Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 65b (סה:) — le Talmud en français
Erouvin 65b (עירובין סה:): afin de t'enseigner: si du vin est renversé vin dans sa maison comme de l'eau, y a-t-il bénédiction. . Et sinon, non. . Dit Rabbi Ila'ai : c'est en trois choses qu'on…
Texte original — Erouvin 65b (סה:)
כדי ללמדך:
אי נשפך
יין
בביתו כמים, איכא ברכה
.
ואי לא, לא
.
אמר רבי אילעאי: בשלשה דברים אדם ניכר
אם הגון הוא:
א.
בכוסו
: אם דעתו מיושבת עליו ביינו.
ב.
ובכיסו
: כשנושא ונותן עם בני אדם, אם באמונה הוא עושה.
ג.
ובכעסו
: שאינו קפדן יותר מדאי.
ואמרי ליה
[ויש אומרים]
אף בשחקו
, בשחוק שלו שיהא נזהר שלא יתראה כהדיוטות עד שלא יתחלל בעיני הבריות ויהיה נראה שפל בעיניהם [מאירי].
סוגית "חיצונה ופנימית" מתבארת על פי הריטב"א, כפי שפירשה לפום פשטא דשמעתא, ופעמים שהוא לא כרש"י.
א. עכו"ם וישראל הדרים בחצר אחת, לדעת רבי מאיר אוסר העכו"ם על הישראל להוציא לחצר. ולדעת רבי אליעזר בן יעקב אינו אוסר, מפני שאינו שכיח [כדאיתא ריש פירקין].
ב. שני ישראלים הדרים עם העכו"ם, ואף אוסרים זה על זה מלהוציא לחצר, ודר עמהם עכו"ם - העכו"ם אוסר עליהם אף לרבי אליעזר בן יעקב [מתניתין ריש פירקין],
[וטעם איסור העכו"ם, אף על גב שאין דירת העכו"ם נחשבת דירה, משום גזירה שמא ילמד ממעשיו, אסרו חכמים, וכדלעיל בגמרא].
ג. שתי חצרות זו לפנים מזו, ודרים בפנימית שני ישראלים, ויש להם דריסת רגל לעבור דרך החיצונה, אסור להוציא מהבית שבחיצונה לחצר שבחיצונה, עד שיערבו עם הפנימיים, והוא הנקרא: "רגל האסורה במקומה".
כלומר: דריסת רגל שיש לאדם מהחצר הפנימית בחיצונה:
אם בפנימית - שהיא מקומה של אותה רגל - אסורה היא מלהוציא מבית לחצר כשלא עירבו ביניהם, שהרי שנים דרים בפנימית - אוסרת הרגל האסורה, שלא במקומה כלומר: הרי היא אוסרת את הטלטול בחיצונה - שאינה מקומה - עד שיערבו עמה.
ד. אבל שתי חצרות זו לפנים מזו, ודר רק ישראל אחד בפנימית, שמותר הוא במקומו כיון שיחיד הוא, ויש לו דריסת רגל לעבור דרך החיצונה, נחלקו תנאים, אם אוסר על בני החיצונה עד שיערבו עמו.
והוא הנקרא: "רגל המותרת במקומה", דפליגי בה תנאי, אם "אוסרת שלא במקומה", דהיינו בחיצונה [סעיף ג וסעיף ד מבוארים במשנה לקמן עה א].
אמר רב יהודה אמר רב: ישראל ונכרי
הדרים
ב
חצר
פנימית, וישראל
אחד דר
בחיצונה
כבר
בא מעשה
שכזה
לפני רבי, ואסר,
עד שישכיר העכו"ם.
ו
בא מעשה
לפני רבי חייא, ואסר
.
ולא פירש רב באיזה מן החצרות אסרו, אם אסרו בין בפנימית ובין בחיצונה, או דילמא לא אסרו אלא בחיצונה. ונחלקו בה אמוראים, כדמפרש הגמרא ואזיל.
יתוב רבה ורב יוסף בשילהי פירקיה
[לאחר הדרשה]
דרב ששת, ויתיב רב ששת וקאמר
: הא דאסרו, היינו גם בחצר הפנימית, שדרים בה ישראל אחד ועכו"ם אחד.
וכל שכן שאסרו בחיצונה, שרשות שני ישראלים שולטת בה [האחד שדר בה, והשני שדורס בה].
לפי שאוסר העכו"ם בדריסת רגלו עליהם, עד שישכיר הגוי רשותו [וראה לקמן בשם השפת אמת].
כמאן אמרה רב לשמעתיה
, דאסור לטלטל אף בפנימית -
כרבי מאיר!
דאילו לרבי אליעזר בן יעקב, כיון שבפנימית ליכא אלא ישראל אחד ועכו"ם אחד, אינו אוסר העכו"ם, וכדאמרן.
כרכיש
ליה
רבה ברישיה
[נענע רבה לרב ששת בראשו] להודות לדבריו.
אמר
תמה
רב יוסף
: וכי
תרי גברי רברבי כרבנן
[שני אנשים גדולים כמו רבה ורב ששת]
ליטעו בהאי מילתא
[יטעו בדבר זה]?
והא ודאי לאו כרבי מאיר אמרה רב, אלא כרבי אליעזר בן יעקב, ולא אסר בפנימית [דהא ליכא שני ישראלים], אלא רק בחיצונה, שרשות שני ישראלים שולטת בה [רש"י] הוא דאסר!
ד
אי כרבי מאיר
ואף בפנימית אסר -
למה לי
הא דאמר רב:
ישראל בחיצונה
, דמשמע שבא ללמד שאף החיצונה אסורה.
והא לא הוה ליה אלא לומר: ישראל ונכרי בפנימית, בא מעשה לפני רבי ואסר. דנשמע מיניה שהפנימית - שאין בה אלא ישראל אחד - אסורה, וכל שכן החיצונה - שרשות שנים שולטת בה - אסורה.
וכי תימא
שלא בא רב להשמיענו דין, ולהוכיח כן ממעשה.
אלא, כאילו אמר: "מעשה בישראל ונכרי בפנימית וישראל בחיצונה ואסר רבי", ו
מעשה שהיה כך היה
, ולא שייך לאקשויי שלא יזכיר שהיה ישראל בחיצונה.
הא ליכא למימר.
ד
הא בעו מיניה מרב: פנימי במקומו
-
מהו
לטלטל שם?
ואמר להן: מותר
.
אלמא דלאו כרבי מאיר סבירא ליה לרב, ולא אסר בפנימית אלא בחיצונה.
ומקשה תלמודא [ולא רב יוסף]:
ו
אלא מאי
, כמאן אמרה רב -
כרבי אליעזר בן יעקב
.
והא לרבי אליעזר בן יעקב לא סגי בהכי.
ד
האמר: עד שיהו שני ישראלים "אוסרים זה על זה"
.
והכא, שני ישראלים איכא בחיצונה, אבל אין אוסרים זה על זה, שאין הישראל הפנימי אוסר על החיצון לדעת חכמים הסוברים דרגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה. והכא בפנימית, הרי מותר הוא לישראל - לרבי אליעזר בן יעקב - כיון שהוא לבדו עם העכו"ם. וכיון שכן אף העכו"ם אינו אוסר?!
אלא
, כלומר: וכי תימא דמימרא דרב אזלא
כרבי עקיבא
.
דאמר
: אפילו
רגל המותרת במקומה
-
אוסרת שלא במקומה
. כי אף שמותר הוא במקומו, אוסר הוא את החיצונה, כיון שיש לו דריסת רגל עליה. וכיון דאסר עליה, הוו להו בחיצונה "שני ישראלים אוסרים זה על זה", ומהני נכרי לבטל עירובן [רש"י].
אפילו תימא הכי, מימרא דרב - מימרא פריכא:
כי
למה לי
דאדכר רב: ישראל ו
נכרי
. דמשמע, שרק משום דאיכא נכרי בפנימית הוא דאסר בחיצונה. הא ליכא נכרי היתה מותרת החיצונה.
דאי כרבי עקיבא אזלא - הרי
אפילו ישראל
לבדו בפנימית, שהוא "רגל המותרת במקומה",
נמי
אסר, בדריסת רגלו על החיצונה?!
אמר
משני
רב הונא בריה דרב יהושע: לעולם כרבי אליעזר בן יעקב
[דאי כרבי מאיר, אף בפנימית היה אסור],
וכרבי עקיבא
[דאי כחכמים, לא הוו "אוסרים זה על זה"], ולא תיקשי למה לי נכרי.
הכא במאי עסקינן, כגון שעירבו
בן הפנימית עם בן החיצונה.
וטעמא דאיכא נכרי, דאסיר
על החיצונה, הוא דאסור בחיצונה.
אבל ליכא נכרי
-
לא אסיר
הישראל על החיצונה, דהא עירבו זה עם זה.
בעא מיניה רבי אלעזר מרב
:
[דאמר, אם ישראל ועכו"ם בפנימית וישראל בחיצונה, אוסר העכו"ם על החיצונה לרבי אליעזר בן יעקב. ומוכח, דשכיח הוא שידור ישראל לבדו עם עכו"ם בפנימית, כשיש ישראל בחיצונה. דאם לא כן, הוה לה מילתא דלא שכיחא דלא גזרו בה רבנן]:
ישראל ונכרי
הדרים
בחיצונה, וישראל בפנימית
-
מהו
דנימא אף הכא שיאסור העכו"ם על החיצונה, לרבי אליעזר בן יעקב?
ומפרשינן לספיקא:
מי נימא
התם
בעכו"ם בפנימית -
טעמא
דאסיר העכו"ם,
משום דשכיח
הוא,
דדייר
עמו ישראל לבדו בפנימית [ובמילתא דשכיחא גזרו], כיון
דמירתת
[מפחד]
נכרי
להורגו לישראל הדר עמו בפנימית,
וסבר
[משום דאומר בלבו]:
השתא אתי ישראל
[עכשיו יבוא הישראל] שבחיצונה, כשיראה בחסרון חבירו שבפנימית, ויתבע דמו,
ואמר לי: ישראל דהוה גבך
[זה שהיה עמך]
היכא
הוא?! וסומך על כך הפנימי ואינו חושש לדור עמו.
אבל הכא
, שדר ישראל לבדו עם עכו"ם בחיצונה, לאו מילתא דשכיחא היא.
שאין העכו"ם חושש להורגו [ואף דאיכא עוד ישראל בפנימית], שאומר בלבו העכו"ם: כשיבוא הפנימי לתבוע דמו של חיצון,
אמינא ליה
[אומר לו], לא הרגתיו, אלא
נפק אזל ליה
[יצא והלך לו].
אבל לעיל, חושש הוא להרוג הפנימי, כיון שלא יוכל לומר לישראל החיצון שהפנימי הלך לו, שהרי לא ראה החיצון ביציאת הפנימי.
או דילמא
אף הכא שכיח הוא.
ד
הכא נמי מירתת
הנכרי להרוג הישראל הדר עמו בחיצון.
דסבר: השתא
[בשעת מעשה]
אתי ישראל וחזי לי
[יבוא הפנימי ויראני הורג החיצון], וכיון דשכיח הוא אף זה אסור.
אמר ליה
רב: נתקיים בך
"תן לחכם ויחכם עוד"
, דכשם דעכו"ם בפנימי אוסר, כך עכו"ם בחיצונה, אוסר.
ריש לקיש ותלמידי דרבי חנינא איקלעו לההוא פונדק
[אכסניא, שחדרים שלה פתוחין לחצר, ואוסרין האכסנאים זה על זה מלהוציא לחצר עד שיערבו]. ואחד החדרים היה מושכר לעכו"ם,
ולא הוה
ההוא עכו"ם ה
שוכר
בערב שבת באכסניא לשכור הימנו רשותו, והיו חוששים שמא יבא בשבת ויאסור עליהם. אבל
הוה משכיר
[בעל האכסניא] התם.
אמרו
הסתפקו:
מהו למיגר
[לשכור רשות]
מיניה
דמשכיר?
ומפרשינן לאיבעיא:
כל היכא דלא מצי
משכיר
מסליק ליה
לשוכר עד תום הזמן ששכר -
לא תיבעי לך דלא אגרינא
מיניה דמשכיר, דודאי לאו ברשותיה הוא.
כי תיבעו, היכא דמצי מסליק ליה
-
מאי?
מי אמרינן:
כיון דמצי מסליק
המשכיר לשוכר -
אגרינא
אפשר עתה לשכור ממנו את רשותו כדי שלא יאסור עליהם בשבת.
או דילמא, השתא מיהא הא לא סלקיה
. ואינו רשותו של משכיר, ולא תועיל השכירות ממנו.
אמר להן ריש לקיש
: כין דספיקא דרבנן הוא הולכין בו להקל.
ולפיכך:
נשכור
עתה מהמשכיר, ונוציא לחצר.
ולכשנגיע אצל רבותינו שבדרום
-
נשאל להן!
אתו
באו אצל רבותינו שבדרום.
שיילו לרבי אפס
, אם יפה עשו.
אמר להן: יפה עשיתם ששכרתם!
רבי חנינא בר יוסף, ורבי חייא בר אבא, ורבי אסי, איקלעו לההוא פונדק
, ולא היה הנכרי בביתו. ומערב שבת עירבו [על פי ב"ח] ביניהם, כיון דלא היה בביתו שיאסור עליהם [כדאמרינן לעיל - דף סב ב - שכשאינו בביתו אינו אוסר].
אתא נכרי, מרי
בעל
דפונדק בשבתא
, והשתא אוסר עליהם [שהיה בעל הפונדק דר באותו חצר, ואוסר עליהם], ומבטל עירובם.
אמרו
הסתפקו:
מהו למיגר
לשכור
מיניה
בשבת, ואחר שישכיר יבטלו רשותם לאחד, וההוא יטלטל [אבל עירובם בטל, משהגיע הנכרי - תוספות]?
מי אמרינן:
שוכר
-
כמערב דמי
.
מה מערב
יכול לערב רק
מבעוד יום
ולא בשבת,
אף שוכר,
דוקא
מבעוד יום
יכול לשכור.
או דילמא, שוכר
-
כמבטל רשות דמי: מה מבטל רשות ואפילו בשבת
וכדתנן במתניתין לקמן דף סט ב, לדעת בית הלל -
אף שוכר ואפילו בשבת!
רבי חנינא בר יוסף אמר: נשכור
בשבת.
ורבי אסי אמר: לא נשכור.
אמר להו
[לרבי חנינא בר יוסף, ולרבי אסי]
רבי חייא בר אבא: נסמוך על דברי זקן
[רבי חנינא בר יוסף] ונשכור!
אתו שיילו ליה לרבי יוחנן, אמר להן
:
Traduction française
afin de t'enseigner:
si du vin est renversé
vin
dans sa maison comme de l'eau, y a-t-il bénédiction.
Et sinon, non.
Dit Rabbi Ila'ai : c'est en trois choses qu'on reconnaît un homme
s'il est honorable :
a.
dans sa coupe :
si sa pensée est assise sur lui en lui.
b.
et dans sa bourse :
quand il négocie avec les hommes, s'il agit avec fidélité.
c.
et dans sa colère :
qu'il n'est pas trop sévère.
Et certains lui disent
(et il y a qui disent)
même dans son rire ,
dans son rire qu'il prenne garde à ne pas paraître comme un ignorant de peur de se profaner aux yeux des gens et d'apparaître méprisable à leurs yeux [Maïri].
Le problème «extérieur et intérieur» est éclairci selon le Ritva, comme il l'a expliqué au sens littéral du passage entendu, et parfois il n'est pas comme Rachi.
a. Des idolâtres et des Israélites demeurent dans une même cour : selon Rabbi Meïr l'idolâtre interdit à l'Israélite de sortir vers la cour. Et selon Rabbi Eléazar ben Yaakov il n'interdit pas, parce que ce n'est pas fréquent [comme il est dit au début de Pirkeïn].
,]b. Deux Israélites demeurent avec l'idolâtre, et même ils s'interdisent mutuellement de sortir à la cour, et un idolâtre demeure avec eux — l'idolâtre leur interdit même selon Rabbi Eléazar ben Yaakov [Mishnaïtine, début de Pirkeïn],
et la raison de l'interdiction de l'idolâtre, même bien que la demeure de l'idolâtre ne soit pas considérée comme une résidence, c'est à cause d'une gzera shava : de peur qu'on n'apprenne de ses actes ; les Sages l'ont interdit, comme ci‑dessus dans la Gémara.
c. Deux cours, l'une en avant de l'autre, et dans la cour intérieure demeurent deux Israélites, et ils ont droit de passage pour traverser la cour extérieure ; il est interdit d'apporter de la maison qui est dans l'extérieur vers la cour extérieure tant qu'ils ne se seront pas mêlés aux intérieurs, et cela s'appelle : «le pied interdit à sa place».
C'est‑à‑dire : un droit de passage qu'a une personne de la cour intérieure vers l'extérieur :
si c'est dans la cour intérieure — qui est la place de ce pied — il lui est interdit d'emporter de la maison vers la cour tant qu'ils ne se sont pas mêlés, car deux demeurent dans l'intérieur — le pied interdit interdit, non à sa place, c'est‑à‑dire : il interdit le transport dans l'extérieur — qui n'est pas sa place — jusqu'à ce qu'ils se soient mêlés avec lui.
d. Mais si deux cours, l'une devant l'autre, et seul un Israélite demeure dans l'intérieur — il est permis à sa place puisque c'est un isolé, et il a droit de passage pour traverser l'extérieur — les Tannaim divergent, s'il interdit aux habitants de l'extérieur jusqu'à ce qu'ils se soient mêlés avec lui.
Et cela s'appelle : «le pied permis à sa place» ; il y a divergence parmi eux, au sujet de l'énoncé, si «interdit hors de sa place», c'est‑à‑dire dans l'extérieur [les paragraphe c et d seront expliqués dans la Mishna plus loin, infra p. 1].
Rav Yehouda a dit en nom de Rav : «Israélite et étranger»
demeurent
dans
la cour
intérieure, et un Israélite
demeure
dans l'extérieur —
déjà
un cas s'est produit
tel
devant Rabbi, et il interdit,
jusqu'à ce que l'idolâtre ait loué.
Et
un cas s'est produit
devant Rabbi Hiyya, et il interdit.
Et Rav n'a pas précisé dans laquelle des cours il interdit : s'il a interdit tant dans l'intérieur que dans l'extérieur, ou peut‑être qu'il n'interdit que dans l'extérieur. Et les Amoraïm ont divergé à ce sujet, comme l'expose la Guemara en suite.
Ravah et Rav Yosef se sont assis au terme de sa péroraison [après la leçon]
chez Rav Chashté, et Rav Chashté s'assit et dit :
Celui qu'il a interdit, c'est aussi dans la cour intérieure, où demeurent un Israélite et un idolâtre.
Et a fortiori il a interdit dans l'extérieur, où la juridiction de deux Israélites prévaut [l'un y demeure, et l'autre y passe].
Car l'idolâtre interdit du fait de son droit de passage sur eux, jusqu'à ce que le païen loue son autorité [et vois plus loin au nom du Chafat Emeth].
Comme l'a dit Rav au sujet de ce que tu as entendu ,
que l'on interdise de transporter même dans l'intérieur —
selon Rabbi Meïr !
Car si c'était selon Rabbi Eléazar ben Yaakov, puisque dans l'intérieur il n'y a qu'un Israélite et un idolâtre, l'idolâtre n'interdit pas, comme nous avons dit.
Comme R. Karkish
lui
Ravah au début [R. Nana Ravah au sujet de Rav Chashté] pour reconnaître ses paroles.
Dit
il s'étonna
Rav Yosef :
et [dit‑il]
deux grands hommes comme des rabbins [deux hommes grands tels que Ravah et Rav Chashté]
se soient trompés en cette matière?
Et voici : assurément Rav n'a pas dit selon Rabbi Meïr, mais selon Rabbi Eléazar ben Yaakov, et il n'interdit pas dans l'intérieur [car il n'y a pas deux Israélites], mais seulement dans l'extérieur, où la juridiction de deux Israélites prévaut [Rachi] — c'est lui qui interdit !
d.
Si c'était selon Rabbi Meïr
et qu'il interdise même dans l'intérieur —
pourquoi me sert
ce que Rav a dit :
l'Israélite dans l'extérieur, [ce qui signifie] que cela vient enseigner que même l'extérieur est interdit.
Or il n'avait que dire : «Israélite et idolâtre dans l'intérieur, un cas s'est présenté devant Rabbi et il interdit.» Car de là on entend que l'intérieur — où il n'y a qu'un Israélite — est interdit, a fortiori l'extérieur — où la juridiction de deux domine — est interdit.
Et si tu dis
que le Rav n'est pas venu pour nous enseigner une règle, et pour prouver ainsi par un cas,
mais il [aurait dit] comme suit : «Un incident où Israélite et idolâtre dans l'intérieur et un Israélite dans l'extérieur, et Rabbi a interdit», et
cela s'est réellement passé,
et les objections disant qu'il n'est pas nécessaire de mentionner qu'il y avait un Israélite dans l'extérieur ne s'appliquent pas.
On ne peut dire cela.
d.
Voici ce que demandaient de lui au Rav : "L'intérieur à sa place" —
Qu'est‑ce que
transportez‑y ?
Et il leur répondit : il est permis.
Donc selon Rav il n'entendait pas comme Rabbi Meïr, et il n'interdit pas dans l'intérieur, mais seulement dans l'extérieur.
L'étude pose cependant une difficulté [et non Rav Yosef] :
et
mais quoi ,
— selon qui Rav parla —
comme Rabbi Eléazar ben Yaakov.
Or cela ne suffit pas pour Rabbi Eléazar ben Yaakov.
d.
Il a dit : jusqu'à ce qu'il y ait deux Israélites "s'interdisant l'un l'autre".
Ici, deux Israélites se trouvent dans l'extérieur, mais ils ne s'interdisent pas l'un l'autre, car l'Israélite intérieur n'interdit pas à l'extérieur selon les Sages qui tiennent que le pied permis à sa place n'interdit pas hors de sa place. Et ici dans l'intérieur, il est permis à l'Israélite — selon Rabbi Eléazar ben Yaakov — puisque seul avec l'idolâtre. Et si tel est le cas, même l'idolâtre n'interdit pas ?!
Mais ,
c'est‑à‑dire : et si tu dis que Rav allait selon
Rabbi Akiva.
qui a dit :
même
le pied permis à sa place —
interdit hors de sa place.
Car même s'il lui est permis à sa place, il interdit l'extérieur, puisqu'il a droit de passage sur elle. Et dès lors qu'il l'interdit, il y aurait dans l'extérieur «deux Israélites qui s'interdisent l'un l'autre», et les idolâtres annulent leur eruv [Rachi].
Même si tu dis ainsi, la parole de Rav est une parole dures — une parole qui se relâche :
car
pourquoi me sert
le fait que Rav a rappelé : «Israélite et»
étranger.
Cela signifie qu'il interdit l'extérieur seulement parce qu'il y a un étranger dans l'intérieur. Si l'étranger n'existait pas, l'extérieur serait permis.
Si c'était selon Rabbi Akiva — alors
même l'Israélite
seul dans l'intérieur, qui est "le pied permis à sa place" —
aussi
il interdirait, du fait de son droit de passage sur l'extérieur ?!
Dit
de la Mishna
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : toujours selon Rabbi Eléazar ben Yaakov
(car si selon Rabbi Meïr, même dans l'intérieur cela serait interdit),
et selon Rabbi Akiva [si selon les Sages, ils n'étaient pas «s'interdisant l'un l'autre»], et ne t'irrite pas pourquoi il a besoin de l'étranger.
Ici de quoi s'agit‑il, par exemple lorsque se sont mêlés
l'habitant de l'intérieur avec celui de l'extérieur.
Et la raison : s'il y a un étranger, il interdit
sur l'extérieur, il est interdit dans l'extérieur.
Mais s'il n'y a pas d'étranger —
l'Israélite n'interdit pas
l'Israélite sur l'extérieur, car ils se sont mêlés l'un à l'autre.
Rabbi Eléazar interrogea à ce sujet de Rav :
Il dit : si Israélite et idolâtre sont dans l'intérieur et qu'un Israélite est dans l'extérieur, l'idolâtre interdit l'extérieur selon Rabbi Eléazar ben Yaakov. Et il est prouvé que c'est fréquent qu'un Israélite habite seul avec l'idolâtre dans l'intérieur lorsqu'il y a un Israélite dans l'extérieur. Car si ce n'était pas le cas, il s'ensuivrait que ce n'est pas fréquent et que les Rabbana n'y ont pas décrété.
Israélite et étranger
demeuraient
dans l'extérieur, et un Israélite dans l'intérieur —
Qu'est‑ce que
si je disais ici aussi que l'idolâtre interdirait l'extérieur selon Rabbi Eléazar ben Yaakov?
Et nous l'expliquons pour une difficulté :
Qui dira
là —
— que l'idolâtre est dans l'intérieur —
la raison
que l'idolâtre interdit —
parce que c'est fréquent —
—
qu'un résident
qu'habite avec lui un Israélite seul dans l'intérieur [et pour ce qui est fréquent ils ont décrété], car
[par crainte]
l'idolâtre
de le tuer l'Israélite qui demeurait avec lui dans l'intérieur, et
il imaginait [pensant en son cœur] :
maintenant l'Israélite qui est
dans l'extérieur, quand il verra la disparition de son compagnon dans l'intérieur, il réclamera sa vie, et
me dira : "l'Israélite qui était ton compagnon
où
est‑il ?!" — et l'habitant de l'intérieur s'en remet à cela et ne craint pas d'habiter avec lui.
Mais ici ,
que l'Israélite demeure seul avec l'idolâtre dans l'extérieur — ce n'est pas une affaire fréquente.
Car l'idolâtre ne craint pas de le tuer [même s'il y a encore un Israélite dans l'intérieur], puisqu'il se dit dans son cœur : quand l'habitant de l'intérieur viendra réclamer la vie de celui de l'extérieur,
je lui dirai [lui dira],
je ne l'ai pas tué, mais
il est sorti et s'en est allé.
Mais auparavant, il craint de tuer l'habitant de l'intérieur, car il ne pourra pas dire à l'Israélite de l'extérieur que l'intérieur s'en est allé, puisqu'il ne l'a pas vu sortir.
Ou peut‑être ,
même ici c'est fréquent.
d.
Ici aussi la crainte existe —
que l'idolâtre tue l'Israélite qui demeure avec lui dans l'extérieur.
Car il estime : maintenant [au moment de l'incident]
l'Israélite viendra et me verra [il viendra et me verra en train de tuer le résident extérieur],
et puisque cela aussi est fréquent, c'est interdit.
Rav lui dit :
"Donne au sage et il s'augmentera encore",
"donne au sage et il s'instruira davantage",
comme l'idolâtre dans l'intérieur interdit, ainsi l'idolâtre dans l'extérieur interdit.
Rish Lakish et les élèves de Rabbi Hanina entrèrent dans cette auberge [les chambres y donnaient sur la cour, et les hôtes s'interdisaient mutuellement de sortir à la cour jusqu'à ce qu'ils se mêlent].
Et une des chambres était louée à un idolâtre.
Or il n'était pas
cet idolâtre qui
louait
de la part du soir du vendredi hébergeur pour lui louer son autorité, et ils craignaient qu'il n'arrive le Chabbat et qu'il leur interdise. Mais
c'était le propriétaire qui louait [le propriétaire de l'auberge]
là.
Ils se dirent
s'interrogèrent :
que vaut
de louer l'autorité
de lui
celui qui loue?
Et nous expliquons pour la question :
Partout où il n'est pas possible
que le propriétaire loue
il rétrocède au locataire
jusqu'à la fin du temps qu'il a loué —
tu n'as pas à t'inquiéter que nous n'ayons pas gardé
de son côté du propriétaire : certainement ce n'est pas en son pouvoir.
Car si l'on demande, là où il est possible qu'il rétrocède au locataire —
quoi ?
Qui dirons‑nous :
puisque le propriétaire peut rétrocéder
au locataire —
nous prenons garde
qu'il soit maintenant possible de louer de lui son autorité afin qu'il ne leur interdise pas le Chabbat.
Ou peut‑être, maintenant cela ne lui a pas été rétrocédé.
Et ce n'est pas l'autorité du propriétaire, et la location de lui ne sert de rien.
Rish Lakish leur dit :
puisqu'il y a incertitude entre les Rabbana on procède selon la voie qui allège.
Et par conséquent :
Nous louerons
maintenant du propriétaire, et nous sortirons à la cour.
Et quand nous arriverons chez nos maîtres dans le Sud —
nous leur demanderons !
Ils vinrent
chez nos maîtres du Sud.
Ils interrogèrent Rabbi Aps ,
s'ils avaient bien agi.
Il leur dit : bien vous avez fait de louer !
Rabbi Hanina bar Yo seph, et Rabbi Hiyya bar Abba, et Rabbi Assi entrèrent dans cette auberge ,
et l'étranger n'était pas chez lui. À la veille du Chabbat ils firent leur eruv entre eux [selon Beth Hillel], puisqu'il n'était pas chez lui pour les interdire [comme nous l'avons dit plus haut — p. 62b — qu'il n'interdit pas quand il n'est pas chez lui].
Un étranger arriva, le maître
propriétaire
de l'auberge le Chabbat,
et maintenant il leur interdit [car le propriétaire de l'auberge était ce jour‑là dans cette cour et il leur interdit], et il annule leur eruv.
Ils dirent
se préoccupèrent :
de quoi sert
de louer
de lui
?]]le Chabbat, et après qu'il aura loué il annulera leur autorité à l'un, et celui‑ci transportera [mais leur eruv est annulé lorsque l'étranger arrive — dit‑on dans les Tossafot]?
Qui dira :
Le locataire —
comme s'il a fait son eruv de lui.
Qu'est‑ce que l'eruv
peut unir seulement
de la veille en plein jour
et non le Chabbat,
même le locataire,
spécifiquement
la veille en plein jour
peut louer.
Ou peut‑être, le locataire —
comme quelqu'un qui annule une autorité nominale : ce qui annule une autorité même le Chabbat —
et comme nous l'enseignons dans la Mishna plus loin p. 69b, selon Beth Hillel —
même le locataire, et même le Chabbat !
Rabbi Hanina bar Yosef dit : nous louerons
le Chabbat.
Et Rabbi Assi dit : nous ne louerons pas.
Et lui dit [à Rabbi Hanina bar Yosef et à Rabbi Assi]
Rabbi Hiyya bar Abba : nous nous fions à la parole du vieillard [Rabbi Hanina bar Yosef]
et nous louerons !
Ils vinrent et interrogèrent Rabbi Yohanan ; il leur répondit :