin d'atteindre la mesure de vos pâtes. Et quelle est la mesure de vos pâtes ? — - Afin d'atteindre la mesure de la pâte du désert. Et quelle est…

Texte original — Erouvin 83b (פג:)

\- הפרישו חלה

כדי

שיעור

עיסותיכם.

וכמה

שיעור

עיסותיכם

-

כדי

שיעור

עיסת המדבר.

וכמה

שיעור

עיסת המדבר

-

דכתיב: והעמר עשירית האיפה הוא.

באיפה יש שלש סאין, שהם 18 קבים, ובהם 72 לוגים [לוג הוא רביעית הקב].

לפי זה עשירית האיפה היא 2. 7 לוגים [שבע רביעיות הקב ועוד חמישית].

[חמישית הלוג היא ביצה וחומש].

מכאן אמרו

: עיסה שיש בה

שבעה רבעים

[לוגים] מדבריים

קמח ועוד

ביצה וחומש -

חייבת בחלה

.

שהן ששה

רבעים

של ירושלמית

. כי אם נפחית שישית [לוג וחומש] משבעה לוגין וחומש, נקבל ששה לוגין.

1.2 = 7.2 / 6

6 = 7.2 - 1.2

שהן חמשה של ציפורי.

שאם נפחית שישית משש נקבל חמש.

מכאן אמרו: האוכל כמדה זו, הרי זה בריא

לפי שאוכל כל צרכו,

ומבורך

בכך שאינו אוכל יותר מדאי [עיין רש"י].

יתר על כן

-

רעבתן

.

פחות מכאן

-

מקולקל במעיו.

מתניתין:

חצר שעולין ממנה בסולם למרפסת, ולמרפסת פתוחין עליות, ועולין בני העליות באמצעות מדרגות [סולם], ועוברים דרך המרפסת לעליותיהם.

הרי על אף שדורסים [שיוצאין ונכנסין] בני העליות דרך החצר לרשות הרבים, אין אומרים שיאסרו בני המרפסת על בני החצר, כדין שתי חצירות זו לפנים מזו שאוסרת הפנימית על החיצונה [אם לא עירבו ביניהם, וכדאיתא לעיל דף עה א].

[ראה ציור]

היות שאנו אומרים: כיון שהמרפסת היא גבוהה מהחצר עשרה טפחים, הרי יש לסולם המדריגות שעולין אליה תורת "מחיצה", וכיון שכן אין אוסרים עליהם [ריטב"א בהבנת רש"י, וראה שם. וראה גאון יעקב שביאר באופן אחר].

אמנם, אף שמחד גיסא אנו נותנים לסולם המדריגות תורת מחיצה, מאידך גיסא תורת "פתח" עליו, שהסולם הולכין בו לעולם להקל.

ולפיכך: אם רצו בני המרפסת ובני החצר לערב ביניהם, הרי אלו מערבין כשאר חצרות שיש פתח ביניהם, ואין הם כחצרות שיש מחיצה בלי פתח ביניהם, שאינן יכולות לערב יחד.

אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו

ביניהן, ועירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן - הרי

כל

תל או עמוד הנמצא בחצר

שגבוה עשרה טפחים

שאין נוח תשמישו לבני חצר - נותנין אותו

ל

בני ה

מרפסת

.

כלומר: רשות המרפסת "שולטת" עליו, ומשתמשין בו רק בני המרפסת, ואילו בני החצר אסורים להוציא מרשותן אליהם.

אבל הגבוה

פחות מכאן

, שנוח שימושו לבני חצר - נותנין אותו

לחצר!

[ראה ציור]

ובגמרא יתבאר הטעם.

חוליית הבור

[קרקע שנטלו בחפירת הבור, והקיפו בה את פי הבור סביב].

ו

כן

הסלע

: אם

גבוהים עשרה טפחים

, ונמצא שכדי לדלות מים מן הבור צריכים בני החצר לדלג גובה עשרה, או שכדי להשתמש בסלע הם צריכים לזרוק לגובה עשרה - נותנין אותן

למרפסת

.

פחות מכאן

נותנין אותו

לחצר

. ובגמרא יתבאר הטעם.

במה דברים אמורים, ב

שהיתה החוליא

סמוכה

למרפסת, שנוח התשמיש לבני המרפסת.

אבל במופלגת

ממנה, הרי

אפילו גבוה

הסלע או החוליא

עשרה טפחים

נותנין אותן

לחצר

.

ובגמרא יתבאר הטעם.

ואיזו היא סמוכה

למרפסת?

כל שאינה רחוקה

הימנה

ארבעה טפחים

.

גמרא:

הסוגיא הבאה מתבארת על פי הריטב"א. וראה מה שתמהו הריטב"א ותוספות הרא"ש, והגאון יעקב, על פירוש רש"י.

פשיטא

לן, ואף אין צריך לפרש וללמד דין זה מרוב פשיטותו, כי שתי חצירות שלא עירבו ביניהן, ויש רשות אחת - רחבה ארבעה על ארבעה, כשיעור רשות - הסמוכה לשתי החצירות, ומשמשות אותן.

אם היה תשמישה של אותה הרשות נוח בשוה לשתי הרשויות.

וכגון,

לזה

[לחצר האחת]

בפתח

, שהיתה הרשות הזאת נמוכה מעשרה טפחים מצידה של החצר האחת, ומתוך כך תשמישן של בני החצר ברשות ההיא הסמוכה אליהם הוא תשמיש נוח, כפתח שהוא נוח להכנס בו.

ו

אף

לזה בפתח

, שהיתה הרשות ההיא נמוכה אף מעברה השני מעשרה טפחים.

הרי דין רשות זו שהיא "שייכת" לשתי החצירות, ושתיהן אסורות להשתמש בטלטול מהבית לרשות, וממנה לבית שבכל חצר.

והראיה שדין זה פשוט הוא ואין צורך לפרשו: ד

היינו

מתניתין דלעיל, ששנינו בה:

חלון שבין שתי חצרות

מערבין שנים, ואם רצו מערבין אחד.

ולא טרח התנא להשמיענו את דין מקום החלון עצמו, אם לא עירבו יחד, למי הוא שייך, כשם שהשמיענו דין התשמיש בכותל שבין שתי חצרות, במשנה שלאחריה!

וכדתנן התם: כותל שבין שתי חצירות, גבוה עשרה ורוחב ארבעה - מערבין שנים ואין מערבין אחד.

היו בראשו [של כותל] פירות, אלו עולין מכאן ואוכלין, ואלו עולין מכאן ואוכלין, ובלבד שלא יורידו למטה, מפני שהוא רשות של שתיהן, ושתיהן אסורות לטלטל אליו וממנו, כיון שלא עירבו ביניהן.

ועל כרחך הא דלא השמיענו התנא את דין החלון עצמו בשימוש, משום דפשיטא שהוא שייך לשתי החצירות ואסור לטלטל ממנו ואליו, כיון שלא עירבו ביניהן.

מה שאין כן כותל שבין שתי חצירות, שנראה כחולק רשות לעצמו, ולכן הוצרך התנא להשמיענו שגם הוא דינו כחלון, השייך לשתי הרשויות, ונאסר הטלטול אליו וממנו.

ופשיטא נמי [אך יש צורך לפרשו], שאם היתה אותה הרשות שביניהן משמשת

לזה בזריקה

לגובה עשרה טפחים,

ולזה בזריקה

[שהיתה גבוהה עשרה משני עבריה] - אסורות שתי החצרות באותה הרשות כיון שהיא שייכת לשתיהן!

ד

היינו

מתניתין דמייתינן לעיל:

כותל שבין שתי חצירות

גבוה עשרה ורוחב ארבעה, ובלבד שלא יורידו למטה! ופשיטא לן נמי ואף אין צורך לפרשו, שאם היתה הרשות משמשת

לזה בשלשול

לעומק עשרה,

ולזה בשלשול

לעומק עשרה, ששתיהן אסורות בה!

ד

היינו

מתניתין דלעיל:

חריץ שבין שתי חצירות

עמוק עשרה ורוחב ארבעה מערבין שנים ואין מערבין אחד. ולא טרח התנא להשמיענו שאסורות הן בו [כמו בכותל], משום פשיטותו [על פי גאון יעקב].

ופשיטא לן נמי דין רשות זו, אם היתה משמשת

לזה בפתח ולזה בזריקה.

ד

היינו

הא

ד

אמר לעיל

רבה בר רב הונא אמר רב נחמן

: כותל שבין שתי חצירות, צידו אחד גבוה עשרה טפחים, וצידו אחד שוה לארץ [פחות מעשרה] - נותנין אותו לזה ששוה לארץ. משום דהוה: לזה תשמישו בנחת [בפתח], ולזה תשמישו בקשה [שהרי בזריקה הוא משתמש]. [ראה ציור]

וכל מקום שלזה הוא משמש בנחת ולזה הוא משמש בקשה - נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת!

ופשיטא לן נמי דין רשות זו, אם היתה משמשת

לזה בפתח, ולזה בשלשול

עשרה.

ד

היינו

הא

ד

אמר לעיל

רב שיזבי אמר רב נחמן

: חריץ שבין שתי חצירות, צידו אחד עמוק עשרה, וצידו אחד שוה לארץ [שהיתה הקרקע נמוכה בצד זה של החריץ, והחריץ עמוק ממנה פחות מעשרה טפחים] - נותנין אותו לזה ששוה לארץ, משום דהוה ליה: לזה תשמישו בנחת [בפתח], ולזה תשמישו בקשה. שהרי בשלשול הוא משתמש].

אבל הא מיבעיא לן:

אם היתה הרשות משמשת

לזה בשלשול

[שחצר אחת היתה גבוהה ממנה עשרה טפחים],

ולזה בזריקה

[שהיתה החצר השניה נמוכה מן הרשות עשרה טפחים] -

מאי?

[ראה ציור 1]

אמר רב: שניהן אסורין

, כיון דלשניהן משמשת היא בשימוש קשה.

ושמואל אמר: נותנין אותו לזה שבשלשול

.

שלזה תשמישו בנחת

, שהשלשול ביחס לזריקה תשמיש בנחת הוא, ו

לזה תשמישו בקשה

.

וכל דבר שתשמישו לזה בנחת ולזה בקשה

-

נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת

.

תנן

במשנתנו:

אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו, כל שגבוה עשרה טפחים

-

למרפסת

.

פחות מכאן

-

לחצר

.

קא סלקא דעתך

דבני הישיבה:

מאי

"מרפסת"

-

Traduction française

Ils ont prélevé la 'hala

afin d'atteindre

la mesure

de vos pâtes.

Et quelle est

la mesure

de vos pâtes ? —

Afin d'atteindre

la mesure

de la pâte du désert.

Et quelle est

la mesure

de la pâte du désert ? —

Car il est écrit : « Et le ômer est un dixième de l'épha. »

Dans une épha, il y a trois séa, qui sont 18 qab, et en eux 72 log [le log est un quart de qab].

Selon cela, un dixième de l'épha est de 7,2 log [sept quarts de qab, plus un cinquième].

[Un cinquième de log est un œuf et un cinquième].

De là ils ont dit :

une pâte qui contient

sept quarts [

de log] du désert

de farine, et en plus

un œuf et un cinquième —

est soumise à la 'hala.

Qui sont six

quarts

de mesure de Jérusalem.

Car si nous retranchons un sixième [un log et un cinquième] de sept log et un cinquième, nous obtenons six log. 1.2 = 7.2 / 6 6 = 7.2 - 1.2

Qui sont cinq de Tsipori.

Car si nous retranchons un sixième de six, nous obtenons cinq.

De là ils ont dit : celui qui mange selon cette mesure est en bonne santé

parce qu'il mange tout ce dont il a besoin,

et il est béni

par cela, puisqu'il ne mange pas excessivement [voir Rachi].

Davantage —

un glouton.

Moins que cela —

ses entrailles sont dérangées.

Michna :

Une cour depuis laquelle on monte par une échelle à une galerie, et sur la galerie s'ouvrent des logements supérieurs ; les habitants des logements supérieurs y montent au moyen de marches [d'une échelle] et passent par la galerie pour rejoindre leurs logements supérieurs.

Bien que les habitants des logements supérieurs passent [sortent et entrent] par la cour vers le domaine public, on ne dit pas que les habitants de la galerie interdisent aux habitants de la cour, comme dans le cas de deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre, où la cour intérieure interdit à la cour extérieure [si elles n'ont pas fait d'érouv entre elles, comme il est dit plus haut, page 75a].

[Voir le dessin]

Puisque nous disons : dès lors que la galerie est élevée de dix téfa'him au-dessus de la cour, l'échelle de marches par laquelle on y monte possède le statut de « cloison » ; et puisque tel est le cas, [les habitants de la galerie] ne leur interdisent pas [Ritba dans la compréhension de Rachi, voir là-bas. Voir aussi Gaon Yaakov, qui l'a expliqué d'une autre manière].

Cependant, bien que, d'un côté, nous donnions à l'échelle de marches le statut de cloison, d'un autre côté, nous lui donnons le statut de « porte », car l'échelle est toujours considérée dans le sens de l'allègement.

C'est pourquoi, si les habitants de la galerie et les habitants de la cour ont voulu faire un érouv entre eux, ils font un érouv comme les autres cours qui ont une ouverture entre elles ; elles ne sont pas comme des cours qui ont une cloison sans ouverture entre elles et qui ne peuvent pas faire un érouv ensemble.

Les habitants de la cour et les habitants de la galerie qui ont oublié et n'ont pas fait d'érouv

entre eux, et qui ont fait un érouv, ceux séparément et ceux séparément —

tout

monticule ou pilier qui se trouve dans la cour

et qui est haut de dix téfa'him

et dont l'usage n'est pas commode pour les habitants de la cour — on le donne

aux

habitants de la

galerie.

C'est-à-dire : le domaine de la galerie « domine » cet objet, et seuls les habitants de la galerie l'utilisent, tandis que les habitants de la cour leur sont interdits d'y transporter des objets depuis leur domaine.

Mais celui qui est

moins haut que cela,

et dont l'usage est commode pour les habitants de la cour — on le donne

à la cour ! [

voir le dessin]

Et dans la Guemara, la raison sera expliquée.

Le pourtour du puits [

la terre retirée lors du creusement du puits, avec laquelle on a entouré tout autour l'ouverture du puits].

Et

de même

le rocher :

s'ils sont

hauts de dix téfa'him,

et qu'il se trouve que, pour puiser de l'eau dans le puits, les habitants de la cour doivent franchir une hauteur de dix, ou que, pour utiliser le rocher, ils doivent jeter [un objet] à une hauteur de dix — on les donne

à la galerie.

Moins que cela —

on le donne

à la cour.

Et dans la Guemara, la raison sera expliquée.

Dans quel cas cela s'applique-t-il ? À

celui où le pourtour

est proche

de la galerie, de sorte que l'usage en est commode pour les habitants de la galerie.

Mais s'il en est éloigné,

alors

même si le rocher

ou le pourtour

est haut de dix téfa'him —

on les donne

à la cour.

Et dans la Guemara, la raison sera expliquée.

Et qu'est-ce qui est proche

de la galerie ?

Tout ce qui n'en est pas éloigné

de

quatre téfa'him.

Guemara :

La souguia suivante s'explique selon le Ritba. Voir aussi ce qui a étonné le Ritba, les Tossafot du Roch et le Gaon Yaakov au sujet de l'explication de Rachi.

C'est évident

pour nous, et il n'est même pas nécessaire d'expliquer ni d'enseigner cette règle, tant elle est évidente : lorsque deux cours n'ont pas fait d'érouv entre elles, et qu'il existe un domaine unique — large de quatre sur quatre, selon la mesure d'un domaine — proche des deux cours et utilisé par elles,

si l'usage de ce domaine est également commode pour les deux domaines,

par exemple,

pour l'une [

la première cour],

par une ouverture,

parce que ce domaine est plus bas que dix téfa'him du côté de cette première cour, et que, de ce fait, l'usage qu'en font les habitants de la cour qui leur est proche est un usage commode, comme une ouverture dans laquelle il est aisé d'entrer,

et

également

pour l'autre par une ouverture,

parce que ce domaine est également plus bas que dix téfa'him de son autre côté.

La règle concernant ce domaine est donc qu'il « appartient » aux deux cours, et que toutes deux ont l'interdiction d'y transporter depuis la maison, et de lui transporter vers la maison de chacune des cours.

Et la preuve que cette règle est évidente et qu'il n'est pas nécessaire de l'expliquer :

c'est-à-dire

la Michna citée plus haut, où nous avons enseigné :

une fenêtre entre deux cours —

elles font deux érouvin, et si elles le désirent, elles font un seul érouv.

Et le tan### n'a pas pris la peine de nous enseigner la règle concernant l'emplacement de la fenêtre lui-même, lorsqu'elles n'ont pas fait un érouv ensemble : à qui appartient-il, de même qu'il nous a enseigné la règle de l'usage du mur entre deux cours, dans la Michna suivante !

Comme il est enseigné là-bas : un mur entre deux cours, haut de dix et large de quatre — elles font deux érouvin et n'en font pas un seul.

S'il y avait des fruits à son sommet [du mur], ceux-ci montent de ce côté et mangent, et ceux-là montent de l'autre côté et mangent, à condition qu'ils ne les fassent pas descendre en bas, car il est le domaine des deux cours, et toutes deux ont l'interdiction d'y transporter et d'en transporter, puisqu'elles n'ont pas fait d'érouv entre elles.

Nécessairement, si le tan### n'a pas enseigné la règle concernant l'usage de la fenêtre elle-même, c'est parce qu'il est évident qu'elle appartient aux deux cours et qu'il est interdit d'y transporter et d'en transporter, puisqu'elles n'ont pas fait d'érouv entre elles.

Ce qui n'est pas le cas du mur entre deux cours, qui semble constituer un domaine à part entière ; c'est pourquoi le tan### a dû nous enseigner que sa règle est également celle de la fenêtre : il appartient aux deux domaines, et le transport vers lui et depuis lui est interdit.

Et il est également évident [mais il est nécessaire de l'expliquer] que si ce domaine qui se trouve entre elles était utilisé

pour l'une par jet

à une hauteur de dix téfa'him,

et pour l'autre par jet [

parce qu'il était haut de dix sur ses deux côtés] — les deux cours ont l'interdiction d'utiliser ce domaine, puisqu'il appartient aux deux !

C'

est-à-dire

la Michna que nous avons citée plus haut :

un mur entre deux cours,

haut de dix et large de quatre, et à condition qu'ils ne le fassent pas descendre en bas ! Et il est également évident pour nous, et il n'est même pas nécessaire de l'expliquer, que si le domaine était utilisé

pour l'une par déversement

à une profondeur de dix,

et pour l'autre par déversement

à une profondeur de dix, toutes deux ont l'interdiction de l'utiliser !

C'

est-à-dire

la Michna citée plus haut :

un fossé entre deux cours,

profond de dix et large de quatre ; elles font deux érouvin et n'en font pas un seul. Et le tan### n'a pas pris la peine de nous enseigner qu'elles ont l'interdiction de l'utiliser [comme dans le cas du mur], en raison de l'évidence de la chose [selon le Gaon Yaakov].

Et cette règle concernant ce domaine est également évidente pour nous, s'il était utilisé

pour l'une par une ouverture et pour l'autre par jet.

C'

est-à-dire

ce que

a

dit plus haut

Rabba bar Rav Houna a dit au nom de Rav Na'hman :

un mur entre deux cours, dont un côté est haut de dix téfa'him et dont l'autre côté est au niveau du sol [moins de dix] — on le donne à celle qui est au niveau du sol. Car, pour l'une, son usage est aisé [par une ouverture], tandis que, pour l'autre, son usage est difficile [puisqu'elle l'utilise par jet]. [Voir le dessin]

Et en tout lieu où, pour l'une, l'usage est aisé, et pour l'autre, l'usage est difficile, on le donne à celle pour laquelle l'usage est aisé !

Et cette règle concernant ce domaine est également évidente pour nous, s'il était utilisé

pour l'une par une ouverture et pour l'autre par déversement

à dix.

C'

est-à-dire

ce que

a

dit plus haut

Rav Chizbi a dit au nom de Rav Na'hman :

un fossé entre deux cours, dont un côté est profond de dix et dont l'autre côté est au niveau du sol [le sol étant plus bas de ce côté du fossé, et le fossé étant, par rapport à lui, profond de moins de dix téfa'him] — on le donne à celle qui est au niveau du sol, car, pour l'une, son usage est aisé [par une ouverture], tandis que, pour l'autre, son usage est difficile, puisqu'elle l'utilise par déversement.

Mais voici ce qui nous est posé comme question :

Si le domaine était utilisé

pour l'une par déversement [

car une cour était plus haute que lui de dix téfa'him],

et pour l'autre par jet [

car la seconde cour était plus basse que le domaine de dix téfa'him] —

qu'en est-il ? [

voir dessin 1]

Rav a dit : toutes deux ont l'interdiction de l'utiliser,

puisque, pour toutes deux, son usage est un usage difficile.

Et Chmouel a dit : on le donne à celle qui l'utilise par déversement.

Car, pour celle-ci, son usage est aisé,

le déversement étant, par rapport au jet, un usage aisé,

tandis que, pour l'autre, son usage est difficile.

Et tout objet dont l'usage est aisé pour l'une et difficile pour l'autre —

on le donne à celle pour laquelle l'usage est aisé.

Nous avons enseigné

dans notre Michna :

les habitants de la cour et les habitants de la galerie qui ont oublié et n'ont pas fait d'érouv, tout ce qui est haut de dix téfa'him —

à la galerie.

Moins que cela —

à la cour.

Il pourrait venir à l'esprit

des membres de l'académie :

que signifie

« galerie » —

Mots de ce daf dans le dictionnaire