Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 73b (עג:) — le Talmud en français

Erouvin 73b (עירובין עג:): b. Et si ils ont participé dans le mevuy - - ils sont permis ici et ici, tant dans le mevuy que dans les cours. Et la Gemara explique que c'est ce qu'il veut dire ici : si…

Texte original — Erouvin 73b (עג:)

ב.

ואם נשתתפו במבוי

-

מותרין כאן וכאן,

הן במבוי והן בחצירות.

והגמרא מפרשת דהכי קאמר: אם נשתתפו גם במבוי - מותרין כאן וכאן.

ג.

עירבו בחצירות ונשתתפו במבוי, ושכח אחד מבני חצר ולא עירב

, אבל בשיתוף היה לו חלק -

מותרין כאן וכאן,

כדמפרש לה בגמרא.

ד. שכח אחד

מבני מבוי ולא נשתתף

, אבל בעירוב היה לו חלק -

מותרין בחצירות

שנשתתפו בעירובן כל בני החצרות,

ואסורין במבוי

שלא נשתתפו כולן בהתירו.

ובאה המשנה להשמיענו

שהמבוי לחצירות

הוא

כחצר לבתים

.

שהיה מקום לומר: לפי שיסוד הגזירה שלא לטלטל מרשות היחיד אחת לרשות היחיד השניה, הוא כדי שלא יבואו לטעות ולהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים.

אם כן, יתכן שחשש זה קיים רק כאשר מוציאים מרשות היחיד אל רשות היחיד הדומה ל"רשות הרבים". כגון להוציא מהבית שהוא רשות "היחיד" אל החצר שהיא דומה לרשות "הרבים".

אבל חצר ומבוי, ששניהם רשות היחיד של "רבים" הן, היה מקום לומר שמותר להוציא מזה לזה.

להכי קא משמע לן דאסור, וצריך שיתוף מבואות.

גמרא:

לעיל בדף עא א שנינו ברייתא, ובה מחלוקת האם צריך לעשות גם עירוב חצירות להתיר לטלטל מחצר לחצר וגם שיתוף מבואות, וכדעת רבי מאיר. או שיש לעשות כדעת רבנן, דסבירא להו או מערבין או משתתפין.

ועתה הוינן בביאור משנתנו, שברישא קתני בה: עירבו בחצירות ולא נשתתפו במבוי - מותרין בחצירות ואסורין במבוי, לפי שאין לסמוך על עירוב החצירות במקום שצריכים שיתוף מבואות.

הא

מני?

-

רבי מאיר היא, דאמר: בעינן עירוב

חצירות

ובעינן

נמי

שיתוף

מבואות.

ואם כן,

אימא מציעתא

, דקתני בה:

ואם נשתתפו במבוי

-

מותרין כאן וכאן

. בין בחצירות ובין במבוי.

וקא סלקא דעתין שנשתתפו רק במבוי, ובכל זאת מותרים לטלטל גם בחצירות, משום דסמכינן אשיתוף במקום עירוב.

והא

אתאן לרבנן, דאמרי: בחדא

, בשיתוף או בעירוב,

סגיא

, מספיק!

ומשנינן:

הא לא קשיא

.

כי במציעתא לא קתני ששיתוף מבואות מתיר לבדו את הטילטול בחצירות.

אלא -

ואם נשתתפו "נמי"

במבוי, חוץ מעירוב החצירות שעשו,

קאמר

.

ולפיכך מותרין כאן וכאן, משום שעשו את שניהם.

ואכתי מקשינן דלא אתיא כולה מתניתין כחד תנא:

אימא

רישא ד

סיפא

דמתניתין:

עירבו בחצירות ונשתתפו במבוי, ושכח אחד מבני חצר ולא עירב

יחד עם בני חצירו להתיר חצירו, אבל נשתתף בשיתוף המבוי

\-

מותרים כאן וכאן.

הך סיפא

היכי דמי?

אי דלא בטיל

רשותו, ומותרין בחצר מפני שסומכין על השיתוף -

אמאי מותרים

לטלטל בחצר - לרבי מאיר, דקאי מתניתין כוותיה, וכדאמרינן - והרי אין סומכין על שיתוף במקום שצריך עירוב.

אלא, פשיטא, דבטיל

להם רשותו, ומותרין בחצר מפני הביטול, ובמבוי מפני השיתוף, ואתיא שפיר כרבי מאיר.

אבל תיקשי,

אימא סיפא

דסיפא, דקתני בה:

שכח אחד מבני מבוי ולא נשתתפו

[

נשתתף

] -

מותרין בחצרות ואסורין במבוי

.

ואי

מוקמת רישא דסיפא

דבטיל

השוכח רשותו, אם כן הכי נמי מיירי בדבטיל רשותו, ו

אמאי אסורין במבוי?

וכי תימא, קסבר רבי מאיר

דאתיא מתניתין כוותיה - כי

אין ביטול רשות במבוי,

וניחא שפיר סיפא דסיפא.

והא תניא

[לעיל דף סח ב]: מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עם רבן גמליאל במבוי בירושלים. והתיר רבן גמליאל את הטלטול, באומרו:

שהרי ביטל לכם

הנכרי

רשותו

.

דברי רבי מאיר"

.

הרי חזינן דשפיר מהני לרבי מאיר ביטול רשות במבוי.

אלא פשיטא

, דסיפא דסיפא משום הכי אסורין במבוי, משום

דלא בטיל

להם רשותו.

ומדסיפא

דסיפא איירי דלא בטיל רשותו,

רישא

דסיפא - דשכח אחד ולא עירב -

נמי

איירי

דלא בטיל

, ומכל מקום קתני מותרין כאן וכאן.

ועל כרחך, משום דסמכינן אשיתוף במקום עירוב, ואם כן, אתיא רישא דסיפא כרבנן.

והשתא תיקשי: הא

רישא

דרישא דמתניתין אתיא כרבי מאיר, ומשום הכי אין מותרין במבוי אף שעירבו בחצרות, דתרתי בעינן, וכדאמרן!

וסיפא

דסיפא דמתניתין על כרחך נמי אתיא כ

רבי מאיר,

דהא קתני דאם שכח אחד ולא נשתתף במבוי מותרין בחצירות מפני שעירבו, ואסורין במבוי מפני שאין סומכין על עירוב במקום שיתוף, והיינו נמי כרבי מאיר.

ואילו

מציעתא

, רישא דסיפא - כ

רבנן?!

ומשנינן:

כולה רבי מאיר היא

.

והא דקשיא לך מציעתא [רישא דסיפא], דקתני: שכח אחד מבני חצר ולא עירב מותרין כאן וכאן, דעל כרחך טעמא משום דסומכין על שיתוף במקום עירוב, ודלא כרבי מאיר.

לא תיקשי: ד

טעמא מאי אמר רבי מאיר בעינן עירוב ובעינן שיתוף

, ולא סמכינן אשיתוף לבד - כדי

שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות

[וכדאמרן לעיל דף עא ב הך טעמא לרבי מאיר].

והכא

, במתניתין,

כיון דרובה

של חצר

עירבו

, ורק אחד הוא ששכח ולא עירב,

לא משתכחא

תורת עירוב מהן.

אמר רב יהודה: רב לא תני

במשנתנו חמש חצירות

"פתוחות זו לזו"

ופתוחות למבוי. אלא מיירי שלא היה פתח בין החצירות.

והא דקתני "עירבו בחצירות", לאו כדפרשינן לה לעיל, שעירבו אף החצרות ביניהם, אלא שעירבה רק כל חצר לעצמה. שהרי אין יכולין לערב החצרות זו עם זו, כיון שאין פתח ביניהן.

וכן אמר רב כהנא: רב לא תני "פתוחות זו לזו".

איכא דאמרי: רב כהנא גופיה לא תני "פתוחות זו לזו".

אמר ליה אביי לרב יוסף: מאי טעמא דלא תני "פתוחות זו לזו"?

משום ד

קסבר

, שבחצרות הפתוחות זו לזו - אי אפשר להשתתף במבוי כלל.

משום ש

כל שיתוף

מבואות

שאין מכניסו ומוציאו

למאכל המשותף

דרך פתחים במבוי,

כלומר: אם בשעה שגובים מכל חצר את חלקה בשיתוף המבוי כדי להניחה באחת החצרות שבמבוי, לא העבירו את המאכל של כל אחת מהחצרות דרך פתח החצר אל המבוי, ומהמבוי אל החצר שמניחין בה את השיתוף, אלא העבירו מחצר לחצר דרך פתח שבין החצרות -

לאו שמיה שיתוף

מבואות!

וכיון שכן, אם יש פתחים גמורים בין החצרות, חיישינן שמא יעביר את שיתוף המבואות דרך פתחים אלו, ולא דרך המבוי כלל.

ולפיכך בחצרות פתוחות זו לזו ליכא למיתני "נשתתפו במבוי".

איתיביה

ממתניתין דלעיל דף עא א:

בעל הבית

מבני המבוי

שהיה שותף לשכניו

שבמבוי - לשם שותפות בעלמא, ולא לשם שיתופי מבואות -

לזה ביין ולזה ביין

-

אין צריכין לערב

[להשתתף במבוי], דסמכינן אשותפות דידהו!

ותיקשי, והרי לא העבירוהו דרך מבוי, והיכי מהני?!

ומשנינן:

התם

מיירי

דאפקיה

לחבית מביתו

ועייליה

[והכניסה] בכל החצרות, ומשם למבוי, ומשם לאחת מחצרות המבוי, אלא שעשה כל זה שלא לשם שיתוף.

ומותבינן נמי ממתניתין דלקמן, דקתני:

כיצד משתתפין במבוי?

מניח את החבית שלו ואומר: הרי זה לכל בני מבוי.

ולכאורה משמע שמהני, אף על גב שלא גבה מהם, ולא העביר את החבית דרך מבוי!

ודחינן:

התם נמי דאפקיה

שהוציא את החבית מהחצר למבוי,

ועייליה

, אחר שזיכה להם, החזירה לחצר.

מתקיף לה רבה בר רב חנן: אלא מעתה

שצריך להעביר את שיתוף המבוא בכל החצרות - אם

הקנה

אחד מבני המבוי

לו

, לאחד מהם,

פת בסלו

, ולא גבה ממנו, האם

הכי נמי דלא הוי שיתוף

, כיון שלא היתה בחצירו של זוכה, ולא באה אליו דרך מבוי.

הא ודאי לא מסתברא לומר כן [ריטב"א]!

וכי תימא

לחלק מסברא, ולומר ד

הכי נמי

דלא הוי שיתוף!

והא אמר רב יהודה אמר רב: בני חבורה שהיו מסובין

בערב שבת אצל אדם אחד שהזמינם לאכול משלו [תוספות],

וקדש עליהן היום

-

הפת שעל שלחן

, שהיא נתונה שם בשביל כולם, וכאילו זכו בה כולם [תוספות] -

סומכין עליה משום עירוב

.

ואמרי לה, משום שיתוף.

ואמר

ופירש

רבה

: ו

לא פליגי

.

כאן, במסובין בבית

, עלה אמרינן: סומכין עלה משום עירוב, דעירוב בעינן דוקא בבית ולא בחצר.

כאן, במסובין בחצר,

עלה אמרינן: סומכין עליה משום שיתוף, שהשיתוף מותר להניחו בחצר.

אבל עירוב, שהוא משום דירה, כיון דחצר לאו בת דירה היא, אין להניחו אלא בבית שבחצר.

חזינן מיהא מהכא, שאין צריך להביא השיתוף מן החצרות דרך מבוי. דאי אפשר לומר דאפקיה ועייליה השתא, דהא קתני "וקדש עליהן היום". ומשמע, דליכא שהות לכך [ריטב"א].

וגם אין לומר, שמתחלה בא פתו של בעל הבית מחצרותיהם דרך מבוי לחצר של בעל הבית. דזה אינו מועיל, כיון שעדיין אינה של כולם [תוספות].

ומכח האי קושיא, הדרינן מהא דפירשנו בטעמא דרב שלא שנה במשנה "ופתוחות זו לזו", משום שהשיתוף אינו מועיל בכי האי גוונא.

ואמרינן:

אלא, טעמא דרב

הוא:

דקא סבר

רב:

אין מבוי

[שאסרו חכמים בכל מבוי הפתוח לרשות הרבים לטלטל בו חפץ יותר מארבע אמות, או להוציא אליו, כיון דדמיא לרשות הרבים]

ניתר בלחי וקורה

בלבד [ולא בפסין כחצר הפתוחה לרשות הרבים],

Traduction française

b.

Et si ils ont participé dans le mevuy -

ils sont permis ici et ici,

tant dans le mevuy que dans les cours.

Et la Gemara explique que c'est ce qu'il veut dire ici : si ils ont aussi participé dans le mevuy — ils sont permis ici et ici.

g.

Ils firent un eruv dans les cours et participèrent dans le mevuy, et un des membres de la cour oublia et ne fit pas d'eruv,

mais par le partage il avait part -

ils sont permis ici et ici,

comme la Gemara l'interprète.

d. Un des membres

du mevuy oublia et ne participa pas,

mais dans l'eruv il avait part -

ils sont permis dans les cours

parce que tous les membres des cours participèrent dans leur eruv,

et ils sont interdits dans le mevuy

parce qu'ils n'ont pas tous participé à son partage.

Et la Mishna vient pour nous enseigner

que le mevuy pour les cours

est

comme la cour pour les maisons.

On pourrait dire : c'est que le fondement de l'interdiction de ne pas transporter d'une reshut hayahid à une autre reshut hayahid, est afin qu'on ne se trompe pas et n'amène pas d'une reshut hayahid à une reshut rabim.

Si donc, il est possible que cette crainte existe seulement quand on sort d'une reshut hayahid vers une autre reshut hayahid qui ressemble à une «reshut rabim». Par exemple sortir de la maison qui est reshut hayahid vers la cour qui est semblable à reshut rabim.

Mais la cour et le mevuy, tous deux sont des reshut hayahid de type «multiples», on pourrait dire qu'il est permis de transporter de l'un à l'autre.

C'est pourquoi il nous semble que c'est interdit, et qu'il faut le shittuf mevo'ot.

Gemara :

Plus haut, au Daf 72a, nous avons enseigné une baraïta où il y a une divergence : faut-il faire aussi un eruv des cours pour permettre de transporter de cour en cour, et aussi un shittuf mevo'ot, selon l'avis de Rabbi Meïr ? Ou bien faut-il agir selon l'avis des Rabbins, pour qui il suffit soit d'un eruv, soit du shittuf.

Et maintenant nous en venons à l'explication de notre Mishna, car d'abord il est écrit là : s'ils firent un eruv dans les cours et ne participèrent pas au mevuy — ils sont permis dans les cours et interdits dans le mevuy, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur l'eruv des cours à l'endroit où l'on a besoin du shittuf mevo'ot.

Lequel est-ce ?

Rabbi Meïr est celui-ci, qui dit : nous désirons l'eruv

des cours,

et

nous désirons

aussi

le shittuf

des mevo'ot.

Si c'est ainsi,

dis la première proposition,

qui est écrite là :

Et si ils ont participé dans le mevuy —

ils sont permis ici et ici.

Soit dans les cours soit dans le mevuy.

Et il nous serait venu à l'idée qu'ils n'ont participé que dans le mevuy, et pourtant ils seraient permis aussi dans les cours, parce que l'on se fie au shittuf à la place de l'eruv.

Or voici

l'autre voie chez les Rabbins, qui disent : en un seul cas

soit par eruv soit par shittuf,

cela suffit

!

Et nous répétons :

ici il n'y a pas de difficulté.

Car dans la première proposition il n'est pas écrit que le shittuf mevo'ot seul libère le transport dans les cours.

Mais

si ils ont aussi participé

au mevuy,

dit-on.

Et c'est pourquoi ils sont permis ici et ici, parce qu'ils firent les deux.

Et ainsi nous avons une difficulté : qu'il ne s'ensuit pas que tout provienne de l'énoncé unique comme d'un même tanna :

Disons

le début de

la fin

de ce qui est enseigné :

Ils firent un eruv dans les cours et participèrent dans le mevuy, et un des membres de la cour oublia et ne fit pas d'eruv — avec les membres de sa cour pour permettre sa cour, mais il participa au shittuf mevo'ot — -

ils sont permis ici et ici.

Tel est la fin.

Comment expliquer cela ?

Si sa reshut n'est pas annulée,

et ils sont permis dans la cour parce qu'on se fie au partage —

pourquoi sont-ils permis

de transporter dans la cour ? — selon Rabbi Meïr, le texte est pris à son niveau, et comme nous le disons — or on ne se fie pas au shittuf à l'endroit où l'on a besoin d'un eruv.

Mais c'est clair que sa reshut est annulée,

et ils sont permis dans la cour à cause de l'annulation, et dans le mevuy à cause du shittuf, et ainsi cela vient bien selon Rabbi Meïr.

Mais tu rétorqueras,

disons la fin,

que la fin, comme il est écrit là :

Un des membres du mevuy oublia et ils ne participèrent pas

(participa) —

ils sont permis dans les cours et interdits dans le mevuy.

Si on établit la première partie de la fin

que sa reshut est annulée,

alors de même on pourrait soutenir que dans le cas de l'annulation de sa reshut aussi —

pourquoi sont-ils interdits dans le mevuy ?

Et si tu dis : Rabbi Meïr pense —

quand il vient l'énoncé au niveau du tanna — que

il n'y a pas d'annulation de reshut dans le mevuy,

et il est bon, la fin de la fin reste la fin.

Or il est enseigné

[plus haut, Daf 66b] : il y eut un incident avec un Sadducéen qui habitait avec Rabban Gamliel dans un mevuy à Jérusalem. Et Rabban Gamliel permit le transport, en disant :

car l'étranger a annulé pour vous

la reshut —

ses paroles

sont celles de Rabbi Meïr".

Voici donc que nous voyons clairement que l'annulation de reshut dans le mevuy convient à Rabbi Meïr.

Mais c'est évident

que pour la fin de la fin, c'est pourquoi ils sont interdits dans le mevuy, parce que

sa reshut n'est pas annulée.

Et de la fin

de la fin, il apparaît que la reshut n'est pas annulée,

le début

de la fin — qu'un oublié et il n'a pas participé —

aussi

il apparaît

que sa reshut n'est pas annulée,

et en tout cas il est écrit qu'ils sont permis ici et ici.

Et donc, parce que l'on se fie au shittuf à la place de l'eruv, vient la première partie de la fin selon les Rabbins.

Et maintenant tu rétorqueras : voici que

le début

de l'énoncé de la Mishna vient selon Rabbi Meïr, et pour cela ils ne sont pas permis dans le mevuy même s'ils firent un eruv dans les cours, car il y a deux choses nécessaires, comme nous l'avons dit !

Et la fin

de la fin de ce qui est enseigné dans la Mishna vient aussi comme

Rabbi Meïr,

car il est écrit que si un oublié n'a pas participé au mevuy ils sont permis dans les cours parce qu'ils firent un eruv, et interdits dans le mevuy parce qu'on ne se fie pas à l'eruv là où l'on a besoin du shittuf — et ceci aussi est selon Rabbi Meïr.

Et si c'était une

proposition intermédiaire, la première partie de la fin — comme

les Rabbins ?!

Et nous répétons :

tout est selon Rabbi Meïr.

Et la difficulté que tu portes sur la proposition intermédiaire [le début de la fin], car il est écrit : un des membres de la cour oublia et ne fit pas d'eruv — ils sont permis ici et ici — ce qui sous-entendrait obligatoirement la raison : on se fie au shittuf à la place de l'eruv, et non selon Rabbi Meïr.

Ne sois pas surpris : car

quelle est la raison que dit Rabbi Meïr : nous voulons l'eruv et nous voulons le shittuf,

et nous ne nous fions pas au shittuf seul — afin que

la loi de l'eruv ne soit pas oubliée parmi les enfants.

(comme nous avons dit plus haut, Daf 72a — telle est la raison de Rabbi Meïr).

Et ici,

dans la Mishna,

puisque la majorité

des cours

firent un eruv,

et seulement un est celui qui oublia et ne fit pas d'eruv,

la loi de l'eruv ne s'efface pas

d'entre eux.

Dit Rav Yehuda : Rav n'a pas enseigné dans notre Mishna cinq cours

"ouvertes l'une à l'autre"

et ouvertes vers le mevuy. Mais il craint qu'il n'y ait pas d'ouverture entre les cours.

Et ce qu'il est écrit "ils firent un eruv dans les cours", nous ne l'explicons pas comme ci-dessus, qu'ils firent l'eruv aussi entre les cours, mais que chaque cour fit son eruv pour elle-même. Car on ne peut pas faire l'eruv des cours l'une avec l'autre, puisqu'il n'y a pas d'ouverture entre elles.

Et ainsi dit Rav Kahana : Rav n'a pas enseigné "ouvertes l'une à l'autre".

Il y a ceux qui disent : Rav Kahana lui-même n'a pas enseigné "ouvertes l'une à l'autre".

Abayi dit à Rav Yosef : quelle est la raison de ne pas enseigner "ouvertes l'une à l'autre" ?

Parce que

il pense que dans des cours ouvertes l'une à l'autre — il est impossible de participer dans le mevuy du tout.

Car

tout shittuf

des mevo'ot

qui n'introduit pas et ne sort pas

la nourriture commune

par les ouvertures dans le mevuy,

c'est-à-dire : lorsqu'au moment où l'on prélève de chaque cour sa part pour le shittuf mevo'ot afin de la poser dans l'une des cours du mevuy, on n'a pas transféré la nourriture de chacune des cours par l'ouverture de la cour vers le mevuy, et du mevuy vers la cour où l'on dépose le partage, mais on a transféré de cour à cour par l'ouverture qui existe entre les cours —

ceci n'est pas appelé shittuf mevo'ot!

Et puisque c'est ainsi, s'il y a des ouvertures effectives entre les cours, on craint qu'il transfère le shittuf mevo'ot par ces ouvertures, et non par le mevuy du tout.

Et c'est pourquoi, pour des cours ouvertes l'une à l'autre, il n'est pas possible d'enseigner "ils participèrent dans le mevuy".

Objection

à partir de l'énoncé plus haut, Daf 72a :

Le maître de maison

parmi les gens du mevuy

qui fut associé à ses voisins

dans le mevuy — pour une association seulement, et non pour le shittuf mevo'ot —

à ceci et à cela

il n'est pas besoin de faire un eruv

pour participer au mevuy, car on se fie à leur association !

Et tu rétorqueras : or ils ne l'ont pas fait passer par le mevuy, de quelle manière cela profite-t-il ?!

Et nous répondons :

Là-bas

on objecte que

il transporta

une jarre de sa maison

et la porta

[et l'introduisit] dans toutes les cours, et de là au mevuy, et de là à l'une des cours du mevuy, seulement qu'il fit tout cela non pour le shittuf.

Et nous objectons aussi d'autres énoncés de la suite de la Mishna, où il est enseigné :

Comment ils participent dans le mevuy ?

Il pose sa jarre et dit : ceci est pour tous les membres du mevuy.

Et apparemment cela prouve que cela profite, même s'il n'en a pas perçu d'eux, et n'a pas fait passer la jarre par le mevuy !

Et nous interrogeons :

Là aussi il transporta

la jarre hors de la cour vers le mevuy,

et la porta

après qu'il les eut acquittés, il la remit dans la cour.

Rabbah bar Rav Hanan s'attaque à cela : désormais —

quand il faut transférer le shittuf mevo'ot dans toutes les cours — si

l'un des habitants du mevuy transmit

à l'un d'eux

un pain dans son panier

et qu'il ne l'ait pas perçu d'eux, est-ce

aussi non appelé shittuf, puisque ce n'était pas dans la cour de celui qui acquiert, et qu'il n'est pas venu à lui par le mevuy ?

Ceci n'est certainement pas raisonnable à dire ! [Ritva].

Et si tu dis selon une partie d'une conception, et dire que

aussi ainsi

ce n'est pas appelé shittuf !

Or Rav Yehuda dit au nom de Rav : des convives qui étaient assis

le soir du Chabbat chez une personne qui les invitaient à manger de ses choses [Tossafot],

et il sanctifia pour eux le jour —

le pain qui était sur la table

qui était posé là pour tous, et comme si tous en avaient acquis [Tossafot] —

on s'appuie sur cela à cause de l'eruv.

Et d'autres disent : à cause du shittuf.

Et dit et expliqua

Ravba :

et

ils ne divergent pas.

Ici, assis dans la maison,

nous disons : on s'appuie sur cela à cause de l'eruv, car l'eruv est nécessaire précisément dans la maison et non dans la cour.

Ici, assis dans la cour,

nous disons : on s'appuie sur cela à cause du shittuf, puisque le shittuf peut être déposé dans la cour.

Mais l'eruv, qui relève de l'habitation, puisque la cour n'est pas une partie de l'habitation, ne peut être placé que dans la maison qui est dans la cour.

Nous voyons dès lors d'ici qu'il n'est pas nécessaire d'amener le shittuf des cours par le mevuy. Car on ne peut dire qu'il transporta et le remit alors, puisque le texte dit "et il sanctifia pour eux le jour". Et cela implique qu'il n'y eut pas de séjour pour cela. [Ritva].

Et on ne peut pas non plus dire que d'abord le pain du maître de maison vint de leurs cours par le mevuy à la cour du maître de maison. Cela n'aide pas, car elle n'était pas encore la chose de tous. [Tossafot].

Et à cause de cette difficulté, nous retenons de ce que nous avons expliqué la raison de Rav qui n'écrivit pas dans la Mishna "ouvertes l'une à l'autre", parce que le shittuf n'est pas utile dans ce cas.

Et nous disons :

Mais la raison de Rav

est

que

Rav conçoit

que

le mevuy

[auquel les Sages interdirent de transporter tout objet de plus de quatre coudées, ou d'en sortir, lorsqu'il est ouvert sur la reshut rabim, parce qu'il ressemble à la reshut rabim]

est restreint à une poutre et une traverse

seulement [et non à des barres comme une cour ouverte vers la reshut rabim].

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