Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 75a (עה.) — le Talmud en français

Erouvin 75a (עירובין עה.): On aurait pu dire : la résidence d’un idolâtre également est appelée résidence pour ce qui concerne « des maisons et des cours donnant sur lui ». Même si, pour ce qui est…

Texte original — Erouvin 75a (עה.)

הוה אמינא, דירת עובד כוכבים

נמי

שמה דירה

לענין "בתים וחצרות פתוחים לתוכו".

[אף שלענין לאסור על ישראל להוציא מביתו לחצר המשותפת לו ולעכו"ם לאו שמה דירה - כדלעיל ריש פירקין].

להכי

קא משמע לן

רב הכא,

דדירת עובד כוכבים לא שמה דירה

אף לענין "בתים וחצרות פתוחים לתוכו".

ואי

לא ידענא דסבירא ליה לרב דבעינן מבוי שבתים וחצרות פתוחין לו אלא

מהכא, הוה אמינא

: עדיין לא ידענא ב

בתים כמה

סגי, ואפשר דבעי טפי מתני בתים.

להכי

קא משמע לן

רב דבעינן

"בתים"

סתמא, דמשמע

תרין

בתים פתוחים לתוכו.

וכל הך פירושא בדברי רב לא יתכן, אלא רק אי אלא אמרה רב אף בחצר.

אבל

השתא

דאמרינן

דאמר רב אפילו חצר

דלא שייך ביה הך טעמא - על כרחך

טעמא דרב

דלעולם המבוי יש לו היתר בלחי וקורה, ומשום דדירת עכו"ם שמה דירה.

אלא עיקר האיסור הוא שלא יטלטלו מחצר לחצר.

דקא סבר רב: אסור לעשות

[כלומר: לדור]

יחיד במקום עובד כוכבים

שמא ילמד ממעשיו של עכו"ם. ואם לא יטלטלו עמו בני החצר שאינה פתוחה למבוי, יחוש מעצמו שלא לדור עם העכו"ם שמא יהרגנו, וסופו שיצא משם.

אמר רב יוסף: אי הכי

דאמרינן דאסר רב בין במבוי ובין ובחצר -

היינו דשמענא ליה לרבי טבלא, דאמר

בהא מילתא דרב:

"עובד כוכבים" "עובד כוכבים" תרי זימני

[שתי פעמים],

ולא ידענא מאי אמר

.

והשתא ידענא, דחד למבוי, חד לחצר [וראה עוד פירוש ברש"י].

מתניתין:

שתי חצירות זו לפנים מזו,

ופתוחה החיצונה לרשות הרבים, ודריסת רגלה של הפנימית לצאת לרשות הרבים היא דרך החיצונה.

א.

עירבה הפנימית

להתיר לעצמה להוציא מבתים לחצר הפנימית, והרי היא "רגל המותרת במקומה",

ולא עירבה החיצונה

-

הפנימית מותרת

לעצמה,

והחיצונה אסורה

.

ב. עירבה

החיצונה

לעצמה,

ולא

עירבה

הפנימית

, הרי כיון שהפנימית אסורה מפני שלא עירבה, הוה לה "רגל האסורה במקומה", שאוסרת בדריסתה על החיצונה [כי בדריסתה נחשב כאילו היא דרה בחיצונה] עד שתערב עמה. ולפיכך:

שתיהן אסורות.

ג.

עירבה זו

החיצונה

לעצמה, וזו

הפנימית

לעצמה: זו מותרת בפני עצמה, וזו מותרת בפני עצמה

[אבל מזו לזו אסור, כיון שלא עירבו ביניהן].

ואין הפנימית אוסרת בדריסת רגלה על החיצונה לטלטל בחיצונה בפני עצמה, דקסבר תנא קמא: "רגל המותרת במקומה - אינה אוסרת שלא במקומה", כלומר על החיצונה, ואף שדורסת דרך החיצונה.

רבי עקיבא אוסר

את

החיצונה

עד שתערב עם הפנימית - אפילו כשעירבה הפנימית לעצמה. כי סובר רבי עקיבא

שדריסת הרגל

של הפנימית

אוסרתה

לחיצונית, היות שאפילו "רגל המותרת במקומה" אוסרת שלא במקומה.

וחכמים אומרים: אין דריסת הרגל אוסרתה

[והיא שיטה שלישית ומפרש לה בגמרא].

ד.

שכח אחד מן החיצונה ולא עירב,

והפנימית עירבה כולה לעצמה:

הפנימית מותרת, והחיצונה אסורה

לכולי עלמא, מפני זה ששכח לערב.

ה. שכח אחד

מן הפנימית ולא עירב

עם חבריו בפנימית, והחיצונה עירבה לעצמה:

שתיהן אסורות

ואפילו לתנא קמא - שהרי הפנימית אסורה במקומה, ואוסרת בדריסתה על החיצונה.

ו. עירבו שתיהן זו עם זו, ו

נתנו עירובן

המשותף

במקום אחד,

כלומר: בחיצונה [הכי מפרש לה בגמרא],

ושכח אחד

הרי

בין

היה אותו אחד ששכח

מן הפנימית

, ו

בין מן החיצונה, ולא עירב

-

שתיהן אסורות.

והטעם: הרי אותה חצר ששכח בה אחד לערב, היא ודאי אסורה.

ולכן, אם היה השוכח בפנימית, הרי כיון שהפנימית אסורה - אף החיצונה אסורה, היות והפנימית דורסת על החיצונה. והוה רגל האסורה במקומה, שאף לתנא קמא אוסרת שלא במקומה.

ואפילו אם היה השוכח מן החיצונה אסורה גם הפנימית.

וטעמו של דבר, כיון שעתה אין יכולה להיות הפנימית משותפת עם החיצונה בעירובה, היות שלא כל בני החיצונה עירבו. ואם כן, צריכה הפנימית "להסתלק" מן השיתוף עם החיצונה ולעשותו כעירוב שלה בלבד [והוא נקרא: "אחדא דשא" [מיחדת לעצמה פתח], שסותמת את הפתח בפני החיצונה כדי לבטל עירובה עמה, "ומשתמשא" לבדה].

וזה הרי אינה יכולה הפנימית לעשות, כיון שאין פת העירוב נמצאת בפנימית אלא בחיצונה, וצריך ליתן פת העירוב בבית שבאותה חצר שמערבים אותה.

[וכבר נתבאר כל זה לעיל דף סו ב].

ז.

ואם היו

החצירות

של יחידים

, שבכל אחת מהחצירות יחיד הוא שדר בה:

אינן צריכין לערב

זו עם זו, שכיון שהפנימית בפני עצמה אין צריכה עירוב, שהרי יחיד הוא שדר שם, והוי לה רגל המותרת במקומה שאינהאוסרת שלא במקומה.

והך בבא כתנא קמא אתיא, דסבירא ליה אינה אוסרת שלא במקומה.

גמרא:

כי אתא רב דימי אמר

משמיה ד

רבי ינאי: זו דברי רבי עקיבא, דאמר: אפילו רגל

המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה

[וכדאיתא במתניתין].

אבל חכמים אומרים: כשם שרגל המותרת

במקומה

אינה אוסרת, כך רגל האסורה

במקומה

אינה אוסרת

. שלדעת חכמים אין דריסת רגל אוסרת כלל.

ותמהינן עלה ממשנתנו, ד

תנן: עירבה חיצונה ולא פנימית, שתיהן אסורות

ומשמע: הא עירבה נמי פנימית - שתיהן מותרות!

והוינן בה: לפי רבי ינאי -

מני

, מי הוא התנא ששנה את משנתנו?

אילימא רבי עקיבא

היא, האוסר אפילו דריסת רגל "המותרת במקומה" שלא במקומה.

אם כן תיקשי,

מאי איריא

דנקט "עירבה חיצונית ולא פנימית", דהוה לה

רגל

ה

אסורה

במקומה.

והרי לפיו,

אפילו

עירבה הפנימית, דהוה לה

רגל

ה

מותרת

במקומה -

נמי

אסורה החיצונה.

אלא, לאו, רבנן

היא!

הרי, שאף רבנן אוסרים כשהרגל אסורה במקומה, והיכי אמרת דלדעת חכמים דריסת הרגל אינה אוסרת כלל?! ומשנינן:

לעולם רבי עקיבא

היא. והא דקתני עירבה חיצונה ולא פנימית שתיהן אסורות, לא תידוק מינה שאם עירבה פנימית החיצונה מותרת.

דמתניתין לאו לדיוקא אתא, אלא לאשמועינן עיקר הדין דכשלא עירבה פנימית חיצונה אסורה.

ואי קשיא לך, דהוי מילתא דלא צריכא, דהא כל שכן הוא מסיפא, דקתני שאפילו עירבה פנימית, החיצונה אסורה. הא לא תיקשי:

ולא זו אף זו קתני

. כלומר: אשמועינן תחילה דלרבי עקיבא אסורה החיצונה ברגל האסורה במקומה, והדר אשמועינן אף ברגל המותרת. וכולה רבי עקיבא היא, ולחכמים אין דריסת הרגל אוסרת.

תו מקשינן על דברי רבי ינאי:

תנן

במשנתנו:

עירבה זו

הפנימית

לעצמה, וזו

החיצונה

לעצמה

-

זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה

.

ומשמע:

טעמא דעירבה

הפנימית לעצמה, אז מותרת החיצונה לעצמה.

הא לא עירבה

הפנימית לעצמה - דהוי לה פנימית רגל האסורה במקומה -

שתיהן אסורות

.

והשתא תיקשי,

והא האי תנא, דאמר: רגל

המותרת אינה אוסרת, רגל האסורה אוסרת

-

מני?

משנה זו, המחלקת חילוק זה ביניהן - לפי מי היא שנויה?

אלימא

לפי

רבי עקיבא היא

שנויה.

לא יתכן. כי לדבריו

אפילו רגל המותרת נמי

אוסרת!

אלא לאו רבנן היא,

אלמא סבירא להו לרבנן דרגל האסורה, אוסרת?!

ועוד,

על כרחך רבנן היא.

דהא

מדסיפא

בהמשך המשנה דקתני בה "ורבי עקיבא אוסר",

רבי עקיבא

היא -

רישא,

תנא קמא בר פלוגתיהו -

לאו רבי עקיבא

היא אלא רבנן.

אלמא, אף לרבנן דריסת הרגל אוסרת, כשהיא אסורה במקומה, כדדייקינן?!

ומשנינן:

כולה

מתניתין

רבי עקיבא היא

.

וחסורי מיחסרא

בה,

והכי קתני

:

עירבה זו לעצמה וזו לעצמה

-

זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה

.

במה דברים אמורים, שעשתה

הפנימית

דקה

[מחיצה של דלת קטנה] בינה לבין הפנימית, וסילקה בכך עצמה מדריסת הרגל על החיצונה.

אבל לא עשתה

הפנימית

דקה,

ועדיין דריסת רגלה על החיצונה,

חיצונה אסורה

.

אף שעירבה הפנימית, ומותרת היא במקומה -

דברי רבי עקיבא.

שרבי עקיבא אוסר את החיצונה מפני ש

סבר:

דריסת הרגל אוסרת!

ועלה קתני

וחכמים אומרים: אין דריסת הרגל אוסרת!

ולחלוק באו, הן על הרישא, דקתני: עירבה "החיצונה ולא הפנימית שתיהן אסורות", והן על הסיפא, דקתני שאם לא עשתה הפנימית דקה, שתיהן אסורות.

והיינו כרבי ינאי, שלדעת חכמים אין דריסת הרגל אוסרת כלל.

מתיב רב ביבי בר אביי

ממשנתנו:

ואם היו של יחידים אינן צריכים לערב

.

הא של רבים

-

צריכים לערב

זו עם זו!

אלמא, רגל

של יחידים

המותרת במקומה אינה אוסרת, רגל

של רבים

האסורה, אוסרת?!

ועוד מתיב רבינא

ממשנתנו:

שכח אחד מן החיצונה ולא עירב, הפנימית מותרת וחיצונה אסורה

.

שכח אחד מן הפנימית ולא עירב, שתיהן אסור ות.

ומשמע:

טעמא דשכח

אחד מן הפנימית ולא עירב - דהוה לה רגל האסורה במקומה - הוא דאמרינן ששתיהן אסורות.

הא לא שכח

אחד מן הפנימית -

שתיהן מותרות,

דהוה לה רגל המותרת במקומה!

והיינו, על כרחך דלא כרבי עקיבא, כי לרבי עקיבא אפילו בכי האי גוונא החיצונה אסורה משום דריסת הפנימית.

אלמא

לרבנן

רגל המותרת אינה אוסרת, רגל האסורה, אוסרת!

אלא כי אתא רבין, אמר

משמיה

דרבי ינאי

בגוונא אחרינא, והדרינן בן מכל מה דפירשנו במשנתנו:

שלשה מחלוקות בדבר

:

א.

תנא קמא סבר: רגל המותרת

במקומה

אינה אוסרת, רגל האסורה, אוסרת!

[ופירושא דמתניתין בכל בבותיה, הוא כמו דפירשנו בגופה של משנה].

ב.

רבי עקיבא סבר: אפילו רגל המותרת, אוסרת!

ג.

ורבנן בתראי

[היינו: "וחכמים אומרים" דמתניתין]

סברי: כשם שרגל מותרת אינה אוסרת, כך רגל האסורה אינה אוסרת!

שנינו במשנה:

נתנו

הפנימית והחיצונה -

עירובן במקום אחד, ושכח אחד בין מן הפנימית

בין מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות:

ומפרשינן:

מאי מקום אחד?

[

סימן: חיצונה עצמה בבית יחידאה רבינא דלא משכח בפנים

]

אמר רב יהודה אמר רב

: האי "מקום אחד" דמתניתין, היינו

חיצונה

.

ואמאי קרו לה "מקום אחד"?

מקום "המיוחד"

[היינו "אחד"]

לשתיהן,

שהיא החיצונה ששתיהן משתמשין בה.

אבל אם שמו העירוב בפנימית, החיצונה אסורה בין שכח אחד ממנה, בין שכח אחד מן הפנימית. ומשום, דהוי לה רגל האסורה במקומה, ואוסרת אף החיצונה.

ועוד, שאין עירובה במקומו, ואין יכולה להסתלק.

אבל הפנימית אינה נאסרת משום שכחת החיצונה, דאחדא דשא ומשתמשא, שהרי עירוב שלה במקומו, דהיינו בפנימית.

Traduction française

On aurait pu dire : la résidence d’un idolâtre

également

est appelée résidence

pour ce qui concerne « des maisons et des cours donnant sur lui ».

Même si, pour ce qui est d’interdire à un Israélite de transporter de sa maison dans la cour commune à lui et à l’idolâtre, elle n’est pas appelée résidence — comme ci-dessus, au début de notre chapitre.

C’est pourquoi

il nous enseigne

Rav ici

que la résidence d’un idolâtre n’est pas appelée résidence

également pour ce qui concerne « des maisons et des cours donnant sur lui ».

Et si

nous ne savions pas que Rav est d’avis qu’il faut une ruelle sur laquelle donnent des maisons et des cours, si ce n’était

à partir de ceci, on aurait pu dire :

nous ne saurions toujours pas, concernant

combien de maisons

cela suffit, et il serait possible qu’il faille davantage que deux maisons.

C’est pourquoi

il nous enseigne

Rav qu’il faut

« des maisons »

sans précision, ce qui signifie

deux

maisons donnant sur lui.

Toute cette interprétation dans les paroles de Rav n’est possible que si c’est seulement « si ce n’était » qu’il l’a dit également au sujet d’une cour.

Mais

maintenant

que nous disons

que Rav a dit : même une cour —

où cette raison ne s’applique pas —

la raison de Rav

est nécessairement que la ruelle possède toujours une possibilité d’autorisation par un lehi et une poutre, et que c’est parce que la résidence d’un idolâtre est appelée résidence.

Mais l’interdit essentiel consiste à ne pas transporter d’une cour à l’autre.

Car Rav est d’avis qu’il est interdit de faire

c’est-à-dire : d’habiter

seul dans un endroit occupé par un idolâtre

de peur qu’il n’apprenne les actes de l’idolâtre. Et si les habitants de la cour qui ne donne pas sur la ruelle ne transportent pas avec lui, il craindra de lui-même d’habiter avec l’idolâtre, de peur que celui-ci ne le tue, et il finira par quitter cet endroit.

Rav Yossef dit : si tel est le cas —

si nous disons que Rav interdit aussi bien dans une ruelle que dans une cour —

c’est ce que j’ai entendu dire à Rabbi Tavla, lorsqu’il disait

au sujet de cette parole de Rav :

« idolâtre », « idolâtre », deux fois

deux fois,

mais je ne savais pas ce qu’il disait.

Et maintenant je le sais : l’un concerne la ruelle, l’autre la cour [et vois encore une autre interprétation dans Rachi].

Michna :

Deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre,

dont la cour extérieure donne sur le domaine public, et le passage de la cour intérieure pour sortir vers le domaine public se fait par la cour extérieure.

a.

Si la cour intérieure a fait un érouv

pour s’autoriser elle-même à transporter des maisons vers la cour intérieure — et elle est donc « un passage autorisé à son endroit » —,

mais que la cour extérieure n’a pas fait d’érouv :

la cour intérieure est autorisée

elle-même,

et la cour extérieure est interdite.

b. Si

la cour extérieure

a fait un érouv

seule,

mais n’a pas fait d’érouv

la cour intérieure,

puisque la cour intérieure est interdite parce qu’elle n’a pas fait d’érouv, elle est devenue « un passage interdit à son endroit », qui, par son passage, interdit la cour extérieure [car, par son passage, c’est comme si elle habitait dans la cour extérieure], jusqu’à ce qu’elle fasse un érouv avec elle. Et c’est pourquoi

toutes deux sont interdites.

c.

Si celle-ci a fait un érouv

la cour extérieure

seule, et celle-ci

la cour intérieure

seule : celle-ci est autorisée en elle-même, et celle-ci est autorisée en elle-même

mais de l’une à l’autre, c’est interdit, puisqu’elles n’ont pas fait d’érouv entre elles.

La cour intérieure n’interdit pas, par le passage de son pied, de transporter dans la cour extérieure en elle-même, car le premier tanнай est d’avis : « Un passage autorisé à son endroit n’interdit pas hors de son endroit », c’est-à-dire la cour extérieure, bien qu’il passe par la cour extérieure.

Rabbi Akiva interdit

la

cour extérieure —

jusqu’à ce qu’elle fasse un érouv avec la cour intérieure — même lorsque la cour intérieure a fait un érouv pour elle-même. Car Rabbi Akiva considère que

le passage du pied

de la cour intérieure

l’interdit

à la cour extérieure, puisque même « un passage autorisé à son endroit » interdit hors de son endroit.

Et les Sages disent : le passage du pied ne l’interdit pas

et c’est une troisième opinion, dont la Guemara donne l’explication.

d.

Si l’un des habitants de la cour extérieure a oublié et n’a pas fait d’érouv,

et que la cour intérieure a entièrement fait un érouv pour elle-même :

la cour intérieure est autorisée, et la cour extérieure est interdite

pour tout le monde, à cause de celui qui a oublié de faire un érouv.

e. Si l’un

des habitants de la cour intérieure a oublié et n’a pas fait d’érouv

avec ses compagnons dans la cour intérieure, et que la cour extérieure a fait un érouv pour elle-même :

toutes deux sont interdites —

même selon le premier tanнай, car la cour intérieure est interdite à son endroit et interdit, par son passage, la cour extérieure.

f. Si toutes deux ont fait un érouv l’une avec l’autre et

ont placé leur érouv

commun

en un seul endroit,

c’est-à-dire dans la cour extérieure [c’est ainsi que la Guemara l’interprète],

et que l’un a oublié

— que ce soit

parmi

celui qui a oublié

dans la cour intérieure,

ou

parmi ceux de la cour extérieure, et n’a pas fait d’érouv —

toutes deux sont interdites.

La raison est la suivante : la cour dans laquelle l’un a oublié de faire un érouv est certainement interdite.

Ainsi, si celui qui a oublié se trouvait dans la cour intérieure, puisque la cour intérieure est interdite, la cour extérieure est elle aussi interdite, puisque la cour intérieure passe par la cour extérieure. Elle est donc un passage interdit à son endroit, qui, même selon le premier tanнай, interdit hors de son endroit.

Et même si celui qui a oublié était de la cour extérieure, la cour intérieure est également interdite.

La raison en est que, maintenant, la cour intérieure ne peut pas être associée à la cour extérieure par son érouv, puisque tous les habitants de la cour extérieure n’ont pas fait d’érouv. Elle doit donc « se retirer » de l’association avec la cour extérieure et en faire un érouv pour elle seule [et cela s’appelle : « fermer une porte pour soi » [elle se réserve une entrée], en fermant l’entrée devant la cour extérieure afin d’annuler son érouv avec elle, « et utiliser » seule].

Or la cour intérieure ne peut pas faire cela, puisque le pain de l’érouv ne se trouve pas dans la cour intérieure, mais dans la cour extérieure, et il faut placer le pain de l’érouv dans une maison qui se trouve dans la cour à laquelle on fait l’érouv.

Tout cela a déjà été expliqué ci-dessus, page 66b.

g.

Et si les

cours

étaient celles de particuliers,

c’est-à-dire qu’un seul particulier habitait dans chacune des cours :

elles n’ont pas besoin de faire un érouv

l’une avec l’autre, car, puisque la cour intérieure n’a pas besoin d’érouv en elle-même, puisqu’un seul particulier y habite, elle est un passage autorisé à son endroit, qui n’interdit pas hors de son endroit.

Cette clause est conforme à l’opinion du premier tanнай, qui est d’avis qu’elle n’interdit pas hors de son endroit.

Guemara :

Lorsque Rav Dimi arriva, il dit

au nom de

Rabbi Yannai : ceci est l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : même un passage

autorisé à son endroit interdit hors de son endroit

comme cela est rapporté dans la Michna.

Mais les Sages disent : de même qu’un passage autorisé

à son endroit

n’interdit pas, ainsi un passage interdit

à son endroit

n’interdit pas.

Selon l’opinion des Sages, le passage du pied n’interdit en aucune manière.

Et nous nous étonnons de cette déclaration à partir de notre Michna, car

nous avons appris : « La cour extérieure a fait un érouv, mais pas la cour intérieure : toutes deux sont interdites »

Ce qui implique : si la cour intérieure a également fait un érouv, toutes deux sont autorisées !

Et nous l’examinons : selon Rabbi Yannai,

qui est-ce,

quel est le tanнай qui a enseigné notre Michna ?

Si tu dis : c’est Rabbi Akiva

qui interdit même le passage d’un pied « autorisé à son endroit » hors de son endroit.

Dans ce cas, il y a une difficulté :

pourquoi cela concerne-t-il particulièrement

le fait qu’il ait mentionné : « La cour extérieure a fait un érouv, mais pas la cour intérieure », ce qui ferait d’elle un

passage

interdit

à son

endroit ?

En effet, selon lui,

même si

la cour intérieure a fait un érouv, elle serait un

passage

autorisé

à son

endroit, et

également

la cour extérieure serait interdite.

Mais n’est-ce pas les Sages

qui l’ont enseigné !

Il ressort que même les Sages interdisent lorsque le passage est interdit à son endroit ; comment as-tu donc dit que, selon les Sages, le passage du pied n’interdit en aucune manière ? Et nous répondons :

c’est toujours Rabbi Akiva

qui l’a enseigné. Et ce qui est enseigné : « La cour extérieure a fait un érouv, mais pas la cour intérieure : toutes deux sont interdites », ne permet pas de déduire que, si la cour intérieure a fait un érouv, la cour extérieure serait autorisée.

La Michna n’est pas venue permettre une déduction, mais nous enseigner la règle essentielle : lorsque la cour intérieure n’a pas fait d’érouv, la cour extérieure est interdite.

Et si tu objectes que c’est une chose inutile, puisque cela découle à plus forte raison de la fin, qui enseigne que même lorsque la cour intérieure a fait un érouv, la cour extérieure est interdite, cela ne pose pas de difficulté :

Elle enseigne : non seulement ceci, mais encore cela.

C’est-à-dire : elle nous enseigne d’abord que, selon Rabbi Akiva, la cour extérieure est interdite par un passage interdit à son endroit, puis elle nous enseigne que cela vaut même pour un passage autorisé. Toute la Michna est conforme à Rabbi Akiva ; selon les Sages, le passage du pied n’interdit pas.

Nous objectons encore aux paroles de Rabbi Yannai :

Nous avons appris

dans notre Michna :

« Celle-ci a fait un érouv

la cour intérieure

pour elle-même, et celle-ci

la cour extérieure

pour elle-même —

celle-ci est autorisée en elle-même et celle-ci est autorisée en elle-même ».

Cela implique :

la raison est qu’elle a fait un érouv

la cour intérieure pour elle-même ; alors la cour extérieure est autorisée pour elle-même.

Mais si elle n’a pas fait d’érouv

la cour intérieure pour elle-même — elle serait alors un passage interdit à son endroit —

toutes deux sont interdites.

Et maintenant il y a une difficulté :

or ce tanнай, qui dit : un passage

autorisé n’interdit pas, un passage interdit interdit —

qui est-ce ?

Selon qui cette Michna, qui établit cette distinction entre eux, a-t-elle été enseignée ?

Si tu dis

qu’elle est conforme à

Rabbi Akiva

et qu’elle a été enseignée selon lui.

Cela ne peut pas être. Car selon ses paroles,

même un passage autorisé également

interdit !

Mais n’est-ce pas les Sages

qui l’ont enseigné ? Il ressort donc que les Sages sont d’avis qu’un passage interdit interdit !

Et de plus,

il faut nécessairement que ce soit conforme aux Sages.

Car

puisque dans la fin

de la Michna, où il est enseigné : « Et Rabbi Akiva interdit »,

Rabbi Akiva

est mentionné,

le début,

le premier tanнай, qui est son contradicteur,

n’est pas Rabbi Akiva

mais les Sages.

Il ressort donc que même selon les Sages le passage du pied interdit lorsqu’il est interdit à son endroit, comme nous l’avons déduit ?!

Et nous répondons :

toute

la Michna

est conforme à Rabbi Akiva.

Et il y a une lacune

en elle,

et c’est ainsi qu’elle enseigne :

« Celle-ci a fait un érouv pour elle-même et celle-ci pour elle-même » —

« celle-ci est autorisée en elle-même et celle-ci est autorisée en elle-même ».

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Lorsqu’elle a fait

la cour intérieure

une petite séparation

[une cloison faite d’une petite porte] entre elle et la cour intérieure, se retirant ainsi du passage du pied vers la cour extérieure.

Mais si elle n’a pas fait

la cour intérieure

une petite séparation,

et que le passage de son pied vers la cour extérieure subsiste,

la cour extérieure est interdite.

Bien que la cour intérieure ait fait un érouv et soit autorisée à son endroit —

telles sont les paroles de Rabbi Akiva.

Car Rabbi Akiva interdit la cour extérieure parce qu’il

est d’avis que

le passage du pied interdit !

Et il est ensuite enseigné

« Et les Sages disent : le passage du pied n’interdit pas ! »

Ils sont venus contredire à la fois le début, qui enseigne : « La cour extérieure a fait un érouv, mais pas la cour intérieure : toutes deux sont interdites », et la fin, qui enseigne que, si la cour intérieure n’a pas fait une petite séparation, toutes deux sont interdites.

Et c’est conforme à Rabbi Yannai : selon les Sages, le passage du pied n’interdit en aucune manière.

Rav Bibi fils d’Abbayé objecte

à partir de notre Michna :

« Et si elles étaient celles de particuliers, elles n’ont pas besoin de faire un érouv ».

Mais si elles sont celles de nombreux habitants —

elles ont besoin de faire un érouv

l’une avec l’autre !

Il ressort de là qu’un passage

de particuliers

autorisé à son endroit n’interdit pas, tandis qu’un passage

de nombreux habitants

interdit, lorsqu’il est interdit à son endroit ?!

Et de plus, Ravina objecte

à partir de notre Michna :

« Si l’un des habitants de la cour extérieure a oublié et n’a pas fait d’érouv, la cour intérieure est autorisée et la cour extérieure est interdite.

Si l’un des habitants de la cour intérieure a oublié et n’a pas fait d’érouv, toutes deux sont interdites. »

Cela implique :

la raison est que celui qui a oublié

l’un des habitants de la cour intérieure n’a pas fait d’érouv — car elle est devenue un passage interdit à son endroit —, c’est alors que nous disons que toutes deux sont interdites.

Mais si aucun n’a oublié

parmi les habitants de la cour intérieure

toutes deux sont autorisées,

car elle est devenue un passage autorisé à son endroit !

Cela est nécessairement contraire à Rabbi Akiva, car selon Rabbi Akiva, même dans un tel cas la cour extérieure est interdite à cause du passage de la cour intérieure.

Il ressort donc

que, selon les Sages,

un passage autorisé n’interdit pas, tandis qu’un passage interdit interdit !

Mais lorsque Ravin arriva, il dit

au nom

de Rabbi Yannai

une autre version, et nous revenons sur tout ce que nous avons expliqué au sujet de notre Michna :

Il y a trois controverses à ce sujet :

a.

Le premier tanнай est d’avis : un passage autorisé

à son endroit

n’interdit pas, tandis qu’un passage interdit interdit !

Et l’interprétation de la Michna dans toutes ses clauses est comme nous l’avons expliquée dans le corps de la Michna.

b.

Rabbi Akiva est d’avis : même un passage autorisé interdit !

c.

Et les derniers Sages

c’est-à-dire : « Et les Sages disent » de la Michna

sont d’avis que, de même qu’un passage autorisé n’interdit pas, ainsi un passage interdit n’interdit pas !

Nous avons appris dans la Michna :

« Elles ont placé » —

la cour intérieure et la cour extérieure —

leur érouv en un seul endroit, et l’un a oublié, que ce soit dans la cour intérieure

ou dans la cour extérieure, et n’a pas fait d’érouv : toutes deux sont interdites.

Et nous l’expliquons :

quel est cet endroit unique ?

Signe : la cour extérieure elle-même, dans la maison du particulier ; Ravina ne trouve pas [de cas] dans la cour intérieure.

Rav Yehouda dit au nom de Rav :

cet « endroit unique » de la Michna, c’est

la cour extérieure.

Et pourquoi l’appelle-t-on « un seul endroit » ?

L’endroit « réservé »

c’est-à-dire « un »

pour toutes deux,

car c’est la cour extérieure, dont toutes deux se servent.

Mais si elles ont placé l’érouv dans la cour intérieure, la cour extérieure est interdite, que l’un de ses habitants ait oublié ou que l’un des habitants de la cour intérieure ait oublié. C’est parce qu’elle est un passage interdit à son endroit, et qu’elle interdit également la cour extérieure.

De plus, son érouv n’est pas à son endroit, et elle ne peut pas se retirer.

Mais la cour intérieure n’est pas interdite à cause de l’oubli d’un habitant de la cour extérieure, car elle « ferme une porte et utilise » seule, puisque son érouv se trouve à son endroit, c’est-à-dire dans la cour intérieure.

Mots de ce daf dans le dictionnaire