Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 68a (סח.) — le Talmud en français
Erouvin 68a (עירובין סח.): Qu’est-ce que l’aspersion qui est une chevout, et même ainsi elle ne repousse pas le Chabbat même lorsqu’il s’agit d’une mitsva, par exemple : un homme impur par contact…
Texte original — Erouvin 68a (סח.)
מה הזאה
שהיא
שבות, ו
אפילו הכי
אינה דוחה את השבת
אף במקום מצוה, כגון: טמא מת שחל שביעי שלו להיות בערב פסח שחל בשבת, אסור להזות, אף על גב שיידחה מעשית פסח, כדתנן בפסחים.
אף אמירה לנכרי שבות, ואינה דוחה את
השבת אפילו במקום מצוה. והיכי שרינן אמירה לנכרי כדי לקיים מצות מילה?!
אמר
תמה
ליה
רב יוסף:
ו
כי
לא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה
כגון הזאה,
לשבות דלית ביה מעשה
כגון אמירה לנכרי?!
הרי ודאי שאני, ואמירה לנכרי שאין בו מעשה אלא אמירה בעלמא [ריטב"א] דוחה את השבת במקום מצוה.
אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי
: וכי האיך אפשר, ד
מבואה דאית ביה תרתי גברי רברבי כרבנן
[אתה ורבה הדרים בה],
לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף
, וכדאמרינן לעיל דלא עירבו ולא נשתתפו?!
אמר ליה
אביי לרבה בר רב חנן: וכי
מאי נעביד
[מה יכולים אנו לעשות]?!
מר
[רבה],
לאו אורחיה
[אין כבודו] לחזר על בני המבוי ולגבות השיתוף!
אנא, טרידנא בגירסאי
[טרוד אני בלימודי]!
אינהו
[שאר בני המבוי]
לא משגחי
[לא איכפת להו]!
ואי אקני להו פיתא בסלא
[כלומר: אין צורך לגבות מבני המבוי, אלא היה לי להקנות להם חלק בפת שבסל שלי], הא לא אפשר לי.
כיון דאי בעו לה מינאי
[אם היה אחד מבני המבוי, מבקש ממני את החלק שלו במבוי כדי לאוכלו]
ולא אפשר
לי לוותר משלי [בכל שבת, כן כתב רש"י] ו
ליתבה נהלייהו
-
בטיל שיתוף
. כי נמצא שאין בלבי לתת להם חלק בשיתוף.
דתניא: אחד מבני מבוי שביקש יין ושמן
מן השיתוף -
ולא נתנו לו
-
בטל השיתוף.
אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי:
ונקני להו מר
[כבודו, ולאביי קאמר - ריטב"א] לצורך שיתוף במבוי [תוספות. וכן משמע ברש"י],
רביעתא דחלא
[רביעית חומץ]
בחביתא
, שהוא דבר שאין מקפידין עליו [ויש בו מזון שתי סעודות כשיעור הצריך לשיתוף, על ידי טיבול - ריטב"א]. ונעמיד החבית בחצר, ונסמוך על רביעית חומץ שבה לצורך כל השנה כולה?!
[
אמר ליה
ריטב"א בשם יש ספרים]:
תניא, אין משתתפין באוצר
[בדבר האצור, כגון חבית]. כי "אין ברירה" לומר איזהי רביעית שבתוכו הוי לשם שיתוף, ולכן, כי מסתפק מן החבית - איכא למימר שנסתפק מזו של שיתוף.
ותמהינן:
והא תניא: משתתפין
באוצר?!
אמר רב אושעיא: לא קשיא
.
הא
דתניא אין משתתפין באוצר,
בית שמאי
היא דסבירא להו אין ברירה, וכדמפרש הגמרא ואזיל.
ו
הא
דתניא משתתפין -
בית הלל
היא, דסבירא להו יש ברירה.
דתנן
:
אם היה מת בבית, והיו נמצאים כלים בתוך חלל הפתח, בעובי האיסקופה - הרי הם נטמאים באוהל המת. ואף על פי שיש דלת סגורה החוצצת ביניהם לחדר הרי הם נטמאים, מפני שהם נמצאים במקום ש"סוף טומאה לצאת" דרך הפתח.
ודבר זה אין בו טעם, אלא הלכה למשה מסיני הוא!
היה
המת בבית, ולו
לבית
פתחים הרבה
, וכולן סתומין - הכלים הנמצאים בפתחים
כולן
, ואפילו הכלים הנמצאים בחלונות שיש בהן רק טפח על טפח,
טמאין
.
שהרי אין אנו יודעין באיזה פתח יוציא את המת, ועל כן כולן טמאין בודאי, מפני דלא מוכחא מילתא באיזה פתח יוציאנו למת, לכן כולם נחשבים כמקום שסוף טומאה לצאת בו.
נפתח אחד מהן
מהפתחים, וגודלו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים או יותר, הרי
הוא
פתח
טמא
, שנטמאים כל הכלים המצויים בפתח הזה.
ו
אילו
כולן
, הכלים הנמצאים בפתחים האחרים
טהורין
.
כי בודאי באותו פתח הפתוח יוציאנו.
וכן אם
חישב להוציאו
למת
באחד מהן
[מהפתחים].
או
שחישב להוציאו
בחלון שיש בו ארבעה
טפחים
על ארבעה
טפחים -
מציל
אותו הפתח שחישב עליו
על כל הפתחים כולן
.
אלא שנחלקו בהם בית שמאי ובית הלל:
בית שמאי אומרים: והוא שחישב
, או שנפתח הפתח -
עד שלא ימות המת
. שאז שאר הפתחים טהורין לגמרי.
אבל אם נפתח או חישב על הפתח לאחר שימות המת, יש חילוק בין מחשבה לבין נפתח:
אם לא נפתח פתח, אלא רק חישב על פתח במחשבה בעלמא, הרי כיון שירדה טומאה כשמת המת אל כל הפתחים - לא סלקא מינייהו הטומאה.
ואפילו יביאו כלים חדשים לאותן פתחים אחר מחשבה על פתח מסוים - הרי הן טמאין.
אבל אם נפתח פתח אחד, הרי מכאן ואילך - כיון שעשה מעשה של פתיחה - סלקא טומאה משאר הפתחים.
אבל הכלים שהיו שם קודם שנפתח הפתח - הרי הן טמאין.
ובית הלל אומרים: אף
שחישב או נפתח
משימות המת
, אמרינן "יש ברירה". והוברר הדבר למפרע, שבשעת מיתת המת היתה דעתו שעומד המת להוציאו בפתח הזה.
ונמצא, שמעולם לא נחתא לשאר הפתחים טומאה.
ולפיכך: רק אותו פתח טמא, והשאר טהורין לגמרי.
הרי חזינן, דפליגי בית שמאי ובית הלל בברירה.
ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה
, שנשפכו המים החמים שהוכנו לרחיצת התינוק קודם המילה.
אמר להו רבא: נישייליה לאימיה אי צריכא
[נשאל לאמו אם צריכה היא שיחמו מים חמים בשבילה כדי לשתות]. וקיימא לן, שיולדת אחר שבעה ימים מהלידה, אף שאין מחללין עליה את השבת [ואפילו אמרה צריכה אני], על ידי נכרי מחללין.
ו
נחים ליה
מים חמים לתינוק על ידי
נכרי, אגב אימיה
, שישים בכלי יותר מן הצריך לאם, בשביל התינוק.
אמר
תמה
ליה רב משרשיא לרבא
: והא קא חזינן ל
אימיה
ד
קא אכלה תמרי!
הרי שאין צריכה חמין כלל, אלא אוכלת צונן.
והאיך נאמר לנכרי להחם לה חמין שאין צריכה להם?!
אמר ליה
רבא לרב משרשיא: לעולם היולדת צריכה לשתות מים חמים. ומה שאנו רואים שהיא אוכלת דברים צוננים,
אימור, תונבא בעלמא הוא דנקט לה
[שנבהלת מכובד החולי, ואינה יודעת מה שהיא אוכלת - רבינו יהונתן].
ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה
, והיו חמין בחצר אחרת, בביתו של רבא, והיה פתח בין החצרות, אלא שלא עירבו.
אמר להו רבא: פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי
, [פנו את הכלים שלי מבית האנשים הפתוח לחצר, לבית הנשים הפנימי שאינו פתוח לחצר].
ואיזיל, ואיתיב התם
[ואלך ואשב בבית הנשים הפנימי],
ואיבטיל להו
[לבני החצר השניה]
הא חצר
דידי, ויוכלו לטלטל החמין מחצרי לחצרם! [ראה ציור בעמוד הבא]
והוצרך רבא להעביר כליו לחדרים הפנימים שאינם פתוחים לחצרו, כי מאחר שביטל רשותו לבני חצר האחרת אסור הוא להוציא מביתו לחצר, כיון שנעשית של אחרים, ומשום גזירה שמא יבוא להוציא [ריטב"א], ביקש שיפנו כליו מהחדרים הפתוחים לחצר.
אמר
תמה
ליה רבינא לרבא: והאמר שמואל: אין ביטול רשות מחצר לחצר
[כדאמרן לעיל דף סו ב]?!
אמר ליה
רבא:
אנא, כרבי יוחנן סבירא לי
.
דאמר
לעיל דף סו ב -
יש ביטול
רשות אפילו
מחצר לחצר,
ואפילו כשאינן אוסרות זו על זו, כי הך דהכא.
אמר ליה רבינא לרבא:
ואי לא סבר לה מר כשמוא ל,
Traduction française
Qu’est-ce que l’aspersion
qui est
une chevout, et
même ainsi
elle ne repousse pas le Chabbat
même lorsqu’il s’agit d’une mitsva, par exemple : un homme impur par contact avec un mort dont le septième jour tombe la veille de Pessa’h, laquelle tombe un Chabbat ; il est interdit de procéder à l’aspersion, bien que, de fait, il soit empêché de faire Pessa’h, comme nous l’avons appris dans Pessa’him.
Même le fait de parler à un non-Juif est une chevout, et ne repousse pas
le Chabbat, même lorsqu’il s’agit d’une mitsva. Et comment autorisons-nous de parler à un non-Juif afin d’accomplir la mitsva de la circoncision ?!
Il lui dit
avec étonnement
à lui
Rav Yossef :
Et
si
tu ne distingues pas entre une chevout qui comporte un acte
comme l’aspersion,
et une chevout qui ne comporte pas d’acte
comme le fait de parler à un non-Juif ?!
La différence est certainement réelle : parler à un non-Juif, qui ne comporte aucun acte mais seulement une parole [Ritba], repousse le Chabbat lorsqu’il s’agit d’une mitsva.
Rabba bar Rav Hanan dit à Abbayé :
Et comment est-il possible que
dans une ruelle où résident deux grands hommes tels que les Sages
[toi et Rabba qui y habitez],
il n’y ait ni érouv ni shitouf
alors que nous avons dit plus haut qu’ils n’avaient fait ni érouv ni shitouf ?!
Il lui dit
Abbayé à Rabba bar Rav Hanan : Et
que pouvons-nous faire
[que pouvons-nous faire] ?!
Le maître
[Rabba],
ce n’est pas sa manière
[sa dignité ne lui permet pas] d’aller trouver les habitants de la ruelle et de recueillir le shitouf !
Moi, je suis occupé par mon étude
[je suis occupé par mon étude] !
Eux
[les autres habitants de la ruelle]
ne prêtent pas attention
[cela leur est indifférent] !
Et si je leur attribuais du pain dans le panier
[c’est-à-dire : il n’était pas nécessaire de recueillir [une contribution] auprès des habitants de la ruelle ; j’aurais dû leur attribuer une part du pain qui se trouvait dans mon panier], cela ne m’est pas possible.
Puisque, s’ils me le demandaient
[si l’un des habitants de la ruelle me demandait sa part dans la ruelle afin de la manger]
et que je ne pouvais pas
me dessaisir de ce qui m’appartient [chaque Chabbat, ainsi l’a écrit Rachi] et
la leur donner —
le shitouf est annulé.
Car il se trouve que je n’ai pas l’intention de leur donner une part dans le shitouf.
Comme on l’a enseigné : si l’un des habitants d’une ruelle demande du vin et de l’huile
— du shitouf —
et qu’on ne les lui donne pas —
le shitouf est annulé.
Rabba bar Rav Hanan dit à Abbayé :
Que le maître leur attribue
[« que son honneur leur attribue », et il le dit à Abbayé — Ritba] pour les besoins du shitouf de la ruelle [Tosafoт. C’est également ce qui ressort de Rachi],
un quart de log de vinaigre
[un quart de log de vinaigre]
dans un tonneau
, car c’est une chose à laquelle on ne prête pas attention [et qui contient, par l’intermédiaire de l’assaisonnement, la nourriture de deux repas, selon la mesure nécessaire au shitouf — Ritba]. Nous placerons le tonneau dans la cour et nous nous appuierons sur le quart de log de vinaigre qu’il contient pour toute l’année entière ?!
Il lui dit —
[le Ritba, au nom de certains manuscrits] :
Il a été enseigné : on ne fait pas de shitouf avec une réserve
[une chose entreposée, comme un tonneau]. Car il n’est pas possible de dire : « Ce quart de log qui se trouve à l’intérieur est destiné au shitouf », puisque, lorsqu’on prélève du tonneau, on peut dire qu’on a prélevé de celui qui était destiné au shitouf.
Et nous nous étonnons :
Mais il a été enseigné : on fait un shitouf
avec une réserve ?!
Rav Ouchaya dit : ce n’est pas difficile.
L’un
— l’enseignement selon lequel on ne fait pas de shitouf avec une réserve —
est l’opinion de l’école de Chamma
, qui estime qu’il n’y a pas de détermination rétroactive, comme la Guemara va l’expliquer.
Et
l’autre
— l’enseignement selon lequel on fait un shitouf —
est l’opinion de l’école de Hillel
, qui estime qu’il y a détermination rétroactive.
Comme nous l’avons appris :
Si un mort se trouve dans une maison et que des objets se trouvent dans l’espace de l’ouverture, dans l’épaisseur du seuil, ils deviennent impurs par l’impureté sous la tente du mort. Et bien qu’une porte fermée faisant séparation entre eux et la pièce se trouve là, ils deviennent impurs, car ils se trouvent dans un endroit où « l’impureté finira par sortir » par l’ouverture.
Cette règle n’a aucune raison apparente : c’est une loi transmise à Moïse au Sinaï !
Si
le mort se trouvait dans la maison, et que la maison avait
à cette maison
de nombreuses ouvertures,
et qu’elles étaient toutes fermées, les objets qui se trouvaient dans les ouvertures,
tous,
ainsi que les objets qui se trouvaient dans des fenêtres dont la mesure n’était que d’un téfa’h sur un téfa’h,
sont impurs.
Car nous ne savons pas par quelle ouverture on fera sortir le mort ; ils sont donc tous certainement impurs, puisque la chose n’est pas manifeste quant à l’ouverture par laquelle on le fera sortir ; c’est pourquoi ils sont tous considérés comme se trouvant dans un endroit où l’impureté finira par sortir.
Si l’une d’entre elles s’ouvre
parmi les ouvertures, et que sa dimension est de quatre téfa’him sur quatre téfa’him ou davantage, alors
elle
est une ouverture
impure,
car tous les objets qui se trouvent dans cette ouverture deviennent impurs.
Et
si
tous
les objets qui se trouvent dans les autres ouvertures
sont purs.
Car c’est certainement par cette ouverture ouverte qu’on le fera sortir.
Et de même, si
il a eu l’intention de le faire sortir
— le mort —
par l’une d’entre elles
[des ouvertures].
Ou
s’il a eu l’intention de le faire sortir
par une fenêtre qui mesure quatre
téfa’him
sur quatre
téfa’him —
cela préserve
cette ouverture qu’il a choisie
de toutes les autres ouvertures.
Cependant, l’école de Chamma et l’école de Hillel sont en désaccord à leur sujet :
L’école de Chamma dit : cela vaut à condition qu’il ait eu l’intention, ou que l’ouverture se soit ouverte —
avant
que le mort ne meure.
Alors les autres ouvertures sont entièrement pures.
Mais si une ouverture s’est ouverte ou s’il a formé une intention concernant l’ouverture après la mort du mort, il y a une différence entre la pensée et l’ouverture :
Si aucune ouverture ne s’est ouverte, mais qu’il a seulement pensé à une ouverture, par la seule pensée, puisque l’impureté est descendue sur toutes les ouvertures lorsque le mort est mort, elle ne s’en retire pas.
Et même si l’on apportait de nouveaux objets dans ces ouvertures après qu’il a pensé à une ouverture déterminée, ils seraient impurs.
Mais si une ouverture s’est ouverte, dès lors — puisqu’il a accompli l’acte d’ouvrir — l’impureté se retire des autres ouvertures.
Mais les objets qui s’y trouvaient avant que l’ouverture ne s’ouvre restent impurs.
Et l’école de Hillel dit : même
s’il a eu l’intention ou si l’ouverture s’est ouverte
après la mort du mort,
nous disons qu’il y a détermination rétroactive. La chose s’est révélée rétroactivement : au moment de la mort du mort, son intention était que le mort soit destiné à être sorti par cette ouverture.
Il s’ensuit que l’impureté n’est jamais descendue sur les autres ouvertures.
C’est pourquoi seule cette ouverture est impure, tandis que les autres sont entièrement pures.
Nous voyons donc que l’école de Chamma et l’école de Hillel sont en désaccord au sujet de la détermination rétroactive.
Un certain bébé, dont l’eau chaude fut renversée,
l’eau chaude qui avait été préparée pour laver le bébé avant la circoncision.
Rava leur dit : demandons à sa mère si elle en a besoin
[demandons à sa mère si elle a besoin qu’on fasse chauffer de l’eau chaude pour elle afin qu’elle la boive]. Et nous retenons qu’une accouchée, après sept jours depuis l’accouchement, même si l’on ne profane pas le Chabbat pour elle [et même si elle dit : « J’en ai besoin »], on le profane par l’intermédiaire d’un non-Juif.
Et
on fera chauffer pour lui
de l’eau chaude pour le bébé par l’intermédiaire d’un
non-Juif, en même temps que pour sa mère,
en mettant dans le récipient davantage que ce qui est nécessaire à la mère, pour le bébé.
Il dit
avec étonnement
Rav Mecharshia à Rava :
Mais nous voyons
sa mère
qui
mange des dattes !
Il est donc manifeste qu’elle n’a aucun besoin d’eau chaude, mais qu’elle mange des aliments froids.
Et comment dirons-nous au non-Juif de lui chauffer de l’eau chaude dont elle n’a pas besoin ?!
Il lui dit
Rava à Rav Mecharshia : L’accouchée a toujours besoin de boire de l’eau chaude. Et ce que nous voyons, à savoir qu’elle mange des aliments froids,
disons que c’est seulement une torpeur qui s’est emparée d’elle
[elle est bouleversée par la gravité de sa maladie et ne sait pas ce qu’elle mange — Rabbénou Yehonatan].
Un certain bébé, dont l’eau chaude fut renversée,
et il y avait de l’eau chaude dans une autre cour, dans la maison de Rava ; il y avait une ouverture entre les deux cours, mais elles n’avaient pas fait d’érouv.
Rava leur dit : transférez mes objets de la maison des hommes à la maison des femmes,
[transférez mes objets de la maison des hommes, ouverte sur la cour, à la pièce intérieure des femmes, qui n’est pas ouverte sur la cour].
Et j’irai m’y asseoir
[j’irai m’asseoir dans la pièce intérieure des femmes],
et je leur abandonnerai
[aux habitants de la seconde cour]
cette cour
qui m’appartient ; ils pourront ainsi transporter l’eau chaude de ma cour à la leur ! [Voir le dessin à la page suivante]
Rava dut transférer ses objets dans les pièces intérieures qui ne s’ouvraient pas sur sa cour, car, dès lors qu’il avait abandonné son droit aux habitants de l’autre cour, il lui était interdit de sortir de sa maison vers la cour, puisque celle-ci était devenue celle d’autrui, et cela en raison du décret selon lequel il pourrait en venir à sortir [Ritba] ; il demanda donc que ses objets soient déplacés des pièces ouvertes sur la cour.
Il dit
avec étonnement
Ravina à Rava : Samuel n’a-t-il pas dit : il n’y a pas d’abandon de droit d’une cour à l’autre
[comme nous l’avons dit plus haut, page 66b] ?!
Il lui dit
Rava :
Moi, je suis de l’avis de Rabbi Yo’hanan.
Car il dit —
plus haut, page 66b —
qu’il y a abandon
du droit même
d’une cour à l’autre,
même lorsqu’elles ne s’interdisent pas mutuellement le transport, comme celle-ci.
Ravina dit à Rava :
Et si le maître n’est pas de l’avis de Chmouel,