Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 75b (עה:) — le Talmud en français

Erouvin 75b (עירובין עה:): Meïttivi également ainsi : selon Rav Yehouda, car « un seul endroit » désigne la cour extérieure : si les habitants ont déposé leur erouv dans la cour extérieure, et que…

Texte original — Erouvin 75b (עה:)

תניא נמי הכי

כרב יהודה, ד"מקום אחד" היינו חיצונה:

נתנו עירובן בחיצונה, ושכח אחד בין מן החיצונה ובין מן הפנימית ולא עירב, שתיהן אסורות,

וכמו ששנינו במשנה.

נתנו עירובן בפנימית

:

ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב, שתיהן אסורות,

אם משום דריסת הרגל, אם משום שאין יכולה להסתלק מן הפנימית, וכמו שנתבאר.

שכח אחד

מן החיצונה ולא עירב, שתיהן אסורות, דברי רבי עקיבא,

ומפרש לה לקמן בגמרא.

וחכמים אומרים: בזו

ששכח אחד מן החיצונה -

פנימית מותרת

, שהרי יכולה להסתלק מן העירוב המשותף,

וחיצונה אסורה.

והשתא מפרשינן טעמא דרבי עקיבא:

אמר ליה רבה בר חנן לאביי: מאי שנא לרבנן דאמרי: פנימית מותרת משום ד

פנימית

אחדא דשא

בפני החיצונה

ומשתמשא,

כלומר: שמסתלקת הפנימית מן העירוב המשותף.

לרבי עקיבא נמי, תיחד

הפנימית

דשא ותשתמש!

כלומר: מאי טעמא דרבי עקיבא דלא סבירא ליה כרבנן?!

אמר ליה

אביי לרבה בר חנן:

עירוב

של החיצונה הנתון בפנימית

מרגילה

לתוך הפנימית, כלומר: עירובה מכניס רגלי החיצונה בפנימית [ר"ח], וכדריסת הרגל על הפנימית, דמי [וכמבואר כל זה לעיל דף סו ב].

ותמהינן: אי הכי,

לרבנן נמי

נימא:

עירוב מרגילה,

וכיון שאסורה היא במקומה, אוסרת על הפנימית כמו בדריסת הרגל [וכדלעיל דף סו ב]?!

ומשנינן: משום

דאמרה

פנימית לחיצונה:

לתקוני

שנשתמש אחת בחצר השניה -

שיתפתיך

בעירוב אחד.

ולא לעוותי

, שתאסרי עלי מפני שיתוף העירוב שבינינו המרגילך לתוך שלי! ותמהינן:

לרבי עקיבא נמי, תימא

פנימית לחיצונה:

לתיקוני שיתפתיך ולא לעוותי?!

ומשנינן:

דאמרה לה

חיצונה לפנימית:

מבטלינן לך רשותי,

כלומר: דאין זה עיוות, כיון שיכולה חיצונה לבטל לפנימית רשות שיש לה בפנימית על יד הרגל עירוב, וכיון שיכולה לבטל, אין הפנימית מותרת עד שתבטל החיצונה.

ו

טעמא ד

רבנן

דפליגי: משום דקא סברי,

אין ביטול רשות מ

בן

חצר

אחת

ל

בן

חצר

שניה, ואין יכולים בני החיצונה לבטל רשות לבני פנימית. וכיון שאין מועיל הביטול הוי לה עיוות, ומותרת הפנימית.

ותמהינן עלה: הא לעיל דף סו ב איפליגו אמוראי בהך מילתא, אי יש ביטול רשות מחצר לחצר [ומשכחת לה נמי בגווני אחריני, כגון: שתבטל פנימית דריסת רגל שיש לה בחיצונה לחיצונה. או שתי חצירות ופתח ביניהן שלא עירבו, ובאה חצר אחת לבטל רשותה לשניה, כדי שתותר השניה להוציא מרשותה לרשות. או אף אם עירבו ושכח אחד לערב, ובא לבטל רשותו לבני חצירו, ולבני חצר השניה שעירבו עמה].

והשתא:

לימא שמואל ורבי יוחנן

דפליגי בה לעיל -

בפלוגתא דרבנן ורבי עקיבא קא מיפלגי?

דשמואל דאמר

אין ביטול רשות מחצר לחצר,

כרבנן

.

ורבי יוחנן, דאמר

יש ביטול מחצר לחצר,

כרבי עקיבא?!

ומשנינן:

אמר לך שמואל, אנא דאמרי אפילו לרבי עקיבא

.

כי

עד כאן לא קאמר רבי עקיבא הכא, אלא בשתי חצירות זו לפנים מזו דאסרן אהדדי

משום הרגל עירוב, וכן בשתי חצירות ופתח ביניהן, שעירבו זו עם זו ואסרן אהדדי משום הרגל עירוב.

[ולאו דוקא נקט הגמרא: זו לפנים מזו - רשב"א], וכן בשתי חצירות זו לפנים מזו שאוסרת הפנימית על החיצונה משום דריסת הרגל, דכיון שאוסרין זו על זו - מבטלין.

אבל התם

, במימרא דשמואל, מיירי בשתי חצרות ופתח ביניהן ואין אוסרות זו על זו, דבהא אמרינן:

מי קא אסרן אהדדי

, דליתקון חז"ל ביטול כדי להתירן?!

ורבי יוחנן

דאמר לעיל יש ביטול רשות מחצר לחצר ואפילו בשתי חצירות ופתח ביניהן שאין אוסרין זה על זה, וכל שכן הכא -

אמר

לך:

אנא, דאמרי אפילו לרבנן,

ואף לרבנן יש ביטול רשות מחצר לחצר.

הכא,

שיכולה פנימית לומר לחיצונה: לתיקוני שיתפתיך ולא לעוותי, לאו משום דאין "יכולה" חיצונה לבטל וכדפרישנא לה לעיל.

אלא

משום דאמרה לה פנימית לחיצונה: אף דיכולה את לבטל לי רשותך שאצלי, מכל מקום עיוות הוא. שהרי:

אדמבטלת

[עד דמבטלת]

לי

-

קא אסרת עלאי!

הילכך: דל אנת, ודל ביטולך, דלא בעינא ליה [רש"י].

אבל התם

גבי שתי חצרות ופתח ביניהן, דאמר רבי יוחנן יש ביטול רשות מחצר לחצר -

מי קאסרת

חצר

עלה

דחברתה בפתח שביניהן בלא עירוב, דאי אמרת תבטיל ניהוי עיוות?!

שנינו במשנה:

ואם היו

חצר הפנימית והחיצונה -

של יחידים

אינן צריכין לערב:

אמר רב יוסף: תני רבי: היו

בשתי החצרות כאחת

שלשה

אנשים

(אסורין)

[

אוסרין

רש"י וריטב"א] הפנימית על החיצונה, משום דריסת הרגל הפנימית.

וטעמא: לא מיבעי אם היו שנים בפנימית ולא עירבו, שמתוך שאסורה הפנימית במקומה, אוסרת היא על החיצונה. אלא אפילו שנים בחיצונה ואחד בפנימית, אוסרת הפנימית על החיצונה עד שתערב עמה, ולא סגי לה לחיצונה בעירוב בינה לבין עצמה. וטעמא מפרש לקמן [נתבאר על פי ריטב"א].

אמר להו רב ביבי

לבני הישיבה:

לא תציתו

ליה

לרב יוסף [אל תקבלו ממנו] דהך שמעתתא ברייתא משמיה דרבי היא.

דאנא

הוא ד

אמריתה ניהלה

לרב יוסף קודם שחלה ושכח תלמודו, ולאו משמיה דרבי אמרתי לו,

ומשמיה דרב אדא בר אהבה אמריתה ניהלה!

ואמרתי הטעם בדין זה:

הואיל ואני קורא בהן "רבים" בחיצונה,

גזרינן אטו "רבים" בפנימית שלא עירבו.

שוב נזכר רב יוסף שכך היה, ו

אמר רב יוסף מריה דאברהם! "רבים"

ששמעתי מרב ביבי -

ב"רבי" איחלף לי,

וטעיתי לומר ש"רבי" תני לה להאי דינא בברייתא.

ושמואל

פליג אעיקר דינא, ו

אמר: לעולם מותרות

שתי החצרות בשלשה אנשים ואפילו היו שנים בחיצונה ועירבו, ואחד בפנימית,

עד שיהו שנים בפנימית

ולא עירבו

ואחד בחיצונה,

דהכא שפיר אוסרת הפנימית על החיצונה, משום דריסת רגל האסורה במקומה.

אמר רבי אלעזר

: קיימא לן שנכרי הדר עם שנים בחצר אחת הרי זה אוסר עליהם עד שישכרו ממנו רשותו, וכדאמרינן בריש פירקין [וכרבי אליעזר בן יעקב - דקיימא לן כוותיה - דבעו שנים עם הנכרי].

וקא משמע לן רבי אלעזר: אפילו אם היה ה

נכרי

דר לבדו בפנימית ודורס דרך החיצונה שדרים בה שנים,

הרי הוא כרבים

שלא עירבו, שהן אוסרין בדריסת הרגל על החיצונה, ואין מותרת החיצונה עד שתשכור רשות מן הנכרי.

[והך מילתא דרבי אלעזר עיקר חידושה היא לשמואל. דלדעת רב ביבי, שאף ישראל אחד בפנימית ושנים בחיצונה אוסר הישראל, למה לי דאמר רבי אלעזר דנכרי אוסר והרי אף ישראל אוסר בכי האי גוונא, [רש"י].

והטעם שנכרי חשבינן ליה לרבי אלעזר "כרבים", ולא אמרינן דיחיד הוא ולא יאסור כשם דישראל אינו אוסר [וכמו שביארו תוספות, שאם היה כיחיד ולא כרבים לא היה אוסר, שאין להחמיר בעכו"ם יותר משישראל]?

היינו, משום דחיישינן דאיכא מאן דלא ידע שהעכו"ם יחידי [וכמו שכתב רש"י בד"ה מיפעא פעי] וחושבים שיש שם רבים, ולפיכך אוסרים.

ותמהינן עלה:

מאי שנא

גבי

ישראל

יחיד בפנימית,

דלא אסר

שמואל משום דלא ידעי דאיכא התם רק אחד שאינו אוסר, ומשום:

דמאן דידע

שאין שם אלא אחד הרי

ידע,

ומאן דלא ידע

דאיכא שם אחד -

סבר

, שאפילו יש שנים, מסתמא

עירובי עירב

עם חבירו והוה לה רגל המותרת במקומה. [נתבאר על פי המאירי, אך ראה היטב בגאון יעקב].

נכרי נמי אמרינן

[כמו: נימא]

דידע

דאין שם אלא אחד - הרי

ידע

, ומאן

דלא ידע

שנכרי יחידי הוא בחצירו וחושב שהם רבים,

סבר: אגירי אוגר

[כבר השכיר העכו"ם רשותו] ולפיכך מותרת החיצונה, ואמאי אמרת, דחיישינן לרואין שאין יודעים שהוא יחיד?!

ומשנינן: בנכרי אין תולין הרואין שהשכיר רשותו כשבאמת לא השכיר, מפני שאומרים:

אי איתא דאוגר מיפעא פעי!

אם היה משכיר היה לו קול, שהעכו"ם משמיע קולו ועניניו ידועים [מאירי, וראה עוד ביאורים ברבינו יהונתן]. ולפיכך אומר מאן דלא ידע שהוא דר שם יחידי, שאין דריסת הרגל אוסרת [רש"י].

אמר רבי יהודה אמר שמואל: עשרה בתים זה לפנים מזה

הנמצאים בחצר עם עוד דיורין אחרים, ואין לבתים הפנימיים דרך לצאת לחצר אלא דרך החיצוניים,

פנימי נותן את עירובו

כדי להתיר החצר בטלטול - עם שאר דיירי החצר,

ודיו

. ואין צריך שיתנו אף תשעת החיצוניים את עירובם. [ראה ציור] וטעמא: כל התשעה "בית שער" לבית הפנימי הם, ואמרינן לקמן במשנה [ולעיל דף עב ב] הדר בבית שער אינו אוסר על בני החצר, ואין צריך להשתתף בעירוב החצר.

ורבי יוחנן אמר: אפילו חיצון

נותן בעירוב החצר.

וקא סלקא דעתין דאכולהו חיצוניים אמר.

ותמהינן:

חיצון בית שער הוא,

ולמה יתן עירוב?!

ומפרשינן לה:

חיצון של פנימי,

כלומר: החצר החיצון התשיעי הסמוך לפנימי.

ומפרשינן טעמא,

במאי קמיפלגי?

מר

שמואל, שפוטר את כולם ואפילו בית תשיעי שהוא בית שער לפנימי -

סבר

: אף

בית שער דיחיד שמיה בית שער,

ונמצא שכולם בתי שער הם.

ומר

רבי יוחנן, שמחייב הבית התשיעי

\-

סבר

: בית שער דיחיד

לא שמיה בית שער.

ולפיכך שמונה הראשונים נחשבים כבתי שער לשני הבתים הפנימיים, והתשיעי לאו שמיה בית שער, וחייב אף הוא ליתן את עירובו.

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: שתי חצירות

שיש בהם דיורין,

ו

יש עוד

שלשה בתים ביניהם,

שאחד מן הבתים פתוח לחצר אחת, ואחד פתוח לחצר השניה, ובין שני הבתים בית שלישי שאינו פתוח לחצר, אלא פתוח משני צדיו לבתים הפתוחים לחצר [ויש לו לאותו בית אמצעי יציאה אחרת לרשות הרבים, וכל שאין חייב לצאת דרך הבתים הסמוכים לו, אינם נעשים לו "בית שער", והרי הם אוסרים - ר"ן].

אם באים שתי החצירות לערב זו עם זו [ריטב"א, שולחן ערוך], משכחת לה שיהיו כל שלשת הבתים פטורים מליתן עירוב ויהיו מותרים לטלטל.

כגון:

זה בא דרך זה ונותן עירובו בזה,

כלומר: חצר האחת יגבו עירובן, ויתנו עירובן בבית אמצעי.

ואף

זה

[בני חצר השניה]

בא דרך זה

[דרך הבית החיצון השני]

ונותן

אף הוא

עירובו בזה

[בבית אמצעי]. [ראה ציור 1]

והשתא, שלשה בתים אלו אין צריכין כלל ליתן בעירוב.

Traduction française

Meïttivi également ainsi :

selon Rav Yehouda, car « un seul endroit » désigne la cour extérieure :

si les habitants ont déposé leur erouv dans la cour extérieure, et que l’un d’eux, qu’il soit de la cour extérieure ou de la cour intérieure, a oublié et n’a pas fait d’erouv, toutes deux sont interdites,

comme nous l’avons enseigné dans la Michna.

S’ils ont déposé leur erouv dans la cour intérieure :

et que l’un des habitants de la cour intérieure a oublié et n’a pas fait d’erouv, toutes deux sont interdites,

soit à cause du droit de passage, soit parce que la cour extérieure ne peut se retirer de la cour intérieure, comme cela a été expliqué.

Si l’un des habitants de la cour extérieure

a oublié et n’a pas fait d’erouv, toutes deux sont interdites : telles sont les paroles de Rabbi Akiva,

et la Guemara l’expliquera plus loin.

Et les Sages disent : dans ce cas —

où l’un des habitants de la cour extérieure a oublié —

la cour intérieure est permise,

puisqu’elle peut se retirer de l’erouv commun,

et la cour extérieure est interdite.

Et maintenant, nous expliquons la raison de Rabbi Akiva :

Rabba bar ‘Hanan dit à Abayé : en quoi les Sages diffèrent-ils, lorsqu’ils disent que la cour intérieure est permise, parce que

la cour intérieure

ferme sa porte

devant la cour extérieure

et utilise [son domaine],

c’est-à-dire que la cour intérieure se retire de l’erouv commun ?

Selon Rabbi Akiva également, que la cour intérieure

ferme sa porte et utilise [son domaine] !

C’est-à-dire : quelle est donc la raison pour laquelle Rabbi Akiva n’est pas de l’avis des Sages ?!

Il lui dit,

Abayé à Rabba bar ‘Hanan :

l’erouv

de la cour extérieure, qui se trouve dans la cour intérieure,

l’y habitue,

à entrer dans la cour intérieure ; c’est-à-dire que son erouv introduit les habitants de la cour extérieure dans la cour intérieure [Rabbi Hananel], et cela est considéré comme un droit de passage sur la cour intérieure [comme tout cela a été expliqué plus haut, page 66b].

Et nous nous étonnons : s’il en est ainsi,

selon les Sages également,

disons :

l’erouv l’y habitue,

et puisqu’elle est interdite dans son propre domaine, elle interdit la cour intérieure, comme par le droit de passage [et comme ci-dessus, page 66b] ?!

Et nous répondons : c’est parce que

la cour intérieure dit

à la cour extérieure :

pour me réparer —

afin que l’une de nous utilise la cour de l’autre —

je t’ai associée

à un seul erouv.

Et non pour me léser,

en m’interdisant à cause de l’association d’erouv qui existe entre nous et qui t’habitue à entrer dans mon domaine ! Et nous nous étonnons :

selon Rabbi Akiva également, disons que

la cour intérieure dit à la cour extérieure :

« Pour me réparer, je t’ai associée, et non pour me léser ! »

Et nous répondons :

la cour extérieure lui dit,

la cour intérieure :

« Nous t’annulons mon droit »,

c’est-à-dire que ce n’est pas une lésion, puisque la cour extérieure peut annuler, au profit de la cour intérieure, le droit qu’elle possède dans la cour intérieure par l’intermédiaire du droit de passage de l’erouv ; et puisqu’elle peut l’annuler, la cour intérieure n’est pas permise tant que la cour extérieure ne l’a pas annulé.

Et

la raison des

Sages

qui sont en désaccord est qu’ils considèrent que

l’annulation d’un droit ne s’effectue pas d’un

habitant d’une

cour

à

un habitant d’une

cour

seconde, et les habitants de la cour extérieure ne peuvent pas annuler leur droit au profit des habitants de la cour intérieure. Et puisque l’annulation n’est pas efficace, cela constituerait une lésion ; la cour intérieure est donc permise.

Et nous nous étonnons à ce sujet : plus haut, page 66b, les amoraïm ont été en désaccord sur cette question : y a-t-il annulation d’un droit d’une cour à une autre ? [Et on peut également la trouver dans d’autres configurations, par exemple : que la cour intérieure annule au profit de la cour extérieure le droit de passage qu’elle possède dans celle-ci ; ou deux cours avec une ouverture entre elles, qui n’ont pas fait d’erouv, et l’une des cours vient annuler son droit au profit de l’autre, afin que cette dernière puisse sortir des objets de son domaine vers l’autre domaine ; ou même si elles ont fait un erouv et que l’un a oublié de faire un erouv, puis vient annuler son droit au profit des habitants de sa cour et des habitants de la seconde cour qui a fait un erouv avec elle].

Et maintenant :

dirons-nous que Chemouel et Rabbi Yo’hanan

— qui sont en désaccord à ce sujet plus haut —

sont en désaccord selon le désaccord des Sages et de Rabbi Akiva ?

Car Chemouel, qui dit

qu’il n’y a pas d’annulation d’un droit d’une cour à une autre, est

de l’avis des Sages.

Et Rabbi Yo’hanan, qui dit

qu’il y a annulation d’un droit d’une cour à une autre, est-il

de l’avis de Rabbi Akiva ?!

Et nous répondons :

Chemouel pourrait te dire : moi, j’ai parlé même selon Rabbi Akiva.

Car

Rabbi Akiva n’a dit cela ici que dans le cas de deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, qui s’interdisent mutuellement

à cause du droit de passage de l’erouv ; et de même dans le cas de deux cours avec une ouverture entre elles, qui ont fait un erouv l’une avec l’autre et s’interdisent mutuellement à cause du droit de passage de l’erouv.

La Guemara n’a pas employé précisément l’expression « l’une à l’intérieur de l’autre » — Rachba — ; et de même dans le cas de deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, où la cour intérieure interdit la cour extérieure à cause du droit de passage : puisque l’une interdit l’autre, elles peuvent annuler [leur droit].

Mais là-bas,

dans l’enseignement de Chemouel, il s’agit de deux cours avec une ouverture entre elles, qui ne s’interdisent pas l’une l’autre ; dans ce cas, nous disons :

« S’interdisent-elles donc mutuellement,

pour que les Sages aient institué l’annulation afin de les rendre permises » ?!

Et Rabbi Yo’hanan —

qui dit plus haut qu’il y a annulation d’un droit d’une cour à une autre, même dans le cas de deux cours avec une ouverture entre elles, qui ne s’interdisent pas l’une l’autre, et à plus forte raison ici —

pourrait te

dire :

Moi, j’ai parlé même selon les Sages,

et même selon les Sages, il y a annulation d’un droit d’une cour à une autre.

Ici,

où la cour intérieure peut dire à la cour extérieure : « Pour me réparer, je t’ai associée, et non pour me léser », ce n’est pas parce que la cour extérieure ne « peut » pas annuler, comme nous l’avons expliqué plus haut,

mais

parce que la cour intérieure dit à la cour extérieure : « Bien que tu puisses annuler en ma faveur ton droit qui se trouve chez moi, cela constitue néanmoins une lésion. Car

au moment où tu m’annules [

jusqu’à ce que tu m’annules]

[ton droit],

tu m’interdis !

C’est pourquoi : « Écarte-toi, toi, et écarte ton annulation, car je n’en ai pas besoin » [Rachi].

Mais là-bas —

dans le cas de deux cours avec une ouverture entre elles, où Rabbi Yo’hanan dit qu’il y a annulation d’un droit d’une cour à une autre —

« Une cour interdit-elle

à

celle

de sa voisine par l’ouverture qui les sépare, sans erouv ? Car si tu dis qu’elle doit annuler, ce serait une lésion » ?!

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Et s’ils étaient » —

la cour intérieure et la cour extérieure —

« la propriété de particuliers »,

elles n’ont pas besoin de faire un erouv.

Rav Yossef dit : Rabbi a enseigné : s’il y avait

dans les deux cours réunies

trois

hommes

(ils interdisent) [

« ils interdisent » — Rachi et le Ritba]

la cour intérieure à la cour extérieure, à cause du droit de passage de la cour intérieure.

Et la raison est la suivante : il n’est pas nécessaire de préciser que si deux personnes se trouvaient dans la cour intérieure et n’ont pas fait d’erouv, puisque la cour intérieure est interdite dans son propre domaine, elle interdit la cour extérieure. Mais même si deux personnes se trouvent dans la cour extérieure et une dans la cour intérieure, la cour intérieure interdit la cour extérieure jusqu’à ce qu’elle fasse un erouv avec elle ; il ne suffit pas à la cour extérieure de faire un erouv entre ses propres habitants. La raison en sera expliquée plus loin [d’après l’explication du Ritba].

Rav Bibi dit

aux membres de la maison d’étude :

« Ne l’écoutez pas

», c’est-à-dire Rav Yossef [ne l’acceptez pas de lui] ;

cette tradition, qui est une baraïta, ne vient pas au nom de Rabbi.

« C’est moi

qui

la lui ai dite »

à Rav Yossef, avant qu’il ne tombe malade et n’oublie son étude ; je ne la lui ai pas dite au nom de Rabbi,

mais au nom de Rav Ada bar Ahava ! »

Et j’ai donné la raison de cette règle :

« Puisque je les appelle “nombreux” dans la cour extérieure,

nous décrétons [ce cas] à cause de « nombreux » dans la cour intérieure qui n’ont pas fait d’erouv.

Rav Yossef se souvint ensuite qu’il en était ainsi, et

Rav Yossef dit : « Maître d’Abraham ! “Nombreux” » —

que j’avais entendu de Rav Bibi —

s’est substitué chez moi à “Rabbi”,

et je me suis trompé en disant que « Rabbi » avait enseigné cette règle dans une baraïta.

Et Chemouel,

est en désaccord sur le principe même de la règle, et

dit : « Les deux cours sont toujours permises »

les deux cours, avec trois personnes, même s’il y en avait deux dans la cour extérieure et qu’elles avaient fait un erouv, et une dans la cour intérieure,

jusqu’à ce qu’il y ait deux personnes dans la cour intérieure

qui n’ont pas fait d’erouv,

et une dans la cour extérieure,

car dans ce cas la cour intérieure interdit véritablement la cour extérieure, à cause du droit de passage qui est interdit dans son propre domaine.

Rabbi Elazar dit :

nous avons pour règle qu’un non-Juif qui réside avec deux Juifs dans une même cour leur interdit l’usage jusqu’à ce qu’ils lui louent son droit, comme nous le disons au début de notre chapitre [et selon Rabbi Eliézer ben Yaakov — dont nous suivons l’opinion — qui exige deux Juifs avec le non-Juif].

Et Rabbi Elazar nous fait savoir que même si le

non-Juif

résidait seul dans la cour intérieure et passait par la cour extérieure où résident deux personnes,

il est considéré comme des personnes nombreuses

qui n’ont pas fait d’erouv : elles interdisent la cour extérieure par leur droit de passage, et la cour extérieure n’est permise qu’après avoir loué son droit au non-Juif.

Et cette déclaration de Rabbi Elazar constitue essentiellement une nouveauté selon Chemouel. Car selon Rav Bibi, pour qui même un Juif seul dans la cour intérieure et deux Juifs dans la cour extérieure, le Juif interdit, pourquoi Rabbi Elazar aurait-il besoin de dire qu’un non-Juif interdit ? Un Juif interdit également dans une telle situation [Rachi].

Et la raison pour laquelle, selon Rabbi Elazar, nous considérons le non-Juif comme « des personnes nombreuses », et ne disons pas qu’il est seul et n’interdit donc pas, de même qu’un Juif n’interdit pas [comme les Tosaafot l’ont expliqué : s’il était considéré comme une personne seule et non comme des personnes nombreuses, il n’interdirait pas, car il ne faut pas être plus rigoureux avec un non-Juif qu’avec un Juif],

c’est que nous craignons qu’il y ait quelqu’un qui ne sache pas que le non-Juif est seul [comme Rachi l’a écrit dans son commentaire commençant par mifa’a faé], et que l’on pense qu’il y a là plusieurs personnes ; c’est pourquoi ils interdisent.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

« En quoi est-ce différent

dans le cas d’un

Juif

seul dans la cour intérieure,

qui n’interdit pas

Chemouel, parce que ceux qui ne savent pas qu’il n’y a là qu’une seule personne, qui n’interdit pas, et parce que

« celui qui sait

qu’il n’y a là qu’une seule personne,

le sait,

et celui qui ne sait pas » —

qu’il y a là une seule personne —

pense que,

même s’il y en a deux, certainement

il a fait un erouv

avec son compagnon, et son droit de passage est alors permis dans son propre domaine [expliqué d’après le Méïri ; voir toutefois attentivement le Gaon Yaakov].

Pour le non-Juif également, disons-nous [

comme : « disons »]

« que celui qui sait » —

qu’il n’y en a qu’un seul —

le sait,

et celui

qui ne sait pas

que le non-Juif est seul dans sa cour et pense qu’ils sont nombreux,

pense : « Il a loué, il a loué » [

le non-Juif a déjà loué son droit], et la cour extérieure est donc permise ; pourquoi dis-tu que nous craignons ceux qui voient et ne savent pas qu’il est seul ?!

Et nous répondons : dans le cas du non-Juif, ceux qui voient ne supposent pas qu’il a loué son droit lorsqu’en réalité il ne l’a pas loué, car ils disent :

« S’il l’avait loué, il l’aurait proclamé ! »

S’il avait loué son droit, la chose aurait été connue, car le non-Juif fait entendre sa voix et ses affaires sont connues [Méïri ; voir également les explications de Rabbénou Yehonatan]. C’est pourquoi celui qui ne sait pas qu’il réside là seul dit que le droit de passage n’interdit pas [Rachi].

Rabbi Yehouda dit au nom de Chemouel : dix maisons, l’une à l’intérieur de l’autre,

qui se trouvent dans une cour avec d’autres habitations, et dont les maisons intérieures n’ont aucun chemin pour sortir vers la cour, si ce n’est par les maisons extérieures,

l’habitant de la maison intérieure dépose son erouv

afin de permettre le transport dans la cour, avec les autres habitants de la cour,

et cela suffit.

Les neuf habitants extérieurs n’ont pas besoin non plus de déposer leur erouv [voir le dessin]. Et la raison est que chacun des neuf est un « vestibule » pour la maison intérieure ; or nous disons plus loin dans la Michna [et plus haut, page 72b] que celui qui réside dans un vestibule n’interdit pas aux habitants de la cour, et n’a pas besoin de s’associer à l’erouv de la cour.

Et Rabbi Yo’hanan dit : même l’habitant de la maison extérieure

dépose une part dans l’erouv de la cour.

Et nous pensions qu’il parlait de tous les habitants des maisons extérieures.

Et nous nous étonnons :

« L’habitant de la maison extérieure est un vestibule,

pourquoi déposerait-il une part dans l’erouv ?! »

Et nous l’expliquons :

« La maison extérieure de l’habitant intérieur »,

c’est-à-dire la neuvième maison extérieure, qui est proche de la maison intérieure.

Et nous expliquons la raison :

« Sur quoi sont-ils en désaccord ? »

L’un —

Chemouel, qui dispense tout le monde, même la neuvième maison, qui est un vestibule pour la maison intérieure —

considère :

même

le vestibule d’une personne est appelé vestibule,

et il se trouve ainsi que toutes les maisons sont des vestibules.

Et l’autre —

Rabbi Yo’hanan, qui rend obligatoire la neuvième maison, \-

considère :

le vestibule d’une personne

n’est pas appelé vestibule.

C’est pourquoi les huit premières maisons sont considérées comme des vestibules pour les deux maisons intérieures ; mais la neuvième n’est pas appelée vestibule, et elle aussi doit déposer sa part dans l’erouv.

Rav Na’hman dit au nom de Rabba bar Avouha, au nom de Rav : deux cours

qui comportent des habitations,

et

où il y a encore

trois maisons entre elles,

dont l’une est ouverte sur l’une des cours, l’une est ouverte sur la seconde cour, et dont la troisième maison, située entre les deux, n’est pas ouverte sur une cour, mais est ouverte de ses deux côtés sur les maisons ouvertes sur la cour [et cette maison intermédiaire possède une autre sortie vers le domaine public ; et lorsqu’il n’est pas obligé de sortir par les maisons qui lui sont contiguës, celles-ci ne deviennent pas pour lui un « vestibule », et elles interdisent — Ran].

Si les deux cours viennent faire un erouv l’une avec l’autre [Ritba, Choul’han ‘Aroukh], il est possible que les trois maisons soient toutes dispensées de déposer une part dans l’erouv et qu’elles soient permises pour le transport.

Par exemple :

« Celui-ci vient par celui-ci et dépose son erouv dans celui-ci », c’est-à-dire que les habitants de la première cour recueillent leur erouv et le déposent dans la maison intermédiaire.

Et

celui-ci [

les habitants de la seconde cour]

« vient par celui-ci » [

par l’autre maison extérieure]

« et dépose

lui aussi

son erouv dans celui-ci [

dans la maison intermédiaire]. [voir le dessin 1]

À présent, ces trois maisons n’ont nullement besoin de déposer une part dans l’erouv.

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