Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 67a (סז.) — le Talmud en français

Erouvin 67a (עירובין סז.): Et quant à ce que Rava a dit : lorsque leur érouv a été déposé dans la cour intérieure : si l’un des membres de la cour extérieure a oublié et n’a pas fait l’érouv la cour…

Texte original — Erouvin 67a (סז.)

והא דאמר רבא בנתנו עירובן בפנימית:

שכח אחד מן החיצונה ולא עירב

פנימית מותרת [על ידי ביטול] וחיצונה אסורה:

ודאי פנימית מותרת

על ידי ביטול שביטלו בני חיצונה הרגל שהרגילתם עירובם לפנימית.

דאחדא דשא ומשתמשא

[תסתלק הפנימית מן העירוב המשותף "ותסגור דלת" בפני החיצונה, ותשתמש].

ואף שביטול זה הוא מבן חצר חיצונה לבן חצר פנימית, ואין ביטול מחצר לחצר, מכל מקום הכא מודה שמואל שמבטלין מחצר לחצר. כיון שאומרת הפנימית לחיצונה: לתקוני שתפתיך ולא לעוותי [כשם דמועיל הך סברא לרבנן אפילו בלא ביטול, וכדאמרן]. ואין יכולה החיצונה, הגורמת לבטל העירוב מפני ששכח אחד ממנה, לעוות לפנימית מפני הרגל עירובה.

וחיצונה אסורה

מפני שאין יכולה לעמוד בעירובה עם הפנימית, שהרי השוכח שבחיצונה אין יכול לבטל לבני פנימית, שאין ביטול רשות מחצר לחצר. והרי צריך לבטל לכל אחד ואחד.

ולהסתלק מן הפנימית אין יכולה, שהרי אין עירובה אצלה אלא בפנימית [ריטב"א].

אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא

:

וכי שכח אחד מן הפנימית ולא עירב

[ונתנו עירובן בין בפנימית ובין בחיצונה]

אמאי שתיהן אסורות

על ידי ביטול?

לבטיל בר פנימית לבני פנימית

לבדם, ולא יבטל לכל אחד ואחד מבני החצרות המשותפים,

ותיתי חיצונה ותשתרי בהדייהו

.

והוקשה לו כן, מפני שלא הוזכר בגמרא מפורש רק שאינו יכול לבטל לפנימית לבדה מפני שאין עירובה אצלה, אבל לא הוזכר בהדיא למה לא ישארו בערובם המשותף.

ומשני ליה רבא:

כמאן

קאמרת למילתיך,

כרבי אליעזר, דאמר: אינו צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד

.

כי קאמינא

אנא -

לרבנן, דאמרי: צריך לבטל לכל אחד ואחד

, וכפי שנתבאר לעיל, שכל עיקר דברי רבא משום שצריך לבטל לבני שתי החצרות.

רב חסדא ורב ששת, כי פגעי בהדי הדדי

[כשהיו נפגשים]:

רב חסדא מרתען שיפוותיה

[שפתיו היו מרטטות]

ממתנייתא דרב ששת

. כיון שהיו משניות סדורות לו לרב ששת, היה ירא רב חסדא שמא יקשה לו רב ששת ממשנה על משנה ויאמר לרב חסדא לתרצן.

ו

אילו

רב ששת מרתע

[

מרתת

ערוך]

כוליה גופיה מפלפוליה דרב חסדא

, שהיה חריף ובעל סברא ועמוק בשאלותיו.

בעא מיניה רב חסדא מרב ששת: שני בתים משני צדי רשות הרבים

, זה כנגד זה,

ובאו נכרים והקיפום

מסביב ב

מחיצה, בשבת

[ואף שנעשית המחיצה בשבת, קיימא לן דמחיצה היא].

ונמצא, שאותו חלק רשות הרבים שבין שני הבתים, נעשה עתה בשבת כעין חצר שלפני הבתים הפתוחים לה, ואם כן, אוסרים דיירי הבתים זה על זה מלהוציא ל"חצר", לפי שלא עירבו ביניהם. [ראה ציור בעמוד הבא]

מהו

שיבטלו אלו לאלו את רשותם ב"חצר" בשבת, כדי שיותר להוציא מבית אחד לשם, וכדמפרש הגמרא לאיבעיא ואזיל.

אליבא דמאן דאמר

[שמואל אליבא דאביי, לעיל] ש

אין ביטול רשות מחצר לחצר

הפתוחה זו לזו, כיון שאין אוסרות זו על זו -

לא תיבעי לך

, דהכא נמי אין יכולים לבטל, כיון שבערב שבת לא היו הדיירים משני הצדדים אוסרים זה את זה.

וקל וחומר הוא:

השתא

, בשתי חצרות,

דאי בעו לערובי מאתמול מצו מערבי

, בכל זאת

אמרת

ש

אין ביטול רשות מחצר לחצר, ומשום

דבעינן: א. שיהיו אוסרות זו על זו ב. יוכלו לערב זו עם זו.

הכא

, דליכא אפילו חדא, שהרי אין אוסרות זו על זו מערב שבת, וגם

אי בעו לערובי מאתמול לא מצו מערבי

, שהרי לא היתה מחיצה מאתמול -

לא כל שכן

שאין מבטלין.

כי תיבעי לך, אליבא דמאן דאמר

[רבי יוחנן]:

יש ביטול רשות מחצר לחצר

אף על גב שאין אוסרות זו על זו. דאיכא למימר:

התם

מחצר לחצר - להכי מבטלין רשות, משום דאף על גב דאין אוסרות זו על זו, חדא מיהא איכא:

דאי בעו לערובי מאתמול מצו מערבי

. ולפיכך:

בטולי נמי מצי מבטל

.

אבל הכא

, דליכא אפילו חדא,

ד

הא

לא מצו מערבי מאתמול

-

בטולי נמי לא מצי מבטל.

או דילמא לא שנא

. כי כשם שלא קפיד רבי יוחנן שיהיו אוסרות זו על זו, לא קפיד נמי שיהו מערבות זו עם זו?

אמר ליה

רב ששת:

אין מבטלין!

דלכולי עלמא חדא מיהא בעינן, או שיהו אוסרות זו על זו מערב שבת, או שהיו יכולות לערב זו עם זו. אבל הכא, דאין אוסרין וגם אין מערבין, לא!

הדר בעא מיניה רב חסדא מרב ששת:

שני ישראלים שהיו דרים עם נכרי בחצר אחת, ולא שכרו ממנו, ולא עירבו בערב שבת, ואירע ש

מת נכרי בשבת

-

מהו

שיבטל האחד את רשותו בשבת כלפי השני?

אליבא דמאן דאמר

לעיל, שאם בא נכרי בעל הפונדק בשבת לפונדק, ואוסר על הישראלים השוהים בו לטלטל [על אף שעירבו ביניהם בערב שבת, והועיל עירובם כל עוד לא הגיע בעל הפונדק],

שוכרין

ממנו את רשותו, ואחר כך מבטל האחד לחבירו -

לא תיבעי לך

כאן, כשמת הנכרי בשבת, שאין עתה צורך לעשות שני דברים, אלא די בכך שהאחד מבטל רשותו לחבירו, שיכולים לעשות זאת.

כי

השתא תרתי

, שכירות וביטול

עבדינן

בשבת כדי להתיר את הטילטול -

חדא

, לבטל בלבד,

מיבעיא

למימר שמבטלים?!

הרי פשיטא שמבטלים!

אלא כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר

במקום שבא בעל הפונדק

אין שוכרין

ממנו.

האם משום ש

תרתי הוא

, שצריכים גם לשכור ממנו וגם לבטל האחד לשני, ולכן

דלא עבדינן

.

הא חדא

לבטל בלבד

עבדינן

.

או דילמא

-

לא שנא

, ובין חדא ובין תרתי לא עבדינן.

אמר ליה

רב ששת לרב חסדא:

אני אומר: מבט לין

.

ו

אילו

המנונא אומר: אין מבטלין

.

אמר רב יהודה אמר שמואל: נכרי שיש לו

פתח [מחצירו - חזון איש פ"ו סקי"ט] למבוי שיש בו ישראלים. ומלבד זה יש לו גם

פתח

[חלון] בחצירו

ארבעה על ארבעה

, או יותר, שהוא

פתוח לבקעה

הרי

אפילו מכניס ומוציא גמלים וקרונות כל היום כולו דרך

פתחו הפתוח ל

מבוי

-

אין

הוא

אוסר על בני מבוי

. [ראה ציור בעמוד הבא]

מאי טעמא?

בפיתחא דמיחד ליה

[בפתחו המיוחד לו שאינו דרך מבוי] -

בההוא ניחא ליה!

כיון דאיכא התם אוירא טפי ממבוי, ומסלק עצמו מפתחו למבוי [ריטב"א].

איבעיא להו

: היה

פתוח

אותו חלון

לקרפף

, שאינו מקום פתוח כמו בקעה, אלא מוקף הוא במחיצות -

מהו?

[ראה ציור בעמוד הבא]

מי אמרינן נמי הכא שאינו אוסר דרך פתחו למבוי?

אמר רב נחמן בר אמי משמיה דאולפנא

[ששמע מרבו ורבו מרבו]:

Traduction française

Et quant à ce que Rava a dit : lorsque leur érouv a été déposé dans la cour intérieure :

si l’un des membres de la cour extérieure a oublié et n’a pas fait l’érouv

la cour intérieure est permise [par l’annulation], et la cour extérieure est interdite :

Certes, la cour intérieure est permise

par l’annulation, car les membres de la cour extérieure ont annulé l’habitude que leur érouv leur avait fait prendre à l’égard de la cour intérieure.

Elle ferme la porte et utilise [

la cour intérieure se retire de l’érouv commun et « ferme la porte » devant la cour extérieure, puis elle utilise].

Et bien que cette annulation soit faite d’un membre de la cour extérieure à un membre de la cour intérieure, et qu’il n’y ait pas d’annulation d’une cour à une autre cour, néanmoins, ici, Chmouel reconnaît que l’on annule d’une cour à une autre cour. Puisque la cour intérieure dit à la cour extérieure : « Je t’ai associée pour réparer, et non pour détériorer » [de même que cette raison est efficace selon les Sages même sans annulation, comme nous l’avons dit]. Et la cour extérieure, qui a causé l’annulation de l’érouv parce que l’un de ses membres a oublié, ne peut pas détériorer la situation de la cour intérieure à cause de l’habitude de son érouv.

Et la cour extérieure est interdite

parce qu’elle ne peut pas rester dans son érouv avec la cour intérieure ; en effet, celui qui a oublié dans la cour extérieure ne peut pas annuler au profit des membres de la cour intérieure, car il n’y a pas d’annulation de la résidence d’une cour à une autre cour. Or il faut annuler au profit de chacun.

Et elle ne peut pas se retirer de la cour intérieure, car son érouv ne se trouve qu’auprès d’elle, dans la cour intérieure [Ritba].

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit à Rava :

Et si l’un des membres de la cour intérieure a oublié et n’a pas fait l’érouv [

et qu’ils aient déposé leur érouv à la fois dans la cour intérieure et dans la cour extérieure ],

pourquoi les deux sont-elles interdites

par l’annulation ?

Que le membre de la cour intérieure annule au profit des membres de la cour intérieure

à eux seuls, et qu’il n’annule pas au profit de chacun des membres des deux cours associés,

et que la cour extérieure vienne et soit permise avec eux.

Cette difficulté lui fut posée, parce qu’il n’est explicitement mentionné dans la Guemara que le fait qu’il ne peut pas annuler au profit de la seule cour intérieure, puisque son érouv ne se trouve pas auprès d’elle ; mais il n’y est pas explicitement mentionné pourquoi ils ne resteraient pas dans leur érouv commun.

Rava lui répondit :

selon qui

formules-tu ta parole,

selon Rabbi Éliézer, qui dit : il n’est pas nécessaire d’annuler la résidence au profit de chacun.

Quand j’ai parlé

moi,

c’était selon les Sages, qui disent : il faut annuler au profit de chacun,

comme cela a été expliqué plus haut : toute la raison des paroles de Rava tient à ce qu’il faut annuler au profit des membres des deux cours.

Rav Hisda et Rav Chéchet, lorsqu’ils se rencontraient [

quand ils se rencontraient ] :

Rav Hisda faisait trembler ses lèvres [

ses lèvres tremblaient ]

à cause des michnayot de Rav Chéchet.

Puisque les michnayot étaient ordonnées dans l’esprit de Rav Chéchet, Rav Hisda craignait que Rav Chéchet ne lui pose une difficulté d’une Michna à partir d’une autre Michna et ne demande à Rav Hisda de les concilier.

Et

si

Rav Chéchet tremblait [

tremblait —

Aroukh ]

tout son corps à cause des raisonnements de Rav Hisda,

car celui-ci était pénétrant, doué de raisonnement et profond dans ses questions.

Rav Hisda demanda à Rav Chéchet : deux maisons situées de part et d’autre du domaine public,

l’une en face de l’autre,

et des non-Juifs vinrent les entourer

tout autour d’

une cloison, pendant Chabbat [

et bien que la cloison ait été construite pendant Chabbat, nous tenons pour établi qu’il s’agit d’une cloison ].

Il se trouve donc que cette partie du domaine public qui se trouvait entre les deux maisons est devenue maintenant, pendant Chabbat, comme une cour située devant les maisons qui s’ouvrent sur elle ; dès lors, les habitants des maisons s’interdisent les uns aux autres de sortir dans la « cour », puisqu’ils n’ont pas fait l’érouv entre eux. [Voir le dessin à la page suivante]

Qu’en est-il

de l’annulation réciproque de leur résidence dans la « cour » pendant Chabbat, afin qu’il soit permis de sortir d’une maison vers celle-ci, comme la Guemara va expliquer la question ?

Selon l’avis qui dit [

Chmouel selon Abayé, plus haut ] que

l’on ne peut pas annuler la résidence d’une cour à une autre cour

qui est ouverte l’une à l’autre, puisque l’une n’interdit pas l’autre,

tu n’as pas besoin de poser la question,

car ici également ils ne peuvent pas annuler, puisque, la veille de Chabbat, les habitants des deux côtés ne s’interdisaient pas les uns aux autres.

Et c’est un kal va'homer :

À présent,

dans le cas de deux cours,

qui, s’ils avaient voulu faire l’érouv la veille, auraient pu le faire,

malgré tout

tu as dit

qu’

il n’y a pas d’annulation de la résidence d’une cour à une autre, et cela parce que

nous exigeons : a. qu’elles s’interdisent l’une l’autre ; b. qu’elles puissent faire l’érouv l’une avec l’autre.

Ici, où il n’y a même pas une seule de ces conditions, puisque la veille de Chabbat elles ne s’interdisaient pas l’une l’autre, et que

de plus

si elles avaient voulu faire l’érouv la veille, elles n’auraient pas pu le faire,

car il n’y avait pas de cloison la veille,

à plus forte raison

qu’elles ne peuvent pas annuler.

Mais tu dois poser la question selon l’avis qui dit [

Rabbi Yohanan ] :

il y a annulation de la résidence d’une cour à une autre cour,

bien qu’elles ne s’interdisent pas l’une l’autre. Car on peut dire :

là-bas

— d’une cour à une autre cour — c’est pour cela que l’on annule la résidence : bien qu’elles ne s’interdisent pas l’une l’autre, il y a au moins une condition :

si elles avaient voulu faire l’érouv la veille, elles auraient pu le faire.

C’est pourquoi

elles peuvent également annuler.

Mais ici,

où il n’y a même pas une seule condition,

car

celle-ci

n’a pas pu faire l’érouv la veille,

elle ne peut pas non plus annuler.

Ou bien, peut-être, cela ne fait-il pas de différence. Car de même que Rabbi Yohanan n’exige pas qu’elles s’interdisent l’une l’autre, il n’exige pas non plus qu’elles puissent faire l’érouv l’une avec l’autre ?

Il lui dit

Rav Chéchet :

On ne peut pas annuler !

Car, de l’avis de tous, il faut au moins une condition : soit qu’elles s’interdisent l’une l’autre la veille de Chabbat, soit qu’elles aient pu faire l’érouv l’une avec l’autre. Mais ici, puisqu’elles ne s’interdisent pas l’une l’autre et ne peuvent pas non plus faire l’érouv, non !

Rav Hisda demanda ensuite à Rav Chéchet :

Deux Israélites habitaient avec un non-Juif dans une même cour ; ils ne lui avaient pas loué [sa résidence] et n’avaient pas fait l’érouv la veille de Chabbat, et il arriva que

le non-Juif mourut pendant Chabbat :

qu’en est-il

de l’annulation, par l’un, de sa résidence pendant Chabbat au profit de l’autre ?

Selon l’avis qui dit

plus haut que, si le non-Juif propriétaire de l’auberge arrive pendant Chabbat à l’auberge et interdit aux Israélites qui y séjournent de transporter [bien qu’ils aient fait l’érouv entre eux la veille de Chabbat, et que leur érouv ait été efficace tant que le propriétaire de l’auberge n’était pas arrivé ],

on loue

sa résidence auprès de lui, puis l’un annule au profit de son compagnon,

tu n’as pas besoin de poser la question

ici, lorsque le non-Juif meurt pendant Chabbat : il n’est désormais pas nécessaire de faire deux choses, mais il suffit que l’un annule sa résidence au profit de son compagnon ; ils peuvent le faire.

Car

à présent, deux choses

la location et l’annulation,

nous les faisons

pendant Chabbat afin de permettre le transport,

une seule,

l’annulation seulement,

faudrait-il demander

si l’on annule ?!

Il est donc évident que l’on annule !

Mais tu dois poser la question selon l’avis qui dit

que, dans le cas où le propriétaire de l’auberge arrive,

on ne loue pas

auprès de lui.

Est-ce parce que

ce sont deux choses,

qu’il faut à la fois lui louer sa résidence et que l’un annule au profit de l’autre, et que, par conséquent,

nous ne faisons pas cela,

mais une seule chose,

l’annulation seulement,

nous la faisons ?

Ou bien —

cela ne fait pas de différence,

et, qu’il s’agisse d’une seule chose ou de deux, nous ne le faisons pas.

Il lui dit

Rav Chéchet à Rav Hisda :

Je dis : on annule.

Et

si

Hamnouna disait : on n’annule pas.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : un non-Juif qui possède

une ouverture [de sa cour — חזון איש, chapitre 6, paragraphe 19] donnant sur un passage où se trouvent des Israélites. Et, en plus, il possède également une

ouverture [

fenêtre ] dans sa cour

de quatre sur quatre

ou davantage, qui est

ouverte sur une plaine —

voici que

même s’il fait entrer et sortir des chameaux et des chariots toute la journée entière par

son ouverture donnant sur le

passage,

il n’

interdit

pas aux habitants du passage. [

Voir le dessin à la page suivante ]

Quelle en est la raison ?

C’est par l’ouverture qui lui est réservée [

par son ouverture particulière, qui ne donne pas sur le passage ] —

c’est celle-là qui lui convient !

Puisqu’il y a là davantage d’espace que dans le passage, et qu’il se détourne de son ouverture donnant sur le passage [Ritba].

Ils ont posé une question :

si cette

ouverture

— cette fenêtre — était

ouverte sur un karpef,

qui n’est pas un espace ouvert comme une plaine, mais qui est entouré de cloisons,

qu’en est-il ? [

Voir le dessin à la page suivante ]

Dit-on également ici qu’il n’interdit pas par son ouverture donnant sur le passage ?

Rav Nahman bar Ami a dit au nom de son enseignement [

qu’il l’avait entendu de son maître, et son maître de son maître ] :

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