Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 74a (עד.) — le Talmud en français

Erouvin 74a (עירובין עד.): jusqu’à ce qu’il y ait deux maisons dans chaque cour, et deux cours qui s’ouvrent sur lui, d’une ruelle. Et, à l’évidence, ils ont permis cette ruelle comme toute autre…

Texte original — Erouvin 74a (עד.)

עד שיהו

שני

בתים

בכל חצר,

ו

שתי

חצירות פתוחין לתוכו

של מבוי.

ומסתמא, התירו מבוי זה כשאר מבוי בלחי וקורה.

ולפיכך: אם היו החצרות פתוחות זו לזו, ועירבו יחד דרך פתחיהם, כחד חצר חשיבי, ואין למבוי זה שתי חצירות אלא רק חצר אחת, ואינו ניתר בלחי וקורה, ואי אפשר לטלטל במבוי.

ולהכי לא תני "פתוחות זו לזו".

כי אין מבוי ניתר בלחי וקורה לדעת רב, אלא אם כן היתה לפחות חצר אחת שאינה מעורבת עם חברותיה. או שהיו החצרות משני צדי המבוי, שאין מתערבין יחד אלא על ידי המבוי שביניהם - רש"י.

ושמואל אמר: אפילו

היה פתוח לתוכו של המבוי

בית אחד

בלא חצר,

וחצר אחת

, שבית אחד פתוח לתוכה, הרי הוא ניתר בלחי וקורה.

ורבי יוחנן אמר: אפילו

אם היתה

חורבה

אחת פתוחה למבוי, ועוד חצר עם בית פתוחה למבוי, הרי הוא ניתר בלחי וקורה.

אמר

בעי

ליה אביי לרב יוסף

: האם

אמר רבי יוחנן אפילו בשביל של כרמים

שהיה פתוח למבוי, והיה שם עוד חצר ובית, שהמבוי ניתר בלחי וקורה?

אמר ליה

רב יוסף לאביי:

לא אמר רבי יוחנן אלא בחורבה, דחזי לדירה

אבל שביל של כרמים דלא חזי לדירה

-

לא

אמר.

אמר רב הונא חיננא: ואזדא רבי יוחנן

, שהתיר לטלטל במבוי שפתוחה אליו חורבה על ידי לחי וקורה, אף על גב שאותה חורבה לא נשתתפה במבוי, שהרי חורבה, שאינה מקום דירה, אינה אוסרת על שאר בני המבוי, ואינה משתתפת במבוי -

לטעמיה

:

דתנן

: אף שאסרו חכמים להוציא מבית לחצר ומבית לבית, בכל זאת,

אחד גגות

הבתים,

ואחד קרפיפות

[היקף מחוץ לעיר, להכניס שם עצים לאוצר],

ואחד חצרות

של בעלים נפרדים -

רשות אחת הן

[כיון שאינם מקום דירה, ומותר לטלטל מגג לגג ומחצר לחצר, או מגג לחצר ומחצר לגג]

לכלים ששבתו

בערב שבת

לתוכן

של הגגות והחצרות.

ולא לכלים ששבתו בתוך הבית

, שאותן כלים אסור להוציאן מהחצר לחצר או לגג וקרפף.

וכל מה דבעינן לערב חצירות זו עם זו, אינו אלא כדי להתיר את הכלים של הבית בהוצאה מחצר לחצר.

ואמר

עלה

רב: הלכה כרבי שמעון

שהחצירות רשות אחת הן, ומותר לטלטל מזו לזו.

והוא, שלא עירבו

החצירות בפני עצמן, שאז אין הם יכולים להוציא כלים ששבתו בבית לחצירם.

אבל עירבו

החצירות בפני עצמם, שיכולים הם אז להוציא כלים מבית לחצר -

גזרינן

שלא לטלטל מחצר לחצר

דילמא אתי לאפוקי מאני

כלים

ד

שבתו ב

בתים מחצר לחצר.

ושמואל אמר

: הלכה כרבי שמעון,

בין עירבו ובין לא עירבו.

וכן אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי שמעון, בין עירבו ובין לא עירבו.

אלמא,

סבירא ליה לרבי יוחנן ד

לא גזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר

אחרת. משום דהוי גזירה לגזירה [משנה ברורה].

ולטעמיה, סבירא ליה

הכא

גבי חורבה

נמי

, ד

לא גזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני

דחצר שבמבוי - דרך מבוי -

לחורבה

. ואף שאסור להוציא לשם כיון שלא נשתתפה במבוי.

אבל ממבוי לחורבה ליכא איסורא אם שבתו במבוי, דמבוי וחורבה רשות אחת הן.

יתיב רב ברונא, וקאמר להא שמעתא

דשמואל, דאמר לעיל שהמבוי ניתר בלחי וקורה אפילו אין בו אלא בית וחצר בלבד.

אמר ליה רבי אלעזר בר בי רב

לרב ברונא: האם אכן

אמר שמואל הכי?!

אמר ליה

רב ברונא:

אין!

אמר ליה

רבי אלעזר לרב ברונא:

אחוי לי אושפיזיה

דשמואל [הראני מקום אכסנייתו של שמואל] ואשאלנו האם אמר הכי!

אתא, אחוי ליה

הביאו והראו רב ברונא לרבי אלעזר

לקמיה דשמואל

.

אמר ליה

שאלו רבי אלעזר לשמואל: האמנם

אמר מר הכי?

אמר ליה

שמואל:

אין!

ואקשי ליה רבי אלעזר לשמואל:

והא מר הוא דאמר: אין לנו בעירובין אלא כ

פי ה

לשון

שב

משנתנו

[קבלה היא שהתנא דייק בלשונו כדי ללמד - גאון יעקב].

ואנן תנן במשנתנו:

שהמבוי "לחצרות"

-

כחצירות לבתים!

ולהכי תנא "חצירות" לשון רבים, ללמד שאין נקרא "מבוי" אלא כ"שחצרות" פתוחים לו, ולא חצר אחת.

וכיון שכן, לאו שמיה "מבוי" להתירו בלחי וקורה, אלא "חצר" היא, וניתרת רק בפסין.

והיכי אמרת שחשוב מבוי להתירו בלחי וקורה אף בבית וחצר אחת?!

אישתיק

שמואל!

ומיבעי לן: האם הך שתיקה מלמדת ש

קבלה מיניה

שמואל והודה לרב דבעינן שתי חצרות ושני בתים בכל חצר להתירו בלחי וקורה.

או לא קבלה מיניה

.

תא שמע: דההיא מבואה דהוה דייר ביה איבות בר איהי

[שם חכם] בחצר אחת, עם עוד דייר באותה חצר.

ועוד היתה חצר אחרת באותו מבוי שהיה שם בית אחד בלבד. [ראה ציור]

עבד ליה

איבות להאי מבוי

לחייא

[לחי] כדי להתירו,

ושרא ליה שמואל

לטלטל במבוי.

Traduction française

jusqu’à ce qu’il y ait

deux

maisons

dans chaque cour,

et

deux

cours qui s’ouvrent sur lui,

d’une ruelle.

Et, à l’évidence, ils ont permis cette ruelle comme toute autre ruelle, au moyen d’un le’hi et d’une poutre.

Et par conséquent : si les cours s’ouvraient l’une sur l’autre et qu’elles avaient fait un érouv ensemble par leurs ouvertures, elles sont considérées comme une seule cour ; cette ruelle n’a donc pas deux cours, mais seulement une cour, et elle n’est pas permise au moyen d’un le’hi et d’une poutre ; il est alors impossible de transporter dans la ruelle.

Et c’est pourquoi il n’enseigne pas : « qui s’ouvrent l’une sur l’autre ».

Car, selon Rav, une ruelle n’est permise au moyen d’un le’hi et d’une poutre que s’il y avait au moins une cour qui n’avait pas fait d’érouv avec ses voisines. Ou bien si les cours se trouvaient des deux côtés de la ruelle, de sorte qu’elles ne pouvaient faire un érouv ensemble que par l’intermédiaire de la ruelle qui les séparait — Rachi.

Et Chmouel dit : même si

une

seule maison

s’ouvrait sur l’intérieur de la ruelle,

et une seule cour,

sur laquelle s’ouvrait une seule maison, celle-ci est permise au moyen d’un le’hi et d’une poutre.

Et Rabbi Yo’hanan dit : même si

il y avait

une ruine

qui s’ouvrait sur la ruelle, ainsi qu’une autre cour avec une maison qui s’ouvrait sur la ruelle, celle-ci est permise au moyen d’un le’hi et d’une poutre.

Il demanda

à

Rav Yossef, Abayé :

est-ce que

Rabbi Yo’hanan a dit : même dans le cas d’un chemin de vignes

qui s’ouvrait sur la ruelle, alors qu’il y avait encore là une cour et une maison, de sorte que la ruelle est permise au moyen d’un le’hi et d’une poutre ?

Rav Yossef lui dit,

à Abayé :

Rabbi Yo’hanan n’a dit cela que pour une ruine, car elle est apte à servir d’habitation.

Mais un chemin de vignes, qui n’est pas apte à servir d’habitation —

non,

il ne l’a pas dit.

Rav Houna ‘Hinana dit : et Rabbi Yo’hanan suit ici sa propre opinion,

qui a permis de transporter dans une ruelle sur laquelle s’ouvre une ruine, au moyen d’un le’hi et d’une poutre, bien que cette ruine n’ait pas participé à l’érouv de la ruelle ; car une ruine, n’étant pas un lieu d’habitation, n’interdit pas aux autres habitants de la ruelle et ne participe pas à l’érouv de la ruelle —

selon sa propre opinion :

car nous avons appris dans la Mishna :

bien que les Sages aient interdit de sortir d’une maison vers une cour et d’une maison vers une autre maison, néanmoins,

que ce soient les toits

des maisons,

que ce soient les karepifot

(un espace clôturé à l’extérieur de la ville, destiné à y entreposer du bois),

ou que ce soient les cours

de propriétaires distincts —

elles constituent un seul domaine

(puisqu’elles ne sont pas un lieu d’habitation, il est permis de transporter d’un toit à l’autre et d’une cour à l’autre, ou d’un toit vers une cour et d’une cour vers un toit)

pour les objets qui se trouvaient au repos

la veille de Chabbat

à l’intérieur

des toits et des cours.

Mais non pour les objets qui se trouvaient au repos à l’intérieur de la maison,

car il est interdit de sortir ces objets d’une cour vers une autre cour, ou vers un toit ou un karepaf.

Et tout ce que nous avons besoin de faire un érouv entre ces cours, ce n’est que pour permettre de sortir les objets de la maison d’une cour vers une autre cour.

Et

à ce sujet

Rav dit : la halakha suit Rabbi Chim’on,

car les cours constituent un seul domaine et il est permis de transporter de l’une à l’autre.

Et cela, à condition qu’elles n’aient pas fait d’érouv

les cours séparément ; car alors elles ne peuvent pas sortir dans leur cour les objets qui se trouvaient au repos dans la maison.

Mais si elles ont fait un érouv

les cours séparément, de sorte qu’elles peuvent alors sortir des objets de la maison vers la cour —

nous décrétons

de ne pas transporter d’une cour à l’autre,

de peur qu’il n’en vienne à sortir les ustensiles

les objets

qui

se trouvaient au repos dans

les maisons, d’une cour vers une autre cour.

Et Chmouel dit :

la halakha suit Rabbi Chim’on,

qu’elles aient fait un érouv ou qu’elles n’en aient pas fait.

Et Rabbi Yo’hanan a également dit : la halakha suit Rabbi Chim’on, qu’elles aient fait un érouv ou qu’elles n’en aient pas fait.

Il en ressort que

Rabbi Yo’hanan estime que

nous ne décrétons pas de peur qu’il n’en vienne à sortir les objets des maisons vers une autre cour

car ce serait un décret venant s’ajouter à un autre décret [Michna Beroura].

Et selon sa propre opinion, il estime que

ici,

au sujet d’une ruine,

également,

qu’

nous ne décrétons pas de peur qu’il n’en vienne à sortir les objets

de la cour qui se trouve dans la ruelle — par la ruelle —

vers la ruine.

Et bien qu’il soit interdit de les y sortir, puisque cette ruine n’a pas participé à l’érouv de la ruelle.

Mais de la ruelle vers la ruine, il n’y a pas d’interdit si les objets se trouvaient au repos dans la ruelle, car la ruelle et la ruine constituent un seul domaine.

Rav Brona était assis et rapportait cet enseignement

de Chmouel, qui avait dit plus haut que la ruelle est permise au moyen d’un le’hi et d’une poutre, même si elle ne comporte qu’une maison et une cour.

Rabbi Éléazar fils du maître dit

à Rav Brona : est-il vrai que

Chmouel a dit cela ?!

Rav Brona lui dit

Rav Brona :

Oui !

Rabbi Éléazar lui dit

à Rav Brona :

Montre-moi son lieu de résidence

de Chmouel [montre-moi le lieu où Chmouel loge], et je lui demanderai s’il a dit cela !

Il vint et le lui montra

Rav Brona l’amena et le montra à Rabbi Éléazar

devant Chmouel.

Il lui dit

Rabbi Éléazar demanda à Chmouel : est-ce réellement que

le Maître a dit cela ?

Chmouel lui dit

Chmouel :

Oui !

Et Rabbi Éléazar objecta à Chmouel :

Mais n’est-ce pas le Maître qui a dit : nous ne disposons, en matière d’érouvin, que de

selon la

formulation

qui se trouve dans

notre Mishna

[il est reçu que le tan a a été précis dans sa formulation afin d’enseigner — Gaon Yaakov].

Et nous avons appris dans notre Mishna :

que la ruelle est destinée « aux cours » —

comme les cours sont destinées aux maisons !

Et c’est pourquoi le tan a a enseigné « cours », au pluriel, pour enseigner qu’une ruelle n’est appelée « ruelle » que lorsque des « cours » s’ouvrent sur elle, et non une seule cour.

Et puisqu’il en est ainsi, elle ne porte pas le nom de « ruelle » permettant de l’autoriser au moyen d’un le’hi et d’une poutre ; c’est une « cour », et elle n’est permise que par des poteaux.

Et comment as-tu dit qu’elle est considérée comme une ruelle, permettant de l’autoriser au moyen d’un le’hi et d’une poutre, même avec une seule maison et une seule cour ?!

Chmouel se tut

Chmouel !

Et la question se pose pour nous : ce silence enseigne-t-il que

Chmouel a accepté de lui

et a reconnu l’opinion de Rav, selon laquelle il faut deux cours et deux maisons dans chaque cour pour l’autoriser au moyen d’un le’hi et d’une poutre ?

Ou bien n’a-t-il pas accepté de lui ?

Viens entendre : il y avait cette ruelle dans laquelle résidait Ivout fils d’Ihi

[nom d’un Sage], dans une cour, avec un autre habitant dans cette même cour.

Et il y avait encore une autre cour dans cette même ruelle, dans laquelle il n’y avait qu’une seule maison. [Voir le dessin.]

Ivout lui fit

à cette ruelle

un le’hi

[un le’hi], afin de la permettre,

et Chmouel lui permit

de transporter dans la ruelle.

Mots de ce daf dans le dictionnaire