Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 79b (עט:) — le Talmud en français

Erouvin 79b (עירובין עט:): Et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit : même si tu dis qu’il s’agit d’une maison élevée de dix et que la paille est élevée de sept et quelque chose, car tout ce qui…

Texte original — Erouvin 79b (עט:)

ורב הונא בריה דרב יהושע אמר: אפילו תימא

דמיירי

בבית

גבוה

עשרה

ותבן

גבוה

שבעה ומשהו, דכל פחות משלשה

טפחים

כלבוד דמי

, וכאילו מגיעות המחיצות לתקרה [ובסמוך פריך עלה].

ותמהינן:

בשלמא לאביי, היינו דקתני

בברייתא: נתמעט התבן

"מעשרה"

טפחים, כיון דמתחלה היה גבוה עשרה טפחים.

אלא לרב הונא בריה דרב יהושע

דמוקי לה שהיה מתחלה גבוה פחות מעשרה -

מאי "מעשרה"?!

ומשנינן: כוונת הברייתא, שנתמעט

"מתורת עשרה"

. שמתחלה היתה כמחיצת עשרה על ידי לבוד, והשתא נתמעטה.

תנינא בברייתא: נתמעט התבן מעשרה טפחים

שניהם אסורין

:

ותמהינן:

שמע מינה

מהאי ברייתא

דיורין הבאין

לחצר

בשבת

(אסורין)

[

אוסרין

] על שאר בני החצר מלהוציא לחצר.

ואף דמשנכנסה שבת הותרה החצר, שהרי אלו שדרו בה עירבו, לא אמרינן "שבת הואיל והותרה הותרה".

דהכי משמע, מדאמרינן: שאם נתמעט התבן ובאו דיורי החצר האחת - שהיו שולטין רק בחצי בית שלהם בערב שבת - לחצי הבית השני, הרי אלו אוסרים את הבית על בני החצר האחרת.

והשתא תיקשי, דהא בהך מילתא ד"שבת הואיל והותרה הותרה" פליגי בה רב הונא ורב יצחק לעיל דף יז ב, ותיקשי לרב הונא, דסבירא ליה שבת הואיל והותרה הותרה.

[לעיל פליגי בה לענין היקף במחיצה שאינה של שתי וערב, שלא הותרה אלא בהיקף לפי מספר הדיורין שבה, ואם נתמעטו דיורין בשבת, פליגי בה רב הונא ורב יצחק. וכן אמר רב הונא התם, דשתי חצירות שעירבו כאחד מפני שהיה פתח או חלון ביניהן, ונסתמו בשבת, אמרינן: שבת הואיל והותרה הותרה].

ודחינן:

דילמא

הא דקתני בברייתא "ונתמעט התבן מעשרה טפחים שניהן אסורין", לא מיירי בנתמעט בשבת, אלא

דאימעט מאתמ ול.

תנינא בברייתא:

כיצד הוא עושה, נועל את ביתו ומבטל רשותו

:

ותמהינן:

תרתי!?

כלומר: וכי צריך את שניהם, ולהוסיף נעילה על הביטול?! ליסגי בביטול, וכשאר חצירות ששכח אחד ולא עירב [ריטב"א].

ומשנינן:

הכי קאמר: או נועל את ביתו

, ובנעילה זו גלי אדעתיה דאסתלק מהכא, והיינו ביטוליה, [ראה קרן אורה],

או מבטל את רשותו.

ואיבעית אימא: לעולם

אכן

תרתי

בעינן.

ומיהו, אם כדי להתיר את חבירו באותו בית - בביטול בלחוד סגי.

אלא שעשו חכמים הרחקה למבטל - שאסור בבית שביניהן - שיצטרך גם נעילה [ריטב"א, וראה לשון רש"י].

שאם לא כן,

כיון דדש ביה

[שרגיל לטלטל לבית]

אתי

נמי השתא לאחר הביטול,

לטלטולי

לבית.

תנינא בברייתא:

הוא אסור

בבית

וחבירו מותר

:

ותמהינן:

פשיטא

, שהרי כן הוא הדין בכל מי שביטל רשותו, וכדתנן לעיל דף סט ב.

ומשנינן:

לא צריכא

להשמיענו

אלא היכא

שאחר שביטל אחד לחבירו,

הדר אידך

[חזר מי שנתבטל לו] אחר שעשה צרכיו בבית,

ובטיל ליה לחבריה

רשותו שבבית.

והא קא משמע לן

, דלא תימא, דהשתא יהיה מותר למבטל הראשון, ויאסר למי שנתבטל לו בתחילה. אלא, עדיין הראשון שנתבטל לו מותר, וחבירו אסור.

ומשום

דאין מבטלין

לזה,

וחוזרין ומבטלין

באותה שבת

לזה

, כי היכי דלא ליהוי מילתא דרבנן כי חוכא ואיטלולא [גמרא לעיל דף סח ב].

תנינא בברייתא:

וכן אתה אומר בגוב של תבן שבין שני תחומי שבת

:

ותמהינן:

פשיטא,

דמאי אולמיה תחומין מחצירות? הא אידי ואידי איסור דרבנן הוא?! ומשנינן:

לא צריכא

, אלא אפילו

לרבי עקיבא דאמר תחומין

מ

דאורייתא

הוא, אפילו הכי מותר.

מהו דתימא ליגזור דילמא אתי לאיחלופי

, ויטול זה מתחומו של זה.

קא משמע לן

דלא חיישינן.

מתניתין:

כיצד משתתפין במבוי?

אם רוצה, אינו גובה מכל חצר את חלקה בשיתוף, אלא:

מניח את החבית

של יין או שמן שהיא שלו,

ואומר: הרי זו

-

לכל בני מבוי

, כדי שיהיו כולם שותפים בשיתוף המבוי.

ומזכה להן

את חלקם בחבית

על ידי בנו

או

בתו הגדולים

.

שאומר להם: קבלו חבית זו, וזכו בה לשם כל בני המבוי.

ו

כן מזכה להם

על ידי עבדו ושפחתו העברים

, ואפילו הם קטנים.

ו

כן יכול לזכות להם

על ידי אשתו.

אבל אינו מזכה

להם

לא על ידי בנו ובתו הקטנים

, כשהן סמוכין על שולחנו [שולחן ערוך],

ולא על ידי עבדו

ו

שפחתו הכנענים

.

מפני שידן

של בנו ובתו הקטנים, ועבדו ושפחתו הכנענים - הם

כידו

.

ונמצא, שלא הוציא החבית מתחת ידו, וכמי שלא זכה לאחר דמי.

גמרא:

אמר רב יהודה: חבית של שיתופי מבואות

, כשהוא מזכה לבני המבוי משלו על ידי אחר -

צריך

אותו אחר

להגביה

את החבית

מן הקרקע, טפח

. כי כל עוד מונחת החבית ברשותו של המזכה - לא הויא זכיה [רש"י].

אמר רבא: הני תרתי מילי

-

סבי דפומבדיתא אמרינהו

[זקני פומבדיתא - שהם רב יהודה וישיבתו - אמרום]:

חדא: הא

דאמרן משמיה דרב יהודה.

אידך: המקדש

על היין בשבתות וימים טובים,

אם טעם

מן היין

מלא לוגמיו

, כל שאילו מסלקו לצד אחד של פיו, נראה כמלא לוגמיו [רבינו תם וריטב"א] -

יצא.

ואם לאו

-

לא יצא.

אמר רב חביבא: הא

הלכה זו

נמי

-

סבי דפומבדיתא אמרינהו

:

דאמר רב יהודה אמר שמואל: עושין מדורה

[היסק גדול]

לחיה

[יולדת] כל שלשים יום

בשבת

, אם יש לה צער צינה.

סבור מינה

[סבורים היו בני הישיבה] כי רק

לחיה, אין,

לה בלבד עושין מדורה, אבל

לחולה

, אפילו מסוכן וקר לו,

לא

.

ולחיה עצמה, רק

בימות הגשמים, אין

. אבל

בימות החמה, לא

.

אבל

איתמר

לאו הכי:

אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל: הקיז דם ונצטנן

, כיון דהקזה סכנה היא לו בסתמא, והוא הדין לשאר חולי שיש בו סכנה, וקר לו [משנה ברורה] -

עושין לו מדורה בשבת, ואפילו בתקופת תמוז

.

אמר אמימר: הא

-

נמי סבי דפומבדיתא אמרינהו

.

דאיתמר: איזו היא אשירה סתם

, איזה עץ אנו תולין שמסתמא אשירה היא, ועבדו אותה,

ואף שלא ראינו בעינינו?

Traduction française

Et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit : même si tu dis

qu’il s’agit

d’une maison

élevée

de dix

et que la paille est

élevée

de sept et quelque chose, car tout ce qui est inférieur à trois

palmes

est considéré comme lavoud, et c’est comme si les cloisons atteignaient le plafond [et plus loin, on objecte à cela].

Et nous nous étonnons :

Cela se comprend selon Abayé : c’est pourquoi il enseigne

dans la baraïta : « Lorsque la paille a diminué

de dix

palmes », puisque, initialement, elle était élevée de dix palmes.

Mais selon Rav Houna, fils de Rav Yehochoua —

qui l’établit dans le cas où, initialement, elle était élevée à moins de dix —

que signifie « de dix » ?

Et nous répondons : l’intention de la baraïta est qu’elle a diminué

de la qualité de dix.

Car initialement, elle était comme une cloison de dix par l’intermédiaire de lavoud, et maintenant elle a diminué.

Nous avons appris dans une baraïta : « Lorsque la paille a diminué de dix palmes,

tous deux sont interdits ».

Et nous nous étonnons :

Déduis-en

de cette baraïta

que les habitants qui viennent

dans la cour

pendant Chabbat

(sont interdits)

(interdisent) aux autres habitants de la cour de transporter dans la cour.

Même si, lorsque Chabbat est entré, la cour était permise — car ceux qui y résidaient avaient fait l’érouv — nous ne disons pas : « Puisque Chabbat a été permis, il a été permis ».

C’est ce qui ressort de ce que nous disons : si la paille a diminué et que les habitants de l’une des cours — qui ne contrôlaient que la moitié de leur maison la veille de Chabbat — sont venus dans l’autre moitié de la maison, ceux-ci interdisent la maison aux habitants de l’autre cour.

Et maintenant, cela pose difficulté, car sur cette question de « puisque Chabbat a été permis, il a été permis », Rav Houna et Rav Yits’hak sont en désaccord plus haut, page 17b ; cela pose donc difficulté selon Rav Houna, qui tient que « puisque Chabbat a été permis, il a été permis ». [Plus haut, ils sont en désaccord à propos d’un enclos constitué d’une cloison qui n’est pas faite de fils horizontaux et verticaux, qui n’a été permis que pour un enclos selon le nombre d’habitants qui s’y trouvent ; et si des habitants ont diminué pendant Chabbat, Rav Houna et Rav Yits’hak sont en désaccord à ce sujet. De même, Rav Houna a dit là-bas que deux cours qui avaient fait un érouv ensemble parce qu’il y avait entre elles une ouverture ou une fenêtre, et qui se sont fermées pendant Chabbat, on dit : « Puisque Chabbat a été permis, il a été permis ».]

Et nous repoussons :

Peut-être

ce qu’enseigne la baraïta : « Et la paille a diminué de dix palmes, tous deux sont interdits », ne concerne pas le cas où elle a diminué pendant Chabbat, mais

où elle a diminué depuis la veille.

Nous avons appris dans une baraïta :

Comment agit-il ? Il ferme sa maison et renonce à son domaine.

Et nous nous étonnons :

Deux choses !?

C’est-à-dire : a-t-il donc besoin des deux, et faut-il ajouter la fermeture au renoncement ? Il devrait suffire du renoncement, comme pour les autres cours, lorsqu’un homme a oublié et n’a pas fait l’érouv [Ritba].

Et nous répondons :

Voici ce qu’il dit : ou bien il ferme sa maison, et par cette fermeture il manifeste qu’il s’est retiré d’ici, et c’est là son renoncement [voir Keren Ora],

ou bien il renonce à son domaine.

Et si tu veux, dis

certes

que nous avons besoin des deux

.

Toutefois, pour permettre à son compagnon [de transporter] dans cette même maison, le seul renoncement suffit.

Mais les Sages ont établi une mesure d’éloignement pour celui qui renonce — à qui il est interdit [de transporter] dans la maison qui se trouve entre eux — afin qu’il ait également besoin de fermer [Ritba ; voir aussi la formulation de Rachi].

Car sinon,

puisqu’il y est habitué [

qui a coutume de transporter dans la maison],

il viendrait

également maintenant, après le renoncement,

à transporter

dans la maison.

Nous avons appris dans une baraïta :

Lui est interdit

dans la maison et son compagnon est permis.

Et nous nous étonnons :

C’est évident,

puisque telle est la règle pour quiconque a renoncé à son domaine, comme nous l’avons appris plus haut, page 69b.

Et nous répondons :

C’est nécessaire

pour nous enseigner

seulement dans le cas où, après que l’un a renoncé en faveur de son compagnon,

l’autre revient [celui en faveur duquel on a renoncé revient, après avoir fait ses besoins dans la maison]

et renonce en faveur de son compagnon

au domaine qui se trouve dans la maison.

Et cela vient nous enseigner

qu’il ne faut pas dire que, maintenant, le premier qui avait renoncé sera permis, et que celui en faveur duquel on avait initialement renoncé sera interdit. Mais le premier, en faveur duquel on avait renoncé, reste permis, et son compagnon est interdit.

Et parce que

on ne renonce pas

en faveur de celui-ci,

puis qu’on renonce de nouveau

pendant ce même Chabbat

en faveur de celui-là, afin que la parole des Sages ne devienne pas une plaisanterie et une dérision [Guemara, plus haut, page 68b].

Nous avons appris dans une baraïta :

Et de même, tu dis à propos d’un tas de paille qui se trouve entre deux תחומים de Chabbat.

Et nous nous étonnons :

C’est évident,

car en quoi les תחומים sont-ils plus forts que les cours ? L’un et l’autre ne sont-ils pas des interdits rabbiniques ? Et nous répondons :

C’est nécessaire,

mais même

selon Rabbi Akiva, qui dit que les תחומים

sont

d’ordre toranique, malgré tout, c’est permis.

Tu aurais pu dire qu’on doit décréter, de peur qu’il n’en vienne à confondre, et que celui-ci prenne [ce qui se trouve] dans le domaine de celui-là.

Cela vient nous enseigner

que nous ne le craignons pas.

Michna :

Comment participe-t-on à l’érouv d’une ruelle ?

S’il le souhaite, il ne recueille pas de chaque cour sa part pour la participation, mais

il dépose la jarre

de vin ou d’huile qui lui appartient,

et dit : « Voici ceci » —

« pour tous les habitants de la ruelle », afin que tous soient associés à la participation de la ruelle.

Et il leur en fait acquérir

leur part dans la jarre

par l’intermédiaire de son fils

ou

de sa fille majeurs.

Il leur dit : « Recevez cette jarre et acquérez-la au nom de tous les habitants de la ruelle ».

Et

de même, il leur en fait acquérir

par l’intermédiaire de son serviteur hébreu et de sa servante hébreue, même s’ils sont mineurs.

Et

de même, il peut leur en faire acquérir

par l’intermédiaire de sa femme.

Mais il ne leur en fait pas acquérir

par l’intermédiaire de son fils et de sa fille mineurs,

lorsqu’ils sont à sa table [Choul’han Aroukh],

ni par l’intermédiaire de son serviteur

et

de sa servante cananéens. Parce que leur main —

celle de son fils et de sa fille mineurs, de son serviteur et de sa servante cananéens —

est

comme sa main.

Il s’ensuit qu’il n’a pas sorti la jarre de son autorité, et c’est comme s’il n’avait pas fait acquérir [le domaine] à autrui.

Guemara :

Rav Yehouda a dit : Pour une jarre de participation des ruelles,

lorsqu’il en fait acquérir [le contenu] aux habitants de la ruelle, de ce qui lui appartient, par l’intermédiaire d’un autre,

cet autre doit

soulever

la jarre

du sol d’une palme.

Car tant que la jarre reste dans l’autorité de celui qui fait acquérir, l’acquisition n’est pas valable [Rachi].

Rava a dit : Ces deux enseignements, les anciens de Poumbedita les ont énoncés [les anciens de Poumbedita — c’est-à-dire Rav Yehouda et son académie — les ont énoncés] :

L’un : celui-ci,

celui que nous avons dit au nom de Rav Yehouda.

L’autre : celui qui sanctifie

sur le vin les Chabbatot et les jours de fête,

s’il a goûté

du vin

la mesure d’un plein logmav, c’est-à-dire une quantité qui, s’il la déplaçait sur un seul côté de sa bouche, paraîtrait remplir son logmav [Rabbénou Tam et Ritba],

il s’est acquitté.

Et sinon,

il ne s’est pas acquitté.

Rav Haviva a dit : Cette

halakha

aussi,

les anciens de Poumbedita l’ont énoncée :

Car Rav Hiyya bar Avin a dit au nom de Chmouel : On fait un feu [un grand chauffage]

pour la parturiente [la femme qui vient d’accoucher] pendant les trente premiers jours

de Chabbat, si elle souffre du froid.

Ils pensèrent [les membres de l’académie pensaient]

qu’uniquement

pour la parturiente, oui,

on fait un feu pour elle seule, mais

pour le malade,

même s’il est en danger et a froid,

non.

Et pour la parturiente elle-même, seulement

pendant la saison des pluies, oui.

Mais

pendant la saison chaude, non.

Mais

il a été dit que ce n’est pas ainsi :

Rav Hiyya bar Avin a dit au nom de Chmouel : Celui qui a subi une saignée et s’est refroidi,

car, en règle générale, la saignée est dangereuse pour lui, et il en va de même pour toute autre maladie présentant un danger, et il a froid [Michna Beroura] —

on fait pour lui un feu pendant Chabbat, même pendant la période de Tammouz.

Ameïmar a dit : Cela

—

également, les anciens de Poumbedita l’ont énoncé.

Car il a été dit : Quelle est l’achéra anonyme,

quel arbre considérons-nous comme étant manifestement une achéra, et auquel on a rendu un culte,

même si nous ne l’avons pas vu de nos propres yeux ?

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