Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 69b (סט:) — le Talmud en français
Erouvin 69b (עירובין סט:): jusqu’à ce qu’il soit devenu apostat pour l’idolâtrie – car celui qui la transgresse est suspect au sujet de toute la Torah, comme l’a dit le Maître : l’idolâtrie est plus…
Texte original — Erouvin 69b (סט:)
עד דהוי מומר לעבודת כוכבים
שהעובר עליה חשוד על כל התורה, דאמר מר: חמורה עבודה זרה, שכל המודה בה ככופר בכל התורה כולה. דכתיב בעבירת עבודה זרה: וכי תשגו ולא תעשו "את כל המצוות" האלה.
אבל לחלל שבתות בפרהסיא - לא!
אמר
מתרץ
רב נחמן בר יצחק
: הא דאמר רב הונא דהוי מומר, לאו לכל התורה הוא מומר. אלא רק לענין
ליתן רשות
[שאומר: רשותי "קנויה" לך, ומתיר לטלטל כביטול רשות]
ולבטל רשות
[שאומר רשותי "מבוטלת" לך] בשבת.
שכשהוא מחלל שבתות בפרהסיא, אינו יכול להיות נותן רשות ומבטל רשות.
וכדתניא
, דכשאינו מחלל שבתות "בפרהסיא" הרי זה מבטל רשות:
דתניא:
ישראל
שהוא
מומר
[לכל התורה כולה - גאון יעקב], אבל
משמר שבתו בשוק
ומחללו רק בצינעא,
מבטל רשות
.
שאינו משמר שבתו
אפילו
בשוק, אינו מבטל רשות!
מפני שאמרו
: רק
ישראל נוטל רשות
. כלומר: אפשר להקנות או לבטל לו רשות,
ו
אילו
בנכרי
-
עד שישכיר
הנכרי את רשותו לישראל.
ומומר לחלל שבתות בפרהסיא דינו כנכרי.
כיצד
מבטל הישראל רשותו?
אומר לו: רשותי "קנויה" לך, רשותי "מבוטלת" לך
. ואז
קנה
השני,
ואין צריך לזכות
בקנין סודר, כיון דהוא רק סילוק רשותא בעלמא, שמסלק עצמו מרשותו כדי שלא יאסור עליהם - משנה ברורה.
רב אשי
משני ו
אמר
: לעולם רב הונא לכל דבר חשיב ליה מומר, ולאו דוקא לענין ביטול רשות דשבת. ולעולם סבירא ליה כרבנן דחשוד לדבר אחד אינו חשוד לכל התורה כולה. אלא דשבת שאני, דמילתא דרב הונא
כי האי תנא הוא, דחמירא עליה שבת כעבודה זרה
. וכשם שהמומר לעבודת כוכבים הרי הוא מומר לכל התורה כולה, כך המומר לחלל שבת.
כדתניא
דאיכא תנא דסבר הכי:
כתיב: דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן לד' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם.
ודרשינן:
מכם
[מקצתכם]
ולא כולכם
מקריבים קרבן -
פרט למומר.
וכיון דכתיב דבר אל "בני ישראל -
מכם"
, למדנו:
בכם
בבני ישראל -
חלקתי
בין מומר לשאינו מומר,
ולא באומות
. ומקבלין קרבן מכולן ואפילו מן המומרין.
"מן הבהמה"
-
להביא בני אדם
רשעים
הדומין לבהמה
, שאינה מכרת את בוראה.
מכאן אמרו: מקבלין קרבנות
של נדבה
מפושעי ישראל
[מפרש לה לקמן]
כדי שיחזרו בתשובה
, שאם לא נקבל מהם ודחינן להו בידים, שוב אינם חוזרים בתשובה.
חוץ מן המומר, והמנסך יין
לעבודה זרה, ו
המחלל שבתות בפרהסיא
.
ומפרשינן תחילה לברייתא, והדר מייתינן מינה סייעתא:
הא גופא קשיא
.
אמרת: מכם ולא כולכם
-
להוציא את המומר
.
והדר תני: מקבלין קרבנות מפושעי ישראל,
והרי מומר הוא?!
הא לא קשיא
.
רישא
דממעטינן מומר - מיירי
במומר לכל התורה כולה
.
מציעתא
דקתני דמקבלין קרבנות מפושעי ישראל -
במומר לדבר אחד.
והשתא מייתינן מהאי ברייתא דמומר לשבת כמומר לעבודה זרה.
דהא אכתי תיקשי ברייתא.
אימא סיפא
:
חוץ מן המומר והמנסך יין
.
ו
האי מומר
דסיפא -
היכי דמי?
אי מומר לכל התורה
-
היינו רישא
דברייתא. דקתני שאין מקבלין מן המומר, ולמה לי תרתי?
ו
אי
מיירי סיפא במומר
לדבר אחד
-
קשיא מציעתא
, דקתני בה: מקבלין נדבות מפושעי ישראל.
אלא לאו, הכי קאמר: חוץ מן המומר לנסך
יין לעבודה זרה, דהיינו מומר לעבודה זרה,
ולחלל
[או מומר לחלל]
שבתות בפרהסיא
, דהני תרי, כמומרים לכל התורה דמו.
אלמא
, חזינן דהאי תנא דברייתא סבירא ליה:
עבודה זרה ושבת כי הדדי נינהו
. והמומר להם כמומר לכל התורה כולה.
ומסקינן:
שמע מינה!
מתניתין:
א.
אנשי חצר, ששכח אחד מהן ולא עירב
, וביטל להן את רשות חצירו - הרי
ביתו
של השוכח -
אסור מלהכניס ולהוציא, לו
[לשוכח]
ולהם
[לשאר בני החצר].
שהרי החצר של שאר בני חצר היא, וביתו - שלא ביטל להם - שלו הוא. ולפיכך אסור לכולם להוציא מביתו לחצר.
ו
ביתם
שלהם
-
מותרין
להכניס ולהוציא
לו ולהם
, שהרי עירבו, והבתים עם החצר הכל רשות אחת היא.
ואם
נתנו
שאר בני החצר
לו
את
רשותן
בחצר -
הוא מותר
להוציא מביתו לחצר, שהרי רשות אחת היא, מאחר שנתנו לו רשותן.
והן אסורין
להוציא, בין מביתם לחצר, לפי ששני רשויות הן, ובין מביתו של השוכח אל החצר, אף שרשות אחת היא. ובגמרא מפרש טעמא.
היו
השוכחים
שנים
, ונתנו שאר בני החצר לשניהם את רשותן בחצר -
אוסרין
אלו השוכחים
זה על זה
מלהוציא לחצר.
מפני שהחצר של שניהם, והבתים מיוחדין כל בית לבעליו, ואין מוציא מרשות המיוחדת לו, לרשות שלו ושל חבירו.
וחוזרת המשנה ומבארת המשנה:
שאחד נותן רשות
ומתיר לשאר בני החצר,
ו
אם רצו, האחד
נוטל
רשות ומתיר לעצמו.
אבל
שנים נותנין רשות
שלהם לאחרים ומתירין לשאר בני החצר,
ואין נוטלין רשות
. שאין מועלת לשנים נטילת רשות משאר בני החצר כדי להתיר.
[ובגמרא מפרש מאי קא משמע לן בחזרה זו].
ב.
מאימתי
, מתי הוא הזמן בו
נותנין רשות
בני החצר?
בית שמאי אומרים: מבעוד יום
, ולא בשבת.
ובית הלל אומרים
: [אף - הר"ב]
משחשיכה
.
[כדמפרש פלוגייתהו בגמרא בסוף, קודם המשנה הבאה].
ג.
מי שנתן רשותו, ו
אחר כך
הוציא
מביתו אל הרשות שביטל,
בין
שהוציא
בשוגג
ו
בין במזיד הרי זה
חוזר ו
אוסר
על בני החצר. שהרי חזר ולקח רשותו, וחזר בו מביטולו.
[ולעיל בגמרא דף סח ב פליגי בה אמוראי, אם אף בשוגג הטעם הוא משום שחזר ולקח רשותו. או שהטעם הוא שגזרו שוגג אטו מזיד],
דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר
: אם
במזיד
הוציא,
אוסר
, שהרי חזר בו מביטולו. אבל
בשוגג אינו אוסר!
גמרא:
שנינו במשנה: אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב, ביתו אסור מלהכניס ולהוציא לו ולהם, ושלהם מותרין לו ולהם:
ודייקינן::
ביתו הוא דאסור
לשאר בני החצר להוציא ממנו לחצר.
הא חצירו שריא!
כלומר: הא להוציא מבתי שאר בני החצר לחצר [שהיתה] שלו - שריא להם, וכדקתני במתניתין: ושלהם מותרין לו ולהם.
היכי דמי?
אי דבטיל
את כל רשותו שיש לו כאן, הרי ביטל להם גם את רשות ביתו. ואם כן,
ביתו אמאי אסור
להם להוציא ממנו לחצר? ו
אי דלא בטיל
כלל,
חצירו
להוציא אליו מבתיהם -
אמאי שריא?
והרי אף שלו היא, ואילו ביתם מיוחד רק להם, והוי הוצאה מרשות אחת לרשות אחרת?!
ומפרשינן:
הכא במאי עסקינן, כגון שביטל
והזכיר בביטולו רק את
רשות חצירו, ולא ביטל
בהדיא אף
רשות ביתו
.
וקא סברי רבנן
דמתניתין:
המבטל רשות חצירו
-
רשות ביתו לא ביטל!
כלומר: אינה מתבטלת מאליה, משום דהוי בית בלא חצר [על פי ריטב"א לעיל דף כו ב].
והטעם: משום
דדייר איניש בבית
גם
בלא חצר!
כלומר: יש שם דירה על בית גם אם אין לבית שימוש בחצר, ולכן לאסור להוציא ממנו.
ופליגי ארבי אליעזר - דלעיל דף כו ב - הסובר שהמבטל רשות חצרו - רשות ביתו נמי ביטל.
שנינו במשנה:
ושלהן מותר לו ולהן
:
והוינן בה:
מאי טעמא
מותר אף לו להוציא מבתיהם לחצר, ולא אמרינן דהוי כחוזר ומחזיק ברשותו שביטל, כי היכי דאמרינן במתניתין, שאם הוציא מביתו, הוי כחוזר ומחזיק ברשותו?
ומשנינן: משום
דהוי אורח לגבייהו!
כיון שמביתו אינו מוציא, אלא רק מביתם, אין זה כחוזר ומחזיק ברשותו, אלא כשאר אורחין של בני החצר שמוציאין מביתם לחצר.
שנינו במשנה:
נתנו לו רשותן, הוא מותר והן אסורין
.
ותמהינן אהא דתנן שהן אסורין להוציא אף מביתו לחצר.
והרי רשות אחת היא?!
ואי משום דעל ידי שמוציאין לרשות שביטלו הרי חזרו והחזיקו ברשותם,
נהוי אינהו לגביה
שיחשבו הם לגביו
כי
כאילו הם
אורחין
שלו המתאכסנים בביתו ומוציאין מביתו לחצר. כמו שאם ביטל הוא את רשותו, מותר הוא להוציא מבתיהם לחצר כאילו הוא אורח שלהם?!
ומשנינן: חילוק יש בין שביטל אחד לחמשה אנשים, שהם רבים, לבין רבים שביטלו לאחד.
כי
חד לגבי חמשה הוי אורח
. אבל
חמשה לגבי חד לא הוי אורח
.
ואם הם משתמשים בחצר, הרי אף על גב שאין מוציאין מבית שלהם, אלא רק מהבית שלו, הוה ליה "משקל רשותא" ונתבטל הביטול.
ומניחה הגמרא עתה כי הא דתנן במתניתין: "נתנו לו רשותן" - ארישא קאי, שאחר שביטל הוא להם את רשותו, חזרו הם ונתנו לו רשותן.
והוינן בה:
שמע מינה
כי
מבטלין
לזה,
וחוזרין ומבטלין
לזה.
ותיקשי מהכא, לשמואל דאמר לעיל דף סח, אין מבטלין וחוזרין ומבטלין - ריטב"א?!
ודחינן: ממתניתין ליכא למשמע מינה.
אלא
הכי קאמר: נתנו
הם
לו
את
רשותן מעיקרא
, ולא ביטל הוא להם את רשותו -
הוא מותר והן אסורין
.
שנינו במשנה:
היו
השוכחין
שנים
וביטלו להן רשות -
אוסרין זה על זה
:
ותמהינן:
פשיטא
, דהא לא עדיף השתא, מאשר אילו היו מתחלה רק שנים אלו, שהיו אוסרין זה על זה?!
ומשנינן:
לא צריכא
, אלא היכא ד
הדר חד מינייהו
[מהשוכחים], אחר שביטלו שאר בני החצר להם את רשותם -
ובטיל ליה לחבריה
, הן את רשותו שלו, והן את חלקו ברשות שנתבטלה להם משאר בני החצר.
מהו דתימא
, שעתה
לישתרי
, יהיה מותר לחברו להוציא מביתו לחצר, שמעתה החצר מיוחדת רק לו לבדו.
קא משמע לן
, דאסור!
וטעמא: כי רשות שהיתה שלו מעיקרא הוא יכול לבטל לחברו. אבל רשות שנתבטלה לו משאר בני החצר ולא זכה בה הוא אינו יכול לבטל לחבירו.
וטעמו של דבר:
דכיון ד
בתחילה,
בעידנא דבטיל
לגביה רשות שאר בני החצר,
לא הוה ליה
, לזה שמבטל עתה רשותו לחבירו,
שריותא
היתר טלטול
בהאי חצר
, שהרי באותה שעה עדיין היו אוסרין זה על זה, הרי נמצא שביטולם של בני החצר כלפיהם לא הועיל אז עבורם.
לפיכך:
לא
[רש"ש] יכול האחד לחזור ולבטל לחבירו, כיון שלא זכה ברשותם של האחרים בשעה שביטלו רשותם לשניהם.
שנינו במשנה:
שאחד נותן רשות
ונוטל רשות:
ותמהינן:
הא תו למה לי?
אי
לאשמועינן שאחד
נותן
רשות - הא
תנינא
לה כבר ברישא דמתניתין: ושלהם מותרין לו ולהם!
ועל כרחך טעם ההיתר הוא משום שביטל להם רשותו, וכדאמרן.
ו
אי
לאשמועינן שאחד
נוטל
רשות - הא
תנינא
לה בהדיא במתניתין: "נתנו לו רשותן"?!
ומשנינן:
סיפא איצטריכא ליה: שנים נותנין רשות
, דלא קתני לה ברישא דמתניתין.
ותמהינן עלה:
הא נמי פשיטא
שנותנין רשות ליחיד [או לכמה שעירבו, דכיחיד דמו]?!
Traduction française
jusqu’à ce qu’il soit devenu apostat pour l’idolâtrie –
car celui qui la transgresse est suspect au sujet de toute la Torah, comme l’a dit le Maître : l’idolâtrie est plus grave, car quiconque la reconnaît est comme s’il niait toute la Torah entière. Car il est écrit à propos de la transgression de l’idolâtrie : « Et lorsque vous vous égarerez et que vous n’accomplirez pas “tous ces commandements” ».
Mais profaner les Chabbatot en public, non !
Dit
Rav Na’hman bar Its’hak
répond :
Ce que Rav Houna a dit, à savoir qu’il est devenu apostat, il n’est pas devenu apostat à l’égard de toute la Torah. Mais seulement en ce qui concerne
donner l’autorisation (
c’est-à-dire qu’il dit : « Mon autorisation est “acquise” à toi », et il permet de transporter, comme dans l’annulation de l’autorisation)
et annuler l’autorisation (
c’est-à-dire qu’il dit : « Mon autorisation est “annulée” pour toi »), le Chabbat.
Car lorsqu’il profane les Chabbatot en public, il ne peut ni donner l’autorisation ni annuler l’autorisation.
Et comme l’enseigne la baraïta,
car lorsqu’il ne profane pas les Chabbatot « en public », il peut annuler l’autorisation :
Il est enseigné dans une baraïta :
un Israélite
qui est
apostat (
à l’égard de toute la Torah – Gaon Yaakov), mais
observe son Chabbat au marché
et ne le profane qu’en secret,
peut annuler l’autorisation.
Celui qui n’observe pas son Chabbat
même
au marché ne peut pas annuler l’autorisation !
Car ils ont dit :
seul
un Israélite prend une autorisation.
C’est-à-dire : il est possible de lui acquérir ou de lui annuler une autorisation,
mais
si c’était
un non-Juif,
jusqu’à ce qu’il loue
son autorisation au Israélite.
Et l’apostat qui profane les Chabbatot en public a le statut d’un non-Juif.
Comment
l’Israélite annule-t-il son autorisation ?
Il lui dit : « Mon autorisation est “acquise” à toi ; mon autorisation est “annulée” pour toi ».
Et alors
le second acquiert
l’autorisation,
et il n’est pas nécessaire de l’acquérir
par l’acquisition au moyen d’un mouchoir, puisque ce n’est qu’un simple retrait d’autorisation : il se retire de son autorité afin de ne pas leur interdire [de transporter] – Michna Beroura.
Rav Achi
objecta et
dit :
En réalité, Rav Houna le considère comme un apostat pour toute chose, et non pas seulement en ce qui concerne l’annulation de l’autorisation le Chabbat. Et en réalité, il est d’avis comme les Sages, selon lesquels celui qui est suspect à l’égard d’une seule chose n’est pas suspect à l’égard de toute la Torah entière. Mais le Chabbat est différent, car l’enseignement de Rav Houna
est celui de ce tan####né : le Chabbat lui est aussi grave que l’idolâtrie.
Et de même que celui qui est apostat pour l’idolâtrie est apostat à l’égard de toute la Torah entière, ainsi en est-il de celui qui est apostat pour profaner le Chabbat.
Comme l’enseigne la baraïta,
car il y a un tan####né qui pense ainsi :
Il est écrit : « Parle aux fils d’Israël et dis-leur : lorsqu’un homme offrira parmi vous un sacrifice à l’Éternel, vous offrirez votre sacrifice du bétail, du gros bétail et du petit bétail ».
Et nous l’interprétons :
« parmi vous » (
une partie d’entre vous)
et non pas vous tous
offrent un sacrifice –
à l’exclusion de l’apostat.
Et puisqu’il est écrit : « Parle aux “fils d’Israël” –
“parmi vous” »,
nous avons appris :
« parmi vous »
– parmi les fils d’Israël –
J’ai distingué
entre l’apostat et celui qui n’est pas apostat,
mais non parmi les nations.
Et l’on accepte un sacrifice de tous, même des apostats.
« du bétail » –
pour inclure les hommes
méchants,
semblables au bétail,
qui ne reconnaît pas son Créateur.
De là ils ont dit : on accepte les sacrifices
volontaires
des pécheurs d’Israël (
il l’expliquera plus loin)
afin qu’ils reviennent à la téchouva,
car si nous ne les acceptions pas et les repoussions de nos mains, ils ne reviendraient plus à la téchouva.
À l’exception de l’apostat et de celui qui verse du vin
pour l’idolâtrie,
et de celui qui profane les Chabbatot en public.
Et nous expliquons d’abord la baraïta, puis nous en apportons un appui :
Cela même est difficile.
Tu as dit : « parmi vous et non pas vous tous » –
pour exclure l’apostat.
Et ensuite il enseigne : « On accepte les sacrifices des pécheurs d’Israël »,
alors qu’il est un apostat ?!
Ce n’est pas difficile.
Le début
– où nous excluons l’apostat – concerne
l’apostat à l’égard de toute la Torah entière.
Le milieu
– où il enseigne que l’on accepte les sacrifices des pécheurs d’Israël – concerne
l’apostat à l’égard d’une seule chose.
Et maintenant nous apportons de cette baraïta [la preuve] que l’apostat à l’égard du Chabbat est comme l’apostat à l’égard de l’idolâtrie.
Car la baraïta demeure encore difficile.
Venons-en à la fin :
« À l’exception de l’apostat et de celui qui verse du vin ».
Et
cet apostat
de la fin,
de quel cas s’agit-il ?
S’il s’agit d’un apostat à l’égard de toute la Torah,
c’est le début
de la baraïta : elle enseigne que l’on n’accepte pas [de sacrifice] de l’apostat. Pourquoi faudrait-il deux enseignements ?
Et
si
la fin traite de l’apostat
à l’égard d’une seule chose,
le milieu est difficile,
car il y est enseigné : on accepte les offrandes volontaires des pécheurs d’Israël.
Mais n’est-ce pas ainsi qu’il faut dire : « à l’exception de l’apostat qui verse »
du vin pour l’idolâtrie – c’est-à-dire l’apostat à l’égard de l’idolâtrie –,
et qui profane (
ou : l’apostat qui profane)
les Chabbatot en public,
car ces deux-là sont considérés comme des apostats à l’égard de toute la Torah.
Il en ressort,
nous voyons que le tan####né de la baraïta est d’avis que
l’idolâtrie et le Chabbat sont équivalents.
Et celui qui est apostat à leur égard est comme un apostat à l’égard de toute la Torah entière.
Et nous concluons :
apprends-en !
Michna :
a.
Les habitants d’une cour, dont l’un a oublié et n’a pas fait l’érouv,
et leur a annulé l’autorisation de sa cour – voici que
sa maison
de celui qui a oublié
est interdite pour introduire et sortir, à lui (
à celui qui a oublié)
et à eux (
aux autres habitants de la cour).
Car la cour appartient aux autres habitants de la cour, tandis que sa maison – qu’il ne leur a pas annulée – lui appartient. C’est pourquoi il est interdit à tous de sortir de sa maison vers la cour.
Et
leur maison
à eux –
il leur est permis
d’introduire et de sortir
à lui et à eux,
car ils ont fait l’érouv, et les maisons avec la cour constituent toutes une seule autorité.
Et si
les autres habitants de la cour
lui
ont donné
leur
autorisation
dans la cour –
il lui est permis
de sortir de sa maison vers la cour, car elles constituent une seule autorité, puisqu’ils lui ont donné leur autorisation.
Et il leur est interdit
de sortir, aussi bien de leur maison vers la cour, car ce sont deux autorités, que de la maison de celui qui a oublié vers la cour, bien qu’il s’agisse d’une seule autorité. Et la Guemara en explique la raison.
Si
ceux qui ont oublié
étaient deux, et que les autres habitants de la cour leur ont donné à tous deux leur autorisation dans la cour –
ces deux qui ont oublié
s’interdisent
l’un à
l’autre
de sortir vers la cour.
Parce que la cour leur appartient à tous deux, tandis que les maisons sont réservées, chaque maison à son propriétaire ; or l’on ne sort pas d’une autorité qui lui est réservée vers une autorité qui lui appartient ainsi qu’à son compagnon.
Et la Michna revient et explique la Michna :
l’un donne une autorisation
et permet aux autres habitants de la cour,
et
s’ils le veulent, l’un
prend
une autorisation et se permet à lui-même.
Mais
deux donnent leur autorisation
à d’autres et permettent aux autres habitants de la cour,
mais ne prennent pas d’autorisation.
Car, pour deux, la prise de l’autorisation auprès des autres habitants de la cour ne suffit pas à permettre [le transport].
(Et la Guemara explique ce que cette répétition vient nous enseigner.)
b.
À partir de quand,
à quel moment
les habitants de la cour donnent-ils une autorisation
?
L’école de Chammaï dit : durant le jour,
et non le Chabbat.
Et l’école de Hillel dit : (
même – Rav Ovadia de Bertinoro)
à la tombée de la nuit.
(Comme la Guemara explique leur controverse à la fin, avant la Michna suivante.)
c.
Celui qui a donné son autorisation et,
ensuite,
a sorti
de sa maison vers l’autorité qu’il avait annulée,
qu’il ait
sorti
par inadvertance
ou
volontairement, le voici
qui revient et
interdit aux habitants de la cour. Car il a repris son autorisation et s’est rétracté de son annulation.
(Plus haut, dans la Guemara, page 68b, les amoraïm sont en désaccord à ce sujet : même par inadvertance, la raison est-elle qu’il a repris son autorisation, ou bien la raison est-elle qu’ils ont décrété l’inadvertance à cause de l’acte volontaire),
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yehouda dit :
s’il
a sorti
volontairement,
il
interdit,
car il s’est rétracté de son annulation. Mais
s’il l’a fait par inadvertance, il n’interdit pas !
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : les habitants d’une cour, dont l’un a oublié et n’a pas fait l’érouv, sa maison est interdite pour introduire et sortir, à lui et à eux, tandis que la leur leur est permise, à lui et à eux :
Et nous déduisons :
c’est sa maison qui est interdite
aux autres habitants de la cour, pour en sortir vers la cour.
Mais sa cour est permise !
C’est-à-dire : quant au fait de sortir des maisons des autres habitants de la cour vers la cour qui était la sienne, cela leur est permis, comme l’enseigne la Michna : « Et la leur leur est permise, à lui et à eux ».
De quel cas s’agit-il ?
S’il a annulé
toute l’autorité qu’il possède ici, il leur a également annulé l’autorité de sa maison. Dès lors,
pourquoi sa maison leur est-elle interdite
d’en sortir vers la cour ? Et
s’il n’a pas annulé
du tout,
sa cour
– pour y sortir depuis leurs maisons –
pourquoi est-elle permise ?
Elle lui appartient pourtant aussi, tandis que leur maison est réservée à eux seuls ; il s’agirait donc de sortir d’une autorité vers une autre autorité ?!
Et nous expliquons :
ici, de quoi s’agit-il ? Par exemple, il a annulé
et, dans son annulation, il n’a mentionné que
l’autorité de sa cour, et n’a pas annulé
explicitement aussi
l’autorité de sa maison.
Et les Sages de la Michna pensent
:
celui qui annule l’autorité de sa cour –
n’a pas annulé l’autorité de sa maison !
C’est-à-dire : elle ne s’annule pas d’elle-même, car il y aurait une maison sans cour (selon le Ritba, plus haut, page 26b).
Et la raison est
qu’une personne habite dans une maison
même
sans cour !
C’est-à-dire : une habitation existe dans une maison même si la maison n’a pas d’usage de la cour ; il est donc interdit d’en sortir.
Et ils sont en désaccord avec Rabbi Éliézer – plus haut, page 26b –, qui pense que celui qui annule l’autorité de sa cour a également annulé l’autorité de sa maison.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et la leur est permise, à lui et à eux » :
Et nous avons examiné cela :
quelle est la raison
pour laquelle il lui est également permis de sortir de leurs maisons vers la cour, et nous ne disons pas que cela est comme s’il reprenait possession de l’autorité qu’il avait annulée, comme nous le disons dans la Michna : s’il sort de sa maison, c’est comme s’il reprenait possession de son autorité ?
Et nous répondons : c’est parce
qu’il est pour eux comme un invité !
Puisqu’il ne sort pas de sa maison, mais seulement de leur maison, ce n’est pas comme s’il reprenait possession de son autorité, mais comme les autres invités des habitants de la cour, qui sortent de leur maison vers la cour.
Nous avons appris dans la Michna :
« Ils lui ont donné leur autorisation ; il lui est permis, et il leur est interdit ».
Et nous nous étonnons de ce que la Michna enseigne qu’il leur est interdit de sortir même de sa maison vers la cour.
Pourtant, il s’agit d’une seule autorité ?!
Et si c’est parce qu’en sortant vers l’autorité qu’ils ont annulée, ils ont repris possession de leur autorité,
qu’ils soient, eux, à son égard
considérés, à son égard,
comme
s’ils étaient
des invités
à lui, logés dans sa maison et sortant de sa maison vers la cour ; de même que, s’il avait annulé son autorité, il lui aurait été permis de sortir de leurs maisons vers la cour comme s’il était leur invité ?!
Et nous répondons : il y a une différence entre celui qui a annulé [son autorité] pour cinq personnes, qui sont nombreuses, et plusieurs qui ont annulé [leur autorité] pour un seul.
Car
un seul à l’égard de cinq est un invité.
Mais
cinq à l’égard d’un seul ne sont pas des invités.
Et s’ils utilisent la cour, bien qu’ils ne sortent pas de leur maison, mais seulement de la sienne, c’est une « reprise de l’autorité », et l’annulation est annulée.
Et la Guemara suppose à présent que ce que la Michna enseigne : « Ils lui ont donné leur autorisation » se rapporte au début : après qu’il leur a annulé son autorité, ils sont revenus et lui ont donné leur autorisation.
Et nous avons examiné cela :
déduis-en
que
l’on annule
pour celui-ci,
puis que l’on revient et annule
pour celui-là.
Cela contredirait Chmouel, qui a dit plus haut, page 68 : on n’annule pas, puis on ne revient pas annuler – Ritba ?!
Et nous repoussons : on ne peut rien en déduire de la Michna.
Mais
voici ce qu’elle dit : ils lui ont donné
leur
autorisation
dès le début,
à l’origine,
et lui ne leur a pas annulé son autorité –
il lui est permis, et il leur est interdit.
Nous avons appris dans la Michna :
s’ils étaient
ceux qui avaient oublié
deux
et leur avaient annulé leur autorité –
ils s’interdisent l’un à l’autre :
Et nous nous étonnons :
c’est évident,
car la situation actuelle ne vaut pas mieux que s’ils n’avaient été dès le début que ces deux-là, qui se seraient interdit l’un à l’autre ?!
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire, mais il s’agit du cas où
l’
un d’entre eux revient (
d’entre ceux qui avaient oublié), après que les autres habitants de la cour leur ont annulé leur autorité,
et l’annule pour son compagnon,
aussi bien son autorité à lui que sa part dans l’autorité qui leur a été annulée par les autres habitants de la cour.
Tu aurais pu dire
qu’à présent
il serait permis,
qu’il serait permis à son compagnon de sortir de sa maison vers la cour, puisque désormais la cour ne lui est réservée qu’à lui seul.
Il nous enseigne
que c’est interdit !
Et la raison est la suivante : une autorité qui était la sienne dès l’origine, il peut l’annuler pour son compagnon. Mais une autorité qui lui a été annulée par les autres habitants de la cour, et dont il n’a pas acquis la possession, il ne peut pas l’annuler pour son compagnon.
Et la raison de la chose est que
puisque,
au début,
au moment où il a annulé
l’autorité des autres habitants de la cour à son égard,
il n’avait pas
– celui qui annule à présent son autorité pour son compagnon –
la permission
de transporter
dans cette cour,
car à ce moment-là ils s’interdisaient encore l’un à l’autre ; il se trouve donc que l’annulation des habitants de la cour à leur égard ne leur a alors été d’aucune utilité.
C’est pourquoi :
il ne peut pas (
Rachach) annuler ensuite pour son compagnon, puisqu’il n’avait pas acquis l’autorité des autres au moment où ceux-ci avaient annulé leur autorité pour eux deux.
Nous avons appris dans la Michna :
« l’un donne une autorisation »
et prend une autorisation :
Et nous nous étonnons :
à quoi cela sert-il encore ?
Si
[elle vient] nous enseigner qu’un seul
donne
une autorisation – cela, nous
l’avons déjà appris
au début de la Michna : « Et la leur est permise, à lui et à eux » !
Et nécessairement, la raison de la permission est qu’il leur a annulé son autorité, comme nous l’avons dit.
Et
si
[elle vient] nous enseigner qu’un seul
prend
une autorisation – cela, nous
l’avons déjà appris
explicitement dans la Michna : « Ils lui ont donné leur autorisation » ?!
Et nous répondons :
la fin lui était nécessaire : « deux donnent une autorisation »,
car cela n’a pas été enseigné au début de la Michna.
Et nous nous étonnons à ce sujet :
cela aussi est évident,
qu’ils donnent une autorisation à un seul [ou à plusieurs qui ont fait l’érouv, car ils sont considérés comme un seul] ?!