Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 68b (סח:) — le Talmud en français
Erouvin 68b (עירובין סח:): « Je me suis installé, maître, à sa place. » C’est-à-dire : pourquoi as-tu transporté tes ustensiles dans la maison des femmes ? Laisse tes ustensiles à leur place, et…
Texte original — Erouvin 68b (סח:)
ניתיב מר בדוכתיה
. כלומר: למה העברת כליך לבית הנשים? השאר כליך במקומם,
וניבטיל להו לדידהו
, לבני החצר האחרת עד שיעבירו החמין לחצרם.
וניהדרו אינהו
אחר שיעבירו החמין -
וניבטלו ליה
למר את רשותך שהיה לך בחצר, ותוכל לטלטל מביתך לחצר.
דהא אמר רב
[ופליג אשמואל]:
מבטלין
לזה,
וחוזרין ומבטלין
לזה?! אמר ליה רבא לרבינא:
אנא
-
בהא, כשמואל סבירא לי
.
דאמר: אין מבטלין וחוזרין ומבטלין!
אפילו באותה חצר. דלחצר אחרת - לשמואל - אי אפשר לבטל כלל.
ותמה ליה רבינא:
ו
כי
לאו חד טעמא הוא?!
מאי טעמא אין מבטלין וחוזרין ומבטלין
-
לאו, משום דכיון דבטליה לרשותיה
שיש לו בחצר לשאר בני החצר,
אסתלק ליה
המבטל
מהכא לגמרי
.
והוה ליה
מעתה
כבן חצר אחרת
. ולכןשוב אי אפשר לבטל לו שנית, ד
אין ביטול רשות מחצר לחצר
.
ואם כן - דסבירא לך דאין ביטול רשות מחצר לחצר -
מר נמי לא ניבטיל
כלל מחצר לחצר?!
אמר ליה רבא: טעמא דאין מבטלין וחוזרין ומבטלין, לאו משום דאין ביטול רשות מחצר לחצר.
אלא
התם היינו טעמא, כי היכי דלא ליהוו מילתא דרבנן כחוכא ואיטלולא
[כשחוק וליצנות]!
גופא: רב אמר: מבטלין וחוזרין ומבטלין
.
ושמואל אמר: אין מבטלין וחוזרין ומבטלין
.
והוינן בה:
לימא רב ושמואל, בפלוגתא דרבנן ורבי אליעזר קמיפלגי?
דמצינו לרבנן ורבי אליעזר דפליגי במי שביטל רשות חצירו, אם מותר להוציא מן ביתו לחצר. דרבנן סברי מביתו אסור להוציא, דרשות חצירו ביטל ורשות ביתו המיוחד לו לא ביטל. ולפיכך, אסור להוציא מביתו לחצר.
ורבי אליעזר סבירא ליה רשות ביתו נמי ביטל, ומותר להוציא מביתו לחצר.
וסבירא לן השתא, דטעמא דשמואל דאמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין, הוא משום דאיסתליק ליה לגמרי מהאי חצר, ואין ביטול רשות מחצר לחצר.
ולפיכך אמרינן: הני מילי לרבי אליעזר, דאיסתליק ליה לגמרי אף מרשות ביתו, הוה ליה בן חצר אחרת.
אבל לרבנן, דלא ביטל רשות ביתו, לא איסתליק לגמרי מהכא, ולא הוי כבן חצר אחרת.
ואם כן לימא:
דרב דאמר
: מבטלין וחוזרין ומבטלין,
כרבנן
סבירא ליה דלא איסתליק לגמרי.
ו
שמואל
דאמר: אין מבטלין וחוזרין ומבטלין,
כרבי אליעזר
סבירא ליה, דאיסתלק לגמרי מהאי חצר?
אמר לך רב: אנא דאמרי אפילו לרבי אליעזר
.
כי
עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם: המבטל רשות חצירו, רשות ביתו ביטל
[לאו דוקא לשון "ביטל", אלא דרשות ביתו מתבטלת מאליה לענין עירוב חצירות וכדמפרש הגמרא ואזיל - על פי ריטב"א לעיל כו:]
משום דבבית בלא חצר לא דיירי אינשי
. ודירה כי האי גוונא אינה אוסרת על שאר בני החצר [ולאו משום דמסתמא ביטל רשות ביתו].
אבל לענין איסתלוקי
מהיות בן חצר זו לגמרי, שלא יוכל לחזור ולקבל רשותו -
מי אמר?!
ושמואל אמר
לך:
אנא דאמרי אפילו כרבנן
.
כי
עד כאן לא קאמרי רבנן התם: אלא
ד
מאי דבטיל
דהיינו רשות חצירו -
בטיל,
ומאי
דלא בטיל
דהיינו רשות ביתו -
לא בטיל
.
אבל מאי דבטיל, מיהא
דהיינו רשות חצירו -
איסתלק לגמרי,
וכיון דנסתלק ממנה הוי ליה כבן חצר אחרת.
אמר רב ששת
: הך פלוגתא דפליגי רב ושמואל אי מבטלין וחוזרין ומבטלין -
כתנאי
היא:
דתנן:
מי שנתן רשותו
שיש לו בחצירו או במבוי,
והוציא
מביתו לרשות שביטל,
בין
בשוגג בין במזיד
, הרי זה חוזר ו
אוסר
[אם עדיין לא החזיקו בני המבוי ברשות שביטל], שהרי חזר ולקח רשותו,
דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה אומר: במזיד אוסר, בשוגג אינו אוסר
.
מאי לאו, בהא קמיפלגי
:
דמר
רבי מאיר
סבר
: המבטל רשותו, לא חשיב מסולק לגמרי מרשותו, עד שנאמר דכבן חצר אחרת מיקרי. ולפיכך:
מבטלין וחוזרין ומבטלין
ולא מיקרי ביטול מחצר לחצר. ומהאי טעמא גופיה, אף כשהוציא וחזר ונשתמש ברשותו בשוגג, חוזרת אליו רשותו.
ומר
רבי יהודה
סבר
: המבטל רשותו, מסולק הוא לגמרי מרשותו וכבן חצר אחרת מיקרי. ולפיכך:
אין מבטלין וחוזרין ומבטלין
. דהוי ליה כביטול מחצר לחצר. ומשום הכי סבירא ליה דאם שכח שביטל רשותו, וחזר ונשתמש בה אין חוזרת אליו רשותו [נתבאר על פי ריטב"א בהבנת רש"י].
ודחינן:
אמר רב אחא בר תחליפא משמיה דרבא: לא
בהכי פליגי.
אלא
דכולי עלמא אין מבטלין וחוזרין ומבטלין
, דאיסתלק ליה לגמרי, ובדין הוא שלא היה עליו לאסור בשוגג.
והכא, בקנסו
גזרו [תוספות]
שוגג אטו מזיד קא מיפלגי
.
מר סבר: קנסו שוגג אטו מזיד.
ומר סבר: לא קנסו שוגג אטו מזיד.
רב אשי אמר: רב ושמואל
-
בפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן קמיפלגי
. וכדבעינן למימר לעיל.
שנינו במשנה:
אמר רבן גמליאל: מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו
בירושלים, ואמר לנו אבא: מהרו והוציאו את הכלים למבוי [והחזיקו בו] עד שלא יוציא [הצדוקי כליו אחר שיבטל] ויאסר עליכם:
ותמהינן:
צדוקי
-
מאן דכר שמיה?!
וכי תנא קמא אמר שצריך לשכור מהצדוקי, עד שצריך רבן גמליאל ללמדנו ממעשה שהיה שהצדוקי יכול לבטל?!
ומשנינן:
חסורי מיחסרא
במשנה
והכי קתני
בה:
צדוקי הרי הוא כנכרי
ואינו יכול לבטל אלא להשכיר רשותו.
ורבן גמליאל אומר: צדוקי אינו כנכרי
, ויכול לבטל רשות.
ואמר רבן גמליאל
להוכיח כדבריו:
מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי בירושלים, ואמר לנו אבא: מהרו והוציאו את הכלים למבוי
, והחזיקו במבוי משקידש היום,
עד שלא יוציא
הצדוקי את כליו לאחר שביטל,
ויאסר עליכם
.
אלמא, בביטול דצדוקי סגי, דאם לא כן אין יכול לחזור בו בהוצאת כלים למבוי!
והתניא
, גם כן, דפליגי רבנן וסבירא להו דאף צדוקי צריך להשכיר רשותו:
דתניא:
הדר עם נכרי, צדוקי ובייתוסי
[צדוקי ובייתוסי תלמידי אנטיגנוס איש סוכו, כפרו בדברי חכמים, והנוהים אחריהם נקראו צדוקים ובייתוסים - אבות דרבי נתן פ"ה, ורשב"ם בבא בתרא דף קטו ב] -
הרי אלו אוסרין עליו
עד שישכירו רשותן - דברי חכמים.
וחסורי מחסרא ברייתא: רבן גמליאל אומר: צדוקי ובייתוסי אינן אוסרין [תוספות].
ומעשה בצדוקי אחד שהיה דר עם רבן גמליאל
[ראה מהרש"א ורש"ש היכי גרסינן, ואם היינו מעשה דמתניתין]
במבוי בירושלים
.
ואמר להם רבן גמליאל לבניו: בני, מהרו והוציאו מה שאתם מוציאין
והחזיקו במבוי,
והכניסו
[או הכניסו]
מה שאתם מכניסין
והחזיקו במבוי [ריטב"א],
עד שלא יוציא התועב הזה
את כליו, ויחזיק ברשותו שביטל,
ויאסר עליכם
.
שהרי
רק
ביטל רשותו לכם
ולא השכיר לכם אותה,
דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר
: אף רבן גמליאל מודה שהצדוקי צריך להשכיר.
ורבן גמליאל אמר להם
בלשון אחרת
:
מהרו ועשו צורכיכם במבוי, עד שלא תחשך ויאסר עליכם
, כיון שלא השכיר לכם רשותו, ושוב לא תוכלו לעשות צרכיכם במבוי.
אמר מר: הוציאו מה שאתם מוציאין, והכניסו מה שאתם מכניסין
, כי על ידי שתוציאו או תכניסו מה שהיה אסור לכם בלא הביטול, הוי חזקה במבוי,
עד שלא יוציא התועב הזה, ויאסר עליכם
, דברי רבי מאיר:
ותמהינן:
למימרא, דכי מפקי אינהו
[שאם יוציאו תחלה]
והדר מפיק איהו
[הנכרי]
לא אסר?!
Traduction française
« Je me suis installé, maître, à sa place. »
C’est-à-dire : pourquoi as-tu transporté tes ustensiles dans la maison des femmes ? Laisse tes ustensiles à leur place,
et annulons pour eux
— pour les habitants de l’autre cour — jusqu’à ce qu’ils transportent le mets chaud dans leur cour.
Et qu’eux-mêmes reviennent —
après avoir transporté le mets chaud —
et l’annulent pour lui,
pour le maître, ton droit qui t’appartenait dans la cour, et tu pourras transporter de ta maison à la cour.
Car Rav a dit [
et il est en désaccord avec Chmouel ] :
on annule
pour celui-ci,
puis on revient et on annule
pour celui-là ? Rava dit à Ravina :
moi,
sur ce point, je suis de l’avis de Chmouel.
Car il a dit : on n’annule pas, puis on ne revient pas et on n’annule pas !
Même dans la même cour. Car, pour une autre cour, selon Chmouel, il est impossible d’annuler le droit, en aucun cas.
Ravina s’en étonna auprès de lui :
et
puisque
ce n’est pas une seule et même raison ?
Pour quelle raison n’annule-t-on pas, puis ne revient-on pas et n’annule-t-on pas
—
n’est-ce pas parce que, dès lors qu’il a annulé son droit
il s’est retiré
lui, celui qui annule,
complètement d’ici
et il est devenu
désormais
comme un membre d’une autre cour.
Et dès lors, il est à nouveau impossible d’annuler le droit pour lui, car
il n’y a pas d’annulation du droit d’une cour à l’autre.
Et, dans ce cas — puisque tu es d’avis qu’il n’y a pas d’annulation du droit d’une cour à l’autre —
le maître non plus ne devrait pas annuler
du tout d’une cour à l’autre ?!
Rava lui dit : la raison pour laquelle on n’annule pas, puis on ne revient pas et n’annule pas, n’est pas qu’il n’y a pas d’annulation du droit d’une cour à l’autre.
Mais
là-bas, voici la raison : c’est afin que les paroles des rabbins ne deviennent pas une plaisanterie et une dérision [
comme un jeu et une raillerie ] !
Le corps du sujet : Rav a dit : on annule, puis on revient et on annule.
Et Chmouel a dit : on n’annule pas, puis on ne revient pas et n’annule pas.
Et nous avons examiné cette question :
dirons-nous que Rav et Chmouel sont en désaccord sur le même point de controverse que les rabbins et Rabbi Éliézer ?
Car nous trouvons que les rabbins et Rabbi Éliézer sont en désaccord au sujet de celui qui a annulé le droit de sa cour : lui est-il permis de sortir de sa maison vers la cour ? Les rabbins estiment qu’il lui est interdit de sortir de sa maison, car il a annulé le droit de sa cour, mais n’a pas annulé le droit de sa maison, qui lui est réservée. C’est pourquoi il lui est interdit de sortir de sa maison vers la cour.
Et Rabbi Éliézer est d’avis qu’il a également annulé le droit de sa maison, et qu’il lui est permis de sortir de sa maison vers la cour.
Et nous sommes à présent d’avis que la raison pour laquelle Chmouel dit : « on n’annule pas, puis on ne revient pas et n’annule pas », est qu’il s’est complètement retiré de cette cour, et qu’il n’y a pas d’annulation du droit d’une cour à l’autre.
C’est pourquoi nous disons : cela ne s’applique que selon Rabbi Éliézer, car il s’est complètement retiré, même du droit de sa maison ; il est donc devenu membre d’une autre cour.
Mais selon les rabbins, puisqu’il n’a pas annulé le droit de sa maison, il ne s’est pas complètement retiré d’ici, et il n’est pas devenu membre d’une autre cour.
Dans ce cas, dirons-nous
que Rav, qui dit
: « on annule, puis on revient et on annule »,
est de l’avis des rabbins,
qui estiment qu’il ne s’est pas complètement retiré ?
Et
Chmouel,
qui dit : « on n’annule pas, puis on ne revient pas et n’annule pas »,
est de l’avis de Rabbi Éliézer,
qui estime qu’il s’est complètement retiré de cette cour ?
Rav pourrait te répondre : ce que je dis vaut même selon Rabbi Éliézer.
Car
Rabbi Éliézer n’a dit là-bas : celui qui annule le droit de sa cour a annulé le droit de sa maison [
ce n’est pas précisément le sens du mot « a annulé », mais le droit de sa maison est annulé de lui-même en ce qui concerne l’association des cours, comme la Guemara va l’expliquer — d’après le Ritba plus haut, 26 ]
que parce que, dans une maison sans cour, les gens n’habitent pas.
Et une habitation de cette sorte n’interdit pas l’usage aux autres habitants de la cour [ et non parce qu’il aurait, implicitement, annulé le droit de sa maison ].
Mais en ce qui concerne le retrait,
le fait de ne plus être complètement membre de cette cour, de sorte qu’il ne puisse revenir et recevoir son droit
qui l’a dit ?!
Et Chmouel pourrait te répondre
:
ce que je dis vaut même selon les rabbins.
Car
les rabbins n’ont dit là-bas : mais seulement
que
ce qu’il a annulé
— à savoir le droit de sa cour —
est annulé, tandis que
ce qu’il
n’a pas annulé
— à savoir le droit de sa maison —
n’est pas annulé.
Mais ce qu’il a annulé, du moins,
à savoir le droit de sa cour,
il s’en est complètement retiré,
et puisqu’il s’en est retiré, il est devenu comme un membre d’une autre cour.
Rav Chetet dit :
cette controverse dans laquelle Rav et Chmouel sont en désaccord — s’il est possible d’annuler, puis de revenir et d’annuler —
est une controverse entre tannayim
.
Car nous avons appris dans la Michna :
celui qui a donné son droit
qui lui appartient dans sa cour ou dans une voie sans issue,
et qui a sorti
de sa maison vers le domaine dont il a annulé le droit,
que ce soit
par inadvertance ou intentionnellement,
voici qu’il revient et
interdit [
si les habitants de la voie sans issue ne s’étaient pas encore emparés du droit qu’il avait annulé ], car il a repris son droit,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Juda dit : s’il l’a fait intentionnellement, il interdit ; s’il l’a fait par inadvertance, il n’interdit pas.
N’est-ce pas sur ce point qu’ils sont en désaccord :
L’un,
Rabbi Méïr,
estime
que celui qui annule son droit n’est pas considéré comme s’étant complètement retiré de son droit, au point qu’on puisse dire qu’il est appelé membre d’une autre cour. C’est pourquoi
on annule, puis on revient et on annule, et cela n’est pas considéré comme une annulation d’une cour à l’autre. Et pour cette même raison, lorsqu’il a sorti [un objet] et qu’il a ensuite, par inadvertance, utilisé de nouveau son droit, son droit lui revient.
Et l’autre,
Rabbi Juda,
estime
que celui qui annule son droit s’en est complètement retiré et qu’il est considéré comme membre d’une autre cour. C’est pourquoi
on n’annule pas, puis on ne revient pas et n’annule pas. Cela serait en effet comme une annulation d’une cour à l’autre. C’est pourquoi il est d’avis que, s’il a oublié qu’il avait annulé son droit et qu’il l’a ensuite utilisé, son droit ne lui revient pas [cette explication est donnée d’après la compréhension du Rachi par le Ritba].
Et nous rejetons cette interprétation :
Rav A’ha bar Ta’lifta a dit au nom de Rava : non,
ils ne sont pas en désaccord sur ce point.
Mais
tout le monde est d’avis qu’on n’annule pas, puis on ne revient pas et n’annule pas,
car il s’en est complètement retiré, et, en droit, il n’aurait pas dû interdire lorsqu’il l’a fait par inadvertance.
Et ici, ils sont en désaccord au sujet de la pénalité,
ils ont décrété [Tossafot]
: pénalise-t-on l’acte commis par inadvertance à cause de l’acte intentionnel ?
L’un estime : on pénalise l’acte commis par inadvertance à cause de l’acte intentionnel.
Et l’autre estime : on ne pénalise pas l’acte commis par inadvertance à cause de l’acte intentionnel.
Rav Achi dit : Rav et Chmouel
sont en désaccord sur la même controverse que Rabbi Éliézer et les rabbins.
Et comme nous avions voulu le dire plus haut.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabban Gamaliel dit : il est arrivé qu’un tsadoki habitât avec nous
à Jérusalem, et notre père nous dit : « Hâtez-vous de sortir les ustensiles vers la voie sans issue [et prenez-en possession] avant qu’il ne sorte [ses ustensiles, après avoir annulé son droit] et ne vous interdise » :
Et nous nous étonnons :
un tsadoki —
qui donc l’a mentionné ?!
Le premier tan n’a-t-il pas dit qu’il fallait louer le droit du tsadoki, au point que Rabban Gamaliel aurait dû nous enseigner, par le récit d’un fait, que le tsadoki pouvait annuler son droit ?!
Et nous répondons :
il manque un passage
dans la Michna,
et voici ce qu’elle enseigne
:
Le tsadoki est comme un non-Juif
et il ne peut pas annuler son droit ; il doit seulement louer son droit.
Et Rabban Gamaliel dit : le tsadoki n’est pas comme un non-Juif,
et il peut annuler son droit.
Et Rabban Gamaliel dit,
pour prouver ses paroles :
Il est arrivé qu’un tsadoki habitât avec nous dans une voie sans issue à Jérusalem, et notre père nous dit : « Hâtez-vous de sortir les ustensiles vers la voie sans issue »,
et prenez possession de la voie sans issue dès la sanctification du jour,
avant qu’il ne sorte
ses ustensiles après avoir annulé son droit,
et ne vous interdise.
Il en ressort que, pour l’annulation du droit d’un tsadoki, cela suffit ; car sinon, il ne pourrait pas reprendre son droit en sortant des ustensiles dans la voie sans issue !
Et il est pourtant enseigné,
également, que les rabbins sont en désaccord et estiment que même le tsadoki doit louer son droit :
Car il est enseigné :
celui qui habite avec un non-Juif, un tsadoki ou un beïtossi [
le tsadoki et le beïtossi étaient les disciples d’Antigonos איש סוכו, qui renièrent les paroles des Sages ; ceux qui les suivirent furent appelés tsadokim et beïtossim — Avot deRabbi Nathan, chapitre 5, et le Rachbam, Baba Batra, page 115b ]
voici qu’ils lui interdisent
jusqu’à ce qu’ils louent leur droit — telles sont les paroles des Sages.
Et il manque également un passage dans la baraïta : « Rabban Gamaliel dit : le tsadoki et le beïtossi n’interdisent pas » [Tossafot].
Et il est arrivé qu’un tsadoki habitât avec Rabban Gamaliel [
voir le Maharsha et le Rachach pour la manière de lire le texte, et pour savoir s’il s’agit du même récit que celui de la Michna ]
dans une voie sans issue à Jérusalem.
Et Rabban Gamaliel dit à ses fils : « Mes enfants, hâtez-vous de sortir ce que vous sortez »,
et prenez possession de la voie sans issue,
et faites entrer [
ou : faites entrer ]
ce que vous faites entrer
et prenez possession de la voie sans issue [Ritba],
avant que cet odieux ne sorte
ses ustensiles et ne prenne possession de son droit qu’il avait annulé,
et ne vous interdise.
Car
seulement
il vous a annulé son droit
et ne vous l’a pas loué,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Juda dit :
même Rabban Gamaliel reconnaît que le tsadoki doit louer son droit.
Et Rabban Gamaliel leur dit
en d’autres termes :
« Hâtez-vous de faire ce dont vous avez besoin dans la voie sans issue, avant qu’il ne fasse nuit et qu’il ne vous interdise »,
puisqu’il ne vous a pas loué son droit, et que vous ne pourrez plus faire ce dont vous avez besoin dans la voie sans issue.
Le maître a dit : “Sortez ce que vous sortez, et faites entrer ce que vous faites entrer”,
car, en sortant ou en faisant entrer ce qui vous était interdit sans l’annulation, vous établissez votre possession de la voie sans issue,
avant que cet odieux ne sorte et ne vous interdise,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr :
Et nous nous étonnons :
faut-il en conclure que, lorsqu’eux sortent [
s’ils sortent les premiers ],
et qu’ensuite lui sort [
le non-Juif ],
il n’interdit pas ?