Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 62a (סב.) — le Talmud en français
Erouvin 62a (עירובין סב.): Guemara : Abbayé fils d’Avin et Rav ‘H anina fils d’Avin étaient assis, et Abbayé était assis auprès d’eux. . Ils étaient assis et disaient, et ils s’interrogeaient sur…
Texte original — Erouvin 62a (סב.)
גמרא:
יתיב אביי בר אבין, ורב חיננא בר אבין, ויתיב אביי גבייהו
.
ויתבי וקאמרי
, ותמהו בביאור משנתנו:
בשלמא רבי מאיר
[היינו תנא קמא], דקאמר שעכו"ם וכותי אוסרים אף על ישראל אחד, ניחא טעמיה.
משום ד
קסבר
רבי מאיר כי
דירת עכו"ם
-
שמה דירה
. ולכן נחשב הדבר שיש לו רשות בחצר.
ונמצא, שישראל המוציא חפץ מביתו, שהוא מיוחד לו, לחצר המשותפת לדיור שלו ולדיור של העכו"ם, הרי הוא כמוציא מרשות לרשות.
ו
לפיכך
לא שנא
היו בחצר יחד עם העכו"ם
חד
ישראל,
ולא שנא
היו בחצר
תרי
ישראלים - אסור לטלטל בה עד שישכרו את רשותו של העכו"ם ממנו.
אלא, רבי אליעזר בן יעקב
, דאמר אין העכו"ם אוסר אלא על שני ישראלים הדרים עמו בחצר אחת -
מאי קסבר?
אי קסבר
כי
דירת עכו"ם שמה דירה
הרי
אפילו
גר עמו
חד
ישראל
נמי ניתסר.
ואי
קסבר שדירת עכו"ם
לא שמה דירה
-
אפילו
גרו אתו
תרי
ישראלים
נמי לא ניתסר?!
אמר להו אביי: ו
כי
סבר רבי מאיר
ש
דירת עכו"ם שמה דירה?!
והתניא: חצירו של עובד כוכבים
-
הרי היא כדיר של בהמה
. ואם יש שם ישראל אחד אוסר, דברי רבי מאיר.
ולקמן בעמוד זה תתבאר הברייתא.
ומוכח מההיא ברייתא, שדירת עכו"ם לא שמה דירה. ואם כן, אמאי אסר הכא רבי מאיר עד שישכור ממנו?!
אלא
היינו טעם פלוגתייהו דרבי מאיר ורבי אליעזר בן יעקב:
דכולי עלמא סברי
ש
דירת עכו"ם לא שמה דירה
, ומעיקר הדין אין העכו"ם אוסר כלל, והיינו ברייתא דלקמן [וכפי שיתבאר שם].
ומיהו, משום גזירה שויוה רבנן לדירת עכו"ם דירה [רש"י לקמן]. וגזרו, שאינו יכול לא לערב, ולא לבטל רשותו, אלא רק להשכיר אותה.
זאת, כדי שיהיה טורח והפסד לישראל, שצריך לשכור ממנו כל שבת ושבת, ויעתיק דירתו משם, ולא ילמד ממעשיו של עכו"ם כשהוא דר עמו בחצר אחת.
והכא
, רבי מאיר ורבי אליעזר בן יעקב -
ב
הך
גזירה
ד
שמא ילמד ממעשיו קא מיפלגי
.
רבי אליעזר בן יעקב
דאמר שאין אוסר העכו"ם אלא אם כן יש שני ישראלים בחצר,
סבר: כיון דעכו"ם חשוד אשפיכות דמים
, הרי רק
תרי
ישראלים הוא
דשכיחי דדיירי
עם עכו"ם, כי כשהם שניים הם אינם חוששים ממנו. ולפיכך גזרו בהו שיצטרכו לשכור, כדי שיצאו משם ולא ילמדו ממעשיו.
אבל
חד
ישראל הדר עם העכו"ם,
דלא שכיח
שידור עם העכו"ם, היות שחושש משפיכות דמו על ידי העכו"ם -
לא גזרו ביה רבנן
, אף אם אירע שדר עמו.
היות וקיימא לן כי במילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן. וכיון שאין דירתו דירה מעיקר הדין, הוא אינו אוסר! ו
רבי מאיר סבר: זמנין דמקרי ודייר
חד ישראל.
ומילתא דשכיחא מיקרי, ולפיכך גזרו אף בישראל אחד הדר עם העכו"ם שיצטרך להשכיר.
ו
משום הך גזירה דשמא ילמד ממעשיו,
אמרו רבנן: אין עירוב מועיל במקום עכו"ם
אף שאין דירתו דירה,
ואין ביטול רשות
של העכו"ם [גאון יעקב דף סג ב בפירוש שני]
מועיל במקום עכו"ם
-
עד שישכיר
העכו"ם לישראל. כדי שמתוך שיקשה בעיני הישראל לשכור כל שבת, יצא משם.
ומפרשינן:
ו
זה ש
עכו"ם לא מוגר
, שאינו משכיר [כלומר: אף אם משכיר, חוזר בו בכל פעם, וצריך לשכור ממנו מחדש כל שבת. רא"ש בשיטת רש"י] -
מאי טעמא
נוהג הוא כך?
אילימא, משום דסבר
העכו"ם:
דילמא אתי
הישראל
לאחזוקי ברשותו
שיש לו בחצר או במבוי.
הרי
הניחא למאן דאמר שכירות בריאה
[כדמפרש הגמרא ואזיל]
בעינן
מן העכו"ם, שפיר ניחא, דיחשוש העכו"ם שיחזיק הישראל ברשותו.
אלא למאן דאמר שכירות רעועה בעינן
-
מאי איכא למימר?!
דאתמר
:
רב חסדא אמר
: צריך שישכור הישראל
שכירות בריאה.
ורב ששת אמר
: דיו שישכור מן העכו"ם
שכירות רעועה.
ומבארת הגמרא:
מאי רעועה,
ו
מאי בריאה?
אילימא,
שכירות
בריאה
היא
ב
תשלום
פרוטה
עבור השכירות, שנקנתה השכירות כדינה, בתשלום ממון שהוא לפחות פרוטה. ואילו שכירות
רעועה
היא
ב
תשלום
פחות משוה פרוטה
עבור השכירות, שאינה מועילה לקנות בשכירות מקום ממש.
הא ליכא למימר.
כי
מי איכא למאן דאמר, ד
שכירות
מעכו"ם בפחות משוה פרוטה לא
נקנית?!
והא שלח רבי יצחק ברבי יעקב בר גיורי משמיה דרבי יוחנן: הוו יודעין ששוכרין מן העכו"ם
את רשותו, כדי להתיר לטלטל בחצר [רמב"ם]
אפילו בפחות משוה פרוטה.
ו
עוד, הא
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: בן נח נהרג על
גזל שגזל מן העכו"ם [ריטב"א], אפילו
פחות משוה פרוטה
, כי היות ועכו"ם אינו מוחל פחות משוה פרוטה, חשיב גזל לגבייהו אף פחות משוה פרוטה, ונהרג עליו כדין בן נח שעבר על אחת משבע מצוות בני נח [שהרי גזל משבע מצוות היא].
ולא ניתן להשבון,
כלומר: אף אם ישיבנו לא יפטר. כי רק בישראל כתוב "והשיב את הגזילה אשר גזל", ולא בעכו"ם.
וכיון שכן, הוא הדין דחשיב לגבייהו אף פחות משוה פרוטה לשכור מהם.
והשתא ליכא לפרושי דפליגי אם בעינן פרוטה, דהאיך סבר רב חסדא דבעינן שכירות בפרוטה?!
אלא,
שכירות
בריאה
היא, כשמתנה עם העכו"ם שיכול למלאות החצר
במוהרקי
[ספסלים]
ואבורגני
[קתדראות].
ואילו שכירות
רעועה
היא
בלא
[שאין לו רשות למלאותה] ב
מוהרקי ואבורגני
.
והשתא הדרינן לקושיין אהא דבעינן למימר שאין העכו"ם רוצה להשכיר מפני שחושש שיחזיקו ברשותו:
הניחא למאן דאמר שכירות בריאה בעינן
, שפיר חושש.
אלא למאן דאמר שכירות רעועה בעינן
-
מאי איכא למימר?
מה יש לו לעכו"ם לחוש, והרי לא נתן לו רשות להפריע תשמישו בחצר?!
ומשנינן:
אפילו הכי חשיש עכו"ם
, שהישראל ששוכר ממנו כוונתו
ל
עשיית
כשפים
, כיון שאינו מבין לשם מה הוא שוכר הוא ממנו,
ו
לפיכך
לא מוגר
לו.
גופא: חצירו של עובד כוכבים הרי הוא כדיר של בהמה
.
כלומר: חצר שדרין בבתים שבחצר כמה עובדי כוכבים ואין ישראל דר בחצר זו - אף שאם היתה החצר של ישראלים, היה אסור לכל אדם להוציא מבית המיוחד לישראל אחד, לחצר המשותפת לכולן - בשל עכו"ם
מותר להכניס ולהוציא מן חצר לבתים, ומן בתים לחצר
והטעם: שאין רשות העכו"ם חלוקה להיחשב רשות כל אחד ואחד לבדו, כי דירת עכו"ם לא שמה דירה, אלא כדיר של בהמה.
ולפיכך, ישראל שבא להוציא מבית העכו"ם לחצר, לא מיקרי מוציא מרשות המיוחדת לעכו"ם זה, לרשות שהיא לכולן.
ואם יש שם
בחצר זו, מלבד העכו"ם -
ישראל אחד, אוסר
הישראל על כל אדם להוציא מן הבתים של עכו"ם לחצר.
מפני שהיא כחצירו
[תוספתא שלא הוזכרה בגמרא, והביאה רש"י] של ישראל לבדו, כי כיון שאין דירת העכו"ם דירה, כאילו אין לו רשות בחצר, נמצא מוציא מבית עכו"ם לחצירו של ישראל, דהוי מוציא מרשות לרשות, שאסור.
ודוקא ישראל אוסר על ההוצאה מביתו של העכו"ם. אבל העכו"ם אינו אוסר להוציא מבית הישראל לחצר ואף שהיא משותפת לשניהם [ולקמן פרכינן עלה אמאי אינו אוסר].
רבי אליעזר בן יעקב אומר: לעולם אינו אוסר עד שיהו שני ישראלים אוסרים זה על זה.
דברי רבי אליעזר בן יעקב, ובמאי פליג ארבי מאיר, יתבארו בהמשך הגמרא.
Traduction française
Guemara :
Abbayé fils d’Avin et Rav ‘H anina fils d’Avin étaient assis, et Abbayé était assis auprès d’eux.
Ils étaient assis et disaient,
et ils s’interrogeaient sur l’explication de notre Michna :
Certes, selon Rabbi Meïr
[c’est-à-dire le premier tanna], qui dit que le non-Juif et le Kouti interdisent même lorsqu’il n’y a qu’un seul Israélite, sa raison se comprend.
Parce que
il estime
que, selon Rabbi Meïr,
l’habitation d’un non-Juif
est appelée une habitation.
C’est pourquoi on considère qu’il possède un domaine dans la cour.
Il s’ensuit que l’Israélite qui fait sortir un objet de sa maison, qui lui est réservée, vers la cour commune à son habitation et à celle du non-Juif, est comme s’il faisait sortir d’un domaine vers un autre domaine.
Et
par conséquent
peu importe que
se trouve dans la cour avec le non-Juif
un
Israélite,
ou peu importe que
se trouvent dans la cour
deux
Israélites : il est interdit d’y transporter jusqu’à ce qu’ils lui louent le domaine du non-Juif.
Mais Rabbi Éliézer ben Yaakov,
qui dit que le non-Juif n’interdit qu’à deux Israélites habitant avec lui dans une même cour —
qu’estime-t-il ?
S’il estime
que
l’habitation d’un non-Juif est appelée une habitation,
alors
même si
habite avec lui
un
Israélite,
il devrait également être interdit.
Et s’il
estime que l’habitation du non-Juif
n’est pas appelée une habitation,
même si
habitent avec lui
deux
Israélites,
ils ne devraient également pas être interdits ?!
Abbayé leur dit : et
est-ce que
Rabbi Meïr estime
que
l’habitation d’un non-Juif est appelée une habitation ?!
Or il est enseigné dans une baraïta : la cour d’un idolâtre —
est comme un enclos de bétail.
Et s’il s’y trouve un seul Israélite, il interdit ; telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Plus loin, sur cette page, la baraïta sera expliquée.
Il est prouvé par cette baraïta que l’habitation d’un non-Juif n’est pas appelée une habitation. Si tel est le cas, pourquoi Rabbi Meïr interdit-il ici jusqu’à ce qu’on lui loue son domaine ?!
Mais
voici la raison de la controverse entre Rabbi Meïr et Rabbi Éliézer ben Yaakov :
Tout le monde estime
que
l’habitation d’un non-Juif n’est pas appelée une habitation,
et selon le strict הדין le non-Juif n’interdit absolument pas ; c’est là le sens de la baraïta exposée plus loin [comme cela y sera expliqué].
Néanmoins, en raison d’un décret, les Sages ont donné à l’habitation d’un non-Juif le statut d’une habitation [Rachi, plus loin]. Ils ont décrété qu’il ne peut ni faire un érouv, ni annuler son domaine, mais qu’il doit seulement le louer.
Cela, afin que ce soit une peine et une perte pour l’Israélite, qui doit lui louer son domaine chaque Chabbat et Chabbat, et qu’il déplace son habitation de là, et n’apprenne pas des actes du non-Juif lorsqu’il habite avec lui dans une même cour.
Et ici,
Rabbi Meïr et Rabbi Éliézer ben Yaakov
sur
ce
décret
selon lequel
peut-être apprendra-t-il de ses actes, portent-ils sur ce point leur controverse.
Rabbi Éliézer ben Yaakov,
qui dit que le non-Juif n’interdit que s’il y a deux Israélites dans la cour,
estime que, puisque le non-Juif est soupçonné de meurtre,
alors seulement
deux
Israélites
ont l’habitude d’habiter
avec un non-Juif, car lorsqu’ils sont deux, ils ne le craignent pas. C’est pourquoi les Sages ont décrété à leur sujet qu’ils devraient louer son domaine, afin qu’ils sortent de là et n’apprennent pas de ses actes.
Mais
un
Israélite qui habite avec le non-Juif,
il n’est pas fréquent
qu’il habite avec le non-Juif, puisqu’il craint que le non-Juif ne verse son sang —
les Sages n’ont pas décrété à son sujet,
même s’il est arrivé qu’il habite avec lui.
Puisque nous avons pour règle que, dans une chose qui n’est pas fréquente, les Sages n’ont pas décrété. Et puisque, selon le strict הדין, son habitation n’est pas une habitation, il n’interdit pas ! Et
Rabbi Meïr estime : parfois il arrive qu’un
Israélite seul
habite ainsi ; la chose est donc considérée comme fréquente, et c’est pourquoi ils ont décrété que même un seul Israélite habitant avec le non-Juif devrait louer son domaine.
Et,
en raison de ce décret selon lequel il pourrait apprendre de ses actes,
les Sages ont dit : un érouv n’est pas efficace en présence d’un non-Juif,
même si son habitation n’est pas une habitation,
et l’annulation de domaine
du non-Juif [Gaon Yaakov, folio 63b, dans sa seconde explication]
n’est pas efficace en présence d’un non-Juif —
jusqu’à ce que le non-Juif loue
au Juif, afin que, puisque l’Israélite trouvera pénible de louer chaque Chabbat, il sorte de là.
Et nous expliquons :
et
c’est-à-dire que
le non-Juif ne loue pas,
qu’il ne loue pas [c’est-à-dire : même s’il loue, il revient chaque fois sur sa décision, et il faut lui louer de nouveau chaque Chabbat ; Roch selon la méthode de Rachi] —
pour quelle raison
agit-il ainsi ?
Si tu dis que c’est parce que le non-Juif estime
le non-Juif :
peut-être l’Israélite en viendra-t-il
l’Israélite
à prendre possession de son domaine
qu’il possède dans la cour ou dans la ruelle.
Cela
se comprend selon celui qui dit qu’une location solide
est requise,
nous exigeons
du non-Juif : cela se comprend bien, car le non-Juif craindra que l’Israélite ne prenne possession de son domaine.
Mais selon celui qui dit qu’une location faible est requise —
que peut-on dire ?!
Car il a été dit :
Rav ‘Hisda dit :
il faut que l’Israélite loue
une location solide.
Et Rav Chéchet dit :
il lui suffit de louer au non-Juif
une location faible.
Et la Guemara explique :
qu’est-ce qu’une location faible,
et
qu’est-ce qu’une location solide ?
Si tu dis que
la location
solide
est
avec
le paiement
d’une prouta,
pour la location, puisque la location a été acquise selon son הדין par un paiement d’argent d’au moins une prouta, tandis que la location
faible
est
avec
le paiement
d’une valeur inférieure à une prouta
pour la location, ce qui ne suffit pas à acquérir véritablement un lieu par une location.
On ne peut pas dire cela.
Car
y a-t-il quelqu’un qui dise que
la location
auprès d’un non-Juif, pour une valeur inférieure à une prouta, ne
s’acquiert pas ?!
Or Rabbi Its’hak fils de Rabbi Yaakov fils de Guiyori a envoyé au nom de Rabbi Yo’hanan : sachez que l’on loue au non-Juif
son domaine, afin de permettre de transporter dans la cour [Maïmonide]
même pour une valeur inférieure à une prouta.
Et
de plus, voici que
Rabbi ‘Hiya fils d’Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : un fils de Noé est mis à mort pour
un vol qu’il a commis au détriment d’un non-Juif [Ritba], même
pour une valeur inférieure à une prouta,
car, puisque le non-Juif ne pardonne pas une valeur inférieure à une prouta, cela est considéré pour eux comme un vol même pour une valeur inférieure à une prouta, et il est mis à mort pour cela, comme un fils de Noé qui a transgressé l’une des sept mitsvot des fils de Noé [car le vol fait partie des sept mitsvot].
Et cela ne peut pas être restitué,
c’est-à-dire que même s’il le restitue, il ne sera pas acquitté. Car c’est seulement au sujet d’un Israélite qu’il est écrit : « Il rendra le vol qu’il a volé », et non au sujet d’un non-Juif.
Puisqu’il en est ainsi, il en va de même : pour eux, même une valeur inférieure à une prouta est considérée pour louer leur domaine.
Et maintenant, on ne peut pas expliquer qu’ils soient en désaccord sur la nécessité d’une prouta ; car comment Rav ‘Hisda pourrait-il estimer qu’une location avec une prouta est nécessaire ?!
Mais,
la location
solide
est celle où il stipule avec le non-Juif qu’il peut remplir la cour
de bancs [
bancs ]
et de cathèdres [
cathèdres ].
Tandis que la location
faible
est
sans [
[il n’a pas le droit de la remplir] de
bancs et de cathèdres.
Et maintenant nous revenons à notre objection concernant ce que nous voulions dire : le non-Juif ne veut pas louer parce qu’il craint qu’ils ne prennent possession de son domaine :
Cela se comprend selon celui qui dit qu’une location solide est requise,
il a effectivement lieu de craindre.
Mais selon celui qui dit qu’une location faible est requise —
que peut-on dire ?
De quoi le non-Juif a-t-il à se soucier, puisqu’il ne lui a pas donné le droit de troubler son usage de la cour ?!
Et nous répondons :
même ainsi, le non-Juif craint
que l’Israélite qui lui loue son domaine ait l’intention
de
faire
des sortilèges,
puisqu’il ne comprend pas pourquoi il lui loue son domaine,
et
c’est pourquoi il
ne loue pas
à lui.
Sur le fond : la cour d’un idolâtre est comme un enclos de bétail.
C’est-à-dire : une cour dans les maisons de laquelle habitent plusieurs non-Juifs, et dans laquelle aucun Israélite n’habite — bien que, si la cour avait appartenu à des Israélites, il aurait été interdit à toute personne de faire sortir de la maison réservée à l’un des Israélites vers la cour commune à tous — à cause du non-Juif,
il est permis de faire entrer et de faire sortir de la cour vers les maisons, et des maisons vers la cour.
La raison est que le domaine des non-Juifs n’est pas divisé de manière à ce que le domaine de chacun soit considéré séparément, car l’habitation d’un non-Juif n’est pas appelée une habitation, mais est comme un enclos de bétail.
C’est pourquoi l’Israélite qui vient faire sortir de la maison du non-Juif vers la cour n’est pas considéré comme faisant sortir d’un domaine réservé à ce non-Juif vers un domaine qui appartient à tous.
Et s’il y a là —
dans cette cour, outre les non-Juifs —
un seul Israélite, il interdit
à toute personne de faire sortir des maisons des non-Juifs vers la cour.
Parce qu’elle est comme sa cour [
Tossefta qui n’est pas mentionnée dans la Guemara, et que Rachi a rapportée ] d’un Israélite seul ; puisque l’habitation du non-Juif n’est pas une habitation, c’est comme s’il n’avait pas de domaine dans la cour. Il s’ensuit que celui qui fait sortir de la maison d’un non-Juif vers la cour de l’Israélite fait sortir d’un domaine vers un autre domaine, ce qui est interdit.
C’est précisément l’Israélite qui interdit de faire sortir de la maison du non-Juif. Mais le non-Juif n’interdit pas de faire sortir de la maison de l’Israélite vers la cour, bien qu’elle soit commune aux deux [plus loin, nous objecterons à ce sujet : pourquoi n’interdit-il pas ?].
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : il n’interdit jamais jusqu’à ce qu’il y ait deux Israélites qui s’interdisent l’un à l’autre.
Telles sont les paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov ; et sur quoi il s’oppose à Rabbi Meïr sera expliqué dans la suite de la Guemara.