Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 70a (ע.) — le Talmud en français
Erouvin 70a (עירובין ע.): Et nous répondons : on aurait pu dire : de même que l’individu ne peut pas annuler [son autorité] au profit de deux qui n’ont pas fait l’érouv, de même deux ne peuvent pas…
Texte original — Erouvin 70a (ע.)
ומשנינן:
מהו דתימא
: כשם שאין היחיד מבטל לשנים שלא עירבו, כך אין השנים מבטלין ליחיד, דהוה אמינא
ליגזר
עלה
דילמא אתי
היחיד
לבטולי להו
, ולא מהני, שהרי שנים אוסרין זה על זה.
קא משמע לן
שלא גזרו, ונותנין השנים רשות ליחיד.
שנינו במשנה: שנים נותנין רשות
ואין נוטלין רשות
:
ותמהינן:
למה לי
למיתני "ואין נוטלין רשות"?
הא כבר תנא ליה: "היו שנים - אוסרין זה על זה"?!
ומשנינן:
לא צריכא
משנה יתירה דקתני שאין נוטלין השנים רשות, אלא להשמיענו, ד
אף על גב דאמרי ליה
שאר בני החצר כשביטלו לו רשותן:
קני
רשותנו בחצר
על מנת
לחזור ו
להקנות
לחבירך, אפילו הכי לא מהני שיחזור ויבטל לחבירו.
דלא אמרינן שליחא שוויוהו להקנות לחבירו, אלא הורו לו עצמו לקנות ולחזור ולהקנות לחבירו. וכיון שלא קנה הוא עצמו כשביטלו לו שיהא מותר בחצר, לא מצי לאקנויי לחבירו, וכדאמרן.
בעא מיניה אביי מרבה: חמשה
דיירים
ששרויין בחצר אחת
, ועירבו ארבעה מהן,
ושכח אחד מהן ולא עירב
.
הרי מצד אחד יש לומר שדי בכך שיבטל האחד שלא עירב כלפי אחד מהם, ודי בכך לפי שאותו האחד שביטל כלפיו הרי הוא מעורב עם השאר מערב שבת.
אך מאידך יתכן לומר, שאדעתא של החלק שהתבטל אליו עתה הוא לא עירב, דההיא שעתא לאו דידיה הוא [רש"י לעיל דף כו ב].
ולפיכך שאל אביי מרבה:
האם
כשהוא
, אותו אחד שלא עירב,
מבטל רשותו
האם
צריך
הוא
לבטל
רשותו
לכל אחד ואחד
מבני החצר.
או
דילמא,
לא
צריך לבטל לכל אחד ואחד, דכיון שעירבו שאר בני החצר, כאחד הם חשובין, ודיו שיבטל לאחד מהם [רש"י לקמן].
אמר ליה
רבה לאביי:
צריך לבטל לכל אחד ואחד.
איתיביה
מהא דשנינו בברייתא:
אחד
מבני חצר
שלא עירב, נותן
אם רצה -
רשותו לאחד שעירב
[מפרשינן לה לקמן, ומהכא מוכחינן].
ו
שנים שעירבו
ואחד לא עירב,
נותנין
אם רצו -
רשותן לאחד שלא עירב
, כדי שיהיה הוא מותר והן אסורין.
ושנים שלא עירבו,
נותנין רשותן לשנים שעירבו,
או לאחד שלא עירב.
אבל לא אחד שעירב
עם חבירו
נותן רשותו לאחד
[לשלישי]
שלא עירב
, דלא מהני מידי, שהרי עדיין רשות חבירו אוסרת.
ואין שנים שעירבו נותנין רשותן לשנים שלא עירבו
, כיון שהשנים שלא עירבו אוסרין זה על זה.
ואין שנים שלא עירבו נותנין רשותן לשנים שלא עירבו
, דאותן שנים אוסרין זה על זה.
[ולקמן מפרש בגמרא, כולהו הנך בבי למאי איצטריך].
והשתא מותבינן:
קתני מיהת
ב
רישא: אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב
.
היכי דמי?
אי דליכא אחרינא בהדיה
בחצר כלל, ואינם אלא שנים, אם כן
בהדי מאן עירב?!
אלא פשיטא, דאיכא אחרינא בהדיה
, שהיו שלשה בחצר ועירבו שנים ואחד לא עירב.
ו
עלה
קתני
: נותן רשותו
לאחד שעירב
בלבד.
הרי חזינן בהדיא, דסגי בנתינת רשות לאחד מן המערבים ואין צריך לבטל לשניהם!
ורבה
דאמר צריך לבטל לכל אחד ואחד, אמר לך:
הכא במאי עסקינן, דהוה
אחרינא בהדיה [עם המערב] מערב שבת, ועירבו,
ו
הדר
מית
.
ומשום הכי מבטל זה שלא עירב לזה שעירב, דהשתא הוי יחיד. ותמהינן עלה:
אי דהוה, ומית, אימא סיפא
:
אבל אין אחד שעירב
עם חבירו,
נותן רשותו לאחד שלא עירב
, מפני שחבירו אוסר.
ואי
תימא, דהא דקתני "אחד שעירב" היינו שעירב עם אחד
דהוה, ומית
-
אמאי לא
סגי שיתן רשותו לחבירו, כיון דליכא השתא אחר, שהרי מת?!
אלא פשיטא
, דסיפא מיירי ב
דאיתיה
השתא לאותו שעירב עמו, ולא מת.
ומדסיפא
בד
איתיה, רישא נמי
מיירי בד
איתיה
, ולא מית?!
ומשנינן:
מידי איריא?
הא
סיפא דברייתא -
כדאיתא
, דמיירי דלא מית.
ו
הא
רישא -
כדאיתא
, דמיירי בהוה, ומית.
תדע
שצריך לבטל לכל אחד ואחד, ורישא מיירי בדהוה ומית:
דקתני סיפא דרישא
: ו
שנים שלא עירבו
-
נותנין רשותן לשנים שעירבו
או לאחד שלא עירב.
ודייקינן:
לשנים
-
אין,
אבל
לאחד
מאלה שעירבו
לא
סגי שיבטל לו, משום שצריך לבטל לכולן.
ועל כרחך רישא מיירי בדהוה ומית.
ואביי אמר
אהאי "תדע":
לעולם אין צריך לבטל לכל אחד ואחד. ו
מאי
"נותנין רשותן
לשנים
שעירבו"?
לאחד מ
ן ה
שנים
שעירבו.
ותמהינן עלה:
אי הכי, ליתני
כדתני ברישא:
לאחד שעירב
[וממילא ידעינן שהיו שנים]
או לאחד שלא עירב?!
ומסקינן:
קשיא!
והשתא מפרשינן לכולה ברייתא למאי איצטריך:
"אחד שלא עירב, נותן רשותו לאחד שעירב"
"
לאביי
דסבר אין צריך לבטל לכל אחד - מיירי ב
דאיתיה
לזה שעירב עמו,
וקא משמע לן דאין צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד
, וסגי בנתינת רשותו "לאחד שעירב".
לרבה
דסבר צריך לבטל לכל אחד ואחד - מיירי
דהוה, ומית
אותו שעירב עמו.
ואם תאמר: אם כן פשיטא, ומאי קא משמע לן?!
הא קא משמע לן:
ולא גזור
שלא לבטל לאחד שעירב אף על גב דחבירו מית, משום
זימנין דאיתיה
לחבירו, ויבואו לבטל רק לאחד.
"ושנים שעירבו, נותנין רשותן לאחד שלא עירב"
:
ותמהינן:
פשיטא?!
ומפרשינן:
מהו דתימא, כיון דלא עירב
-
ליקנסיה
שלא יבטלו לו כדי להתירו.
קא משמע לן
שלא קונסים.
"ושנים שלא עירבו, נותנין רשותן לשנים
שעי רבו"
:
לרבה
, להכי
תנא
הך
סיפא
-
לגלויי ארישא
, דקתני: נותן רשותו לאחד שעירב, דמיירי בהוה ומית.
[וכדמוכחינן להך פירושא - לעיל - מדקתני בהך סיפא שצריך לבטל לשניהם, ועל כרחך רישא בדהוה ומית, ומשום הכי סגי שיבטל לאחד].
לאביי
דמפרש לעיל, דהא דקתני "לשנים שעירבו" היינו לאחד משנים, דהוה ליה הך דקתני: "נותנין רשותן לשנים שעירבו", מילתא דלא צריכא, דהא תנא כבר דאחד שלא עירב נותן רשותו לאחד משנים, והוא הדין שנים שלא עירבו נותנין רשותן לאחד משנים - רישא דהך בבא:
"שנים שלא עירבו" איצטריכא ליה
, לחדש שיכולין לבטל.
כי
סלקא דעתך אמינא, לגזור דילמא אתו לבטולי להו
[לשנים שלא עירבו], דהא לא אפשר, וכדאיתא במתניתין ששנים אין נוטלין רשות [אבל לשנים שעירבו נותנין רשות, וכדאיתא במתניתין].
קא משמע לן
דלא גזרינן.
והא דקתני "ושנים שלא עירבו נותנין רשותן לשנים שעירבו
או לאחד שלא עירב"
:
למה לי?!
לאשמועינן:
מהו דתימא, הני מילי
דמועיל ביטול,
היכא דמקצתן עירבו ומקצתן לא עירבו
ככל הני בטולין דקתני בברייתא.
אבל היכא דכולן לא עירבו
-
ליקנסינהו
דלא לבטל כלל,
כדי שלא תשתכח תורת עירוב
.
קא משמע לן
שלא קונסים.
"אבל אין אחד שעירב, נותן רשותו לאחד שלא עירב"
:
לאביי,
להכי
תנא
הך
סיפא
דמילתא דפשיטא היא - לאשמועינן שכל הברייתא מיירי דאיתיה לאותו אחד, שעירב עמו.
ו
לגלויי ארישא
דקתני "נותן רשותו לאחד שעירב" דבהכי מיירי. ומכל מקום, סגי שיבטל לאחד ואין צריך לבטל לשנים, וכדדייקינן מינה לעיל.
לרבה
, דסבירא ליה שאין צריך לבטל לכל אחד ואחד [ואדרבה מהך סיפא תמהינן עליה דמפרש לרישא בדהוה ומית],
איידי דתנא רישא
: אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב.
תנא נמי
הך
סיפא
, דאיפכא לא [ואפילו הכי, רישא מיירי בדהוה ומית, וסיפא מיירי בדאיתיה, וכדאמרינן לעיל].
"ואין שנים שעירבו, נותנין רשותן לשנים שלא עירבו"
:
הא תו למה לי
, והרי פשיטא שאוסרים זה על זה?
לא צריכא
אלא לאשמועינן, דהיכא
ד
הדר ו
בטיל ליה חד מינייהו
[מאלו שנתבטל להם]
לחבריה
רשותו, וחלקו במה שנתבטל להם.
מהו דתימא לשתרי ליה
[לזה שנתבטל לו עכשיו],
קא משמע לן, כיון דבעידנא דבטיל
לגביה רשות השנים שעירבו,
לא הוה ליה שריותא בהא חצר
-
לא מצי מבטל
, וכמו שנתבאר לעיל דף סט ב בגמרא.
"ואין שנים שלא עירבו נותנין רשותן לשנים שלא עירבו"
:
הא תו למה לי
, מה לי שנים שעירבו - שאין נותנין רשות לשנים שלא עירבו - מה לי שנים שלא עירבו?!
לא צריכא
הך משנה יתירא אלא להשמיענו, שאין אחד מהשנים שנתבטל להם יכול לבטל לחבירו, ואף על גב
דאמרי
ליה המבטלים הראשונים:
קני על מנת להקנות
לחבירך, וכמו שנתבאר לעיל ריש עמוד זה בגמרא.
בעא מיניה רבא מרב נחמן
: שכח אחד מבני החצר לערב ואף לא ביטל רשותו, ומת בשבת והשאיר בן,
יורש
זה -
מהו שיבטל רשות?
Traduction française
Et nous répondons :
on aurait pu dire :
de même que l’individu ne peut pas annuler [son autorité] au profit de deux qui n’ont pas fait l’érouv, de même deux ne peuvent pas annuler [leur autorité] au profit d’un individu ; car j’aurais pu dire
que l’on décrète
à ce sujet
de peur que
l’individu
ne vienne à l’annuler à leur profit,
mais cela ne serait pas efficace, puisque deux se rendent interdiction l’un à l’autre.
Cela nous enseigne
qu’ils n’ont pas décrété, et que les deux donnent leur autorité à l’individu.
Nous avons appris dans la Michna : « Deux donnent leur autorité »
et ne prennent pas d’autorité :
Et nous nous étonnons :
pourquoi
[faut-il] enseigner : « et ne prennent pas d’autorité » ?
[Alors] cela a déjà été enseigné : « lorsqu’ils étaient deux, ils se rendent interdiction l’un à l’autre » ?!
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire
pour une répétition de la Michna qui enseigne que les deux ne prennent pas d’autorité ; elle ne vient que nous enseigner que
bien que
les autres habitants de la cour, lorsqu’ils lui ont annulé leur autorité, lui disent :
acquiers
notre autorité dans la cour
à condition
de revenir et
de la transmettre
à ton compagnon, malgré tout, cela n’est pas efficace pour qu’il revienne et l’annule au profit de son compagnon.
Car nous ne disons pas qu’ils l’ont établi mandataire pour transmettre à son compagnon ; ils lui ont seulement ordonné à lui-même d’acquérir, puis de transmettre à son compagnon. Et puisqu’il n’a pas lui-même acquis lorsque les autres lui ont annulé leur autorité afin qu’il soit autorisé dans la cour, il ne peut pas la transmettre à son compagnon, comme nous l’avons dit.
Abayé demanda à Rabba : Cinq
habitants
qui résident dans une seule cour,
dont quatre ont fait l’érouv,
et l’un d’entre eux a oublié et n’a pas fait l’érouv.
D’un côté, on peut dire qu’il suffit que celui qui n’a pas fait l’érouv annule son autorité au profit de l’un d’entre eux, et que cela suffit, puisque celui au profit duquel il a annulé est lui-même associé à l’érouv avec les autres depuis la veille de Chabbat.
Mais d’un autre côté, on peut dire qu’il n’a pas fait l’érouv en considération de la part qui lui a maintenant été annulée, puisque, à ce moment-là, cette part ne lui appartenait pas [Rachi, plus haut, page 26b].
C’est pourquoi Abayé demanda à Rabba :
Est-ce que
lorsque
celui qui n’a pas fait l’érouv
annule son autorité,
est-ce que
il doit
lui
annuler
son autorité
au profit de chacun
des habitants de la cour ?
Ou
peut-être
il ne doit pas annuler au profit de chacun,
car, puisque les autres habitants de la cour ont fait l’érouv, ils sont considérés comme une seule entité, et il lui suffit d’annuler au profit de l’un d’entre eux [Rachi, plus bas].
Rabba lui dit
à Abayé :
Il doit annuler au profit de chacun.
Il lui objecta
à partir de ce que nous avons appris dans une baraïta :
Un
des habitants d’une cour
qui n’a pas fait l’érouv donne —
s’il le souhaite —
son autorité à l’un de ceux qui ont fait l’érouv [nous l’expliquerons plus bas, et c’est de là que nous apportons la preuve].
Et
deux qui ont fait l’érouv
et un qui n’a pas fait l’érouv,
donnent —
s’ils le souhaitent —
leur autorité à celui qui n’a pas fait l’érouv,
afin qu’il soit, lui, autorisé, et qu’eux soient interdits.
Et deux qui n’ont pas fait l’érouv
donnent leur autorité à deux qui ont fait l’érouv,
ou à un qui n’a pas fait l’érouv.
Mais un qui a fait l’érouv
avec son compagnon
ne donne pas son autorité à un [à un troisième]
troisième
qui n’a pas fait l’érouv,
car cela ne sert à rien, puisque l’autorité de son compagnon continue de rendre l’usage interdit.
Et deux qui ont fait l’érouv ne donnent pas leur autorité à deux qui n’ont pas fait l’érouv,
puisque les deux qui n’ont pas fait l’érouv se rendent interdiction l’un à l’autre.
Et deux qui n’ont pas fait l’érouv ne donnent pas leur autorité à deux qui n’ont pas fait l’érouv,
car ces deux-là se rendent interdiction l’un à l’autre.
Et plus bas, la Guemara expliquera pourquoi toutes ces clauses sont nécessaires.
Et maintenant nous objectons :
il est pourtant enseigné dans
le début : un qui n’a pas fait l’érouv donne son autorité à un qui a fait l’érouv.
De quel cas s’agit-il ?
S’il n’y a personne d’autre avec lui
dans la cour, et qu’ils ne sont que deux, alors
avec qui a-t-il fait l’érouv ?!
Mais, de toute évidence, il y a quelqu’un d’autre avec lui,
car ils étaient trois dans la cour : deux ont fait l’érouv et un ne l’a pas fait.
Et
à ce sujet
il est enseigné :
il donne son autorité
à un qui a fait l’érouv
seulement.
Nous voyons donc explicitement qu’il suffit de donner son autorité à l’un de ceux qui ont fait l’érouv, et qu’il n’est pas nécessaire de l’annuler au profit des deux !
Et Rabba,
qui dit qu’il faut l’annuler au profit de chacun, te répondrait :
ici, de quel cas s’agit-il ? D’un cas où il y avait
un autre avec celui qui avait fait l’érouv la veille de Chabbat, et ils ont fait l’érouv,
et
ensuite
il est mort.
Et c’est pourquoi celui qui n’a pas fait l’érouv annule son autorité au profit de celui qui l’a fait, car à présent celui-ci est seul.
Et nous nous étonnons à ce sujet :
s’il y avait quelqu’un et qu’il est mort, lis donc la fin :
Mais un qui a fait l’érouv
avec son compagnon,
donne son autorité à un qui n’a pas fait l’érouv,
parce que son compagnon rend l’usage interdit.
Et si
tu dis que ce qui est enseigné : « un qui a fait l’érouv », signifie qu’il l’a fait avec quelqu’un
qui était là et qui est mort,
pourquoi ne
suffirait-il pas qu’il donne son autorité à son compagnon, puisqu’il n’y a plus personne d’autre à présent, étant donné qu’il est mort ?!
Mais, de toute évidence,
la fin traite du cas où
il est présent
à présent, celui avec lequel il a fait l’érouv, et où il n’est pas mort.
Et puisque la fin
traite du cas où
il est présent, le début également
traite du cas où
il est présent,
et où il n’est pas mort ?!
Et nous répondons :
est-ce nécessairement ainsi ?
Ceci —
la fin de la baraïta —
est selon ce qui est dit,
car elle traite du cas où il n’est pas mort.
Et
ceci —
le début —
est selon ce qui est dit,
car il traite du cas où il était présent, puis il est mort.
Sache-le
: il faut annuler au profit de chacun, et le début traite du cas où il était présent et est mort :
car la fin du début enseigne :
et
deux qui n’ont pas fait l’érouv —
donnent leur autorité à deux qui ont fait l’érouv
ou à un qui n’a pas fait l’érouv.
Et nous déduisons :
à deux —
oui,
mais
à un
de ceux qui ont fait l’érouv
non,
il ne suffit pas qu’il annule au profit de celui-ci, car il doit annuler au profit de tous.
Et nécessairement, le début traite du cas où il était présent et est mort.
Et Abayé dit, à propos de ce «
sache-le » :
En réalité, il n’est pas nécessaire d’annuler au profit de chacun. Et
que signifie «
ils donnent leur autorité
à deux
qui ont fait l’érouv » ?
À un des
du
deux
qui ont fait l’érouv.
Et nous nous étonnons à ce sujet :
s’il en est ainsi, qu’il enseigne
comme il enseigne au début :
à un qui a fait l’érouv [et nous saurions de nous-mêmes qu’ils étaient deux]
ou à un qui n’a pas fait l’érouv ?!
Et nous concluons :
difficulté !
Et maintenant nous expliquons pourquoi toute la baraïta est nécessaire :
« Un qui n’a pas fait l’érouv donne son autorité à un qui a fait l’érouv »
Selon Abayé —
qui pense qu’il n’est pas nécessaire d’annuler au profit de chacun — il s’agit du cas où
est présent
celui avec lequel il a fait l’érouv,
et cela nous enseigne qu’il n’est pas nécessaire d’annuler son autorité au profit de chacun,
]et qu’il suffit de donner son autorité « à un qui a fait l’érouv ».
Selon Rabba —
qui pense qu’il faut annuler au profit de chacun — il s’agit du cas
où celui qui était
celui avec lequel il avait fait l’érouv
était présent, puis est mort. Et si tu dis : dans ce cas, c’est évident ; que nous enseigne-t-il donc ?!
Voici ce qu’il nous enseigne :
ils n’ont pas décrété
qu’il ne fallait pas annuler au profit de l’un de ceux qui ont fait l’érouv, bien que son compagnon soit mort, à cause de
cas où son compagnon est présent,
et où l’on en viendrait à annuler seulement au profit de l’un.
« Et deux qui ont fait l’érouv donnent leur autorité à un qui n’a pas fait l’érouv » :
Et nous nous étonnons :
n’est-ce pas évident ?!
Et nous expliquons :
on aurait pu dire : puisqu’il n’a pas fait l’érouv —
punissons-le,
afin qu’ils n’annulent pas leur autorité à son profit pour le rendre autorisé.
Cela nous enseigne
qu’on ne le punit pas.
« Et deux qui n’ont pas fait l’érouv donnent leur autorité à deux
qui ont fait l’érouv » :
Selon Rabba,
c’est pour cela que
le tan###
cette
fin —
pour révéler le sens du début,
qui enseigne : « il donne son autorité à un qui a fait l’érouv », et qui traite du cas où il était présent et est mort.
Et comme nous l’avons démontré plus haut pour cette explication, puisque cette fin enseigne qu’il faut annuler au profit des deux, nécessairement le début traite du cas où il était présent et est mort ; c’est pourquoi il suffit d’annuler au profit d’un seul.
Selon Abayé —
qui explique plus haut que ce qui est enseigné : « à deux qui ont fait l’érouv », signifie « à un des deux », de sorte que ce qui est enseigné : « ils donnent leur autorité à deux qui ont fait l’érouv » est une chose inutile, puisque le tan### a déjà enseigné qu’un qui n’a pas fait l’érouv donne son autorité à l’un de deux, et qu’il en va de même pour deux qui n’ont pas fait l’érouv, qui donnent leur autorité à l’un de deux —
c’est le début de cette clause qui est nécessaire : « deux qui n’ont pas fait l’érouv »,
pour enseigner qu’ils peuvent annuler [leur autorité].
Car
j’aurais pu penser que l’on décrète, de peur qu’ils ne viennent à annuler leur autorité à leur profit [aux deux qui n’ont pas fait l’érouv],
car cela n’est pas possible, comme cela ressort de la Michna, selon laquelle deux ne prennent pas d’autorité [mais ils donnent leur autorité à deux qui ont fait l’érouv, comme cela ressort de la Michna].
Cela nous enseigne
que nous ne décrétons pas.
Et ce qui est enseigné : « et deux qui n’ont pas fait l’érouv donnent leur autorité à deux qui ont fait l’érouv
ou à un qui n’a pas fait l’érouv » :
Pourquoi cela est-il nécessaire ?!
C’est pour nous enseigner :
on aurait pu dire : cela n’est vrai
que lorsque l’annulation est efficace,
lorsqu’une partie d’entre eux a fait l’érouv et qu’une autre partie ne l’a pas fait,
comme dans toutes ces annulations enseignées dans la baraïta.
Mais lorsque tous n’ont pas fait l’érouv —
punissons-les,
afin qu’ils n’annulent en aucun cas,
pour que la règle de l’érouv ne soit pas oubliée.
Cela nous enseigne
qu’on ne les punit pas.
« Mais un qui a fait l’érouv ne donne pas son autorité à un qui n’a pas fait l’érouv » :
Selon Abayé,
c’est pour cela que
le tan###
cette
fin —
alors que la chose est évidente — afin de nous enseigner que toute la baraïta traite du cas où celui avec lequel il a fait l’érouv est présent.
Et
pour révéler le sens du début,
qui enseigne : « il donne son autorité à un qui a fait l’érouv », et qui traite de ce cas. Néanmoins, il suffit qu’il annule au profit d’un seul, et il n’est pas nécessaire qu’il annule au profit de deux, comme nous l’avons déduit plus haut de cette baraïta.
Selon Rabba,
qui pense qu’il n’est pas nécessaire d’annuler au profit de chacun [et, au contraire, c’est à propos de cette fin que nous nous étonnons de lui, puisqu’il explique le début par le cas où il était présent et est mort],
puisque le tan### a enseigné le début :
« un qui n’a pas fait l’érouv donne son autorité à un qui a fait l’érouv »,
il a également enseigné
cette
fin,
car l’inverse n’est pas vrai [et malgré tout, le début traite du cas où il était présent et est mort, tandis que la fin traite du cas où il est présent, comme nous l’avons dit plus haut].
« Et deux qui ont fait l’érouv ne donnent pas leur autorité à deux qui n’ont pas fait l’érouv » :
Pourquoi cela est-il encore nécessaire,
puisqu’il est évident qu’ils se rendent interdiction l’un à l’autre ?
Ce n’est pas nécessaire
mais seulement pour nous enseigner que,
lorsque
de nouveau
l’un d’entre eux annule [parmi ceux au profit desquels l’autorité a été annulée]
au profit de son compagnon
son autorité, et qu’ils se partagent ce qui leur a été annulé,
on aurait pu dire qu’il lui est permis [à celui au profit duquel il annule maintenant],
à celui au profit duquel l’autorité est maintenant annulée,
cela nous enseigne que, puisque, au moment où il a annulé
à son profit l’autorité des deux qui avaient fait l’érouv,
il n’avait pas d’autorisation dans cette cour —
il ne peut pas annuler,
comme cela a été expliqué plus haut, page 69b, dans la Guemara.
« Et deux qui n’ont pas fait l’érouv ne donnent pas leur autorité à deux qui n’ont pas fait l’érouv » :
Pourquoi cela est-il encore nécessaire,
puisque peu importe qu’il s’agisse de deux qui ont fait l’érouv — qui ne donnent pas leur autorité à deux qui ne l’ont pas fait — ou de deux qui n’ont pas fait l’érouv ?!
Ce n’est pas nécessaire
cette répétition de la Michna, mais seulement pour nous enseigner qu’aucun des deux au profit desquels l’autorité a été annulée ne peut l’annuler au profit de son compagnon, bien que
lui aient dit
les premiers qui ont annulé :
acquiers à condition de transmettre
à ton compagnon, comme cela a été expliqué plus haut, au début de cette page, dans la Guemara.
Rava demanda à Rav Na’hman :
un des habitants de la cour a oublié de faire l’érouv, et n’a pas non plus annulé son autorité ; il est mort pendant Chabbat et a laissé un fils,
un héritier,
celui-ci —
peut-il annuler son autorité ?