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Erouvin 7b (ז:) — le Talmud en français

Erouvin 7b (עירובין ז:): Si en son nom de Rav Rav Yehouda l’a dite, cela soulève une difficulté cette de Rav autre déclaration de Rav [ ci-dessous ] sur deux points : : Ici, Rav Yehouda dit : pour…

Texte original — Erouvin 7b (ז:)

דאי

משמיה

דרב

אמרה רב יהודה,

קשיא

הך

דרב א

מימרא אחרינא

דרב

[דלקמן]

בתרתי

:

א. הכא קאמר רב יהודה מבוי שכלה לרחבה שנפרצה, לא אסרינן ליה משום מפולש. [ראה ציור 1]

ואילו ממימרא אחרינא דרב מוכח שאסור משום דמיחזי כמפולש.

ב. מדנקט רב יהודה מבוי הכלה "לרחבה" שאין בה דיורין, ולא נקט מבוי הכלה "לחצר" שיש בה דיורין, איכא למשמע מינה, דבמבוי הכלה לחצר הוו אסרי דיירי החצר על בני המבוי מלטלטל במבוי, אף שלא הוי כמבוי מפולש, ואפילו לא היה נפרץ כותל החצר לרשות הרבים כלל [ויתבאר ענין זה לקמן].

ואילו ממימרא אחרינא דרב, מוכח, דאי משום דיירי החצר לית לן בה, אלא רק משום דמיחזי כמבוי מפולש.

דאמר רב ירמיה בר אבא אמר רב

:

מבוי

צר [שרחבו עד עשר אמות]

שנפרץ

כותל המבוי שממול הפתח הפתוח לרשות הרבים

במלואו

[שנפרץ כל הכותל של רוחב המבוי], וכלה המבוי

לחצר

שמאחורי המבוי [שלא היתה פתוחה לו מתחלה]. [ראה ציור 2]

ו

מלבד זאת,

נפרצה

גם מחיצת ה

חצר

עצמה שממול, המפרדת בינה לרשות הרבים שמאחוריה [פירצה שאינה רחבה יותר מעשר אמות, ושלא במילואה של מחיצה אלא נשארה המחיצה שבצדי הפירצה עומדת]

כנגדו

של מבוי, באופן שהעומד במבוי רואה רשות הרבים כנגדו. הרי:

חצר מותרת

בטלטול, שהרי מוקפת היא מארבע מחיצותיה.

ואף שנפרצו בהן פרצות, כיון שאין הפרצות רחבות מעשר אמות, ויש להן גיפופי [שאריות כותל מצדי הפירצה] לא נתבטלה המחיצה, שהרי פרצות אלו "פתחים" הם.

אבל ה

מבוי אסור

בטלטול משום מבוי מפולש.

והשתא מוכחינן דרב גופיה לא סבר כרב יהודה. דאי כרב יהודה תיקשי תרתי:

א.

ואמאי

מבוי אסור?

! ליהוי

האי מבוי שכלה לחצר ונפרץ אליה,

כמבוי שכלה לרחבה

, דאמר רב יהודה שאינו צריך תיקון, דסבירא ליה דלא מיחזי כמפולש.

ב. ועוד תיקשי: הרי רב לא מיירי ברחבה שאין בה דיורים - כרב יהודה - אלא מיירי בנפרץ לחצר שיש בה דיורין. ומכל מקום, לא אסר רב את הטלטול במבוי משום שנפרץ לחצר שיש בה דיורין, אלא מטעם שנפרצה אף החצר לרשות הרבים ונעשה המבוי כמבוי מפולש.

והיינו דלא כרב יהודה, דאסר בנפרץ המבוי לחצר שיש בה דיורין, אף אם לא היתה נפרצת לרשות הרבים, וכדאמרן!

אמר ליה

רב יוסף לאביי:

אנא לא ידענא

ממאן גמרה רב יהודה. אבל

עובדא הוה בדורא דרעותא

[כפר של רועים] ד

מבוי שכלה לרחבה הוה

התם, ונפרצה מחיצת הרחבה כנגדו של מבוי לרשות הרבים.

ואתא

דינא דהאי רחבה

לקמיה דרב יהודה, ולא אצרכיה

רב יהודה תיקון

ולא מידי!

והשתא קושיא בתרא לא תיקשי. כי ליכא למידק: הא חצר אסורה, דהא כך הוה עובדא [גאון יעקב].

ואי קשיא משמיה דרב

, כלומר: ואם קשה לומר שלמד רב יהודה להתיר, מרב, מכח קושיא קמא, דהא לרב גופיה חשיב המבוי כמפולש -

תיהוי משמיה דשמואל

, יהי כדבריך, שמשמואל למד כן רב יהודה.

ולא קשיא מידי

[ולא תקשה אף קושיא קמא].

ועתה מבארת הגמרא דאיכא למימר שפיר שרב יהודה למד מרב להתיר במבוי שכלה לרחבה. ומכל מקום לא קשיא דרב אדרב, שאסר במבוי הכלה לחצר!

כי

השתא, דאמר ליה רב ששת לרב שמואל בר אבא, ואמרי לה

, שרב ששת אמר

לרב יוסף בר אבא

:

אסברה לך

טעמו של רב וסברתו, שאסר לטלטל במבוי שכלה לחצר, שאינו מטעם דחשיב כמפולש, אלא: א. תיקנו חז"ל שלא לטלטל מבית לחצר המשותפת לכמה בתים, אלא אם כן עשו כל דיירי הבתים הפתוחים לחצר כאחד "עירובי חצרות" [שמתערבין כולם במאכל אחד מערב שבת, ומניחין אותו באחד מן הבתים].

וכן תיקנו, שלא לטלטל מן הבית שבחצר [או כלים ששבתו בבית ויצאו לחצר] למבוי המשותף לכל החצרות, אלא אם כן עשו כל דיירי החצירות הפתוחים למבוי ורגילין לעבור דרכו, "שתופי מבואות" [שמשתתפין כולם במאכל אחד, ונותנין אותו באחת החצרות].

ב. שתי חצרות שכותל מפריד ביניהן, הרי הן שתי רשויות נפרדות לכל דבר, ומערבת כל חצר עירוב חצרות לעצמה.

נפרץ הכותל שביניהן במילואו ולא נשארו גיפופי [שאריות כותל] בצדי הפירצה, הרי כיון שאין "פתח" ביניהן אלא רק "פירצה", נעשו שתי החצרות כחצר ורשות אחת לכל דבר, ומערבין ביחד עירוב אחד.

ואם היה בכותל "פתח" - רצו, מערבין כאחד, ומותרין לטלטל מחצר לחצר. רצו, מערבת כל אחת לעצמה, ואסורין לטלטל מזו לזו.

ג. היתה חצר אחת צרה, והסמוכה לה רחבה, ונפרץ הכותל המפריד ביניהן לכל רחבה של החצר הצרה, ונמצא, שהעומד בפנים החצר הצרה אינו רואה כל גיפופים, הרי פתח זה נקרא "נראה [הגיפופים] מבחוץ ושוה מבפנים". ואין זה פתח אלא פירצה בעלמא [לדעת רב, לפי מאי דאסברה רב ששת].

ד. לעומת זאת, בחצר הרחבה, שבה נראים הגיפופים מבפנים - חשובה הפירצה כ"פתח" גמור.

ולפיכך: החצר הצרה בטילה לחצר הרחבה הסמוכה לה, להחשב כחלק ממנה, ואינה מותרת בטלטול עד שתערב יחד עם דיורי החצר הרחבה, דחשבינן לה כרשות אחת עם החצר הרחבה.

אך לגבי החצר הרחבה, נחשבות שתי החצרות כרשויות נפרדות. ולכן אם עירבה הרחבה לעצמה מותר לטלטל ברחבה.

ולפיכך: מבוי זה שנפרץ במלואו לחצר, אי אפשר לטלטל מן הבית אליו - אף בלא פירצת החצר לרשות הרבים - שהרי כלפי המבוי חשבינן ליה כרשות אחת עם החצר הסמוכה, וכאילו היו דיירי החצר דרין במבוי, ואוסרין על בני המבוי להוציא לשם, עד שיערבו עם דיורי החצר.

ונמצא שיש חילוק בדברי רב:

א.

כאן, שעירבו

.

כלומר: היכא דעירבו בני המבוי עם בני החצר מותרים הם לטלטל, דמשום חסרון עירוב ליכא. ואין המבוי חשוב כמבוי מפולש, ואינו צריך תיקון אלא כשאר מבוי סתום.

ב.

כאן, שלא עירבו

.

כלומר: היכא אמר רב דמבוי אסור, היכא שלא עירבו, ומשום שהמבוי נתבטל לחצר, ואוסרין דיורי החצר - שלא עירבו עם בני המבוי - על בני המבוי מלטלטל מביתם למבוי.

והשתא מבואר, שלפי טעמו של רב ששת בדברי רב, שפיר איכא למימר דרב יהודה למד מרב שמבוי הכלה לרחבה אינו צריך תיקון.

כי לפי רב ששת,

ד

ברי

רב

ברחבה

אד

ברי

רב

בחצר דאקשינן לעיל -

נמי לא קשיא

.

דהא לדידיה, רב דאחמיר במבוי שכלה לחצר, טעמו משום שדיורי החצר אוסרין על בני המבוי מלטלטל למבוי בלא לערב עמם. והא לא שייכא אלא בחצר שיש בה דיורין האוסרים. אבל אם נפרץ המבוי לרחבה, שאין בה דיורין שיאסרו מותר לטלטל במבוי.

ואם כן לא קשיא. כי:

כאן

ברחבה, מיירי ש

עירבו בני חצר

, כלומר, בני רחבה

עם בני מבוי

.

כי אף שלא עירבו - כמי שעירבו דמי [מאירי בשיטת רש"י]. דהא ליכא דיורין ברחבה שיצטרך לערב עמהם, ולכן מותר המבוי.

כאן

בחצר, אסר רב לטלטל במבוי, באופן

שלא עירבו

בני החצר עם בני המבוי.

Traduction française

Si

en son nom

de Rav

Rav Yehouda l’a dite,

cela soulève une difficulté

cette

de Rav

autre déclaration

de Rav [

ci-dessous ]

sur deux points :

Ici, Rav Yehouda dit : pour une ruelle qui aboutit à une esplanade dont la brèche a été faite, nous ne l’interdisons pas en raison du fait qu’elle serait traversante. [Voir figure 1]

En revanche, une autre déclaration de Rav montre qu’elle est interdite, parce qu’elle présente l’apparence d’une ruelle traversante.

D’autre part, puisque Rav Yehouda a mentionné une ruelle qui aboutit « à une esplanade », où il n’y a pas d’habitants, et n’a pas mentionné une ruelle qui aboutit « à une cour », où il y a des habitants, on peut en déduire que, pour une ruelle qui aboutit à une cour, les habitants de la cour interdiraient aux habitants de la ruelle de transporter dans la ruelle, bien qu’elle ne soit pas considérée comme une ruelle traversante, et même si le mur de la cour n’avait aucunement été percé vers le domaine public [cette question sera expliquée ci-dessous].

En revanche, il ressort d’une autre déclaration de Rav que, en ce qui concerne les habitants de la cour, cela ne nous pose aucun problème ; c’est seulement parce que la ruelle présente l’apparence d’une ruelle traversante.

Car Rav Yirmeya bar Abba a dit au nom de Rav :

Une ruelle

étroite [dont la largeur atteint au plus dix coudées]

dont a été percé

le mur de la ruelle qui se trouve en face de l’ouverture donnant sur le domaine public

dans toute sa largeur [c’est-à-dire que tout le mur correspondant à la largeur de la ruelle a été percé], et la ruelle aboutit

à une cour

qui se trouve derrière la ruelle [qui ne s’ouvrait pas sur elle à l’origine]. [Voir figure 2]

et

en outre,

a également été percée

aussi la cloison de la

cour

elle-même, qui se trouve en face et la sépare du domaine public situé derrière elle [une brèche qui n’est pas plus large que dix coudées, et qui ne traverse pas toute la cloison, puisque la cloison subsiste de part et d’autre de la brèche]

en face

de la ruelle, de sorte que celui qui se tient dans la ruelle voit le domaine public en face de lui. Voici donc :

La cour est permise

pour le transport, puisqu’elle est entourée de ses quatre cloisons.

Et bien que des brèches y aient été faites, puisque ces brèches ne sont pas plus larges que dix coudées et qu’elles ont des gipoufim [des restes de mur sur les côtés de la brèche], la cloison n’est pas annulée, car ces brèches sont des « ouvertures ».

Mais la

ruelle est interdite

pour le transport, en raison d’une ruelle traversante.

À présent, nous démontrons que Rav lui-même ne pense pas comme Rav Yehouda. Car s’il pensait comme Rav Yehouda, deux difficultés se poseraient :

A.

Et pourquoi

la ruelle est-elle interdite ?

Qu’elle soit

cette ruelle qui aboutit à une cour et qui a été percée vers elle

comme une ruelle qui aboutit à une esplanade,

dont Rav Yehouda dit qu’elle n’a pas besoin de תיקון, puisqu’il estime qu’elle ne présente pas l’apparence d’une ruelle traversante.

B. En outre, une difficulté se pose : Rav ne parle pas d’une esplanade où il n’y a pas d’habitants — comme Rav Yehouda —, mais d’une ruelle percée vers une cour où il y a des habitants. Pourtant, Rav n’a pas interdit le transport dans la ruelle parce qu’elle a été percée vers une cour où il y a des habitants, mais parce que la cour elle aussi a été percée vers le domaine public, et que la ruelle est devenue une ruelle traversante.

Cela n’est donc pas conforme à Rav Yehouda, qui interdit lorsque la ruelle est percée vers une cour où il y a des habitants, même si elle n’avait pas été percée vers le domaine public, comme nous l’avons dit !

Rav Yossef lui dit

à Abbayé :

Moi, je ne sais pas

de qui Rav Yehouda l’a appris. Mais

un fait s’est produit à Doura de-Raouta [un village de bergers], où

une

ruelle qui aboutissait à une esplanade existait

là-bas, et la cloison de l’esplanade, en face de la ruelle, avait été percée vers le domaine public.

Et vint

le jugement concernant cette esplanade

devant Rav Yehouda, et il ne lui imposa

Rav Yehouda de תיקון

ni quoi que ce soit !

À présent, la seconde difficulté ne se pose pas. En effet, on ne peut pas déduire : « Mais une cour est interdite », puisque tel était le fait qui s’était produit [Gaon Yaakov].

,

Et si une difficulté se pose d’après ce qui est dit au nom de Rav, c’est-à-dire : s’il est difficile de dire que Rav Yehouda a appris de Rav la permission, en vertu de la première difficulté, puisque, pour Rav lui-même, la ruelle est considérée comme traversante —

,

Que ce soit d’après ce qui est dit au nom de Chmouel, que ce soit comme tu le dis : Rav Yehouda l’a appris de Chmouel.

Et aucune difficulté ne se pose [et même la première difficulté ne se pose pas].

À présent, la Guemara explique qu’il est parfaitement possible de dire que Rav Yehouda a appris de Rav qu’une ruelle qui aboutit à une esplanade est permise. Néanmoins, il n’y a pas de contradiction entre Rav et Rav, qui interdit une ruelle aboutissant à une cour !

Car

à présent, puisque Rav Chechet a dit à Rav Chmouel bar Abba — et certains disent

que Rav Chechet a dit

à Rav Yossef bar Abba :

Je vais t’expliquer

le motif et le raisonnement de Rav, qui a interdit de transporter dans une ruelle aboutissant à une cour : ce n’est pas parce qu’elle est considérée comme traversante, mais pour la raison suivante : A. Les Sages ont institué qu’il ne faut pas transporter d’une maison vers une cour commune à plusieurs maisons, à moins que tous les habitants des maisons donnant sur la cour ne fassent ensemble un « érouv de cours » [ils s’associent tous au moyen d’un même aliment à la veille de Chabat et le déposent dans l’une des maisons].

De même, ils ont institué qu’il ne faut pas transporter de la maison située dans la cour [ou des objets qui ont passé Chabat dans la maison et sont sortis dans la cour] vers la ruelle commune à toutes les cours, à moins que tous les habitants des cours donnant sur la ruelle et ayant l’habitude d’y passer ne fassent des « associations de ruelles » [ils s’associent tous au moyen d’un même aliment et le déposent dans l’une des cours].

B. Deux cours qu’un mur sépare sont deux domaines distincts à tous égards, et chaque cour fait pour elle-même un érouv de cours.

Si le mur qui les sépare a été percé dans toute sa largeur et qu’il ne reste pas de gipoufim [restes du mur] sur les côtés de la brèche, puisque ce n’est pas une « ouverture » qui les sépare, mais seulement une « brèche », les deux cours deviennent, à tous égards, comme une seule cour et un seul domaine, et elles font ensemble un seul érouv.

Et s’il y avait dans le mur une « ouverture », elles peuvent, si elles le veulent, faire un érouv ensemble et il leur est permis de transporter d’une cour à l’autre. Si elles le veulent, chacune fait un érouv pour elle-même, et il leur est interdit de transporter de l’une à l’autre.

C. Si une cour était étroite et que celle qui lui est contiguë était large, et que le mur qui les sépare avait été percé sur toute la largeur de la cour étroite, de sorte que celui qui se tient à l’intérieur de la cour étroite ne voit aucun gipouf, cette ouverture est appelée : « visible [les gipoufim] de l’extérieur et uniforme de l’intérieur ». Ce n’est pas une ouverture, mais seulement une brèche [selon Rav, d’après ce que Rav Chechet a expliqué].

D. En revanche, dans la cour large, où les gipoufim sont visibles de l’intérieur, la brèche est considérée comme une « ouverture » complète.

C’est pourquoi la cour étroite est annexée à la cour large qui lui est contiguë, pour être considérée comme une partie de celle-ci, et elle n’est pas permise au transport jusqu’à ce qu’elle fasse un érouv avec les habitants de la cour large, car nous la considérons comme un seul domaine avec la cour large.

Mais, en ce qui concerne la cour large, les deux cours sont considérées comme des domaines distincts. C’est pourquoi, si la cour large a fait un érouv pour elle-même, il est permis d’y transporter.

C’est pourquoi, pour cette ruelle qui a été percée dans toute sa largeur vers une cour, il est impossible de transporter de la maison vers celle-ci — même sans la brèche de la cour vers le domaine public —, puisque, du point de vue de la ruelle, nous la considérons comme un seul domaine avec la cour contiguë, comme si les habitants de la cour résidaient dans la ruelle et interdisaient aux habitants de la ruelle d’y faire sortir des objets, jusqu’à ce qu’ils fassent un érouv avec les habitants de la cour.

Il en ressort qu’il y a une distinction dans les paroles de Rav :

A.

Ici, ils ont fait un érouv.

C’est-à-dire : lorsque les habitants de la ruelle ont fait un érouv avec les habitants de la cour, il leur est permis de transporter, car il n’y a pas de problème dû à l’absence d’un érouv. La ruelle n’est pas considérée comme une ruelle traversante et n’a besoin d’un תיקון que comme toute autre ruelle fermée.

B.

Ici, ils n’ont pas fait d’érouv.

C’est-à-dire : là où Rav a dit que la ruelle est interdite, c’est lorsqu’ils n’ont pas fait d’érouv, et parce que la ruelle a été annexée à la cour ; les habitants de la cour — qui n’ont pas fait d’érouv avec les habitants de la ruelle — interdisent aux habitants de la ruelle de transporter de leurs maisons vers la ruelle.

À présent, il est expliqué que, selon le motif donné par Rav Chechet aux paroles de Rav, on peut parfaitement dire que Rav Yehouda a appris de Rav qu’une ruelle qui aboutit à une esplanade n’a pas besoin de תיקון.

Car selon Rav Chechet,

les paroles

de

Rav

concernant l’esplanade

ne sont pas les paroles

de

Rav

concernant la cour, sur lesquelles nous avons posé une difficulté plus haut —

ne soulèvent pas non plus de difficulté.

En effet, selon lui, si Rav s’est montré rigoureux concernant une ruelle qui aboutit à une cour, son motif est que les habitants de la cour interdisent aux habitants de la ruelle de transporter dans la ruelle sans faire un érouv avec eux. Cela ne s’applique que dans une cour où il y a des habitants qui interdisent. Mais si la ruelle a été percée vers une esplanade où il n’y a pas d’habitants qui puissent interdire, il est permis de transporter dans la ruelle.

Et s’il en est ainsi, il n’y a pas de difficulté. Car :

Ici

dans l’esplanade, il s’agit d’un cas où

les habitants de la cour ont fait un érouv,

c’est-à-dire les habitants de l’esplanade

avec les habitants de la ruelle.

Car même s’ils n’ont pas fait d’érouv, cela est considéré comme s’ils en avaient fait un [Méïri selon la méthode de Rachi]. En effet, il n’y a pas d’habitants dans l’esplanade avec lesquels il faudrait faire un érouv ; la ruelle est donc permise.

Ici

dans la cour, Rav a interdit de transporter dans la ruelle, dans le cas où

les habitants de la cour n’ont pas fait d’érouv

avec les habitants de la ruelle.

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