Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 80a (פ.) — le Talmud en français
Erouvin 80a (עירובין פ.): Rav dit : Tout ce que nous voyons que les serviteurs de l’idolâtrie la gardent et ne goûtent pas de ses fruits, c’est certainement que, s’ils ne l’avaient pas servie, ils ne…
Texte original — Erouvin 80a (פ.)
אמר רב
:
כל
שאנו רואין
שמשרתי עבודה זרה שומרין אותה, ואין טועמין מפירותיה
, דודאי אי לאו דעבדו לה, לא היו נמנעים מלטעום מפירותיה.
ושמואל אמר: כגון
אותם ששומרים את פירותיה,
דאמרי: הני תמרי
-
לשיכרא
לעשיית
דבי נצרפי, דשתו ליה ביום חגם
[תמרים אלו אנו שומרים כדי לעשות מהם שכר, כדי לשתותו ביום החג של עבודה זרה ששמה "בי נצרפי"], שידוע שהיא אשירה [נתבאר על פי שולחן ערוך. וכל שכן הא דרב. ש"ך].
ואמרו לי
[אמימר מסיים דבריו]
סבי דפומבדיתא: הלכתא כוותיה דשמואל
.
והשתא הדרינן להא דאמרן שצריך הזוכה להגביה טפח מן הקרקע, ומקשינן עלה:
מיתיבי: כיצד משתתפין במבוי?
מביאים חבית של יין
או
של שמן, ושל תמרים, ושל גרוגרות, ושל שאר מיני פירות.
אם משלו
של אחד מבני המבוי - היא החבית,
צריך לזכות
אותה לכל בני המבוי.
ואם
לוקח
משלהן
אין צריך לזכות את של זה לזה.
אבל
צריך להודיע
למי שלוקח ממנו, שכולם יכולים לאכול את מה שבשיתוף, וצריך לידע אם המשתתפים בעירוב חפצין בכך.
כי שמא מקפידין הן על עירובן שלא יאכלוהו בני המבוי, והמקפיד על עירובו אינו עירוב.
ו
כשמזכה משלו לבני המבוי על ידי אחר,
מגביה
הזוכה
מן הקרקע, משהו.
הרי חזינן דלא בעינן הגבהה טפח?!
ומשנינן:
מאי "משהו" נמי דקאמר
בברייתא -
טפח
.
איתמר
:
שיתופי מבואות
שנותן אחד מבני המבוי משלו:
רב אמר: אין צריך לזכות
לבני המבוי [ודלא כדאיתא במתניתין].
"דכיון דקאסרי עליה - שאר בני המבוי
\- גמר ומקני, ואין צריך זכיה".
ושמואל אמר: צריך לזכות
להם.
עירובי תחומין
שמערב אחד בשביל חבירו.
רב אמר: צריך לזכות לו
, דהא הכא אין אוסר חבירו עליו, ואין לו במה להקנות.
ושמואל אמר: אין צריך לזכות
לו. [ראה בתוספות ובריטב"א, כמה סברות בטעמיה דשמואל].
ותמהינן:
בשלמא לשמואל
ניחא טעמיה, כיון שחלוקות המשניות בלשונם.
ד
הכא
גבי שתופי מבואות
תנן
במשנתנו: ומזכה להן.
ואילו
הכא
, גבי ערובי תחומין,
לא תנן
שצריך לזכות לו. אלא תנן לקמן: מניח את החבית, ואומר: הרי זו לכל בני עירי.
ומשמע דבדוקא הוא, ובערובי תחומין אין צריך לזכות [ריטב"א].
אלא לרב, מאי טעמא
סבר בעירובי תחומין דצריך לזכות?
והא במתניתין לא נזכר שצריך לזכות [על פי הריטב"א לדעת רש"י]?!
ומשנינן:
תנאי היא
דפליגי בעירובי תחומין אם צריך לזכות, ואיכא תנא דפליג אמתניתין וסבר דצריך לזכות, ופסק רב כהך תנא.
דאמר רב יהודה אמר רב: מעשה בכלתו של רבי אושעיא, שהלכה
בערב שבת
לבית המרחץ
שהיה מחוץ לתחום עירה,
וחשכה לה
, שלא היה הזמן מספיק שתחזור לתוך תחום עירה קודם שתחשך.
ועירבה לה חמותה
עירוב תחומין עבורה, כדי שתוכל להגיע לביתה.
ובא מעשה לפני רבי חייא, ואסר
לה לסמוך על העירוב. ובסמוך מפרש אמאי אסר.
אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי
לרבי חייא, שהיה מבבל:
בבלאי! כל כך אתה מחמיר בעירובין
[בתמיהה]?! והרי
כך אמר אבא
[רבי יוסי]:
כל שיש לך להקל בעירובין
-
הקל!
ואבעיא להו
[דברי התרצן - אליבא דרב - הן] איך היה המעשה:
האם
משל חמותה עירבה לה
החמות,
ו
טעמא דרבי חייא דאסר,
משום דלא זיכתה לה
את העירוב.
או דילמא, משלה
[משל הכלה]
עירבה לה
החמות.
ו
טעמא דאסר,
משום ד
עירבה
שלא מדעתה
של הכלה.
ו
אמר להן
[דברי התרצן הן]
ההוא מרבנן
[אחד מן החכמים],
ורבי יעקב שמיה
:
לדידי מיפרשא לה מיניה דרבי יוחנן
[אני שמעתי מרבי יוחנן לפרש]:
משל חמותה עירבה, ומשום דלא זיכתה לה
הוא דאסר!
אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב, ברה דבת יעקב
[בנה של בת יעקב. ואביו שלא היה הגון, לא נזכר שמו]:
כי מטית להתם
, כשתלך לבבל -
אקיף וזיל לסולמא דצור
[מבקש אני ממך: שתרבה את הדרך לבבל דרך מסילת צור]. ושם
בעיא מיניה
[ותשאל ממנו]
מרב יעקב בר אידי
, הך בעיא דאמרן, כיצד הוה מעשה.
הקיף רבי יעקב דרך סולמא דצור, ו
בעא מיניה
מרב יעקב בר אידי:
האם
משל חמותה עירבה, ו
לא הועיל העירוב
משום דלא זיכתה לה.
או דלמא, משלה עירבה, ו
לא הועיל
משום דשלא מדעתה
עירבה.
אמר ליה
רב יעקב בר אידי לרבי יעקב:
משל חמותה עירבה לה, ו
לא הועיל
משום דלא זיכתה לה
.
אמר רב נחמן: נקטינן
[מסורת מאבותינו, מנהג מרבותינו, רש"י לעיל דף ה א]:
אחד עירובי תחומין ואחד שיתופי מבואות
-
צריך לזכות.
בעי רב נחמן: עירובי תבשילין
שעושין כדי להתיר לבשל מיום טוב לשבת הסמוכה לו - האם
צריך לזכות
אותו למי שבא להתיר לו,
או אין צריך לזכות?
אמר
תמה
רב יוסף: ומאי תיבעי ליה
לרב נחמן סתם, שהוא רב נחמן בר יצחק [רש"י גיטין דף לא ב]?
וכי
לא שמיע ליה, הא דאמר רב נחמן בר רב אדא אמר שמואל: עירובי תבשילין צריך לזכות!
אמר ליה אביי
לרב יוסף:
פשיטא דלא שמיע ליה
לרב נחמן הך מימרא דשמואל,
דאי שמיע ליה, מאי תיבעי ליה
.
אמר ליה
רב יוסף לאביי: מהא לא תוכיח שלא שמעה!
כי
אטו
לענין
עירובי תחומין, מי לא אמר שמואל: אין צריך לזכות
.
ואמר איהו
[רב נחמן, וכדאמרן]
צריך לזכות
, ודלא כשמואל?!
הכא נמי, דילמא, אף דשמע שאמר שמואל צריך לזכות, מכל מקום קא מיבעיא ליה!
ודחינן לדברי רב יוסף:
הכי השתא!
בשלמא התם
גבי עירובי תחומין, שאמר רב נחמן צריך לזכות -
הא פליגי
בהך מילתא
רב ושמואל
.
וקא משמע לן
רב נחמן דעבדינן
כחומרין דמר
[רב] ובעירובי תחומין צריך לזכות.
וכי חומרין דמר
[שמואל] ובשיתופי מבואות נמי צריך לזכות.
אבל הכא
בעירובי תבשילין -
אי איתא דשמיע ליה
לרב נחמן דאמר שמואל צריך לזכות, ודאי לא הוה קמיבעיא ליה, כי
מי איכא מאן דפליג
עליה דשמואל?!
ועל כרחך לא שמיע ליה.
הסוגיא הבאה מתבארת על פי החזון איש בסימן צט סעיף קטן ה ו
ההוא טורזינא
[ממונה על כלי הזין העשויין לשמירת העיר להלחם על הצרים],
דהוה בשיבבותיה
[בשכנותו]
דרב יהודה בר אושעיא
, ונכרי היה.
וקיימא לן, שהנכרי אוסר על בני החצר ובני המבוי, עד שישכיר להן רשותו [כמו שנתבאר ריש פרק הדר].
אמרי ליה
שכניו הדרים אתו באותו חצר או מבוי:
אוגר לן רשותך
[השכר לנו רשותך שבחצר או במבוי]!
לא אוגר להו.
אתו
השכנים
לקמיה דרב יהודה
.
אמר להו
רב יהודה בר אושעיא:
הכי אמר שמואל: אשתו של אדם מערבת
משל בעלה
שלא מדעתו
.
מיתיבי
אהא דשמואל:
נשים שעירבו
ונשתתפו
משל בעליהן
שלא מדעת בעליהן
-
אין עירובן עירוב, ואין שיתופן שיתוף!
ומשנינן:
לא קשיא
.
הא
דאמר שמואל שמערבת שלא מדעתו, מיירי באופן
דאסר
עליהם אם לא יערב וישתתף.
והא
דתנן שאין מערבת שלא מדעתו, מיירי באופן
דלא אסר
עליהם אף אם לא יערב וישתתף.
וכגון: שהיו ביתו או חצירו פתוחים לשתי רשויות, ורגיל לצאת ולבא דרך אחת מהן, שאינו אוסר על הדיורין שברשות שניה להוציא מרשותם לרשות המשותפת.
ולפיכך: אם באה אשתו לערב עם הרשות השניה, כדי להתיר להוציא מרשותו לרשות שמערבת עמם, אינה יכולה.
הכי נמי מסתברא
דמודה שמואל היכא דלא אסר עליהם:
דאם כן
שאין מודה שמואל -
קשיא דשמואל
דשרי הכא לאשתו לערב שלא מדעתו,
אדשמואל
אחרינא.
דאמר שמואל: אחד מבני מבוי, שרגיל
בכל שבת
להשתתף עם בני מבוי
מתוך שאוסר עליהם,
ו
בשבת זו
לא נשתתף
מפני שמתכוין לאסור עליהן -
בני המבוי נכנסין לתוך ביתו
מדעת אשתו [כך קים לה לגמרא, ריטב"א],
ונוטלין שיתופן ממנו בעל כרחו
.
ודייקינן: אם היה
"רגיל"
להשתתף, והיינו מחמת שאוסר עליהם,
אין.
אבל
שאין רגיל
להשתתף עמהם, משום שיש לו פתח אחר למבוי אחר, שדרכו נכנס ויוצא ואינו אוסר עליהם,
לא
. ואף דאשתו היא שבאה להשתתף!
ותיקשי דשמואל אדשמואל.
ו
שמע מינה
כדאמרן, שלא אמר שמואל אשתו מערבת שלא מדעתו, אלא כשאוסר עליהם.
לימא מסייע ליה
לשמואל:
כופין אותו לעשות
[להשתתף בהוצאות]
לחי וקורה למבוי
להתירו בטלטול.
וממילא, הוא הדין דכופין להשתתף בשיתופי מבואות כדי שלא יאסור עליהם. וכיון שכן מערבת אשתו שלא מדעתו, שהרי מדין כפיה הוא [נתבאר על פי החזון איש].
Traduction française
Rav dit :
Tout
ce que nous voyons
que les serviteurs de l’idolâtrie la gardent et ne goûtent pas de ses fruits,
c’est certainement que, s’ils ne l’avaient pas servie, ils ne se seraient pas abstenus de goûter à ses fruits.
Et Chmouel dit : par exemple
ceux qui gardent ses fruits,
car ils disent : ces dattes —
pour la bière
pour fabriquer
celle de la maison des Natsarfi, qu’ils boivent le jour de leur fête [ces dattes, nous les gardons pour en faire de la bière, afin de la boire le jour de la fête de l’idolâtrie appelée « la maison des Natsarfi »], dont on sait qu’elle est une achéra [cela a été expliqué d’après le Choul’han Aroukh. Et a fortiori pour le cas de Rav. Chakh].
Et ils me dirent [Aminer achève ses paroles]
les anciens de Poumbedita : la halakha est comme Chmouel.
Et maintenant, nous revenons à ce que nous avons dit : celui qui acquiert [le partage] doit le soulever d’un téfa’h au-dessus du sol ; et nous objectons à cela :
Comment participe-t-on [à l’érouv] d’une ruelle ?
On apporte un tonneau de vin
ou
d’huile, de dattes, de figues sèches ou des autres sortes de fruits.
S’il provient de ses propres biens —
c’est-à-dire des biens de l’un des habitants de la ruelle — le tonneau,
il faut en faire l’acquisition
pour tous les habitants de la ruelle.
Mais si
il le prend
de leurs biens à eux,
il n’est pas nécessaire de faire acquérir celui de l’un à celui de l’autre.
Mais
il faut avertir
celui à qui il le prend que tous peuvent manger ce qui fait l’objet du partage, et il faut savoir si ceux qui participent à l’érouv acceptent cela.
Car peut-être sont-ils exigeants au sujet de leur partage, afin que les habitants de la ruelle ne le mangent pas ; or celui qui est exigeant au sujet de son partage ne constitue pas un partage.
Et,
lorsqu’il fait acquérir ses propres biens aux habitants de la ruelle par l’intermédiaire d’un autre,
celui qui acquiert
le soulève
du sol, même d’une petite quantité.
Voici que nous voyons qu’il ne faut pas le soulever d’un téfa’h ?!
Et nous répondons :
que signifie donc aussi « même d’une petite quantité », comme le dit
la baraïta ?
Un téfa’h.
Il a été dit :
Les partages des ruelles
qu’un des habitants de la ruelle donne de ses propres biens :
Rav dit : il n’est pas nécessaire d’en faire l’acquisition
pour les habitants de la ruelle [et ce n’est pas comme il est dit dans la Michna]. «
Puisque les autres habitants de la ruelle lui interdisent [le transport],
il décide de leur en faire don, et il n’est pas nécessaire qu’ils en acquièrent la propriété.»
Et Chmouel dit : il faut leur en faire l’acquisition
à eux.
Les érouvé תחoumin
qu’une personne établit pour son prochain :
Rav dit : il faut le lui faire acquérir,
car ici son prochain ne lui interdit rien, et il n’a rien par quoi le lui acquérir.
Et Chmouel dit : il n’est pas nécessaire de le lui faire acquérir
à lui. [Voir dans les Tossafot et le Ritba plusieurs explications du raisonnement de Chmouel.]
Et nous nous étonnons :
selon Chmouel, c’est compréhensible
: son raisonnement convient, puisque les formulations des michnayot sont différentes.
Car
ici,
au sujet des partages des ruelles,
nous avons enseigné
dans notre Michna : « et il leur en fait l’acquisition ».
Tandis que
ici,
au sujet des érouvé תחoumin,
nous n’avons pas enseigné
qu’il faut le lui faire acquérir. Mais nous avons enseigné plus loin : « Il dépose le tonneau et dit : celui-ci est destiné à tous les habitants de ma ville. »
Cela donne à entendre que c’est intentionnel, et que, pour les érouvé תחoumin, il n’est pas nécessaire d’en faire l’acquisition [Ritba].
Mais selon Rav, quelle est la raison
pour laquelle il estime que, dans les érouvé תחoumin, il faut en faire l’acquisition ?
Or, dans la Michna, il n’est pas mentionné qu’il faut en faire l’acquisition [selon le Ritba, d’après l’explication de Rachi] ?!
Et nous répondons :
c’est une controverse de tannayim
: ils sont en désaccord au sujet des érouvé תחoumin, pour savoir s’il faut en faire l’acquisition ; il y a un tanна qui est en désaccord avec notre Michna et estime qu’il faut en faire l’acquisition, et Rav a tranché selon ce tanна.
Car Rav Yéhouda a dit au nom de Rav : il est arrivé avec la belle-fille de Rabbi Ochaïa qu’elle se rende
la veille de Chabbat
aux bains
qui se trouvaient hors du תחום de sa ville,
et que la nuit tombe pour elle,
le temps ne suffisant pas pour qu’elle regagne le תחום de sa ville avant la tombée de la nuit.
Et sa belle-mère établit pour elle un érouv
un érouv תחoumin pour elle, afin qu’elle puisse parvenir à sa maison.
L’affaire fut portée devant Rabbi Hiya, et il l’interdit
de s’appuyer sur l’érouv. La Guemara explique peu après pour quelle raison il le lui interdit.
Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi, lui dit
à Rabbi Hiya, qui était de Babylonie :
Babylonien ! Est-ce que tu es à ce point rigoureux en matière d’érouvin [avec étonnement] ?! Et pourtant,
ainsi disait mon père [Rabbi Yossi] :
Tout ce sur quoi tu peux être indulgent en matière d’érouvin,
sois indulgent !
Et ils posèrent le problème [ce sont les paroles de celui qui répond, selon Rav]
: comment l’affaire s’était-elle déroulée ?
Est-ce que
sa belle-mère a établi pour elle l’érouv avec ses propres biens,
la belle-mère,
et
la raison pour laquelle Rabbi Hiya l’a interdit serait
qu’elle ne lui en a pas fait l’acquisition
de l’érouv ?
Ou bien, avec ses biens à elle [ceux de la belle-fille],
la belle-mère a établi pour elle l’érouv.
Et
la raison de l’interdiction serait
qu’elle a établi l’érouv
sans son consentement
à elle, la belle-fille.
Et
lui dit [ce sont les paroles de celui qui répond]
un certain Sage [l’un des Sages],
et son nom était Rabbi Yaakov :
Pour ma part, cela m’a été expliqué par Rabbi Yo’hanan [j’ai entendu Rabbi Yo’hanan l’expliquer ainsi] :
sa belle-mère a établi l’érouv avec ses propres biens, et c’est parce qu’elle ne lui en a pas fait l’acquisition
qu’il l’a interdit !
Rabbi Zéra dit à Rabbi Yaakov, fils de la fille de Yaakov [le fils de la fille de Yaakov ; son père, qui n’était pas convenable, n’est pas nommé] :
Lorsque tu arriveras là-bas,
lorsque tu iras en Babylonie,
fais un détour et va par l’escalier de Tyr [je te demande de rallonger ta route vers la Babylonie en passant par la voie de Tyr]. Et là,
demande-lui [et interroge-le]
à Rabbi Yaakov fils d’Iddi,
au sujet de la question que nous avons dite : comment l’affaire s’était-elle déroulée ?
Rabbi Yaakov fit le détour par la voie de l’escalier de Tyr et
lui demanda
à Rabbi Yaakov fils d’Iddi :
Est-ce que
sa belle-mère a établi l’érouv avec ses propres biens, et
l’érouv n’a pas été valable
parce qu’elle ne lui en a pas fait l’acquisition.
Ou bien, elle a établi l’érouv avec ses biens à elle, et
il n’a pas été valable
parce qu’elle l’a établi sans son consentement
à elle ?
Il lui dit
Rabbi Yaakov fils d’Iddi à Rabbi Yaakov :
sa belle-mère a établi pour elle l’érouv avec ses propres biens, et
il n’a pas été valable
parce qu’elle ne lui en a pas fait l’acquisition.
Rav Na’hman dit : nous retenons [tradition de nos pères, coutume transmise par nos maîtres, Rachi plus haut, page 5a] :
aussi bien les érouvé תחoumin que les partages des ruelles —
il faut en faire l’acquisition.
Rav Na’hman souleva une question : les érouvé tavchiline
que l’on établit afin de permettre de cuisiner du jour de fête pour le Chabbat qui le suit — est-ce qu’
il faut en faire l’acquisition
pour celui à qui ils permettent [de cuisiner],
ou n’est-il pas nécessaire d’en faire l’acquisition ?
Il dit
avec étonnement,
Rav Yossef : et pourquoi cela lui est-il demandé
à Rav Na’hman, simplement, qui est Rav Na’hman fils de Yits’hak [Rachi, Guittin 31b] ?
Et quoi !
N’a-t-il pas entendu ce que Rav Na’hman fils de Rav Ada a dit au nom de Chmouel : pour les érouvé tavchiline, il faut en faire l’acquisition !
Abayé lui dit
à Rav Yossef :
il est évident qu’il ne l’a pas entendu
à Rav Na’hman, cette déclaration de Chmouel,
car, s’il l’avait entendue, pourquoi cela lui aurait-il été demandé ?
Il lui dit
Rav Yossef à Abayé : tu ne peux pas prouver de là qu’il ne l’a pas entendue !
Car
est-ce que,
en ce qui concerne les
érouvé תחoumin, Chmouel n’a-t-il pas dit : il n’est pas nécessaire d’en faire l’acquisition ?
Et lui-même a dit [Rav Na’hman, comme nous l’avons dit]
qu’il faut en faire l’acquisition,
et non comme Chmouel ?!
Ici aussi, peut-être que, bien qu’il ait entendu Chmouel dire qu’il faut en faire l’acquisition, il se pose néanmoins la question !
Et nous réfutons les paroles de Rav Yossef :
Mais comment peux-tu comparer !
D’accord, là-bas —
au sujet des érouvé תחoumin, où Rav Na’hman a dit qu’il faut en faire l’acquisition —
ils sont en désaccord
sur cette question,
Rav et Chmouel.
Et Rav Na’hman nous fait savoir
que nous agissons
selon les rigueurs de l’un [Rav]
et que, pour les érouvé תחoumin, il faut en faire l’acquisition.
Et quoi, selon les rigueurs de l’autre
[Chmouel], faudrait-il également, pour les partages des ruelles, en faire l’acquisition ?
Mais ici —
au sujet des érouvé tavchiline —
s’il est vrai qu’il l’avait entendu
Rav Na’hman dire que, selon Chmouel, il faut en faire l’acquisition, il ne se serait certainement pas posé la question, car
y a-t-il quelqu’un qui soit en désaccord
avec Chmouel ?!
Il est donc forcé qu’il ne l’avait pas entendu.
La sougya suivante est expliquée d’après le ’Hazon Ich, chapitre 99, paragraphe קטן ה ו.
Un certain tourzena [responsable des armes destinées à la protection de la ville et à la lutte contre ceux qui l’assiègent],
qui se trouvait dans le voisinage [dans son voisinage]
de Rav Yéhouda fils de Ochaïa,
était un non-Juif.
Et nous avons pour règle que le non-Juif interdit aux habitants de la cour et aux habitants de la ruelle [le transport], jusqu’à ce qu’il leur loue son autorité [comme cela a été expliqué au début du chapitre « Ha-Dar »].
Ils lui dirent
ses voisins qui habitaient avec lui dans la même cour ou la même ruelle :
Loue-nous ton autorité [loue-nous ton autorité dans la cour ou dans la ruelle] !
Il ne la leur loua pas.
Ils vinrent
les voisins
devant Rav Yéhouda.
Il leur dit
Rav Yéhouda fils de Ochaïa :
Ainsi a dit Chmouel : la femme d’un homme peut établir un érouv
avec les biens de son mari
sans son consentement.
On objecte
à cette déclaration de Chmouel :
Des femmes qui ont établi un érouv
et ont participé
avec les biens de leurs maris
sans le consentement de leurs maris —
leur érouv n’est pas un érouv et leur participation n’est pas une participation !
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile.
Ceci,
la déclaration de Chmouel selon laquelle elle peut établir un érouv sans son consentement, concerne le cas
où il leur interdit
[le transport] s’il n’établit pas d’érouv et ne participe pas.
Et ceci,
la Michna qui enseigne qu’elle ne peut pas établir d’érouv sans son consentement, concerne le cas
où il ne leur interdit pas
[le transport], même s’il n’établit pas d’érouv et ne participe pas.
Par exemple : sa maison ou sa cour avaient des ouvertures sur deux domaines, et il avait l’habitude de sortir et d’entrer par l’un d’eux ; il n’interdit donc pas aux habitants de l’autre domaine de transporter de leur domaine vers le domaine commun.
C’est pourquoi, si sa femme vient établir un érouv avec le second domaine, afin de permettre de transporter de son domaine vers le domaine avec lequel elle participe, elle ne le peut pas.
Il est également logique de dire
que Chmouel reconnaît le cas où il ne leur interdit pas [le transport] :
Car sinon —
si Chmouel ne le reconnaît pas —
la déclaration de Chmouel
qui autorise ici sa femme à établir un érouv sans son consentement
serait en contradiction avec une autre déclaration de Chmouel,
qui a dit : un des habitants d’une ruelle, qui a l’habitude
chaque Chabbat
de participer avec les habitants de la ruelle,
parce qu’il leur interdit [le transport],
et
ce Chabbat-ci
n’a pas participé
parce qu’il a l’intention de leur interdire [le transport] —
les habitants de la ruelle entrent dans sa maison
avec le consentement de sa femme [ainsi la Guemara en a-t-elle la certitude, Ritba],
et prennent leur participation chez lui contre son gré.
Et nous déduisons : s’il avait l’habitude
« de participer »,
ce qui signifie que c’était parce qu’il leur interdisait [le transport],
oui.
Mais
s’il n’a pas l’habitude
de participer avec eux, parce qu’il possède une autre ouverture sur une autre ruelle, par laquelle il entre et sort et ne leur interdit pas [le transport],
non.
Et cela, bien que ce soit sa femme qui soit venue participer !
La déclaration de Chmouel serait donc en contradiction avec la déclaration de Chmouel.
Et
on en déduit
comme nous l’avons dit : Chmouel n’a dit que sa femme peut établir un érouv sans son consentement que lorsqu’il leur interdit [le transport].
Dirons-nous que cela vient appuyer
Chmouel :
on le contraint à faire [participer aux dépenses pour]
un le’hi et une poutre pour la ruelle
afin de permettre d’y transporter.
Et par conséquent, il en va de même : on le contraint à participer au partage des ruelles afin qu’il ne leur interdise pas [le transport]. Et puisque tel est le cas, sa femme peut établir un érouv sans son consentement, car c’est en vertu du principe de contrainte [cela a été expliqué d’après le ’Hazon Ich].