Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 82b (פב:) — le Talmud en français

Erouvin 82b (עירובין פב:): Il dit, pour répondre, Rav Yehoucha, fils de Rav Idi : en réalité, il ne sort pas avec l’érouv de sa mère sans qu’elle ne le lui fasse acquérir ; toutefois, il s’agit…

Texte original — Erouvin 82b (פב:)

אמר

מתרץ

רב יהושע בריה דרב אידי

: לעולם אינו יוצא בעירוב אמו בלא שתזכה לו, אלא, רק קטן שהוא צריך לאמו. דהיינו, עד בר ארבע ובר חמש, וכדמפרש בסוכה.

ו

כי קאמר רב אסי

שיוצא בעירוב אמו ואפילו עד בן שש - הוא רק באופן שזיכתה לו אמו את העירוב.

אלא דמיירי

כגון שעירב עליו

אביו - על ידי זיכוי -

לצפון

.

ו

אילו

אמו

עירבה עליו

לדרום

, ובכי האי גוונא חידש לן רב אסי דיוצא דוקא בעירוב אמו!

משום

דאפילו

קטן

בר שש נמי

-

בצוותא דאמיה

[בחברת אמו]

ניחא ליה

, וחשיב עירוב אמו כזכות לו, ועירוב אביו כחובה לו.

ובתר אמו שדינן ליה. ומבן שש ואילך נגרר אחר אביו [ריטב"א].

והשתא מותבינן איפכא:

מיתיבי

לרב יהושע בריה דרב אידי, דסבר, שמ"בר חמש" אינו יוצא בעירוב אמו אם לא זיכתה לו:

דתניא:

קטן שצריך לאמו

-

יוצא בעירוב אמו עד בן שש!

שעד בן שש הוא חשיב "צריך לאמו".

הרי חזינן, שאפילו לא זיכתה לו אמו יוצא עד בן שש.

ולקמן בגמרא פריך, אם כן הך ברייתא סתרה לברייתא דלעיל, לדעת האמוראים לעיל דאמרי דמ"בר חמש" מיקרי אין צריך לאמו.

אלא שבתחילה פריך קושיא אחריתי לרב אסי:

לימא תיהוי

האי ברייתא

תיובתיה דרב אסי

, דאיהו אמר דאף בן שש יוצא בעירוב אמו, והכא קתני "עד" בן שש. דמשמע, אבל בן שש עצמו - דהיינו בשנה ששית שלו - אינו יוצא בעירוב אמו?!

ומשנינן:

אמר לך רב אסי: "עד"

בן שש דקתני בברייתא, היינו

ועד בכלל

, שרק משנכנס לשנתו השביעית אינו יוצא בעירוב אמו.

והשתא הדרינן לאקשויי:

לימא תיהוי תיובתיה דרבי ינאי וריש לקיש

, דאמרי לעיל שבן חמש מיקרי אין צריך לאמו, ותניא בברייתא לעיל: כשאין צריך לאמו אינו יוצא בעירוב אמו. ואילו הכא בברייתא קתני דעד בן שש יוצא בעירוב אמו?!

ומשנינן:

לא קשיא

.

הא

דחשבינן ליה אין צריך לאמו מבר חמש ואינו יוצא בעירוב אמו, היינו

בדאיתיה

לאבוהי

של קטן

במתא

[שאביו נמצא בעיר], והקטן נכנס ויוצא עמו. ומבן חמש די לו באביו, ואינו צריך לאמו.

ו

הא

דקתני בברייתא שעד בן שש מיקרי צריך לאמו, ויוצא בעירוב אמו, מיירי

בדלא איתיה לאבוהי

דקטן

במתא

וצריך הוא לאמו עד בן שש. ולפיכך יוצא בעירוב אמו.

תנו רבנן: מערב אדם

עירובי תחומין

על ידי

[בשביל]

בנו ובתו הקטנים

אפילו אינם סמוכין על שולחנו [ואפילו מיחו בו שלא לערב עליו, או שערבו הם עירוב אחר לצד אחר של העיר, שולחן ערוך וגמרא לקמן].

והטעם: דהא קיימא לן אין מערבין אלא לדבר מצוה ועל כן מערב תמיד עליהם, דהיינו שמזכה להם את העירוב על ידי אחר, כדי לחנכם במצוות.

וכן מערב אדם [ואין צריך לזכות להם - גאון יעקב]

על ידי

[בשביל]

עבדו ושפחתו הכנענים, בין לדעתן בין שלא לדעתן, מפני שידן כידו

[ב"ח].

ואין יכולים למחות, כדלקמן.

אבל, אינו מערב לא על ידי עבדו ושפחתו העברים,

[

ולא

]

על ידי בנו ובתו הגדולים, ולא על ידי אשתו, אלא מדעתם

.

ולקמן מפרשינן: אי דוקא כשמיחו, או אפילו בסתמא צריך דעתן.

תניא אידך: לא יערב אדם על ידי בנו ובתו הגדולים, ולא על ידי עבדו ושפחתו העברים, ולא על ידי אשתו אלא מדעתן

.

אבל מערב הוא על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, ועל ידי בנו ובתו הקטנים, בין לדעתן בין שלא מדעתן, מפני שידן

של עבדו ושפחתו

כידו

, [תוספות].

וכולן

[מפרש לקמן, לכולה הך סיפא דברייתא]

שעירבו

[אפילו אם עירבו] לצד אחד של העיר,

ועירב עליהן רבן

לצד אחר -

יוצאין בשל רבן.

חוץ מן האשה, מפני שיכולה למחות.

וקא סלקא דעתין, דהא דקתני בסיפא "וכולן", קאי גם על עבדו ושפחתו העברים ובנו ובתו הגדולים, והכי קאמר תנא דברייתא: הא דתניא ברישא שאין מערבין על אלו שלא מדעתן, היינו דוקא בשמיחו בו. אבל בסתמא, או אפילו שעירבו בעצמן לצד אחר מעירוב אביהן או רבן, דגלי דעתייהו דלא ניחא להו בעירובו, אפילו הכי יוצאין בעירובו, עד שימחו בפירוש.

[וכל שכן כנענים וקטנים שמועיל עירובו להם אפילו עירבו לצד אחר].

ולפיכך תמהינן:

אשה

-

מאי שנא

דאמרת "חוץ מן האשה", שאין דינה כמו דין עבדו ושפחתו העברים ובנו ובתו הגדולים, והרי דין אחד להם, שאין מערבין עליהן אלא מדעתן?!

אמר

מתרץ

רבה

: "וכולן" לא קאי על עבדו ושפחתו העברים ובנו ובתו הגדולים, דאלו דינם כדין האשה.

והא דקתני "חוץ מן האשה" - כונת התנא לומר:

אשה וכל דדמי לה

, שאין מערבין עליהן שלא מדעתן.

וסיפא לא קאי אלא על אותן שמערבין עליהן שלא מדעתן, וללמד כי אפילו כשגילו דעתם שאין רצונם בעירוב למקום שהניחו עליהן, אפילו הכי יוצאין בעירוב שעירבו עליהן [וכן כשמיחו בפירוש, שולחן ערוך].

ותמהינן אברייתא מיניה וביה:

הא גופא קשיא

[ב"ח]:

מצד אחד

אמרת: חוץ מן האשה, מפני שיכולה למחות

.

טעמא דמחי

האשה בפירוש, או שעירבה לצד אחר וגילתה דעתה שאין רוצה בעירוב לצד שני של העיר, הוא דאין יוצאת בעירוב בעלה.

הא סתמא

, שלא מיחתה ולא גילתה דעתה [רש"י] -

נפקא ב

עירוב

דבעלה

.

ו

הא קתני רישא

: לא יערב אדם על ידי בנו ובתו הגדולים ולא על ידי עבדו ושפחתו העברים ולא על ידי אשתו

אלא מדעתם

.

מאי לאו, דאמרי

בהדיא:

אין

, שהביעו בפירוש את הסכמתם. אבל בסתמא אין מערבין עליהן, ותיקשי רישא לסיפא?! ודחינן:

לא

כדקאמרת ד"מדעתם" היינו דאמרי "אין", ולאפוקי סתמא, דלא.

אלא

מאי "אלא מדעתם"

אפילו

דאישתיקו

נמי מהני להו.

ולא אתי "מדעתם" אלא

לאפוקי היכא דאמרי: לא

בעינן עירוב זה.

ותמהינן: היכי אמרת דבסתמא מהני להו עירוב שעירבו עליהן?

ו

הא

בברייתא קתני:

וכולן

[עבדו ושפחתו הכנענים ובניו הקטנים]

שעירבו, ועירב עליהן רבן

-

יוצאין בשל רבן

.

דסתמא הוא, ו

עלה

קתני

"חוץ מן האשה

",

ד

כי האי גוונא

לא נפקי

[היא, וכל דדמי לה].

אלמא, חזינן דאפילו בסתמא לא מהני עד שיאמרו "אין"?!

אמר רבא: כיון שעירבו

לצד אחר [אפילו לא ידעו שעירבו עליהן לצד אחר, גאון יעקב],

אין לך מיחוי גדול מזה

.

אבל בסתמא, כשלא גילו דעתם כלל ולא מיחו בפירוש, מהני להו העירוב שעירבו עליהן.

מתניתין:

כמה הוא שיעורו

של עירוב תחומין?

מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד

מאותן המשתתפין בעירוב.

באיזה מזון אמרו?

משערין ב

מזונו לחול, ולא לשבת, דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר

: משערים ב

מזונו לשבת ולא לחול

. ובגמרא מפרש כמה הוי, בין לרבי מאיר בין לרבי יהודה.

ומפרשת המשנה:

וזה

[רבי מאיר]

וזה

[רבי יהודה]

מתכוונין להקל

, לפחות מהשיעור!

לדעת רבי מאיר מזון של חול הוא פחות משל שבת, משום שבשבת התבשילים טעימים ולכן אוכלים מהן יותר, ומוסיפים גם באכילת הפת [מאירי].

ואילו רבי יהודה סובר: בשבת אוכלים פחות, כיון שאוכלים שלש סעודות, אין אוכלים הרבה בכל סעודה.

ומחלוקתם היא בין שמערב בפת, ובין שמערב בשאר דברים.

רבי יוחנן בן ברוקה אומר

: שיעור מזון שתי סעודות - כשעושה עירוב תחומין בפת - הוא

מככר

[ככר לחם, ראה רש"ש] שנקנה מן הנחתום

בפונדיון

, כאשר מחיר

ארבע סאין

חטין הוא

בסלע

. ויתבאר יותר בגמרא.

רבי שמעון אומר

: שיעור מזון שתי סעודות בפת הוא:

שתי ידות

[שני שליש]

לככר

, שהוא אחד

משלש

ככרות

לקב

חטין.

כלומר: שני שלישי ככר, בשיעור כזה - שאפשר לעשות מקב אחד של חיטין שלש ככרות כמותו.

קיימא לן: הנכנס לבית המנוגע בצרעת, הרי הוא טמא מיד כשנכנס. אבל אין בגדין טמאין [להטעינן כיבוס], עד שישהה בבית המנוגע משך זמן כדי אכילת פרס [חצי ככר] פת חיטין.

וקאמר סתמא דמתניתין: זמן אכילת

חצייה

[פרס] - של אותו ככר שאמרו רבי יוחנן בן ברוקה ורבי שמעון - הוא השיעור שמשערין בו את משך זמן השהייה לנכנס

לבית המנוגע

, לטמא בגדים שעליו.

וחצי חציה

[חצי פרס] של אותו ככר - לרבי יוחנן כדאית ליה, ולרבי שמעון כדאית ליה - הוא שיעור אוכלין טמאין שגזרו על אכילתן

לפסול את הגוויה

, שנפסל בכך גופו של האדם האוכל אותן מלאכול בתרומה.

שכך גזרו חכמים, שאדם האוכל מאכל טמא, אף על פי שאינו נטמא, לפי שאין אוכל מטמא אדם מן התורה, בכל זאת יהיה נפסל מדרבנן מלאכול בתרומה, עד שיטבול.

גמרא:

וכמה

הוא

מזון שתי סעודות

לדעת רבי מאיר ולדעת רבי יהודה - כשמערב בפת?

אמר רב יהודה אמר רב: תרתי ריפתי איכרייתא

[ככרות לחם שנושאין האכרים - מנהיגי שוורים - עמהם לשדה] הוא שיעור מזון שתי סעודות פת. שכך נוהג לאכול אדם בינוני בחול, לרבי מאיר. ובשבת, לרבי יהודה.

רב אדא בר אהבה אמר: תרתי ריפתא

[שתי ככרות] הנהוגות במקום הנקרא

"נהר פפיתא"

[נהר פפא].

ושיעורין אלו הם שיעור אכילת אדם בינוני. וזקן או חולה משערין בעצמם. אבל אפילו מי שאוכל יותר, אין צריך אלא שיעור זה [ריטב"א].

אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבה: אבוך

[רבה] -

כמאן סבירא ליה

בפלוגתא דרבי מאיר ורבי יהודה, דפליגי אם משערין במזון של חול או של שבת?

אמר ליה רב יוסף בריה דרבה לרב יוסף: אבי -

כרבי מאיר סבירא ליה.

אמר ליה רב יוסף:

אנא נמי כרבי מאיר סבירא לי

, דמזון של חול פחות הוא משל שבת, ולפיכך משערין בו.

דאי כרבי יהודה

שבשבת אוכל פחות -

קשיא הא דאמרי אינשי: רווחא לבסימא

-

שכיח

. שמתרחבות מעי האדם כדי לפנות מקום לדבר מתוק, ונמצא שבשבת אוכלים יותר.

שנינו במשנה:

רבי יוחנן בן ברוקה אומר

וכו', רבי שמעון אומר וכו':

תנא: וקרובים דבריהן

[שיעוריהן] - של רבי יוחנן ורבי שמעון -

להיות שוין

.

ותמהינן עלה:

מי דמי

שיעורו של זה לשיעורו של זה?

והרי לפי שיעורו

דרבי יוחנן

יש

ארבע סעודתא לקבא!

שארבע סעודות אתה מוציא מקב תבואה.

וכך הוא החשבון:

א. בכל סאה יש ששה קבין.

בארבע סאין יש עשרים וארבעה קבין, שהן ארבעים ושמונה חצאי קבין.

ב. בכל סלע יש ארבע דינרין, ובדינר שש מעות, ובמעה שני פונדיון.

הרי לך בסלע ארבעין ושמונה פונדיונין.

ג. נמצא שאם מחיר ארבעה סאים [שהם ארבעים ושמונה חצאי קבים] הוא סלע [שהוא ארבעים ושמונה פונדיונים], הרי בפונדיון אחד קונים חצי קב אחד.

נמצא, ששיעורו של רבי יוחנן בן ברוקה לשתי סעודות האמור במשנה "ככר הלקוח מן הנחתום בפונדיון, כשנקנין ארבע סאין בסלע" - הוא חצי קב.

ואם בחצי קב יש מזון לשתי סעודות, הרי בקב שלם יש מזון לארבע סעודות.

ואילו, לפי שיעורו

דרבי שמעון

לשתי סעודות - שהוא שני שלישי ככר, העשוי משליש קב - נמצאת כל סעודה רק שליש משלישו של הקב. ואם כן, הרי לך

תשע סעודתא לקבא

, בעוד שלפי רבי יוחנן בן ברוקה יש ארבע סעודות בקב.

אם כן, האיך אמרת שקרובים דבריהם להיות שוין?!

ומשנינן: הא דאמרנו שאליבא דרבי יוחנן, שככר הנלקח בפונדיון, יש בו חצי קב חיטים במחיר פונדיון, אינו כן.

שהרי החנוני [הנחתום], אינו מוכר ככרות העשויות מחצי קב תבואה במחיר של פונדיון בלבד, לפי שהפונדיון הוא המחיר שהוא עצמו שילם עבור התבואה, והרי הוא צריך להרויח באפייתו.

ושכרו הוא כד

אמר רב חסדא: צא מהן

הוצא מכל כמות שלוקח הנחתום -

שליש

, כריוח

לחנוני

.

ונמצא, שהחנוני נוטל לעצמו ממחצית הקב [שקנה בפונדיון] שליש ממנו, ואינו נותן בככר שהוא מוכר בפונדיון אלא שני שלישים ממחצית הקב, שהוא שליש הקב. ומככר זה ניזונים שתי סעודות, נמצא שיש בכל קב יותר מארבע סעודות.

ו

עדיין יש לתמוה: שהרי

אכתי

לא מגיע שיעורו של רבי יוחנן בן ברוקה לשיעורו של רבי שמעון.

דלמר

רבי שמעון -

תשעה

סעודות בקב, וכדאמרן.

ו

אילו

למר

רבי יוחנן - שיש בככר של שליש הקב מזון שתי סעודות, תמצא

שית

סעודות בקב?!

אלא

כך יש לתרץ,

כאידך

] מימרא

דרב חסדא

.

דאמר: צא מהן

מכל כמות שלוקח הנחתום -

מחצה לחנוני

.

ונמצא החנוני נוטל ממחצית הקב שלקח בפונדיון את חציו כשכר, ונותן בככר רביע קב ומוכרו בפונדיון, ומזה ניזון האדם שתי סעודות, הרי לך בקב שלם יותר משש סעודות.

ותמהינן:

ואכתי

לא שוו שיעורייהו.

ד

למר

רבי שמעון -

תשע

סעודות בקב, ו

למר

רבי יוחנן -

תמני

שמונה סעודות בקב, שהרי הוא עושה מרביע קב שתי סעודות?!

ומשנינן:

היינו דקאמר

תנא דברייתא:

"וקרובים" דבריהן להיות שוין

, אך אינן שוין לגמרי.

ותמהינן:

קשיא דרב חסדא

דאמר: צא מהן שליש לחנוני -

אדרב חסדא

, דאמר: צא מהן מחצה לחנוני?!

ומשנינן:

לא קשיא

.

הא

דאמר רב חסדא שאינו נוטל אלא שליש בשכרו, מיירי היכא

דקא יהיב בעל הבית ציבי

[עצים] לנחתום שיאפה בהן.

ו

הא

דאמר רב חסדא שנוטל מחצה בשכרו, מיירי היכא

דלא יהיב בעל הבית ציבי

[ובהכי מיירי נמי ברייתא], שהרי אף העצים במחיר יבואו, ונוטל הנחתום שכרן.

שנינו במשנה:

חצייה לבית המנוגע, וחצי חצייה לפסול את הגוייה

:

Traduction française

Il dit,

pour répondre,

Rav Yehoucha, fils de Rav Idi :

en réalité, il ne sort pas avec l’érouv de sa mère sans qu’elle ne le lui fasse acquérir ; toutefois, il s’agit seulement du petit enfant qui a besoin de sa mère, c’est-à-dire jusqu’à quatre ou cinq ans, comme cela est expliqué dans la Guemara Souka.

Et

lorsque Rav Assi dit

qu’il sort avec l’érouv de sa mère, même jusqu’à l’âge de six ans, c’est seulement dans le cas où sa mère lui a fait acquérir l’érouv.

Mais cela concerne un cas

tel que son père a fait un érouv pour lui — par le moyen de lui faire acquérir l’érouv —

vers le nord.

Et

si

sa mère

avait fait un érouv pour lui

vers le sud, et c’est dans un tel cas que Rav Assi nous enseigne que l’enfant sort précisément avec l’érouv de sa mère !

Parce que

même

un petit enfant

de six ans également —

en compagnie de sa mère [en compagnie de sa mère]

cela lui convient, et l’érouv de sa mère est considéré comme un mérite pour lui, tandis que l’érouv de son père est considéré comme un désavantage pour lui.

Et nous le rattachons à sa mère. À partir de six ans, il est entraîné à la suite de son père [Ritba].

Et maintenant nous objectons en sens inverse :

Meytivi

à Rav Yehoucha, fils de Rav Idi, qui pense qu’à partir de « quatre ans ou cinq ans », il ne sort pas avec l’érouv de sa mère si elle ne le lui a pas fait acquérir :

Car il a été enseigné :

Un petit enfant qui a besoin de sa mère —

sort avec l’érouv de sa mère jusqu’à l’âge de six ans !

Car jusqu’à six ans, il est considéré comme ayant besoin de sa mère.

Voici que nous voyons que, même si sa mère ne le lui a pas fait acquérir, il sort jusqu’à l’âge de six ans.

Et plus loin, dans la Guemara, on objecte que, si tel est le cas, cette baraïta contredit la baraïta précédente, selon l’opinion des amoras cités plus haut, qui disent qu’à partir de « quatre ans ou cinq ans », il est appelé « n’ayant pas besoin de sa mère ».

Mais au début, une autre difficulté est soulevée contre Rav Assi :

Dirons-nous que cette baraïta constitue

cette baraïta

une réfutation de Rav Assi, puisqu’il dit que même un enfant de six ans sort avec l’érouv de sa mère, alors qu’ici elle enseigne « jusqu’à l’âge de six ans ». Ce qui signifie qu’un enfant de six ans lui-même — c’est-à-dire durant sa sixième année — ne sort pas avec l’érouv de sa mère ?!

Et nous répondons :

Rav Assi pourrait te dire : « jusqu’à »

l’âge de six ans, qu’enseigne la baraïta, signifie

« jusqu’à cet âge inclus »,

et ce n’est qu’une fois entré dans sa septième année qu’il ne sort plus avec l’érouv de sa mère.

Et maintenant nous revenons à objecter :

Dirons-nous que cela constitue une réfutation de Rabbi ינאי et de Réch Lakich,

qui ont dit plus haut qu’un enfant de cinq ans est appelé « n’ayant pas besoin de sa mère », et qu’il a été enseigné dans la baraïta précédente que celui qui n’a pas besoin de sa mère ne sort pas avec l’érouv de sa mère, tandis qu’ici la baraïta enseigne que jusqu’à six ans il sort avec l’érouv de sa mère ?!

Et nous répondons :

Ce n’est pas difficile.

Ici,

le fait que nous le considérions comme n’ayant pas besoin de sa mère à partir de cinq ans et qu’il ne sorte pas avec l’érouv de sa mère, c’est

lorsque son

père

du petit enfant

se trouve dans la ville [son père se trouve dans la ville], et que l’enfant entre et sort avec lui. À partir de cinq ans, son père lui suffit et il n’a pas besoin de sa mère.

Et

ici,

ce que la baraïta enseigne, à savoir que jusqu’à six ans il est appelé « ayant besoin de sa mère » et qu’il sort avec l’érouv de sa mère, concerne le cas

où son père ne se trouve pas

dans la ville

du petit enfant

et où celui-ci a besoin de sa mère jusqu’à l’âge de six ans. C’est pourquoi il sort avec l’érouv de sa mère.

Les maîtres ont enseigné : Un homme peut faire un érouv

des limites de Chabbat

par l’intermédiaire de [pour]

son fils et de sa fille mineurs,

même s’ils ne sont pas à sa table [et même s’ils se sont opposés à ce qu’il fasse un érouv pour eux, ou s’ils ont fait eux-mêmes un autre érouv pour l’autre côté de la ville, Choul’han Aroukh et Guemara plus loin].

Et la raison est la suivante : nous avons établi qu’on ne fait un érouv que pour une chose qui est une mitsva ; c’est pourquoi il fait toujours un érouv pour eux, c’est-à-dire qu’il le leur fait acquérir par l’intermédiaire d’une autre personne, afin de les éduquer aux mitsvot.

De même, un homme peut faire un érouv [et il n’est pas nécessaire de le leur faire acquérir — Gaon Yaakov]

par l’intermédiaire de [pour]

son esclave et de sa servante cananéens, qu’ils soient au courant ou non, parce que leur main est comme sa main [Ba’h].

Et ils ne peuvent pas s’y opposer, comme cela sera dit plus loin.

Mais il ne fait pas d’érouv par l’intermédiaire de son esclave et de sa servante hébreux,

ni

par l’intermédiaire de son fils et de sa fille majeurs, ni par l’intermédiaire de sa femme, si ce n’est avec leur consentement.

Et plus loin nous expliquons : est-ce précisément lorsqu’ils s’y sont opposés, ou bien faut-il leur consentement même lorsqu’ils se taisent ?

Une autre baraïta a été enseignée : un homme ne fera pas d’érouv par l’intermédiaire de son fils et de sa fille majeurs, ni par l’intermédiaire de son esclave et de sa servante hébreux, ni par l’intermédiaire de sa femme, si ce n’est avec leur consentement.

Mais il peut faire un érouv par l’intermédiaire de son esclave et de sa servante cananéens, et par l’intermédiaire de son fils et de sa fille mineurs, qu’ils soient au courant ou non, parce que leur main

de son esclave et de sa servante

est comme sa main, [Tossafot].

Et tous

[cela sera expliqué plus loin, pour toute cette fin de baraïta]

qui ont fait un érouv [même s’ils ont fait un érouv] pour un côté de la ville

et dont leur maître a fait un érouv

pour l’autre côté —

sortent avec celui de leur maître.

À l’exception de la femme, parce qu’elle peut s’y opposer.

Et nous aurions pu penser que ce que la fin de la baraïta enseigne : « Et tous », s’applique également à son esclave et à sa servante hébreux ainsi qu’à son fils et à sa fille majeurs, et que le tanнай de la baraïta veut dire ceci : ce qui a été enseigné au début, à savoir qu’on ne fait pas d’érouv pour ceux-là sans leur consentement, concerne précisément le cas où ils s’y sont opposés. Mais lorsqu’ils se taisent, ou même lorsqu’ils ont fait eux-mêmes un érouv pour l’autre côté de la ville que celui de leur père ou de leur maître, révélant ainsi que son érouv ne leur convient pas, malgré tout ils sortent avec son érouv, jusqu’à ce qu’ils s’y opposent explicitement.

Et a fortiori les Cananéens et les mineurs, pour lesquels son érouv est efficace même s’ils ont fait un érouv pour l’autre côté.

C’est pourquoi nous nous étonnons :

la femme —

en quoi est-elle différente

pour que tu dises : « à l’exception de la femme », dont la loi ne serait pas semblable à celle de son esclave et de sa servante hébreux et de son fils et de sa fille majeurs, alors que leur loi est la même : on ne fait un érouv pour eux qu’avec leur consentement ?!

Il dit,

pour répondre,

Rabba : « Et tous » ne s’applique pas à son esclave et à sa servante hébreux ni à son fils et à sa fille majeurs, car leur loi est celle de la femme.

Et ce que la baraïta enseigne : « à l’exception de la femme », l’intention du tanнай est de dire :

la femme et tous ceux qui lui sont semblables,

pour lesquels on ne fait pas d’érouv sans leur consentement.

Et la fin de la baraïta ne s’applique qu’à ceux pour lesquels on fait un érouv sans leur consentement, afin d’enseigner que même lorsqu’ils ont manifesté que leur volonté n’est pas que l’érouv soit établi à l’endroit où on l’a déposé pour eux, malgré tout ils sortent avec l’érouv que l’on a fait pour eux [et de même lorsqu’ils s’y sont opposés explicitement, Choul’han Aroukh].

Et nous nous étonnons de la baraïta par elle-même :

voici que cela même est difficile [Ba’h] :

D’un côté,

tu as dit : « à l’exception de la femme, parce qu’elle peut s’y opposer ».

La raison est qu’elle s’y oppose,

la femme, explicitement, ou qu’elle ait fait un érouv pour l’autre côté et ait manifesté qu’elle ne veut pas de l’érouv pour le second côté de la ville : c’est alors qu’elle ne sort pas avec l’érouv de son mari.

Mais lorsqu’elle se tait,

sans s’y être opposée ni avoir manifesté sa volonté [Rachi] —

elle sort avec l’

érouv

de son mari.

Et

voici que le début enseigne :

« Un homme ne fera pas d’érouv par l’intermédiaire de son fils et de sa fille majeurs, ni par l’intermédiaire de son esclave et de sa servante hébreux, ni par l’intermédiaire de sa femme »

si ce n’est avec leur consentement.

Que signifie donc « avec leur consentement » ? Ne disent-ils pas

explicitement

« oui »,

c’est-à-dire qu’ils ont exprimé explicitement leur accord. Mais lorsqu’ils se taisent, on ne fait pas d’érouv pour eux, ce qui contredit le début et la fin ?! Et nous rejetons cette interprétation :

non,

ce n’est pas comme tu l’as dit : « avec leur consentement » ne signifie pas qu’ils disent « oui », par opposition au silence, qui ne suffirait pas.

Mais

que signifie « si ce n’est avec leur consentement » ?

Même

s’ils se taisent,

cela leur est également profitable.

Et « avec leur consentement » ne vient que

pour exclure le cas où ils disent : “Non”,

nous ne voulons pas de cet érouv.

Et nous nous étonnons : comment as-tu dit que, lorsqu’ils se taisent, l’érouv que l’on a fait pour eux leur est profitable ?

Et

voici que

la baraïta enseigne :

« Et tous »

[son esclave et sa servante cananéens et ses fils mineurs]

qui ont fait un érouv et dont leur maître a fait un érouv —

sortent avec celui de leur maître.

Car il s’agit d’un cas où ils se taisent, et

à son propos

elle enseigne

« à l’exception de la femme »,

car

dans un tel cas

elle ne sort pas [elle et tous ceux qui lui sont semblables].

Il apparaît donc que même lorsqu’elle se tait, cela ne lui est pas profitable jusqu’à ce qu’elle dise « oui » ?!

Rava dit : Dès lors qu’ils ont fait un érouv

pour l’autre côté [même s’ils ne savaient pas que l’on avait fait pour eux un érouv pour l’autre côté, Gaon Yaakov],

tu ne trouveras pas d’opposition plus manifeste que celle-là.

Mais lorsqu’ils se taisent, sans avoir manifesté aucun désir ni exprimé explicitement d’opposition, l’érouv que l’on a fait pour eux leur est profitable.

Michna :

Quelle est la mesure

de l’érouv des limites de Chabbat ?

De la nourriture pour deux repas pour chacun et chacun

de ceux qui participent à l’érouv.

De quelle nourriture ont-ils parlé ?

On évalue avec

sa nourriture pour un jour ordinaire, et non pour le Chabbat, telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Rabbi Yehouda dit :

on évalue avec

sa nourriture pour le Chabbat, et non pour un jour ordinaire.

Et dans la Guemara, on explique quelle est la quantité, aussi bien selon Rabbi Méïr que selon Rabbi Yehouda.

Et la Michna explique :

celui-ci

[Rabbi Méïr]

et celui-ci

[Rabbi Yehouda]

visent à alléger,

à retenir la plus petite mesure !

Selon Rabbi Méïr, la nourriture d’un jour ordinaire est inférieure à celle du Chabbat, car le Chabbat les mets sont savoureux et l’on en mange donc davantage, et l’on ajoute également à la consommation du pain [Méïri].

Rabbi Yehouda, quant à lui, estime que le Chabbat on mange moins, puisque l’on prend trois repas ; on ne mange pas beaucoup à chaque repas.

Leur divergence concerne aussi bien celui qui fait un érouv avec du pain que celui qui le fait avec d’autres aliments.

Rabbi Yo’hanan ben Beroka dit : la mesure de nourriture pour deux repas — lorsqu’on fait l’érouv des limites de Chabbat avec du pain — est

la mesure

d’un pain

[un pain, voir le Rochach] acheté chez le boulanger

pour un pondion,

lorsque le prix de

quatre séa

de blé

est un séla.

Cela sera expliqué plus précisément dans la Guemara.

Rabbi Chim’on dit : la mesure de nourriture pour deux repas avec du pain est

:

deux parts

[deux tiers]

d’un pain,

qui est un

tiers

de trois

pains par qab

de blé.

C’est-à-dire : deux tiers d’un pain, d’une mesure telle qu’avec un qab de blé on puisse faire trois pains de cette sorte.

Nous avons établi ceci : celui qui entre dans une maison atteinte de tsaraat devient impur immédiatement lorsqu’il y entre. Mais ses vêtements ne deviennent pas impurs [au point de nécessiter un lavage] avant qu’il ne demeure dans la maison atteinte de tsaraat le temps nécessaire à la consommation d’une demi-miche [la moitié d’un pain] de pain de blé.

Et la Michna énonce anonymement : le temps de consommation

de sa moitié

[d’une demi-miche] — de ce même pain dont ont parlé Rabbi Yo’hanan ben Beroka et Rabbi Chim’on — est la mesure qui sert à évaluer la durée du séjour de celui qui entre

dans la maison atteinte

de tsaraat, afin de rendre impurs ses vêtements.

Et la moitié de sa moitié

[d’une demi-miche] de ce même pain — selon Rabbi Yo’hanan, conformément à son opinion, et selon Rabbi Chim’on, conformément à son opinion — est la mesure des aliments impurs dont les Sages ont décrété que leur consommation

disqualifie le corps,

le corps de l’homme qui les mange étant ainsi disqualifié de la consommation de la terouma.

Car les Sages ont décrété ceci : l’homme qui mange un aliment impur, bien qu’il ne devienne pas impur, puisque la nourriture ne rend pas l’homme impur selon la Torah, est néanmoins disqualifié selon les paroles des Sages de la consommation de la terouma jusqu’à ce qu’il s’immerge.

Guemara :

Et combien

est

la nourriture pour deux repas —

selon Rabbi Méïr et selon Rabbi Yehouda — lorsqu’on fait l’érouv avec du pain ?

Rav Yehouda dit au nom de Rav : « Deux pains des laboureurs »

[des pains que portent avec eux dans les champs les laboureurs — ceux qui conduisent les bœufs] constituent la mesure de nourriture de pain pour deux repas. C’est ainsi qu’un homme moyen a l’habitude de manger un jour ordinaire, selon Rabbi Méïr, et le Chabbat, selon Rabbi Yehouda.

Rav Ada bar Ahava dit : « Deux pains

[deux pains] habituels dans l’endroit appelé

« Nahar Papita »

[le fleuve de Papa].

Ces mesures sont la mesure de la consommation d’un homme moyen. Quant au vieillard ou au malade, on les évalue d’après eux-mêmes. Mais même celui qui mange davantage n’a besoin que de cette mesure [Ritba].].

Rav Yossef dit à Rav Yossef, fils de Rabba : « Ton père »

Rabba —

selon qui pense-t-il, dans la controverse de Rabbi Meïr et de Rabbi Yehouda, qui discutent pour savoir si l’on évalue avec la nourriture d’un jour ordinaire ou avec celle de Chabbat ?

Rav Yossef, fils de Rabba, dit à Rav Yossef : « Mon père » —

pense comme Rabbi Meïr.

Rav Yossef lui dit :

« Moi aussi, je pense comme Rabbi Meïr, car la nourriture d’un jour ordinaire est moindre que celle de Chabbat, et c’est pourquoi on l’évalue d’après elle ».

« Car si c’était selon Rabbi Yehouda —

qui dit qu’au Chabbat on mange moins —

il est difficile de comprendre ce que disent les gens : “Il y a de la place pour le mets délicat” —

c’est chose courante.

Car les intestins de l’homme s’élargissent afin de faire place à une chose douce ; il s’ensuit qu’au Chabbat on mange davantage.

Nous avons appris dans la Michna :

« Rabbi Yo’hanan ben Beroka dit

etc., Rabbi Chim’on dit, etc. » :

Un tan­nay a enseigné : « Leurs paroles sont proches

leurs mesures — de Rabbi Yo’hanan et de Rabbi Chim’on —

d’être égales ».

Nous nous en étonnons :

« Sont-elles comparables, la mesure de l’un et la mesure de l’autre ? »

Or, selon la mesure

de Rabbi Yo’hanan —

il y a

quatre repas par kav !

car tu tires quatre repas d’un kav de céréales.

Et voici le calcul :

A. Dans chaque séa, il y a six kav.

Dans quatre séa, il y a vingt-quatre kav, qui sont quarante-huit demi-kav.

B. Dans chaque séla, il y a quatre dinars ; dans un dinar, six maot ; et dans une ma’a, deux pondions.

Tu as donc, dans un séla, quarante-huit pondions.

C. Il s’ensuit que, si le prix de quatre séa [qui sont quarante-huit demi-kav] est un séla [qui est quarante-huit pondions], alors, avec un pondion, on achète un demi-kav.

Il s’ensuit que la mesure de Rabbi Yo’hanan ben Beroka pour deux repas, mentionnée dans la Michna — « un pain acheté au boulanger pour un pondion, lorsque quatre séa s’achètent pour un séla » — est un demi-kav.

Et si un demi-kav contient la nourriture de deux repas, alors un kav entier contient la nourriture de quatre repas.

Mais, selon la mesure

de Rabbi Chim’on

pour deux repas — qui est constituée de deux tiers de pain, fait d’un tiers de kav — chaque repas ne représente donc qu’un tiers du tiers du kav. Ainsi, tu as

neuf repas par kav, alors que, selon Rabbi Yo’hanan ben Beroka, il y a quatre repas dans un kav.

Si tel est le cas, comment as-tu dit que leurs paroles sont proches d’être égales ?!

Et nous répondons : ce que nous avons dit, selon Rabbi Yo’hanan, à savoir que le pain acheté pour un pondion contient un demi-kav de blé au prix d’un pondion, n’est pas ainsi.

En effet, le commerçant [le boulanger] ne vend pas des pains faits d’un demi-kav de céréales pour le seul prix d’un pondion, car le pondion est le prix qu’il a lui-même payé pour les céréales, et il doit pourtant tirer un bénéfice de sa cuisson.

Et son salaire est comme… [incertain : le texte s’interrompt après « comme »]

Rav ‘Hisda a dit : « Retranche de cela —

retire de toute quantité prise par le boulanger —

un tiers,

comme bénéfice

pour le commerçant.

Il s’ensuit que le commerçant prélève pour lui-même un tiers du demi-kav [qu’il a acheté pour un pondion], et que, dans le pain qu’il vend pour un pondion, il ne met que les deux tiers du demi-kav, soit un tiers de kav. Deux repas sont nourris par ce pain ; il s’ensuit qu’il y a, dans chaque kav, plus de quatre repas.

Et

il faut encore s’étonner :

« Pourtant, la mesure de Rabbi Yo’hanan ben Beroka n’atteint pas la mesure de Rabbi Chim’on.

Car, pour l’un —

Rabbi Chim’on —

neuf

repas par kav, comme nous l’avons dit.

Et

si

pour l’autre —

Rabbi Yo’hanan, qui dit que le pain d’un tiers de kav contient la nourriture de deux repas — tu trouveras

six

repas par kav ?!

Mais

voici comment il faut répondre :

selon l’autre]

parole

de Rav ‘Hisda.

qui a dit : « Retranche de cela —

de toute quantité prise par le boulanger —

la moitié pour le commerçant ».

Il s’ensuit que le commerçant prend comme salaire la moitié du demi-kav qu’il a pris pour un pondion, et qu’il met dans le pain un quart de kav, qu’il vend pour un pondion. Deux repas sont nourris par cela ; tu as donc, dans un kav entier, plus de six repas.

Nous nous en étonnons :

« Et pourtant, leurs mesures ne sont pas égales.

Car

pour l’un —

Rabbi Chim’on —

neuf

repas par kav, et

pour l’autre —

Rabbi Yo’hanan —

huit

huit repas par kav, puisqu’il fait deux repas avec un quart de kav ?!

Et nous répondons :

« C’est ce qu’a dit

le tan­nay de la baraïta :

“Leurs paroles sont proches d’être égales”,

mais elles ne sont pas entièrement égales.

Nous nous en étonnons :

« La parole de Rav ‘Hisda,

qui a dit : “Retranche de cela un tiers pour le commerçant” —

contredit Rav ‘Hisda,

qui a dit : “Retranche de cela la moitié pour le commerçant” ?! »

Et nous répondons :

« Ce n’est pas difficile.

Celui-ci,

qui a dit que Rav ‘Hisda ne prend comme salaire qu’un tiers, concerne le cas où

le propriétaire donne du bois

du bois au boulanger, pour qu’il y cuise.

Et

celui-ci,

qui a dit que Rav ‘Hisda prend la moitié comme salaire, concerne le cas où

le propriétaire ne donne pas de bois

et c’est également de cela que traite la baraïta, car même le bois entre dans le prix, et le boulanger en prend le prix comme salaire.

Nous avons appris dans la Michna :

« La moitié pour une maison atteinte de lèpre, et la moitié de cette moitié pour rendre le corps impropre » :

Mots de ce daf dans le dictionnaire