Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 72b (עב:) — le Talmud en français
Erouvin 72b (עירובין עב:): Meïtivi [explication donnée immédiatement ci-dessous : à qui objectons-nous] : [מפורש בסמוך למאן מותבינן]: Rabbi Yehouda l’hesber a dit [du terme « sevara ». Il fut ainsi…
Texte original — Erouvin 72b (עב:)
מיתיבי
[מפורש בסמוך למאן מותבינן]:
אמר רבי יהודה הסבר
[מלשון "סברא". ונקרא כן על שם חריפותו]:
לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מחיצות המגיעות לתקרה, שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה
.
על מה נחלקו
-
על מחיצות שאין מגיעות לתקרה
.
שבית שמאי אומרים
: צריך
עירוב לכל חבורה וחבורה
.
ובית הלל אומרים
: דיו
עירוב אחד לכולן.
והשתא מפרשינן למאן מהני אמוראי דלעיל הוי תיובתא.
למאן דאמר
כי
במחיצות המגיעות לתקרה מחלוקת
הוי
תיובתא
מהך ברייתא, דהא קתני בהדיא שבמחיצות המגיעות לתקרה לכולי עלמא הוי חילוק רשויות!
ו
אילו
למאן דאמר במחיצות שאין מגיעות לתקרה מחלוקת
הוי
סייעתא
מהך ברייתא, דהא קתני בהדיא כהך מאן דאמר!
להך לישנא דאמר רב נחמן
שה
מחלוקת
היא
במסיפס,
אבל במחיצות עשרה לכולי עלמא הוי חילוק רשויות - הוי
תיובתא
. דהא קתני בברייתא דלבית הלל אף במחיצות עשרה לא הוי חילוק רשויות, אם אך אינן מגיעות לתקרה.
ומספקא לן:
להך לישנא דאמר רב נחמן
"אף במסיפס מחלוקת"
-
לימא תיהוי תיובתא
מברייתא.
דהא משמע שרק במחיצות שאין מגיעות לתקרה אבל גבוהות עשרה הוא דסבירא להו לבית שמאי דהוי חילוק רשויות. אבל במסיפס לא.
או דילמא אפילו במסיפס סברי בית שמאי דהוי חילוק רשויות?
אמר לך רב נחמן: פליגי במחיצה, והוא הדין במסיפס.
והאי דקא מיפלגי במחיצה
-
להודיעך כחן דבית הלל
, שאפילו במחיצה מקילין, וסבירא להו דלא הוי חילוק רשויות.
ותמהינן:
וליפלגי במסיפס,
ו
להודיעך כחן דבית שמאי
דאפילו במסיפס מחמירין דהוי חילוק רשויות?
ומשנינן:
כח דהיתרא עדיף
להשמיענו!
אמר רב נחמן אמר רב: הלכה כרבי יהודה הסבר
, שנחלקו בית שמאי ובית הלל דוקא במחיצות שאין מגיעות לתקרה.
אבל במגיעות לתקרה מודו בית הלל דהוי חילוק רשויות.
אמר רב נחמן בר יצחק: מתניתין נמי דיקא
שבמחיצות המגיעות לתקרה מודו בית הלל.
דקתני
במתניתין:
ומודים
בית הלל
בזמן שמקצתן שרויין בחדרים ובעליות, שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה.
מאי חדרים, ומאי עליות?
אילימא, חדרים
היינו
חדרים ממש,
, שמתחלה נבנה הטרקלין על דעת לחלקו לחדרים,
ועליות
-
עליות ממש
.
הא
פשיטא
היא דהוי חילוק רשויות, ולמה לי לאשמועינן זאת?!
אלא לאו, כעין חדרים
ו
כעין עליות
.
ומאי ניהו
-
מחיצות המגיעות לתקרה
.
כלומר: שהטרקלין מעיקרו נבנה להיות אולם רחב, והוא עיקר שמושו, ועכשיו חלקוהו השובתים לפי שעה.
אלא, משום שעשו מחיצות המגיעות לתקרה כעין חדרים ועליות, לכולי עלמא הוי חילוק רשויות.
ומסקינן:
שמע מינה.
תנא
בברייתא: בית שמאי ובית הלל לא פליגי אם הרשויות חלוקות, וכדפרישנא עד השתא. אלא לדברי הכל רשות אחת היא, וכחמשה שגבו את עירובן דמו [וכדסבירא להו לבית הלל, לפי מה שפירשנו לעיל].
ומיהו, בית שמאי ובית הלל בחמשה שגבו גופא הוא דפליגי.
ולפיכך:
במה דברים אמורים
דסברי בית שמאי דעירוב לכל אחד ואחד -
כשמוליכין
בני החבורות
את עירובן למקום אחר
באותה חצר, ונותנין אותו בבית של שאר בני החצר.
שזה דומה לחמשה שגבו את עירובן, ובאין לערב עם חצר אחרת, דסבירא להו לבית שמאי, שכל אחד מהחמישה צריך ליתן את עירובו בחצר האחרת.
ובית הלל סבירא להו: חמשה שגבו את עירובן, אחד נעשה שליח לכולן, ואין כולן צריכין ליתן פת בחצר השניה.
אבל אם היה עירוב
של בני החצר
בא אצלן
לטרקלין, אף לבית שמאי אין צריכים חמשה אלו ליתן ולא כלום בעירוב המשותף, ולכן, ל
דברי הכל
-
עירוב אחד לכולן!
כלומר: כיון שהעירוב בא לטרקלין, כולן פטורין מליתן את העירוב, כדין בית שנותנין בו את העירוב, שפטור מליתן חלקו בעירוב [ריטב"א, וראה שם].
והוינן בה:
כמאן אזלא הא דתניא
:
חמשה שגבו את עירובן
-
כשמוליכין את עירובן למקום אחר,
כשבאים לערב על ידי נתינת עירוב בחצר אחרת -
עירוב אחד לכולן
, ואין צריכים כולן להשתתף בעירוב הניתן בחצר אחרת.
כמאן?
כבית הלל
. וכדאמרן.
ואיכא דאמרי: במה דברים אמורים
דסברי בית הלל עירוב אחד לכולן -
כשהיה
עירוב בא אצלן
לטרקלין. שבכי האי גוונא בחמשה שגבו את עירובן, עירוב אחד לכולן [ובית שמאי סבירא להו: אף בחמשה שגבו, עירוב לכל אחד ואחד, והכא נמי לא שנא].
אבל אם היו מוליכין את עירובן למקום אחר,
אפילו בחמשה שגבו עירוב לכל אחד ואחד, והכי נמי בחמשה ששבתו בטרקלין -
עירוב לכל אחד ואחד.
ולפי הך איכא דאמרי:
כמאן אזלא הא דתניא: חמשה שגבו את עירובן, כשמוליכין את עירובן למקום אחר עירוב אחד לכולן
.
כמאן?
-
דלא כחד!
דלכולי עלמא, בכי האי גוונא עירוב לכל אחד ואחד, וכדאמרן.
מתניתין:
חצר שיש בה בתים נפרדים לאב ולבניו, ולשאר דיורין, ו
האחין שהיו אוכלין על שלחן אביהם, וישנים בבתיהם
הפתוחים לחצר - הרי הם כדיירים חלוקים, כיון שהם חלוקים בשנתם בבתים חלוקים, ו
צריכין עירוב לכל אחד ואחד מן האחין.
לפיכך, אם שכח אחד מהם ולא עירב
הרי הוא אוסר על כולן.
ואם בא להתיר להם -
מבטל
להם
את רשותו.
אימתי: בזמן שמוליכין עירובן במקום אחר
[בגמרא יתבאר, אם בחצר אחרת או באותה חצר].
אבל אם היה עירוב בא אצלן, או שאין עמהן דיורין
אחרים בחצר, אלא האב ובניו בלבד -
אינן צריכין לערב
, ויתבאר טעמא דמתניתין בגמרא.
גמרא:
לקמן, בסוף עמוד זה, אמרינן, שאין אדם אוסר בחצר אלא אם היה לו בה מקום דירה. ופליגי אמוראי התם מאי מיקרי מקום דירה.
רב אמר: מקום פיתא שהוא אוכל שם, ושמואל אמר מקום לינה.
ומדאמרינן הכא במשנה, שהאחין האוכלין ביחד אצל אביהם אלא שהם חלוקים בשנתם בבתיהם הנפרדים, כאשר הם מוליכין עירוב למקום אחר צריך כל אחד ואחד ליתן עירוב.
שמע מינה
כי
מקום לינה
שהוא נפרד לאחים - הוא ה
גורם
הקובע את דירתם. ולכן חייבין ליתן כל אחד עירוב נפרד!
ודחינן: מהכא ליכא למשמע מינה. היות שהאחין האלו אכן גם אוכלין בבתיהן הנפרדים, ולא בבית אביהם.
והא דקתני "שהיו אוכלין על שולחן אביהם" -
במקבלי פרס
[שאביהם נותן להם הוצאות האוכל שאוכלים בביתם],
שנו
.
תנו רבנן: מי שיש לו
"בית שער"
[בית קטן שעושין לפני שער החצר, והכל עושין אותו קפנדריא], או
אכסדרה
[פרוזדור שלפני הבתים],
ומרפסת
[שלפני פתחי העליה, וכולן עולים דרך שם - רש"י יומא יא ב]
בחצר חבירו
אף על פי שדרין שם [תוספות],
הרי זה אין אוסר עליו
מלהוציא מביתו לחצר, כיון שמקומות אלו אינם נחשבים לבית דירה.
אבל מי שיש לו בחצר חבירו,
בית התבן, בית הבקר, בית העצים, ובית האוצרות
-
הרי זה אוסר עליו
, דחשיבי שימוש של דירה.
רבי יהודה אומר: אינו אוסר אלא מקום דירה
מגורי אדם
בלבד
.
אמר רבי יהודה: מעשה בבן נפחא, שהיו לו חמש
בתים בחמש
חצרות
[מאירי]
באושא
ולא היה דר בכולן, אלא משתמש בהם לתבן ועצים [מאירי].
ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו: אינו אוסר אלא בית דירה בלבד.
ותמהינן עלה: וכי
בית דירה סלקא דעתך!?
כלומר: הרי בית שער, אפילו היה דר שם אינו אוסר [מאירי]?!
ומשנינן:
אלא אימא מקום דירה
.
כלומר: ראוי לדירה, וגם דר שם בפועל. שאפילו היו לו בתים רבים בהרבה חצרות אינו אוסר אלא באותה דירה שהוא דר בה [מאירי].
מאי
היכן הוא
מקום דירה?
Traduction française
Meïtivi [explication donnée immédiatement ci-dessous : à qui objectons-nous] :
Rabbi Yehouda l’hesber a dit [du terme « sevara ». Il fut ainsi appelé en raison de sa perspicacité] :
Beth Chammaï et Beth Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de cloisons qui atteignent le plafond : il faut un erouv pour chaque groupe et chaque groupe.
Sur quoi sont-ils en désaccord ? —
sur des cloisons qui n’atteignent pas le plafond.
Car Beth Chammaï disent :
il faut
un erouv pour chaque groupe et chaque groupe.
Et Beth Hillel disent :
cela suffit :
un seul erouv pour tous.
Et maintenant, nous expliquons à quel Sage parmi les amoraïm précédents s’applique la tiyouvta.
Pour celui qui dit
que
le désaccord porte sur les cloisons qui atteignent le plafond,
il y a
réfutation
de cette béraïta, car elle enseigne explicitement qu’en ce qui concerne les cloisons qui atteignent le plafond, selon tous, il y a séparation des domaines !
Et
pour celui qui dit que le désaccord porte sur les cloisons qui n’atteignent pas le plafond,
il y a
soutien
de cette béraïta, car elle enseigne explicitement conformément à ce Sage !
Selon cette version, qu’a dite Rav Na’hman,
que le
désaccord
est
au sujet d’un treillis,
mais en ce qui concerne des cloisons de dix [palmes], selon tous il y a séparation des domaines — il y a
réfutation.
Car la béraïta enseigne que, selon Beth Hillel, même pour des cloisons de dix [palmes], il n’y a pas séparation des domaines, dès lors qu’elles n’atteignent pas le plafond.
Et nous sommes dans le doute :
selon cette version, qu’a dite Rav Na’hman,
« même au sujet d’un treillis, il y a désaccord » —
dirons-nous qu’il y a réfutation
de la béraïta ?
Car il ressort que c’est seulement au sujet de cloisons qui n’atteignent pas le plafond mais qui ont dix [palmes] de hauteur que Beth Chammaï considèrent qu’il y a séparation des domaines. Mais au sujet d’un treillis, non.
Ou bien peut-être que même au sujet d’un treillis, Beth Chammaï considèrent qu’il y a séparation des domaines ?
Rav Na’hman pourrait te dire : ils sont en désaccord au sujet d’une cloison, et il en va de même au sujet d’un treillis.
Et la raison pour laquelle ils sont en désaccord au sujet d’une cloison, c’est
pour te faire connaître la force de Beth Hillel,
qui se montrent indulgents même au sujet d’une cloison et considèrent qu’il n’y a pas séparation des domaines.
Et nous nous étonnons :
qu’ils soient donc en désaccord au sujet d’un treillis,
et
pour te faire connaître la force de Beth Chammaï,
qui se montrent rigoureux même au sujet d’un treillis, considérant qu’il y a séparation des domaines ?
Et nous répondons :
la force de l’autorisation est préférable
à nous faire entendre !
Rav Na’hman a dit au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Yehouda l’hesber,
car Beth Chammaï et Beth Hillel ne sont en désaccord que pour des cloisons qui n’atteignent pas le plafond.
Mais pour celles qui atteignent le plafond, Beth Hillel reconnaissent qu’il y a séparation des domaines.
Rav Na’hman bar Its’hak a dit : notre Michna aussi l’indique avec précision,
à savoir que, pour des cloisons qui atteignent le plafond, Beth Hillel reconnaissent la règle.
Car elle enseigne
dans notre Michna :
et Beth Hillel reconnaissent
Beth Hillel
que lorsque certains d’entre eux résident dans des pièces et des étages, il faut un erouv pour chaque groupe et chaque groupe.
Que sont ces « pièces », et que sont ces « étages » ?
Si tu dis : des pièces,
c’est-à-dire
de véritables pièces,
car, dès l’origine, le vestibule fut construit avec l’intention d’être divisé en pièces,
et « étages » —
de véritables étages.
Cela
est évident
qu’il y a séparation des domaines ; pourquoi fallait-il nous enseigner cela ?!
Mais n’est-ce pas plutôt : comme des pièces
et
comme des étages ?
Et de quoi s’agit-il ? —
de cloisons qui atteignent le plafond.
C’est-à-dire : le vestibule fut à l’origine construit pour être une vaste salle, et tel est son usage principal ; maintenant, ceux qui observent le Chabbat l’ont divisé temporairement.
Cependant, puisqu’ils ont fait des cloisons qui atteignent le plafond, comme des pièces et des étages, selon tous il y a séparation des domaines.
Et nous concluons :
déduis-en.
Un tannaï enseigne
dans une béraïta : Beth Chammaï et Beth Hillel ne sont pas en désaccord sur la question de savoir si les domaines sont séparés, comme nous l’avons expliqué jusqu’à présent. Mais, selon tous, il s’agit d’un seul domaine, et ils sont comparables à cinq personnes qui ont réuni leur erouv [comme le considèrent Beth Hillel, selon ce que nous avons expliqué plus haut].
Toutefois, Beth Chammaï et Beth Hillel sont précisément en désaccord au sujet de cinq personnes qui ont réuni leur erouv.
Et par conséquent :
dans quel cas cela est-il dit,
lorsque Beth Chammaï considèrent qu’il faut un erouv pour chacun —
lorsqu’ils transportent
les membres des groupes
leur erouv en un autre lieu
dans cette même cour, et le déposent dans la maison d’autres habitants de la cour.
Car cela ressemble à cinq personnes qui ont réuni leur erouv et qui viennent faire un erouv avec une autre cour : Beth Chammaï considèrent que chacun des cinq doit déposer son erouv dans l’autre cour.
Et Beth Hillel considèrent que, lorsque cinq personnes ont réuni leur erouv, l’une devient mandataire pour toutes, et qu’elles n’ont pas toutes besoin de déposer du pain dans la seconde cour.
Mais si l’erouv
des habitants de la cour
est venu auprès d’eux
dans le vestibule, même selon Beth Chammaï, ces cinq personnes n’ont absolument rien à déposer dans l’erouv commun ; par conséquent,
selon tous —
un seul erouv pour tous !
C’est-à-dire : puisque l’erouv est venu dans le vestibule, tous sont dispensés de déposer l’erouv, conformément à la règle concernant la maison dans laquelle on dépose l’erouv, qui est dispensée d’en donner sa part [Ritba ; voir là].
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
conformément à qui va ce qui est enseigné :
Cinq personnes qui ont réuni leur erouv —
lorsqu’ils transportent leur erouv en un autre lieu,
lorsqu’ils viennent faire un erouv en déposant un erouv dans une autre cour —
un seul erouv pour tous,
et ils n’ont pas tous besoin de participer à l’erouv déposé dans l’autre cour.
Conformément à qui ?
À Beth Hillel.
Comme nous l’avons dit.
Et certains disent : dans quel cas cela est-il dit,
lorsque Beth Hillel considèrent qu’il faut un seul erouv pour tous —
lorsque
l’erouv est venu auprès d’eux
dans le vestibule. Car dans un tel cas, pour cinq personnes qui ont réuni leur erouv, il faut un seul erouv pour tous [et Beth Chammaï considèrent que même pour cinq personnes qui ont réuni leur erouv, il faut un erouv pour chacun ; ici également, il n’y a pas de différence].
Mais s’ils transportaient leur erouv en un autre lieu,
même pour cinq personnes qui ont réuni leur erouv, il faut un erouv pour chacun ; et de même ici, pour cinq personnes qui ont observé le Chabbat dans le vestibule —
un erouv pour chacun.
Et selon cette opinion rapportée par certains :
conformément à qui va ce qui est enseigné : « Cinq personnes qui ont réuni leur erouv, lorsqu’elles transportent leur erouv en un autre lieu, un seul erouv pour tous » ?
Conformément à qui ? —
Conformément à aucun des deux !
Car, selon tous, dans un tel cas, il faut un erouv pour chacun, comme nous l’avons dit.
Michna :
Une cour où se trouvent des maisons séparées, pour le père et ses fils, ainsi que pour d’autres habitants, et
les frères qui mangeaient à la table de leur père et dormaient dans leurs maisons
qui s’ouvrent sur la cour — sont considérés comme des habitants séparés, puisqu’ils sont séparés dans leur sommeil, dans des maisons séparées, et
il faut un erouv pour chacun des frères.
Par conséquent, si l’un d’entre eux a oublié et n’a pas fait d’erouv,
il interdit l’usage à tous.
Et s’il vient les en dispenser —
il leur annule
leur
droit.
Quand cela s’applique-t-il ? Lorsque l’on transporte leur erouv en un autre lieu [il sera expliqué dans la Guemara s’il s’agit d’une autre cour ou de la même cour].
Mais si l’erouv est venu auprès d’eux, ou s’il n’y a pas avec eux d’autres habitants
dans la cour, mais seulement le père et ses fils —
ils n’ont pas besoin de faire un erouv,
et la raison de la Michna sera expliquée dans la Guemara.
Guemara :
Plus loin, à la fin de cette page, nous disons qu’une personne n’interdit l’usage dans une cour que si elle y possède un lieu d’habitation. Et les amoraïm sont en désaccord là-bas sur ce qui est appelé un lieu d’habitation.
Rav dit : le lieu du repas, où il mange ; et Chemouel dit : le lieu du sommeil.
Et puisque nous disons ici dans la Michna que les frères qui mangent ensemble chez leur père, mais qui sont séparés dans leur sommeil dans leurs maisons distinctes, lorsqu’ils transportent un erouv en un autre lieu, chacun doit déposer un erouv,
déduis-en
que
le lieu du sommeil
qui est séparé pour les frères est le
facteur
qui détermine leur habitation. C’est pourquoi chacun est tenu de déposer un erouv séparé !
Et nous repoussons : on ne peut rien en déduire d’ici, puisque ces frères mangent effectivement aussi dans leurs maisons séparées, et non dans la maison de leur père.
Et ce qui est enseigné : « qui mangeaient à la table de leur père » —
concerne ceux qui reçoivent une allocation [leur père leur donnant les frais de la nourriture qu’ils mangent chez eux],
c’est ainsi qu’il faut l’enseigner.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui possède
un « vestibule d’entrée » [une petite maison construite devant la porte de la cour, et que tous utilisent comme passage], ou
une galerie [un corridor devant les maisons],
et
une terrasse [devant les entrées de l’étage supérieur, par laquelle tous montent — Rachi, Yoma 11b] dans la cour de son prochain —
bien qu’il y réside [Tosaftot],
il ne lui interdit pas l’usage
de transporter de sa maison vers la cour, puisque ces lieux ne sont pas considérés comme une maison d’habitation.
Mais celui qui possède dans la cour de son prochain
une grange à paille, une étable, une remise à bois et un entrepôt —
il lui interdit l’usage,
car ils sont considérés comme un usage d’habitation.
Rabbi Yehouda dit : il n’interdit que le lieu d’habitation,
où une personne réside,
seulement.
Rabbi Yehouda dit : il est arrivé qu’un certain Ben Naf’ha possédât cinq
maisons dans cinq
cours [Meïri]
à Oucha
et il ne résidait dans aucune d’elles, mais les utilisait pour la paille et le bois [Meïri].
Et l’affaire fut présentée aux Sages, qui dirent : il n’interdit que la maison d’habitation seulement.
Et nous nous étonnons à ce sujet :
« Une maison d’habitation », cela peut-il te venir à l’esprit ?!
C’est-à-dire : le vestibule d’entrée, même s’il y résidait, n’interdit pourtant pas l’usage [Meïri] ?!
Et nous répondons :
mais dis plutôt : un lieu d’habitation.
C’est-à-dire : un lieu apte à l’habitation, où il réside également dans les faits. Ainsi, même s’il possédait de nombreuses maisons dans de nombreuses cours, il n’interdit l’usage que dans l’habitation où il réside [Meïri].
Quel
est
le lieu d’habitation ?