Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 78b (עח:) — le Talmud en français
Erouvin 78b (עירובין עח:): Puis Rav Yossef demanda à Rabba : un mur très haut, auquel on a fait une échelle, quelle que soit sa largeur, dont le sommet atteint le sommet du mur. Et puisque sa largeur…
Texte original — Erouvin 78b (עח:)
תו בעא מיניה רב יוסף מרבה: כותל גבוה הרבה, ועשה לו סולם רחב כל שהוא, שראשו מגיע לראשו של כותל. ומתוך שלא היה רחב ארבעה כשיעור,
חקק להשלים בכותל
עצמו [שהיה משופע - תוספות], כעין שליבות ומדרגות, כדי להשלים רוחב ארבעה טפחים. [ראה ציור 3]
ומיבעי ליה:
בכמה
גובה של כותל צריך להשלים ארבעה?
אמר ליה
רבה: די לו שיחקוק להשלים ארבעה טפחים
ב
גובה
עשרה
טפחים, דבשיעור "פתח" שהוא גבוה עשרה ורחב ארבעה, סגי, כיון שהסולם מגיע לראשו של כותל.
תו
אמר ליה
רב יוסף מרבה: לא השעין סולם על הכותל הגבוה כלל, ו
חקקו כולו בכותל
שעשה כמין שליבות ומדרגות בכותל שהיה משופע -
בכמה
גובה של כותל צריך שיחקוק רוחב ארבעה טפחים, אם ישלים שאר החקיקה עד לראשו של כותל ברוחב פחות מארבעה טפחים? [ראה ציור בעמוד קודם]
אמר ליה
רבה: בכי האי גוונא לא סגי בחקיקת ארבעה בגובה עשרה, אלא צריך שיחקוק רוחב ארבעה
מלא קומתו
של כותל.
ומתמה ליה רב יוסף:
ומאי שנא
מחקק להשלים לרוחב ארבעה טפחים, דסגי בגובה עשרה?
אמר ליה
רבה:
התם
, שהסולם ממש מגיע לראשו של כותל -
מסתלק ליה
[נוח הוא לעלות עליו]. ולפיכך: כדי להשלים רוחב ארבעה, דיו שיחקוק עשרה טפחים בלבד, כשיעור "פתח".
אבל
הכא
, שאין לו כלל סולם אלא רק חקיקה -
לא מסתלק ליה
[אין החקיקה בכותל נוחה כל כך לעלות עליה]. ולפיכך: צריך שתהא חקיקה ארבעה במלא קומתו של הכותל.
בעא מיניה רב יוסף מרבה
: כותל שבין שתי חצירות ו
עשאו לאילן סולם
-
מהו
שיועיל לערב אחד, כיון דאסור לעלות עליו בשבת, ד"אין משתמשין באילן"?
ומפרשינן לאיבעיין:
תיבעי לרבי
דסבירא ליה לעיל בפרק בכל מערבין, שאם נתן "עירוב תחומין" באילן הוי עירוב, כיון דסבירא ליה לרבי שכל דבר שהוא משום שבות [כגון להשתמש באילן] לא גזרו עליו בין השמשות, והעירוב קונה שביתה בבין השמשות. ומכל מקום יש להסתפק, דילמא הכא לא מהני, כדמפרש ואזיל.
ו
תיבעי לרבנן
, דפליגי התם על רבי, וסברי דאינו קונה שביתה, כיון דאסור להשתמש באילן אף בבין השמשות ואין יכול ליטלו משם, ומכל מקום יש להסתפק דילמא הכא מהני, וכדמפרש ואזיל.
ומפרשינן:
תיבעי לרבי
[ותיבעי לרבנן]:
מי נימא,
עד כאן לא קאמר רבי התם
, אלא משום דסבר:
כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו
בין השמשות, והוי עירוב -
הני מילי
גבי עירוב תחומין, דב
בין השמשות
הוא דקני שביתה, וכיון דבאותה שעה היה ראוי לו, הוי עירוב.
אבל
הכא, גבי עירוב חצירות, אף שהעירוב מתיר בבין השמשות, מכל מקום אין העירוב מתיר אלא שתי חצירות שיש ביניהם פתח ל
כולי יומא
, וכיון דאסור לעלות בסולם שבאילן כל היום,
לא
מועיל העירוב, אפילו לרבי.
או דילמא, אפילו לרבנן
, שלגבי עירוב תחומין סברי דלא הוי עירוב, הני מילי התם דכיון דלדידהו אין יכול ליטלו אפילו בבין השמשות, אינו קונה לו שביתה.
אבל הכא,
פיתחא הוא
, דאנן פיתחא בעינן שיהיה בין שתי החצירות, והא איכא. שהרי האילן הזה ראוי הוא לעלות עליו בחול,
ו
רק איסורא דשבת כ
אריא
[אריה]
הוא דרביע עליה
[רובץ עליו], הילכך לא נפיק מתורת פיתחא, שיוכלו לערב יחד כדי להשתמש דרך חורין שביניהן, [ריטב"א].
ולקמן פשיט ליה רבה לרב יוסף.
תו בעא מיניה רב יוסף מרבה:
עשאו ל
עץ
אשירה
[אילן שעובדין אותו, ואסור בהנאה]
סולם
בין שתי חצירות -
מהו?
[אם תימצי לומר דמשום אילן לית לן בה, הכא דהוי אשירה ואסור בהנאה, מהו]?
ומפרשינן לאיבעיין:
תיבעי לרבי יהודה
דסבר בפרק בכל מערבין מותר ליתן עירוב תחומין בקבר שהוא אסור בהנאה. ו
תיבעי לרבנן
דפליגי התם וסברי דאסור.
ומפרשינן:
תיבעי לרבי יהודה
[ותיבעי לרבנן]:
עד כאן לא קאמר רבי יהודה התם, דמותר לקנות בית
[שביתה]
באיסורי הנאה, אלא התם
, כיון דסבר רבי יהודה
דבתר דקנה ליה עירוב לא ניחא ליה דלינטר
[שישמר העירוב]. ונמצא שאינו נהנה מהקבר אלא בקנית עירוב לחודיה - דהוי לצורך מצוה - ומצוות לאו ליהנות ניתנו.
אבל עירובי חצירות, להנאתו הוא ולא לדבר מצוה. והויא הנאה מה שמערב ומסתמך על האילן.
או דילמא
דהכא שרי
אפילו לרבנן
, דאף על גב דאסור הסולם בהנאה הא לא משתמש בה מידי.
ואם משום שאין יכול להשתמש בסולם - אין זה מונע את העובדה שבאמצעות הסולם
פיתחא הוא
. אלא,
ואריא
, איסור השימוש בסולם משול
הוא
לאריה אשר
רביע עליה
, שרובץ לפניו ומונע את המעבר דרכו, שאין יכול להשתמש בו בגלל הארי, אבל אינו צריך להשתמש בפועל בפתח כדי שיקרא פתח.
והיינו, שמכל מקום, החצירות מחוברין באמצעות פתח.
אמר
ענה
ליה
רבה לרב יוסף:
א.
אילן
-
מותר
לעשותו לסולם, על אף שאינו עולה עליו, ואם עירבו שתי החצירות יחד הוי עירוב, ואפילו לרבנן דרבי.
ב.
ואשירה
-
אסורה
לשמש כסולם, מחמת שנהנה ממנה בכך, ואפילו לרבי יהודה [ריטב"א].
מתקיף לה רב חסדא: אדרבה, אילן שאיסור
שבות של
שבת גורם לו
שלא יעלו עליו,
ניתסר
לשמש בשבת כפתח.
אבל
אשירה, שאיסור דבר אחר
[של עבודה זרה]
גורם לו
להאסר בשימוש -
לא ניתסר
לשמש כפתח.
איתמר נמי
כסברת רב חסדא:
כי אתא רבין, אמר רבי אלעזר, ואמרי לה, אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: כל שאיסור שבת גרם לו, אסור
לשמש כפתח.
כל שאיסור דבר אחר גרם לו, מותר
לשמש כפתח!
רב נחמן בר יצחק מתני הכי
:
אילן
-
פלוגתא דרבי ורבנן
. דכשם דפליגי לענין עירוב תחומין, כן פליגי הכא, אם מהני.
אשירה
-
פלוגתא דרבי יהודה ורבנן
, דפליגי גבי עירוב תחומין בקבר, והכא נמי, פליגי אם מותר.
מתניתין:
חריץ שבין שתי חצירות
, ואין ביניהן מחיצה, והחריץ
עמוק עשרה
טפחים
ורחב ארבעה
טפחים, והולך לאורך כל החצר -
מערבין שנים, ואין מערבין אחד
אבל אם רחב פחות מארבעה טפחים [לכל ארכו - משנה ברורה], שנוח הוא לפסוע משפתו של חריץ לשפתו השניה, אינו מפסיק בין החצירות, ומערבין אחד.
ומפסיק חריץ זה
אפילו
היה
מלא קש או תבן
. כי הקש או תבן לאו סתימה הם, דלא מבטיל להם בחריץ, דסופו ליטלם משם.
אבל היה החריץ
מלא עפר או צרורות
, אפילו בסתם, בטלים הם, ו
מערבין אחד ואין מערבין שנים
, דהוי סתימה מעלייתא לחריץ, וכחצר אחת דמיא.
נתן עליו
[על החריץ],
נסר
משפתו אל שפתו כעין גשר -
שרחב ארבעה טפחים
, דהוי ליה כפתח שבין שתי חצירות. [ראה ציור 1]
וכן
אם נתן נסר בין
שתי גזוזטראות
[מרפסות הבנויות על נסרים, שבולטין משפת תקרת עליה לרשות הרבים],
זו כנגד זו
, שהאחת משוכה מצפון לדרום, והשניה מדרום לצפון, והוי כפתח שבין שתי חצירות. [ראה ציורים 2 - 3]
הרי אם רצו
מערבין שנים, ואם רצו מערבין אחד
, לפי שהנסר מחברן כמו פתח.
אבל היה הנסר רחב
פחות מכאן
[מארבעה טפחים] אינו פתח.
ולפיכך:
מערבין שנים ואין מערבין אחד
.
גמרא:
בשער הציון בענין הגזוזטראות מביא שרבים תמהו על פירוש רש"י, ולכן מבואר הענין על פי השולחן ערוך והמשנה ברורה.
ותמהינן אמתניתין:
ו
כי
תבן לא חייץ
[אינו סותם החריץ]?!
והא אנן תנן
לקמן:
מתבן שבין שתי חצירות
, שהיה
גבוה עשרה טפחים
-
מערבין שנים ואין מערבין אחד
. [ראה ציור]
ואמאי אמרת הכא דהתבן אינו סותם?!
אמר
משני
אביי: לענין מחיצה
-
כולי עלמא לא פליגי ד
תבן
הויא מחיצה
.
שאף על גב דעתיד ליטלו משם, כל כמה דהוי התם מחיצה היא, דלא גרע מאוכפות וכלי בהמה דתנן לעיל בפרק קמא דהוי מחיצה.
אבל לענין חציצה
[לחוץ בפני אויר החריץ, ולידון כסתום מפני שנעשה כקרקע],
אי בטליה
בפירוש ואמר: לא שקילנא ליה מהכא, בטיל התבן לקרקע, ו
חייץ
.
ואי לא בטליה
בפירוש -
לא חייץ.
שנינו במשנה: היה החריץ
מלא עפר
או צרורות, מערבין אחד ואין מערבין שנים:
והוינן בה:
ו
כי
אפילו בסתמא
, שאין ידוע אם עתיד לפנותו או לא, נמי חשוב החריץ כסתום?!
והתנן
במסכת אהלות:
א. בית שטומאת מת בתוכו, אם טומאה "רצוצה" היא, שאין לטומאה אוהל בגובה טפח בפני עצמה, הרי הטומאה בוקעת ועולה, עד לרקיע.
והמאהיל על גג הבית טמא.
אבל אם יש לטומאה אהל בפני עצמה, שיש גובה טפח פנוי בין הטומאה והגג שעליה, אין הטומאה בוקעת ועולה, והמאהיל על גגה טהור.
ב.
בית
שיש בו מת,
שמילאהו תבן או צרורות
על המת, ואין שם גובה טפח פנוי, ו
ביטלו
את התבן או את הצרורות לבית בפירוש, הרי זה
בטל
, וטומאה רצוצה היא, ובוקעת ועולה עד לרקיע.
הרי חזינן, כי רק אם
ביטלו
לתבן או לצרורות בפירוש,
אין
, הוי ביטול.
Traduction française
Puis Rav Yossef demanda à Rabba : un mur très haut, auquel on a fait une échelle, quelle que soit sa largeur, dont le sommet atteint le sommet du mur. Et puisque sa largeur n’était pas de quatre [tefa’him], selon la mesure
on a creusé pour compléter dans le mur
lui-même [qui était incliné — Tossafot], à la manière de barreaux et de marches, afin de compléter une largeur de quatre tefa’him. [Voir dessin] 3]
Et il lui demanda :
de combien
de hauteur du mur faut-il compléter les quatre ?
Il lui dit
Rabba : il lui suffit de creuser pour compléter quatre tefa’him
dans une
hauteur de
dix
tefa’him, car avec la mesure d’une « ouverture », qui est haute de dix et large de quatre, cela suffit, puisque l’échelle atteint le sommet du mur.
De nouveau,
Rav Yossef dit
Rav Yossef à Rabba : il n’a pas du tout appuyé d’échelle contre le mur haut, mais
il l’a entièrement creusée dans le mur —
il a fait une sorte de barreaux et de marches dans le mur qui était incliné —
sur quelle
hauteur de mur doit-il creuser une largeur de quatre tefa’him, s’il complète le reste de la cavité jusqu’au sommet du mur avec une largeur inférieure à quatre tefa’him ? [Voir le dessin à la page précédente]
Il lui dit
Rabba : dans un tel cas, il ne suffit pas de creuser quatre sur une hauteur de dix ; il faut au contraire qu’il creuse une largeur de quatre
sur toute la hauteur
du mur.
Et Rav Yossef s’étonna devant lui :
et en quoi cela diffère-t-il
du fait de creuser pour compléter une largeur de quatre tefa’him, pour lequel une hauteur de dix suffit ?
Il lui dit
Rabba :
là-bas,
où l’échelle atteint réellement le sommet du mur,
il s’y élève facilement [il est aisé d’y monter]. Et par conséquent : pour compléter une largeur de quatre, il lui suffit de creuser seulement dix tefa’him, selon la mesure d’une « ouverture ».
Mais
ici,
où il n’a pas du tout d’échelle, mais seulement une cavité,
il ne s’y élève pas facilement [la cavité dans le mur n’est pas si aisée à gravir]. Et par conséquent : la cavité de quatre doit être sur toute la hauteur du mur.
Rav Yossef demanda à Rabba :
un mur qui se trouve entre deux cours, et
il a fait de l’arbre une échelle —
qu’en est-il
Et nous expliquons la question :
la question se pose selon Rabbi
qui pense plus haut, dans le chapitre « Avec quoi fait-on tous les érouvin », que si quelqu’un a déposé un « érouv te’houmin » dans un arbre, c’est un érouv, puisque Rabbi pense que pour toute chose qui relève du chevout [comme utiliser un arbre], ils n’ont pas décrété d’interdiction pendant le crépuscule, et l’érouv acquiert pour lui une résidence pendant le crépuscule. Néanmoins, il y a lieu de s’interroger : peut-être qu’ici cela ne sert pas, comme il l’expliquera.
, la question se pose selon les Sages,
qui contestent Rabbi là-bas et pensent qu’il n’acquiert pas de résidence, puisqu’il est interdit d’utiliser l’arbre même pendant le crépuscule et qu’il ne peut pas l’en retirer. Néanmoins, il y a lieu de s’interroger : peut-être qu’ici cela sert, comme il l’expliquera.
Et nous expliquons :
la question se pose selon Rabbi
[et la question se pose selon les Sages] :
Dirons-nous :
Rabbi n’a dit cela là-bas
que parce qu’il pense :
pour toute chose qui relève du chevout, ils n’ont pas décrété d’interdiction
pendant le crépuscule, et c’est un érouv —
cela ne s’applique
à l’érouv te’houmin, car c’est
pendant le crépuscule
qu’il acquiert une résidence, et puisque, à ce moment-là, il lui était utilisable, c’est un érouv.
Mais
ici, concernant l’érouv ‘hatsérot, bien que l’érouv autorise pendant le crépuscule, néanmoins l’érouv n’autorise que deux cours entre lesquelles il y a une ouverture
toute la journée,
et puisque monter par l’échelle qui est dans l’arbre est interdit toute la journée,
il ne
sert pas, même selon Rabbi.
Ou peut-être même selon les Sages,
qui, concernant l’érouv te’houmin, pensent que ce n’est pas un érouv — cela ne s’applique que là-bas, car, selon eux, puisqu’il ne peut pas le prendre même pendant le crépuscule, il ne lui acquiert pas de résidence.
Mais ici,
c’est une ouverture,
car nous avons besoin d’une ouverture entre les deux cours, et celle-ci existe. En effet, cet arbre peut être escaladé en semaine,
et
seule l’interdiction du Chabbat, comme
un lion [un lion]
est couché sur lui [est couché sur lui] ; par conséquent, il ne sort pas du statut d’ouverture, de sorte qu’ils puissent faire ensemble un érouv afin d’utiliser par le trou qui se trouve entre eux, [Ritba].
Et plus loin Rabba résout la question pour Rav Yossef.
De nouveau, Rav Yossef demanda à Rabba :
il a fait du
bois d’
une achéra [un arbre auquel on rend un culte et dont il est interdit de tirer profit]
une échelle
entre deux cours —
qu’en est-il ? [Si tu conclus que, du fait qu’il s’agit d’un arbre, cela ne pose pas de problème, ici, puisqu’il s’agit d’une achéra et qu’il est interdit d’en tirer profit, qu’en est-il ?]
Et nous expliquons la question :
la question se pose selon Rabbi Yehouda
et la question se pose selon les Sages
qui contestent là-bas et pensent que c’est interdit.
Et nous expliquons :
la question se pose selon Rabbi Yehouda
[et la question se pose selon les Sages] :
Rabbi Yehouda n’a dit là-bas qu’il est permis d’acquérir une résidence [de Chabbat]
dans des objets dont il est interdit de tirer profit, que là-bas,
puisque Rabbi Yehouda pense
qu’une fois que l’érouv lui a acquis [une résidence], il ne lui plaît pas qu’il soit conservé [que l’érouv soit conservé]. Il se trouve donc qu’il ne tire profit de la tombe que par la seule acquisition de l’érouv, qui est nécessaire à une mitsva — et les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit.
Mais les érouvé ‘hatsérot sont pour son profit, et non pour une chose de mitsva. Et le fait de faire un érouv et de s’appuyer sur l’arbre constitue un profit.
Ou peut-être
qu’ici cela est permis
même selon les Sages,
car, bien que l’échelle soit interdite au profit, il ne l’utilise en rien.
Et si c’est en raison du fait qu’il ne peut pas utiliser l’échelle — cela n’empêche pas que, par l’intermédiaire de l’échelle,
c’est une ouverture.
Mais
un lion,
l’interdiction d’utiliser l’échelle est comparée
à un lion
à un lion qui
est couché sur lui,
qui est couché devant lui et empêche de passer par lui : il ne peut pas l’utiliser à cause du lion, mais il n’est pas nécessaire d’utiliser effectivement l’ouverture pour qu’elle soit appelée une ouverture.
C’est-à-dire que, malgré tout, les cours sont reliées par une ouverture.
Il dit,
répondit
lui
Rabba à Rav Yossef :
a.
Un arbre —
il est permis
d’en faire une échelle, bien qu’on ne l’escalade pas ; et si les deux cours ont fait ensemble un érouv, c’est un érouv, même selon les Sages qui contestent Rabbi.
b.
Et une achéra —
elle est interdite
de servir d’échelle, parce qu’il en tire profit de cette manière, même selon Rabbi Yehouda [Ritba].
Rav ‘Hisda objecta : au contraire, un arbre dont l’interdiction
du chevout de
Chabbat lui fait
qu’on ne le monte pas,
devrait être interdit
de servir d’ouverture pendant le Chabbat.
Mais
une achéra, dont l’interdiction d’une autre chose [de l’idolâtrie]
lui fait
être interdite à l’usage —
ne devrait pas être interdite
de servir d’ouverture.
Il a également été dit
selon l’opinion de Rav ‘Hisda :
lorsque Ravin vint, Rabbi Elazar dit — et certains disent que Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Yo’hanan : tout ce que l’interdiction du Chabbat a rendu tel est interdit
de servir d’ouverture.
Tout ce que l’interdiction d’une autre chose a rendu tel est permis
de servir d’ouverture !
Rav Na’hman bar Yits’hak enseignait ainsi :
Un arbre —
controverse entre Rabbi et les Sages.
De même qu’ils contestent concernant l’érouv te’houmin, de même contestent-ils ici, quant à savoir si cela sert.
Une achéra —
controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages,
qui contestent concernant l’érouv te’houmin dans une tombe ; ici également, ils contestent quant à savoir si cela est permis.
Michna :
, un fossé entre deux cours,
et il n’y a pas de séparation entre elles, et le fossé
est profond de dix
tefa’him
et large de quatre
tefa’him, et il s’étend sur toute la longueur de la cour —
on fait deux érouvin, mais on n’en fait pas un seul.
Mais s’il est large de moins de quatre tefa’him [sur toute sa longueur — Michna Beroura], de sorte qu’il est aisé d’enjamber d’un bord du fossé à l’autre, il ne sépare pas les cours, et on fait un seul érouv.
Et ce fossé sépare
même
s’il était
plein de paille ou de foin.
Car la paille ou le foin ne constituent pas un remplissage, puisqu’on ne les annule pas dans le fossé, car il finira par les retirer de là.
Mais si le fossé était
plein de terre ou de cailloux,
on fait un seul érouv, et on n’en fait pas deux,
car cela constitue un excellent remplissage du fossé, et il est considéré comme une seule cour.
S’il a posé dessus [sur le fossé]
une planche —
d’un bord à l’autre, à la manière d’un pont —
qui est large de quatre tefa’him,
car elle est comme une ouverture entre deux cours. [Voir dessin] 1]
De même,
si l’on a posé une planche entre
deux galeries [des balcons construits sur des planches, qui avancent depuis le bord du plafond de l’étage jusqu’au domaine public],
l’une en face de l’autre,
dont l’une se prolonge du nord au sud et l’autre du sud au nord, et elle est comme une ouverture entre deux cours. [Voir dessins] 2 - 3]
Ainsi, s’ils le désirent,
ils font deux érouvin, et s’ils le désirent, ils font un seul érouv,
car la planche les relie comme une ouverture.
Mais si la planche était large
de moins que cela [de quatre tefa’him],
ce n’est pas une ouverture.
Et par conséquent :
on fait deux érouvin, mais on n’en fait pas un seul.
Guemara :
Dans le Cha’ar ha-Tsiyoun, au sujet des galeries, il est rapporté que beaucoup se sont étonnés de l’explication de Rachi ; c’est pourquoi la question est exposée d’après le Choul’han ‘Aroukh et la Michna Beroura.
Et nous nous étonnons au sujet de la Michna :
et
puisque
la paille ne fait pas séparation [elle ne bouche pas le fossé] ?!
Pourtant nous avons appris
plus loin :
une meule de paille entre deux cours,
qui était
haute de dix tefa’him —
on fait deux érouvin, mais on n’en fait pas un seul. [Voir dessin]
Et pourquoi dis-tu ici que la paille ne bouche pas ?!
Abayé répondit,
il répondit :
en ce qui concerne une séparation —
tout le monde ne conteste pas que
la paille
constitue une séparation.
Car bien qu’il soit destiné à être retiré de là, tant qu’il se trouve là, c’est une séparation ; cela ne vaut pas moins que les selles et les ustensiles de bétail, dont nous avons appris plus haut, dans le premier chapitre, qu’ils constituent une séparation.
Mais en ce qui concerne l’obstruction [faire obstacle à l’air du fossé et le considérer comme bouché parce qu’il est devenu comme le sol],
s’il l’a annulée
en déclarant explicitement : « Je ne l’enlèverai pas d’ici », la paille est annulée au sol et elle fait séparation.
Et s’il ne l’a pas annulée
explicitement —
elle ne fait pas séparation.
Nous avons appris dans la Michna : si le fossé était
plein de terre
ou de cailloux, on fait un seul érouv, mais on n’en fait pas deux :
Et nous avons discuté à ce sujet :
et
puisque
même sans précision,
alors qu’on ne sait pas s’il est destiné à le retirer ou non, le fossé est néanmoins considéré comme bouché ?!
Pourtant nous avons appris
dans le traité Ohalot :
a. Une maison dans laquelle se trouve l’impureté d’un mort : si l’impureté est « comprimée », c’est-à-dire si l’impureté n’a pas pour elle-même un espace d’un tefa’h de hauteur, alors l’impureté transperce et monte jusqu’au firmament.
Et celui qui forme un abri au-dessus du toit de la maison est impur.
Mais si l’impureté possède un espace séparé pour elle-même, avec une hauteur libre d’un tefa’h entre l’impureté et le toit qui se trouve au-dessus d’elle, l’impureté ne transperce pas et ne monte pas, et celui qui forme un abri au-dessus de son toit est pur.
b.
Une maison
dans laquelle se trouve un mort,
qu’on a remplie de paille ou de cailloux
et qu’on a annulés
la paille ou les cailloux dans la maison explicitement, alors cela est
annulé,
et l’impureté est comprimée, et elle transperce et monte jusqu’au firmament.
Nous voyons donc que seulement si
on les a annulés
la paille ou les cailloux explicitement,
il n’y a pas
d’annulation.