Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 62b (סב:) — le Talmud en français
Erouvin 62b (עירובין סב:): Le maître a dit : la cour d’un non-Juif est comme l’enclos d’un animal , et s’il s’y trouve un seul Juif, il interdit : Et nous nous étonnons de ce qui est dit dans la…
Texte original — Erouvin 62b (סב:)
אמר מר: חצירו של עכו"ם הרי הוא כדיר של בהמה
, ואם יש שם ישראל אחד, אוסר:
ותמהינן אהא דאמר בברייתא דלרבי מאיר אם יש שם ישראל אחד אוסר הישראל על בית העכו"ם, דמשמע, הא העכו"ם אינו אוסר על ישראל [וכפי שביארנו לעיל]:
והא אנן תנן
במתניתין:
הדר עם העכו"ם בחצר
-
הרי זה
העכו"ם
אוסר עליו
, [והטעם: אף על גב שמעיקר הדין אין דירת עכו"ם דירה ואינו אוסר, מכל מקום משום גזירה דשמא ילמד ממעשיו שויוה רבנן לדירת העכו"ם דירה], ואם כן יאסור אף העכו"ם על ישראל?!
ומשנינן:
לא קשיא
.
הא
דאמרינן במתניתין דאוסר העכו"ם, מיירי ב
דאיתיה
העכו"ם בביתו בשבת זו.
ו
הא
דאמרינן בברייתא דאינו אוסר העכו"ם על ישראל, מיירי ב
דליתיה
העכו"ם בביתו, וכדמפרש הגמרא ואזיל הביאור בזה.
ומפרשינן לה:
ומאי קסבר
רבי מאיר?
אי קסבר: דירה בלא בעלים
הנמצאים בשבת בביתם
שמה דירה
-
אפילו
דירה של
עכו"ם
בלא בעלים
נמי ניתסר
.
דכיון דשויוה לדירת עכו"ם דירה משום גזירה, אפילו בלא בעלים נמי!
ואי קסבר: דירה בלא בעלים לא שמה דירה
, והיינו טעמא דבליתיה העכו"ם בביתו אינו אוסר -
אפילו
דירה של
ישראל
הדר עם ישראל
נמי לא ניתסר
בדליתיה הישראל בביתו?!
ואילו בברייתא משמע, דאילו היה ישראל שותפו של הישראל בחצר, היה אוסר אף בדליתיה.
ומפרשינן, דשפיר איכא סברא לחלק, בין ישראל דליתיה, לעכו"ם דליתיה:
לעולם קסבר
רבי מאיר
דירה בלא בעלים לא שמה דירה
, ואף ישראל מעיקר הדין לא היה צריך לאסור.
אלא גבי
ישראל
מכל מקום אסור, דכיון
דכי איתיה
הישראל בביתו, מעיקר הדין הוא ד
אסר
[שהרי דירתו דירה].
כי ליתיה, גזרו ביה רבנן
, גזירה משום איתיה בביתו.
אבל
עכו"ם, ד
אף
כי איתיה
בביתו לאו מעיקר הדין אסר [שהרי אין דירת עכו"ם דירה], אלא רבנן הוא דשויוה דירה משום
גזירה שמא ילמד ממעשיו
. בהא, אוקמוה רבנן אעיקר דינא, ואמרו:
כי איתיה
דבעלמא הוי דירה - אף דירת עכו"ם שמה דירה משום גזירה. ולפיכך
אסר
העכו"ם, והיינו מתניתין.
אבל
כי ליתיה
לעכו"ם בביתו, דבעלמא לא הוי דירה, ורק משום גזירה [אטו איתיה], הכא בעכו"ם - שכל עיקר איסורו ודירתו משום גזירה [דשמא ילמד] - לא גזרו, ו
לא אסר
.
והא דאיתא בברייתא, דאסור להוציא מבית העכו"ם לחצר, אף דליתיה. היינו משום דהא דאמרינן דירה בלא בעלים לא שמה דירה, היינו דוקא לענין שמעיקר הדין אין אוסרת דירה כזו על שאר בני החצר להוציא מביתם לחצר.
אבל להוציא מדירה כזו לחצר המשותפת, אסור מעיקר הדין, ואין מועיל בזה הא דאמרינן "דירה בלא בעלים לא שמה דירה"!
וממילא, אף מדירת עכו"ם אסור, משום דשויוה רבנן דירה, משום גזירה.
ותמהינן אהא דאמרינן, שעכו"ם שאינו בביתו אינו אוסר על ישראל אחר, שותפו בחצר:
וכי ליתיה לא אסר?
והתנן: המניח את ביתו, והלך לו לשבות בעיר אחרת, אחד נכרי ואחד ישראל, אוסר!
ומשנינן:
התם
דקתני דאוסר העכו"ם, מיירי ב
דאתי
העכו"ם
ביומיה
, שהלך הנכרי למקום קרוב ויבוא בו ביום. דגזרינן, דאי שרית להוציא לחצר קודם שיבא הנכרי, יטלטלו נמי אחר שיבוא, ולא ישימו לבם.
אבל בברייתא מיירי שהלך למקום רחוק, ובודאי לא ישוב בשבת.
אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי אליעזר בן יעקב
, הסובר שאין דירת העכו"ם דירה לאסור, אלא אם כן היו בחצר שני ישראלים מלבדו.
והלכה גמורה היא, ודורשין כן ברבים.
ורב הונא אמר: מנהג כרבי אליעזר בן יעקב
.
כלומר, שאין דורשין כן ברבים, אבל הבא לשאול מורין לו כוותיה.
ורבי יוחנן אמר: נהגו העם כרבי אליעזר בן יעקב
.
כלומר: אין מורין כן, אבל מי שמיקל כוותיה אין מוחין בידו.
אמר
בעי
ליה אביי לרב יוסף
: כיון ד
קיימא לן משנת רבי אליעזר בן יעקב
[ההלכות ששנה רבי אליעזר בן יעקב במשנה]
קב
[כלומר: מועטין הן],
ונקי
[והלכה כמותו בכל דבריו שנשנו במשנה].
ו
בהך ענינא דמתניתין דידן, אף
אמר
בהדיא
רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי אליעזר בן יעקב
, ומשמע דפשוט הוא!
ואם כן,
מהו
לתלמיד,
לאורויי
לשואל כדעת רבי אליעזר בן יעקב, אפילו
במקום
שנמצא בו
רבו?
שאף דבעלמא חוצפה היא להורות במקום רבו, מכל מקום בדבר פשוט כזה, שאינו תלוי בסברא, אפשר אינה חוצפה, ומותר לתלמיד להורות בו במקום רבו.
אמר ליה
רב יוסף לאביי:
אפילו
דין
ביעתא בכותחא
[ביצה גמורה שנמצאה במעי התרנגולת [תוספות] לאוכלה בחלב], שדבר פשוט הוא שאין בו משום "בשר בחלב",
בעי
[שאלתי]
מיניה דרב חסדא
אם מותר הוא -
כל שני דרב הונא
רבו של רב חסדא,
ולא אורי לי
עד שמת רב הונא.
וכל שכן דאסור לאורויי הלכה כרבי אליעזר בן יעקב.
אמר
בעי
ליה רבי יעקב בר אבא לאביי: כגון
הלכות הכתובות ב
מגלת תענית
[באיזה ימים אסור להתענות. שהם היו בזמנם ההלכות היחידות הכתובות - אבל המשניות והגמרא טרם נכתבו - ולפיכך נקראת "מגילה"],
דכתיבא ומנחא
-
מהו לאורויי באתרי דרביה
, כיון דמילתא דלא תליא בסברא הוא?
אמר ליה אביי: הכי אמר רב יוסף: אפילו ביעתא בכותחא, בעי מיניה מרב חסדא כל שני דרב הונא, ולא אורי לי
.
אלמא, אף מילתא דפשיטא ולא תליא בסברא נמי אסור להורות במקום רבו.
רב חסדא אורי
בבבל
ב
מקום הנקרא:
כפרי, בשני דרב הונא
רביה, כיון שלא היה מקומו של רב הונא, שהיה בפומבדיתא שבבבל.
Traduction française
Le maître a dit : la cour d’un non-Juif est comme l’enclos d’un animal
, et s’il s’y trouve un seul Juif, il interdit :
Et nous nous étonnons de ce qui est dit dans la baraïta : selon Rabbi Meïr, s’il s’y trouve un seul Juif, le Juif interdit la maison du non-Juif ; ce qui implique que le non-Juif n’interdit pas au Juif [comme nous l’avons expliqué plus haut] :
Mais nous avons pourtant appris
dans la Michna :
Celui qui réside avec un non-Juif dans une cour —
voici que
le non-Juif
lui interdit, [et la raison : bien que, selon le strict droit, l’habitation d’un non-Juif ne soit pas une habitation et qu’elle n’interdise pas, néanmoins, à cause du décret : de peur qu’il n’apprenne de ses actes, les Sages ont conféré à l’habitation du non-Juif le statut d’une habitation] ; dès lors, le non-Juif devrait lui aussi interdire au Juif
?
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile.
Ceci,
ce que nous disons dans la Michna, que le non-Juif interdit, concerne
le cas où se trouve
le non-Juif dans sa maison durant ce Chabbat.
Et
ceci,
ce que nous disons dans la baraïta, que le non-Juif n’interdit pas au Juif, concerne
le cas où ne se trouve pas
le non-Juif dans sa maison, comme la Guemara va l’expliquer et en donner le motif.
Et nous l’expliquons :
et que pense
Rabbi Meïr ?
S’il pense : une habitation sans ses propriétaires,
qui sont présents dans leur maison durant le Chabbat,
s’appelle une habitation, alors
même
l’habitation d’un
non-Juif
sans ses propriétaires
devrait aussi être interdite.
Car, puisque les Sages ont conféré à l’habitation d’un non-Juif le statut d’une habitation à cause du décret, même sans ses propriétaires, elle devrait aussi être interdite !
Et s’il pense : une habitation sans ses propriétaires ne s’appelle pas une habitation,
et telle est la raison pour laquelle, lorsque le non-Juif ne se trouve pas dans sa maison, il n’interdit pas, alors
même
l’habitation d’un
Juif
qui réside avec un Juif
ne devrait pas non plus être interdite
lorsque le Juif ne se trouve pas dans sa maison
?
Et pourtant, il ressort de la baraïta que si le partenaire du Juif dans la cour avait été un Juif, celui-ci aurait interdit même en son absence. Et nous expliquons qu’il existe effectivement une raison de distinguer entre l’absence d’un Juif et l’absence d’un non-Juif :
Rabbi Meïr pense toujours
que
une habitation sans ses propriétaires ne s’appelle pas une habitation,
et même un Juif, selon le strict droit, n’aurait pas dû interdire.
Mais concernant un
Juif,
il est néanmoins interdit, car, puisque
lorsqu’il se trouve
le Juif dans sa maison, selon le strict droit, il
interdit [car son habitation est une habitation],
lorsqu’il ne se trouve pas là, les Sages ont édicté un décret à son sujet,
un décret en raison de sa présence dans sa maison.
Mais
le non-Juif, qui
même
lorsqu’il se trouve
dans sa maison, n’interdit pas selon le strict droit [car l’habitation d’un non-Juif n’est pas une habitation], et ce sont seulement les Sages qui lui ont conféré le statut d’une habitation à cause du
décret : de peur qu’il n’apprenne de ses actes.
Dans ce cas, les Sages l’ont ramené au strict principe juridique et ont dit :
lorsqu’il se trouve —
car, en règle générale, c’est une habitation — même l’habitation d’un non-Juif s’appelle une habitation à cause du décret. C’est pourquoi
il interdit,
et c’est là la Michna.
Mais
lorsqu’il ne se trouve pas
le non-Juif dans sa maison, puisque, en règle générale, ce n’est pas une habitation, et que ce n’est qu’à cause du décret [par analogie avec sa présence], ici, concernant le non-Juif — dont toute l’interdiction et le statut d’habitation tiennent au décret [de peur qu’il n’apprenne de ses actes] — les Sages n’ont pas édicté de décret, et
il n’interdit pas.
Et ce qui figure dans la baraïta, à savoir qu’il est interdit de sortir de la maison du non-Juif vers la cour, même en son absence, s’explique ainsi : ce que nous disons — qu’une habitation sans ses propriétaires ne s’appelle pas une habitation — ne concerne que le fait que, selon le strict droit, une telle habitation n’interdit pas aux autres habitants de la cour de sortir de leur maison vers la cour
.
Mais sortir d’une telle habitation vers la cour commune est interdit selon le strict droit, et ce que nous disons : « une habitation sans ses propriétaires ne s’appelle pas une habitation », n’y est d’aucune utilité
! Et par conséquent, même depuis l’habitation d’un non-Juif, il est interdit, car les Sages lui ont conféré le statut d’une habitation à cause du décret. Et nous nous étonnons de ce que nous disons : le non-Juif qui ne se trouve pas dans sa maison n’interdit pas à un autre Juif, son partenaire dans la cour :
Et lorsqu’il ne se trouve pas là, il n’interdit pas ?
Mais nous avons pourtant appris : celui qui abandonne sa maison et va passer le Chabbat dans une autre ville, qu’il soit non-Juif ou Juif, interdit !
Et nous répondons :
là,
où il est enseigné que le non-Juif interdit, cela concerne
le cas où vient
le non-Juif
dans sa journée, c’est-à-dire que le non-Juif est allé dans un endroit proche et qu’il y viendra le jour même. Car nous édictons un décret : si tu autorises à sortir vers la cour avant que le non-Juif ne vienne, ils transporteront également après sa venue et n’y prêteront pas attention.
Mais la baraïta concerne le cas où il est allé dans un endroit éloigné, et où il ne reviendra certainement pas durant le Chabbat.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Éliézer ben Yaakov,
qui considère que l’habitation du non-Juif n’est pas une habitation susceptible d’interdire, à moins qu’il n’y ait dans la cour deux Juifs en plus de lui.
Et c’est une halakha parfaitement établie, et on l’enseigne publiquement.
Et Rav Houna a dit : la coutume est comme Rabbi Éliézer ben Yaakov.
C’est-à-dire : on ne l’enseigne pas publiquement, mais celui qui vient consulter, on lui donne une directive conforme à son opinion.
Et Rabbi Yo’hanan a dit : le peuple a adopté la pratique conforme à Rabbi Éliézer ben Yaakov.
C’est-à-dire : on ne donne pas de directive en ce sens, mais celui qui se montre indulgent conformément à son opinion, on ne l’en empêche pas.
Il dit,
il posa une question
à Rav Yossef
: puisque
nous avons pour principe que la Michna de Rabbi Éliézer ben Yaakov
[les halakhot que Rabbi Éliézer ben Yaakov a enseignées dans la Michna]
est rare
[c’est-à-dire qu’elles sont peu nombreuses],
et pure
[et que la halakha est comme lui dans toutes ses paroles qui ont été enseignées dans la Michna],
et
dans cette affaire de notre Michna,
a dit
explicitement
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Éliézer ben Yaakov,
ce qui implique que la chose est évidente !
Dès lors,
que peut faire
un étudiant
pour donner une directive
à celui qui consulte selon l’opinion de Rabbi Éliézer ben Yaakov, même
à l’endroit
où se trouve
son maître ?
Car, bien qu’en règle générale il soit insolent de donner une directive à l’endroit où se trouve son maître, néanmoins, pour une chose aussi évidente, qui ne dépend pas d’un raisonnement, il est possible que ce ne soit pas de l’insolence, et qu’il soit permis à l’étudiant de donner une directive en présence de son maître.
Il lui dit,
Rav Yossef à Abayé :
même
pour le jugement d’une
œuf dans le kouta’h [un œuf entier trouvé dans l’intestin de la poule [Tosafo t], pour le manger avec du lait], chose évidente qui ne relève pas de l’interdit de « viande et lait »,
j’ai demandé
[j’ai interrogé]
Rav ‘Hisda —
si cela était permis —
durant toutes les années de Rav Houna
le maître de Rav ‘Hisda
et il ne m’a pas donné de directive
jusqu’à la mort de Rav Houna.
À plus forte raison, il est interdit de donner une directive concernant la halakha comme Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Il dit,
il posa une question
à Abayé, Rabbi Yaakov bar Abba : par exemple,
les halakhot écrites dans la
Méguilat Ta’anit [les jours où il est interdit de jeûner. En leur temps, c’étaient les seules halakhot écrites — car la Michna et la Guemara n’avaient pas encore été rédigées — et c’est pourquoi elle est appelée « Méguila »],
qui est écrite et déposée,
peut-on donner une directive à l’endroit de son maître, puisque c’est une chose qui ne dépend pas d’un raisonnement ?
Abayé lui dit : ainsi Rav Yossef a dit : même pour un œuf dans le kouta’h, j’ai demandé à Rav ‘Hisda durant toutes les années de Rav Houna, et il ne m’a pas donné de directive.
Il en ressort que même pour une chose évidente, qui ne dépend pas d’un raisonnement, il est également interdit de donner une directive à l’endroit de son maître.
Rav ‘Hisda donnait des directives
à Babylonie
à
l’endroit appelé
Kafri, durant les années de Rav Houna,
son maître, puisque ce n’était pas l’endroit de Rav Houna, qui se trouvait à Poumbedita, en Babylonie.