Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 82a (פב.) — le Talmud en français
Erouvin 82a (עירובין פב.): Est-ce que l’homme [Rabbi Yehoshua ben Lévi] [רבי יהושע בן לוי] à propos de l’homme [Chemouel] [שמואל] poses-tu une objection ? Maître [Chemouel] [שמואל] pense que les…
Texte original — Erouvin 82a (פב.)
האם
גברא
[רבי יהושע בן לוי]
אגברא
[שמואל]
קא רמית?
מר
[שמואל]
סבר, פליגי
חכמים על רבי יהודה.
ו
אילו
מר
[רבי יהושע בן לוי]
סבר דלא פליגי.
גופא: אמר רבי יהושע בן לוי: כל מקום שאמר רבי יהודה "אימתי" ו"במה
דברים אמורים"
במשנתינו
-
אינו אלא לפרש דברי חכמים.
ורבי יוחנן אמר
: במקום שאמר רבי יהודה
"אימתי"
-
לפרש
דברי חכמים בא.
ו
כשאמר
"במה
דברים אמורים" -
לחלוק
בא.
ותמהינן אתרווייהו:
ו
כשאמר רבי יהודה
"אימתי"
האם
לפרש הוא
בא?
והא תנן
[המשנה מתבארת כאן, לפי ההוה אמינא שבסוגיין]:
א. כתיב: "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס", ומכאן למדנו שכל "רשע דחמס", דהיינו גזלן, פסול לעדות. ובכלל זה העובר על שאר עבירות שבתורה משום חימוד ממון.
ב. אסמכתא לא קניא.
כגון מי שקיבל שדה מחבירו באריסות על מנת שיהיו חלק מהפירות לבעל השדה, וחלק לאריס. ואמר האריס לבעל השדה: אם אוביר [אניח השדה בורה] ולא אעביד [ולא אעבדנה] אשלם לך אלפא [אלף] זוזי
\- אינו חייב ליתן לו. מפני שאינו מתחייב בדעה שלא לעבד את השדה ולתת לו אלף זוזים, אלא סומך על כך שיעבדנה ולא יתחייב לשלם. ולכן, אמדינן דעתו שלא נתכוין להתחייב כלל.
ג. נתחייב אדם לחבירו באסמכתא דלא קניא - חבירו שנטל ממנו הממון הרי הוא גזלן.
ומכל מקום אין פסולו לעדות אלא מדרבנן. "כיון שאינו סבור לעשות איסור, לבא לידי פסול דאורייתא" [לשון תוספות סנהדרין דף כד ב. וברש"י ראש השנה דף כב א כתב: דאין פסולין מדאורייתא, כיון דגזלן לא מיקרי אלא החוטף מיד חבירו. וכן כתב הרמ"ה בסנהדרין דף כה א].
ואלו הן הפסולים
לעדות מדרבנן:
המשחק בקוביא
[חתיכות של עצם שמשחקין בערבון, רש"י ראש השנה דף כב א], ומי שמנצח את חבירו נוטל ממון מן המפסיד. ושלא כדין הוא נוטל, שאף זו אסמכתא היא, שנותן ממון רק משום מחשבתו שינצח. והוה ליה גזלן, ופסול לעדות מדרבנן.
ומלוה בריבית
. והן המלוה והן הלוה פסולין מפני שעוברין על איסור תורה משום חימוד ממון.
ומפריחי יונים
[תחרות יונים], ופסולם כפסול המשחק בקוביא, שהמנצח נוטל ממון [רש"י. וראה סנהדרין דף כה א פלוגתא דאמוראי בזה].
וסוחרי שביעית
שעוברים על איסור סחורה בפירות שביעית מפני חימוד ממון [ואינו פסול מדאורייתא, דמיירי בשביעית בזמן הזה דרבנן. וראה שם בתוספות סנהדרין דף כד ב עוד טעם].
אמר
פליג
רבי יהודה
: המשחקין בקוביא ומפריחי היונים, אין פסולם משום שנוטלין ממון שלא כדין, שכדין הם נוטלין.
אלא פסולם הוא מכך שאין הם עסוקין בישובו של עולם. שהואיל וזו היא אומנותם, אין הן מכירין ובקיאין בטורח וצער בני אדם, ואינן חסין על חבריהן מלהפסידן ממון, וחשודים לשקר ופסולים מדרבנן. ולפיכך:
אימתי
פסולין המשחקין בקוביא ומפריחי היונים -
בזמן שאין לו אומנות
אחרת
אלא היא
, ואין עסוק בישובו של עולם.
אבל יש לו אומנות שלא היא, הרי זה
עד
כשר.
ותני עלה בברייתא
:
וחכמים אומרים: בין שאין לו אומנות אלא היא, ובין שיש לו אומנות שלא היא הרי זה פסול.
ומכאן אתה למד, שתנא קמא פליג על רבי יהודה, שהרי כן איתא בהך ברייתא, דחכמים פליגי.
והשתא תיקשי: הרי חזינן, דאף דקאמר רבי יהודה "אימתי", לא לפרש בא, אלא לחלוק.
ומשנינן: לעולם רבי יהודה לא בא לחלוק, אלא לפרש דברי חכמים קאתי, דאף לדידהו כל הפסול אינו אלא משום שאין עסוקין בישובו של עולם.
והא דאמרי חכמים בברייתא דפסולייהו משום גזלן הוא, לאו היינו תנא קמא דרבי יהודה, אלא
ההיא
-
דרבי יהודה אמר רבי טרפון, היא
. דסבר אסמכתא לא קניא!
אבל תנא קמא דמתניתין לא פליג.
דתניא: אמר רבי יהודה משום רבי טרפון
: שנים שיושבין וראו אחד בא, זה אומר: פלוני העובר נזיר הוא, וזה אומר אינו נזיר.
ואמר זה שאמר נזיר הוא: הריני נזיר אם כמותי [אם אני צודק], שאני אומר שהעובר נזיר הוא. והשני אמר, הריני נזיר אם כמותי שאינו נזיר [רש"י סנהדרין דף כה; והרמ"ה שם. ובמאירי כאן פירש בהיפוך] -
לעולם אין אחד מהן נזיר
.
לפי שאין נזירות אלא להפלאה!
כלומר: שיהא נדרו מפורש על הודאי ולא בתורת ספק.
אלמא
סבר רבי טרפון -
כיון דמספקא ליה, אי נזיר אי לא נזיר הוא
-
לא משעביד נפשיה
להיות נזיר.
הכא נמי
בדבר שהוא אסמכתא,
כיון דלא ידע
בודאות, והוא מסתפק
אי קני אי לא קני
\-
לא גמר ומקנה.
הדרן עלך פרק חלון
--- title: "חברותא - עירובין — פרק שמיני - כיצד משתתפין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02339.html#HtmpReportNum0008L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0008L5" --- פרק שמיני - כיצד משתתפין
Оригинал главы פרק שמיני - כיצד משתתפין
מתניתין:
כיצד משתתפין ב
עירובי
תחומין?
אם רוצה, אינו גובה מכל אחד חלק בעירוב.
אלא
מניח את החבית
של אוכל או משקה [ריטב"א],
ואומר: הרי זה
עירוב
לכל בני עירי, לכל מי שילך
.
כלומר: הריני מערב לכל אחד ואחד מבני עירי, אם ירצה לילך
לבית האבל
שהוא לאותו צד העיר שבו מניח העירוב,
או לבית המשתה
של חתונת בנו [תוספות יום טוב] שבאותו צד העיר.
[ומזכה להם את העירוב, כדאמרינן לעיל דף פ א שצריך לזכות, ריטב"א].
וכל
מי
שקיבל עליו מבעוד יום
לסמוך על אותו עירוב ולילך -
מותר
לצאת חוץ לתחום העיר.
אבל אם החליט לסמוך על אותו עירוב
משתחשך
-
אסור, שאין מערבין משתחשך.
גמרא:
אמר רב יוסף: אין מערבין
, לא התירו חכמים לצאת חוץ לתחום על ידי עירוב [רש"י]
אלא לדבר מצוה
, אבל מדאורייתא לא שאני לן [ריטב"א].
ותמהינן עלה:
מאי קא משמע לן
רב יוסף?
והא
תנינא
לה במשנתנו:
לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה
, ומדנקט אלו שהן דבר מצוה, מוכח שאין מערבין אלא לדבר מצוה?!
ומשנינן: ממשנתנו אין להוכיח. כי
מהו דתימא, אורחא דמילתא קתני
, שאין דרכן של רוב בני אדם לערב עירובי תחומין אלא לדבר מצוה [ריטב"א],
קא משמע לן
שבדוקא לדבר מצוה קתני.
שנינו במשנה: וכל מי שקיבל עליו מבעוד יום, מותר, משתחשך, אסור:
שמעת מינה
ממשנתנו:
"אין ברירה"
אפילו בדרבנן [ריטב"א]!
דאי יש ברירה
, נימא:
תיגלי מילתא
השתא כשחשכה שבת ונתרצה בעירוב -
למפרע, דמבעוד יום
בזמן קנית העירוב,
הוה ניחא ליה
.
כיון שנודע לו מבעוד יום שהניחו עירוב, ושתק ולא גמר בלבו אם לסמוך עליו או לא, הרי עתה, משחשכה, ונתרצה אז לסמוך על העירוב, אמרינן כי זה שהיה ספק אצלו בזמן קנית העירוב, הוי ליה כאומר: למקום שארצה אחר כך יקנה לי עירובי עתה! וכיון ש"יש ברירה" קונה לו העירוב למפרע, כאילו ברר מקודם [שער הציון בהבנת רש"י].
אמר
דחי לה
רב אשי
: לעולם יש ברירה בדרבנן. ומשנתנו לא הצריכה שיסמוך על העירוב מבעוד יום.
אלא:
הודיעוהו
מבעוד יום,
ולא הודיעוהו
אלא משתחשך - הוא ד
קתני
.
כי לא שייך ענין "ברירה", לומר דהוה ניחא ליה, כל שלא ידע כלל מן העירוב.
ולפיכך: הודיעוהו מעוד יום מותר, הודיעוהו משתחשך אסור.
אמר רב אסי: קטן
עד
בן שש
שנים -
יוצא בעירוב
תחומין של
אמו
, שעירבה לעצמה, ולא זיכתה לו בעירוב, ולא הניחה עבורו מזון שתי סעודות בפני עצמו.
ומוליכתו עמה, דכגופה דמי. כי מסתמא דעתה עליו, כיון דלא סגי ליה בלאו אמו, [רש"י].
מיתיבי: קטן שצריך לאמו
והוא פחות מבן שש כדמפרש ואזיל -
יוצא בעירוב אמו.
ו
קטן
שאין צריך לאמו
-
אין יוצא בעירוב אמו
.
והיכי אמרת דעד בן שש יוצא בעירוב אמו?!
וכי תימא דעד בן שש מיקרי "צריך לאמו".
ו
הא
תנן נמי גבי סוכה כי האי גוונא
[בחובת סוכה של קטן ה"צריך לאמו"]:
קטן ש
כבר
אין צריך לאמו
-
חייב בסוכה
, ד"מחנכינן ליה מדרבנן" [רש"י].
והוינן בה
[כלומר: ומפרשינן לה] בגמרא סוכה, עלה דההיא משנה:
ואיזהו קטן שאין צריך לאמו?
אמרי דבי רבי ינאי: כל שנפנה
לצרכיו,
ואין אמו מקנחתו.
רבי שמעון בן לקיש אמר: כל שניעור
משנתו
ואינו קורא "אימא"
. דכיון שאינו קורא לאמו, אם כן איך צריך לה.
ותמהינן התם עלה דרבי שמעון בן לקיש: וכי עד שאינו קורא
"אימא" סלקא דעתך
דעדיין צריך לאמו חשיב?!
והא אפילו
גדולים
, שבודאי אין צריכים לאמם,
נמי קרו
"אימא" כשנעורים משנתם?!
ומפרשינן לה התם:
אלא אימא: כל שניעור משנתו ואינו קורא: "אימא אימא"
. כלומר: שאינו נח מלצווח ולקרוא לה עד שבאה אמו אליו.
והשתא מוכיחה הגמרא:
ו
בן
כמה
הוא הקטן שאין צריך לאמו, לפי מה דמפרשינן לה התם? -
כבר ארבע כבר חמש
, כל קטן לפי חריפותו!
ואם כן תיקשי לרב אסי, דאמר שעד היותו בן שש אין צורך להניח לו עירוב בפני עצמו ודיו בעירוב אמו: והא כבר מ"בר חמש", שאז הוא כבר נחשב "אין צריך לאמו" צריך להניח לו עירוב בפני עצמו, ולזכותו בעירוב?!
Traduction française
Est-ce que
l’homme [Rabbi Yehoshua ben Lévi]
à propos de l’homme [Chemouel]
poses-tu une objection ?
Maître [Chemouel]
pense que les Sages sont en désaccord avec
Rabbi Yehouda.
Et
si
Maître [Rabbi Yehoshua ben Lévi]
pensait qu’ils n’étaient pas en désaccord.
Au sujet même : Rabbi Yehoshua ben Lévi a dit : partout où Rabbi Yehouda dit : « Quand » et « Dans
quels cas cela est-il dit »
dans notre Michna,
ce n’est que pour expliquer les paroles des Sages.
Et Rabbi Yo’hanan a dit :
lorsque Rabbi Yehouda dit
« Quand »,
c’est pour expliquer
les paroles des Sages qu’il vient.
Et
lorsqu’il dit
« Dans
quels cas cela est-il dit »
c’est pour être en désaccord
qu’il vient.
Et nous nous étonnons au sujet de tous deux :
et
lorsque Rabbi Yehouda dit
« Quand »,
est-ce que
c’est pour expliquer
qu’il vient ?
Mais n’avons-nous pas appris [la Michna est expliquée ici selon l’hava amina de cette sougya] :
a. Il est écrit : « Ne prête pas ta main au méchant pour être un témoin de violence », et de là nous avons appris que tout « méchant de violence », c’est-à-dire un voleur, est inapte au témoignage. Et cela inclut celui qui transgresse les autres interdits de la Torah à cause de la convoitise de l’argent.
b. Une asmakhta n’acquiert pas.
Par exemple, celui qui a reçu un champ de son prochain en métayage, afin qu’une partie des fruits revienne au propriétaire du champ et une partie au métayer. Le métayer dit au propriétaire du champ : « Si je laisse le champ en friche [si je laisse le champ non cultivé] et si je ne le travaille pas [et si je ne le cultive pas], je te paierai mille zouz » — -
il n’est pas tenu de lui donner cette somme. Car il ne s’engage pas avec l’intention de ne pas travailler le champ et de lui donner mille zouz ; il compte au contraire le travailler et ne pas être tenu de payer. C’est pourquoi nous estimons son intention : il n’a nullement eu l’intention de s’engager.
c. Si un homme s’est engagé envers son prochain par une asmakhta qui n’acquiert pas, son prochain qui lui a pris l’argent est un voleur.
Et néanmoins, son inaptitude au témoignage n’est que d’ordre rabbinique. « Puisqu’il ne pense pas commettre un interdit, [il ne peut] parvenir à une inaptitude selon la Torah » [formulation des Tosafot, Sanhédrin 24b. Et Rachi a écrit dans Roch Hachana 22a qu’ils ne sont pas inaptes selon la Torah, puisque n’est appelé voleur que celui qui arrache [un bien] de la main de son prochain. Le Rama a également écrit ainsi dans Sanhédrin 25a].
Et voici ceux qui sont inaptes
au témoignage d’ordre rabbinique :
celui qui joue aux dés [morceaux d’os avec lesquels on joue en misant, Rachi, Roch Hachana 22a], et celui qui vainc son prochain prend de l’argent au perdant. Et il le prend sans droit, car cela aussi est une asmakhta : il ne donne l’argent qu’en raison de son espoir de vaincre. Il est donc un voleur et inapte au témoignage d’ordre rabbinique.
Et celui qui prête à intérêt.
Le prêteur comme l’emprunteur sont inaptes, car ils transgressent un interdit de la Torah à cause de la convoitise de l’argent.
Et ceux qui font concourir des pigeons [concours de pigeons], et leur inaptitude est semblable à celle de celui qui joue aux dés, car le vainqueur prend de l’argent [Rachi. Voir Sanhédrin 25a, la controverse des amoraïm à ce sujet].
Et les marchands de la septième année
qui transgressent l’interdit de faire commerce des fruits de la septième année à cause de la convoitise de l’argent [et ils ne sont pas inaptes selon la Torah, car il s’agit de la septième année à notre époque, qui est d’ordre rabbinique. Voir également à cet endroit, dans les Tosafot de Sanhédrin 24b, une autre raison].
Il a dit
qu’il est en désaccord,
Rabbi Yehouda :
ceux qui jouent aux dés et ceux qui font concourir des pigeons ne sont pas inaptes parce qu’ils prennent de l’argent sans droit ; ils le prennent avec droit.
Mais leur inaptitude vient du fait qu’ils ne s’occupent pas de l’établissement du monde. Puisque c’est leur métier, ils ne connaissent ni ne comprennent la peine et la souffrance des hommes, n’épargnent pas à leurs compagnons de leur faire perdre de l’argent, sont suspects de mensonge et sont inaptes d’ordre rabbinique. Et par conséquent :
Quand
ceux qui jouent aux dés et ceux qui font concourir des pigeons sont-ils inaptes ?
Lorsqu’il n’a pas de métier
autre
que celui-là,
et qu’il ne s’occupe pas de l’établissement du monde.
Mais s’il a un métier qui n’est pas celui-là, il est
témoin
apte.
Et on enseigne à ce sujet dans une baraïta :
Et les Sages disent : qu’il n’ait pas d’autre métier que celui-là, ou qu’il ait un métier qui ne soit pas celui-là, il est inapte.
Et de là tu apprends que le premier tanne est en désaccord avec Rabbi Yehouda, car c’est ainsi qu’il est enseigné dans cette baraïta : les Sages sont en désaccord.
Et maintenant, une difficulté se pose : nous voyons que, bien que Rabbi Yehouda dise « Quand », il ne vient pas pour expliquer, mais pour être en désaccord.
Et nous répondons : en vérité, Rabbi Yehouda ne vient pas pour être en désaccord ; il vient pour expliquer les paroles des Sages, car même selon eux, toute l’inaptitude n’est due qu’au fait qu’ils ne s’occupent pas de l’établissement du monde.
Et ce que les Sages disent dans la baraïta, que leur inaptitude est due au fait qu’ils sont des voleurs, ce n’est pas le premier tanne de Rabbi Yehouda, mais
cela —
c’est [la baraïta] dans laquelle Rabbi Yehouda a dit au nom de Rabbi Tarfon.
Car il pense qu’une asmakhta n’acquiert pas !
Mais le premier tanne de la Michna n’est pas en désaccord.
Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda a dit au nom de Rabbi Tarfon :
deux hommes étaient assis et virent quelqu’un passer ; l’un dit : « Untel qui passe est nazir », et l’autre dit : « Il n’est pas nazir ».
Et celui qui avait dit qu’il était nazir dit : « Me voici nazir si j’ai raison [si je suis dans le vrai], moi qui dis que celui qui passe est nazir. » Et le second dit : « Me voici nazir si j’ai raison : il n’est pas nazir » [Rachi, Sanhédrin 25 ; et le Rama à cet endroit. Mais le Méïri a expliqué ici dans le sens inverse] —
jamais aucun des deux n’est nazir.
Car il n’y a de naziréat que lorsqu’il y a déclaration explicite !
C’est-à-dire : que son vœu soit formulé pour une certitude, et non sous forme de doute.
Il ressort de là —
Rabbi Tarfon pense —
puisqu’il est dans le doute s’il est nazir ou s’il n’est pas nazir —
il ne se soumet pas lui-même
au naziréat.
Ici également,
dans ce qui est une asmakhta,
puisqu’il ne sait pas
avec certitude et qu’il est dans le doute
si cela acquiert ou si cela n’acquiert pas — -
il ne décide pas pleinement d’acquérir.
Nous reviendrons à toi, chapitre ‘Halone.
Michna :
Comment participe-t-on à l’
érouv
des limites de Chabbat ?
S’il le désire, il ne prélève pas de chacun une part pour l’érouv.
Mais
il dépose la cruche
de nourriture ou de boisson [Ritba],
et dit : « Voici ce qui est
un érouv
pour tous les habitants de ma ville, pour quiconque ira.
C’est-à-dire : voici que je fais un érouv pour chacun et chacun des habitants de ma ville, s’il désire aller
à la maison de l’endeuillé
qui se trouve du côté de la ville où l’érouv est déposé,
ou à la maison du festin
des noces de son fils [Tossafot Yom Tov], qui se trouve de ce côté de la ville.
Et il leur fait acquérir l’érouv, comme nous l’avons dit plus haut, folio 80a, qu’il faut le leur faire acquérir, Ritba.
Et tout
celui
qui l’a accepté avant la tombée du jour
pour s’appuyer sur cet érouv et aller —
il lui est permis
de sortir au-delà de la limite de la ville.
Mais s’il a décidé de s’appuyer sur cet érouv
après la tombée de la nuit —
cela lui est interdit, car on ne fait pas un érouv après la tombée de la nuit.
Guemara :
Rav Yossef dit : On ne fait pas d’érouv,
les Sages n’ont permis de sortir au-delà de la limite au moyen d’un érouv [Rachi]
que pour une chose qui est une mitsva,
mais du point de vue de la Torah, cela ne fait pas de différence pour nous [Ritba].
Et nous nous étonnons à ce sujet :
qu’est-ce que Rav Yossef vient nous apprendre
Rav Yossef ?
Mais
nous l’avons déjà enseigné
dans notre Michna :
« pour quiconque ira à la maison de l’endeuillé ou à la maison du festin »,
et puisqu’elle a mentionné précisément ceux qui constituent une chose qui est une mitsva, il est démontré qu’on ne fait un érouv que pour une chose qui est une mitsva ?!
Et nous répondons : on ne peut pas le démontrer de notre Michna. Car
tu aurais pu dire qu’elle énonce l’usage habituel de la chose,
puisque la plupart des hommes n’ont pas coutume de faire un érouv des limites de Chabbat si ce n’est pour une chose qui est une mitsva [Ritba] ;
elle vient nous apprendre
qu’elle l’enseigne précisément pour une chose qui est une mitsva.
Nous avons enseigné dans la Michna : « Et tout celui qui l’a accepté avant la tombée du jour, cela lui est permis ; après la tombée de la nuit, cela lui est interdit » :
Apprends-en
de notre Michna :
« il n’y a pas de לברירה »
même dans ce qui relève des paroles des Scribes [Ritba] !
Car s’il y avait לברירה,
disons :
« la chose se révélera » —
maintenant, lorsque le Chabbat est tombé et qu’il a accepté l’érouv —
rétroactivement, dès avant la tombée du jour,
au moment où l’érouv a acquis sa place,
cela lui convenait.
Puisqu’il a su avant la tombée du jour que l’on avait déposé un érouv, et qu’il s’est tu sans arrêter dans son cœur s’il devait s’appuyer sur lui ou non, voici que maintenant, après la tombée de la nuit, lorsqu’il a accepté de s’appuyer sur l’érouv, nous disons que ce qui était pour lui incertain au moment où l’érouv a acquis sa place revient à dire : « À l’endroit que je voudrai ensuite, que mon érouv l’acquière pour moi dès maintenant ! » Et puisqu’il y a beréra, l’érouv lui acquiert rétroactivement sa place, comme s’il l’avait déterminée auparavant [Cha’ar ha-Tsiyoun, selon la compréhension de Rachi].
Il dit,
pour rejeter cette objection,
Rav Achi :
dans ce qui relève des paroles des Scribes, il y a toujours beréra. Et notre Michna n’a pas exigé qu’il s’appuie sur l’érouv avant la tombée du jour.
Mais :
on l’en a informé
avant la tombée du jour,
et on ne l’en a pas informé
si ce n’est après la tombée de la nuit — c’est cela qu’
elle enseigne.
Car la notion de « beréra » ne peut pas s’appliquer pour dire que cela lui aurait convenu, tant qu’il n’a absolument pas eu connaissance de l’érouv.
Par conséquent : s’il l’en a informé avant le jour, cela lui est permis ; s’il l’en a informé après la tombée de la nuit, cela lui est interdit.
Rav Assi dit : Un petit enfant
jusqu’à
l’âge de six ans
révolus
sort avec l’érouv
des limites de Chabbat de
sa mère,
qu’elle a fait pour elle-même, sans le lui faire acquérir dans l’érouv et sans déposer séparément pour lui de la nourriture pour deux repas.
Et elle l’emmène avec elle, car il est considéré comme son propre corps. Car il est présumé qu’elle avait l’intention de l’inclure, puisqu’il ne peut se passer de sa mère [Rachi].
Meytivi : Un petit enfant qui a besoin de sa mère
— et il a moins de six ans, comme cela sera expliqué ensuite —
sort avec l’érouv de sa mère.
Et
le petit enfant
qui n’a pas besoin de sa mère —
ne sort pas avec l’érouv de sa mère.
Et comment dis-tu qu’un enfant jusqu’à six ans sort avec l’érouv de sa mère ?!
Et si tu dis qu’un enfant jusqu’à six ans est appelé « qui a besoin de sa mère ».
Et
voici que
nous avons également enseigné à propos de la souka de manière analogue [dans l’obligation de souka du petit enfant « qui a besoin de sa mère »] :
Un petit enfant qui
a déjà
n’a pas besoin de sa mère —
est astreint à la souka,
car « nous l’éduquons aux mitsvot selon les paroles des Sages » [Rachi].
Et nous nous sommes penchés sur cette question [c’est-à-dire : nous l’expliquons] dans la Guemara Souka, à propos de cette Michna
:
« Et quel est le petit enfant qui n’a pas besoin de sa mère ? »
Les disciples de Rabbi ינאי disent : Tout enfant qui se soulage
pour ses besoins
et dont la mère ne l’essuie pas.
Rabbi Chim’on ben Lakich dit : Tout enfant qui se réveille
de son sommeil
et qui n’appelle pas : « Maman ».
Puisqu’il n’appelle pas sa mère, comment aurait-il besoin d’elle ?
Et là-bas, nous nous étonnons à propos de Rabbi Chim’on ben Lakich : avant qu’il n’appelle
« Maman », peux-tu envisager
qu’il soit considéré comme ayant encore besoin de sa mère ?!
Mais même
les grands,
qui certainement n’ont pas besoin de leur mère,
appellent aussi «
Maman » lorsqu’ils se réveillent de leur sommeil ?!
Et là-bas, nous l’expliquons :
mais dis plutôt : « Tout enfant qui se réveille de son sommeil et qui n’appelle pas : “Maman, maman” ».
C’est-à-dire : il ne cesse pas de crier et de l’appeler jusqu’à ce que sa mère vienne auprès de lui.
Et maintenant la Guemara démontre :
Et
de
combien
est l’âge du petit enfant qui n’a pas besoin de sa mère, selon ce que nous l’expliquons là-bas ? —
Dès quatre ans, dès cinq ans,
chaque petit enfant selon sa vivacité !
Et si tel est le cas, cela pose une difficulté à Rav Assi, qui dit que jusqu’à ce qu’il ait six ans, il n’est pas nécessaire de déposer pour lui un érouv séparément et que l’érouv de sa mère lui suffit : dès « quatre ans ou cinq ans », alors qu’il est déjà considéré comme « n’ayant pas besoin de sa mère », il faut lui déposer un érouv séparément et le lui faire acquérir ?!