Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 77a (עז.) — le Talmud en français
Erouvin 77a (עירובין עז.): Et Rabbi Yo'hanan dit : ceux-ci font monter [les objets] d'ici et mangent, et ceux-là font monter [les objets] d'ici et mangent. . Rachi a expliqué : les membres des cours…
Texte original — Erouvin 77a (עז.)
ורבי יוחנן אמר: אלו מעלין מכאן ואוכלין, ואלו מעלין מכאן ואוכלין
.
וביאר רש"י: מותרין בני החצירות להעלות מחצירן לראשו של כותל וכן להוריד, כיון דמקום פטור הוא, ובטל לכאן ולכאן להקל.
ומקשינן על רבי יוחנן מהא ד
תנן
במשנתינו:
כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה ורוחב ארבעה. היו בראשו פירות -
אלו עולין מכאן ואוכלין, ואלו עולין מכאן ואוכלין
ודייקינן:
עולין
בני החצר ואוכלין פירות על ראשו,
אין
.
אבל
מעלין
פירות לאכול על ראשו,
לא
.
ותיקשי לרבי יוחנן שמתיר אפילו להעלות פירות על ראשו.
דקא סלקא דעתין השתא, דרבי יוחנן מתיר אפילו ברחב ארבעה, דכיון שהוא גבוה עשרה ואין נוח תשמישו שם, אינו נחשב כרשות בני החצרות [תוספות]?!
ומשנינן:
הכי קאמר: יש בו ארבעה על ארבעה, עולין
-
אין, מעלין
-
לא
, אבל
אין בו ארבעה על ארבעה
-
מעלין נמי
.
ואזדא רבי יוחנן
שאמר, דמקום שהוא פחות מארבעה על ארבעה אינו חשוב להיות רשות בפני עצמה -
לטעמיה
.
דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן
:
א. מקום שהוא רחב ארבעה על ארבעה טפחים וגבוה יותר משלשה טפחים חולק רשות לעצמו, והויא כרמלית. ואם עומדת רשות זו בין רשות הרבים לרשות היחיד, אסור מדרבנן להוציא אליו בין מרשות היחיד ובין מרשות הרבים.
אבל
מקום שאין בו ארבעה על ארבעה
טפחים העומד בין רשות היחיד לרשות הרבים, אף על גב שהוא גבוה שלשה טפחים, אינו חולק רשות לעצמו, ו"מקום פטור" הוא. [ראה ציור]
ולפיכך:
מותר
הן
לבני רשות הרבים ו
הן
לבני רשות היחיד לכתף עליו
[לתקן עליו משאם על כתפיהם], ואין בו איסור הוצאה.
ובלבד שלא יחליפו
בני רשות הרבים ובני רשות היחיד את משאם זה עם זה אחר שהונחו שם [ר"ח].
ותמהינן:
ורב
דפליג ארבי יוחנן בכותל שאין בו ארבעה - וכי
לית ליה דרב דימי?
והא מתניתא היא במסכת שבת. דתנן: עומד אדם על האיסקופה, נוטל מעני ונותן לו, מבעל הבית ונותן לו.
ומשום דאיסקופה הוי "מקום פטור" כיון שאין בו ארבעה על ארבעה?!
ומפרשינן:
אי ברשויות דאורייתא
כגון רשות הרבים ורשות היחיד, וכי הא דרב דימי,
הכי נמי
דרב מודה. דכיון דאורייתא היא, לא חיישינן שמא יחליפו.
אבל
הכא במאי עסקינן ברשויות דרבנן
, שהרי כל איסור טלטול מרשות של זה לרשות של זה מדרבנן הוא.
וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה
, דכיון דלא זהירי ביה כולי האי, חיישינן דאתי לאפוקי מחצר לחצר! ריטב"א.
אמר רבה בר רב הונא אמר רב נחמן: כותל
[רחב ארבעה - שולחן ערוך]
שבין שתי חצירות
, ש
צידו אחד
מצד חצר אחת -
גבוה עשרה טפחים מן הארץ, וצידו אחד
שמצד חצר השניה -
שוה לארץ
, כלומר: שגבוה פחות מעשרה טפחים, והכותל הוא של שניהם -
נותנין אותו
כדי להשתמש בו ולהוציא אליו מהבית
לזה ששוה לארץ
. ובני חצר השניה אסורים להשתמש בו. [ראה ציור 1]
משום, דהוה לזה
ששוה אצלו לארץ
תשמישו בנחת
[נוח הוא להם להשתמש בו],
ולזה
שגבוה אצלו מהארץ עשרה
תשמישו בקשה
[קשה הוא להם להשתמש בו].
וכל
ש
לזה
תשמישו
בנחת ולזה
תשמישו
בקשה
-
נותנין אותו לזה שתשמישו בנחת
.
וכעין זה
אמר רב שיזבי אמר רב נחמן: חריץ
[רחב ארבעה]
שבין שתי חצירות
של שנים על פני כל אורך החצירות [דהוי נמי מחיצה], ש
צידו אחד עמוק עשרה
טפחים,
וצידו אחד שוה לארץ
, כלומר: אין עומקו עשרה, שקרקעית חצר אחת נמוכה -
נותנין אותו
כדי לטלטל
לזה ששוה לארץ
. ובני חצר השניה אסורין בו. [ראה ציור 2]
משום דהוה ליה, לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה
.
[
וכל לזה בנחת ולזה בקשה
-
נותנין אותו לזה שתשמישו בנחת
].
וצריכי
הני תרי מימרי דרב נחמן:
דאי אשמעינן
רב נחמן רק ההיא ד
כותל,
הוה אמינא דטעמו
משום דבגובהא משתמשי אינשי
[בדבר הגבוה מן הארץ משתמשים אנשים], וכיון שמשתמש זה ששוה לו לארץ יותר בנחת, נותנין לו את הכותל.
אבל חריץ
[
ד
]
בעומקא לא משתמשי אינשי
כיון שצריכים לשוח ולהשתמש [ר"ח], ואין שימוש זה נוח, ואף לזה ששוה לו הוי תשמישו בקשה,
אימא לא
נותנין אותו לזה יותר מלזה. קא משמע לן.
ואי אשמעינן
רב נחמן רק
בחריץ
, משום
דלא בעיתא תשמישתא
, שמה שמניח בו משתמר,
אבל כותל דבעיתא תשמישתא
שנופלים החפצים ממנו [ולשון "בעיתא": כאילו החפצים נבעתים שמא יפלו],
אימא לא
, דהוי תשמישו שלא בנחת לשניהם.
להכי
צריכא
שתי מימרות אלו של רב נחמן.
כותל שבין שתי חצירות גבוה עשרה ורחב ארבעה, ששתי החצרות אסורות בו מפני שלשניהן קשה התשמיש, ו
בא למעטו
מגובה עשרה טפחים מצידו האחד של הכותל, על ידי העמדת איצטבא וכיוצא בזה בסמוך לכותל, כדי שיהא לבני חצר אחת תשמישו בנחת. [ראה ציור 1]
הרי,
אם יש במיעוטו
לאורך הכותל
ארבעה
טפחים, [בשולחן ערוך הוסיף: ובולטת ארבעה. ואין כן שיטת רש"י, וראה בתוספות בעמוד ב' ד"ה אם],
מותר
לבני חצר זו
להשתמש בכל הכותל כולו
ולהעלות עליה מכלי הבית, שהרי נוח לעלות דרך עליה על ראש הכותל, הואיל ואין ממנה ולראשו גובה עשרה [משנה ברורה, וראה לשון רש"י].
ואם לאו, אין משתמש אלא כנגד המיעוט
, ולא בכל הכותל.
ותמהינן עלה:
מה נפשך?!
והרי,
אי אהני מיעוטא
אף על גב שאין בו ארבעה טפחים, אם כן אף
בכוליה כותל
נמי
לישתמש
, שהרי כשם שמועיל לעשות תשמישו בנחת כנגד המיעוט, מועיל נמי לכל הכותל, שיעלה דרך אותו מיעוט לראש הכותל.
ו
אי לא אהני
לכל הכותל מפני שאין רחב ארבעה, אם כן
אפילו כנגד המיעוט נמי לא
לישתמש, דהא בטיל ליה וכמאן דליתא דמיא?!
אמר
משני
רבינא
: הכא לא עסקינן במיעוט על ידי איצטבא בצידו של כותל, דזה ודאי לא מהני כלל - ואפילו כנגד המיעוט - לפי שאין נוח לעמוד עליה ולהשתמש, וכמאן דליתא דמיא [משנה ברורה].
אלא הכא במאי עסקינן,
כגון שעקר
[שסתר]
חוליא
אחת
מראשו
של כותל, והיתה קרקעית חצר אחת גבוהה יותר מחברתה, ועל ידי עקירת החוליא נותר גובה פחות מעשרה טפחים בצד חצר זו, ואילו בחצר שניה - שהיתה קרקעיתה נמוכה - נותר עדיין גובה עשרה טפחים [מאמר מרדכי, וראה משנה ברורה]. [ראה ציור 2]
ולפיכך: אם היה אורך החוליא שעקר ארבעה טפחים, מותר להשתמש בכל הכותל כולו, כיון שעולה מחצירו לאותו מקום שנעקר החוליא, ומשם לכל הכותל כולו.
אבל אם אין בו אורך ארבעה טפחים, אינו נוח לעלות דרך עליו לראש הכותל, וכיון שכן, אין מותר להשתמש בכולו [משנה ברורה, וראה רש"י].
ומכל מקום באותו מקום שעקר החוליא מותר להשתמש, כיון ששם הוא תשמישו בנחת שעומד בקרקע ומשתמש שם [משנה ברורה].
אמר רב יחיאל: כפה
באחת החצרות
ספל
לאורך ארבעה טפחים מן הכותל [ריטב"א], ומיעט גובהו מעשרה טפחים, כדי שיהיה תשמישו - לבני חצר זו - בנחת,
ממעט!
ומותרין בני אותו חצר להשתמש בו בשבת. [ראה ציור]
ותמהינן עלה:
ואמאי
מועיל מיעוט על ידי ספל, והא ספל
דבר הניטל בשבת הוא
[שאינו מוקצה ומותר ליטלו משם],
ודבר הניטל בשבת אינו ממעט
, דחיישינן שמא יטלנו [רשב"א]?!
ומשנינן:
לא צריכא דחבריה בארעא
[שחיבר הספל לקרקע].
וקא סלקא דעתין שנתן עליו סביבו עפר ורגבי אדמה כדי לקובעו שם [ריטב"א]. ולפיכך תמהינן עלה:
וכי חבריה בארעא
-
מאי הוי?
והא אכתי ניטל הספל בשבת אף שעל ידי עקירת הספל מטלטל הוא ממילא את העפר, שמוקצה הוא.
ד
הא תניא
דשרי כי האי גוונא:
פגה
[תאנת בוסר]
שהטמינה בתבן
כדי להתבשל בו,
וחררה
[פת]
שהטמינה
מערב שבת
בגחלים
, ועכשיו כבו -
אם מגולה
התאנה או החררה
מקצתה,
הרי היא
נטלת בשבת
, על ידי שתופסה במקום הגלוי.
ואף שעל ידי נטילתה, מטלטל הוא את התבן שהוא מוקצה [דמיירי בתבן שהוקצה לליבון לבנים], ואת הגחלים המוקצים, מותר לעשות זאת היות ו"טלטול מן הצד" [שאינו מטלטל המוקצה עצמו, אלא את הפגה והחררה] לא שמיה טלטול.
והכא נמי מותר ליטול את הספל בשבת. וכיון שכן, איך הוי מיעוט [ריטב"א]?!
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן
-
בספל דאית ליה אוגניים
[שפה כפולה לתוכו, רש"י בבא מציעא דף כד א]. והאוגניים נכנסים בקרקע וטמונים שם.
וקא סלקא דעתין השתא דבכי האי גוונא אסור ליטלו, משום דהוה ליה כחופר [ריטב"א, וראה רש"י].
ואכתי תמהינן:
וכי אית ליה אוגניים
-
מאי הוי?
והתנן
דאפילו כי האי גוונא שרי:
הטומן לפת וצנון תחת הגפן
להשתמר בקרקע שכן דרכו [רש"י שבת נ:],
Traduction française
Et Rabbi Yo'hanan dit : ceux-ci font monter [les objets] d'ici et mangent, et ceux-là font monter [les objets] d'ici et mangent.
Rachi a expliqué : les membres des cours sont autorisés à faire monter [des objets] de leur cour jusqu'au sommet du mur, et également à les faire descendre, puisque c'est un lieu exempt, et qu'il est annulé à l'un et à l'autre, pour faciliter.
Et nous objectons à Rabbi Yo'hanan à partir de ce que
nous avons enseigné
dans notre Michna :
« Le mur qui se trouve entre deux cours, haut de dix [palmes] et large de quatre. S'il y avait à son sommet des fruits » —
ceux-ci montent d'ici et mangent, et ceux-là montent d'ici et mangent.
Et nous déduisons :
ils montent,
les membres de la cour, et mangent les fruits sur son sommet ;
non.
Mais
ils font monter
les fruits pour les manger sur son sommet,
non.
Et cela contredit Rabbi Yo'hanan, qui permet même de faire monter des fruits sur son sommet.
Car nous pensions à présent que Rabbi Yo'hanan permet même lorsque [le mur] a une largeur de quatre ; puisqu'il est haut de dix et que son usage n'est pas aisé, il n'est pas considéré comme l'autorité des membres des cours [Tossafot] ?!
Et nous répondons :
voici ce qu'il veut dire : s'il a quatre sur quatre, ils montent —
oui ; ils font monter —
non ;
mais
s'il n'a pas quatre sur quatre —
ils font également monter.
Et Rabbi Yo'hanan s'en tient —
lui qui a dit qu'un endroit de moins de quatre sur quatre n'a pas assez d'importance pour être une autorité à part entière —
à sa position.
Car lorsque Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yo'hanan :
a. Un endroit qui a quatre sur quatre palmes et qui est plus haut que trois palmes divise l'autorité à lui seul, et il est une karmélite. Et si cette autorité se trouve entre le domaine public et le domaine privé, il est interdit, rabbinement, d'y faire sortir [un objet], aussi bien du domaine privé que du domaine public.
Mais
un endroit qui n'a pas quatre sur quatre
palmes et qui se trouve entre le domaine privé et le domaine public, bien qu'il soit haut de trois palmes, ne divise pas l'autorité à lui seul, et il est un « lieu exempt ». [Voir illustration]
C'est pourquoi :
il est permis
aussi
aux membres du domaine public et
aussi
aux membres du domaine privé de poser leur charge sur lui [pour y arranger leur charge sur leurs épaules], et il n'y a pas là d'interdit de faire sortir [un objet].
[sic]
À condition qu'ils n'échangent pas
les membres du domaine public et les membres du domaine privé leurs charges les unes avec les autres après qu'elles y ont été déposées [Rabbi 'Hananel].
Et nous nous étonnons :
et Rav —
qui est en désaccord avec Rabbi Yo'hanan au sujet d'un mur qui n'a pas quatre —
n'admet-il pas l'enseignement de Rav Dimi ?
N'est-ce pas une baraïta dans le traité Chabbat ? Car nous avons enseigné : « Un homme se tient sur le seuil, prend [un objet] du pauvre et le lui donne, [ou le prend] du maître de maison et le lui donne. »
Et cela parce que le seuil est un « lieu exempt », puisqu'il n'a pas quatre sur quatre ?!
Et nous expliquons :
s'il s'agit d'autorités relevant de la Torah,
comme le domaine public et le domaine privé, comme dans l'enseignement de Rav Dimi,
c'est également ainsi
: Rav est d'accord. Puisqu'il s'agit d'une [interdiction] de la Torah, nous ne craignons pas qu'ils échangent [les charges].
Mais
ici, de quoi s'agit-il ? D'autorités rabbiniques,
car tout l'interdit de déplacer [un objet] de l'autorité de l'un vers l'autorité de l'autre est rabbinique.
Et les Sages ont donné à leurs paroles une force plus grande qu'à celles de la Torah,
car, puisqu'on n'y est pas tellement vigilant, nous craignons qu'il en vienne à faire sortir [un objet] d'une cour vers une autre cour ! Ritba.
Rabba bar Rav Houna dit au nom de Rav Na'hman : un mur [large de quatre — Choul'han Aroukh]
qui se trouve entre deux cours,
dont
un de ses côtés
— du côté d'une cour —
est haut de dix palmes au-dessus du sol, et dont un côté
— celui qui est du côté de la seconde cour —
est au niveau du sol,
c'est-à-dire qu'il est haut de moins de dix palmes, et que le mur leur appartient à tous deux —
on le donne
pour qu'on puisse en faire usage et y faire sortir [des objets] de la maison
à celui qui est au niveau du sol.
Les membres de l'autre cour ont interdiction de l'utiliser. [Voir illustration 1]
Parce que, pour celui-ci,
qui l'a au niveau du sol,
son usage est aisé [il leur est facile de l'utiliser],
et pour celui-là,
qui l'a à dix palmes au-dessus du sol,
son usage est difficile [il leur est difficile de l'utiliser].
Et partout où
pour celui-ci
son usage est
aisé, et pour celui-là
son usage est
difficile,
on le donne à celui dont l'usage est aisé.
Et de manière analogue,
Rav Chizbi dit au nom de Rav Na'hman : une tranchée [large de quatre]
qui se trouve entre deux cours,
appartenant à deux personnes sur toute la longueur des cours [car elle constitue également une séparation], dont
un côté est profond de dix
palmes,
et dont un côté est au niveau du sol,
c'est-à-dire que sa profondeur n'est pas de dix, le sol d'une cour étant plus bas —
on le donne
pour y déplacer [des objets]
à celui qui est au niveau du sol.
Les membres de l'autre cour ont interdiction de l'utiliser. [Voir illustration 2]
Parce que, pour celui-ci, son usage est aisé, et pour celui-là, son usage est difficile.
Et partout où [l'usage est] aisé pour celui-ci et difficile pour celui-là —
on le donne à celui dont l'usage est aisé.
Ils sont nécessaires,
ces deux déclarations de Rav Na'hman :
Si Rav Na'hman nous avait enseigné
seulement celle du
mur,
j'aurais pu penser que sa raison était
que les gens utilisent ce qui est élevé [les gens utilisent une chose qui est au-dessus du sol], et que, puisque celui qui l'a au niveau du sol l'utilise plus aisément, on lui donne le mur.
Mais une tranchée,
qui
n'est pas utilisée par les gens dans sa profondeur,
puisqu'ils doivent se pencher et l'utiliser [Rabbi 'Hananel], et que cet usage n'est pas aisé, même pour celui qui l'a au niveau du sol, son usage est difficile,
j'aurais dit : non,
on ne le donne pas davantage à celui-ci qu'à celui-là. Il nous l'enseigne.
Et si Rav Na'hman nous avait enseigné
seulement
la tranchée,
à cause du fait
que son usage ne fait pas craindre [la chute],
car ce qu'on y dépose y est préservé,
mais un mur, dont l'usage fait craindre [la chute],
car les objets en tombent [et l'expression « usage qui fait craindre » signifie comme si les objets étaient effrayés à l'idée de tomber],
j'aurais dit : non,
car son usage n'est aisé pour aucun des deux.
C'est pourquoi
il est nécessaire
d'avoir ces deux déclarations de Rav Na'hman.
Le mur qui se trouve entre deux cours, haut de dix et large de quatre, que les deux cours ont interdiction d'utiliser parce que l'usage en est difficile pour toutes deux, et
[quelqu'un] vint en diminuer
la hauteur de dix palmes du côté de l'une des cours, en plaçant une estrade ou quelque chose de semblable près du mur, afin que, pour les membres d'une cour, son usage soit aisé. [Voir illustration 1]
Voici :
si, dans sa réduction,
sur la longueur du mur, il y a
quatre
palmes [le Choul'han Aroukh ajoute : et qu'elle fasse saillie de quatre. Ce n'est pas la méthode de Rachi ; voir les Tossafot, au verso, s. v. « Si »],
il est permis
aux membres de cette cour
d'utiliser tout le mur entier
et de faire monter dessus [des objets] depuis les ustensiles de la maison, car il est aisé de monter par cet endroit sur le sommet du mur, puisqu'il n'y a pas, entre cet endroit et son sommet, une hauteur de dix [palmes] [Michna Beroura, voir aussi les paroles de Rachi].
Et sinon, on n'utilise que la partie située en face de la réduction,
et non tout le mur.
Et nous nous étonnons à ce sujet :
dans tous les cas ?!
Or
si la réduction est efficace,
bien qu'elle n'ait pas quatre palmes, alors
dans tout le mur
également
qu'il utilise,
car de même qu'elle permet d'en faire un usage aisé en face de la réduction, elle le permet également pour tout le mur, puisqu'il montera par cette réduction jusqu'au sommet du mur.
Et
si elle n'est pas efficace
pour tout le mur parce qu'elle n'a pas quatre [palmes], alors
même en face de la réduction, pas davantage,
il ne l'utilisera, car elle est annulée et considérée comme inexistante ?!
Il répondit :
Ravina :
ici, il ne s'agit pas d'une réduction faite au moyen d'une estrade placée sur le côté du mur, car celle-ci, à l'évidence, n'est d'aucune utilité — même en face de la réduction — puisqu'il n'est pas aisé de se tenir dessus et de l'utiliser, et qu'elle est considérée comme inexistante [Michna Beroura].
Mais ici, de quoi s'agit-il ?
Par exemple, s'il a arraché
[démoli]
une assise
unique
du sommet
du mur : le sol d'une cour était plus élevé que celui de l'autre, et, en arrachant cette assise, il est resté, du côté de cette cour, une hauteur inférieure à dix palmes, tandis que dans la seconde cour — dont le sol était plus bas — il restait encore une hauteur de dix palmes [Maamar Mordekhaï, voir Michna Beroura]. [Voir illustration 2]
C'est pourquoi : si la longueur de l'assise qu'il a arrachée était de quatre palmes, il est permis d'utiliser tout le mur entier, puisqu'il monte de sa cour jusqu'à l'endroit où l'assise a été arrachée, et de là vers tout le mur entier.
Mais si sa longueur n'est pas de quatre palmes, il n'est pas aisé de monter par-dessus jusqu'au sommet du mur ; et puisqu'il en est ainsi, il n'est pas permis de l'utiliser en entier [Michna Beroura, voir Rachi].
Néanmoins, il est permis d'utiliser l'endroit même où l'assise a été arrachée, puisque c'est là que son usage est aisé : il se tient au sol et l'utilise là [Michna Beroura].
Rav Ye'hiel dit : s'il a placé
dans l'une des cours
un bassin,
sur une longueur de quatre palmes à partir du mur [Ritba], et qu'il a réduit sa hauteur de dix palmes, afin que son usage — pour les membres de cette cour — soit aisé,
il réduit [la hauteur] !
Et les membres de cette cour sont autorisés à l'utiliser pendant Chabbat. [Voir illustration]
Et nous nous étonnons à ce sujet :
et pourquoi
la réduction au moyen d'un bassin est-elle efficace ? Or un bassin est
un objet que l'on peut prendre pendant Chabbat
[car il n'est pas mouktsé et il est permis de le prendre de là],
et un objet que l'on peut prendre pendant Chabbat ne réduit pas [la hauteur],
car nous craignons qu'on ne le prenne [Rachba] ?!
Et nous répondons :
il n'est pas nécessaire de le dire : il l'a fixé au sol
[il a fixé le bassin au sol].
Et nous pensions qu'il avait mis tout autour de lui de la terre et des mottes de terre afin de le fixer à cet endroit [Ritba]. C'est pourquoi nous nous étonnons à ce sujet :
Et s'il l'a fixé au sol —
qu'est-ce que cela change ?
Le bassin peut pourtant encore être pris pendant Chabbat, bien qu'en l'arrachant on déplace de lui-même la terre, qui est mouktsé.
Car
n'avons-nous pas enseigné
qu'une chose de ce genre est permise :
une figue verte
[une figue non mûre]
qu'on a enfouie dans de la paille
pour qu'elle y mûrisse,
et une galette
[du pain]
qu'on a enfouie
la veille de Chabbat
dans des braises,
et qui sont maintenant éteintes —
si
la figue ou la galette
est découverte
en partie, elle
peut être prise pendant Chabbat,
en la saisissant à l'endroit découvert.
Et bien qu'en la prenant il déplace la paille, qui est mouktsé [il s'agit de paille destinée à la cuisson de briques], ainsi que les braises qui sont mouktsé, il est permis de le faire, puisque le « déplacement par le côté » [il ne déplace pas l'objet mouktsé lui-même, mais la figue et la galette] n'est pas considéré comme un déplacement.
Ici également, il est permis de prendre le bassin pendant Chabbat. Et puisqu'il en est ainsi, comment peut-il constituer une réduction [Ritba] ?!
Et nous répondons :
ici, de quoi s'agit-il —
d'un bassin qui possède des rebords
[un rebord double vers l'intérieur, Rachi, Baba Metsia 24a]. Or les rebords pénètrent dans le sol et y sont enfouis.
Et nous pensions à présent que, dans un tel cas, il est interdit de le prendre, car cela revient à creuser [Ritba, voir Rachi].
Et nous nous étonnons encore :
et s'il possède des rebords —
qu'est-ce que cela change ?
N'avons-nous pas enseigné
que même une chose de ce genre est permise :
celui qui enfouit un navet et un radis sous la vigne
pour les conserver dans le sol, comme c'est leur manière [Rachi, Chabbat 50 :] :