Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 80b (פ:) — le Talmud en français
Erouvin 80b (עירובין פ:): Et nous repoussons : de ce qui concerne le le’hi et le mavoy, tu ne peux pas apporter de preuve à l’appui de Chmouel : là-bas, c’est différent, car il n’y a pas de cloisons…
Texte original — Erouvin 80b (פ:)
ודחינן: מהא דלחי ומבוי לא תסייעיה לשמואל: ד
שאני התם, דליכא מחיצות
, ומבוי מגונה הוא, ואינו נוח לשומרו, הילכך כופין אותו. אבל להתיר בטלטול, לעולם אימא לך דבעינן דעת.
והנכון כגרסת רוב הספרים דגרסי:
שאני התם "דאיכא" מחיצות
.
כלומר: אף על גב דנעשו בעל כרחו, מחיצות הן להתיר המבוי, וכיון שכן דראוי לכופו - כופין אותו.
אבל ערובי חצירות, דבעינן קנין או דירה [על ידי העירוב, וכדלעיל דף מט.], כי הוה בעל כרחו, אימא לך דלא מהני, דאין כאן קנין ולא דירה.
בנדפס בגמרא שלנו איתא:
לישנא אחרינא: מצד
-
שאני!
אתמר
:
רב חייא בר אשי אמר: עושין לחי
כדי להתיר את המבוי בטלטול, מעצי
אשירה.
ורבי שמעון בן לקיש אמר: עושין קורה
כדי להתיר את המבוי בטלטול, מעצי
אשירה
.
ומפרשינן:
מאן דאמר קורה
כשירה מעצי אשירה -
כל שכן לחי
כשר ממנה, שהרי אין ללחי שיעור, לא ברחבו ולא בעוביו, ואין שייך לומר בו "כתותי מיכתת שיעוריה".
ואף על גב שמכל מקום שיעור משהו יש לו - "כיון דלא בעי אלא שיעור זוטא, לא החמירו בו". תוספות.
והא דלא אמרינן "כתותי מיכתת שיעוריה" על גובה הלחי דבעי עשרה, ראה בתוספות.
ו
מאן דאמר לחי
כשר מעצי אשירה,
אבל קורה
שיש בה שיעור רוחב טפח כדי לקבל עליה אריח [חצי לבינה], ושתהיה בריאה כדי לקבל עליה אריח, וכדתנן לעיל דף יג ב -
לא
מהני מעצי אשירה, היות ו
כתותי מכתת שיעוריה
.
דכיון דבעי שריפה כדכתיב "ואשריהם תשרפון באש", שיעורה לאו שיעורא היא, דכשרופה דמיא" [רש"י].
מתניתין:
בני מבוי שהניחו שיתופי מבואות במקום המשתמר, לכמה שבתות, ולאחר זמן
נתמעט האוכל
משיעורו המבואר בהמשך המשנה.
אם רצה אחד מבני המבוי
מוסיף
משלו,
ומזכה
לכל בני המבוי.
ואם רצה נוטל משל בני מבוי,
ואין צריך להודיע
להם.
ואף דבעלמא כשנוטל משלהם צריך להודיע [וכדלעיל בעמוד א], הכא שאני, שכבר נתרצו מתחלה. [כן נראה לבאר המשנה לפי שיטת רש"י].
נתוספו עליהן
דיורין מאז שעשו השיתוף -
מוסיף
אחד מבני מבוי משלו אם ירצה,
ומזכה
לאותן דיורין.
ו
אם נוטל משלהן
צריך להודיע
להם - וכפי שנתבאר לעיל בעמוד א - כדי שלא יקפידו על עירובן [רש"י].
כמה הוא שיעורן
של שיתופי מבואות, והוא הדין לערובי חצירות [רבינו יהונתן ותוספות יום טוב]?
בזמן שהן
, הדיורין שחייבים להשתתף בשיתוף או במבוי [ואין תלוי בדיורין שאין חייבין להשתתף, רבינו יהונתן]
מרובין
[מפרש בגמרא כמה הן] - סגי ב
מזון שתי סעודות
, שהן ששה ביצים, ויש אומרים שמונה ביצים [שולחן ערוך]
לכולם
, ואפילו היו מרובין מאד, מפני שדבר חשוב הוא [רבינו יהונתן].
ו
בזמן שהן מועטין
סגי ב
כגרוגרת לכל אחד ואחד
, ואין צריך מזון שתי סעודות שהוא יותר מכגרוגרת לכל אחד. ומפרש בגמרא כמה הן "מועטין".
אמר רבי יוסי: במה דברים אמורים, בתחילת עירוב
חצירות, כשמערבין פעם ראשונה. אבל
בשירי עירוב
, שעירבו לכמה שבתות ונכנסה כבר שבת ראשונה, ואחר כך נתמעט, שיעורו
כל שהוא
לשבתות שאחריה [שולחן ערוך].
מפני ש
לא אמרו לערב בחצירות
עם השיתוף שעשו במבוי,
אלא כדי שלא לשכח את התינוקות
תורת עירוב!
אבל מעיקר הדין די בשיתוף המבוי אף במקום עירוב חצירות, ולפיכך שיעורו בכל שהוא [רבינו יהונתן. וכן מפרש רש"י, כמו שכתב בביאור הלכה].
גמרא:
שנינו במשנה: נתמעט האוכל - מוסיף ומזכה, ואין צריך להודיע:
ודייקינן: דוקא "נתמעט" האוכל הוא דאין צריך להודיע.
הא אם כלה לגמרי, ומערב משלהם, צריך להודיע.
ותמהינן:
במאי עסקינן?
אילימא
שבא לערב
במין אחד
[באותו מין שהיה העירוב עד עכשיו],
מאי איריא "נתמעט"
דאין צריך להודיע.
הרי
אפילו כלה
לגמרי -
נמי
אין צריך להודיע!
אלא
איירי
בשני מינין,
שבא לערב עתה במין השונה מהמין שעירב בו תחילה.
אם כן,
אפילו נתמעט
-
נמי לא
יערב משלהם בלי להודיע!
ד
הא
תניא: כלה האוכל
אם בא לערב
ממין אחד, אין צריך להודיע
.
ואם בא לערב
משני מינים, צריך להודיע
.
וקא סלקא דעתין אפילו נתמעט העירוב ולא כלה. והא דקתני "כלה" האוכל, משום רישא דברייתא, דכשבא לערב ממין אחד, אפילו כלה העירוב אין צריך להודיע [תוספות].
ומשנינן:
איבעית אימא
, איכא לפרושי מתניתין: כשבא לערב
ממין אחד, ואיבעית אימא
, איכא לפרושי מתניתין
משני מינין.
איבעית אימא, ממין אחד
ודקא קשיא לך אמאי קתני "נתמעט", והא אפילו כלה נמי אין צריך להודיע?!
אימא לך: אין הכי נמי, ו
מאי "נתמעט"
דאיתא במתניתין -
נתמטמט
[כלה לגמרי].
ואיבעית אימא, משני מינין
ודקא קשיא לך: אם כן אפילו נתמעט נמי יודיע.
אימא לך:
כלה שאני,
כלומר דברייתא דוקא קתני "כלה האוכל", ולא מיירי בנתמעט, משום ש"כלה" שאני.
שנינו במשנה:
נתוספו עליהן
-
מוסיף ומזכה
, וצריך להודיע:
אמר רב שיזבי אמר רב חסדא
: הא דקתני במתניתין, דהיכא דמערב בתחילה כגון שנתוספו עליהן דיורין, צריך להודיע.
זאת אומרת, חלוקין עליו חביריו על רבי יהודה
דבסמוך, וסוברים: אין מערבין בתחלה אלא לדעת, ולהכי קתני: צריך להודיע.
דתנן
שאין מערבין לאדם אלא מדעתו:
אמר רבי יהודה: במה דברים אמורים
דצריך דעת,
בעירובי תחומין
, ומשום דשמא אין רוצה לערב לצד אחד של העיר, ולהפסיד תחומו מצד שני.
אבל בעירובי חצירות
-
מערבין בין לדעת ובין שלא לדעת
.
והיינו דלא כמשנתנו דקתני בה: צריך להודיע.
וממשנתנו אתה למד, דרבי יהודה דקאמר "במה דברים אמורים", לא לפרש בא אלא לחלוק, ומשנתנו כתנא קמא.
ותמהינן:
פשיטא ד
מוכח ממשנתנו ש
חלוקין
חביריו על רבי יהודה?!
ומשנינן: רב חסדא הא קא משמע לן:
מהו דתימא
, לעולם רבי יהודה בההיא מתניתין לפרש בא, ולא נחלקו חביריו עליו. ומשנתנו דקתני: צריך להודיע -
הני מילי בחצר שבין שני מבואות
, דלא ידעינן עם מי ניחא ליה להשתתף, ולפיכך צריך דעתו.
אבל חצר של מבוי אחד
, שאין יכול להשתתף אלא עם מבוי זה,
אימא לא
צריך להודיע, וכרבי יהודה דההיא מתניתין.
קא משמע לן
רב חסדא שאפילו בחצר של מבוי אחד צריך להודיע, משום שחלוקין חביריו על רבי יהודה.
שנינו במשנה:
כמה הוא שיעורו
, בזמן שהן מרובין מזון שתי סעודות לכולם. בזמן שהן מועטין כגרוגרת לכל אחד ואחד:
ומפרשינן:
כמה הוא מרובין?
אמר רב יהודה אמר שמואל: שמונה עשרה בני אדם
, ומפרש לה בסמוך.
ותמהינן:
שמונה עשרה
בני אדם,
ותו לא?!
והא ודאי דיותר משמונה עשרה הוי נמי מרובין, ואיך אמרת: שמונה עשרה בני אדם?!
ומשנינן:
אימא: משמונה עשרה
-
ואילך
.
והשתא מפרשינן:
ומאי שנא
[ב"ח]
שמונה עשרה, דנקט?
אמר רב יצחק בריה דרב יהודה: לדידי מיפרשא לי מניה דאבא
.
כל שאילו מחלקו למזון שתי סעודות ביניהן
של החייבין בשיתוף,
ואין מגעת גרוגרת לכל אחד ואחד
-
הן הן
"מרובין
", שדי להם במזון שתי סעודות לכולם, ואין צריכין כגרוגרת.
ואי לא
, אם יחלקו יצא יותר מכגרוגרת לכל אחד -
מועטין נינהו
, שאין צריכין מזון שתי סעודות, אלא די להם בכגרוגרת לכל אחד.
ואגב אורחיה קא משמע לן
שמואל - במה דנקט המנין, ולא אמר דמרובין היינו כל שמחלק מזון שתי סעודות ואין מגיע גרוגרת לכל אחד. ומועטין, כל שמגיע יותר מגרוגרת לכל אחד -
דשתי סעודות הויין שמונה עשרה גרוגרות
.
ולפיכך תלה הדין במספר שמונה עשרה.
מתניתין:
בכל
דברי מאכל ומשתה
מערבין
עירובי חצירות
ומשתתפין
בשיתופי מבואות,
חוץ
מן המים ומן המלח
, משום דבעינן דבר חשוב.
דברי רבי אליעזר
.
רבי יהושע אומר
: דוקא
ככר
שלם
הוא
ראוי להיות
עירוב
ולא פרוסה [ובכלל דברי רבי יהושע שאין מערבין אלא בככר, דהיינו פת ולא בשאר דברים].
ולכן,
אפילו מאפה
פת העשוי מ
סאה
קמח שנטל ממנה מעט,
והוא
עכשיו
פרוסה
ולא שלם -
אין מערבין בה
.
ואילו
ככר
לחם שאין מדתו אלא
כ
מטבע
איסר, והוא שלם
-
מערבין בו
, אם יש שם ככרות הרבה, שמגיע כגרוגרת לכל אחד.
וטעמא דרבי יהושע - בין בהא דבעינן פת, ובין בהא דבעינן שלם - הוא משום חשש מחלוקת ואיבה, שלא יאמר אחד מהם לחבירו: האיך נתתי אני בשר ואתה פירות! או האיך נתתי אני שלם, ואתה פרוסה!
Traduction française
Et nous repoussons : de ce qui concerne le le’hi et le mavoy, tu ne peux pas apporter de preuve à l’appui de Chmouel :
là-bas, c’est différent, car il n’y a pas de cloisons,
et le mavoy est disgracieux et n’est pas facile à garder ; c’est pourquoi on le contraint. Mais pour permettre le transport, je pourrais toujours te dire que nous avons besoin de son consentement.
Le juste est de suivre la version de la plupart des livres, qui portent :
là-bas, c’est différent, « car il y a » des cloisons.
C’est-à-dire : bien qu’elles aient été établies contre son gré, ce sont des cloisons qui permettent le mavoy ; et puisqu’il en est ainsi, puisqu’il est approprié de le contraindre, on le contraint.
Mais pour les érouvé ‘hatserot, où nous avons besoin d’une acquisition ou d’une résidence [par l’intermédiaire de l’érouv, comme ci-dessus, page 49a], lorsqu’il est fait contre son gré, je pourrais te dire que cela n’est pas valable, car il n’y a ici ni acquisition ni résidence.
Dans la Guemara imprimée dans nos éditions, on trouve :
Autre formulation : du côté —
c’est différent !
Il a été dit :
Rav Hiya bar Achi a dit : on fait un le’hi
pour permettre le transport dans le mavoy, avec du bois d’une
achéra.
Et Rabbi Chimon ben Lakich a dit : on fait une poutre
pour permettre le transport dans le mavoy, avec du bois d’une
achéra.
Et nous expliquons :
celui qui dit : une poutre
est valable avec du bois d’une achéra —
à plus forte raison un le’hi
est valable avec ce bois, car le le’hi n’a pas de mesure, ni dans sa largeur ni dans son épaisseur, et l’on ne peut donc pas dire à son sujet : « sa mesure est considérée comme réduite en poussière ».
Et bien qu’il ait malgré tout une mesure, même infime : « puisque seule une très petite mesure est requise, on n’a pas été rigoureux à son sujet ». Tossafot.
Quant à ce que nous ne disons pas « sa mesure est considérée comme réduite en poussière » au sujet de la hauteur du le’hi, qui doit être de dix [unités], voir les Tossafot.
Et
celui qui dit : un le’hi
est valable avec du bois d’une achéra,
mais une poutre
qui possède une largeur d’un téfa’h afin de pouvoir recevoir une brique sur elle [une demi-brique], et qui doit être solide afin de pouvoir recevoir une brique sur elle, comme nous l’avons appris dans la Michna ci-dessus, page 13b,
ne
peut pas être faite avec du bois d’une achéra, puisqu’
« sa mesure est considérée comme réduite en poussière ».
Car puisqu’elle doit être brûlée, comme il est écrit : « et vous brûlerez leurs achéras dans le feu », sa mesure n’est pas une mesure, car elle est considérée comme brûlée » [Rachi].
Michna :
Les habitants d’un mavoy qui ont déposé un chitoufé mavoy dans un endroit protégé, pour plusieurs Chabbatot, et, après quelque temps,
la nourriture a diminué
au-dessous de la mesure exposée dans la suite de la Michna.
Si l’un des habitants du mavoy le désire, il
ajoute
de ses propres biens,
et en fait bénéficier
tous les habitants du mavoy.
Et s’il le désire, il prend dans les biens des habitants du mavoy,
et il n’est pas nécessaire de les informer
.
Et bien qu’en général, lorsqu’il prend dans leurs biens, il doive les informer [comme ci-dessus, page 80a], ici c’est différent, car ils y ont déjà consenti au commencement. [C’est ainsi qu’il semble falloir expliquer la Michna selon la méthode de Rachi].
S’il s’en est ajouté
des résidents depuis qu’ils ont fait le chitouf —
il ajoute
de ses propres biens, s’il le désire, l’un des habitants du mavoy,
et en fait bénéficier
ces résidents.
Et
s’il prend dans leurs biens,
il doit les informer
— comme cela a été expliqué ci-dessus, page 80a — afin qu’ils ne s’irritent pas au sujet de leur érouv [Rachi].
Quelle est leur mesure
pour les chitouféi mavoy, et il en va de même pour les érouvé ‘hatserot [Rabbénou Yehonatan et Tossafot Yom Tov] ?
Lorsqu’ils sont
les résidents qui sont tenus de participer au chitouf du mavoy [et cela ne dépend pas des résidents qui ne sont pas tenus de participer, Rabbénou Yehonatan]
nombreux [
la Guemara explique combien ils sont] — il suffit de
la nourriture de deux repas
qui représente six œufs, et certains disent huit œufs [Choul’han Aroukh]
pour tous,
même s’ils sont très nombreux, car c’est une chose importante [Rabbénou Yehonatan].
Et
lorsqu’ils sont peu nombreux,
il suffit de
la quantité d’une figue sèche pour chacun
et il n’est pas nécessaire d’avoir la nourriture de deux repas, qui est supérieure à la quantité d’une figue sèche pour chacun. La Guemara explique combien sont les « peu nombreux ».
Rabbi Yossi a dit : de quoi s’agit-il ? Au début de l’érouv,
des ‘hatserot, lorsqu’on fait l’érouv pour la première fois. Mais
pour le reste de l’érouv,
lorsqu’ils ont fait l’érouv pour plusieurs Chabbatot, que le premier Chabbat est déjà entré, puis que la quantité a diminué, sa mesure est
quelle qu’elle soit
pour les Chabbatot suivants [Choul’han Aroukh].
Parce qu’
ils n’ont pas dit de faire un érouv dans les ‘hatserot
avec le chitouf qu’ils ont fait dans le mavoy,
si ce n’est afin que les enfants n’oublient pas
la loi de l’érouv !
Mais selon le strict principe de la loi, le chitouf mavoy suffit, même là où il y a un érouv ‘hatserot ; c’est pourquoi sa mesure est quelle qu’elle soit [Rabbénou Yehonatan. Rachi l’explique également ainsi, comme il l’a écrit dans le Biour Halakha].
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : la nourriture a diminué — il ajoute et en fait bénéficier, et il n’est pas nécessaire d’informer :
Et nous déduisons : c’est précisément lorsque la nourriture « a diminué » qu’il n’est pas nécessaire d’informer.
Mais si elle a entièrement disparu et qu’il prend dans leurs biens pour faire l’érouv, il doit les informer.
Et nous nous étonnons :
de quel cas s’agit-il ?
Si tu dis
qu’il vient faire l’érouv
avec une seule espèce [de la même espèce que celle qui constituait l’érouv jusqu’à présent],
pourquoi précisément « a diminué »
et n’a-t-il pas besoin d’informer ?
Voici que
même si elle a entièrement disparu
—
également
il n’a pas besoin d’informer !
Mais
il s’agit
de deux espèces,
lorsqu’il vient maintenant faire l’érouv avec une espèce différente de celle avec laquelle il l’avait fait au début.
Dans ce cas,
même si elle a diminué —
également, non
il ne fera pas l’érouv avec leurs biens sans les informer !
Car
cela est
enseigné : lorsque la nourriture a entièrement disparu
— s’il vient faire l’érouv
avec une seule espèce, il n’est pas nécessaire d’informer.
Et s’il vient faire l’érouv
avec deux espèces, il doit informer.
Et nous avions pensé que cela s’appliquait même lorsque l’érouv avait diminué sans avoir entièrement disparu. Et si la baraïta enseigne « lorsque la nourriture a entièrement disparu », c’est en raison du début de la baraïta : lorsqu’il vient faire l’érouv avec une seule espèce, même si l’érouv a entièrement disparu, il n’est pas nécessaire d’informer [Tossafot].
Et nous répondons :
si tu veux, dis qu’il est possible d’expliquer la Michna ainsi : lorsqu’il vient faire l’érouv
avec une seule espèce ;
et si tu veux, dis qu’il est possible d’expliquer la Michna
avec deux espèces
.
Si tu veux, dis : avec une seule espèce
; et ce qui te paraît difficile, pourquoi enseigne-t-elle « a diminué », alors que même si elle a entièrement disparu, il n’est pas nécessaire d’informer ?!
Je pourrais te dire : c’est effectivement ainsi ; et
que signifie « a diminué »
— ce qui figure dans la Michna —
qu’elle s’est effondrée [
qu’elle a entièrement disparu].
Et si tu veux, dis : avec deux espèces.
Et ce qui te paraît difficile : dans ce cas, même si elle a diminué, il devrait également informer.
Je pourrais te dire :
lorsqu’elle a entièrement disparu, c’est différent,
c’est-à-dire que la baraïta enseigne précisément « lorsque la nourriture a entièrement disparu » et ne traite pas du cas où elle a diminué, car lorsque tout a disparu, c’est différent.
Nous avons appris dans la Michna :
s’il s’en est ajouté —
il ajoute et en fait bénéficier,
et il doit informer :
Rav Chezvi a dit au nom de Rav ‘Hisda : ce que la Michna enseigne, à savoir que lorsque l’on fait l’érouv au début, par exemple lorsque des résidents se sont ajoutés, il faut informer,
cela signifie que ses collègues s’opposent à Rabbi Yehouda,
qui vient ensuite, et qu’ils pensent : on ne fait un érouv au début qu’avec consentement ; c’est pourquoi elle enseigne : il doit informer.
Car nous avons appris
qu’on ne fait un érouv pour une personne qu’avec son consentement :
Rabbi Yehouda a dit : de quoi s’agit-il,
lorsqu’un consentement est nécessaire ?
Des érouvé תחומין,
parce qu’il est possible qu’il ne veuille pas faire l’érouv vers un côté de la ville et perdre ainsi son תחום de l’autre côté.
Mais pour les érouvé ‘hatserot —
on fait l’érouv avec consentement comme sans consentement.
C’est-à-dire que cela ne correspond pas à notre Michna, qui enseigne : il doit informer.
Et de notre Michna, tu apprends que lorsque Rabbi Yehouda dit : « de quoi s’agit-il ? », il ne vient pas expliquer, mais s’opposer ; et notre Michna suit le premier tan.
Et nous nous étonnons :
n’est-il pas évident que
notre Michna prouve que
ses collègues s’opposent
à Rabbi Yehouda ?!
Et nous répondons : Rav ‘Hisda nous enseigne ceci :
tu aurais pu dire
que Rabbi Yehouda, dans cette Michna, vient effectivement expliquer et que ses collègues ne s’opposent pas à lui. Et notre Michna, qui enseigne : il doit informer —
cela ne concerne que la ‘hatser située entre deux mavoyot,
car nous ne savons pas avec lequel il souhaite participer ; c’est pourquoi son consentement est nécessaire.
Mais une ‘hatser d’un seul mavoy,
qui ne peut participer qu’avec ce mavoy —
je pourrais dire que non
: il n’est pas nécessaire d’informer, conformément à Rabbi Yehouda dans cette Michna.
Il nous enseigne donc
Rav ‘Hisda que même dans une ‘hatser d’un seul mavoy, il faut informer, parce que ses collègues s’opposent à Rabbi Yehouda.
Nous avons appris dans la Michna :
quelle est sa mesure,
lorsqu’ils sont nombreux : la nourriture de deux repas pour tous ; lorsqu’ils sont peu nombreux : la quantité d’une figue sèche pour chacun :
Et nous expliquons :
combien sont-ils, les nombreux ?
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : dix-huit personnes,
et il l’explique juste après.
Et nous nous étonnons :
dix-huit
personnes,
et pas davantage ?!
Or il est certain que plus de dix-huit constitue également un groupe nombreux ; comment as-tu dit : dix-huit personnes ?!
Et nous répondons :
dis plutôt : à partir de dix-huit —
et au-delà.
Et maintenant nous expliquons :
pourquoi [Béït ‘Hadach]
a-t-il précisément mentionné dix-huit ?
Rav Yits’hak, fils de Rav Yehouda, a dit : pour ma part, mon père me l’a expliqué.
Tout groupe tel que, si l’on partageait entre ses membres la nourriture de deux repas,
des personnes tenues de participer au chitouf,
la quantité d’une figue sèche ne parviendrait pas à chacun, ce sont
précisément eux
qui sont les « nombreux »,
car la nourriture de deux repas pour tous leur suffit et ils n’ont pas besoin de la quantité d’une figue sèche.
Et si ce n’est pas le cas,
si, après partage, il revient à chacun plus qu’une quantité de figue sèche —
ils sont peu nombreux,
car ils n’ont pas besoin de la nourriture de deux repas ; la quantité d’une figue sèche pour chacun leur suffit.
Et, incidemment, il nous enseigne
Chmouel — par le fait qu’il a mentionné le nombre, et n’a pas dit que les nombreux sont tous ceux auxquels, après partage de la nourriture de deux repas, il ne revient pas une quantité de figue sèche à chacun, et que les peu nombreux sont tous ceux auxquels il revient plus qu’une quantité de figue sèche à chacun —
que deux repas représentent dix-huit quantités de figue sèche.
C’est pourquoi il a rattaché la loi au nombre de dix-huit.
Michna :
Avec toute
nourriture ou boisson,
on fait
les érouvé ‘hatserot
et l’on participe
aux chitouféi mavoy,
à l’exception
de l’eau et du sel,
parce que nous avons besoin d’une chose importante.
Telles sont les paroles de Rabbi Eliézer.
Rabbi Yehoucha dit :
précisément
un pain
entier
est
apte à être
un érouv, et non un morceau [et il ressort des paroles de Rabbi Yehoucha qu’on ne fait l’érouv qu’avec un pain, c’est-à-dire du pain, et non avec d’autres aliments].
C’est pourquoi
même une pâtisserie
de pain faite avec
une séa
de farine dont on a retiré un peu,
et qui est
maintenant
un morceau
et non entière —
on ne fait pas l’érouv avec elle.
En revanche,
un pain
dont la mesure n’est que
comme
une pièce de monnaie
d’issar, et qui est entier —
on fait l’érouv avec lui,
s’il y a plusieurs pains, de sorte qu’il revienne une quantité de figue sèche à chacun.
La raison de Rabbi Yehoucha — tant pour ce qui concerne l’exigence de pain que pour ce qui concerne l’exigence d’un pain entier — est la crainte de la dispute et de l’inimitié, afin que l’un ne dise pas à son prochain : « Comment se fait-il que moi j’ai donné de la viande et toi des fruits ? » ou : « Comment se fait-il que moi j’ai donné un pain entier et toi un morceau ? »