Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 69a (סט.) — le Talmud en français

Erouvin 69a (עירובין סט.): Et pourtant, n’enseigne-t-on pas : Celui qui a donné son droit qu’il possède dans la cour ou dans le passage, et malgré cela a sorti de sa maison vers ce lieu auquel il a…

Texte original — Erouvin 69a (סט.)

והתנן: מי שנתן רשותו

שיש לו בחצר או במבוי,

ו

בכל זאת

הוציא

מביתו לאותו מקום שביטל -

בין

שהוציא

בשוגג, בין במזיד,

הרי הוא

אוסר, דברי רבי מאיר.

הרי חזינן, שאם מוציא המבטל את כליו לחצר - אוסר!

אמר רב יוסף: אימא

הכי:

אינו אוסר

, לדעת רבי מאיר!

ואילו

אביי אמר

תירוץ המשאיר את הגירסא:

לא קשיא

.

כאן

בברייתא, ובמשנה דריש פירקין - מיירי,

ש

כבר

החזיקו בני מבוי במבוי

. וכדקתני בהדיא, ולכן אינו אוסר אפילו אם חזר והחזיק.

כאן

במשנה דמייתינן - מיירי,

שלא החזיקו

עדיין

בני מבוי במבוי

, שאז הוא יכול לחזור ולהחזיק.

והתניא

בהדיא, כדברי אביי:

א. ישראל ששכח לערב, אם

עד שלא נתן רשותו

עבר בשבת ו

הוציא

.

הרי

בין

הוציא

בשוגג, בין במזיד

ובפרהסיא [תוספות] - שמומר הוא לחלל שבת -

יכול

עתה

לבטל, דברי רבי מאיר

, דסבירא ליה מומר מבטל.

רבי יהודה אומר

: רק אם הוציא

בשוגג יכול

עתה

לבטל,

אבל אם הוציא

במזיד

ובפרהסיא - דהוה ליה מומר -

אינו יכול לבטל

.

ב.

מי שנתן רשותו, והוציא

מביתו לרשות שביטל,

בין בשוגג בין במזיד

הרי זה

אוסר

מפני שחזר והחזיק,

דברי רבי מאיר

. [ובשוגג גזרו אטו מזיד].

רבי יהודה אומר

: הוציא

במזיד אוסר

.

בשוגג

שאין כאן כוונה להחזיק -

אינו אוסר

, ולא גזרינן שוגג אטו מזיד!

ג. אמר רבי מאיר:

במה דברים אמורים

שיכול לחזור ולהחזיק ברשותו אחר שביטלה,

בשלא החזיקו בני מבוי במבוי

.

אבל

אם כבר קדמו ו

החזיקו בני מבוי במבוי

\-

בין

שחזר והחזיק

בשוגג ובין במזיד, אינו אוסר.

וכתב רש"י כי בהכרח ש"במה דברים אמורים" הם דברי רבי מאיר, או דברי הכל, ואין הם המשך דברי רבי יהודה.

כי לדעת רבי יהודה, הרי לפי לשונו במשנה לא מועילה כלל חזקה, ויכול המבטל תמיד לחזור בו.

ואילו לפי לשונו בברייתא, אמר להם רבי יהודה שימהרו להחזיק היות ומומר הוא כעובד כוכבים, ואם לא יחזיקו עד שתחשך יאסור עליהם ולא יוכל לבטל להם.

ולפי לשון זו לעולם מועילה לרבי יהודה חזקה. ואם כן, אם ישראל ביטל והחזיקו ברשותו שוב אינו יכול לחזור בו, ואתיא "במה דברים אמורים" לדברי הכל.

אמר מר: רבי יהודה אומר בלשון אחרת

:

מהרו ועשו צורכיכם במבוי עד שלא תחשך ויאסר עליכם

, כיון דבטולו של מומר לא מהני.

ותמהינן:

אלמא

צדוקי -

נכרי הוא

לדעת רבי יהודה, מדאינו יכול לבטל.

והא אנן

במתניתין דריש פירקין - לא קתני שיש למהר לעשות את הצרכים במבוי "עד שלא תחשך", אלא: מהרו ועשו צרכיכם במבוי

"עד שלא יוציא", תנן

.

והיינו, דרבי יהודה סבירא ליה שאם מוציא המבטל, אף שכבר החזיקו בני המבוי במבוי, בטל ביטולו, וזהו הטעם שצריך לגמור את עשיית הצרכים במבוי עד שלא יוציא את כליו.

ומשמע כי לפני שמבטל הצדוקי את ביטולו, מועיל ביטולו של הצדוקי אף לרבי יהודה ומוכח שלפי רבי יהודה צדוקי הוא כישראל?! ומשנינן:

אימא

במתניתין - מהרו ועשו צרכיכם במבוי

"עד שלא יצא

[ב"ח]

היום"

. והוי כמו "עד שלא תחשך" דברייתא. ולעולם צדוקי נכרי הוא.

ו

איבעית אימא: לא קשיא

.

כאן

במתניתין דקתני דצדוקי אינו כנכרי

\- מיירי

ב

צדוקי

מומר לחלל שבתות בצינעא

.

כאן

בברייתא דקתני דהרי הוא כנכרי

\-

ב

צדוקי

מומר לחלל שבתות בפרהסיא

.

ורבי יהודה סבר, שמומר לחלל שבתות בפרהסיא אינו מבטל רשות, כדאמר בברייתא לעיל.

והוינן בה:

כמאן אזלא הא דתניא: מומר וגילוי פנים

[מפרש לה ואזיל] -

הרי זה אינו מבטל רשות

.

ומפרשינן בתחלה לברייתא, דקא סלקא דעתין ד"גילוי פנים" היינו חצוף.

ותמהינן: וכי

"גילוי פנים"

-

מומר הוי?

וכי משום שהוא חצוף מומר הוא?!

ומפרשינן לברייתא:

אלא

הכי קאמר:

מומר

לחלל שבתות

בגילוי פנים

[שהוא מחלל שבתות בפרהסיא, והיינו גילוי פנים] -

אינו יכול לבטל רשות

.

ו

כמאן

אזלא הא ברייתא?

כרבי יהודה

, דאמר: דמומר לחלל שבתות בפרהסיא, הרי הוא כנכרי ואינו מבטל.

ההוא גברא דנפק

שהיה נוהג לצאת בשבת לרשות הרבים, [והיה רגיל בכך - ריטב"א]

בחומרתא דמדושא

, קשר של בושם ממיני הבשמים, ומשאוי הוא, ואינו תכשיט אדם שיהיה מותר לצאת בו.

כיון דחזייה

ההוא גברא

לרבי יהודה נשיאה

-

כסייה

. משראה לרבי יהודה הנשיא, כיסהו.

אמר

רבי יהודה נשיאה: כיון שכיסהו בראותו אותי, הרי אינו נחשב כמחלל שבת בפרהסיא. ו

כגון זה: מבטל רשות לרבי יהודה

.

אמר רב הונא: איזהו ישראל מומר?

זה המחלל שבתות בפרהסיא

. ומשעשה כן, חשיב כמומר לכל התורה כולה, וכל דין מומר בו.

אמר ליה רב נחמן

: ממה נפשך תיקשי,

כמאן

קאמרת לה?

אי כרבי מאיר, דאמר

בעלמא:

חשוד לדבר אחד חשוד לכל התורה כולה

.

אפילו באחד מכל

שאר

איסורין שבתורה, נמי!

ו

אי כרבנן?

האמרי: חשוד לדבר אחד לא הוי חשוד לכל התורה כולה

,

Traduction française

Et pourtant, n’enseigne-t-on pas : Celui qui a donné son droit

qu’il possède dans la cour ou dans le passage,

et

malgré cela

a sorti

de sa maison vers ce lieu auquel il a renoncé —

qu’il ait

sorti

par inadvertance ou intentionnellement,

il

interdit, telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Nous voyons donc que, si celui qui a renoncé sort ses ustensiles dans la cour, il interdit !

Rav Yossef dit : Dis plutôt

ainsi :

il n’interdit pas,

selon Rabbi Méïr !

Cependant,

Abayé dit

une réponse qui conserve la version :

Il n’y a pas de difficulté.

Ici —

dans la baraïta et dans la Michna du début de notre chapitre — il s’agit du cas

où

déjà

les habitants du passage avaient pris possession du passage.

C’est ainsi qu’elle l’enseigne explicitement ; c’est pourquoi il n’interdit pas, même s’il reprend ensuite possession de son droit.

Ici —

dans la Michna que nous rapportons — il s’agit du cas

où les habitants du passage n’avaient pas encore pris possession

jusque-là

du passage,

et où il peut alors reprendre possession de son droit.

Et n’est-il pas enseigné explicitement,

conformément aux paroles d’Abayé :

A. Un Juif qui a oublié de faire l’érouv, si

avant d’avoir donné son droit

il a transgressé, pendant Chabbat, et

a sorti.

Alors,

qu’il ait

sorti

par inadvertance ou intentionnellement

et publiquement [Tossafot] — car il est un apostat qui profane le Chabbat —,

il peut

à présent

renoncer à son droit, telles sont les paroles de Rabbi Méïr,

qui considère qu’un apostat peut renoncer à son droit.

Rabbi Yehouda dit :

seulement s’il a sorti

par inadvertance, il peut

à présent

renoncer à son droit,

mais s’il a sorti

intentionnellement

et publiquement — car il est devenu un apostat —,

il ne peut pas renoncer à son droit.

B.

Celui qui a donné son droit et a sorti

de sa maison vers le domaine auquel il a renoncé,

qu’il l’ait fait par inadvertance ou intentionnellement —

voici qu’il

interdit,

parce qu’il a repris possession de son droit,

telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

[Et, dans le cas d’une inadvertance, les Sages ont décrété cela par mesure préventive contre le cas intentionnel.]

Rabbi Yehouda dit :

s’il a sorti

intentionnellement, il interdit.

Par inadvertance

— car il n’y a pas ici intention de reprendre possession —

il n’interdit pas,

et nous ne décrétons pas, dans le cas d’une inadvertance, par mesure préventive contre le cas intentionnel !

C. Rabbi Méïr dit :

Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,

à savoir qu’il peut reprendre possession de son domaine après y avoir renoncé ?

Lorsque les habitants du passage n’ont pas pris possession du passage.

Mais

s’ils l’ont déjà devancé et

que les habitants du passage ont pris possession du passage, \-

qu’il ait

repris possession

par inadvertance ou intentionnellement, il n’interdit pas.

Rachi a écrit que, nécessairement, les mots « Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles » sont les paroles de Rabbi Méïr, ou bien les paroles de tous, mais qu’ils ne constituent pas la suite des paroles de Rabbi Yehouda.

Car, selon Rabbi Yehouda, d’après sa formulation dans la Michna, la prise de possession n’est nullement efficace, et celui qui a renoncé à son droit peut toujours revenir sur sa renonciation.

Tandis que, d’après sa formulation dans la baraïta, Rabbi Yehouda leur a dit de se hâter de prendre possession, puisque l’apostat est comme un non-Juif ; et, s’ils ne prennent pas possession avant la tombée de la nuit, il leur interdira [l’usage du passage] et ne pourra pas y renoncer en leur faveur.

Et selon cette formulation, la prise de possession est toujours efficace, selon Rabbi Yehouda. Dès lors, si un Juif a renoncé à son droit et qu’ils ont pris possession de son domaine, il ne peut plus revenir sur sa renonciation ; et « Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles » vient alors au nom de tous.

Le maître a dit : Rabbi Yehouda dit d’une autre manière :

Hâtez-vous de faire ce dont vous avez besoin dans le passage avant la tombée de la nuit, sinon il vous l’interdira,

puisque la renonciation de l’apostat n’est pas efficace.

Et nous nous étonnons :

Il en ressort donc

que le sadducéen

est un non-Juif,

selon Rabbi Yehouda, puisqu’il ne peut pas renoncer à son droit.

Mais nous —

dans la Michna du début de notre chapitre — n’enseignons pas qu’il faut se hâter de faire ce dont on a besoin dans le passage « avant la tombée de la nuit », mais : Hâtez-vous de faire ce dont vous avez besoin dans le passage

« avant qu’il ne sorte », enseigne-t-on.

C’est-à-dire que Rabbi Yehouda considère que, si celui qui a renoncé sort [ses ustensiles], même après que les habitants du passage ont pris possession du passage, sa renonciation est annulée ; et c’est la raison pour laquelle il faut achever de faire ce dont on a besoin dans le passage avant qu’il ne sorte ses ustensiles.

Il ressort que, tant que le sadducéen n’a pas annulé sa renonciation, la renonciation du sadducéen est efficace même selon Rabbi Yehouda ; il est donc prouvé que, selon Rabbi Yehouda, le sadducéen est comme un Juif ? Et nous répondons :

Dis plutôt —

dans la Michna — Hâtez-vous de faire ce dont vous avez besoin dans le passage

« avant qu’il ne sorte

[Bita’h]

aujourd’hui ».

Et cela est semblable à « avant la tombée de la nuit » de la baraïta. Et le sadducéen est toujours un non-Juif.

Et

si tu veux, dis : Il n’y a pas de difficulté.

Ici —

dans la Michna qui enseigne que le sadducéen n’est pas comme un non-Juif — \-

il s’agit

d’un

sadducéen

apostat qui profane les Chabbatot en secret.

Ici —

dans la baraïta qui enseigne qu’il est comme un non-Juif — \-

d’un

sadducéen

apostat qui profane les Chabbatot publiquement.

Et Rabbi Yehouda considère qu’un apostat qui profane les Chabbatot publiquement ne peut pas renoncer à un domaine, comme cela a été dit dans la baraïta précédente.

Et nous examinons cette question :

Selon qui va l’enseignement suivant : Un apostat et un homme impudent

[il l’explique ensuite] —

celui-ci ne peut pas renoncer à un domaine ?

On commence par expliquer la baraïta : il nous viendrait à l’esprit que « homme impudent » signifie un effronté.

Et nous nous étonnons :

« homme impudent » —

serait-il un apostat ?

Serait-il un apostat simplement parce qu’il est effronté ?!

Et nous expliquons la baraïta :

Mais

voici ce qu’elle veut dire :

un apostat

qui profane les Chabbatot

publiquement

[car il profane les Chabbatot publiquement, et c’est cela, « publiquement »] —

ne peut pas renoncer à un domaine.

Et

selon qui

va donc cette baraïta ?

Selon Rabbi Yehouda,

qui dit : un apostat qui profane les Chabbatot publiquement est comme un non-Juif et ne peut pas renoncer à un domaine.

Un certain homme sortit

qui avait l’habitude de sortir, pendant Chabbat, dans le domaine public [et en avait l’habitude — Ritba]

avec une amulette de musc,

un cordon de parfum fait de différentes substances odorantes ; c’est une charge et non un ornement porté par l’homme avec lequel il serait permis de sortir.

Lorsqu’il aperçut

cet homme

Rabbi Yehouda Nessi,

il le couvrit.

Lorsqu’il vit Rabbi Yehouda Nessi, il le couvrit.

Rabbi Yehouda Nessi dit :

Puisqu’il l’a couvert en me voyant, il n’est pas considéré comme quelqu’un qui profane le Chabbat publiquement.

Dans un tel cas, il peut renoncer à un domaine selon Rabbi Yehouda.

Rav Houna dit : Quel est le Juif apostat ?

Celui qui profane les Chabbatot publiquement.

Et dès lors qu’il agit ainsi, il est considéré comme un apostat à l’égard de toute la Torah, et toute la loi de l’apostat s’applique à lui.

Rav Na’hman lui dit :

Cela soulève une difficulté, quel que soit le point de vue :

selon qui

le dis-tu ?

Si c’est selon Rabbi Méïr, qui dit

en général :

celui qui est suspect à l’égard d’une seule chose est suspect à l’égard de toute la Torah,

même pour une seule des

autres

interdictions de la Torah, cela aussi !

Et

si c’est selon les Sages ?

Ne disent-ils pas : celui qui est suspect à l’égard d’une seule chose n’est pas suspect à l’égard de toute la Torah,

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